le bornage sans formalités, pourquoi se formaliser

Transcription

le bornage sans formalités, pourquoi se formaliser
Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec
LE BORNAGE SANS FORMALITÉS,
POURQUOI SE FORMALISER !
Cours de formation continue
Automne 2012
par
Marc Gervais Ph.D., a.-g.
Professeur agrégé, Département des sciences géomatiques
Université Laval (Québec)
et
Nathalie Massé M.Sc., a.-g.
Chargée de cours, Département des sciences géomatiques
Université Laval (Québec)
© Marc Gervais et Nathalie Massé, 2012
TABLE DES MATIÈRES
Notes de cours ………………………………………………………………………
3
Modèle décisionnel (Choix et déroulement des opérations de détermination et de
délimitation …………………………………………………………………………
43
Modèle d’un mandat de piquetage ………………………………………………….
44
Modèle d’un consentement à l’abornement .……………………………………….
46
Mot du syndic (La source, janvier 2008, vol. 19, no 3) .…………………………….
50
Chronique de l’inspecteur-enquêteur (La source, janvier 2008, vol. 23, no 1) ……..
52
Le bornage : les aides techniques peuvent-ils être témoins ? (Revue Géomatique,
vol. 32, hiver 2006) ….....………………………………………………………….
53
Le bornage sans formalités, 1998, notes de cours (Extrait commenté) …………….
54
Le bornage sans formalités, 1998, notes de cours (Exemple d’un procès-verbal de
bornage sans formalités) …...……………………………………………………….
79
Exemple d’un avis réalisé en vertu de l’art. 2996 C.c.Q. …………………...………
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Description de la formation
Le bornage sans formalités, pourquoi se formaliser !
Le bornage sans formalités est un moyen simple et peu coûteux
pour les propriétaires fonciers de clarifier ou d’assurer la pérennité
de leurs limites de propriété. Dans plusieurs situations, le bornage
préféré au p
piquetage.
q
g Cette
sans formalités devrait,, de loin,, être p
formation vise à présenter les différents contextes dans lesquels
l’opération de piquetage demeure utile et ceux où le bornage sans
formalités s’impose. Il sera abordé plus spécifiquement les
conditions d’exercice, la prise du mandat, l’étendue de l’analyse
foncière devant être effectuée, les effets du bornage sans
formalités, les opérations d’abornement ainsi que le procès‐verbal
de bornage.
Marc Gervais a.‐‐g., Marc Gervais a.
g., Ph.D
Ph.D..
Nathalie Massé a.‐g., Nathalie Massé a.‐
g., M.Sc
M.Sc..
Formation continue
Ordre des arpenteurs‐géomètres du Québec
Ordre des arpenteurs‐
Automne 2012
2
Le bornage sans formalités, Automne 2012
Consignes
Objectifs de la formation
• Comprendre le statut juridique d’une limite de propriété et les
conséquences sur le travail de l’arpenteur‐géomètre;
 Mettez vos cellulaires en mode silencieux;
• Comprendre la portée du piquetage;
 Signature de la feuille des présences;
Si t
d l f ill d
é
 Questions (générales);
• Comprendre la portée du bornage sans formalités ainsi que les
conséquences sur le devoir de conseil;
 Questionnaire d’appréciation.
• Comprendre les enjeux relatifs à la prise de mandats de
délimitation et les obligations juridiques qui en découlent;
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Déroulement de la journée
(Avant‐midi)
Objectifs de la formation
Sujets
• Apprendre à reconnaître des limites certaines et déterminées;
• Connaître la procédure à suivre à partir des opérations
q
la p
publication du p
procès‐verbal de
d’abornement jjusqu’à
bornage;
• Comprendre les formalités inhérentes au caractère d’authenticité
du procès‐verbal de bornage;
• Apprendre à agir dans le respect de la protection et de l’intérêt
du public.
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Le bornage sans formalités, Automne 2012
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Heure de Temps début consacré
Début de la formation
9h00
‐
Présentation par le Ministère des ressources naturelles
9h00
15 min.
Partie 1. Statut juridique d’une limite de propriété
9h15
45 min.
Partie 2. Portée du piquetage
10h00
15 min.
Période d’échange avec les participants
10h15
15 min.
Pause café
10h30
15 min.
Partie 3. Portée du bornage sans formalités
10h45
15 min.
Partie 4. Prise de mandat
11h00
45 min.
Période d’échange avec les participants
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11h45
15 min.6
Déroulement de la journée
(Après‐midi)
Avertissement
Reprise de la formation
13h30
‐
Partie 5. Analyse foncière
13h30
15 min.
Partie 6. Abornement et procès‐verbal de bornage
13h45
60 min.
Période d’échange avec les participants
14h45
15 min.
Pause café
15h00
15 min.
Partie 7. Authenticité et procès‐verbal de bornage
15h15
45 min.
Conclusion
16h00
15 min.
Période d’échange avec les participants
16h15
15 min.
Fin de la formation
16h30
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Cette présentation a été préparée dans le cadre d’un cours de formation continue offert par l’Ordre des arpenteurs‐géomètres du Québec. Les idées, opinions et commentaires émis proviennent des auteurs et n’engagent que ces derniers. Ils ne représentent pas nécessairement la position de l’Ordre ou de ses instances.
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Plan de la formation
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1. Statut juridique d’une limite de propriété
1. Statut juridique d’une limite de propriété
« Les anciens nourrissaient un véritable culte pour les signes séparatifs des héritages. Car ils maintenaient la paix entre les mortels en écartant une incertitude dangereuse ».
2. Portée du piquetage
3. Portée du bornage sans formalités
4. Prise de mandat
« Mais nul n’avait le droit de borner lui‐même son héritage, sans la participation des parties intéressées. Sur leur refus, on devait les appeler en justice … ».
5. Analyse foncière
6. Abornement et procès‐verbal de bornage
7. Authenticité et procès‐verbal de bornage
[Fortunat LORD, Termes et bornes, Wilson & Lafleur, Montréal, 1939, p. 2 et 5]
8. Conclusion
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1. Statut juridique d’une limite de propriété
1. Statut juridique d’une limite de propriété
« De tout temps, le législateur a réglementé les relations des
propriétaires voisins, afin de maintenir la paix entre eux. Même si
chacun détient les droits les plus complets sur son terrain, il doit
respecter les droits égaux
é
des voisins … l’exercice
’
du droit de
propriété est limité par celui des autres ».
« … pour exercer légalement ces droits, encore faut‐il connaître avec exactitude les limites du sol; les droits de l’un s’arrêtent en effet là où débutent ceux du propriétaire voisin ».
[Pierre‐Claude LAFOND, Précis de droit des biens, 2e éd., Éditions Thémis, Montréal, 2007, p. 276]
1 000 001
[Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice, Tome I, Les Publications du Québec, Québec, 1993, p. 569]
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1 000 002
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1. Statut juridique d’une limite de propriété
1. Statut juridique d’une limite de propriété
Définitions
Définitions
• Déterminer :
– « Indiquer, délimiter avec précision au terme d’une réflexion,
d’une recherche.  caractériser, définir, délimiter, établir,
évaluer, fixer, marquer, préciser, spécifier, apprécier, calculer,
estimer, évaluer, mesurer … Déterminer un emplacement 
localiser, situer … Fixer par un choix … Entraîner la décision
volontaire de (qqn).  décider ».
• Bornage :
– « Opération qui consiste à déterminer la ligne séparative
entre deux terrains contigus et à la délimiter par des
bornes ».
[Dictionnaire Le nouveau Petit Robert, 2007, s.v. « Déterminer ».]
[Hubert REID, Dictionnaire de droit québécois et canadien, 2e éd., Wilson & Lafleur, Montréal, 2001, p. 67]
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• Le bornage sert à déterminer ce qui est indéterminé …
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1. Statut juridique d’une limite de propriété
1. Statut juridique d’une limite de propriété
Définitions
Définitions
• Délimiter :
– « Déterminer en traçant les limites.  limiter, marquer.
j chose)) Former
Délimiter la ffrontière entre deux états . ((Sujet
la lmite de.  borner. Clôtures qui délimitent une propriété …
Caractériser en fixant les limites. ».
[Dictionnaire Le nouveau Petit Robert, 2007, s.v. « Délimiter ».]
• Ligne :
– « Trait réel ou imaginaire qui sépare deux choses; intersection
de deux surfaces  frontière, limite ».
[Dictionnaire Le nouveau Petit Robert, 2007, s.v.
[Dictionnaire Le nouveau Petit Robert 2007 s v « ligne ».]
»]
• Limite :
– « Ligne qui sépare deux terrains ou deux territoires contigus …
Partie extrême où se termine une surface, une étendue ».
[Dictionnaire Le nouveau Petit Robert, 2007, s.v. « limite ».]
• Le terme « délimiter » a une signification « matérielle ».
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• Les appellations « ligne séparative » et « limite » pourraient avoir
une même signification.
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1. Statut juridique d’une limite de propriété
1. Statut juridique d’une limite de propriété
Définitions
Question
• Borne :
– « Tige de métal ou pierre servant à délimiter la ligne
séparative entre deux terrains contigus ».
[Hubert REID, Dictionnaire de droit québécois et canadien, 2e éd., Wilson & Lafleur, Montréal, 2001, p. 67]
Le bornage, ou la détermination d’une limite de propriété, est
de propriété est‐ce
ce une charge réciproque une charge réciproque
rattachée aux immeubles ?
• Le terme « délimiter » a encore une signification « matérielle ».
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1. Statut juridique d’une limite de propriété
1. Statut juridique d’une limite de propriété
Charge réciproque rattachée aux immeubles
Charge réciproque rattachée aux immeubles
Code civil du Bas‐Canada :
Code civil du Bas‐Canada :
LIVRE DEUXIÈME – DES BIENS, DE LA PROPRIÉTÉ ET DE SES DIFFÉRENTES MODIFICATIONS
TITRE PREMIER ‐
TITRE PREMIER DE LA DISTINCTION DES BIENS
DE LA DISTINCTION DES BIENS
TITRE II ‐ DE LA PROPRIÉTÉ TITRE III – DE L’USUFRUIT, DE L’USAGE ET DE L’HABITATION
TITRE IV – DES SERVITUDES RÉELLES
TITRE IV – DES SERVITUDES RÉELLES
CHAPITRE PREMIER – DES SERVITUDES QUI DÉRIVENT DE LA SITUATION DES LIEUX
Art. 504. « Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de
leurs propriétés contigües. Le bornage peut s’effectuer, soit de
concert entre voisins et par leur fait, soit par l’intervention de
l’autorité judiciaire ».
CHAPITRE PREMIER – DES SERVITUDES QUI DÉRIVENT DE LA SITUATION DES LIEUX
CHAPITRE II – DES SERVITUDES ÉTABLIES PAR LA LOI
CHAPITRE III– DES SERVITUDES ÉTABLIES PAR LE FAIT DE L’HOMME
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1. Statut juridique d’une limite de propriété
1. Statut juridique d’une limite de propriété
Charge réciproque rattachée aux immeubles
Charge réciproque rattachée aux immeubles
Servitude réelle :
« Le bornage est une servitude réelle … Il appartient à la catégorie
des servitudes qui s’acquièrent sans titre, qui dérivent de la position
naturelle des lieux ».
« Charge imposée sur un immeuble, le fonds servant, en faveur d
Charge imposée sur un immeuble le fonds servant en faveur d’un
un autre immeuble, le fonds dominant, appartenant à un propriétaire différent ». [Hubert REID, Dictionnaire de droit québécois et canadien, 2e éd., Wilson & Lafleur, Montréal, 2001, p. 517]
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[Fortunat LORD, Termes et bornes, Wilson & Lafleur, Montréal, 1939, p. 12]
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1. Statut juridique d’une limite de propriété
1. Statut juridique d’une limite de propriété
Charge réciproque rattachée aux immeubles
Charge réciproque rattachée aux immeubles
« Le bornage est une servitude, c’est ce que nous lisons dans la
grande majorité des décisions judiciaires. Dans Bombardier c.
Pothier, le Juge Marchand dit que cette servitude a ceci de
particulier que chaque héritage est à la fois fonds dominant sur le
fonds contigu et fonds servant en sa faveur ».
« Le besoin pour les héritages voisins de connaître l’endroit où l’un
deux finit et où l’autre commence, et d’y planter une borne, est une
obligation réciproque qui est une charge réelle affectant la
propriété.
propriété Aussi,
Aussi puisque les héritages contigus se doivent
mutuellement des bornes, ils sont tous les deux à la fois fonds
servant et fonds dominant ».
[Gérard RAYMOND, Grégoire GIRARD et André LAFERRIÈRE, Précis de droit de l’arpentage au Québec, Ordre des arpenteurs‐géomètres du Québec, Québec, 1993, p. 225, citant Fortunat LORD, Termes et bornes, Wilson & Lafleur, Montréal, 1939, p. 11 ]
[Marie‐Louis BEAULIEU, Le Bornage, l’instance et l’expertise, La possession et les actions possessoires, Le Soleil Limitée, Québec, 1961, p. 9]
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1. Statut juridique d’une limite de propriété
1. Statut juridique d’une limite de propriété
Charge réciproque rattachée aux immeubles
Charge réciproque rattachée aux immeubles
« Dans le Code civil du Bas‐Canada comme dans le Code Napoléon,
le bornage est considéré comme une servitude réelle dérivant de la
situation des lieux. Lord reconnaît que cette classification ne fait pas
l’unanimité des auteurs, mais il soutient que la volonté des
codificateurs doit être respectée ».
« On conçoit d’ailleurs jusqu’à quel point une loi qui permettrait à
une corporation d’aller planter des bornes sur les terrains des
particuliers, sans aucune notification aux parties et sans le
consentement de ces dernières serait arbitraire. Le droit sacré de la
propriété ne serait plus alors respecté ... ».
[P.G. c. Le Maire et conseil de ville de la Ville d’Iberville, Cour supérieure, 1874, 6 R.L. 241,245, cité par Constant RIVEST, Le piquetage obligatoire, mémoire présenté au Fonds Joncas dans le cadre d’études pour l’obtention du grade de Philosophiae Doctor (Ph.D.) en arpentage, England, Department of Land Surveying, Université of East London, 2003, p. 27]
[Gérard RAYMOND, Grégoire GIRARD et André LAFERRIÈRE, Précis de droit de l’arpentage au Québec, Ordre des arpenteurs‐géomètres du Québec, Québec, 1993, p. 225]
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1. Statut juridique d’une limite de propriété
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Charge réciproque rattachée aux immeubles
Charge réciproque rattachée aux immeubles
« Il y a trouble de possession, susceptible de fonder action
possessoire, dans le fait, pour une corporation municipale, de faire
tirer une ligne et poser des bornes par un arpenteur sur le terrain
d’un particulier, sans son consentement, fut‐ce en vue d’élargir un
chemin public ».
« Cela veut dire que les lois générales confient la fonction d’assurer
la permanence de l’intégrité des héritages à des experts, choisis à
raison de leur compétence spéciale en la matière. Ces experts sont
indépendants des parties, puisque […] il ne s’agit pas seulement de
l’intérêt privé, mais de l’intérêt général de la Société ».
[La Corporation du canton de Hope c. Thériault, B.R. 1924, 38 B.R. 188, cité par Constant RIVEST, Le piquetage obligatoire, mémoire présenté au Fonds Joncas dans le cadre d’études pour l’obtention du grade de Philosophiae Doctor (Ph.D.) en arpentage, England, Department of Land Surveying, Université of East London, 2003, p. 22]
[Lewis c. City of Montreal, [1927], R.C.S. 213, cité par Constant RIVEST, Le piquetage obligatoire, mémoire présenté au Fonds Joncas dans le cadre d’études pour l’obtention du grade de Philosophiae Doctor (Ph.D.) en arpentage, England, Department of Land Surveying, Université of East London, 2003, p. 37]
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1. Statut juridique d’une limite de propriété
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Charge réciproque rattachée aux immeubles
Charge réciproque rattachée aux immeubles
« C’est pourquoi il ne pouvait pas, comme il l’a fait dans l’instance,
planter, dans le sol du voisin, une tige d’acier offrant tous les
aspects d’une marque permanente se rapprochant grandement de
la définition des bornes donnée à l’art. 71 de la loi sur les
arpenteurs. En ce faisant, il n’agissait pas dans l’exécution de ses
devoirs ».
« Le plan […] démontre que la maison de l’accusé est à cheval sur la
ligne séparative […] les bornes n’ont pas été licitement placées […]
l’accusé a arraché les bornes et les a tirées sur la galerie […] En
extirpant les bornes, l’accusé n’a fait qu’enlever de son terrain de
vulgaires piquets placés de façon illégale, irrégulière ».
[Lavoie c. Cloutier, Cour provinciale, [1967] R.L. 115, cité par Constant RIVEST, Le piquetage obligatoire, mémoire présenté au Fonds Joncas dans le cadre d’études pour l’obtention du grade de Philosophiae Doctor (Ph.D.) en arpentage, England, Department of Land Surveying, Université of East London, 2003, p. 21]
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[R. c. Nadeau, Cour du Québec, Chambre criminelle, No 200‐01‐000727‐903, 24 avril
1991, cité par Constant RIVEST, Le piquetage obligatoire, mémoire présenté au Fonds Joncas dans le cadre d’études pour l’obtention du grade de Philosophiae Doctor (Ph.D.) en arpentage, England, Department of Land Surveying, Université of East London, 2003, p. 23]
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1. Statut juridique d’une limite de propriété
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Charge réciproque rattachée aux immeubles
Charge réciproque rattachée aux immeubles
Code civil du Québec :
« Nos codificateurs, suivant en cela la rédaction du Code français où
l’on trouve l’obligation de borner au titre des servitudes et services
fonciers, ont considéré le bornage comme une servitude qui
découle de la situation des lieux. La rédaction du code français, au
Conseil d’État d’abord et depuis, a soulevé de nombreuses critiques,
et ces critiques nous paraissent fondées ».
« Le Code civil du Bas‐Canada, qui emploie cette expression,
distingue trois catégories de servitudes réelles : celles qui dérivent
de la situation naturelle des lieux ou de la loi ainsi que celles qui
sont établies par le fait de l’homme. Dans le Code civil du Québec,
les deux premières sont devenues des « Règles particulières à la
propriété immobilière » (art. 976 ss.) alors que seule la dernière
reçoit le nom de « servitude » (art. 1177 ss.) ».
[Marie‐Louis BEAULIEU, Le Bornage, l’instance et l’expertise, La possession et les actions possessoires, Le Soleil Limitée, Québec, 1961, p. 8]
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[Hubert REID, Dictionnaire de droit québécois et canadien, 2e éd., Wilson & Lafleur, Montréal, 2001, p. 517]
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1. Statut juridique d’une limite de propriété
1. Statut juridique d’une limite de propriété
Charge réciproque rattachée aux immeubles
Charge réciproque rattachée aux immeubles
Code civil du Québec :
Code civil du Québec :
« Le Code civil du Québec prévoit plusieurs règles spécifiques à la
p
propriété
p
foncière ((articles 976 à 1008 C.c.Q.).
Q ) Ces règles
g visent à
assurer des relations pacifiques entre propriétaires voisins. Elles
portent sur l’abus de droits et les troubles de voisinage, le bornage,
les eaux, les arbres, l’accès au fonds d’autrui, les vues, le droit de
passage (enclave) et la mitoyenneté ».
