Séance du 8 novembre 2013

Transcription

Séance du 8 novembre 2013
Séance du 8 novembre 2013
Dossier n°2 – 2013/2014 : Affaire ASA Sceaux c/ Stade de Vanves
Vu le titre VI des Règlements Généraux ;
Après étude des pièces composant le dossier ;
Après avoir entendu Messieurs BACON, SIBETCHEU YOUMBI, SYLLA, MOUSSEAU,
SINGLETON, BREGGION, BOUNE, PEREZ et LACANT ;
CONSIDERANT qu’à 1 m 25’’ de la fin de la rencontre amicale de NM2 en date du 13
septembre 2013, opposant ASA Sceaux au Stade de Vanves, après un rebond très disputé
entre les joueurs A15, M. SYLLA Boubacar (licence N° VT861483) et B6, M. SIBETCHEU
YOUMBI Charles (licence N° ON853480), une bagarre a débuté ;
CONSIDERANT qu’il est fait grief au joueur A15, M. SYLLA Boubacar (licence N°
VT861483) d’avoir insulté le joueur B6, M. SIBETCHEU YOUMBI Charles (licence N°
ON853480) de « fils de pute » ;
CONSIDERANT que d’après les rapports des officiels, le joueur B6 a répondu physiquement
au joueur A15 avant que les arbitres n’interviennent pour les calmer ;
CONSIDERANT qu’ensuite, les rapports font état d’une pénétration sur le terrain et d’insultes
(« enculé », « je vais te niquer », viens là enculé ») de l’entraîneur de Vanves, M.
MOUSSEAU Sylvain (licence N°VT710262) envers les joueurs de l’équipe de Sceaux ;
CONSIDERANT encore qu’il est reproché au joueur B5, M. BREGGION Thomas (licence
N°VT910232), d’avoir porté un coup au visage du joueur A4, M. BRUZAC Arnaud (licence
N°VT890144) ;
CONSIDERANT aussi qu’il est fait grief au joueur A8, M. BOUNE Abdallah (licence
N°VT871186), d’avoir porté un coup au visage du joueur B5 et de lui avoir fait une prise au
cou ;
CONSIDERANT que les arbitres ont décidé de mettre fin à la rencontre ; mais que les
différents protagonistes de celle-ci souhaitaient la terminer ;
CONSIDERANT de plus que les officiels ont également souligné le comportement du
président de l’ASA Sceaux, M. PEREZ Jean-Marc (licence N°VT470065), lequel a souhaité
que la rencontre reprenne et l’a exprimé avec véhémence ; qu’il lui est reproché d’avoir eu
une attitude menaçante envers le 1er arbitre : « doigt pointé sur ma poitrine » : « petit, il ne
s’est rien passé, tu racontes n’importe quoi, il n’y a pas eu de bagarre, tu ne fais pas de
rapport et tu reprends la rencontre » ;
CONSIDERANT enfin que les officiels M. DELSEAUX Laurent (licence VT630397) d’avoir eu
une attitude offensante envers les arbitres ; que le 2nd arbitre a dénoncé les faits et propos
suivants : « a traversé le terrain, est passé à côté de moi et a crié au public : « de toute
façon, c’est toujours de la faute des arbitres, ils sont nuls, y’en a marre ! » ;
CONSIDERANT que le second arbitre, M. BACON Benjamin a rapporté à la commission
avoir calmé M. SYLLA, à la suite de sa chute ; qu’il a ajouté ne pas avoir vu les coups portés
mais uniquement les plaies ; qu’en outre, il a révélé ne pas avoir entendu les propos tenus
par M. MOUSSEAU ;
FFBB / Discipline | PV n°2
1/9
Séance du 8 novembre 2013
CONSIDERANT que M. SIBETCHEU YOUMBI a expliqué ne pas comprendre pourquoi il
était mis en cause dans la mesure où il a été insulté de « fils de pute » alors que c’était le
2ème anniversaire du décès de sa mère ; qu’il a été mis sur le côté et n’a donc pas pris part
au rassemblement des joueurs et des propos formulés entre eux; qu’il nie avoir frappé
