Droit à devenir fonctionnaire

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Droit à devenir fonctionnaire
Droit à devenir
fonctionnaire
REQUALIFICATION EN CDI
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Arrêt de la Cour de Cassation du 25 mai 2016, chambre sociale, pourvoi n°1512332 : l’absence de mention des périodes travaillées et non travaillées dans le
contrat de travail intermittent emporte sa requalification en contrat à durée
indéterminée de droit commun à temps plein. La chambre sociale marque donc à
nouveau sa volonté de sanctionner le détournement de l’objet du contrat de
travail intermittent. (Mise à jour le 31 aout 2016)
REQUALIFICATION EN CDI
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Arrêt de la Cour de Cassation du 3 mai 2016, pourvoi n°15-12256 : le salarié peut
se prévaloir d’une ancienneté remontant au 1er CDD irrégulier. Ainsi, par l’effet
de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié était réputé avoir
occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un
contrat à durée déterminée irrégulier et il était en droit de se prévaloir à ce titre
d’une ancienneté remontant à cette date, y compris en l'absence de tout élément
de preuve concernant l'exécution d'une prestation de travail durant plusieurs
mois ou années sur la période concernée. (Mise à jour le 31 aout 2016)
CÉDÉISATION CATÉGORIE A
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1
Arrêt du Conseil d’État du 16 décembre 2015, requête n°389989 : un agent de
catégorie A peut être cédéisé au terme de 6 ans de service sur les mêmes fonctions.
Pour autant, le juge des référés ne peut plus suspendre, après le terme d'un
contrat à durée déterminée, la décision de ne pas renouveler ce contrat, ni
imposer le maintien provisoire de relations contractuelles au-delà de la date
d'échéance de ce contrat. La demande de cédéisation de l'agent doit donc
intervenir au terme des 6 ans consécutifs mais avant la date effective de non
renouvellement du CDD (fin de contrat définitive) courant après cette période.
(Mise à jour le 16 février 2016)
CASIER JUDICIAIRE
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Arrêt du Conseil d’Etat du 4 février 2015, requête n°367724 : le contrat d’un
agent non titulaire peut être considéré comme irrégulier si les mentions portées
au casier judiciaire de celui-ci sont incompatibles avec ses fonctions, juge le
Conseil d’État dans un arrêt du 4 février 2015. La haute juridiction précise
également que rien n’oblige un agent à informer son employeur d’une
condamnation pénale dont il fait l’objet après son recrutement. (Mise à jour le 18
février 2015)
RECRUTEMENT PAR COPINAGE
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Arrêt de la Cour de Cassation du mardi 11 mars 2014, chambre criminelle,
pourvoi n°12-88312 : les juges ont relevé que le maire a recruté à des emplois
municipaux des membres d’une même famille en raison de leur militantisme
politique en faveur du parti auquel il appartenait, et non pour leur expérience ou
leur compétence. Les juges retiennent également que certaines de ces personnes
ont bénéficié de postes auxquels elles n'auraient pu normalement prétendre et
ajoutent que ces faits constituent une pratique clientéliste ayant pour effet
d'écarter tout autre candidat et de rompre ainsi le principe d'égalité. Les faits
reprochés dans cette affaire sont constitutifs dans leur ensemble de complicité de
prise illégale d’intérêt, pour monnayage de suffrages et discrimination à l’emploi
fondée sur une opinion publique, pour avoir aussi promis un emploi public contre
l’abandon d’un soutien politique ainsi que pour subordination d’offres d’emplois
à des opinions politiques. (Mise à jour le 15 décembre 2014)
REPRISE D’ANCIENNETÉ
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2
Arrêt du Conseil d'Etat du 17 juillet 2013, requête n°359.187 : en 2007, l’agent
non titulaire était rémunéré sur l’indice majoré 449 (hors indemnités et prime de
« vie chère »). Lors de sa nomination stagiaire celui-ci a été classé au 7ème
échelon de l’échelle 3 dont l’indice majoré était de 324. La commune a commis
une erreur en le rémunérant sur la base de l’I.M. 324, l’agent devait être
rémunéré sur la base de l’I.M. 449. Cette affaire rappelle que les personnes
nommées stagiaires dans un grade de catégorie C doté des échelles de
rémunération 3, 4 ou 5 qui ont, ou avaient auparavant, la qualité d'agent public,
sont classées avec une reprise d'ancienneté égale aux ¾ de la durée des services
civils qu'ils ont accomplis, le cas échéant après calcul de la conversion en
équivalent temps plein. Ce classement est opéré sur la base de la durée maximale
de chacun des échelons du garde dans lequel ils sont intégrés. Lorsque
l'application de ces dispositions aboutit à classer les intéressés à un échelon doté
d'un indice de traitement inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi
précédent, ils conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur traitement
antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur cadre d'emplois d'accueil
d'un traitement au moins égal, sans que le traitement ainsi conservé puisse être
supérieur au traitement indiciaire afférent au dernier échelon du grade du cadre
d'emplois d'accueil. (Mise à jour le 16 juin 2014)
CRITÈRES DE RECRUTEMENT
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Arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Marseille du 14 mai 2013, requête
n°11MA01733 : un agent qui remplit les conditions pour être recruté selon les
modalités prévues et qui établit avoir subi une perte de chance sérieuse de voir sa
candidature retenue (candidature non réellement étudiée par la collectivité)
tandis que dans le même temps la collectivité ne donne pas les éléments probant
qui l'ont amenée à recruter un autre candidat, peut obtenir une indemnisation du
préjudice moral au titre du comportement vexatoire de la collectivité exercé à son
encontre. (Mise à jour le 30 aout 2013)
DEMANDE DE TITULARISATION
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Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Paris du 5 juin 2012, requête n°
11PA00852 : la décision par laquelle une autorité administrative rejette une
demande de titularisation d’un de ses anciens agents contractuels constitue une
décision administrative susceptible de recours pour excès de pouvoir, quels que
soient, par ailleurs, les motifs ayant conduit cette autorité à prendre cette
décision. (Mise à jour le 04 décembre 2012)
TITULARISATION
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Arrêt du Conseil d'Etat du 30 décembre 2011, requête n°342220 : lorsqu’un
fonctionnaire stagiaire est nommé, même avec son accord, sur un emploi ne
correspondant pas au grade dans lequel il a vocation à être titularisé, le stage ne
présente pas un caractère probatoire suffisant, et l’évaluation portée, de manière
générale, sur sa manière de servir, ne saurait à elle seule justifier un refus de
titularisation. (Mise à jour le 12 mars 2012)
NON TITULAIRE DEVENANT FONCTIONNAIRE
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Arrêt du Conseil d’Etat du 14 octobre 2011, requête n° 342831 : l’indice
permettant de déterminer le traitement indiciaire dont bénéficiera le
fonctionnaire intégrant en qualité de stagiaire un cadre d’emplois doit être égal à
l’indice correspondant à la rémunération, hors indemnités ou majorations de
traitement, qu’il percevait en qualité d’agent contractuel, avant son intégration.
(Mise à jour le 30 janvier 2012)
VACANCE D’EMPLOI
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3
Article 3-2 de la loi 84-53 : les emplois permanents des collectivités peuvent être
occupés par des agents contractuels pour faire face à une vacance temporaire
d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. Le contrat est conclu
pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Sa durée peut être
prolongée, dans la limite d'une durée totale de deux ans, lorsque, au terme de la
durée fixée au deuxième alinéa cet article 3-2, la procédure de recrutement pour
pourvoir l'emploi par un fonctionnaire n'a pu aboutir. (Mise à jour le 28 aout
2014)