« Le législateur adopte la théorie classique selon laquelle les
servitudes naturelles et légales
g
constituent des limitations du droit
de propriété plutôt que des servitudes. C’est pourquoi il regroupe
ces pseudos‐servitudes dans un chapitre portant sur les règles
particulières à la propriété immobilière ».
[Denys‐Claude LAMONTAGNE, Biens et propriété, 6e éd., Éditions Yvon Blais, Cowansville, 2009, p. 174, par. 227]
[Denys‐Claude LAMONTAGNE, Biens et propriété, 6e éd., Éditions Yvon Blais, Cowansville, 2009, p. 174, par. 228]
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1. Statut juridique d’une limite de propriété
1. Statut juridique d’une limite de propriété
Charge réciproque rattachée aux immeubles
Charge réciproque rattachée aux immeubles
Code civil du Québec :
Code civil du Québec :
TITRE DEUXIÈME ‐ DE LA PROPRIÉTÉ
TITRE DEUXIÈME ‐ DE LA PROPRIÉTÉ
CHAPITRE TROISIÈME ‐ DES RÈGLES PARTICULIÈRES À LA PROPRIÉTÉ IMMOBILIÈRE
SECTION II DES LIMITES D’UN FONDS ET DU BORNAGE
CHAPITRE PREMIER ‐ DE LA NATURE ET DE L’ÉTENDUE DE LA PROPRIÉTÉ
CHAPITRE DEUXIÈME ‐ DE L’ACCESSION
CHAPITRE TROISIÈME ‐
È
DES RÈGLES PARTICULIÈRES À LA PROPRIÉTÉ IMMOBILIÈRE
È
È
À
É É
È
SECTION I DISPOSITION GÉNÉRALE
SECTION II DES LIMITES D’UN FONDS ET DU BORNAGE
SECTION III DES EAUX
SECTION IV DES ARBRES
SECTION V DE L’ACCÈS AU FONDS D’AUTRUI ET DE SA PROTECTION
SECTION VI DES VUES
SECTION VII DU DROIT DE PASSAGE
SECTION VIII DES CLÔTURES ET DES OUVRAGES MITOYENS
Le bornage sans formalités, Automne 2012
Art. 977. « Les limites d'un fonds sont déterminées par les titres, les plans cadastraux et la démarcation du terrain et, au besoin, par tous autres indices ou documents utiles ».
Art. 978. « Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës pour établir les bornes, rétablir des bornes déplacées ou disparues, reconnaître d'anciennes bornes ou rectifier la ligne séparative de leurs fonds.
Il doit au préalable, en l'absence d'accord entre eux, mettre le voisin en demeure de consentir au bornage et de convenir avec lui du choix d'un arpenteur‐géomètre pour procéder aux opérations requises, suivant les règles prévues au Code de procédure civile (chapitre C‐25).
Le procès‐verbal de bornage doit être inscrit au registre foncier. »
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1. Statut juridique d’une limite de propriété
1. Statut juridique d’une limite de propriété
Charge réciproque rattachée aux immeubles
Conclusion préliminaire
• Dans le Code civil du Bas‐Canada, le bornage était considéré
comme une servitude par le législateur (découlant de la situation
naturelle des lieux);
« C’est d’ailleurs par le biais d’un bornage que les limites d’une
p
propriété
p
seront déterminées entre les p
propriétaires
p
».
[Marie‐Isabelle DIONNE et Dominic NAUD, « La responsabilité professionnelle des arpenteurs‐géomètres », dans Développements récents en droit de l'immobilier, Service de la formation continue du Barreau du Québec, vol. 280, Éditions Yvon Blais, Cowansville, 2007, p. 4]
Le bornage sans formalités, Automne 2012
qualification il y avait une intention de créer une
• Derrière cette qualification,
charge réciproque rattachée aux immeubles;
• Le Code civil du Québec ne présente pas de différences
fondamentales dans le concept de bornage;
• La détermination d’une limite de propriété ne peut se faire que
par bornage et implique nécessairement la participation du
voisin.
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Le bornage sans formalités, Automne 2012
1. Statut juridique d’une limite de propriété
1. Statut juridique d’une limite de propriété
Principe du contradictoire
« … pour exercer légalement ces droits, encore faut‐il connaître avec exactitude les limites du sol; les droits de l’un s’arrêtent en effet là où débutent ceux du propriétaire voisin ».
« Le bornage est une opération contradictoire en ce sens qu’il
requiert le concours des deux propriétaires de fonds contigus, ou du
moins que le voisin ait été légalement appelé à y prendre part. Ce
caractère contradictoire du bornage le distingue de l’obligation de
clore ».
[Pierre‐Claude LAFOND, Précis de droit des biens, 2e édition, Les Éditions Thémis, Montréal, 2007, p. 276]
1 000 001
38
1 000 002
[Marie‐Louis BEAULIEU, Le Bornage, l’instance et l’expertise, La possession et les actions possessoires, Le Soleil Limitée, Québec, 1961, p. 5]
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39
Le bornage sans formalités, Automne 2012
40
1. Statut juridique d’une limite de propriété
1. Statut juridique d’une limite de propriété
Principe du contradictoire
Principe du contradictoire
« Or, la magistrature et les juristes sont unanimes sur ce point,
l’établissement des lignes séparatives entre les héritages ne peut se
qu’au cours d’opérations
p
contradictoires,, i.e. la p
participation
p
faire q
des intéressés ».
« Le bornage se distingue de l’obligation de clore par son caractère
contradictoire en faisant concourir les deux propriétaires de fonds
contigus ».
« Le bornage est un droit inhérent à la propriété, un attribut tenant
à son essence même. C’est un droit absolu et la faculté de borner
est imprescriptible ».
[Gérard RAYMOND, Grégoire GIRARD et André LAFERRIÈRE, Précis de droit de l’arpentage au Québec, Ordre des arpenteurs‐géomètres du Québec, Québec, 1993, p. 226]
[Paul LACHANCE, Le bornage, 3e éd., Librairie des Presses de l’Université Laval, Québec, 1981, p. 115]
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1. Statut juridique d’une limite de propriété
1. Statut juridique d’une limite de propriété
Principe du contradictoire
Principe du contradictoire
« … le principe du contradictoire est la substance de la procédure ou
pour reprendre sa forte, et juste expression, son essence. Plus
qu’un principe directeur, le principe du contradictoire est le principe
matriciel de toute procédure ».
« L’établissement d’une vérité obtenue sans possibilité de
contestation ne paraît de toute façon pas garantir son caractère
objectif, alors que la vérité établie à la suite du débat contradictoire
pourra, elle, s’en rapprocher davantage ».
[Lionel MINIATO, Le principe du contradictoire en droit processuel, Bibliothèque de droit privé, Tome 483, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, Paris, 2008, p. V]
[Lionel MINIATO, Le principe du contradictoire en droit processuel, Bibliothèque de droit privé, Tome 483, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, Paris, 2008, p. 33]
Le bornage sans formalités, Automne 2012
43
Le bornage sans formalités, Automne 2012
44
1. Statut juridique d’une limite de propriété
1. Statut juridique d’une limite de propriété
Principe du contradictoire
Principe du contradictoire
« … si la reconnaissance de l’existence d’un litige n’a pas lieu dans le cadre d’un
contentieux objectif, la procédure en question n’est pas en mesure d’assurer une
opposition de prétentions entre les parties. Certes, l’absence d’opposition de
prétentions ne signifie pas toujours que la procédure n’est pas
contradictoire. Cependant, celle‐ci le sera selon d’autres modalités et le
contradictoire ne sera alors pas la conséquence d’un litige et de la prise en
compte de son existence dans la procédure, mais résultera de l’exigence de
défense des parties et de vérité du jugement ».
« Le principe du contradictoire est donc un principe essentiel de bonne justice.
Parce qu’il assure la confrontation dans la discussion, ce principe met fin à
l’arbitraire et écarte de l’espace judiciaire l’irrationnel comme moteur de
l’établissement de la vérité. Il est le principe fondateur de toute démocratie
procédurale puisqu’il garantit que les décisions soient précédées d’une prise en
compte égalitaire de tous les intérêts en présence, ce qui permet par là même de
légitimer le pouvoir de juger ».
[Lionel MINIATO, Le principe du contradictoire en droit processuel, Bibliothèque de droit privé, Tome 483, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, Paris, 2008, p. 41]
[Lionel MINIATO, Le principe du contradictoire en droit processuel, Bibliothèque de droit privé, Tome 483, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, Paris, 2008, p. 41]
Le bornage sans formalités, Automne 2012
45
Le bornage sans formalités, Automne 2012
1. Statut juridique d’une limite de propriété
Conclusion
46
Plan de la formation
1. Statut juridique d’une limite de propriété
La détermination d’une limite de propriété :
2. Portée du piquetage
3. Portée du bornage sans formalités
– Est une règle particulière à la propriété immobilière;
– Est une charge réciproque rattachée aux immeubles;
– Est soumise au principe du contradictoire;
4. Prise de mandat
5. Analyse foncière
6. Abornement et procès‐verbal de bornage
– Ne peut se faire autrement que par bornage.
7. Authenticité et procès‐verbal de bornage
8. Conclusion
Le bornage sans formalités, Automne 2012
47
Le bornage sans formalités, Automne 2012
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48
2. Portée du piquetage 2. Portée du piquetage Piquetage :
« Il n’y a pas de preuve à faire pour la différence fondamentale qu’il
y a entre les deux opérations; le piquetage n’implique pas la
p
propriété
p
et p
par conséquent
q
n’est p
pas une servitude et le bornage
g
implique la démarcation de la propriété et est une servitude
naturelle ».
– Opération qui consiste à identifier sur le terrain, au moyen de
p
piquets,
q
, la représentation
p
d’un p
plan,, le tracé d’un ouvrage
g
projeté (tracés de routes, chemins de fer, lignes d’énergie
électrique, etc.) ou à obtenir des alignements pour des
directions données.
[Paul LACHANCE, Le bornage, 3e éd., Librairie des Presses de l’Université Laval, Québec, 1981, p. 112]
[Paul LACHANCE, Le bornage, 3e éd., Librairie des Presses de l’Université Laval, Québec, 1981, p. 121]
Le bornage sans formalités, Automne 2012
49
Le bornage sans formalités, Automne 2012
2. Portée du piquetage 2. Portée du piquetage « Après avoir consulté une jurisprudence abondante et de
nombreux juristes, tant au Québec qu’à l’étranger, l’opinion
générale que j’ai recueillie est la suivante : le piquetage est
essentiellement une opération de localisation et non une opération
de délimitation et de démarcation ».
Règlement concernant la norme … au piquetage :
« Ce règlement a été passé pour définir les opérations qui localisent
un immeuble [...] Comme le dit le règlement, cette opération
technique n
n’est
est valable que pour le seul bénéfice du client et par
conséquent ne peut lier les tiers. En conséquence l’objectif du
piquetage est d’indiquer sur le sol l’opération de l’arpenteur‐
géomètre sur les limites d’un terrain, mais non de les fixer. Si tel
était le cas le piquetage aurait les mêmes effets qu’un bornage
unilatéral ».
[Paul LACHANCE, Le bornage, 3e éd., Librairie des Presses de l’Université Laval, Québec, 1981, p. 112]
Le bornage sans formalités, Automne 2012
50
[Paul LACHANCE, Le bornage, 3e éd., Librairie des Presses de l’Université Laval, Québec, 1981, p. 118]
51
Le bornage sans formalités, Automne 2012
2. Portée du piquetage 52
2. Portée du piquetage « Lorsque l’arpenteur, opérant unilatéralement, fixe les limites d’une propriété
« La démarcation peut s’effectuer sous forme d’un piquetage : une
telle opération technique à caractère unilatéral n’est acceptable
cependant que lorsqu’il n’existe aucun risque de porter préjudice
aux droits des propriétaires voisins ».
aux moyens de repères permanents, qui lui accorde le mandat de présumer du
droit des autres (propriétaires contigus) ? ».
[Paul LACHANCE, Le bornage, 3e éd., Librairie des Presses de l’Université Laval, Québec, 1981, p. 116]
[Gérard RAYMOND, Grégoire GIRARD et André LAFERRIÈRE, Précis de droit de l’arpentage au Québec, Ordre des arpenteurs‐géomètres du Québec, Québec, 1993, p. 165]
1 000 001
1 000 002
• Pourquoi les auteurs utilisent le terme « démarcation » ?
Le bornage sans formalités, Automne 2012
53
Le bornage sans formalités, Automne 2012
Page 11 sur 86
54
2. Portée du piquetage 2. Portée du piquetage Conclusion
Conclusion
« À mon avis, le piquetage unilatéral d’une limite de propriété
entrepris sous la responsabilité d’un arpenteur‐géomètre est une
opération plus illégale que si elle l’était par un technicien ou un
menuisier […] Actuellement, la seule et unique façon d’établir des
limites
li i entre deux
d
voisins,
i i c’est
’ le
l bornage
b
».
« Depuis déjà plusieurs décennies, l’arpenteur‐géomètre s’est mis à
faire des piquetages croyant rendre là un service utile et moins
coûteux à son client. Or, l’arpenteur‐géomètre, en plus d’ignorer la
loi sur le bornage, ce qui le met déjà dans une mauvaise position,
engage sa responsabilité
bili é professionnelle
f i
ll bien
bi au‐delà
d là de
d ce quii est
généralement exigé chez les autres professionnels ».
[Constant RIVEST, Le piquetage obligatoire, mémoire présenté au Fonds Joncas
dans le cadre d’études pour l’obtention du grade de Philosophiae Doctor (Ph.D.) en arpentage, England, Department of Land Surveying, Université of East London, 2003, p. 24]
Le bornage sans formalités, Automne 2012
[Constant RIVEST, Le piquetage obligatoire, mémoire présenté au Fonds Joncas
dans le cadre d’études pour l’obtention du grade de Philosophiae Doctor (Ph.D.) en arpentage, England, Department of Land Surveying, Université of East London, 2003, p. 25]
55
Le bornage sans formalités, Automne 2012
56
2. Portée du piquetage 2. Portée du piquetage
Conclusion
Conclusion
« Les auteurs et la Cour ont souvent mis en garde les arpenteurs‐
géomètres des risques que l’opération de piquetage entraînait […]
l’Ordre des arpenteurs‐géomètres du Québec a modifié le
Règlement […] et les nouveaux articles 7 et 8 indiquent bien le
malaise
l i persistant
i
causéé par l’opération
l’ é i
telle
ll qu’elle
’ ll se pratique
i
actuellement ».
• Le piquetage doit seulement servir à localiser une limite certaine
et déterminée, i.e en l’absence de toute incertitude, puisqu’il n’y
a aucun risque de porter préjudice aux droits des propriétaires
voisins;
[Constant RIVEST, Le piquetage obligatoire, mémoire présenté au Fonds Joncas
dans le cadre d’études pour l’obtention du grade de Philosophiae Doctor (Ph.D.) en arpentage, England, Department of Land Surveying, Université of East London, 2003, p. 97]
Le bornage sans formalités, Automne 2012
• En présence d’une incertitude, i.e. en présence d’une limite
incertaine et indéterminée, l’opération de piquetage est
inappropriée et est à proscrire puisqu’elle ne permet pas de
prendre en compte le statut juridique d’une limite de propriété
conférée par le législateur.
57
Le bornage sans formalités, Automne 2012
2. Portée du piquetage 2. Portée du piquetage Conclusion
Conclusion
• Dans le cas d’une limite certaine et déterminée nouvellement
créée (morcellement par l’auteur commun), l’opération de
piquetage est appropriée (quasi‐statut de borne conférée par la
jurisprudence);
• Dans le cas d’une limite certaine et déterminée existante et
séparant maintenant des droits concurrents, l’opération de
piquetage est appropriée :
– (1) En l’absence de marques d’occupation;
– (2) En présence de marques d’occupation si l’enquête démontre que le
repère ou les repères ne sont pas susceptibles de troubler la possession.
Le bornage sans formalités, Automne 2012
58
• En l’absence de marques d’occupation, l’opération de piquetage
sur une limite certaine et déterminée est indépendante de
l’accord ou non des propriétaires. Ce n’est qu’une opération de
localisation de la position connue d
d’une
une limite.
limite Cela explique
pourquoi elle peut être exécutée de manière unilatérale;
• Dans ces circonstances, celui qui prétend que son droit de
propriété va au‐delà de la limite certaine et déterminée devra
faire valoir sa prétention devant le tribunal et aura le fardeau de
la preuve.
59
Le bornage sans formalités, Automne 2012
Page 12 sur 86
60
2. Portée du piquetage Période d’échange avec les participants
Conclusion
« La détermination des endroits où les héritages se touchent, i.e.
quel est celui où l’un des héritages finit et l’autre commence est
essentiellement et uniquement l’objet du bornage ».
[Pothier, cité par Paul LACHANCE, Le bornage, 3e éd., Librairie des Presses de l’Université Laval, Québec, 1981, p. 120]
Le bornage sans formalités, Automne 2012
61
Le bornage sans formalités, Automne 2012
Plan de la formation
62
3. Portée du bornage sans formalités 1. Statut juridique d’une limite de propriété
Le bornage amiable (avec ou sans formalités) n’échappe pas au
principe du contradictoire :
2. Portée du piquetage
3. Portée du bornage sans formalités
g amiable doit être effectué p
par l’acte des voisins et non
« Le bornage
d’un seul. Ce qui en fait une œuvre collective. L’arpenteur est
appelé à délimiter et à borner deux héritages contigus appartenant
à des propriétaires différents. Ce qui donne à son œuvre une
essence de contradiction. Le bornage dans son tout n’est opposable
qu’à ceux qui y ont participé ».
4. Prise de mandat
5. Analyse foncière
6. Abornement et procès‐verbal de bornage
7. Authenticité et procès‐verbal de bornage
[Fortunat LORD, Termes et bornes, Wilson & Lafleur, Montréal, 1939, p. 62]
8. Conclusion
Le bornage sans formalités, Automne 2012
63
Le bornage sans formalités, Automne 2012
3. Portée du bornage sans formalités 3. Portée du bornage sans formalités « Le bornage administratif consiste dans l’abornement de deux
héritages contigus dans une ligne certaine et reconnue par les
voisins. C’est une mesure conservatoire ».
« Le bornage contentieux consiste dans l’abornement de deux
héritages contigus dont la ligne de division est incertaine ou
contestée par les voisins. C’est un acte d’aliénation. En principe,
tout bornage doit avoir lieu à l’amiable. Mais, à ce qu’il paraît, on ne
choisit pas ses voisins ».
« … deux voisins dont les droits sont douteux, ne font que décider
‘d’établir la ligne de division de leurs héritages en un lieu
déterminé’, s’ils s’arrêtent là, je m’accorde avec mon confrère mais
si,
si après ce commun accord de volonté,
volonté les voisins ont recours à un
arpenteur pour exécuter l’accord en conformité avec la Loi des
arpenteurs et des arpentages, je ne connais aucune règle de droit
qui fasse obstacle à ce que nous voyions là un bornage au sens du
Code ».
[Marie‐Louis BEAULIEU, Le Bornage, l’instance et l’expertise, La possession et les actions possessoires, Le Soleil Limitée, Québec, 1961, p. 19]
[Fortunat LORD, Termes et bornes, Wilson & Lafleur, Montréal, 1939, p. 62]
Le bornage sans formalités, Automne 2012
64
65
Le bornage sans formalités, Automne 2012
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66
3. Portée du bornage sans formalités 3. Portée du bornage sans formalités « Le bornage comprend deux phases ... La délimitation des
héritages et la plantation des bornes ... Il arrive parfois, quoique la
chose soit plutôt rare, que la délimitation ne soit pas nécessaire.