quiconque ; que 15 secondes après les propos insultants de M. SYLLA, ce dernier et luimême se serraient la main et souhaitaient reprendre la rencontre ;
CONSIDERANT que M. SYLLA a reconnu avoir insulté son adversaire, M. SIBETCHEU
YOUMBI, de « fils de pute », à côté du banc de Vanves, car il était énervé par sa chute au
rebond ; qu’après s’être calmé, il est allé lui présenter des excuses ;
CONSIDERANT ensuite que M. MOUSSEAU a nié les propos qui lui sont prêtés dans le
rapport du premier arbitre mais qu’il a avoué avoir insulté M. SYLLA de « connard » et
« salaud » ; qu’après le retour au calme, il a présenté ses excuses ; qu’enfin, il a dit ne
jamais avoir eu l’intention d’envenimer la situation ;
CONSIDERANT que M. SINGLETON Christopher, entraîneur de l’équipe de Sceaux (licence
VT570149), a révélé que le match était très physique mais qu’il se déroulait bien ; qu’il a
consenti que certains propos pouvaient rester personnels ; que toutefois, il ne les a pas
entendus puisqu’il se trouvait à l’autre bout du terrain et apaiser son joueur ; qu’il a trouvé
dommageable cette situation car ce n’était pas très grave puisque tout s’est calmé très vite ;
CONSIDERANT que M. BREGGION a contesté avoir porté un coup à M. BRUZAC ; qu’en
revanche, il a reconnu s’être précipité sur le terrain après la faute de M. SYLLA sur son
coéquipier, M. SIBETCHEU YOUMBI ; qu’il s’est fait prendre par la gorge et qu’en se
débattant, il a touché l’arcade de M. BOUNE ; qu’ensuite, son Président, M. CHAUVET
Bruno (licence N°590065) est venu pour le calmer ;
CONSIDERANT que M. BREGGION a expliqué à la commission vouloir voir ce qui se
passait entre ses coéquipiers, voyant la tension monter ; qu’il a présenté ses excuses à M.
BOUNE ;
CONSIDERANT toutefois que M. BOUNE a indiqué s’être pris une claque par M.
BREGGION ; qu’il a souhaité le rattraper mais qu’il était parti ; qu’alors il est allé soigner sa
blessure qui saignait ; qu’après, il a également vu M. BREGGION mettre une autre claque à
M. BRUZAC ;
CONSIDERANT que M. PEREZ a contredit les propos énoncés dans le rapport du premier
arbitre quant à son insistance sur la reprise de la rencontre ; qu’en effet, il a dit : « Il faut
reprendre le match » sur un ton de conseil et non sur un ton agressif ; qu’il a ajouté que les
deux clubs se connaissaient bien et que cette rencontre amicale avait été demandée par
Sceaux 2-3 jours avant et que Vanves avait gentillement accepté ; qu’il n’y a donc aucune
mésentente entre ces deux structures, ni entre les joueurs qui sont, pour certains, amis ;
CONSIDERANT que M. LACANT Jean-François (licence N°706170), responsable de
l’organisation, n’a pas compris pourquoi il était mis en cause dans la mesure où il est resté à
la disposition des arbitres, près de la table de marque ; que de plus, lors de l’envahissement
de terrain, les arbitres sont intervenus pour apaiser la situation mais ne lui ont pas demandé
d’agir ; et qu’il ne voyait pas l’utilité d’une personne supplémentaire sur le terrain ;
CONSIEDRANT enfin que M. DELSEAUX a nié avoir tenus les propos rapportés par les
officiels ; qu’il a reconnu avoir eu une conversation sur l’arbitrage et la protection des jeunes
arbitres, avec M. PEREZ lors du pot d’après match mais aucun propos offensant n’a été
tenu ;
FFBB / Discipline | PV n°2
2/9
Séance du 8 novembre 2013
