Cellule de recueil des informations préoccupantes
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Cellule de recueil des informations préoccupantes
CELLULE DE RECUEIL DES INFORMATIONS PREOCCUPANTES - - - - - - TEXTES DE REFERENCE Article 12 de la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance, modifiant les articles L.221-3 et L. 226-3-2, R.221-5 à R221-10, R226-2-2, D.226-1 à D.226-3-7 CASF et la circulaire d’orientation du 6 mai 2010 relative au rôle de l’institution judiciaire dans la mise en œuvre de la protection de l’Enfance. DEFINITION ET OBJECTIFS Dans le cadre de sa mission de protection de l’enfance, le président du conseil général a, sous sa responsabilité, une cellule départementale destinée à centraliser le recueil, le traitement et l'évaluation des informations préoccupantes (CRIP), quelle qu’en soit l’origine, y compris de nature médicale, relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être. Afin de permettre une évaluation pluridisciplinaire de la situation du mineur, de déterminer et de mettre en œuvre des actions pour assurer sa protection, de l’aider ou d’aider sa famille, cette cellule bénéficie de l’autorisation du partage d’informations à caractère secret, entre professionnels soumis au secret professionnel, selon les modalités prévues à l’article L226-2-2 CASF. Elle assure un rôle central d’interface entre les services du conseil général (protection maternelle et infantile, action sociale et aide sociale à l’enfance) et, d’une part, l’ensemble des professionnels susceptibles de transmettre les informations préoccupantes (Education Nationale, médecins, élus…), ou encore, d’autre part, l’autorité judiciaire, et notamment le parquet, dont elle est l’interlocuteur privilégié, lorsque la nature des informations recueillies impose la saisine de la justice. Elle contribue au conseil des professionnels qui ont besoin d’échanger sur une situation individuelle qu’ils ont à connaître. Une fois anonymisées, la CRIP transmet les données qu’elle reçoit à l’Observatoire national de l’enfance en danger et contribue ainsi au suivi de l’enfance en danger. PUBLIC CONCERNE Mineurs en danger ou risquant de l’être PORTEURS PORTEURS - Conseil général Aide sociale à l’enfance (ASE) DESCRIPTIF - Aux termes de l’article L.226-3 du CASF, les modalités de transmission des informations préoccupantes à la cellule doivent être formalisées dans le cadre d’un protocole propre à chaque département, établi entre le président du conseil général, le représentant de l’Etat dans le département, les partenaires institutionnels concernés et l’autorité judiciaire. - Lorsque le parquet est directement rendu destinataire d’un signalement, il transmet au président du conseil général les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission de protection de l’enfance. - Sur la base des informations qui lui sont transmises, la CRIP procède à une évaluation de premier niveau, afin de déterminer si la nature des informations transmises impose un signalement immédiat au procureur de la République (ex. enfant en péril ou pouvant être victime de faits pénalement qualifiables, mesures de protection administrative manifestement inopérantes,…), ou si une évaluation plus approfondie doit être réalisée – dans des délais maîtrisés - par les services départementaux ou en liaison avec d’autres acteurs concourant à la protection de l’enfance. - Une fois en possession du rapport d’évaluation, il est recommandé de procéder à une synthèse pluridisciplinaire qui aboutit : -au classement sans suite, en l’absence de danger ou de risque de danger, -en cas de risque de danger, à une proposition faite à la famille d’un soutien dans le cadre de la prévention socio-éducative, médico-sociale ou sanitaire ou de la protection administrative, -en cas de danger et lorsque la mise en place de mesures administratives antérieures n’a pas permis de remédier à la situation, en cas de refus de la part de la famille ou d’impossibilité d’obtenir sa collaboration, ou en cas d’impossibilité d’évaluer la situation, au signalement adressé au procureur de la République. - Dans tous les cas l’information de la famille doit être assurée et sa collaboration recherchée, sauf lorsque cette information expose le mineur à un danger ou compromet les investigations futures. - Le président du conseil général assure un retour d’information à la personne qui est à l’origine de la transmission originelle sur les modalités de traitement de l’information. - - - MODE D’ENTREE Signalement fait notamment par un professionnel ou un proche du mineur en danger ou un particulier quel qu’il soit, ou émanant du service national d’accueil téléphonique de l’enfance en danger (numéro 119). ENCADREMENT ET COMPOSITION La cellule doit comporter ou pouvoir s’appuyer sur une équipe pluridisciplinaire et pluriinstitutionnelle permanente faisant collaborer des professionnels ayant des compétences dans les domaines éducatif, social et médical (médecins, psychologues, éducateur spécialisé, assistance sociale…). PARTENARIATS Institution judiciaire (parquet, juge des enfants, Protection judiciaire de la jeunesse) Education Nationale Professionnels de santé des secteurs hospitaliers et libéraux Services sociaux Associations Services de police et unités de gendarmerie Service national d’accueil téléphonique de l’enfance en danger (numéro 119) FINANCEMENT - Conseil général