POPRC-10/2 : Décabromodiphényléther (mélange commercial, c
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POPRC-10/2 : Décabromodiphényléther (mélange commercial, c
POPRC-10/2 : Décabromodiphényléther (mélange commercial, c-décaBDE) Le Comité d’étude des polluants organiques persistants, Ayant achevé une évaluation de la proposition de la Norvège visant à inscrire le décabromodiphényléther (mélange commercial, c-décaBDE) aux Annexes A, B et/ou C de la Convention de Stockholm et ayant déterminé à sa neuvième réunion, dans sa décision POPRC-9/4, que la proposition répondait aux critères de sélection spécifiés à l’Annexe D de la Convention, Ayant également achevé le descriptif des risques concernant le décabromodiphényléther (mélange commercial, c-décaBDE) conformément au paragraphe 6 a) de l’article 8 de la Convention, 1. Adopte le descriptif des risques concernant le décabromodiphényléther (mélange commercial, c-décaBDE) 1; 2. Décide, conformément au paragraphe 7 a) de l’article 8 de la Convention que l’élément décabromodiphényléther (BDE-209) de la composition du c-décaBDE est, du fait de sa propagation à longue distance dans l’environnement, susceptible d’avoir des effets nocifs importants sur la santé humaine et/ou l’environnement qui justifient l’adoption de mesures au niveau mondial; 3. Décide également, conformément au paragraphe 7 a) de l’article 8 de la Convention et au paragraphe 29 de l’annexe à la décision SC-1/7 de la Conférence des Parties, de créer un groupe de travail spécial chargé de réaliser une évaluation de la gestion des risques comprenant une analyse des éventuelles mesures de réglementation du décabromodiphényléther (mélange commercial, c-décaBDE), conformément à l’Annexe F à la Convention; 4. Invite, conformément au paragraphe 7 a) de l’article 8 de la Convention, les Parties et les observateurs à soumettre au secrétariat, avant le 5 janvier 2015, les informations spécifiées à l’Annexe F. 1 UNEP/POPS/POPRC.10/10/Add.2 .