CONSIDERANT d’abord que la commission considère que les arbitres ont fait une bonne
application du règlement quant à la décision d’interrompre la rencontre à la suite de
l’envahissement de terrain ;
CONSIDERANT ensuite qu’elle trouve regrettable qu’un tel dossier n’ait pas pu se terminer
sans passer par la commission de discipline ; qu’effectivement, il s’agissait d’un match
amical donc peu d’enjeu, d’un match très physique mais qui s’est déroulé correctement
pendant 39 minutes ; qu’en effet, les faits rapportés ne sont pas si graves ;
CONSIDERANT que la commission constate que M. SIBETCHEU YOUMBI a été victime
d’insultes et n’a pas répondu à celles-ci ; qu’alors, il n’est pas disciplinairement
sanctionnable au regard des articles 609.5 et 609.6 des Règlements Généraux ;
CONSIDERANT que la commission retient que M. SINGLETON a géré son joueur afin qu’il
n’y ait pas d’autres incidents ; qu’alors, la commission décide de ne pas faire application de
l’article 611.2 desdits règlements ;
CONSIDERANT que la commission décide de ne pas faire application des articles 609.5 et
611.1 à l’encontre de M. PEREZ, lequel a tenté de calmer la situation et de poursuivre la
rencontre jusqu’à son terme, sans toutefois menacer les officiels ;
CONSIDERANT que la commission décide de ne pas faire application de l’article 611.1 à
l’encontre de M. CHAUVET, lequel a tenté de calmer la situation en isolant son joueur ;
CONSIERANT que la commission décide de ne pas faire application de l’article 609.5 à
l’encontre de M. DELSEAUX car les éléments rapportés à son encontre ne sont pas
suffisamment probants pour caractériser l’offense aux officiels ;
CONSIDERANT que la commission décide de ne pas faire application des articles 609.6 et
610 à l’encontre de M. LACANT, lequel a tenu son rôle de responsable de l’organisation ;
CONSIDERANT que la commission décide de ne pas faire application de l’article 609.5 à
l’encontre de M. BOUNE, victime d’un coup au visage ;
CONSIDERANT enfin que M. SYLLA est disciplinairement sanctionnable au regard des
articles 609.5 et 609.6 pour avoir insulté son adversaire, ce qui a déclenché la bagarre ;
CONSIDERANT que M. MOUSSEAU est disciplinairement sanctionnable au regard des
articles 609.5, 609.6 et 611.2 pour avoir insulté M. SYLLA, ce qui a envenimé la situation
puisque son intervention a incité les joueurs de son banc à entrer sur le terrain ;
CONSIDERANT que M. BREGGION est disciplinairement sanctionnable au regard de
l’article 609.5 pour avoir frappé un adversaire ;
PAR CES MOTIFS,
La Commission Fédérale de Discipline décide d’infliger à :



M. SYLLA Boubacar : un avertissement ;
M. MOUSSEAU Sylvain : un avertissement ;
M. BREGGION Thomas : 15 jours avec sursis.
Messieurs BRIERE, DANNEL et SUPIOT ont pris part aux délibérations.
FFBB / Discipline | PV n°2
3/9
Séance du 8 novembre 2013
Dossier n°4 – 2013/2014 : Affaire ADA Blois Basket 41 c/ Rueil Athletic Club
Vu le titre VI des Règlements Généraux ;
Après étude des pièces composant le dossier ;
CONSIDERANT qu’il est fait grief au speaker, lors de la rencontre de NM1 du 8 octobre
2013, opposant ADA Blois Basket 41 c/ Rueil Athletic Club, à 9 s 4’’ de la fin du match, d’être
entré sur le terrain pour supporter davantage son équipe, pendant le lancer-franc du joueur
de Blois ;
CONSIDERANT que l’équipe locale a gagné la rencontre 77 à 75 ;
