cour du québec - Les Éditions Juridiques FD.
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COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL Chambre civile NO : 500-02-084612-006 DATE : Le 28 mars 2001 EN PRÉSENCE DE : L'HONORABLE GÉRALD LOCAS (JL2936) RENÉ BELLEMARE et ALAIN LAROCHELLE, Partie appelante ; c. COMMISSAIRE À LA DÉONTOLOGIE POLICIÈRE, Partie intimée ; JUGEMENT Les appelants René Bellemare et Alain Larochelle, tous deux membres du Service de police de la Communauté urbaine de Montréal, se pourvoient contre une décision du Comité de déontologie policière rendue le 11 janvier 2000 les ayant trouvé coupables de conduite dérogatoire au Code de déontologie des policiers du Québec. Les gestes reprochés aux policiers sont d'être entrés illégalement dans le domicile de la plaignante, d'avoir procédé à une perquisition illégale chez elle et d'avoir refusé de s'identifier par un document officiel. Les faits peuvent se résumer comme suit. Le 17 octobre 1996, peu après minuit, les policiers Bellemare et Larochelle se présentent au domicile de la plaignante, madame Thelma Francis, pour répondre à un appel d'un voisin concernant un chien qui aboie. Selon la plaignante, les policiers sont entrés dans la maison sans autorisation ni droit alors que selon ces derniers, la plaignante les a invités à le faire. Une fois à l'intérieur, ils se sont rendus jusque dans la chambre à coucher pour des raisons de sécurité (selon les policiers), raisons que rejette totalement la plaignante. Enfin, alors que les policiers prétendent s'être identifiés par leurs noms, la plaignante mentionne qu'ils se sont plutôt moqués d'elle en 500-02-084612-006 PAGE: 2 s'identifiant sous les noms de « 007 » et « James Bond ». La décision du Comité de déontologie policière est totalement fondée sur la crédibilité que le commissaire a donné aux témoins entendus dans cette cause compte tenu de leur version totalement contradictoire. Le Comité a conclu que les policiers n'étaient pas crédibles et a retenu la version de la plaignante. Les appelants reprochent donc au Comité d'avoir commis une erreur grave en rejetant leur version et en retenant celle de la plaignante. Ils soutiennent également que le Comité a commis une erreur grave en concluant à la culpabilité des appelants sur chacun des gestes reprochés et en prononçant des peines excessives à leur endroit. LA CRÉDIBILITÉ DES TÉMOINS Étant donné que les appelants reprochent au Comité de ne pas les avoir crus, il est très important de rappeler les principes devant guider un tribunal d'appel dans son appréciation des motifs qui ont incité le commissaire à retenir une version plutôt qu'une autre. Dans l'arrêt Schwartz c. Canada [1996] 1 R.C.S. 254, la Cour suprême du Canada s'exprime en ces termes : "Il est établi depuis longtemps que les cours d'appel doivent faire preuve d'une grande retenue à l'égard des conclusions de fait d'un juge de première instance. La règle se justifie principalement par la situation avantageuse dont bénéficie le juge des faits pour ce qui est d'évaluer la crédibilité des témoignages entendus au procès. Lord Shaw explique ainsi les principes qui sous-tendent la règle, dans Clarke c. Edinburgh and District Tramways Co,. [1919] S.C. (H.L.) 35, aux pp. 36 et 37 : « Lorsqu'un juge entend et voit les témoins et qu'il tire une conclusion ou fait une déduction basée sur la force probante qu'il attribue à ces témoignages, ce jugement doit être traité avec le plus grand respect, même si le juge n'a fait aucune observation à l'égard de la crédibilité. Naturellement, je comprends très bien une cour d'appel qui décide de ne pas intervenir dans le cas où le juge dit dans ses motifs qu'il croit certains témoins plutôt que d'autres, après les avoir vus et entendus. Mais ce n'est pas ce qui se produit ordinairement. Ordinairement, devant une cour de justice, les choses sont partagées beaucoup plus également ; des témoins sans parti pris conscient peuvent, par leur attitude, leur tenue, leur hésitation, la nuance de leurs expressions, voire par leurs cillements, avoir fait sur celui qui les a vus et entendus une impression ne pouvant être rendue sur papier. »" Soulignés ajoutés. Dans un autre arrêt de Dorothy Marie Vand er Peet c. R., [1996] 2 R.C.S. 507, la Cour suprême déclarait : "Selon un principe juridique bien établi, lorsqu'une cour d'appel examine la décision du juge du procès, elle doit faire montre d'une retenue considérable 500-02-084612-006 PAGE: 3 à l'égard des conclusions