Signature du protocole relatif aux informations concernant les
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Signature du protocole relatif aux informations concernant les
Dossier de presse Signature du protocole relatif au recueil, à l’évaluation et au traitement des informations préoccupantes concernant les mineurs en difficulté Lundi 7 décembre 2009 Contact : Marianne FRESNAIS Attachée de presse - Conseil général du Calvados 02.31.57.11.21 - [email protected] http://www.presse.cg14.fr 1 Sommaire 1. Pourquoi un nouveau protocole ? p. 3 2. La loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection de l’enfance p. 3 3. La cellule départementale des enfants signalés p. 4 - Le circuit du recueil d’informations préoccupantes - Le circuit du signalement 4. Deux questions à Jean-Léonce DUPONT p. 7 Vice Président du Conseil général, Président de la commission de l’Action sociale et de la santé 5. Le protocole relatif au recueil, à l’évaluation et au traitement des p. 8 informations préoccupantes concernant les mineurs en difficulté Pourquoi un nouveau protocole ? Le Parquet, l’Education Nationale et le Conseil général partagent depuis 1996 le souci de travailler ensemble dans le champ de la protection de l’enfance. Divers protocoles ont ainsi été signés, au fil de ces années, pour favoriser de façon complémentaire la prise en charge des 2 mineurs dont la santé, la sécurité ou la moralité sont en danger, ou dont les conditions d’éducation ou de développement physique, affectif ou social sont gravement compromises. Les évolutions législatives et notamment la loi du 5 mars 2007, réformant la protection de l’enfance, en consacrant ce rôle de chef de file au Conseil Général et l’objectif commun assigné aux différents acteurs d’améliorer les dispositifs d’alerte et d’évaluation des situations de danger pour l’enfant, ont nécessité une actualisation des procédures et, par conséquent, la mise en place d’un protocole unique. Le monde de l’Enseignement, au contact permanent des enfants, est souvent le premier à percevoir les situations de danger, les premiers signes nécessitant la mise en place d’une protection. Les enseignants, assistants sociaux, médecins, infirmiers ou psychologues scolaires ont besoin de bien connaître, dès ces premiers signes, les mesures qu’ils peuvent immédiatement mettre en place pour épauler l’enfant lorsque celui-ci est en difficulté dans son environnement familial. Ce nouveau protocole a pour principal objectif de les guider dans les démarches à suivre et à engager, relevant prioritairement de l’intervention administrative du Conseil Général, et celles relevant de l’autorité judiciaire, limitées à des situations particulières. Ce protocole prévoit également l’information des professionnels de l’Education Nationale de la suite réservée à leur démarche de transmission d’une information préoccupante au Conseil Général ou du signalement transmis à l’autorité judiciaire. Ce suivi est essentiel pour chacun. La loi du 2 mars 2007 Les principales dispositions : - Faire de la prévention un axe majeur pour agir le plus en amont des difficultés ; Harmoniser et clarifier les procédures de traitement des informations, en précisant les conditions du signalement judiciaire ; Donner la primauté à la protection administrative ; Clarifier et articuler le rôle des acteurs de la protection de l’enfance ; Conforter le rôle pivot du Président du Conseil général afin de lui permettre d’assurer le rôle d’impulsion, de coordination et de garant vis-à-vis de l’enfant protégé. La loi confie en effet au Président du Conseil général le recueil, le traitement et l’évaluation des informations préoccupantes concernant des enfants en danger ou en risque de danger. Il peut s’agir d’enfants qui ne bénéficient pas de tous les soins et de toute l’attention nécessaire à leur bien être sans pour autant être maltraités. Les enfants maltraités subissent quant à eux des négligences lourdes, des sévices psychologiques ou physiques ou des agressions sexuelles. La loi attribue au Conseil général une mission de repérage et de prise en compte des mineurs en danger ou en risque de danger. La cellule départementale des enfants signalés Pour intervenir auprès d’un enfant en difficulté ou en danger, cela suppose que les services sociaux soient sollicités sur sa situation soit par un tiers, soit par les parents eux-mêmes. La « cellule Enfants Signalés » existe depuis 2002. Son but : permettre à tout citoyen, toute famille et tout proche d’alerter la Mission Protection de l’Enfance du conseil général afin qu’une aide soit apportée à un enfant. 