CONSIDERANT que le rapport du premier arbitre a relaté le fait que le speaker s’est arrêté
de lui-même dès l’instant où il s’est dirigé vers la table de marque ;
CONSIDERANT que le responsable de l’organisation, M. DUBIER Yves (licence
n°VT570148), a rapporté avoir interrogé le speaker ; que celui-ci a révélé être entré
involontairement sur le terrain en marche arrière pour motiver le public local afin
d’encourager davantage son équipe ;
CONSIDERANT que M. DUBIER a relaté ne pas être intervenu car n’avait rien vu de cet
incident qui a semblé duré quelques secondes et qui n’a pas perturbé le bon déroulement du
match ; qu’en effet, il était placé à l’opposé du speaker, à la sortie des vestiaires, à côté de la
table de marque, alors son champ de vision devait être obstrué par les joueurs et les arbitres
présents sur le parquet ;
CONSIDERANT que M. MONCLAR Julien, directeur exécutif de l’ADA Blois Basket 41, a
donné l’identité du speaker (qui ne l’est plus désormais pour raisons personnelles); qu’il
s’agit de M. SAGEOT Bruno, lequel était licencié au club lors de la saison sportive 20122013 ;
CONSIDERANT que M. MONCLAR était présent à la rencontre et a vu la fin de l’incident ;
qu’il a aussi discuté avec M. SAGEOT ; que ce dernier lui a expliqué avoir commis une
erreur de jugement ; qu’effectivement, il a cru que la rencontre était terminée alors qu’il
restait quelques secondes à jouer, son erreur a été de confondre le buzzer signalant un
temps mort de celui de la fin du match ;
CONSIDERANT que la commission considère que ce dossier aurait pu éviter compte tenu
de l’absence de gravité des faits ;
CONSIDERANT néanmoins que M. DAUDIN Philippe (licence n° VT570141), Président de
l’ADA Blois Basket 41, est responsable de ses licenciés, accompagnateurs et supporters ;
qu’alors il est disciplinairement responsable es-qualité au regard de l’article 611.1 des
Règlements Généraux ; que le club de l’ADA Blois Basket 41 se doit d’être plus vigilent sur
les prochaines rencontres, d’autant plus que c’est un club évoluant en NM1 ;
CONSIDERANT enfin que la commission décide de ne pas faire application des articles
609.6 et 610 des Règlements Généraux à l’encontre de M. DUBIER ;
FFBB / Discipline | PV n°2
4/9
Séance du 8 novembre 2013
PAR CES MOTIFS,
La Commission Fédérale de Discipline décide d’infliger à :
 M. DAUDIN Philippe : un avertissement.
Messieurs BRIERE, DANNEL, NAMURA et SUPIOT ont pris part aux délibérations.
Dossier n°5– 2013/2014 : Affaire Union Paray Athis Basket c/ Marne la Vallée Basket
Vu le titre VI des Règlements Généraux ;
Après étude des pièces composant le dossier ;
Après avoir entendu Madame ONA EMBO, Messieurs ONA EMBO Mathias et Joseph,
Messieurs MAGBOTIADE et DUCLEAUX ;
CONSIDERANT que dans le deuxième quart-temps de la rencontre de Championnat U17M
du 20 octobre 2013, opposant l’Union Paray Athis Basket à Marne la Vallée basket, il restait
16 s 4’’, et il y avait 20 partout au score ;
CONSIDERANT que pendant le temps mort, les rapports soulignent le fait que l’un des
arbitres est allé s’adresser à l’un des spectateurs, M. ONA EMBO Joseph, de façon
véhémente, afin de lui dire de s’asseoir ;
CONSIDERANT qu’il est aussi reproché à un supporter de Marne la Vallée, M. ONA EMBO
Mathias (licence n° ON620350), de s’en être pris personnellement à l’arbitre en le prenant
