cour du québec - Les Éditions Juridiques FD.

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cour du québec - Les Éditions Juridiques FD.
COUR DU QUÉBEC
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE MONTRÉAL
Chambre civile
NO :
500-02-084612-006
DATE : Le 28 mars 2001
EN PRÉSENCE DE : L'HONORABLE GÉRALD LOCAS (JL2936)
RENÉ BELLEMARE
et
ALAIN LAROCHELLE,
Partie appelante ;
c.
COMMISSAIRE À LA DÉONTOLOGIE POLICIÈRE,
Partie intimée ;
JUGEMENT
Les appelants René Bellemare et Alain Larochelle, tous deux membres du Service de
police de la Communauté urbaine de Montréal, se pourvoient contre une décision du
Comité de déontologie policière rendue le 11 janvier 2000 les ayant trouvé coupables
de conduite dérogatoire au Code de déontologie des policiers du Québec. Les gestes
reprochés aux policiers sont d'être entrés illégalement dans le domicile de la plaignante,
d'avoir procédé à une perquisition illégale chez elle et d'avoir refusé de s'identifier par
un document officiel. Les faits peuvent se résumer comme suit.
Le 17 octobre 1996, peu après minuit, les policiers Bellemare et Larochelle se
présentent au domicile de la plaignante, madame Thelma Francis, pour répondre à un
appel d'un voisin concernant un chien qui aboie. Selon la plaignante, les policiers sont
entrés dans la maison sans autorisation ni droit alors que selon ces derniers, la
plaignante les a invités à le faire. Une fois à l'intérieur, ils se sont rendus jusque dans la
chambre à coucher pour des raisons de sécurité (selon les policiers), raisons que
rejette totalement la plaignante. Enfin, alors que les policiers prétendent s'être identifiés
par leurs noms, la plaignante mentionne qu'ils se sont plutôt moqués d'elle en
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s'identifiant sous les noms de « 007 » et « James Bond ».
La décision du Comité de déontologie policière est totalement fondée sur la crédibilité
que le commissaire a donné aux témoins entendus dans cette cause compte tenu de
leur version totalement contradictoire. Le Comité a conclu que les policiers n'étaient pas
crédibles et a retenu la version de la plaignante. Les appelants reprochent donc au
Comité d'avoir commis une erreur grave en rejetant leur version et en retenant celle de
la plaignante. Ils soutiennent également que le Comité a commis une erreur grave en
concluant à la culpabilité des appelants sur chacun des gestes reprochés et en
prononçant des peines excessives à leur endroit.
LA CRÉDIBILITÉ DES TÉMOINS
Étant donné que les appelants reprochent au Comité de ne pas les avoir crus, il est très
important de rappeler les principes devant guider un tribunal d'appel dans son
appréciation des motifs qui ont incité le commissaire à retenir une version plutôt qu'une
autre. Dans l'arrêt Schwartz c. Canada [1996] 1 R.C.S. 254, la Cour suprême du
Canada s'exprime en ces termes :
"Il est établi depuis longtemps que les cours d'appel doivent faire preuve
d'une grande retenue à l'égard des conclusions de fait d'un juge de
première instance. La règle se justifie principalement par la situation
avantageuse dont bénéficie le juge des faits pour ce qui est d'évaluer la
crédibilité des témoignages entendus au procès. Lord Shaw explique ainsi les
principes qui sous-tendent la règle, dans Clarke c. Edinburgh and District
Tramways Co,. [1919] S.C. (H.L.) 35, aux pp. 36 et 37 :
« Lorsqu'un juge entend et voit les témoins et qu'il tire une
conclusion ou fait une déduction basée sur la force probante qu'il
attribue à ces témoignages, ce jugement doit être traité avec le
plus grand respect, même si le juge n'a fait aucune
observation à l'égard de la crédibilité. Naturellement, je
comprends très bien une cour d'appel qui décide de ne pas
intervenir dans le cas où le juge dit dans ses motifs qu'il croit
certains témoins plutôt que d'autres, après les avoir vus et
entendus. Mais ce n'est pas ce qui se produit ordinairement.
Ordinairement, devant une cour de justice, les choses sont
partagées beaucoup plus également ; des témoins sans parti
pris conscient peuvent, par leur attitude, leur tenue, leur
hésitation, la nuance de leurs expressions, voire par leurs
cillements, avoir fait sur celui qui les a vus et entendus une
impression ne pouvant être rendue sur papier. »"
Soulignés ajoutés.
