info-flash - Koan Law Firm

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INFO-FLASH
NOUVEAU CRITÈRE POUR DÉTERMINER L’EXISTENCE D’UNE
COMMUNICATION AU PUBLIC EN PRÉSENCE D’HYPERLIENS
RENVOYANT VERS DU CONTENU ILLÉGAL
Le 8 septembre 2016, la Cour de justice de l’Union européenne (“CJUE”) a rendu une
décision très attendue dans l’affaire GS Media (C-160/15) sur la question de savoir si le
placement d’un hyperlien renvoyant vers du contenu publié sans autorisation constitue une
violation du droit d’auteur. À cette occasion, un nouveau critère visant à déterminer si un
hyperlien renvoyant vers du contenu illégal devait être considérée comme une
« communication au public » a été introduit par la CJUE : le but lucratif de la personne qui
publie un hyperlien.
La CJUE s’est ici intéressée aux hyperliens renvoyant vers du contenu publié sans
l’autorisation du titulaire du droit d’auteur alors que sa jurisprudence antérieure traitait plutôt
des hyperliens renvoyant vers des œuvres rendues librement accessibles sur un autre site
avec le consentement du titulaire. Cette dernière peut se résumer comme suit :
Arrêts
Éléments cumulatifs
Svensson (C-466/12)
& BestWater (C-348/13)
Acte de communication d’une œuvre :
Communication d’une œuvre à un public :
Dans l’arrêt GS Media, la CJUE distingue selon que le placement d’un hyperlien renvoyant
vers une œuvre librement accessible est effectué par une personne qui poursuit un but
lucratif ou non. Lorsque cette personne ne poursuit pas de but lucratif, la CJUE considère
qu’il n’y a pas de communication au public, à moins qu’il ne soit établi que cette personne
savait ou devait savoir que l’hyperlien en cause faisait référence à une œuvre illégalement
publiée. En cas de but lucratif, la CJUE introduit une présomption réfragable selon laquelle le
placement de l’hyperlien s’opère en ayant connaissance de la nature illégale de l’œuvre
publiée. Par conséquent, cet hyperlien constitue une communication au public.
Dès lors, la CJUE, tout en rappelant sa jurisprudence antérieure relative à la notion de
« communication au public » (voir tableau ci-dessous), semble affiner son interprétation en
prenant désormais en considération le caractère illégal du contenu publié. Bien que la CJUE
ait suivi son avocat général (« AG ») en reconnaissant que les hyperliens facilitent la
découverte d’œuvres protégées, elle s’écarte des conclusions rendues par celui-ci en
considérant que les motivations de la personne qui place l’hyperlien et le fait que celle-ci
savait ou devait savoir que la communication initiale n’était pas autorisée sont pertinents.
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La décision de la CJUE peut être synthétisée de la manière suivante :
GS MEDIA (C-160/15)
Communication au public
BUT LUCRATIF
Présomption de connaissance du caractère illicite de la
publication
SAUF preuve contraire
BUT NON LUCRATIF
Communication au public
SAUF preuve de la connaissance du caractère illicite de la
iipublication.
À titre d’illustration, le placement d’un hyperlien renvoyant vers une œuvre illégalement
publiée (exemple : un film) et effectué par une personne qui, ce faisant, poursuit un but
lucratif constitue, selon la CJUE, une communication au public, et ce, à moins que la
personne ne prouve son ignorance du caractère illégal de la publication. Selon nous, une
telle présomption semble particulièrement difficile à renverser.
Eu égard à la notion de « communication au public », nous sommes perplexes à l’idée que la
CJUE élève le but lucratif de la personne publiant un hyperlien au rang de nouveau critère
permettant de déterminer l’existence d’un acte de communication au public. L’influence de
cette décision sur les placements d’hyperliens effectués dans un but lucratif demeure donc
incertaine.
Pour toute question ou information complémentaire, n’hésitez pas à prendre contact
avec l’une des personnes suivantes :
Ann FROMONT
Avocat - Bruxelles
[email protected]
Jean-Michel ORION
Avocat Associé - Paris
[email protected]
Nicolas HAMBLENNE
Avocat - Bruxelles
[email protected]
Nous remercions Sandrine MATHIEU pour sa participation à la rédaction de cette info-flash.