par le bras et en lui proférant des injures : « la prochaine fois que tu viens nous provoquer,
ça va mal se passer pour toi » ;
CONSIDERANT que l’équipe de Marne la Vallée a gagné le match de 3 points : 60 à 57 ;
CONSIDERANT que les rapports mentionnent que ce supporter a continué à proférer des
menaces envers l’arbitre, alors que le match était terminé : « Bah alors, il est où mon
rapport ? » ;
CONSIDERANT que M. ONA EMBO Joseph a relaté s’être levé et avoir applaudi certaines
actions de la rencontre ; qu’ensuite, l’un des arbitres est venu vers lui de façon agressive, en
étant très proche de son visage, afin de lui dire de s’asseoir pour « la sécurité du public » ;
CONSIDERANT que M. ONA EMBO Mathias a indiqué être intervenu en posant sa main sur
le bras de l’arbitre et non en l’attrapant comme c’est écrit dans le dossier ; qu’il a souhaité
que l’arbitre respecte une distance avec son frère puisque qu’il se trouvait « à 2 cm du
visage de mon frère » ;
CONSIDERANT que M. ONA EMBO Mathias, après s’être levé et présenté à l’autre arbitre,
a ajouté au précédent arbitre qu’il était hors la loi en agissant ainsi, que c’était au
responsable de l’organisation de se soucier de ça ;
FFBB / Discipline | PV n°2
5/9
Séance du 8 novembre 2013
CONSIDERANT que M. DUCLEAUX Stéphane, parent et spectateur de la rencontre et situé
à côtés des MM. ONA EMBO, a attesté le geste sans agressivité de M. ONA EMBO Mathias
envers l’arbitre ; qu’il a également évoqué le caractère agressif de la venue de l’arbitre
envers M. ONA EMBO Joseph en parlant de « violation de son cylindre » ;
CONSIDERANT que l’entraîneur de l’équipe visiteuse, M. MAGBOTIADE Cyr, n’a pas vu les
faits mais a noté que la rencontre n’avait pas été interrompue ; que s’il y avait agression
physique, la rencontre n’aurait pas été jusqu’à son terme ; qu’enfin, il a trouvé la qualification
d’agression physique forte et inadaptée aux faits ;
CONSIDERANT que la commission a souhaité éclaircir un point quant à la notion
d’agression ; que le simple fait de toucher une personne détenant l’autorité publique est
qualifié d’agression, sans qu’il soit nécessaire d’évoquer le caractère de violence ; qu’en
l’espèce, les arbitres sont détenteurs de l’autorité publique ;
CONSIDERANT que Mme ONA EMBO Georgette (licence n°VT620533), Présidente de
Marne la Vallée Basket, a été très étonnée des rapports et au terme « agression » puisque
ce sont les arbitres qui se sont dirigés vers le public en demandant à M. ONA EMBO Joseph
de s’asseoir ;
CONSIDERANT enfin que le responsable de l’organisation, M. BUSSEREAU Jean-François
(licence VT520182), n’est intervenu qu’après les faits reprochés, à la demande des arbitres ;
CONSIDERANT que la commission estime qu’il s’agit d’une vive incompréhension entre les
arbitres et les spectateurs, MM. ONA EMBO Joseph et Mathias ;
CONSIDERANT que la commission décide de ne pas faire application de l’article 609.5 des
Règlements Généraux à l’encontre de M. ONA EMBO Mathias ; ni de l’article 611.1 des
Règlements Généraux à l’encontre de Mme ONA EMBO Georgette (licence n°VT620533) ;
ni des articles 610 et 609.6 des Règlements Généraux à l’encontre de BUSSEREAU JeanFrançois (licence VT520182) ;
PAR CES MOTIFS,
La Commission Fédérale de Discipline décide de :
-
Classer sans suite le dossier.
Messieurs BRIERE, DANNEL, NAMURA et SUPIOT ont pris part aux délibérations.