C
C’est
est lorsque les voisins sont d
d’accord
accord sur ll’étendue
étendue de leurs fonds
respectifs. Il ne s’agit alors que de marquer la ligne séparative pour
prévenir les empiètements futurs ».
« Est‐il possible de faire des bornages conventionnels et de
s’affranchir de la procédure actuelle ? Oui. Comment ! Le bornage
est une servitude; nonobstant la procédure décrite aux articles 762
et suivants du code de procédure,
procédure cette servitude peut être ll’objet
objet
d’un contrat qui fixe les modalités d’exécution de cette servitude ».
[Marie‐Louis BEAULIEU, Le Bornage, l’instance et l’expertise, La possession et les actions possessoires, Le Soleil Limitée, Québec, 1961, p. 9]
Le bornage sans formalités, Automne 2012
[Paul LACHANCE, Le bornage, 3e éd., Librairie des Presses de l’Université Laval, Québec, 1981, p. 73]
67
Le bornage sans formalités, Automne 2012
68
3. Portée du bornage sans formalités 3. Portée du bornage sans formalités « Cette procédure est valable parce que les parties peuvent, dans
un contrat, convenir de procéder autrement que celle énoncée par
la loi pourvu toutefois que ce qui est convenu dans le contrat qui les
concerne personnellement,
personnellement n
n’affecte
affecte pas des tiers et n
n’aille
aille pas
contre l’ordre public ».
« En conséquence deux propriétaires voisins peuvent convenir dans
un écrit, qui prend la forme d’un véritable contrat, peuvent convenir
dis‐je, de renoncer à la mise en demeure, à l’enquête, à la
production d
d’un
un rapport et de procéder immédiatement à
l’abornement ».
[Paul LACHANCE, Le bornage, 3e éd., Librairie des Presses de l’Université Laval, Québec, 1981, p. 73]
[Paul LACHANCE, Le bornage, 3e éd., Librairie des Presses de l’Université Laval, Québec, 1981, p. 73]
Le bornage sans formalités, Automne 2012
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Le bornage sans formalités, Automne 2012
3. Portée du bornage sans formalités 3. Portée du bornage sans formalités « Cette procédure, qu’on peut appeler ‘procédure exceptionnelle’,
n’est possible que s’il existe des relations de bon voisinage entre les
deux propriétaires et lorsqu’un accord de principe est intervenu
entre eux sur ll’endroit
endroit de la ligne à borner ».
»
[Paul LACHANCE, Le bornage, 3e éd., Librairie des Presses de l’Université Laval, Québec, 1981, p. 74]
Le bornage sans formalités, Automne 2012
70
« Un bornage de concert est aussi officiel et s’impose tout autant aux parties et
leurs successibles en titre qu’un bornage judiciaire mené contradictoirement ».
« Ainsi, à moins d’être annulé, ce bornage de concert a les mêmes qualités et
comporte les mêmes conséquences de droit qu
qu’un
un bornage judiciaire. Tant le
Code civil que le Code de procédure civile le prévoient et jusqu’à un certain point
privilégient ce mode qui déjudiciarise le processus, tout au moins partiellement,
mais en garantissant son authenticité par l’accomplissement de formalités
obligatoires (a. 978 C.c.Q., 788 et 790 C.p.c.) ».
[Pomerleau‐Fortin c. Chrétien 2004 (C.S., 2004‐07‐26), SOQUIJ AZ‐50264040, par. 35 et 38 ]
71
Le bornage sans formalités, Automne 2012
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72
3. Portée du bornage sans formalités 3. Portée du bornage sans formalités Conclusion
« L’article reconnaît le bornage fait sans formalité; il vise ainsi à
améliorer le bon voisinage, à diminuer les frais du bornage et à le
faciliter. Ce bornage survient lorsque l’arpenteur‐géomètre dresse,
avec l’accord de deux propriétaires inscrits au registre foncier, l’acte
et le
l plan
l constatant la
l localisation
l li i de
d la
l ligne
li
séparative
é
i de
d leur
l
immeuble respectif. Le nouveau bornage est moins formaliste que
celui visé aux articles 51 et suivants de la Loi sur les arpenteurs‐
géomètres (L.R.Q., chapitre A‐23) ».
• Le bornage amiable sans formalités implique l’abandon de toutes
les formalités (y compris le rapport) prévues au Code de
procédure civile;
• Le bornage amiable sans formalités est approprié lorsque les
propriétaires ont déjà un commun accord de volonté sur
l’étendue de leurs fonds respectifs ou, en d’autres mots, sur une
ligne certaine et reconnue par eux.
[Ministère de la Justice, 1993, Commentaires du ministre de la Justice, Les Publications du Québec, Québec, art. 2989 C.c.Q., cité dans Arpenteurs‐géomètres (Ordre professionnel des) c. Lavoie 2009 QCTP1, par. 36]
Le bornage sans formalités, Automne 2012
73
Le bornage sans formalités, Automne 2012
74
3. Portée du bornage sans formalités 3. Portée du bornage sans formalités Conclusion
Conclusion
• Le bornage amiable sans formalités implique que les parties
procèdent immédiatement aux opérations d’abornement;
• En présence d’incertitude affectant leur limite de propriété, il est
tout à fait approprié pour les propriétaires de recourir au
bornage amiable sans formalités, ce qui leur permettra de
dissiper cette incertitude rapidement et à faible coût.
coût
• Le rôle de l’arpenteur‐géomètre ne consiste alors qu’à constater
et sécuriser l’entente déjà conclue entre les propriétaires en
produisant un acte authentique, soit le procès‐verbal de
bornage.
Le bornage sans formalités, Automne 2012
• En l’absence d’incertitude, i.e. en présence d’une limite certaine
et déterminée, le bornage amiable sans formalités demeure
possible si le propriétaire désire sécuriser davantage une limite
de sa propriété (prévenir les empiètements futurs). Toutefois,
l’arpenteur‐géomètre doit remplir son devoir de conseil.
75
Le bornage sans formalités, Automne 2012
76
3. Portée du bornage sans formalités Conclusion
• En présence d’incertitude affectant leur limite de propriété, si les
propriétaires n’ont pas un commun accord de volonté sur
l’étendue de leurs fonds respectifs ou, en d’autres mots, sur une
ligne certaine et reconnue par eux,
eux le bornage amiable avec
formalités demeure l’option qui sert le plus l’intérêt et la
protection du public.
• Toute autre procédure risque d’entraîner des coûts inutiles.
Le bornage sans formalités, Automne 2012
77
Modèle décisionnel
Choix et déroulement des opérations de détermination et de délimitation
Le bornage sans formalités, Automne 2012
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78
Exemple
de mandat
de mandat pour
une opération de piquetage
Le bornage sans formalités, Automne 2012
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Le bornage sans formalités, Automne 2012
4. Prise de mandat
Plan de la formation
Étapes du bornage sans formalités
1. Statut juridique d’une limite de propriété
1. Convention par les propriétaires pour procéder à la pose des bornes selon l’accord des propriétaires
2. Pose des bornes devant témoins
3. Rédaction du procès‐verbal de bornage
4. Signature de la correction cadastrale et mise en vigueur, le cas échéant
5. Signature du procès‐verbal de bornage par les parties
6. Inscription du procès‐verbal de bornage au registre foncier
7. Transmission du procès‐verbal de bornage publié aux propriétaires
2. Portée du piquetage
3. Portée du bornage sans formalités
4. Prise de mandat
5. Analyse foncière
6. Abornement et procès‐verbal de bornage
7. Authenticité et procès‐verbal de bornage
8. Conclusion
Le bornage sans formalités, Automne 2012
80
81
1. Convention par les propriétaires pour procéder à la pose des bornes selon l’accord des propriétaires
2. Pose des bornes devant témoins
3. Rédaction du procès‐verbal de bornage
4. Signature du procès‐verbal de bornage par les parties
5. Signature de la correction cadastrale et mise en vigueur, le cas échéant
6. Inscription de l’avis
7. Inscription du procès‐verbal de bornage au registre foncier
8. Transmission du procès‐verbal de bornage publié aux propriétaires
Le bornage sans formalités, Automne 2012
4. Prise de mandat
4. Prise de mandat
Causes d’annulation d’un p.‐v. de bornage
Causes d’annulation d’un p.‐v. de bornage
82
Annulation du bornage de concert :
Annulation du bornage de concert :
« Lorsqu'une personne, dans une matière où elle ne pouvait être
compétente, se fie à un arpenteur‐géomètre et consent au bornage
de son immeuble, alors qu'il appert, par la suite, que l'arpenteur
s'était trompé, qu'il avait mal lu les plans et mal reporté les mesures
sur le terrain, une demande en annulation de ce bornage amiable
doit être accueillie ».
«Il arrive souvent qu’un des voisins regrette d’avoir signé le procès‐
verbal et demande à l’arpenteur de procéder à un nouveau
bornage.
bornage À moins que les deux voisins consentent,
consentent le bornage
constaté par un procès‐verbal peut être mis de côté seulement s’il
est entaché de nullité au sens de l’article 991 C.c. L’erreur de
l’arpenteur est cause de nullité seulement quand elle a vicié le
consentement des parties ».
[ Marie‐Louis BEAULIEU, Le Bornage, l’instance et l’expertise, La possession et les actions possessoires, Le Soleil Limitée, Québec, 1961, p. 9 cité dans Leblanc c. Therrien, 2008 QCCS 3794, par. 50 ]
Le bornage sans formalités, Automne 2012
[ Marie‐Louis BEAULIEU, Le Bornage, l’instance et l’expertise, La possession et les actions possessoires, Le Soleil Limitée, Québec, 1961, p. 9 cité dans Pomerleau‐Fortin c. Chrétien, 2006 QCCS 1650, par. 10.5 ]
83
Le bornage sans formalités, Automne 2012
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84
4. Prise de mandat
4. Prise de mandat
Causes d’annulation d’un p.‐v. de bornage
Causes d’annulation d’un p.‐v. de bornage
Langlois c. Ferme Yveclair Ste‐Luce Inc. 2009 QCCS 3549 :
Langlois c. Ferme Yveclair Ste‐Luce Inc. 2009 QCCS 3549 :
Le défendeur :
• réclame l’annulation du p
procès‐verbal de bornage;
g ;
• prétend que le consentement au bornage a été vicié par l’erreur;
• devra démontrer que l’erreur invoquée :
– entraîne la nullité;
– est déterminante → n’aurait pas contracté s’il avait connu
la vérité.
La défenderesse : • oppose que s’il
’ l y a erreur, elle
ll est inexcusable;
bl
• le demandeur a eu le temps de se renseigner adéquatement
avant de signer le procès‐verbal de bornage;
• le demandeur ne peut requérir l’annulation du procès‐verbal de
bornage, un acte authentique, sans passer par l’inscription en
faux.
En cas de doute le juge favorise la validité du contrat
Le bornage sans formalités, Automne 2012
85
Le bornage sans formalités, Automne 2012
4. Prise de mandat
4. Prise de mandat
Causes d’annulation d’un p.‐v. de bornage
Causes d’annulation d’un p.‐v. de bornage
Langlois c. Ferme Yveclair Ste‐Luce Inc. 2009 QCCS 3549, par. 6 :
86
Langlois c. Ferme Yveclair Ste‐Luce Inc. 2009 QCCS 3549 :
La juge Danielle Blondin rejette le moyen préliminaire de
l’inscription en faux La juge Danielle Blondin répondra à 2 questions :
≠
1. Le consentement à signer le procès‐verbal a‐t‐il été vicié par l’erreur et la crainte ?
Remède approprié pour le vice de consentement plaidé à l’encontre
d’un acte authentique
2. Les procédures du demandeur sont‐elles abusives ?
« … il est […] possible de faire mettre de côté un acte notarié, sans
inscription en faux, en faisant la preuve régulière qu'il est annulable
parce qu'il est entaché d'erreur de dol, de fraude, de violence ou de
crainte » (art. 1399 C.c.Q.).
Le bornage sans formalités, Automne 2012
87
Le bornage sans formalités, Automne 2012
4. Prise de mandat
4. Prise de mandat
Causes d’annulation d’un p.‐v. de bornage
Causes d’annulation d’un p.‐v. de bornage
Langlois c. Ferme Yveclair Ste‐Luce Inc. 2009 QCCS 3549 :
Langlois c. Ferme Yveclair Ste‐Luce Inc. 2009 QCCS 3549 :
Le consentement à signer le procès‐verbal a‐t‐il été vicié par l’erreur
et la crainte ?
PRINCIPES JURIDIQUES
• consentement = condition la plus importante d’un contrat ;
• expression du consentement doit refléter la volonté réelle des
contractants;
• erreur inexcusable d’un contractant ≠ vice de consentement
(art. 1400 C.c.Q.);
• défaut de se renseigner = manque prudence et diligence.
Le bornage sans formalités, Automne 2012
88
Le consentement à signer le procès‐verbal a‐t‐il été vicié par l’erreur
et la crainte ?
PREUVE
•
•
•
•
89
ligne d’accord;
opportunité de faire ses représentations avant les opérations;
représenté par des témoins lors de l’abornement;
il a pu constater où passait la ligne → délimitation physique avant la
signature :
1. Abornement [03‐02] 2. Rédaction procès‐verbal de bornage [05‐02 ]
3. Signature [06‐02].
Le bornage sans formalités, Automne 2012
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90
4. Prise de mandat
4. Prise de mandat
Causes d’annulation d’un p.‐v. de bornage
Causes d’annulation d’un p.‐v. de bornage
Langlois c. Ferme Yveclair Ste‐Luce Inc. 2009 QCCS 3549, par. 52 :
Langlois c. Ferme Yveclair Ste‐Luce Inc. 2009 QCCS 3549, par. 53 :
Le consentement à signer le procès‐verbal a‐t‐il été vicié par ll’erreur
erreur et la crainte
et la crainte ? ?
Le consentement à signer le procès‐verbal a‐t‐il été vicié
p
par l’erreur et la crainte ? « Monsieur Langlois a même ajouté […] avoir signé mais qu'il n'était
pas satisfait de cette ligne‐là. […] il avait connaissance où Banville
avait dressé la ligne s'il n'en était pas satisfait ».
NON
Le bornage sans formalités, Automne 2012
 aucune menace ou violence (art. 1399 C.c.Q.)
 erreur de sa part inexcusable (art. 1400 C.c.Q.)
91
Le bornage sans formalités, Automne 2012
4. Prise de mandat
4. Prise de mandat
Causes d’annulation d’un p.‐v. de bornage
Causes d’annulation d’un p.‐v. de bornage
Langlois c. Ferme Yveclair Ste‐Luce Inc. 2009 QCCS 3549, par. 53 :
Pomerleau‐Fortin c. Chrétien 2004 (C.S., 2004‐07‐26), SOQUIJ AZ‐
50264040 :
Le consentement à signer le procès‐verbal a‐t‐il été vicié par l’erreur
et la crainte ?
NON
« […] ne s'étant pas conduit comme un contractant normalement
prudent et diligent qui aurait évité l'erreur en prenant l'initiative de
s'informer d'abord à ses fils qui l'ont représenté lors de
l'abornement ou à l’arpenteur lui‐même si ses fils n’étaient pas
«jasants» puisque cette question de ligne séparative le préoccupait
beaucoup ».
Le bornage sans formalités, Automne 2012
Opération de bornage consistant en la re‐localisation des bornes
Principe juridique
Un bornage de concert est aussi officiel et s’impose tout autant aux parties et leurs successibles en titre qu’un bornage judiciaire mené contradictoirement.
93
Le bornage sans formalités, Automne 2012
4. Prise de mandat
4. Prise de mandat
Causes d’annulation d’un p.‐v. de bornage
Causes d’annulation d’un p.‐v. de bornage
Pomerleau‐Fortin c. Chrétien 2004 (C.S., 2004‐07‐26), SOQUIJ AZ‐
50264040 :
94
Pomerleau‐Fortin c. Chrétien 2006 QCCS 1650, par. 32 :
Demanderesse demande l’annulation du 1er procès‐verbal de bornage Demanderesse demande l’annulation du 1er p.‐v. de bornage autres prétentions que celles de son défunt
• ne peut se limiter à avoir d
d’autres
mari;
• doit faire une preuve permettant de conclure à l’inexistence en droit,
pour cause de nullité absolue, du p.‐v. b.;
• doit prouver que l’a.‐g. a erré ou commis une faute professionnelle
dans le procédé de bornage en ne respectant pas :
– obligations;
– procédure ;
– règles (Loi sur les arpenteurs‐géomètres) dont celle de respecter la volonté
des parties et de reproduire fidèlement leur accord.
Le bornage sans formalités, Automne 2012
92
« […] il apparaît que Monsieur Fortin n’a pas demandé à l’arpenteur
[…] de faire de recherches. Il voulait que soit fixée une ligne droite
correspondant à son occupation des lieux au moindre coût. C’est
exactement ce qu’il a eu. Les vieux plans n’étaient pas pour lui une
considération essentielle qui l’aurait incité à signer ou ne pas signer
le procès‐verbal […] ».
95
Le bornage sans formalités, Automne 2012
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96
4. Prise de mandat
4. Prise de mandat
Causes d’annulation d’un p.‐v. de bornage
Causes d’annulation d’un p.‐v. de bornage
Pomerleau‐Fortin c. Chrétien 2006 QCCS 1650 :
Pomerleau‐Fortin c. Chrétien 2006 QCCS 1650, par. 39 et 41 :
Demanderesse demande l’annulation du 1er procès‐verbal de bornage Demanderesse demande l’annulation du 1er procès‐verbal de bornage « La demanderesse n’a pas prouvé son allégation essentielle à l’effet
que les bornes […] avaient été déplacées. Elle n’a pas prouvé non
plus qu’une quelconque erreur déterminante aurait induit son
défunt mari, Charles Fortin, à signer le procès‐verbal de l’arpenteur
[…] Dans ces circonstances et sous ces angles, son recours en
bornage doit être maintenant déclaré mal fondé ».
« […] la disparition de la borne Ⓐ paraît plutôt être le fait de son propre fils. Il
serait, de l’avis du tribunal, injuste que le défendeur ait à supporter les frais d’un
procès fondé sur les faits illégaux des gens de la demanderesse ».
Le bornage sans formalités, Automne 2012
« […] il apparaît aussi que le demanderesse a été prévenue à plusieurs reprises
des enjeux, des risques et des difficultés reliés à ses prétentions […] Dans les
circonstances, il y a lieu de condamner la demanderesse à tous les dépens […] 11
983,08 $ […] 4 191,42 $ […] ».
97
Le bornage sans formalités, Automne 2012
4. Prise de mandat
4. Prise de mandat
Causes d’annulation d’un p.‐v. de bornage
Causes d’annulation d’un p.‐v. de bornage
98
Leblanc c. Therrien 2008 QCCS 3794 :
Leblanc c. Therrien 2008 QCCS 3794 :
Le demandeur :
Le demandeur témoigne :
• présente une requête en nullité d
d’un
un procès
procès‐verbal
verbal de bornage
• prétend que:
– a.‐g. lui a fait des représentations incomplètes, erronées;
– la ligne séparative réfère à la ligne cadastrale ;
– la ligne d'occupation est plus que trentenaire et aurait dû
constituer la ligne séparative du lot des parties.