de fait du juge, en particulier lorsque ces conclusions de fait son fondées sur son appréciation des témoignages et de la crédibilité des témoins. Dans l'arrêt Stein c. Le navire « Kathy K. », (1976) 2 R.C.S. 802, le juge Ritchie, au nom de la Cour a conclu, à la p. 808, que, en l'absence d'« erreur manifeste et dominante » ayant faussé l'appréciation des faits par le juge du procès, une cour d'appel ne doit pas substituer ses propres conclusions sur les faits à celles tirées par ce dernier." Soulignés ajoutés. Enfin, la Cour suprême du Canada s'exprima comme suit dans l'arrêt Southam inc. c. Directeur des enquêtes et recherches, [1997] 1 R.C.S. 7408 : "En guise de conclusion de mon analyse de cette question, je tiens à faire observer que le décideur chargé du contrôle de la décision, et même un décideur appliquant la norme de la décision raisonnable simpliciter, sera souvent tenté de trouver un moyen d'intervenir dans les cas où il aurait lui-même tiré la conclusion contraire. Les cours d'appel doivent résister à cette tentation. Mon affirmation selon laquelle je ne serais peut-être pas arrivé à la même conclusion que le Tribunal ne devrait pas être considérée comme une invitation aux cours d'appel à intervenir dans les cas comme celui qui nous intéresse, mais plutôt comme une mise en garde contre pareille intervention et comme un appel à la retenue. La retenue judiciaire s'impose si l'on veut façonner un système de contrôle judiciaire cohérent, rationnel et, à mon sens, judicieux." Soulignés ajoutés. Bref, comme le mentionnait la Cour suprême dans l'arrêt Corporation municipale des Cantons-Unis de Stoneham et Tewkesbury c. Ouellet, [1979] 2 R.C.S., 172 : "Une cour d'appel ne peut pas écarter les conclusions du juge du procès relativement à la crédibilité d'un témoin, particulièrement lorsque le juge du procès motive son incrédulité. C'est là une erreur. Elle doit accepter la décision du premier juge qui a vu et entendu le témoin, sauf si elle a un motif suffisant d'agir autrement, ce qui n'est pas le cas." À la lumière des principes évoqués dans les arrêts ci-dessus, le Tribunal conclut que le Comité de déontologie policière n'a pas commis d'erreur en rejetant la version des policiers. Les éléments soulevés par les appelants dans leur mémoire pour tenter de démontrer que le commissaire aurait dû retenir leur version ne sont pas suffisants pour amener le Tribunal à conclure qu'il a commis une erreur manifeste. Le Comité a bien établi qu'il ne croyait pas les policiers et a motivé sa décision : "Après examen de la preuve présentée devant lui, le Comité en vient à la conclusion que la version des événements fournie par les policiers cités est invraisemblable et, en conséquence, il ne lui accorde aucune crédibilité. En effet, comment croire que des policiers « incertains », selon leur témoignage, de l'identité que la dame leur avait fournie, auraient rédigé un constant d'infraction sans pousser plus loin leurs recherches pour s'assurer de son identité si ce n'est, comme l'a affirmé madame Francis, qu'ils ont relevé le nom de Margareth Nobles sur le compte d'électricité qui se trouvait sur la commode 500-02-084612-006 PAGE: 4 de la chambre à coucher. En outre, le comité a été peu impressionné par les acrobaties phonétiques du sergent Bellemare qui a soutenu que madame Francis avait confondu son nom avec celui de Bond et de l'agent 007 lors de leur conversation. Cela est faire insulte à son intelligence puisque la prononciation des deux mots n'a aucune espèce de ressemblance." La décision du Comité de retenir le témoignage de la plaignante est également motivée comme on peut le voir dans l'extrait suivant : "D'autre part, madame Francis a témoigné d'une façon posée et sans faire preuve d'agressivité à l'égard des policiers cités. Le Comité croit qu'elle a dit la vérité lors de ce témoignage. Pourquoi, en effet, aurait-t-elle fourni une fausse identité aux policiers alors qu'elle se trouvait chez elle et qu'elle avait déjà eu affaire aux policiers précédemment." (...) Au surplus, le Comité accorde beaucoup d'importance à la plainte spontanée de madame Francis qui, sans attendre, a utilisé le service 911 pour se plaindre de l'attitude des policiers qu'elle venait d'expulser de son domicile. Il s'agit là d'un élément de preuve qui ajoute à la crédibilité de son témoignage." Soulignés ajoutés. Le Comité était donc bien placé pour juger de la crédibilité des témoins et, même si le Tribunal d'appel pourrait avoir jugé