Dans un autre arrêt de Dorothy Marie Vand er Peet c. R., [1996] 2 R.C.S. 507, la Cour
suprême déclarait :
"Selon un principe juridique bien établi, lorsqu'une cour d'appel examine la
décision du juge du procès, elle doit faire montre d'une retenue considérable
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à l'égard des conclusions de fait du juge, en particulier lorsque ces
conclusions de fait son fondées sur son appréciation des témoignages et de la
crédibilité des témoins. Dans l'arrêt Stein c. Le navire « Kathy K. », (1976) 2
R.C.S. 802, le juge Ritchie, au nom de la Cour a conclu, à la p. 808, que, en
l'absence d'« erreur manifeste et dominante » ayant faussé l'appréciation des
faits par le juge du procès, une cour d'appel ne doit pas substituer ses
propres conclusions sur les faits à celles tirées par ce dernier."
Soulignés ajoutés.
Enfin, la Cour suprême du Canada s'exprima comme suit dans l'arrêt Southam inc. c.
Directeur des enquêtes et recherches, [1997] 1 R.C.S. 7408 :
"En guise de conclusion de mon analyse de cette question, je tiens à faire
observer que le décideur chargé du contrôle de la décision, et même un décideur
appliquant la norme de la décision raisonnable simpliciter, sera souvent tenté de
trouver un moyen d'intervenir dans les cas où il aurait lui-même tiré la conclusion
contraire. Les cours d'appel doivent résister à cette tentation. Mon affirmation
selon laquelle je ne serais peut-être pas arrivé à la même conclusion que le
Tribunal ne devrait pas être considérée comme une invitation aux cours d'appel à
intervenir dans les cas comme celui qui nous intéresse, mais plutôt comme une
mise en garde contre pareille intervention et comme un appel à la retenue. La
retenue judiciaire s'impose si l'on veut façonner un système de contrôle judiciaire
cohérent, rationnel et, à mon sens, judicieux."
Soulignés ajoutés.
Bref, comme le mentionnait la Cour suprême dans l'arrêt Corporation municipale des
Cantons-Unis de Stoneham et Tewkesbury c. Ouellet, [1979] 2 R.C.S., 172 :
"Une cour d'appel ne peut pas écarter les conclusions du juge du procès
relativement à la crédibilité d'un témoin, particulièrement lorsque le juge du
procès motive son incrédulité. C'est là une erreur. Elle doit accepter la décision
du premier juge qui a vu et entendu le témoin, sauf si elle a un motif suffisant
d'agir autrement, ce qui n'est pas le cas."
À la lumière des principes évoqués dans les arrêts ci-dessus, le Tribunal conclut que le
Comité de déontologie policière n'a pas commis d'erreur en rejetant la version des
policiers. Les éléments soulevés par les appelants dans leur mémoire pour tenter de
démontrer que le commissaire aurait dû retenir leur version ne sont pas suffisants pour
amener le Tribunal à conclure qu'il a commis une erreur manifeste. Le Comité a bien
établi qu'il ne croyait pas les policiers et a motivé sa décision :
"Après examen de la preuve présentée devant lui, le Comité en vient à la
conclusion que la version des événements fournie par les policiers cités est
invraisemblable et, en conséquence, il ne lui accorde aucune crédibilité.
En effet, comment croire que des policiers « incertains », selon leur témoignage,
de l'identité que la dame leur avait fournie, auraient rédigé un constant
d'infraction sans pousser plus loin leurs recherches pour s'assurer de son
identité si ce n'est, comme l'a affirmé madame Francis, qu'ils ont relevé le nom
de Margareth Nobles sur le compte d'électricité qui se trouvait sur la commode
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de la chambre à coucher.
En outre, le comité a été peu impressionné par les acrobaties phonétiques du
sergent Bellemare qui a soutenu que madame Francis avait confondu son nom
avec celui de Bond et de l'agent 007 lors de leur conversation. Cela est faire
insulte à son intelligence puisque la prononciation des deux mots n'a aucune
espèce de ressemblance."
La décision du Comité de retenir le témoignage de la plaignante est également motivée
comme on peut le voir dans l'extrait suivant :
"D'autre part, madame Francis a témoigné d'une façon posée et sans faire
preuve d'agressivité à l'égard des policiers cités.
