FICHE SECURITE CONDUITE DES VEHICULES ET DES ENGINS

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FICHE SECURITE CONDUITE DES VEHICULES ET DES ENGINS
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Performance des Organisations
Santé au travail
FICHE SECURITE
CONDUITE DES VEHICULES
ET DES ENGINS SPECIAUX (1)
DEFINITIONS - GENERALITES
Un véhicule est un équipement automoteur à roues, destiné à circuler sur la route et ayant une vitesse maximale par
construction supérieure à 25 km/h.
Le Code de la route établit des catégories de permis autorisant la conduite de différents véhicules :
catégorie A : motocyclettes, tricycles à moteur dont la puissance n’excède pas 15 kilowatts et dont le poids à vide
n’excède pas 550 kg, quadricycles lourds à moteur ;
catégorie B : véhicules automobiles ayant un Poids Total Autorisé en Charge (PTAC) qui n’excède pas 3 500 kg,
affectés au transport de personnes et comportant 8 places assises au maximum, en plus du siège conducteur. Une
remorque peut être attelée à ces véhicules si elle n’entraîne pas leur classement dans la catégorie E ;
catégorie C : véhicules automobiles isolés, autres que ceux de la catégorie D, dont le PTAC excède 3 500 kg. Une
remorque de PTAC inférieur à 750 kg peut être installée ;
catégorie D : véhicules automobiles affectés au transport de personnes comportant plus de huit places assises
en plus du siège conducteur ou transportant plus de huit personnes, non compris le conducteur. Une remorque
d’un PTAC inférieur à 750 kg peut être installée sur ces véhicules,
catégorie E(B) : véhicules relevant de la catégorie B, attelés d’une remorque dont le PTA excède 750 kg, lorsque le
PTAC de la remorque est supérieur au poids à vide du véhicule tracteur ou lorsque le PTAC de l’ensemble est supérieur
à 3 500 kg ;
catégorie E(C) : ensemble de véhicules couplés dont le véhicule porteur entre dans la catégorie C, attelé d’une
remorque dont le PTAC excède 750 kg ;
catégorie E(D) : ensemble de véhicules couplés dont le véhicule tracteur entre la catégorie D, attelé d’une remorque
dont le PTAC est supérieur à 750 kg.
Un engin de travaux publics est défini, de façon générale, par tout équipement mobile automoteur spécialement
conçu pour les chantiers et ne servant pas normalement sur route au transport de marchandises ou de personnes. Les
différentes catégories d’engin qui nous intéressent dans le cadre de cette étude sont :
les engins d’extraction (engins de fondations spéciales, de forage, de travaux souterrains, pelles, tracteurs à
chenilles),
les engins de chargement (chargeuses, chargeuses-pelleteuses),
les engins de finition, de réglage, de compactage,
les engins de transport (tombereaux, motos-basculeurs),
les engins de manutention (chariot-élévateurs, grues mobiles, grues auxiliaires, élévateurs de personnel à nacelle).
Les tracteurs (agricoles ou forestiers) sont des véhicules à moteur dont la fonction réside essentiellement dans la
puissance de traction et qui sont spécialement conçus pour tirer, pousser, porter ou actionner des outils, machines ou
remorques. Sont exclus de cette définition les véhicules dont la vitesse de marche par construction peut excéder 30
km/h en palier.
Les machines agricoles automotrices sont des appareils pouvant évoluer par leurs propres moyens, normalement
destinés à l’exploitation agricole et dont la vitesse de marche par construction ne peut excéder 25 km/h.
Un engin de service hivernal désigne les véhicules automobiles de transport de marchandises d’un PTAC supérieur à 3
500 kg et les tracteurs agricoles appartenant aux collectivités gestionnaires des voies publiques, lorsqu’ils sont équipés
d’outils spécifiques destinés à lutter contre le verglas ou la neige sur les voies ouvertes à la circulation publique.
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BASES DE LA REGLEMENTATION
Les articles R. 123 à R. 130 du Code de la route établissent les conditions de délivrance et de validité des permis de
conduire.
Le Décret n° 88-555 du 06 mai 1988 modifié précise le statut particulier des conducteurs territoriaux de véhicules.
La Circulaire n° 42 du 07 avril 1955 est relative à l'application aux matériels de travaux publics des dispositions du
Code de la route.
Le Décret n° 96-1001 du 18 novembre 1996 et les Arrêtés du 18 novembre 1996 modifié et du 30 décembre 1996
sont relatifs aux engins de viabilité hivernale.
Les conditions d’aptitude et les incompatibilités physiques avec l’obtention du permis ou d’une autorisation de
conduite sont déterminées par les textes suivants :
les Décrets n° 84-1065 du 30 novembre 1984 et n° 97-608 du 31 mai 1997 fixant les conditions de délivrance des
permis,
le Décret n° 91-1044 du 07 octobre 1991 et l’Arrêté du 31 juillet 1975 modifié imposant des conditions
supplémentaires pour les voitures d’ambulance, le ramassage scolaire et le transport public de personnes,
l’Arrêté du 22 février 1995 concernant les examens psychotechniques et médicaux pour les conducteurs
territoriaux de véhicules,
l’Arrêté du 7 mai 1997 abrogeant l’arrêté du 04 octobre 1988 et listant les incapacités physiques qui sont
incompatibles avec l’obtention ou le maintien du permis de conduire.
La formation, l’âge minimum et les autorisations de conduites requis pour la conduite des équipements de travail
mobiles et des appareils de levage sont définis par :
les articles D4153-48, D4153-436, R4141-15, R4141-18, R4141-19 et R4323-55 et suivants du Code du travail,
les Décrets n° 65-48 du 08 janvier 1965 (article 42) et n° 98-1084 du 2 décembre 1998,
la Lettre Ministérielle du 19 octobre 1989,
les Arrêtés du 2 avril 1976, 21 septembre 1982 et 2 décembre 1998.
la Circulaire DRT 99/7 du 15 juin 1999.