3 Cette cellule est un centre de recueil, d’évaluation et de traitement des informations préoccupantes concernant des mineurs. Elle s’adresse également aux différents services professionnels qui sont en contact avec l’enfant tels que l’Éducation nationale, les hôpitaux, les médecins et soignants, les différents lieux de garde… et qui estiment qu’un mineur en danger doit être signalé. L’enfant lui-même, peut également s’adresser au numéro vert national pour lancer un appel – 119. De l’information préoccupante et signalement d’un enfant en danger - une information préoccupante est un recueil d’éléments de présomption de danger qui pourrait, le cas échéant, aboutir à un signalement. Il s’agit donc de tout élément d’inquiétude, y compris médical, susceptible de laisser craindre qu’un enfant se trouve en situation de danger ou de risque de danger et puisse avoir besoin d’aide (conditions quotidiennes hostiles à son épanouissement, besoins essentiels à son développement insuffisamment pris en compte, relations perturbées avec les parents, difficultés de mobilisation des parents…) - Un signalement est un recueil de plusieurs informations préoccupantes qui auront été traitées et mises en perspective pour aboutir à des mesures administratives ou à un signalement aux autorités judiciaires. Le signalement est le document écrit transmis au Procureur de la République. Il est réalisé uniquement lorsque la situation d’un mineur relève d’une extrême gravité et nécessite une protection immédiate La cellule départementale recevra en premier lieu les informations préoccupantes à propos de la situation d’un enfant adressées par l’équipe éducative (après évaluation interne) pour éviter une saisine non justifiée de l’autorité judiciaire. La cellule a pour mission : - De faire effectuer une évaluation approfondie de la situation du mineur, les services médico-sociaux sont mandatés pour effectuer ce travail dans un cadre pluridisciplinaire. - Après évaluation, la Direction de l'Enfance et de la Famille effectue les démarches nécessaires pour la mise en œuvre des orientations préconisées par l’équipe pluridisciplinaire (décision administrative ou judiciaire, autres, classement sans suite). Les parents ont donné leur accord pour la mise en place de toute mesure d’aide dans un cadre administratif ou sont informés de toute saisine de l’autorité judiciaire. L'Education Nationale sera informée par courrier de l'orientation prise (décision administrative ou judiciaire, autres, classement sans suite). CIRCUIT DU RECUEIL D’INFORMATIONS PREOCCUPANTES (RIP) 4 Origine du recueil d’informations préoccupantes Équipe éducative de l’école Échange avec parents (ou titulaires de l’autorité parentale) sur les difficultés de l’enfant et information sur la démarche de rédiger un RIP Intervention école RIP écrit par l’équipe éducative adressé au : Conseil Général Cellule Départementale des Enfants Signalés de la Direction de l’Enfance et de la Famille Retour d’information à l’école de la prise en compte de la situation Évaluation par 2 travailleurs sociaux au sein de la circonscription d’action sociale (rencontres avec les deux parents, enfants, école, autres professionnels si besoin) Intervention Conseil Général Évaluation en équipe pluridisciplinaire Classement sans suite Retour de l’évaluation menée à : Cellule Départementale des Enfants Signalés Saisine du Parquet Suites données (opposition des parents à l’aide et danger) Juge des Enfants Préconisations faites aux parents Orientation vers autre service (Juge aux Affaires Familiales, CMPS…) Mesure d’aide dans un cadre administratif (avec accord des parents) - Aide éducative - Aide financière - Intervention d’un travailleur d’intervention sociale et familiale (TISF) - Placement Mesure judiciaire - Mesure évaluation Service d’Investigations Spécialisé (SIS) - Mesure éducative - Placement 5 CIRCUIT DU SIGNALEMENT Le signalement est le rapport écrit au Parquet dans les situations réservées : • • à des situations révélant des faits