différemment, cela n'est pas suffisant pour conclure que le Comité a commis une erreur manifeste dans son appréciation des témoignages. Il s'ensuit donc que la décision du Comité sur les trois actes dérogatoires posés par les appelants doit désormais être appréciée exclusivement en fonction de la preuve apportée par la plaignante sans égard à celle relevant du témoignage des policiers puisque ceux-ci n'ont pas été crus. ENTRÉE ILLÉGALE DANS LA RÉSIDENCE En vertu des articles 83, 84 et 85 du Code de procédure pénale, un policier enquêtant une infraction sommaire (comme c'est le cas en l'instance) ne peut pénétrer dans une résidence privée à moins qu'il ne s'agisse de la poursuite d'une personne en fuite ou lorsqu'il s'agit d'une personne en train de commettre une infraction risquant de mettre en danger la vie, la santé ou la sécurité des gens. Ce ne fut évidemment pas le cas dans la présente cause puisqu'il ne s'agissait que d'une plainte pour un chien qui aboie. La preuve de l'entrée illégale des policiers se retrouve dans le témoignage de la plaignante qui démontre bien que les policiers sont entrés sans invitation : "Q. All right. So when you refused to give your age, what happened next ? A. He said : « I have to have your age » So he just walk in. The passageway is open, the door is open and they both walk in." La décision du Comité retenant la culpabilité des appelants pour leur entrée illégale 500-02-084612-006 PAGE: 5 dans la résidence est donc bien fondée. L'ILLÉGALITÉ DE LA PERQUISITION Le motif de sécurité invoqué par les appelants pour leur intrusion dans la chambre à coucher ne peut être retenu puisque le Comité n'a pas cru leur témoignage. Cette intrusion doit donc être appréciée à la lumière du récit présenté par la plaignante qui démontre tout d'abord que les deux policiers sont entrés dans la chambre : "A- First. Yes. And then they didn't say anything. So they walk up to my bedroom door, which is just next to it and then they go in my bedroom, because the door was open. Me CHRISTIANE MATHIEU : Q- Okay. Did they both go in ? A- Yes." Soulignés ajoutés S'il est exact que la plaignante ne peut déterminer lequel des deux policiers s'est emparé de l'enveloppe d'Hydro-Québec dans sa chambre et lequel demeurait dans le cadrage de la porte, le témoignage du policier Bellemare démontre clairement qu'il est l'auteur de la perquisition commet tel : "R- Bien, là, je pourrais même pas dire ce qu'il y a ... ça a duré... j'ai été au moins quatre (4) secondes dans la pièce. Je rentre... je peux dire que je suis rentré dans la chambre, oui, effectivement, là, mais très proche du cadrage, juste pour voir s'il y a pas rien puis en visualisant, je vois une enveloppe d'Hydro-Québec qui semble pas ouverte parce que c'est pas déchiqueté. Me GUY ROY : Q- O.K. R- Tout ce que je fais, là, je regarde, là, je vois sur l'enveloppe « Thelma Francis ». MONSIEUR LE PRÉSIDENT : Q- Thelma Francis sur l'enveloppe ? R- Thelma Francis. Donc, j'ai... je pourrais même pas vous dire l'adresse, là, j'ai pas eu le temps. Parce qu'aussitôt que je me suis penché, puis que madame Francis semble m'avoir suivi, j'ai pas remarqué au début. Là, elle voit que, possiblement, moi, j'ai... c'est l'impression que ça me donne encore aujourd'hui, c'est que là, que je venais... on venait de la confronter. Là, c'était fini pour elle, là. Elle dit : « Dehors! Dehors tout de suite! Vous avez pas le droit de faire ça! »" Cette perquisition avait manifestement pour but de découvrir un élément de preuve quant à l'identité de la plaignante, à en juger par la description qu'elle fait des événements : "A. I said... He said : « I have to have proof. » I said : « What are you looking 500-02-084612-006 PAGE: 6 for ? » He said : « I have to have your age and I have to find something... » I said : « There is nothing. Don't look in my bedroom, because there is nothing for you to look for. I tell you my name. If you want my age, you have to get it. » Q- Okay. A. So he went on my dressing table. There was... a Hydro bill was on my table, by dressing table. And he take it up and he sees that it was my daughter's name was on the envelope and he said : « You lied to me » I said : « I don't tell you no lie. » Cette fouille et cette perquisition étaient donc illégales et le policier Larochelle s'y est impliqué de façon suffisante pour le rendre responsable au même titre que son collègue : "So half of it was in books and there was a comforter. It was on an comforter. So when the policeman