• avoir demandé à l’a.‐g. de constater l'ancienne ligne, ce qu’il a refusé
car «elle est croche et tordue» ;
• avoir mentionné son désaccord à l’a.‐g. sur la ligne que celui‐ci veut
tirer;
• avoir donné son assentiment à la ligne tracée par l’a.‐g. car "il n'avait
pas le choix" à la suite des représentations qui lui avaient été faites;
• n'avoir jamais entendu parler de prescription, ne connaissant même
pas l'existence de ce terme.
Le bornage sans formalités, Automne 2012
99
Le bornage sans formalités, Automne 2012
4. Prise de mandat
4. Prise de mandat
Causes d’annulation d’un p.‐v. de bornage
Causes d’annulation d’un p.‐v. de bornage
Leblanc c. Therrien 2008 QCCS 3794 :
Leblanc c. Therrien 2008 QCCS 3794 :
L’a.‐g. :
L’arpenteur‐géomètre :
• soutient avoir expliqué au demandeur les règles de la
prescription
• lors de l’abornement :
– le demandeur lui a mentionné qu'il n'y avait pas de marque
d'occupation sur le terrain;
– a recherché des marques d’occupation , n’en a pas trouvées;
– a constaté une ligne d'occupation située dans la partie Sud du lot;
Le bornage sans formalités, Automne 2012
100
• rencontre les parties pour signature;
• explique son rapport ;
• les gens présents sont consentants et acceptent la ligne qui leur
est proposée.
101
Le bornage sans formalités, Automne 2012
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4. Prise de mandat
4. Prise de mandat
Causes d’annulation d’un p.‐v. de bornage
Causes d’annulation d’un p.‐v. de bornage
Leblanc c. Therrien 2008 QCCS 3794 :
Leblanc c. Therrien 2008 QCCS 3794, par. 55, 59 et 62 :
Le fils du demandeur :
Tribunal retient de la preuve que les règles de la prescription n'ont pas été expliquées au demandeur
• l'existence
l' i
d'une
d'
ligne
li
différente
diffé
de
d celle
ll établie
é bli par l'a.‐g.
l'
a été
éé
démontrée;
• dépose des photographies, lesquelles démontrent l'ancienne ligne de
séparation;
é
ti
• lors du début des opérations d’abornement, demande à l’a.‐g. de venir
constater la ligne plaquée, ce à quoi s'objecte l’a.‐g. ;
• lors de l’abornement, il mentionne à l’a.‐g. que la ligne tracée n'a pas
«d'allure» ;
• il n'a été aucunement question de prescription en sa présence;
• à la fin de la journée, l'a.‐g. constate la présence de certaines plaques
et le note.
Le bornage sans formalités, Automne 2012
• relativement à la notion de prescription, l'a.‐g. n'a certes pas eu
le temps d'en discuter avec les parties puisque la rencontre,
selon celles‐ci, n'a duré que quelques minutes;
• le procès‐verbal de bornage ne fait nullement référence à la
prescription.
103
Le bornage sans formalités, Automne 2012
4. Prise de mandat
4. Prise de mandat
Causes d’annulation d’un p.‐v. de bornage
Causes d’annulation d’un p.‐v. de bornage
Leblanc c. Therrien 2008 QCCS 3794, par. 65 et 66 :
Gauthier c. Ménard (C.S., 2002‐09‐13), SOQUIJ AZ‐50144359 :
Tribunal retient de la preuve que les règles de la prescription n'ont pas été expliquées au demandeur
• les circonstances démontrent que l'a.‐g., en n'expliquant pas aux
parties les règles de la prescription, a manqué aux obligations qui
lui incombent en vertu de la loi;
• le consentement du demandeur au procès‐verbal de bornage
doit être annulé puisqu'entaché d'erreur;
• en conséquence, un arpenteur‐géomètre procédera au bornage
des propriétés des parties, avec formalités.
Le bornage sans formalités, Automne 2012
104
Le demandeur :
• demande la radiation de ll'enregistrement
enregistrement d
d'un
un procès‐verbal
procès verbal
d'abornement ;
• plaide que :
– il a retiré son consentement à un tel procès‐verbal;
– l'arpenteur instrumentant avait été avisé de ce retrait avant cet
enregistrement;
– la ligne décrite au procès‐verbal n'est pas la ligne convenue entre
les parties.
105
Le bornage sans formalités, Automne 2012
4. Prise de mandat
4. Prise de mandat
Causes d’annulation d’un p.‐v. de bornage
Causes d’annulation d’un p.‐v. de bornage
Gauthier c. Ménard (C.S., 2002‐09‐13), SOQUIJ AZ‐50144359 :
Gauthier c. Ménard (C.S., 2002‐09‐13), SOQUIJ AZ‐50144359 :
106
Chronologie des faits
Chronologie des faits
mise en demeure de borner;
propriétaires conviennent du bornage et du choix de l'a.‐g.;
l‘a.‐g. fait enquête et produit son rapport ;
propriétaires conviennent par écrit de la ligne suggérée par l‘a.‐g. et
l'enjoignent de poser les bornes en conséquence;
• l‘a.‐g. pose les bornes et dresse le procès‐verbal;
• requérant signe le plan annexé à ce procès‐verbal;
• l’autre partie vend son lot à l'intimé ;
• le requérant avise l‘a.‐g. qu'il retire son acceptation de l'abornement et
lui demande de suspendre les travaux jusqu'à nouvel ordre;
• l’ancien propriétaire signe le plan annexé au procès‐verbal ;
• l'a.‐g. publie le procès‐verbal.
•
•
•
•
Le bornage sans formalités, Automne 2012
107
Le bornage sans formalités, Automne 2012
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108
4. Prise de mandat
4. Prise de mandat
Causes d’annulation d’un p.‐v. de bornage
Causes d’annulation d’un p.‐v. de bornage
Gauthier c. Ménard (C.S., 2002‐09‐13), SOQUIJ AZ‐50144359, par. 8:
Gauthier c. Ménard (C.S., 2002‐09‐13), SOQUIJ AZ‐50144359 :
PRINCIPES JURIDIQUES SUR LE BORNAGE JUDICIAIRE
• pose de bornes et procès‐verbal
≠
un contrat ;
Tribunal estime que si le requérant veut :
• pose de bornes et procès‐verbal = procédures d'exécution d'un
jugement;
• contexte douteux pour appliquer l'article 1390 C.c.Q. in fine qui
permet, en matière contractuelle, à un offrant de retirer son
offre tant que l'autre ne l'a pas acceptée;
• l‘a.‐g. n'est pas tenu de poser des bornes en présence des parties
doit le faire en présence de témoins.
Le bornage sans formalités, Automne 2012
• remettre en cause la ligne sur laquelle les parties ont transigé
→ il doit alléguer et prouver quelque cause de nullité des contrats; • prétendre que la ligne marquée sur le terrain par l'a.‐g. ne correspond pas à celle convenue entre les parties
→ il doit en faire la preuve dans le cadre d'une requête visant à faire poser les bornes aux bons endroits.
109
Le bornage sans formalités, Automne 2012
4. Prise de mandat 4. Prise de mandat Contenu de la convention ‐ BSF
Contenu de la convention ‐ BSF
 identification et signature des propriétaires;
 description des propriétés à borner;
 renonciation expresse aux formalités:
 mise en demeure (art. 787 du C.p.c.);
 avis aux parties (art. 419 du C.p.c.);
p )
 causes de récusation ((art. 234 C.p.c.);
 rapport d’expertise (art. 789 du C.p.c.);
 mention des raisons pour lesquelles les propriétaires désirent borner;
 mention de la position de la ligne séparative pour laquelle les propriétaires se sont mis
d’accord pour l’abornement (idéalement annexer un plan);
 mandat à l’a.‐g. de poser les bornes suivant l’accord des parties;
 mandat à l’a.‐g. de réaliser une opération cadastrale de correction, s’il y a lieu (art.
2996 C.c.Q.);
 mandat à l’a.‐g. de rédiger et publier un procès‐verbal de bornage;
 engagement à signer le procès‐verbal de bornage et l’approbation du propriétaire pour
l’opération de correction cadastrale.
Le bornage sans formalités, Automne 2012
Les conventions de bornage devraient toujours traiter des causes
de récusation :
l’a.‐g. doit toujours vérifier les causes qui pourraient le récuser;
toute cause de récusation doit être portée à la connaissance des
parties qui peuvent la prendre en considération ou y renoncer;
l’a.‐g. prudent et diligent mentionnera qu’il n’est l’objet d’aucune
cause de récusation, le cas échéant;
les parties renoncent à toutes causes de récusation, en
connaissance de cause ! → consentement éclairé
111
Le bornage sans formalités, Automne 2012
4. Prise de mandat 4. Prise de mandat Contenu de la convention ‐ BSF
Contenu de la convention ‐ BSF
Les causes de récusation : l’article 234 (C.p.c.)
Un juge peut être récusé, notamment:
1.
S'il est conjoint ou parent ou allié jusqu'au degré de cousin germain
inclusivement de l'une des p
parties;;
3.
S'il a déjà donné conseil sur le différend, ou s'il en a précédemment
connu comme arbitre; s'il a agi comme avocat pour l'une des parties, ou
s'il a exprimé son avis extrajudiciairement;
S'il est directement intéressé dans un litige mû devant un tribunal où
l'une des parties sera appelée à siéger comme juge;
Le bornage sans formalités, Automne 2012
112
Les causes de récusation : l’article 234 (C.p.c.)
Un juge peut être récusé, notamment:
2. S'il est lui‐même partie à un procès portant sur une question pareille à
celle dont il s'agit dans la cause;
4.
110
113
5. S'il y a inimitié capitale entre lui et l'une des parties; ou s'il y a eu de sa part
des
d menaces, depuis
d
i l'instance
l'i
ou dans
d
les
l six
i mois
i précédant
é éd
la
l récusation
é
i
proposée;
6. S'il est le représentant légal d'une partie au litige, son mandataire ou
l'administrateur de ses biens, ou encore s'il est, à l'égard de l'une des parties,
successible ou donataire;
7. S'il est membre de quelque association, société ou personne morale, ou s'il
est syndic ou protecteur de quelque ordre ou communauté, partie au litige;
Le bornage sans formalités, Automne 2012
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114
4. Prise de mandat 4. Prise de mandat Contenu de la convention ‐ BSF
Contenu de la convention ‐ BSF
Cette convention doit :
Les causes de récusation : l’article 234 (C.p.c.)
Un juge peut être récusé, notamment:
8.
S'il a quelque intérêt à favoriser l'une des parties;
9.
S'il est parent ou allié de l'avocat ou de l'avocat‐conseil ou de l'associé
de l'un ou de l'autre, soit en ligne directe, soit en ligne collatérale
jusqu'au deuxième degré ou conjoint de celui‐ci;
• être signée par tous les propriétaires concernés;
• être signée par l’a.‐g. comme preuve d’acceptation du mandat. À cet
effet, l’a.‐g. peut apporter son support pour la rédaction de la
convention;
• prévoir les modalités pour le paiement des honoraires de l’expert;
frais d’abornement;
frais d’opération cadastrale, le cas échéant.
10. S'il existe une crainte raisonnable que le juge puisse être partial.
AUTORITÉ EN VERTU DE LAQUELLE L’A.‐G. EST MANDATÉ DE PROCÉDER AU BORNAGE
NÉCESSITÉ D’UN CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ
Le consentement des parties doit être formel et sans équivoque.
Il est du devoir de l’a.‐g. de vérifier si une cause peut le récuser.
Le bornage sans formalités, Automne 2012
115
Le bornage sans formalités, Automne 2012
4. Prise de mandat
4. Prise de mandat
Conclusion
Conclusion
• L’inscription en faux :
– Est le recours approprié lorsque les formalités requises dans le cadre de la
rédaction d’un procès‐verbal de bornage et sa publication n’ont pas été
suivies;
– Ne concerne pas le consentement intervenu entre les parties;
– Un acte qui a perdu son caractère authentique demeure tout de même un
contrat valable entre les parties.
• Toujours prendre les mesures nécessaires afin que le mandat de
procéder au BSF soit clair et explicite, c‐a‐d :
• Le vice de consentement :
– Est le recours approprié lorsque l’on veut remettre en cause le
consentement intervenu entre les parties;
– Peut exister même si l’acte est reconnu comme étant authentique.
Le bornage sans formalités, Automne 2012
116
117
– Déclarer toutes causes de récusation vous concernant;
– Expliquer aux parties que toutes les formalités requises normalement par
la loi seront ignorées (y compris le rapport) et les conséquences qui en
découlent (Ex. : prescription acquisitive);
– Vérifier que les parties ont véritablement une entente ferme sur la
position d’une limite et que leur consentement est éclairé;
Le bornage sans formalités, Automne 2012
118
4. Prise de mandat
4. Prise de mandat
Conclusion
Conclusion
• Toujours prendre les mesures nécessaires afin que le mandat de
procéder au BSF soit clair et explicite, c‐a‐d :
Renseignements clairs, précis, complets
↓
Consentement clair, précis, éclairé → écrit et signé
↓
Devrait porter → Abornement (position de la ligne)
Devrait traiter → Effets de la prescription, le cas échéant
– Bien p
préciser q
que votre travail ne consiste q
qu’à sécuriser ou exécuter une
entente par la rédaction d’un acte authentique et non de formuler une
opinion sur la position de la limite;
– Les informer de l’éventuelle nécessité de faire reconnaître leur droit de
propriété avant la signature du p.‐v. de bornage, le cas échéant
(transaction déguisée).
Le bornage sans formalités, Automne 2012
119
↓
Peut éviter la nullité du contrat pour vice de consentement → nécessité d’une convention signée
Le bornage sans formalités, Automne 2012
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120
Période d’échange avec les participants
Exemple
d
d’acte
acte de consentement
de consentement
au bornage sans formalités
(abornement)
Le bornage sans formalités, Automne 2012
121
Le bornage sans formalités, Automne 2012
Plan de la formation
122
5. Analyse foncière
1. Statut juridique d’une limite de propriété
• Même si les propriétaires possèdent un commun accord de
volonté sur une limite, cela ne dispense pas l’arpenteur‐
géomètre de procéder à une analyse foncière.
2. Portée du piquetage
3. Portée du bornage sans formalités
• L’analyse foncière doit permettre de :
4. Prise de mandat
5. Analyse foncière
– Positionner l’emprise des chemins publics, le cas échéant;
– Positionner les limites environnantes afin de les indiquer sur le plan et
éventuellement détecter des points de rattachement fixes;
– Déterminer s’il s’agit d’une ligne certaine et déterminée;
– Déterminer s’il s’agit d’une transaction déguisée.
6. Abornement et procès‐verbal de bornage
7. Authenticité et procès‐verbal de bornage
8. Conclusion
Le bornage sans formalités, Automne 2012
123
Le bornage sans formalités, Automne 2012
124
5. Analyse foncière
5. Analyse foncière
Caractéristiques d’une limite certaine et déterminée
Caractéristiques d’une limite certaine et déterminée
• Émane d’un morcellement effectué par un auteur
commun;
• Est indiquée par des objets physiques (ou tangibles) apparents et
fixes (Ex. : marques d’occupation, bâtiments, etc.);
[Fortunat LORD, 1939, Termes et Bornes, Éditions Wilson et Lafleur, Montréal, p. 108, cité dans Michaud c. Thériault, 2002 SOQUIJ AZ‐50120562 (C.S.) par. 22; Marie‐Louis
BEAULIEU, 1961, Le bornage, l’instance et l’expertise, la possession et les actions possessoires, Le Soleil Limitée, Québec, p. 69; Ayers Realties Co. Ltd c. Gilbert E. Arnold
[1974], C.S. 281; Manuel de l’arpenteur‐géomètre, 1930, Corporation des Arpenteurs‐
géomètres de la province de Québec, Québec, p. 175; Gérard RAYMOND, Grégoire GIRARD et André LAFERRIÈRE, 1993, Précis de droit de l’arpentage au Québec, Ordre des arpenteurs‐géomètres du Québec, Québec, p. 170]
Le bornage sans formalités, Automne 2012
[Vincent‐Chagnon c. Letendre, [1997] R.D.I. 421 (C.S.); Tétrault c. Paquette [1891] R.L. 62; Perreault c. St‐Georges [1952] B.R. 763, St‐Félicien c. Girard [1980] T.E. 131; Duchesneau c. Shefford
c Shefford Valley, [1997] R.D.I. 26 à 28 (C.A.); Mac Farlane
Valley [1997] R D I 26 à 28 (C A ) Mac Farlane c. Slaby, [2004] c Slaby [2004]
SOQUIJ AZ‐50217217 (C.A.) par. 34; Lucie LAFLAMME, Marie GALARNEAU, Pierre DUCHAINE, L’examen des titres immobiliers, 3ème éd., Éditions Yvon Blais, Cowansville, 2009, p. 135]
• A été établie par un arpenteur‐géomètre ou autres (Ex. :
ingénieur) et peut être reconstituée à partir des documents ou
vestiges laissés par lui (corrélation mathématique).
125
Le bornage sans formalités, Automne 2012
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126
Ligne bornée
5. Analyse foncière
Exemples de limites certaines et déterminées
Exemples de lignes certaines et p
g
déterminées En rafale
Le bornage sans formalités, Automne 2012
127
Le bornage sans formalités, Automne 2012
Ligne bornée
128
Vieux arpentages
Le bornage sans formalités, Automne 2012
129
Le bornage sans formalités, Automne 2012
130
Le bornage sans formalités, Automne 2012
131
Le bornage sans formalités, Automne 2012
132
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La belle époque ….
Le bornage sans formalités, Automne 2012
133
Le bornage sans formalités, Automne 2012
134
Vieille subdivision avec allouance
Rattachement précis à un objet fixe
Le bornage sans formalités, Automne 2012
135
Le bornage sans formalités, Automne 2012
Rattachement issu de l’arpentage p
g
primitif
Poteau d’arpentage primitif
Le bornage sans formalités, Automne 2012
136
137
Le bornage sans formalités, Automne 2012
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138
Rattachement à un objet tangible
Le bornage sans formalités, Automne 2012
Le bornage sans formalités, Automne 2012
Lignes de lots originaires
139
141
Le bornage sans formalités, Automne 2012
140
Le bornage sans formalités, Automne 2012
142
5. Analyse foncière
Conclusion
• Il est essentiel que l’arpenteur‐géomètre puisse « qualifier » la
limite faisant l’objet du bornage afin de détecter la présence
éventuelle d’une transaction déguisée;
• Une transaction
i
déguisée
dé i é nécessite
é
i un acte notarié
ié ou un
jugement pour confirmer le transfert du droit de propriété;
• L’a.‐g. est tenu à son obligation de conseil quant aux
conséquences pour un propriétaire de signer l’entente ou le p.‐v.
de bornage (non conformité aux règlements municipaux, vue
illégale, empiètements, etc.).
Plan préparé pour le compte du promoteur
Le bornage sans formalités, Automne 2012
143
Le bornage sans formalités, Automne 2012
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144
Plan de la formation
6. Abornement et p.‐v. de bornage
1. Statut juridique d’une limite de propriété
« Les voisins veulent faire consacrer leurs frontières. Ils les
indiquent à un arpenteur et lui demandent de les marquer de
signes invariables. Celui‐ci s’appliquera donc à les aborner
conformément à la loi et d
d’en
en dresser procès‐verbal.
procès verbal Il n
n’yy a en effet
de vrai bornage que fonction d’un écrit qui le constate, écrit signé
des parties et de l’arpenteur lui‐même. Cet écrit devra être assez
explicite pour qu’on puisse, après disparition des bornes, ce qu’à
Dieu ne plaise, localiser l’endroit où elles ont été placées ».