à caractère pénal à des situations nécessitant une décision d’urgence Le signalement concerne donc des faits graves portant atteinte à l’intégrité physique, psychologique de l’enfant. Origine du signalement Équipe éducative ou si urgence enseignant et directeur (pour les situations révélant des faits à caractère sexuel, ne pas informer les parents) Transmission au Parquet Enquête pénale de gendarmerie ou police Liaisons possibles avec la Direction de l'Enfance et de la Famille selon les situations Suites possibles : • Suites pénales • Saisine du Juge des Enfants Saisine du Juge des Enfants Demande d’évaluation en urgence au service éducatif du Tribunal dépendant de la protection judiciaire de la jeunesse - Saisine du Juge des Enfants Ou - Réorientation vers la Direction de l'Enfance et de la Famille 6 Deux questions à Jean-Léonce DUPONT, vice président du Conseil général, Président de la commission de l’Action sociale et de la Santé La réforme de la loi de la protection de l’enfance du 5 mars 2007 a-t-elle profondément changé les choses par rapport à ce qui se passait auparavant ? JLD : Pour être plus exact, je dirais qu’elle les a fait évoluer et, à mon avis, dans le bon sens. Elle a confirmé et renforcé le rôle du conseil général qui devient un véritable chef d’orchestre. De plus, elle met en avant la priorité donnée à l’intervention sociale sur l’intervention judiciaire, ce qui est, convenons-en, préférable pour les enfants. Les points forts de cette loi portent sur différentes mesures : tout d’abord, sur l’obligation de mettre en place, au niveau départemental, une cellule de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l’être. Vient ensuite s’y ajouter une obligation pour nous de diversifier les modes d’accueil pour pouvoir, quand le besoin s’en fait sentir, orienter les enfants vers la structure qui correspond le mieux à leur situation. Pour finir, cette loi nous demande de créer un observatoire départemental de la protection de l’enfance, placé sous l’autorité du président du conseil général et chargé d’établir des analyses statistiques, de suivre la mise en oeuvre du schéma départemental de l’enfance et de formuler des avis et des propositions sur la protection de l’enfance. Le Calvados fait, depuis longtemps, figure de département pilote. Qu’en est-il exactement ? JLD : Oui. Nous avons – et de longue date – eu beaucoup d’avance dans ce domaine auquel, je le rappelle souvent, nous consacrons près de 100 millions d’euros par an. Et ce sont, entre autres, les pratiques du Calvados qui ont inspiré le législateur. Prenez par exemple la cellule pour le signalement des enfants en danger. Ce n’est pas une découverte dans le Calvados. Cette cellule que nous appelons « cellule enfants signalés » existe chez nous depuis 2002. En ce qui concerne la diversification des modes d’accueil, nous sommes là aussi des précurseurs avec des solutions multiples et variées pour la prise en charge physique des enfants : familles d’accueil, foyers, semi internats, lieux de vie, centre maternel, centre monoparental… Le personnel du conseil général et des structures d’accueil ainsi que les familles d’accueil qui ont une place privilégiée dans le processus de placement des enfants, accomplissent un travail difficile, mais exceptionnel et exemplaire à bien des égards qu’il me semble important de souligner et de mettre en avant. 7 PROTOCOLE RELATIF AU RECUEIL, A L'EVALUATION ET AU TRAITEMENT DES INFORMATIONS PREOCCUPANTES CONCERNANT LES MINEURS EN DIFFICULTE entre le Parquet, le Conseil Général du Calvados et l'Education nationale 8 PREAMBULE Le Parquet, le Conseil Général et l'Education Nationale ont le souci partagé depuis 1996 de travailler en collaboration dans le champ de la protection de l'enfance. Divers protocoles ont ainsi été signés pour favoriser, de façon complémentaire, la prise en charge des mineurs dont la santé, la sécurité ou la moralité sont en danger ou dont les conditions d'éducation ou de développement physique, affectif ou social sont gravement compromises. Les évolutions législatives, consacrant la compétence de principe du conseil général, et l'objectif commun assigné aux parties d'améliorer les dispositifs d'alerte et d'évaluation des situations de danger pour l'enfant nécessitent de substituer à ces conventions un