Le Comité croit qu'elle a dit la vérité lors de ce témoignage. Pourquoi, en effet,
aurait-t-elle fourni une fausse identité aux policiers alors qu'elle se trouvait chez
elle et qu'elle avait déjà eu affaire aux policiers précédemment."
(...)
Au surplus, le Comité accorde beaucoup d'importance à la plainte spontanée de
madame Francis qui, sans attendre, a utilisé le service 911 pour se plaindre de
l'attitude des policiers qu'elle venait d'expulser de son domicile.
Il s'agit là d'un élément de preuve qui ajoute à la crédibilité de son témoignage."
Soulignés ajoutés.
Le Comité était donc bien placé pour juger de la crédibilité des témoins et, même si le
Tribunal d'appel pourrait avoir jugé différemment, cela n'est pas suffisant pour conclure
que le Comité a commis une erreur manifeste dans son appréciation des témoignages.
Il s'ensuit donc que la décision du Comité sur les trois actes dérogatoires posés par les
appelants doit désormais être appréciée exclusivement en fonction de la preuve
apportée par la plaignante sans égard à celle relevant du témoignage des policiers
puisque ceux-ci n'ont pas été crus.
ENTRÉE ILLÉGALE DANS LA RÉSIDENCE
En vertu des articles 83, 84 et 85 du Code de procédure pénale, un policier enquêtant
une infraction sommaire (comme c'est le cas en l'instance) ne peut pénétrer dans une
résidence privée à moins qu'il ne s'agisse de la poursuite d'une personne en fuite ou
lorsqu'il s'agit d'une personne en train de commettre une infraction risquant de mettre
en danger la vie, la santé ou la sécurité des gens. Ce ne fut évidemment pas le cas
dans la présente cause puisqu'il ne s'agissait que d'une plainte pour un chien qui aboie.
La preuve de l'entrée illégale des policiers se retrouve dans le témoignage de la
plaignante qui démontre bien que les policiers sont entrés sans invitation :
"Q. All right. So when you refused to give your age, what happened next ?
A. He said : « I have to have your age » So he just walk in. The passageway is
open, the door is open and they both walk in."
La décision du Comité retenant la culpabilité des appelants pour leur entrée illégale
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dans la résidence est donc bien fondée.
L'ILLÉGALITÉ DE LA PERQUISITION
Le motif de sécurité invoqué par les appelants pour leur intrusion dans la chambre à
coucher ne peut être retenu puisque le Comité n'a pas cru leur témoignage. Cette
intrusion doit donc être appréciée à la lumière du récit présenté par la plaignante qui
démontre tout d'abord que les deux policiers sont entrés dans la chambre :
"A- First. Yes. And then they didn't say anything. So they walk up to my bedroom
door, which is just next to it and then they go in my bedroom, because the door
was open.
Me CHRISTIANE MATHIEU :
Q- Okay. Did they both go in ?
A- Yes."
Soulignés ajoutés
S'il est exact que la plaignante ne peut déterminer lequel des deux policiers s'est
emparé de l'enveloppe d'Hydro-Québec dans sa chambre et lequel demeurait dans le
cadrage de la porte, le témoignage du policier Bellemare démontre clairement qu'il est
l'auteur de la perquisition commet tel :
"R- Bien, là, je pourrais même pas dire ce qu'il y a ... ça a duré... j'ai été au moins
quatre (4) secondes dans la pièce. Je rentre... je peux dire que je suis rentré
dans la chambre, oui, effectivement, là, mais très proche du cadrage, juste pour
voir s'il y a pas rien puis en visualisant, je vois une enveloppe d'Hydro-Québec
qui semble pas ouverte parce que c'est pas déchiqueté.
Me GUY ROY :
Q- O.K.
R- Tout ce que je fais, là, je regarde, là, je vois sur l'enveloppe « Thelma
Francis ».
MONSIEUR LE PRÉSIDENT :
Q- Thelma Francis sur l'enveloppe ?
R- Thelma Francis. Donc, j'ai... je pourrais même pas vous dire l'adresse, là, j'ai
pas eu le temps. Parce qu'aussitôt que je me suis penché, puis que madame
Francis semble m'avoir suivi, j'ai pas remarqué au début. Là, elle voit que,
possiblement, moi, j'ai... c'est l'impression que ça me donne encore aujourd'hui,
c'est que là, que je venais... on venait de la confronter. Là, c'était fini pour elle, là.