2. Portée du piquetage
3. Portée du bornage sans formalités
4. Prise de mandat
5. Analyse foncière
6. Abornement et procès‐verbal de bornage
7. Authenticité et procès‐verbal de bornage
[Fortunat LORD, Termes et bornes, Wilson & Lafleur, Montréal, 1939, p. 98]
8. Conclusion
Le bornage sans formalités, Automne 2012
145
Le bornage sans formalités, Automne 2012
6. Abornement et p.‐v. de bornage
6. Abornement et p.‐v. de bornage
Définition et particularités
« L’abornement constitue le principal effet du bornage, soit fixer
d’une manière définitive et irrévocable, les limites des propriétés.
L’opération doit être exécutée de façon telle que le jugement ait son
effet à chaque jour,
jour i.e.
i e que les signes apparents (bornes) qui le
révèlent, aient un caractère de pérennité ».
« Les bornes sont des marques naturelles ou artificielles indiquant
la ligne séparative de deux héritages contigus. Les bornes peuvent
être immobiles, tels les rochers et les arbres, ou mobiles, telles les
pierres, monuments ou autres objets susceptibles d’être déplacés ».
[Gérard RAYMOND, Grégoire GIRARD et André LAFERRIÈRE, 1993, Précis de droit de l’arpentage au Québec, Ordre des arpenteurs‐géomètres du Québec, Québec, p. 226]
 Autrefois, la borne était de pierres, de fonte ou de fer.
Aujourd’hui, la borne est définie au Règlement sur les repères et
le bornes.
[Paul LACHANCE, Le bornage, 3e éd., Librairie des Presses de l’Université Laval, Québec, 1981, p. ???]
Le bornage sans formalités, Automne 2012
[Règlement sur les repères et les bornes, Loi sur les arpenteurs‐géomètres, L.R.Q., c. A‐
23, a. 13, Code des professions, L.R.Q., c. C‐26]
147
Le bornage sans formalités, Automne 2012
6. Abornement et p.‐v. de bornage
6. Abornement et p.‐v. de bornage
Abornement ‐ Cadre légal
Abornement ‐ Cadre légal
Art. 51, Loi sur les arpenteurs‐géomètres :
Art. 51, Loi sur les arpenteurs‐géomètres :
1.
L'arpenteur‐géomètre, lors de l'opération d'abornement consentie par les
parties ou ordonnée par le tribunal, doit poser une ou plusieurs bornes pour
marquer la limite des terrains ou des propriétés qu
qu'ilil arpente ou indiquer la
direction d'une ligne de division.
4.
2.
La forme, la dimension et la nature des bornes posées par l'arpenteur‐
géomètre sont établies par règlement du Bureau.
3.
Quiconque, autre qu'un arpenteur‐géomètre, pose une borne visée au
paragraphe 2 commet une infraction et est passible des peines prévues à
l'article 188 du Code des professions.
Le bornage sans formalités, Automne 2012
146
149
Là où, en raison des circonstances locales, il est impossible de poser une
borne conformément aux paragraphes 1 et 2, l'arpenteur‐géomètre
mentionne ce fait dans son procès‐verbal; il fixe les limites et décrit ses
opérations en désignant les rues, propriétés voisines et autres objets fixes de
manière que tout autre arpenteur‐géomètre puisse à l'aide de tel procès‐
verbal, répéter les opérations et constater les limites, points, lignes et autres
particularités; il peut aussi fixer les limites et décrire ses opérations par
rapport à un système local de coordonnées rectangulaires détaillées au
procès‐verbal.
Le bornage sans formalités, Automne 2012
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148
150
6. Abornement et p.‐v. de bornage
6. Abornement et p.‐v. de bornage
Abornement
• En présence des parties ?
– pas nécessairement
– doit se faire devant témoins
Abornement
((différents des aides,, voir article de Anne Picher,, « Le bornage
g : les aides
techniques peuvent‐ils être témoins ? », dans la revue Géomatique)
• Lors de la pose des bornes, les parties ne doivent pas
intervenir :
– en apportant des éléments nouveaux;
– en soulevant des objections de fait ou de principe;
– l’abornement provient d’une convention dûment signée.
Le bornage sans formalités, Automne 2012
151
Le bornage sans formalités, Automne 2012
6. Abornement et p.‐v. de bornage
6. Abornement et p.‐v. de bornage
Abornement
Retrait d’une borne – Cadre légal
152
Art. 54, Loi sur les arpenteurs‐géomètres :
• Lors de la pose des bornes, les parties peuvent poser des
questions et obtenir des réponses sur :
• la localisation des bornes;
• le rattachement des bornes à des structures permanentes;
• les opérations effectuées pour la géoréférence des bornes;
• Lors de la pose des bornes, l’a.‐g. doit rattacher les bornes à des
ouvrages permanents ou à un système de coordonnées ou
idéalement les deux : il faut assurer un caractère de permanence.
Le bornage sans formalités, Automne 2012
« Quiconque, volontairement et illégalement, efface, dérange ou
déplace une borne,
borne un monument géodésique,
géodésique un poteau,
poteau un repère
ou une autre marque, posé ou implanté par une arpenteur‐
géomètre dans l'exécution de ses fonctions commet une infraction
et est passible des peines prévues à l'article 188 du Code des
professions ».
153
Le bornage sans formalités, Automne 2012
6. Abornement et p.‐v. de bornage
6. Abornement et p.‐v. de bornage
Retrait d’une borne – Cadre légal
Abornement
Code criminel :
154
Art. 52, Loi sur les arpenteurs‐géomètres :
• Art. 442.
– « Est coupable d’une infraction […] quiconque volontairement abat,
maquille,
maquille change ou enlève une chose plantée ou posée comme ligne de
démarcation, ou partie de la ligne de démarcation de terrains ».
1. L'arpenteur‐géomètre procédant à un bornage est tenu, lorsqu'il a terminé son
opération, d'en dresser un procès‐verbal y déclarant sous peine de nullité:
• Art. 443.
– « Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement
maximal de cinq ans quiconque volontairement abat, maquille, change ou
enlève […] une borne licitement placée par un arpenteur pour marquer
une limite, ou un angle d’une concession, d’un rang, d’un lot ou d’un lopin
de terre ».
Le bornage sans formalités, Automne 2012
155
a) le district judiciaire où sont situés les immeubles bornés;
b) la date où les opérations d'abornement se sont effectuées;
c) le nom des parties au bornage, leur qualité et leur résidence;
d) son nom, son droit d'exercer la profession d'arpenteur‐géomètre et l'adresse
de son étude;
Le bornage sans formalités, Automne 2012
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156
6. Abornement et p.‐v. de bornage
6. Abornement et p.‐v. de bornage
Contenu du p.‐v. de bornage – cadre légal
Contenu du p.‐v. de bornage – cadre légal
Art. 52, Loi sur les arpenteurs‐géomètres :
Art. 52, Loi sur les arpenteurs‐géomètres :
1. L'arpenteur‐géomètre procédant à un bornage est tenu, lorsqu'il a terminé son
opération, d'en dresser un procès‐verbal y déclarant sous peine de nullité:
1. L'arpenteur‐géomètre procédant à un bornage est tenu, lorsqu'il a terminé son
opération, d'en dresser un procès‐verbal y déclarant sous peine de nullité:
j) les renseignements
g
de nature à faire trouver et constater l'identité des
bornes qu'il a posées et les lignes qu'il a établies;
e) les titres et documents qu'il a examinés;
f) en vertu de quelle autorité il a procédé à la pose des bornes;
(consentement à l’abornement)
g) la présence des parties aux opérations, ou de leurs représentants autorisés,
ou en leur absence, le nom et la qualité des témoins qui ont assisté à la pose des
bornes;
h) les opérations qu'il a effectuées, incluant les opérations de rattachement;
i) le nom des aides, avec mention de leur assermentation, s'il y a lieu, de leur
âge et de leur domicile;
Le bornage sans formalités, Automne 2012
k) la date à laquelle il dresse ce procès‐verbal, la date et l'endroit de la
signature des parties, s'il y a lieu, ainsi que le numéro qu'il donne à sa minute.
157
Le bornage sans formalités, Automne 2012
6. Abornement et p.‐v. de bornage
6. Abornement et p.‐v. de bornage
Contenu du p.‐v. de bornage – cadre légal
Contenu du p.‐v. de bornage
Art. 52, Loi sur les arpenteurs‐géomètres :
2. L'arpenteur‐géomètre ne peut faire d'interligne, ni effacer dans la minute ou
dans les copies du procès‐verbal.
• En plus des éléments de l’article 52 de la Loi sur les arpenteurs‐
géomètres, il faut ajouter :
– La mention à l’effet que les propriétaires ont renoncé aux formalités
imposées par le C.p.c.
– La
de
bornée
L reconnaissance
i
d la
l ligne
li
b é par les
l propriétaires
ié i :
« les parties acceptent que la ligne passant par les points X et Y ainsi
établie est, et restera, pour toujours la ligne de division commune,
permanente et irrévocable entre leurs propriétés respectives ».
– Les mentions de l’article 2989 C.c.Q. :
« le présent procès‐verbal de bornage traduit la volonté exprimée par les
parties ».
– Les mentions de l’article 2996 C.c.Q. : la concordance au cadastre.
Le nombre de mots rayés et de renvois à la marge est mentionné dans la
minute et ces mentions sont initialées par l'arpenteur‐géomètre et les
personnes qui signent le procès‐verbal. Sur les copies, les mots rayés et les
renvois doivent être initialés par l'arpenteur‐géomètre sous peine de nullité.
Le bornage sans formalités, Automne 2012
159
Le bornage sans formalités, Automne 2012
6. Abornement et p.‐v. de bornage
6. Abornement et p.‐v. de bornage
Contenu du p.‐v. de bornage – cadre légal
Contenu du p.‐v. de bornage – cadre légal
Code civil du Québec (C.c.Q)
Loi sur l'application de la réforme du Code civil
Extraits de l’article 155, pour l’application de
l’article 2996 C.c.Q. : la concordance avec le cadastre
Concordance entre la ligne bornée et le cadastre : article 2996
2996. Le procès‐verbal de bornage est accompagné du plan qui s'y rapporte. Le
cas échéant,
é hé t le
l procès‐verbal
è
b l estt présenté
é té avec la
l réquisition
é i iti d'inscription
d'i
i ti du
d
jugement qui l'homologue. Il doit mentionner expressément que la limite entre
les propriétés bornées coïncide avec la limite cadastrale des lots qui y sont visés.
(dans tous les cas, art. 155 L.A.R.C.c.Q.)
À défaut de cette mention, l'inscription du procès‐verbal sur le registre foncier
doit être refusée jusqu'à ce qu'une modification du plan soit indiquée sur le
registre foncier et qu'un avis de la modification relatif aux lots visés soit inscrit sur
ce registre.
Le bornage sans formalités, Automne 2012
158
160
155. Tant que le territoire dans lequel un immeuble est situé n'a pas
fait l'objet d'une rénovation cadastrale,
cadastrale les dispositions du livre
neuvième du nouveau code doivent être considérées avec les
réserves exprimées ci‐après relativement à l'immeuble:
1° le deuxième alinéa de l'article 2996, le premier alinéa de l'article
3030, le dernier alinéa de l'article 3043 et l'article 3054 ne reçoivent
pas application
[…]
161
Le bornage sans formalités, Automne 2012
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162
6. Abornement et p.‐v. de bornage
6. Abornement et p.‐v. de bornage
Contenu du plan annexé au p.‐v. de bornage
Régularisations ‐ Effets du bornage
• L’identification des immeubles (pays, province, district judiciaire, nom du Le bornage est déclaratif de propriété, il n’est pas attributif ou
translatif de propriété. Ce dernier :
• précise, complète et bonifie les titres;
• est définitif et irrévocable;;
• fait preuve de la contenance des propriétés;
• ajoute au titre de propriété et le perfectionne;
• constitue un titre réciproque qui lie les parties entre elles
et devant les tiers (contrat) : il est rattaché à l’immeuble de
par sa publication;
• constate la délimitation légale des immeubles.
cadastre, numéros des lots, circonscription foncière, municipalité, date, minute);
• L’identification des propriétaires et leur signature (date et lieu);
• Les rattachements des bornes à des ouvrages permanents;
• La description des bornes;
• Les mesures et gisements des propriétés bornées ou entre les bornes;
• La mention que le plan fait partie intégrante du procès‐verbal de bornage.
Le bornage sans formalités, Automne 2012
163
Le bornage sans formalités, Automne 2012
6. Abornement et p.‐v. de bornage
6. Abornement et p.‐v. de bornage
Régularisations ‐ Effets du bornage
Régularisations
• Correction cadastrale;
• Requête pour une reconnaissance judiciaire du droit de
propriété → obtention d’un titre via un jugement attributif ou
déclaratif du droit de propriété;
• Transaction pour régulariser un empiétement ou un échange;
• Servitude pour régulariser une vue illégale;
• Dérogations mineures pour le non respect de la
réglementation municipale :
• Si le bornage a pour effet de déclarer propriétaire, le
possesseur au‐delà de son titre, il devra alors obtenir un droit
de propriété, par le biais d’une demande en justice (jugement
déclaratif
dé l tif ou acquisitif)
i itif) ou par contrat
t t sii le
l climat
li t s’y
’ prête.
êt
• Si le bornage a pour effet de déclarer propriétaire, le
possesseur d’un lot pour lequel il a un titre (incertain), le
bornage précise et clarifie le titre, il ne serait pas nécessaire
d’obtenir un droit de propriété, par le biais d’une demande en
justice (jugement déclaratif ou acquisitif).
Le bornage sans formalités, Automne 2012
164
– Construction
– Lotissement
165
Attention de ne pas se prononcer sur les droits acquis
Le bornage sans formalités, Automne 2012
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6. Abornement et p.‐v. de bornage
6. Abornement et p.‐v. de bornage
Régularisations ‐ Correction cadastrale (art. 2996 C.c.Q.)
Régularisations ‐ Correction cadastrale (art. 2996 C.c.Q.)
– Correction ou remplacement cadastral ?
• Correction cadastrale ≠ Remplacement cadastral;
• Correction d’une incertitude ≠ Cession ou un échange
maquillé
q
p
par un bornage;
g ;
• Correction cadastrale est acceptée si le rapport de
modification cadastrale est complet en soi → inclure au
rapport de modification cadastrale les raisons du bornage;
• Si le bornage camoufle un échange de terrain ou une cession,
la correction cadastrale sera refusée → réaliser un
remplacement cadastral et le mode d’acquisition est alors le
contrat qui sera réalisé avant le bornage.
Le bornage sans formalités, Automne 2012
« Toutefois, si le bornage établit une limite qui n’est pas conforme
avec la limite cadastrale des lots visés, ce fait doit être noté. Et
pour donner effet à un tel procès‐verbal de bornage, il faudra
demander d’abord la correction du
d cadastre ».
(Lessnick c. Bastien, 2010 QCCS 192)
 délai raisonnable entre la correction cadastrale et la publication
du procès‐verbal de bornage;
 ne pas déposer la correction cadastrale après la publication du
procès‐verbal de bornage, cette façon de faire entraîne une
fausse déclaration dans le procès verbal de bornage.
167
Le bornage sans formalités, Automne 2012
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168
6. Abornement et p.‐v. de bornage
6. Abornement et p.‐v. de bornage
Régularisations ‐ Correction cadastrale (art. 2996 C.c.Q.)
Régularisations ‐ Correction cadastrale (art. 2996 C.c.Q.)
1. Prévalidation de l’opération de correction cadastrale (MRN)
2. Signature de l’ASP par les propriétaires
3.
3 Signature du p.‐v. b. par les Signature du p v b par les
propriétaires et clôture de la minute
4. Mise en vigueur de la correction cadastrale
5. Préparation de l’avis (art. 2996)
6. Assermentation
7. Publication de l’avis et du procès‐
verbal de bornage
2996 C.c.Q. […] Il doit mentionner expressément que la limite entre les propriétés bornées coïncide avec la limite cadastrale des lots qui y sont visés.
À défaut de cette mention, l'inscription du procès‐verbal sur le registre foncier doit être refusée jusqu'à ce qu'une modification du plan soit indiquée sur le registre foncier et qu'un avis de la modification relatif aux lots visés soit inscrit sur ce registre.
Le bornage sans formalités, Automne 2012
169
1. Prévalidation de l’opération de correction cadastrale (MRN)
2. Signature de l’ASP par les propriétaires
3.
3 Mise en vigueur
en vigueur de la de la
correction cadastrale
4. Signature du p.‐v. b. par les propriétaires et clôture de la minute
5. Publication du procès‐verbal de bornage
Le bornage sans formalités, Automne 2012
6. Abornement et p.‐v. de bornage
6. Abornement et p.‐v. de bornage
Régularisations ‐ Avis visé par 2996 C.c.Q.
Régularisations ‐ Avis visé par 2996 C.c.Q.
3 formes d’attestation :
170
3 formes d’attestation :
2988 C.c.Q. Par un notaire
(aviss au
(a
aux propriétaires
p op éta es de
de prévoir
p é o les frais)
es a s)
2991 C.c.Q. Par un notaire ou un avocat
(a
(aviss au
aux propriétaires
p op éta es de
de prévoir
p é o les frais)
es a s)
« Le notaire qui reçoit un acte donnant lieu à l'inscription ou à la
suppression d'un droit sur le registre foncier, ou à la réduction d'une
inscription, atteste, par sa seule signature, qu'il a vérifié l'identité, la
qualité et la capacité des parties, et que le document traduit la
volonté exprimée par elles ».
Le bornage sans formalités, Automne 2012
« L'acte sous seing privé donnant lieu à l'inscription ou à la
suppression d'un droit sur le registre foncier, ou à la réduction d'une
inscription, doit indiquer la date et le lieu où il a été dressé; il y est
joint l'attestation par un notaire ou un avocat qu'il a vérifié
l'identité, la qualité et la capacité des parties, la validité de l'acte
quant à sa forme et que le document traduit la volonté exprimée par
les parties ».
171
Le bornage sans formalités, Automne 2012
6. Abornement et p.‐v. de bornage
6. Abornement et p.‐v. de bornage
Régularisations ‐ Avis visé par 2996 C.c.Q.
Régularisations – Commissaire à l’assermentation
3 formes d’attestation :
2995 C.c.Q. Par un commissaire à l’assermentation
(avis aux propriétaires de prévoir les frais)
« Aucune attestation de vérification n'est requise pour l'inscription sur le registre
des droits personnels et réels mobiliers.
Pour l'inscription sur le registre foncier des déclarations de résidence familiale,
des baux immobiliers ou des avis prévus par la loi, à l'exception des avis requis
pour l'inscription d'une hypothèque légale ou mobilière, ou de l'avis cadastral
d'inscription d'un droit, les documents présentés n'ont pas à être attestés par
un notaire ou un avocat, mais par deux témoins, dont l'un sous serment ».
Art. 222. Les commissaires […] ne peuvent exiger un honoraire de plus de 5 $ pour recevoir une déposition sous serment.
Le bornage sans formalités, Automne 2012
172
Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.Q., c. T‐16 :
214. Le ministre de la Justice peut, par commission sous son sceau,
nommer autant de personnes qu'il le juge nécessaire, commissaires
p
pour faire p
prêter le serment dans tout le Q
Québec.