protocole unique. * * * Au delà de sa mission d'insertion sociale et professionnelle, l'Éducation Nationale joue un rôle prépondérant dans la mise en œuvre des politiques de prévention et de protection de l'enfance. Espace de socialisation et d'observation privilégié de l'enfant, l'établissement scolaire connaît en premier lieu les situations de dangers nécessitant protection. L'action du conseil général vise à prévenir les situations de crises par des mesures d'aide et de soutien adaptées impliquant les parents. La « cellule départementale des enfants signalés » est chargée de centraliser les informations préoccupantes concernant la situation d'un mineur en danger, d'en effectuer une évaluation approfondie puis d'assurer la mise en oeuvre des orientations ainsi préconisées. L'intervention judiciaire en assistance éducative est réservée aux situations limitativement énumérées par la loi. Le procureur de la République s'assure des conditions légales de saisine de la justice. En matière pénale, l'autorité judiciaire a une compétence exclusive afin de procéder aux actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi. * * * La circulation de l'information entre les autorités signataires se décline de la manière suivante: 9 TITRE I - LE RECUEIL D'INFORMATIONS PREOCCUPANTES ARTICLE 1 Lorsqu’un problème relevant de la protection de l’enfance est soulevé par un personnel de l’Education Nationale, il est évalué au sein de la communauté éducative. Cette évaluation a pour objet d'apprécier l'opportunité de saisir la « cellule départementale des enfants signalés »tout en privilégiant le dialogue avec la famille. ARTICLE 2 Dans le second degré, l’assistant social de l’établissement scolaire, doit être sollicité afin de recueillir, en liaison avec l’équipe éducative, les éléments permettant de caractériser le danger ou le risque de danger. Il assure le suivi de la situation en partenariat avec les services chargés de la protection de l’enfance. ARTICLE 3 Il appartient au directeur d’école ou au chef d’établissement, dans la mesure où il juge qu’un diagnostic médical ou un constat s’avère nécessaire, de solliciter la Mission de promotion de la santé en faveur des élèves, afin que cet enfant puisse être examiné par le médecin scolaire de secteur. Le médecin scolaire participe à l’évaluation au sein de l’école ou de l’établissement et juge de l’opportunité de transmettre, par écrit, les éléments qu’il a recueilli auprès de l’enfant, des parents et de l’école ou de l’établissement, soit aux services sociaux départementaux, soit au procureur de la République. ARTICLE 4 Si, à l'issue de l'évaluation, il s’avère nécessaire d’établir un recueil d'informations préoccupantes, cet écrit est adressé à la « cellule départementale des enfants signalés » après information préalable des titulaires de l'autorité parentale sauf si cette information est contraire à l'intérêt de l'enfant. Dans les situations où la famille ne se déplace pas aux rendez-vous proposés, un courrier lui est adressé. Dans le premier degré, le directeur d’école transmet le rapport (imprimé type) sous couvert de l’inspecteur de l'Education Nationale de sa circonscription. Dans tous les cas, un double est adressé à l’assistant(e) social(e) conseiller technique de l’inspection académique, plus particulièrement chargée de faciliter les liens entre les services et d'établir le recueil statistique annuel des signalements et recueils d'informations préoccupantes. ARTICLE 5 Les travailleurs sociaux du conseil général, mandatés par la « cellule départementale des enfants signalés » sont chargés de mener les investigations nécessaires et d’élaborer, en accord avec la famille, des propositions d’aide. Ces propositions sont discutées lors d'une réunion d’évaluation pluridisciplinaire en circonscription d'action sociale. Elles sont ensuite présentées aux parents par les travailleurs sociaux. Elles incluent la possibilité de demander à la Direction de l'Enfance et de la Famille de saisir le procureur de la République. Le(s) professionnel(s) ayant rédigé le recueil d'informations préoccupantes peuvent être invités à participer à l’évaluation en circonscription d’action sociale. 