Elle dit : « Dehors! Dehors tout de suite! Vous avez pas le droit de faire ça! »"
Cette perquisition avait manifestement pour but de découvrir un élément de preuve
quant à l'identité de la plaignante, à en juger par la description qu'elle fait des
événements :
"A. I said... He said : « I have to have proof. » I said : « What are you looking
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for ? » He said : « I have to have your age and I have to find something... » I
said : « There is nothing. Don't look in my bedroom, because there is nothing for
you to look for. I tell you my name. If you want my age, you have to get it. »
Q- Okay.
A. So he went on my dressing table. There was... a Hydro bill was on my table,
by dressing table. And he take it up and he sees that it was my daughter's name
was on the envelope and he said : « You lied to me » I said : « I don't tell you no
lie. »
Cette fouille et cette perquisition étaient donc illégales et le policier Larochelle s'y est
impliqué de façon suffisante pour le rendre responsable au même titre que son
collègue :
"So half of it was in books and there was a comforter. It was on an comforter. So
when the policeman come, he goes to the bed and one is walking around and the
other one come to look on the papers on the bed. And I take the comforter and I
fold it ans (sic) say : « Get out of my house because you're not supposed to be in
my house. I don't want you in my house »"
Soulignés ajoutés.
LE REFUS DE S'IDENTIFIER
Le Comité a correctement jugé que les policiers avaient fait défaut de s'identifier, le
témoignage de la plaignante ne donnant ouverture à aucune autre conclusion :
"A. No. When they were leaving, when I said : « I'm going to call 9-1-1 » and they
start leaving. I leave to go to the back door with them and I turn around and I
say : « What's your name ? » And one... and same as I'm gonna look at the
badge they were wearing and he pricked up like this and he said : « I...
...
A. Okay. He plucked off his thing like this...
THE CHAIRMAN :
Q. He showed you his badge ?
A. No, he grab it off his clothes, like this and he said : « I am 007 ».
Q. Does he pick his badge...
A. Yes.
Q. ... to tell that ?
A. Yes, take it off, yes, and hold it and said : « I am 007 ».
(...)
Q. What about the second one ?
A. The other one, the same, turn around like this. He said : « I am James Bond. »
And it picked it off too. So I never know one of them name."
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Sur ce point, les appelants soumettent qu'il est impossible que le policier Bellemare ne
se soit pas identifié puisque son nom se retrouve sur les notes personnelles de la
plaignante alors que le policier Huot témoigne ne pas avoir mentionné à la plaignante le
nom du policier Bellemare. Or, ajoutent les appelants, le Comité n'a pas dit qu'il rejetait
le témoignage du policier Huot. La conclusion qu'en tirent les appelants est plausible
mais elle n'est pas exclusive. Rappelons tout d'abord que le Comité n'a pas précisé qu'il
rejetait uniquement le témoignage des policiers Bellemare et Larochelle et qu'il croyait
celui du policier Huot. Il s'exprime plutôt dans les termes suivants :
"Après examen de la preuve présentée devant lui, le Comité en vient à la
conclusion que la version des événements fournie par les policiers cités est
invraisemblable et, en conséquence, il ne lui accorde aucune crédibilité."
Soulignés ajoutés.
La phraséologie utilisée par le Comité permet donc de conclure que le Comité a mis de
côté le témoignage du policier Huot autant que celui des policiers Bellemare et
Larochelle. De plus, il ne faut pas oublier que le juge d'un procès peut aussi mettre de
côté le témoignage d'une personne sans dire expressément qu'il ne la croit pas, si son
récit des faits démontre implicitement que c'est le cas. Dans la présente cause, il est
facile de déduire que si le Comité a conclu que les policiers Bellemare et Larochelle ne
s'étaient jamais identifiés alors que le nom du policier Bellemare se retrouvait sur les
notes personnelles de la plaignante, c'est parce que le Comité n'a pas cru le policier
Huot qui a affirmé n'avoir pas donné leurs noms à la plaignante.
Les appelants mentionnent enfin que les trois manquements qui leur sont reprochés ne
constituent pas dans les circonstances de fautes déontologiques, parce qu'ils ne
présentent aucun caractère de malice, de mauvaise foi, de négligence ou
d'incompétence grossière. Ce moyen doit être rejeté pour deux raisons. Tout d'abord, le
jugement sur lequel il est basé (Marcoux c. Monty, C.Q. Montréal. 500-02-077063-993)
a été renversé par la Cour supérieure le 28 février 2001 (C.S. Montréal, 500-05057432-005) qui a écarté l'intention coupable comme élément nécessaire à la
commission d'un acte dérogatoire au Code de déontologie des policiers du Québec.