[…]
Un commissaire nommé en vertu du présent article porte le titre
de «Commissaire à l'assermentation pour le Québec (ou, suivant le
cas, pour le Québec et pour l'extérieur du Québec)».
217. Le ministre de la Justice tient un registre des commissaires
nommés en vertu de chacun des articles 214 et 215.
173
Le bornage sans formalités, Automne 2012
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174
6. Abornement et p.‐v. de bornage
6. Abornement et p.‐v. de bornage
Régularisations – Commissaire à l’assermentation
Régularisations – Commissaire à l’assermentation
Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.Q., c. T‐16 :
Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.Q., c. T‐16 :
218. Les commissaires nommés en vertu de l'article 214 ou 215 peuvent faire
prêter le serment dans tous les cas où le serment est requis ou permis par les
lois du Québec et, en particulier, ils peuvent faire prêter le serment dans tous les
cas où un juge de paix peut le faire.
La déposition reçue sous serment par un de ces commissaires a la même validité
que si elle était reçue cour tenante.
Cependant, ces commissaires ne peuvent faire prêter un serment d'office, sauf
dans les cas où la loi permet que ce serment soit prêté devant un commissaire à
l'assermentation ou devant un juge de paix.
Le bornage sans formalités, Automne 2012
221. Les commissaires nommés en vertu des articles 214 et 215 et
les personnes mentionnées aux articles 219 et 220 ne peuvent
recevoir
i la
l déposition
dé i i sous serment de
d leurs
l
père
è et mère,
è leurs
l
frères et soeurs, leur conjoint et leurs enfants, ni celle d'une partie
qu'ils représentent dans une cause ou dans une procédure non
contentieuse , excepté, pour les notaires, les cas où la loi les y
autorise.
 L’arpenteur‐géomètre ne peut donc pas faire prêter serment
dans le cadre de l’avis exigé par l’article 2996 C.c.Q.
175
Le bornage sans formalités, Automne 2012
6. Abornement et p.‐v. de bornage
6. Abornement et p.‐v. de bornage
Régularisations – Commissaire à l’assermentation
Régularisations
Art. 50, Loi sur les arpenteurs‐géomètres :
176
Prévoir, informer, aviser verbalement et par écrit
« L'arpenteur‐géomètre peut interroger sous serment toute
personne qu'il
des
ou en
'il croit
i en état
é de
d donner
d
d renseignements
i
possession d'écrits, plans ou documents concernant les bornes ou
limites d'un terrain qu'il est chargé d'arpenter ».
L’article n’indique pas qu’il peut faire prêter serment …
• Malgré la souplesse d’un bornage sans formalités, le rôle d’un
arpenteur
arpenteur‐géomètre
géomètre n
n’est
est pas celui d
d’un
un simple exécutant;
• Avant de recommander un bornage amiable sans formalités,
l’arpenteur doit s’assurer que ce processus se fait dans l’intérêt
des clients, en l’occurrence les propriétaires des lots visés par
cette démarche.
[Arpenteurs‐géomètres (Ordre professionnel des) c. Lavoie, 2009 QCTP 1
Tribunal des professions]
Le bornage sans formalités, Automne 2012
177
Le bornage sans formalités, Automne 2012
6. Abornement et p.‐v. de bornage
6. Abornement et p.‐v. de bornage
Régularisations
Régularisations
Prévoir, informer, aviser verbalement et par écrit
• Le rôle de l’arpenteur‐géomètre, même dans le cadre d’un
bornage
g amiable sans formalités,, est celui d’un expert
p
commun
qui doit être objectif et impartial;
• L’arpenteur‐géomètre doit chercher à avoir une connaissance
complète des faits avant de donner un avis ou un conseil (art.
3.02.05 Code de déontologie)
[Arpenteurs‐géomètres (Ordre professionnel des) c. Lavoie, 2009 QCTP 1
Tribunal des professions]
Le bornage sans formalités, Automne 2012
179
Prévoir, informer, aviser verbalement et par écrit, dès la prise du
mandat (inclure une mention à cet effet dans le consentement à
l’abornement);
• correction cadastrale ou remplacement cadastral;
• actes notariés que les propriétaires doivent requérir
(cession, échange, servitude, etc.);
• dérogation mineure ou reconnaissance de droits acquis
que les propriétaires doivent requérir auprès de l’autorité
compétente (municipalité, CPTAQ, etc.).
Le bornage sans formalités, Automne 2012
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178
180
6. Abornement et p.‐v. de bornage
6. Abornement et p.‐v. de bornage
Régularisations
Régularisations
 Est‐il impossible de prévoir ces régularisations au moment de la
prise du mandat ou d’inclure formellement dans le
consentement à l’abornement ?
Article 3.02.02, Code de déontologie de l’arpenteur‐géomètre, (L.R.Q. c. A‐23, a. 4)
« L'arpenteur‐géomètre doit éviter toute fausse représentation
quant à son niveau de compétence ou quant à l'efficacité de ses
propres services, de ceux généralement assurés par les membres de
sa profession ou, le cas échéant, de ceux généralement assurés par
les personnes qui exercent leurs activités au sein de la même
société que lui. Si le bien du client l'exige, il doit consulter un
confrère, un membre d'un autre ordre professionnel ou une autre
personne compétente, ou diriger le client vers l'une de ces
personnes. Cependant, si une consultation implique des déboursés,
il doit au préalable obtenir l'autorisation de son client.
 Au moment du constat, communiquer verbalement avec les
propriétaires et par écrit :
– confirmer les échanges verbaux « tel que discuté le …»;
– diriger les propriétaires vers les autorités compétentes …
Article 3.02.02, Code de déontologie de l’arpenteur‐géomètre, (L.R.Q. c. A‐23, a. 4)
Le bornage sans formalités, Automne 2012
181
Le bornage sans formalités, Automne 2012
6. Abornement et p.‐v. de bornage
6. Abornement et p.‐v. de bornage
Régularisations
Conclusion
182
• Un bornage sans formalités court le risque :
– de cacher une transaction entre vifs (vente déguisée);
– du désistement des propriétaires en cours de réalisation;
– du refus des propriétaires de signer le procès‐verbal de bornage;
 Le cas échéant, ce type de bornage n’a aucune reconnaissance
judiciaire devant le tribunal, parce qu’il est réalisé sans formalités :
tout est à recommencer pour les propriétaires.
 Cet aboutissement se traduit régulièrement, pour l’a‐g, par la perte de
ses honoraires et parfois, de sa notoriété et il engage sa responsabilité.
Prudence en matière de droits acquis ou d’obtention de dérogation
mineure, l’arpenteur‐géomètre:
• est un acteur qui applique concrètement les normes
réglementaires sur le terrain;
• est parfois pris entre l’intérêt public et l’intérêt privé, confronté à
différentes interprétations quant à l’application de la
réglementation;
• n’a pas les compétences pour se prononcer sur cette question.
Le bornage sans formalités, Automne 2012
•
183
Pour ces raisons, le bornage sans formalités doit être utilisé avec
précaution et dans des occasions bien spécifiques.
Le bornage sans formalités, Automne 2012
6. Abornement et p.‐v. de bornage
Conclusion
• Le contenu minimal du procès‐verbal de bornage est fixé par la loi
(art. 52, Loi sur les arpenteurs‐géomètres);
184
Période d’échange avec les participants
• À ce contenu minimal, l’a.‐g. doit y ajouter tous les éléments
pertinents
i
et spécifiques
é ifi
au mandat
d quii lui
l i est confié;
fié
• L’arpenteur‐géomètre doit prendre les moyens nécessaires pour
assurer la pérennité de la ligne bornée;
• Le respect de l’art. 2996 C.c.Q. ainsi que des formalités inhérentes à la préparation du procès‐verbal de bornage requiert une séquence précise des opérations.
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186
7. Authenticité et p.‐v. de bornage
Plan de la formation
Rôle d’officier public ‐ Définitions
1. Statut juridique d’une limite de propriété
Aucune définition officielle dans la Loi
• Officier :
« Personne qui occupe une charge public ».
2. Portée du piquetage
3. Portée du bornage sans formalités
4. Prise de mandat
• Officier public :
« Personne à qui l’État a conféré une charge publique et qui a le
pouvoir d’authentifier les actes qu’elle pose en cette qualité ».
5. Analyse foncière
6. Abornement et procès‐verbal de bornage
7. Authenticité et procès‐verbal de bornage
[Hubert REID, Dictionnaire de droit québécois et canadien, 2e éd., Éditions Wilson & Lafleur, Montréal, 2001, p. 392 et 393.]
8. Conclusion
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Le bornage sans formalités, Automne 2012
7. Authenticité et p.‐v. de bornage
7. Authenticité et p.‐v. de bornage Rôle d’officier public
Rôle d’officier public
« Certains professionnels sont, de par leurs statuts, officiers publics :
ainsi l’arpenteur‐géomètre et le notaire. Ceci signifie que parties de
leurs fonctions consistent à remplir un devoir servant l’intérêt public
g
et dont les exigences
sont nécessaires p
pour le bon fonctionnement
de la société. Ce caractère spécial attaché à leurs devoirs rend la
possibilité qu’ils auraient de s’exonérer de leurs obligations qui en
découlent, totalement inconciliables avec la bonne exécution de
leurs fonctions ».
[Lazar SARNA, Traité de la clause de non‐responsabilité, Éditions R. de Boo, 1975, p. 186, cité par François VANDENBROEK, L’arpenteur‐géomètre et son Code de déontologie, Éditions Jurimega, Trois‐Rivières, 1996, p. 123.]
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« L’arpenteur‐géomètre est un rouage inévitable intégré à la théorie
de la propriété foncière et de sa sécurité. C’est pour cela que nous
[[les arpenteurs‐géomètres]
p
g
]p
possédons le titre d’officier p
public. Nous
sommes philosophiquement et légalement impliqués dans les
rouages d’accès naturel à la propriété foncière ».
[Ordre des arpenteurs‐géomètres du Québec, Rapport des comités 1993‐1994, Québec, 1994, p. 4, cité dans François VANDENBROEK, L’arpenteur‐géomètre et son Code de déontologie, Éditions Jurimega, Trois‐Rivières, 1996, p. 69 et 70.]
189
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7. Authenticité et p.‐v. de bornage
7. Authenticité et p.‐v. de bornage
Rôle d’officier public
Rôle d’officier public
« De plus, l’arpenteur‐géomètre est un officier public, impliquant
d’autant plus cette nécessité de considérer la protection du
public comme élément primordial à respecter dans le cadre de
ses activités professionnelles.
professionnelles Certains documents émanant de
lui auront valeur d’acte authentique ».
• L'officier public est un professionnel à qui le législateur confie en
même temps une mission de service public et de représentation
des intérêts privés.
• Reçoit des actes auxquels les parties entendent conférer un
caractère d'authenticité.
• Le document préparé par un professionnel agissant comme
officier public fera preuve à l'égard de tous, de l'acte qu'il
renferme, des déclarations des parties et des faits que le
professionnel avait le devoir de constater ou d'inscrire.
[François VANDENBROEK, L’arpenteur‐géomètre et son Code de déontologie, Éditions Jurimega, Trois‐Rivières, 1996, p. 71.]
[Site internet, Scripta Legal, Lexique juridique, en ligne [14‐05‐2012], http://www.scriptalegal.com/ Lexique/id/273.html]
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7. Authenticité et p.‐v. de bornage 7. Authenticité et p.‐v. de bornage
Définitions et conditions
Art. 2813 C.c.Q. :
« L'acte authentique est celui qui a été reçu ou attesté par un
officier public compétent selon les lois du Québec ou du Canada,
q
p
par la loi ».
avec les formalités requises
• Acte authentique :
– « Écrit qui a été reçu ou attesté par un officier public
compétent selon les lois du pays, avec les formalités requises
par la loi ».
Art. 2814 C.c.Q. :
« Sont authentiques, notamment les documents suivants, s'ils
respectent les exigences de la loi: […]
6° L'acte notarié;
7° Le procès‐verbal de bornage ».
Le bornage sans formalités, Automne 2012
[Hubert REID, Dictionnaire de droit québécois et canadien, 2e éd., Wilson & Lafleur, Montréal, 2001, p. 67]
193
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7. Authenticité et p.‐v. de bornage
7. Authenticité et p.‐v. de bornage
Définitions et conditions
Définitions et conditions
• Conditions :
194
• Acte authentique privé :
– « Les conditions nécessaires pour qu’un acte soit
authentique, sont l’existence, la compétence et la capacité
d’un officier public, ainsi que l’accomplissement par ce
dernier des formalités impératives prescrites par la loi ».
« Le notaire et l’arpenteur‐géomètre, en leur qualité d’officiers
publics, ont le pouvoir de conférer un caractère authentique à un
acte privé. Ainsi, l’acte notarié et le procès‐verbal de bornage sont
authentiques ».
[Jean‐Claude ROYER et Sophie LAVALLÉE, La preuve civile, 4e éd., Éditions Yvon Blais, Cowansville, 2008, p. 166]
Le bornage sans formalités, Automne 2012
[Jean‐Claude ROYER et Sophie LAVALLÉE, La preuve civile, 4e éd., Éditions Yvon Blais, Cowansville, 2008, p. 166]
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7. Authenticité et p.‐v. de bornage
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7. Authenticité et p.‐v. de bornage
Définitions et conditions
Obligations juridiques
• Art. 2818 C.c.Q. :
– « Les énonciations, dans l'acte authentique, des faits que l'officier public
avait mission de constater ou d'inscrire, font preuve à l'égard de tous ».
• Procès‐verbal
Procès verbal de bornage :
– « Écrit dressé par un officier public dans lequel il décrit les
actes qu’il a accomplis ou les faits qu’il a constatés dans
l’exécution de ses fonctions ».
« … même si ses honoraires sont payés par l’une des parties, il reste
tenu à certaines obligations envers l’autre, notamment à l’obligation
de conseil. Il a ainsi, lors de la conclusion d’un contrat entre deux
parties, le devoir de renseigner chacune d’entre elles sur leurs
droits et sur les conséquences que peut avoir la convention à
intervenir ».
[Hubert REID, Dictionnaire de droit québécois et canadien, 2e éd., Wilson & Lafleur, Montréal, 2001, p. 443]
Le bornage sans formalités, Automne 2012
[Jean‐Louis BAUDOUIN et Patrice DESLAURIERS, La responsabilité civile, 5e éd., Éditions Yvon Blais, Cowansville, 1998, p. 920]
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198
7. Authenticité et p.‐v. de bornage
7. Authenticité et p.‐v. de bornage
Obligations juridiques
Obligations juridiques
« … c’est une obligation de résultat à laquelle il s’engage
relativement à l’authenticité de l’acte notarié. Il ne nous paraît pas,
en effet, suffisant qu’il prenne les moyens raisonnables pour faire
d’un acte, un acte authentique, sa fonction d’officier public
entraînant ici un devoir de conformité ».
« Le notaire doit également fournir aux parties toutes les
explications requises sur la nature, les conditions, le contenu, les
effets et les droits et obligations découlant de l’acte, en tenant
compte toutefois de toutes les circonstances et principalement du
propre degré d’expertise de ces personnes ».
[Jean‐Louis BAUDOUIN et Patrice DESLAURIERS, La responsabilité civile, 5e éd., Éditions Yvon Blais, Cowansville, 1998, p. 920 et 921]
[Jean‐Louis BAUDOUIN et Patrice DESLAURIERS, La responsabilité civile, 5e éd., Éditions Yvon Blais, Cowansville, 1998, p. 923 et 924]
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7. Authenticité et p.‐v. de bornage
7. Authenticité et p.‐v. de bornage
Les faits constatés
Les faits constatés
« … le Code civil du Québec et la Loi sur le notariat précisent les faits
que le notaire a mission de constater. Il s’agit principalement de la
date et du lieu de l’acte juridique, de l’identité des parties, de la
lecture et de la signature du document par les parties et,
et le cas
échéant, par les témoins. Il faut ajouter que l’officier public doit
reproduire fidèlement et exactement les déclarations des parties et
attester qu’il a vérifié que le document traduit fidèlement la volonté
exprimée par les parties ».
Date de l’acte :
« La date de l’acte notarié est celle où il est devenu complet à la
suite de la signature des parties, des témoins requis, le cas échéant,
et du notaire instrumentant […]
[ ] le notaire instrumentant doit
apposer sa signature le même jour et au même lieu où la dernière
des parties à signer l’a fait ».
[Jean‐Claude ROYER et Sophie LAVALLÉE, La preuve civile, 4e éd., Éditions Yvon Blais, Cowansville, 2008, p. 212]
Le bornage sans formalités, Automne 2012
200
[Jean‐Claude ROYER et Sophie LAVALLÉE, La preuve civile, 4e éd., Éditions Yvon Blais, Cowansville, 2008, p. 183]
201
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7. Authenticité et p.‐v. de bornage
7. Authenticité et p.‐v. de bornage
Les faits constatés
Les faits constatés
202
Lieu de l’acte :
Lecture de l’acte :
« L’acte notarié doit spécifier le lieu où il est reçu, soit l’endroit où il
est clos. Ce lieu est suffisamment décrit en mentionnant le nom de
la municipalité […] Si le document est signé par plusieurs parties à
des dates et à des endroits différents, le notaire peut, sans y être
tenu, insérer cette pluralité de dates et de lieux ».
« L’acte notarié doit, avant signature, être lu à haute voix aux parties par le
notaire ou par un tiers commis par lui. La mention « lecture faite » dans l’acte est
une présomption simple que celui‐ci a été lu conformément aux dispositions de
la
l loi.
l Toutefois,
f
cette lecture
l
n’est
’ pas requise à l’égard
l’é d des
d parties qui ont‐elles‐
ll
mêmes lu l’acte ou lorsque les parties ont déclaré au notaire en avoir pris
connaissance et en ont exempté ce dernier. La mention de ces déclarations et de
cette exemption doit être faite dans l’acte avant les signatures ».
[Jean‐Claude ROYER et Sophie LAVALLÉE, La preuve civile, 4e éd., Éditions Yvon Blais, Cowansville, 2008, p. 184]
[Jean‐Claude ROYER et Sophie LAVALLÉE, La preuve civile, 4e éd., Éditions Yvon Blais, Cowansville, 2008, p. 185]
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7. Authenticité et p.‐v. de bornage
7. Authenticité et p.‐v. de bornage
Les faits constatés
Les faits constatés
« Le but de la lecture est de s’assurer que les parties comprennent
la nature et l’étendue des obligations qu’elles assument. Aussi, en
principe,
principe ll’absence
absence de lecture entraîne la perte de ll’authenticité
authenticité de
l’acte […] L’absence de lecture n’entraîne pas la perte de
l’authenticité d’un écrit, si les contractants n’ont pas été induits en
erreur ».
« Le rôle du notaire est précisément de transposer avec exactitude
les intentions manifestées des stipulants. N’est‐ce pas d’ailleurs l’un
des buts du devoir de conseil que d’amener les parties à se lier plus
parfaitement par une convention plus fidèlement expressive de leur
volonté ».