FORMATIONS, AUTORISATIONS ET PERMIS OBLIGATOIRES
Véhicules de catégories A / B / C / D / E
Nul ne peut conduire un véhicule automobile ou un ensemble de véhicules s’il n’est porteur d’un permis de
conduire en état de validité correspondant à la catégorie du véhicule.
Il existe cependant un certain nombre de dérogations :
les conducteurs de véhicules automobiles électriques d’une puissance au plus égale à 1 kilowatt sont dispensés de
permis,
les conducteurs de voitures d’incendie ne sont astreints à posséder, pour le transport des personnes, que le permis
B, quel que soit le nombre de places assises du véhicule,
la conduite des engins utilisés pour la viabilité hivernale est autorisée à titre provisoire avec un permis C, alors qu’il
faut théoriquement un permis E(C).
Le permis de conduire des véhicules des catégories A et B est délivré normalement sans visite médicale préalable.
Cependant, pour les véhicules d’ambulance, les véhicules affectés au ramassage scolaire et au transport public de
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personnes, il faut justifier d’une attestation complémentaire, délivrée par le Préfet après vérification médicale de
l’aptitude physique et éventuellement psychotechnique à la conduite.
Par ailleurs, le permis pour les véhicules de catégorie A et B spécialement aménagés pour tenir compte d’un handicap
du conducteur, ainsi que pour les catégories C, D et E ne peut être délivré ou renouvelé qu’à la suite d’une visite
médicale favorable.
Les conditions minimales requises pour l’obtention des permis de conduire définis précédemment sont les
suivantes :
être âgé de seize ans pour les motocyclettes légères, dix-huit ans pour les véhicules de la catégorie A (autres que
les motocyclettes légères) B, C, E(B) et E(C), et vingt-et-un ans pour les catégories D et E(D),
être titulaire du permis B pour l’obtention des permis E(B), C et D, du permis C pour l’obtention du permis E (C),
du permis D pour l’obtention du permis E(D).
Tracteurs et appareils agricoles
Les tracteurs et machines agricoles utilisés par les collectivités, pour l’entretien des parcs et jardins municipaux par
exemple, ne sont pas considérés comme attachés à une exploitation agricole. Ces machines sont donc soumises à
l’immatriculation normale.
Leurs conducteurs doivent donc être titulaires d’un permis de conduire de la catégorie B ou C selon que le PTAC du
véhicule n’excède pas ou est supérieur à 3 500 kg. Si le véhicule est attelé d’une remorque dont le PTAC excède 750
kg, le conducteur doit être en possession d’un permis de la catégorie E.
Appareils de levage et engins de chantier
La conduite de tout équipement de travail mobile automoteur et de tout appareil de levage nécessite une formation
adéquate. Celle-ci a pour objectif de donner au conducteur les connaissances et le savoir-faire nécessaires à la conduite
en sécurité. Sa durée et son contenu doivent être adaptés à l’équipement de travail concerné. L’Autorité Territoriale peut
tenir compte des candidats à la formation qui possèdent déjà une expérience pratique de la conduite en leur proposant
une formation “ allégée ”.
La formation peut être dispensée au sein de la collectivité ou assurée par un organisme de formation spécialisé. Elle
doit être complétée et réactualisée en tant que de besoin. La réactualisation est par exemple nécessaire lors d’une
reprise d’activité suite à une période sans pratique de la conduite. Un complément de formation peut être nécessaire
pour tenir compte, par exemple, d’une évolution technique du matériel ou des conditions d’utilisation ayant une
influence sur la sécurité.
Une Recommandation de la CNAM (R. 372 modifiée) précise les règles de l’art en matière d’hygiène et de sécurité
pour les engins de chantiers et définit un référentiel de formation plus communément appelé CACES (Certificat
d’Aptitude à la Conduite en Sécurité). Il est important de se référer à ce référentiel de formation, même si l’application
de cette recommandation n’est pas obligatoire pour les collectivités territoriales.
Avant de confier la conduite d’un engin à un conducteur titulaire d'un « certificat d'aptitude à la conduite d’engin »,
l’Autorité Territoriale doit établir et délivrer une « Autorisation de conduite » d’engin mentionnant la catégorie
d'engin pour laquelle elle est valable et donner les instructions au conducteur.
L’Autorité Territoriale établit et délivre, sous sa responsabilité, cette autorisation de conduite à l’agent concerné, pour
un équipement déterminé et sur la base d’une évaluation qui prend en compte les trois éléments suivants :
un examen d’aptitude réalisé par le médecin du travail comportant éventuellement un examen psychotechnique,
un contrôle des connaissances et savoir-faire de l’agent pour la conduite en sécurité de l’équipement de travail,
une connaissance des lieux et des instructions à respecter sur le ou les sites d’utilisation.
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Le contrôle de ces connaissances et savoir faire de l’agent peut donc être effectué par l’Autorité Territoriale elle-même,
ou celle-ci peut, sous sa responsabilité, se fonder sur une attestation ou un certificat délivré par un organisme de
formation spécialisé.
Concernant la connaissance des lieux, l’Autorité Territoriale doit s’assurer que les informations et instructions relatives
à chaque site sont effectivement communiquées au conducteur, avant le début des travaux.
Les engins de chantier à caractère routier prédominant, immatriculés et pourvus d’une carte grise sont autorisés à
circuler sur la voie publique. Leurs conducteurs doivent par conséquent être titulaires d’un permis de conduire de
catégorie B ou C en fonction du PTAC de l’engin.
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