10 ARTICLE 6 Dès réception du recueil d'informations préoccupantes un accusé de réception est adressé au signalant précisant le service chargé d'évaluer la situation. Après évaluation en circonscription d'action sociale, l’auteur de la saisine sera destinataire d’un courrier par le responsable de la « cellule départementale des enfants signalés » l’informant des suites données. ARTICLE 7 L'absentéisme doit être appréhendé de la manière suivante: Si la situation n’a pu se résoudre dans le cadre de l’établissement ou de l’école, l’inspecteur d’académie adresse aux personnes responsables un premier avertissement. Si cette démarche n’a pas permis de remédier à la situation d’absentéisme, un recueil d'informations préoccupantes peut être transmis à la « cellule départementale des enfants signalés ». Pour les élèves relevant de la scolarité du second degré, cette démarche est effectuée après que l’élève et ses responsables légaux aient été convoqués par l’inspecteur d’académie dans le cadre de la commission absentéisme. Dans les situations où, à l’issue du dialogue instauré par les enseignants avec la famille, celle-ci est demandeuse d’aide ou accepte de l’être, la mise en place d’un contrat de responsabilité parentale sera proposé prioritairement à la rédaction d’un recueil d'informations préoccupantes. TITRE II – LE SIGNALEMENT EN ASSISTANCE EDUCATIVE ARTICLE 8 Les signalements émanant du président du conseil général, des professionnels ou des services concourant à la protection de l'enfance sont transmis par écrit au Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de CAEN – Service des mineurs. Ils mentionnent les actions déjà menées, le cas échéant, auprès du mineur et de la famille intéressés. En cas d'urgence, il est nécessaire de contacter par téléphone le substitut chargé des mineurs, ou à défaut, le magistrat de permanence du parquet. Cet avis téléphonique doit impérativement être suivi par l'envoi sans délai par télécopie d'un rapport écrit et de tout document complémentaire caractérisant la situation de danger et comportant les coordonnées auxquelles le signalant peut être contacté à tout moment. ARTICLE 9 Selon les cas le procureur de la République peut : procéder à un classement du signalement s'il estime les critères légaux insuffisamment caractérisés; transmettre au président du conseil général le dossier afin que celui-ci envisage une intervention administrative; solliciter du service qui a effectué le signalement, ou d'un autre service, des renseignements complémentaires ou une actualisation de la situation; 11 décider d'une mesure de protection en urgence; saisir le juge des enfants aux fins d'ouverture d'un dossier d'assistance éducative et requérir le prononcé d'une mesure particulière. TITRE III – LE SIGNALEMENT D'INFRACTIONS PENALES ARTICLE 10 Toute infraction pénale perpétrée à l'encontre d'un mineur doit être portée par écrit à la connaissance du procureur de la République en application de l'article 40 alinéa 2 du Code de procédure pénale qui dispose que « Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ». Seuls les premiers éléments permettant de réunir les données essentielles utiles pour renseigner le signalement doivent être recueillis. Il n'appartient pas au signalant de procéder à des investigations susceptibles de nuire à la manifestation de la vérité, de perturber psychologiquement les témoins ou victimes fragiles, d'altérer la qualité et la spontanéité des témoignages et d'hypothéquer les constations matérielles relevant exclusivement du cadre judiciaire. Pour les affaires les plus graves nécessitant des mesures d'investigation et/ou de protection urgentes, le signalement, comportant les coordonnées auxquelles le signalant peut être contacté à tout moment, est envoyé par télécopie au magistrat de permanence du Parquet après avis téléphonique. Dans les situations de dénonciation de faits commis par un membre ou un proche de la famille du mineur victime et amenant une saisine immédiate de l’autorité judiciaire, les parents ne doivent pas être informés du signalement. ARTICLE 11 Les signataires de ce protocole se réuniront une fois par an pour procéder à son l’évaluation. Fait à Caen, lundi 7 décembre 2009 Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de CAEN Le Président du Conseil Général du Calvados L'Inspecteur d'Académie Directeur des Services Départementaux de l'Education Nationale du Calvados 12