Lecture de l’acte :
[Paul‐YVAN Marquis, La responsabilité civile du notaire, Éditions Yvon Blais, Cowansville, 1999, p. 158]
[Jean‐Claude ROYER et Sophie LAVALLÉE, La preuve civile, 4e éd., Éditions Yvon Blais, Cowansville, 2008, p. 186]
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205
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7. Authenticité et p.‐v. de bornage
7. Authenticité et p.‐v. de bornage
Les faits constatés
Les faits constatés
206
Art. 53, Loi sur les arpenteurs‐géomètres :
Art. 53, Loi sur les arpenteurs‐géomètres :
1. L'arpenteur‐géomètre doit faire signer le procès‐verbal devant lui, par les
3. Si les parties ou leurs représentants ne sont pas présents, ou s'ils
ne peuvent ou ne veulent pas signer, l'arpenteur‐géomètre en fait
mention.
parties si elles sont présentes, ou par leurs représentants autorisés s'ils
peuvent et veulent signer.
signer
2. La signature de toute partie à un procès‐verbal de bornage peut être donnée
en présence d'un autre arpenteur‐géomètre que l'arpenteur‐géomètre
instrumentant. Dans ce cas, après signature de la partie, et immédiatement
au‐dessous, l'arpenteur‐géomètre qui l'a reçue doit inscrire et signer une
attestation de la réception de cette signature devant lui et de la date à
laquelle elle a été reçue.
Le bornage sans formalités, Automne 2012
4. L'arpenteur‐géomètre est tenu de faire inscrire sur le registre
foncier tout procès‐verbal de bornage qu'il prépare et l'officier de
la publicité des droits est tenu de le noter sur ce registre.
207
Le bornage sans formalités, Automne 2012
7. Authenticité et p.‐v. de bornage
7. Authenticité et p.‐v. de bornage
Les faits constatés
Les faits constatés
208
Signature de l’acte :
Signature de l’acte :
• « La signature est une formalité essentielle à l’authenticité et est
requise tant par le Code civil du Québec que par la Loi sur le
notariat.
notariat LL’acte
acte notarié doit être signé par toutes les parties et
par le notaire instrumentant […] Il n’est cependant pas
nécessaire que les parties signent en même temps et en
présence les unes des autres, ni même que le notaire signe en
présence des parties ».
« Si une partie est incapable de signer, ses déclarations ou son consentement
doivent être reçus en la présence d’un témoin qui signe. L’inobservation de cette
formalité rend le document non authentique. Cette incapacité de signer doit être
déclarée
dé l é dans
d
l’acte
l’
notarié.
é L’omission
’
de
d cette mention, qui n’est
’ pas requise
par l’article 2819 C.c.Q., n’entraîne pas la perte de l’authenticité du document […]
Une signature apposée en dehors de la présence du notaire est toutefois illégale
et rend le document non authentique ».
[Jean‐Claude ROYER et Sophie LAVALLÉE, La preuve civile, 4e éd., Éditions Yvon Blais, Cowansville, 2008, p. 186 et 187]
[Jean‐Claude ROYER et Sophie LAVALLÉE, La preuve civile, 4e éd., Éditions Yvon Blais, Cowansville, 2008, p. 188]
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7. Authenticité et p.‐v. de bornage
7. Authenticité et p.‐v. de bornage
Les faits constatés
L’attestation
Bornage à l’amiable :
• Art. 2988 C.c.Q. :
• Les propriétaires doivent signer en présence d’un arpenteur‐géomètre (ce
dernier doit attester qu’il a reçu la signature et dater)
• Si une partie ne veut pas signer :
• dans
d
le
l cas d’un
d’
bornage
b
affectant
ff t t plus
l de
d deux
d
propriétés,
iété
il faut
f t
l’indiquer au procès‐verbal de bornage;
• dans le cas d’un bornage entre deux propriétés, le procès‐verbal ne peut
être publié et le bornage peut se poursuivre judiciairement (requête au
tribunal).
– « Le notaire qui reçoit un acte donnant lieu à l'inscription ou à la
suppression d'un droit sur le registre foncier, ou à la réduction d'une
inscription, atteste, par sa seule signature, qu'il a vérifié l'identité, la
qualité
l é et la
l capacitéé des
d parties, et que le
l document
d
traduit
d la
l volonté
l é
exprimée par elles ».
• Art. 2989 C.c.Q. :
– « L'arpenteur‐géomètre qui dresse un procès‐verbal de bornage amiable,
même celui fait sans formalité, atteste, par sa seule signature, qu'il a
vérifié l'identité, la qualité et la capacité des parties et que le document
traduit la volonté exprimée par elles ».
Bornage judiciaire :
• Les parties ne signent pas, c’est la Cour qui homologue le procès‐verbal de
bornage.
Le bornage sans formalités, Automne 2012
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Le bornage sans formalités, Automne 2012
7. Authenticité et p.‐v. de bornage
7. Authenticité et p.‐v. de bornage
L’attestation
L’attestation
212
• Art. 3009 C.c.Q., al. 1 :
– « Lorsque la réquisition d'inscription sur le registre foncier a été attestée
par un avocat ou un notaire, l'identité et la capacité des parties sont
tenues pour vérifiées et le sommaire du document est tenu pour être
exact. Ill en est de
d même
ê
de
d l'identité
l' d
é et de
d la
l capacitéé des
d parties à un
procès‐verbal de bornage attesté par un arpenteur‐géomètre ».
« [...] l’apposition par un notaire de sa signature à un acte qu’il
reçoit comporte, en elle‐même, l’attestation prévue par l’article
2988.’ C’était simplement reconnaître en définitive que, par lui‐
même,
même l’acte notarié est un
n acte attesté.
attesté Le notaire est un
n témoin
d’office. Mais l’obligation notariale n’a pas pour autant été
supprimée. Seule la mention expresse de son exécution a été
éliminée à l’égard des actes notariés ».
[Paul‐YVAN Marquis, La responsabilité civile du notaire, Éditions Yvon Blais, Cowansville, 1999, p. 159]
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Le bornage sans formalités, Automne 2012
7. Authenticité et p.‐v. de bornage
7. Authenticité et p.‐v. de bornage
L’attestation
L’attestation
« Il convient de souligner aussi que, même si l’article 2988 C. civ.
impose au notaire l’obligation d’attester qu’il a vérifié l’identité des
parties dans les cas y mentionnés, il n’y est aucunement indiqué
comment ce contrôle doit être effectué »
« Il est bien reconnu, au surplus, qu’en matière de de responsabilité
notariale, l’obligation de prudence et de diligence est la règle tandis
que les obligations de résultat et de garantie ne se rencontrent qu’à
p
[[…]] En somme,, le notaire est tenu,, p
par une
titre d’exceptions
obligation de prudence et de diligence seulement, d’attester qu’il a
effectué les vérifications prescrites par tout moyen raisonnable lui
permettant d’établir cette identité, cette qualité et cette capacité
des parties ».
[Paul‐YVAN Marquis, La responsabilité civile du notaire, Éditions Yvon Blais, Cowansville, 1999, p. 313]
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[Paul‐YVAN Marquis, La responsabilité civile du notaire, Éditions Yvon Blais, Cowansville, 1999, p. 323]
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7. Authenticité et p.‐v. de bornage
7. Authenticité et p.‐v. de bornage
L’attestation
L’attestation
« À notre avis, ces articles ne créent, cependant, pour le notaire,
que des obligations de moyens et non de résultat et encore moins
de garantie. Même si les articles 2988 et 2991 précités ne
contiennent
ti
t pas les
l mots
t ‘dans
‘d
la
l mesure du
d possible’
ibl ’ du
d second
d
alinéa de l’article 3048, il nous semble manifeste que c’est là une
limite qui ne saurait être dépassée dans aucun cas ».
« Il nous semble que […] le notaire aurait la faculté de recourir à
tous moyens de vérification qui le rendent capable de reconnaître
avec une certitude raisonnable l’identité d’une partie. Que l’on
pense, par exemple, au passeport, au permis de conduire, à la carte
d’assurance‐maladie tant qu’il n’existera pas au Québec une
véritable carte d’identité ».
[Paul‐YVAN Marquis, La responsabilité civile du notaire, Éditions Yvon Blais, Cowansville, 1999, p. 323]
[Paul‐YVAN Marquis, La responsabilité civile du notaire, Éditions Yvon Blais, Cowansville, 1999, p. 314]
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7. Authenticité et p.‐v. de bornage
L’attestation
L’attestation
« … le notaire doit, par tout moyen raisonnable, vérifier l’identité, la
qualité et la capacité de la partie concernée. La vérification de
l’identité des parties ne peut se faire verbalement ni par la
présentation d
d’une
une simple carte d
d’identité
identité non plastifiée contenant
le nom et le numéro d’assurance sociale du client ».
« La production de l’original ou d’une copie dûment certifiée d’un
acte notarié fait preuve des faits que le notaire a mission de
constater ou d’inscrire […], notamment la date et le lieu d’un acte
juridique, ll’identité
identité des parties et des témoins, la lecture et la
signature du document ».
[Jean‐Claude ROYER et Sophie LAVALLÉE, La preuve civile, 4e éd., Éditions Yvon Blais, Cowansville, 2008, p. 188]
[Jean‐Claude ROYER et Sophie LAVALLÉE, La preuve civile, 4e éd., Éditions Yvon Blais, Cowansville, 2008, p. 197]
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7. Authenticité et p.‐v. de bornage
L’attestation
Perte de l’authenticité de l’écrit :
• « … il n’appartient pas au notaire, mais au juge, de se prononcer
sur la capacité des parties, la compétence des témoins et la
validité des consentements ».
« Le jugement qui maintient une demande de faux peut entraîner la perte de
l’authenticité d’un document sans annuler l’acte juridique […] L’article 1221 du
Code civil du Bas‐Canada énonçait expressément que « l’acte qui n’est pas
q
q
p
authentique
à cause de q
quelque
défaut de forme,, ou de l’incompétence
de
l’officier public qui le reçoit, sert comme écrit sous seing privé, s’il est signé par
toutes les parties ». Cette règle continue de s’appliquer, même si elle n’est pas
expressément énoncée dans le Code civil du Québec, lorsque l’authenticité n’est
pas une condition nécessaire à la validité d’un acte juridique. Un document signé
par les contractants et relatant un acte juridique contient les deux éléments
essentiels à l’existence d’un acte sous seing privé ».
[Jean‐Claude ROYER et Sophie LAVALLÉE, La preuve civile, 4e éd., Éditions Yvon Blais, Cowansville, 2008, p. 205 et 206]
Le bornage sans formalités, Automne 2012
[Jean‐Claude ROYER et Sophie LAVALLÉE, La preuve civile, 4e éd., Éditions Yvon Blais, Cowansville, 2008, p. 220]
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222
7. Authenticité et p.‐v. de bornage
7. Authenticité et p.‐v. de bornage
Conclusion
Conclusion
• Le procès‐verbal de bornage est un acte authentique;
• Les faits devant être constatés sont :
• Les formalités requises par la loi doivent être impérativement
respectées (obligation de résultat);
• L’arpenteur‐géomètre doit faire preuve d’objectivité et remplir
adéquatement son devoir de conseil (conséquences découlant
de l’acte);
• L’attestation de l’identité, la qualité et la capacité des parties se
fait par tout moyen raisonnable (obligation de moyens).
Le bornage sans formalités, Automne 2012
223
–
–
–
–
–
–
–
La date;
Le lieu;
L’identité des parties;
La lecture;
La signature des parties;
La signature des témoins, le cas échéant;
Que le document reproduit fidèlement la volonté exprimée
par les parties.
Le bornage sans formalités, Automne 2012
224
8. Conclusion
Plan de la formation
Statistiques de l’assurance responsabilité
1. Statut juridique d’une limite de propriété
2. Portée du piquetage
3. Portée du bornage sans formalités
4. Prise de mandat
5. Analyse foncière
6. Abornement et procès‐verbal de bornage
7. Authenticité et procès‐verbal de bornage
8. Conclusion
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Le bornage sans formalités, Automne 2012
8. Conclusion
8. Conclusion
Statistiques de l’assurance responsabilité
Statistiques de l’assurance responsabilité
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226
228
8. Conclusion
8. Conclusion
Statistiques de l’assurance responsabilité
Informations du syndic de l’OAGQ
PIQUETAGE :
• 250 à 300 appels/année (trouble la possession);
• ± 15 demandes d'enquête/année (En moyenne 4 se termine par une plainte disciplinaire (infraction à chacun des par. de l
art. 88 )
une plainte disciplinaire (infraction à chacun des par. de l’art.
BORNAGE :
• 4 à 5 demandes d'enquête/année sur ceux avec formalités (contestation d’opinion)
– en moyenne 1 se termine par une plainte disciplinaire [art. 3.03.01 du code de déontologie ‐ manque de diligence pour produire le rapport]
• très peu de demandes d'enquête sur ceux sans formalités
– de mémoire, aucune plainte disciplinaire
Le bornage sans formalités, Automne 2012
229
8. Conclusion
8. Conclusion
Selon Paul Lachance, le bornage : La détermination d’une limite séparative :
a) fixe immuablement et rend visible la ligne de démarcation entre deux
propriétés contigües,
b) dissipe l’incertitude sur la légalité des actes possessoires;
c) prévient de la part des voisins toute anticipation future volontaire ou non;
d) oblige aux restitutions ceux qui successivement et insensiblement ont
accaparé du terrain;
e) à l’encontre de l’opinion populaire, contribue davantage à entretenir des
relations de bon voisinage en conservant l’intégrité du patrimoine de chacun;
(le souligné est de nous !)
f) enfin, est habituellement l’opération préalable et nécessaire à toute action
possessoire ou pétitoire.
Le bornage sans formalités, Automne 2012
230
Le bornage sans formalités, Automne 2012
– Ne peut se faire unilatéralement par l’opération de piquetage
parce que cc’est
est contraire à ll’esprit
esprit de la loi;
– Est une charge rattachée aux immeubles
impérativement se faire de manière contradictoire;
et
doit
– Requiert l’implication de tous les propriétaires concernés.
231
Le bornage sans formalités, Automne 2012
8. Conclusion
232
8. Conclusion
Le bornage sans formalités :
Le choix de l’opération de délimitation et la prise du mandat :
– Est possible seulement lorsque les propriétaires ont un accord
de
d principe
i i sur la
l position
iti de
d la
l ligne
li
à borner;
b
– Sont une étape cruciale autant pour l’arpenteur‐géomètre que
pour les
l propriétaires
iét i (par
(
écrit);
é it)
– Est un bornage sans formalités (pas de rapport !);
– Doivent être effectués à la fois dans le respect des intérêts
privés du ou des clients et l’intérêt public;
– Peut avoir des conséquences pour les propriétaires et ils
doivent être mis au courant (devoir de conseil).
– Doivent prévoir le plus possible les situations problématiques
qui peuvent se présenter en cours de mandat.
Le bornage sans formalités, Automne 2012
233
Le bornage sans formalités, Automne 2012
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234
8. Conclusion
Le procès‐verbal de bornage :
– N’est pas un document conçu pour exposer notre opinion
professionnelle;
– Ne sert qu’à exécuter et sécuriser une entente déjà conclue
entre les propriétaires;
– Doit être rédigé et préparé dans les respect strict de toutes
les formalités requises par la loi pour revêtir son caractère
authentique (obligation de résultat).
Le bornage sans formalités, Automne 2012
235
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236
237
Le bornage sans formalités, Automne 2012
238
Période d’échange avec les participants
Le bornage sans formalités, Automne 2012
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Modèle décisionnel
Choix et déroulement des opérations de détermination et de délimitation
Légende :
C.c.Q. : Code civil du Québec
R.N.P.R.P.I. : Règlement sur la norme de pratique relative au piquetage et à l 'implantation
1
Est-ce qu’il y a un conflit potentiel
avec le ou les voisins ?
oui
Bornage amiable avec formalités
non
non
2
Arrêt des opérations et attente de la
confirmation du transfert
Êtes-vous en présence d’une ligne
certaine et déterminée ?
non
3
non
Y a-t-il un commun accord de volonté
des propriétaires sur la position
de leur limite ?
oui
4
oui
5
Est-ce que le transfert de propriété
est confirmé par acte notarié
ou par jugement
oui
Est-ce que les propriétaires veulent
modifier la position
de la limite ?
Bornage amiable sans formalités
non
oui
6
oui
Les propriétaires veulent-ils sécuriser
leur limite ?
Arrêt des opérations et production du
rapport
(art. 8 al. 1 et 2, R.N.P.R.P.I.)
non
oui
7
La pose des repères est-elle
susceptible de troubler
l’occupation ?
oui
8
Est-ce que l’enquête confirme le
trouble de possession ?
non
Pose des repères et émission du
certificat de piquetage
(art. 8 al. 3, R.N.P.R.P.I.)
Page 43 sur 86
non
MANDAT DE TRAVAIL
_________________________________________________________
Identification du mandataire
……………………………………
Tél.: bureau:
…………………………………...
……………………………………
Tél.: résidence:
…………………………………...
……………………………………
À 1a charge de:
……………………………………
Tél.: bureau:
…………………………………...
…………………………………….
Tél.: résidence:
…………………………………...
……………………………………
Propriétaire :
……………………………………
Profession:
…………………………………….
Nom du conjoint :
…………………………………...
État matrimonial:
…………………………………….
Profession:
…………………………………………….
Livrer à:
…………………………………….
Promis le :
…………………………………………….
Raison de la demande : ……………………………………………………………………………………………………………….
A la demande de:
_________________________________________________________________________
Description du mandat
Bornage
□
Cadastre : ……………………………………………………………………………………….
Certificat:
□
Lots : ………………………………………………………………………………………………………
Description:
□
……………………………………………………………………………………………………………...
Implantation: □
Municipalité : ……………………………………………………………………………………………..
Piquetage:
□
N o : civique et rue : ……………………………………………………………………………………….
Subdivision:
□
Remarques : ……………………………………………………………………………………………….
Autres:
□
……………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………..
Estimation fournie (s’il y a lieu) ; ………………………………………………………………
_________________________________________________________________________
Conditions
Tout compte sera payable dans les 30 jours suivant sa production, ou selon les modalités suivantes …………………………
………………………………………………… Tout compte passé dû portera intérêt au taux annuel de ………………………..
Toute contestation de compte peut être faite par écrit au syndic de l'Ordr e des arpenteurs-géomètres du Québec, IBERVILLE
QUATRE, 2954, boulevard Laurier, bureau 350, Québec (Québec) GIV 4T2, dans les 45 jours de 1a date de la réception du
compte.
Mises en garde spécifiques au mandat de piquetage
Note 1 : Je reconnais avoir été informé et avoir compris qu’il existe une différence entre un repère d’arpentage posé dans le cadre d’une
opération de piquetage, qui est une opération unilatérale, et une borne posée dans le cadre d’un abornement consenti par tous les
propriétaires concernés. Je comprends que l’opération de piquetage est l’opinion d’un professionnel qui n’est pas opposable aux tiers et
conséquemment, elle peut être contestée contrairement à l’opération de bornage qui fixe d’une manière définitive et irrévocable une lig ne
séparative.