Dossier n°6– 2013/2014 : Affaire Stade de Vanves c/ Tremblay AC
Vu le titre VI des Règlements Généraux ;
Après étude des pièces composant le dossier ;
Après avoir entendu Messieurs TRAORE, DIB et STEFANOVIC ;
CONSIDERANT qu’après la rencontre de NM2 du 19 octobre 2013, opposant le Stade de
Vanves à Tremblay AC, lorsque les arbitres ont quitté le terrain et que les joueurs ont
regagné le vestiaire, il est fait grief à l’entraîneur de l’équipe B, M. TRAORE Yacouba
FFBB / Discipline | PV n°2
6/9
Séance du 8 novembre 2013
(licence n° VT711099), de s’en être pris verbalement et physiquement (par le bras) à
l’arbitre : « ils nous ont volé », à suite à la défaite de son équipe ;
CONSIDERANT qu’il est également reproché à l’entraîneur adjoint, M. DIB Kamel (licence
n°VT751497), d’avoir proféré les mêmes paroles à l’arbitre ;
CONSIDERANT que d’après les rapports des officiels, plusieurs personnes, dont les
spectateurs et les dirigeants de Tremblay AC et de Vanves, sont descendues des tribunes
pour l’invectiver et s’interposer afin de permettre aux équipes de regagner le vestiaire ;
CONSIDERANT que le Stade de Vanves a gagné le match de 2 points : 67 à 65 ;
CONSIDERANT que M. TRAORE a expliqué avoir posé une réclamation dans les dernières
secondes de la rencontre ; qu’au moment de l’action contestée, il a demandé au second
arbitre pourquoi il ne sifflait pas ; qu’à la fin de la rencontre, il a dit : « ça, c’est du vol ! » mais
sans agressivité, il a seulement touché le bras de l’arbitre ;
CONSIDERANT que sur les indications des arbitres expliquant qu’un fait de jugement ne
pouvait être remis en cause, il ne l’a pas confirmée ;
CONSIDERANT qu’il a voulu serrer la main des arbitres à la fin de la rencontre ; que ceux-ci
se sont dirigés vers les vestiaires ; qu’il a alors pressé le pas pour leur parler mais ce n’était
pas possible ;
CONSIDERANT ensuite que M. DIB est arrivé pour tenter de discuter avec les arbitres mais
M. TRAORE lui a demandé de laisser tomber ;
CONSIDERANT que M. TRAORE a nié le fait que M. DIB ait tenu les propos qui lui sont
prêtés en sa présence ;
CONSIDERANT que M. TRAORE s’est dit très frustré par la fin de la rencontre et a trouvé
que la situation, avec les rapports, était disproportionnée ;
CONSIDERANT que M. DIB a contesté les rapports des officiels dans la mesure où il n’a pas
agressé les arbitres et les officiels de la table de marque ; que la seule chose qu’il a dite est :
« ça, c’est du vol ! », lorsqu’il se dirigeait vers le vestiaire de son équipe ; que les officiels de
la table de marque l’ont vu se diriger au vestiaire et dire : « ils nous ont volé ! » ;
CONSIDERANT que M. STEFANOVIC Zoran, vice-président du club de Tremblay, a
rapporté ne pas avoir vu d’agression ; que néanmoins, tout le staff de Tremblay était frustré ;
CONSIDERANT que M. MOUSSEAU Jean-Louis, responsable de l’organisation (licence
n°VT430086), n’a pas vu l’incident car était encore à la table de marque ; que de plus, les
arbitres ne lui ont pas demandé d’être accompagnés aux vestiaires ;
CONSIDERANT que la commission souhaite éclaircir un point quant à la notion d’agression ;
que le simple fait de toucher une personne détenant l’autorité publique est qualifié
d’agression, sans qu’il soit nécessaire d’évoquer le caractère de violence ; qu’en l’espèce,
les arbitres sont détenteurs de l’autorité publique ;
CONSIDERANT enfin que les faits relatés ne nécessitent pas suites disciplinaires puisqu’il
n’y a pas eu d’incidence sur la rencontre, d’une part, et que les officiels n’ont pas été
insultés, ni offensés et ne se sont pas sentis en danger car ils n’ont même pas demandé au
responsable de l’organisation de les raccompagner, d’autre part ;
FFBB / Discipline | PV n°2
7/9
Séance du 8 novembre 2013
CONSIDERANT alors que la commission estime ne pas devoir faire application de l’article
609.5 des Règlements Généraux à l’encontre de M. DIB, ni de l’article 611.1 desdits
règlements à l’encontre de M. CIFRE Yvon, Président de Tremblay (licence n°VT470052) et
ni des articles 610 et 609.6 des mêmes règlements à l’encontre de M. MOUSSEAU ;
CONSIDERANT néanmoins que M. TRAORE a d’abord touché le second arbitre au bras, ce
qui s’apparente à une agression ; qu’ensuite, il a pu paraître très insistant envers les arbitres
lorsqu’il a souhaité leur parler après la rencontre ; ce qui peut être interprété par une
pression physique qualifiable d’agression au vu du contexte tendu de la fin du match ;
CONSIDERANT alors que M. TRAORE est disciplinairement sanctionnable au regard de
l’article 609.5 des Règlements Généraux ;
PAR CES MOTIFS,
La Commission Fédérale de Discipline décide d’infliger :
 M. TRAORE Yacouba (licence n° VT711099) : un avertissement.
Messieurs BRIERE, DANNEL et SUPIOT ont pris part aux délibérations.