Deuxièmement, même si une preuve de malice, mauvaise foi, etc était nécessaire,
celle-ci a été faite comme le démontrent les quelques passages suivants de la narration
des faits :
"A. I said... He said : « I have to have proof. » I said : « What are you looking
for ? » He said : « I have to have your age and I have to find something... » I
said : « There is nothing. Don't look in my bedroom, because there is nothing for
you to look for. I tell you my name. If you want my age, you have to get it. »
R- Okay.
A. So he went on my dressing table. There was... a Hydro bill was on my table,
by dressing table. And he take it up and he sees that it was my daughter's name
was on the envelope and he said : « You lied to me » I said :
« I don't tell you no lie. »
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(...)
"A. ... or anything. As I said. I was upset and I did not keenly look, because
they're telling me they have to get this... my birth... my age. So anyway, they take
up the Hydro bill and they look at it and say I lied to them. I said : « I did not tell
you any lie. » and they said : « I want to get your age. » And I have my bed. I
read a lot. So have a lot of books, my Bible and some books. But lots of things
was on bed because I sleep half on my bed and half is like... When I read at
night. I just go and take it.
So half of it was in books and there was a comforter. I was on an comforter. So
when the policeman come, he goes to the bed and one is walking around and the
other one come to look on the papers on the bed. And I take the comforter and I
fold it ans (sic) say : « Get out of my house because you're not supposed to be in
my house. I don't want you in my house »"
(...)
"A. They were still looking, so I reached for my phone. And they said : « Who
you're going to call ? You're going to call the police ? I am the police. » And they
were laughing. I said : « Well, you are the police but I'm going to call 9-1-l. » And
as I said : « I'm going to call 9-1-1, they started walking out. »
Le Comité de déontologie policière n'a donc commis aucune erreur manifeste en
déclarant les appelants coupables des trois accusations de manquement
déontologique.
LA SANCTION
Les appelants ont été condamnés à une suspension sans traitement d'une journée pour
être entrés illégalement chez Thelma Francis et à une suspension sans traitement de
trois jours tant pour avoir refusé de s'identifier que pour avoir effectué une perquisition
illégale à son domicile. Ils considèrent ces sanctions comme excessives tant sur le plan
objectif que sur le plan subjectif. Or, tel que mentionné dans la cause de Bacon c. Côté
C.Q. 200-02-009088-925 :
"Le tribunal ne peut, en matière d'appel de sentence, substituer son propre
jugement à celui du Comité que s'il a acquis le conviction que, d'une part, la
sanction imposée ne revêt pas un caractère de justesse et de convenance eu
égard aux faits prouvés et à la gravité de l'offence (sic) commise ou, que d'autre
part, le Comité n'a pas judicieusement exercé sa discrétion."
La peine imposée en l'instance peut paraître sévère, mais la sévérité ne constitue pas
en elle-même un motif d'intervenir. Le Comité a tenu compte des circonstances et a
exercé judicieusement sa discrétion en la motivant correctement :
"En l'espèce, les procureurs reconnaissent que les dossiers déontologiques du
sergent René Bellemare et de l'agent René Larochelle sont vierges. Le Comité
en tiendra compte en imposant ce qu'il estime une sanction juste et raisonnable.
Il ne fait pas de doute que l'attitude des deux policiers cités est gravement
reprochable. Par leur attitude, au lieu d'agir en conformité avec les dispositions
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de l'article 3 de leur code de déontologie ;
(...)
ils ont agi d'une façon cavalière avec madame Francis, en violation du respect de
ses droits constitutionnels. Le fait d'y ajouter le mépris ou la dérision en
s'identifiant de la façon dont ils l'ont fait, doit être considéré comme un facteur
aggravant.
(...)
Dans le présent cas, la preuve a démontré que même s'il s'agissait d'un incident
mineur, la gravité de l'inconduite était grande car les policiers ont abusé de leur
pouvoir pour se comporter d'une façon inacceptable."
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
REJETTE l'appel sans frais.
Gérald Locas, J.c.Q.
Date de l'audition : 27 février 2001
Salle 13.01
Me GUY ROY
CLERMONT, CANUEL ET ROY
Procureurs de la partie appelante
Me CHRISTIANE MATHIEU
MATHIEU TRUDEL
Procureurs de la partie intimée