Note 2 : Je reconnais également avoir été informé et avoir compris que l’arpenteur-géomètre mandaté puisse être dans l’obligation de
cesser ses opérations de piquetage en vertu de son règlement de pratique. Effectivement, j’ai compris que s i l’arpenteur-géomètre constate
que la pose de ses repères à l’endroit de sa délimitation serait susceptible de troubler une possession (voisin ou mandataire), il doit, dans
un premier temps, mener une enquête auprès de celui dont la possession est suscep tible d’être troublée afin de valider les signes
d’occupation constatés. Dans le cas où l’enquête de l’arpenteur -géomètre confirme son opinion que la pose de repères serait susceptible
de venir troubler la possession, il doit cesser ses opérations de délimitation et dresser un plan accompagné d’un rapport écrit qu’il remet
à son mandant. Ce plan et ce rapport doivent contenir toutes les explications nécessaires à la compréhension de la situation ainsi que les
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recommandations de l’arpenteur-géomètre. L’arpenteur-géomètre est alors considéré avoir complété le piquetage et ce rapport tient lieu
de certificat. (référence : L.R.Q. A-23, r.8)
Note 3 : Je reconnais également avoir été informé et avoir compris que l’arpenteur-géomètre mandaté puisse être dans l’obligation de
cesser ses opérations de piquetage si celui-ci constate qu’une limite est incertaine et indéterminée. Le cas échéant, je comprends que
l’arpenteur-géomètre cessera ses opérations de délimitation et rédigera un rapport qui expliquera ses constats. Je comprends que la
régularisation de cette situation peut s’effectuer de deux manières. Elle pourra se faire par une procédure de bornage amiable sans
formalités, s’il est possible pour moi d’avoir un commun accord avec mon voisin ou, si cela n’est pas possible, par une procédure de
bornage amiable ou judiciaire avec formalités..
Note 4 : Je reconnais aussi être avisé que les marques ou repères posés sur le terrain ne doivent pas être utilisés avant l’émission du
certificat de piquetage ou d’implantation .
Autorisations spécifiques au mandat de piquetage
J’autorise l’arpenteur-géomètre soussigné à informer par écrit, avant le début de ses travaux, le(s) voisin(s) qui partage(nt) la limite à
identifier par le pose de repères d’arpentage, qu’il a été mandaté par le soussigné pour réaliser une opération de piquetage .
J’autorise également l’arpenteur-géomètre soussigné ou ses employés à couper les arbres empêchant une intervisibilité entre les repères à
poser dans les limites de mon terrain.
Je, soussigné, ………………………………………………….. mandate ………………………………………………, arpenteurgéomètre de la Province de Québec, à l'effet d'effectuer les travaux ci -haut mentionnés selon les lois en vigueur dans la
Province de Québec, et suivant les termes et conditions ci -haut relatés.
Je, soussigné, …………………………………………………… arpenteur-géomètre, accepte le mandat et m’engage à avertir
mon client le plus tôt possible si je prévois que le coût estimé (s’il y a lieu) dépasse de plus de 20% l’estimation.
Signé à ……………………………………………………….
le ……………………………………………………………
Par ……………………………………………………………
Par …………………………………………………………..
Par ……………………………………………………………
Reçu avance ………………………………………………...
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CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT JUDICIAIRE DE (mettre le nom du district judiciaire)
CONSENTEMENT À L’ABORNEMENT
1
DÉCLARATION DES PROPRIÉTAIRES ET RENONCIATION
AUX FORMALITÉS
Nous, soussignés, déclarons ce qui suit :
A. Je, (nom du propriétaire), suis propriétaire du lot ou de l’emplacement
connu et désigné comme étant (numéro de lot ou de la partie de lot), du
cadastre de (nom du cadastre), circonscription foncière de (nom de la
circonscription foncière) en vertu de l’acte inscrit le (date d’inscription de
l’acte) sous le numéro (numéro d’inscription de l’acte) au registre foncier
(au besoin, décrire plus en détails l’immeuble visé par le présent
consentement).
B. Je, (nom du propriétaire), suis propriétaire du lot ou de l’emplacement
connu et désigné comme étant (numéro de lot ou de la partie de lot), du
cadastre de (nom du cadastre), circonscription foncière de (nom de la
circonscription foncière) en vertu de l’acte inscrit le (date d’inscription de
l’acte) sous le numéro (numéro d’inscription de l’acte) au registre foncier
(au besoin, décrire plus en détails l’immeuble visé par le présent
consentement).
C. Nos propriétés sont contiguës et (choisir l’une des 4 options suivantes)
i.
elles n’ont jamais été bornées.
ou
ii.
elles ont été bornées mais les bornes ont disparues.
ou
iii.
nous voulons faire reconnaître d’anciennes bornes.
ou
iv.
nous voulons rectifier la ligne séparative (Dans ce cas, vous devrez
prévoir explicitement le transfert du droit de propriété au sein du
consentement).
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D. En conséquence, nous acceptons de procéder à l’abornement de la ligne
séparative qui nous concerne qui correspond à (choisir l’une des 2 options
suivantes)
i.
(décrire à quoi font référence les propriétaires) (dans le cas où les
propriétaires peuvent faire référence à des éléments physiques pour
confirmer ce qui fait l’objet de leur consentement, mentionnez-les,
comme par exemple, une clôture, un mur, etc.).
ou
ii.
à la ligne montrée par les points (mettre un numéro ou une lettre) et
(mettre un numéro ou une lettre), tel qu’ils apparaissent sur le plan ciannexé et qui fait partie intégrante du présent consentement (dans le
cas où vous avez localisé vous-même l’emplacement de la ligne à
borner par des piquets de bois et que vous avez produit un plan,
identifiez les points faisant référence à la ligne à borner, mentionnezles, annexez votre plan à la convention et finalement, faites également
signer le plan par les mandataires).
E. Nous renonçons aux procédures et formalités imposées par la loi,
notamment :
i.
ii.
iii.
iv.
l’envoi de la mise en demeure imposée à l’article 978 du Code civil du
Québec et décrite à l’article 787 du Code de procédure civile du
Québec;
l’avis imposé par l’article 419 du Code de procédure civile du Québec;
l’assignation et l’audition des témoins prévues à l’article 420 du Code
de procédure civile du Québec;
les opérations nécessaires visant à déterminer les limites des
immeubles concernés ainsi que la préparation d’un rapport d’expertise
imposée à l’article 789 du Code de procédure civile du Québec;
F. Nous confirmons avoir été informés par l’arpenteur-géomètre ci-dessous
nommé, qu’il avait déjà émis une opinion sur la position de la ligne
séparative qui nous concerne (ou sur la position de lignes séparatives dans le
secteur) et en connaissance de cause, nous renonçons à invoquer toutes
causes de récusation contre lui (le cas échéant) (si vous êtes susceptible
d’être l’objet d’une ou d’autres causes de récusation mentionnées à l’article
234 du Code de procédure civile elles doivent être dénoncées dans ce
paragraphe)(si ce n’est pas le cas, insérez le paragraphe 4 ii).
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DESCRIPTION DU MANDAT DONNÉ À L’ARPENTEURGÉOMÈTRE
2
Nous convenons de choisir (nom de l’arpenteur-géomètre), arpenteurgéomètre, dûment qualifié pour exercer sa profession dans la province de
Québec, pour procéder à :
i.
ii.
iii.
iv.
l’analyse foncière requise en pareilles circonstances;
la pose des bornes conformément à (reprendre les mentions faites
précédemment par les propriétaires ou les références à votre plan);
la correction cadastrale des lots concernés par le bornage et qui est
imposée en vertu des dispositions de l’article 2996 du Code civil du
Québec (le cas échéant);
la confection et l’inscription du procès-verbal de bornage et du plan
qui en fait partie intégrante de manière à rendre définitive et
irrévocable la limite séparative de nos immeubles respectifs à l’endroit
ci-dessus convenu.
ENGAGEMENT DES PROPRIÉTAIRES
3
A. Par le présent consentement, nous nous engageons à :
i.
ii.
iii.
iv.
v.
assister à la pose des bornes;
signer l’approbation du propriétaire exigée pour la mise en vigueur de
la correction cadastrale des lots concernés par le bornage et qui est
imposée en vertu des dispositions de l’article 2996 du Code civil du
Québec (le cas échéant);
signer le procès-verbal de bornage et le plan qui en fait partie
intégrante;
procéder au transfert du droit de propriété avant la publication du
procès-verbal de bornage, s’il est requis de le faire selon l’avis de
l’arpenteur-géomètre (le cas échéant);
payer à part égale les honoraires de l’arpenteur-géomètre, soit chacun
un montant de (mettre le montant).
B. Par le présent consentement, nous comprenons et acceptons que les frais
estimés et reliés au mandat soient répartis de la manière suivante :
i.
ii.
iii.
iv.
v.
analyse foncière, pour un montant de (mettre le montant);
opérations d’abornement, pour un montant de (mettre le montant);
correction cadastrale, pour un montant de (mettre le montant), ce qui
inclut les frais administratifs de (mettre le montant);
confection du procès-verbal de bornage et du plan qui en fait partie
intégrante, pour un montant de (mettre le montant);
inscription du procès-verbal de bornage et du plan qui en fait partie
intégrante, pour un montant de (mettre le montant), ce qui inclut la
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préparation d’un avis exigé en vertu des dispositions de l’article 2996
du Code civil du Québec (le cas échéant).
4
ACCEPTATION DU MANDAT ET SIGNATURES
Je soussigné, (nom de l’arpenteur-géomètre), arpenteur-géomètre, dûment
qualifié pour exercer ma profession dans la province de Québec déclare :
accepter le mandat qui m’est confié dans les termes ci-dessus
mentionnés;
i.
(Choisir l’une des 2 options suivantes)
ii.
ne faire l’objet d’aucune des causes de récusation mentionnées à
l’article 234 du Code de procédure civile (le cas échéant).
ou
iii.
faire l’objet de la cause de récusation mentionnée au paragraphe F et
les parties, en connaissance de cause, ont renoncé à l’invoquer contre
moi (le cas échéant).
Signé à (lieu), le (date)
Par : (nom du propriétaire), propriétaire
Signé à (lieu), le (date)
Par : (nom du propriétaire), propriétaire
Signé à (lieu), le (date)
Par : (nom de l’arpenteur-géomètre), arpenteur-géomètre
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MOT DU SYNDIC
QUELQUES MOTS
DU SYNDIC…
Réjean Gingras,
arpenteur-géomètre
Malgré la tournée de prévention effectuée en début d’année 2007, je dois
malheureusement répéter certains commentaires suite aux appels et demandes
d’enquête que nous recevons sur le sujet.
1.
LE RESPECT DES CLIENTS
Je vous rappelle encore une fois que c’est à l'arpenteur-géomètre que revient la
responsabilité d'évaluer sa capacité à réaliser un mandat. Avant d'accepter un
mandat, l'arpenteur-géomètre doit prendre en considération les limites de ses
aptitudes, de ses connaissances ainsi que des moyens dont il dispose. Si l'arpenteurgéomètre possède des doutes quant à sa compétence et sa disponibilité afin de mener
à bien le mandat dans les délais demandés, il doit le refuser.
Une fois le mandat accepté, vous devez rendre compte à votre client lorsque celui-ci le
requiert. Si vous recevez des appels, retournez-les; répondez à toute correspondance.
Ainsi, vous éviterez qu’un client soit mécontent parce qu’il n’a pas réponse à ses
interrogations. Nous avons trop d’appels à tous les jours concernant des arpenteursgéomètres qui ne répondent pas à leurs clients.
2.
TROUBLER L’OCCUPATION C’EST QUOI ?
Je veux tout simplement vous rappeler deux articles du Règlement sur la norme de
pratique relative au piquetage et à l’implantation.
Les voici :
7. L'arpenteur-géomètre, qui trouve un repère à l'endroit de sa délimitation et
conclut que la position de celui-ci concorde avec son opinion, doit adopter ce
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repère, sans l'altérer ni en planter un autre. Il doit faire mention de ce fait au
certificat de piquetage.
S'il y a discordance entre la position du repère retrouvé et son opinion sur la
position de la limite à piqueter, l'arpenteur-géomètre doit consulter l'arpenteurgéomètre concerné pour tenter d'en arriver à une entente.
S'il s'agit d'un repère posé par un arpenteur-géomètre qui n'a plus la garde de
son greffe, l'arpenteur-géomètre doit rechercher ce greffe afin de vérifier le
contenu du certificat de piquetage concerné ou de tout document d'arpentage
pertinent.
Après la vérification applicable, l'arpenteur-géomètre continue son opération de
piquetage selon son opinion et il indique au certificat de piquetage l'endroit où il
a trouvé ce repère.
8. L'arpenteur-géomètre qui constate que la pose de ses repères à l'endroit de
sa délimitation serait susceptible de troubler la possession du client ou d'un
voisin de ce client doit, dans un premier temps, mener une enquête auprès de
celui dont la possession est susceptible d'être troublée afin de valider les signes
d'occupation constatés.
Dans le cas où l'enquête de l'arpenteur-géomètre confirme son opinion que la
pose de repères serait susceptible de venir troubler la possession, il doit cesser
ses opérations de démarcation et dresser un plan accompagné d'un rapport
écrit qu'il remet au client ou à son mandant. Ce plan et ce rapport doivent
contenir toutes les explications nécessaires à la compréhension de la situation
ainsi que les recommandations de l'arpenteur-géomètre. L'arpenteur-géomètre
est alors considéré avoir complété le piquetage et ce rapport tient lieu de
certificat.
Si l'enquête de l'arpenteur-géomètre infirme son opinion que la pose de repères
serait susceptible de troubler la possession, il complète le piquetage par la pose
de repères et la production du certificat de piquetage, en y incluant les éléments
significatifs et les conclusions de son enquête.
À chaque mandat de piquetage, portez une attention particulière à ces articles. Nous
avons trop d’appels et de demandes d’enquête relativement à des troubles de
possession.
De plus, ayez des mandats clairs. Faites en sorte que votre client soit informé de la
possibilité que vous ne puissiez pas poser de repères. Nous vous suggérons d’indiquer
ces deux articles sur votre formulaire de mandat.
Je vous souhaite une année 2008 remplie d’amour, de bonheur et de prospérité.
Réjean Gingras, a.-g.
Syndic
Arpenteur des Terres du Canada
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CHRONIQUE DE L’INSPECTEUR-ENQUÊTEUR
LE PROCÈS-VERBAL DE BORNAGE
Pierre Richer,
arpenteur-géomètre
Comme certains d’entre vous l’ont constaté, les officiers de la publicité des droits sont de plus en plus
rigoureux lors de la vérification des procès-verbaux de bornage avant leur publication, car il en va de la
fiabilité du registre foncier.
Il n’est jamais intéressant pour un arpenteur-géomètre et encore moins pour les parties impliquées de
devoir reprendre un procès-verbal de bornage parce qu’il n’a pas été rédigé en conformité avec les
dispositions de la loi.
Les articles 51, 52 et 53 de la Loi sur les arpenteurs-géomètres encadrent la procédure que doit suivre
l’officier public et décrivent notamment les indications à porter au procès-verbal de bornage sous peine de
nullité de celui-ci. L’article 2996 du Code civil du Québec vient également ajouter une contrainte non
négligeable à la procédure et son contexte devrait faire l’objet d’une attention particulière lors de la prise
du mandat et de l’élaboration des échéanciers et honoraires estimés.
Un des points parfois imprécis au procès-verbal est l’autorité en vertu de laquelle l’arpenteur-géomètre a
procédé à la pose des bornes. Cette information est obligatoire au procès-verbal (article 52.1 f) et, comme
le mentionnait Me Éveline Préville dans un article publié dans La Source de février 1998, les seules
possibilités sont l’ordonnance judiciaire ou le consentement signé préalablement par les parties avant la
pose des bornes.
La problématique de l’autorité ne se pose pas lorsque l’abornement suit un jugement, mais cette
autorisation est parfois confondue, à la rédaction du procès-verbal, avec le consentement au bornage dans
les cas de bornage amiable. Dans ce dernier cas, les parties peuvent très bien consentir au bornage, mais
ne pas parvenir à une entente quant à la limite de leur propriété.
Dans une situation de bornage à l’amiable, même si elle paraît simple au départ, l’arpenteur-géomètre
devrait toujours faire signer un consentement à l’abornement, identifiant clairement la limite acceptée par
les parties.
Pierre Richer, a.-g.
Inspecteur-enquêteur
________________________________________________________________________________________________________________________
Volume 23, numéro 1
La Source – Juillet 2011
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EXTRAIT DES NOTES DE COURS DE FORMATION CONTINUE OAGQ
LE BORNAGE SANS FORMALITÉ
HIVER 1998
AUTEUR : JACQUES SYLVESTRE, arpenteur-géomètre
Document disponible sur le site Extranet de l'OAGQ - message aux membres du 18 mai 2012
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LE BORNAGE SANS FORMALITÉ
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déclarent avoir renoncé
qu'elles se sont mises d'accord sur le choix de
l'arpenteur-géomètre, sur le partage des frais à
parts égales et sur l'abornement de la limite
séparative à la position indiquée sur la convention
à l'abornement signée par elles le XX YYY 20__.
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qu'elles se sont mises d'accord sur le choix de
l'arpenteur-géomètre, sur le partage des frais à
parts égales et sur l'abornement de la limite
séparative à la position indiquée sur la convention
à l'abornement signée par elles le XX YYY 20__.
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qu'elles se sont mises d'accord sur le choix de
l'arpenteur-géomètre, sur le partage des frais à
parts égales et sur l'abornement de la limite
séparative à la position indiquée sur la convention
à l'abornement signée par elles le XX YYY 20__.
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qu'elles se sont mises d'accord sur le choix de
l'arpenteur-géomètre, sur le partage des frais à
parts égales et sur l'abornement de la limite
séparative à la position indiquée sur la convention
à l'abornement signée par elles le XX YYY 20__.
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qu'elles se sont mises d'accord sur le choix de
l'arpenteur-géomètre, sur le partage des frais à
parts égales et sur l'abornement de la limite
séparative à la position indiquée sur la convention
à l'abornement signée par elles le XX YYY 20__.
EXTRAIT DES NOTES DE COURS DE FORMATION CONTINUE OAGQ
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du 2ème alinéa de l'article 2996 C.c.Q.
Voir l'article 155 de la Loi sur l'application de la
réforme du Code civil du Québec.
EXTRAIT DES NOTES DE COURS DE FORMATION CONTINUE OAGQ
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Loi sur l'application de la réforme du Code civil
Extraits de l'article 155, pour l'application de
l'article 2996 C.c.Q. : la concordance avec le cadastre
155. Tant que le territoire dans lequel un immeuble est situé n'a
pas fait l'objet d'une rénovation cadastrale, les dispositions du livre
neuvième du nouveau code doivent être considérées avec les
réserves exprimées ci-après relativement à l'immeuble:
1° le deuxième alinéa de l'article 2996, le premier alinéa de
l'article 3030, le dernier alinéa de l'article 3043 et l'article 3054 ne
reçoivent pas application
[…]
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et les parties après l'avoir lu avec moi, ont
signé devant moi.
La date de préparation du procès-verbal n'est pas la date de clôture de la
minute.
La date de clôture est celle du moment de la dernière signature du
propriétaire et de l'arpenteur-géomètre. C'est à cette date de clôture que
l'arpenteur-géomètre donne le numéro de minute au procès-verbal de
bornage. Le numéro de minute peut donc être ajouté à la main.
Les forme et séquence suivantes sont préconisées :
1. Préparé à XXXX, le YYY, sous le numéro de minute (à ajouter à la main
après la signature) de mon répertoire.
2. Attestation en vertu de l'article 2989 C.c.Q.
3. Signatures des propriétaires (date et lieu pour chacune des signatures)
4. Signature de l'arpenteur-géomètre avec la date de clôture.
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Signé à XX, le YYY
Signé à XX, le YYY
Signé à XX, le YYY
Signé à XX, le YYY
Signé et clos à XXX, le YYY
L'ATTESTATION DEVRAIT SE
TROUVER AVANT LES
SIGNATURES
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du procès-verbal de
bornage
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