Dossier n°7– 2013/2014 : Affaire Union Avenir Basket Sin Dechy c/ Union Hainaut
Basket Saint Amand
Vu le titre VI des Règlements Généraux ;
Après étude des pièces composant le dossier ;
CONSIDERANT que dans le 4ème quart temps de la rencontre de Championnat U17F1 du 20
octobre 2013, opposant l’Union Avenir Basket Sin Dechy à Union Hainaut Basket Saint
Amand, il restait 25 s 1’’, et 53-46 au score, une faute a été sifflée de la joueuse A6 sur la
joueuse B12 ;
CONSIDERANT que dans la continuité du match, des insultes ont jailli depuis les tribunes ;
que dès lors, les arbitres se sont concertés sur la procédure à suivre et le responsable de
l’organisation, M. DEMAILLY Lionel (licence n° VT610049), a dirigé, vers la sortie du
gymnase, les personnes à l’origine de ces agitations ;
CONSIDERANT que selon les rapports des officiels, la mère de la joueuse B12, Mlle
PRUGNIERES, a refusé, à plusieurs reprises, de sortir du gymnase ; qu’alors les arbitres ont
pris l’initiative d’arrêter le match, estimant que l’atmosphère ne permettait pas de poursuivre
la rencontre dans les meilleures conditions ;
CONSIDERANT que M. DEMAILLY a rapporté avoir des difficultés à faire sortir les
protagonistes de la rencontre, à l’origine de l’incident, notamment l’une d’entre eux, la mère
de Mlle PRUGNIERES, a catégoriquement refusé de sortir du gymnase et a continué à
insulter les officiels et le responsable de l’organisation ; qu’alors, les arbitres ont décidé de
mettre fin à la rencontre ;
FFBB / Discipline | PV n°2
8/9
Séance du 8 novembre 2013
CONSIDERANT que M. DELVALLEZ Christophe, Président de l’Union Avenir Basket Sin
Dechy, (licence n°VT661276), a relaté que les incidents se sont produits à la suite d’un
contact entre l’une de ses joueuses et Mlle PRUGNIERES ; que la mère de cette dernière a
commencé à insulter cette joueuse locale ; qu’alors, le frère de celle-ci a réagi en répondant
aux insultes ;
CONSIDERANT que les arbitres ont demandé au responsable de l’organisation d’intervenir
pour calmer les deux spectateurs ; qu’il a décidé de les faire sortir de la salle, ce à quoi le
frère de la joueuse locale a consenti mais la mère de Mlle PRUGNIERES, a refusé ; qu’en
conséquence, les arbitres ont mis fin à la rencontre ;
CONSIDERANT que la commission estime que M. DEMAILLY a respecté sa fonction de
responsable de l’organisation et a tenté d’apaiser la situation ; qu’il n’est donc pas
disciplinairement sanctionnable au regard des articles 609.6 et 610 des Règlements
Généraux ;
CONSIDERANT que la commission considère également ne pas faire application de l’article
611.1 à l’encontre de M. DELVALLEZ, ni à l’encontre du Président de l’Union Hainaut Saint
Amand, M. BOULANGER ;
CONSIDERANT toutefois que la rencontre n’est pas allée à son terme, à cause d’une
supportrice de l’équipe de l’Union Hainaut Saint Amand ;
PAR CES MOTIFS,
La Commission Fédérale de Discipline décide de :
-
Faire jouer la rencontre avec la présence d’un délégué fédéral à la charge de
l’association sportive Union Hainaut Saint Amand.
Messieurs BRIERE, NAMURA et SUPIOT ont pris part aux délibérations.
FFBB / Discipline | PV n°2
9/9