come, he goes to the bed and one is walking around and the other one come to look on the papers on the bed. And I take the comforter and I fold it ans (sic) say : « Get out of my house because you're not supposed to be in my house. I don't want you in my house »" Soulignés ajoutés. LE REFUS DE S'IDENTIFIER Le Comité a correctement jugé que les policiers avaient fait défaut de s'identifier, le témoignage de la plaignante ne donnant ouverture à aucune autre conclusion : "A. No. When they were leaving, when I said : « I'm going to call 9-1-1 » and they start leaving. I leave to go to the back door with them and I turn around and I say : « What's your name ? » And one... and same as I'm gonna look at the badge they were wearing and he pricked up like this and he said : « I... ... A. Okay. He plucked off his thing like this... THE CHAIRMAN : Q. He showed you his badge ? A. No, he grab it off his clothes, like this and he said : « I am 007 ». Q. Does he pick his badge... A. Yes. Q. ... to tell that ? A. Yes, take it off, yes, and hold it and said : « I am 007 ». (...) Q. What about the second one ? A. The other one, the same, turn around like this. He said : « I am James Bond. » And it picked it off too. So I never know one of them name." 500-02-084612-006 PAGE: 7 Sur ce point, les appelants soumettent qu'il est impossible que le policier Bellemare ne se soit pas identifié puisque son nom se retrouve sur les notes personnelles de la plaignante alors que le policier Huot témoigne ne pas avoir mentionné à la plaignante le nom du policier Bellemare. Or, ajoutent les appelants, le Comité n'a pas dit qu'il rejetait le témoignage du policier Huot. La conclusion qu'en tirent les appelants est plausible mais elle n'est pas exclusive. Rappelons tout d'abord que le Comité n'a pas précisé qu'il rejetait uniquement le témoignage des policiers Bellemare et Larochelle et qu'il croyait celui du policier Huot. Il s'exprime plutôt dans les termes suivants : "Après examen de la preuve présentée devant lui, le Comité en vient à la conclusion que la version des événements fournie par les policiers cités est invraisemblable et, en conséquence, il ne lui accorde aucune crédibilité." Soulignés ajoutés. La phraséologie utilisée par le Comité permet donc de conclure que le Comité a mis de côté le témoignage du policier Huot autant que celui des policiers Bellemare et Larochelle. De plus, il ne faut pas oublier que le juge d'un procès peut aussi mettre de côté le témoignage d'une personne sans dire expressément qu'il ne la croit pas, si son récit des faits démontre implicitement que c'est le cas. Dans la présente cause, il est facile de déduire que si le Comité a conclu que les policiers Bellemare et Larochelle ne s'étaient jamais identifiés alors que le nom du policier Bellemare se retrouvait sur les notes personnelles de la plaignante, c'est parce que le Comité n'a pas cru le policier Huot qui a affirmé n'avoir pas donné leurs noms à la plaignante. Les appelants mentionnent enfin que les trois manquements qui leur sont reprochés ne constituent pas dans les circonstances de fautes déontologiques, parce qu'ils ne présentent aucun caractère de malice, de mauvaise foi, de négligence ou d'incompétence grossière. Ce moyen doit être rejeté pour deux raisons. Tout d'abord, le jugement sur lequel il est basé (Marcoux c. Monty, C.Q. Montréal. 500-02-077063-993) a été renversé par la Cour supérieure le 28 février 2001 (C.S. Montréal, 500-05057432-005) qui a écarté l'intention coupable comme élément nécessaire à la commission d'un acte dérogatoire au Code de déontologie des policiers du Québec. Deuxièmement, même si une preuve de malice, mauvaise foi, etc était nécessaire, celle-ci a été faite comme le démontrent les quelques passages suivants de la narration des faits : "A. I said... He said : « I have to have proof. » I said : « What are you looking for ? » He said : « I have to have your age and I have to find something... » I said : « There is nothing. Don't look in my bedroom, because there is nothing for you to look for. I tell you my name. If you want my age, you have to get it. » R- Okay. A. So he went on my dressing table. There was... a Hydro bill was on my table, by dressing table. And he take it up and he sees that it was my daughter's name was on the envelope and he said : « You lied to me » I said : « I don't tell you no lie. » 500-02-084612-006 PAGE: 8 (...) "A. ... or anything. As I said. I was upset and I did not keenly look, because they're telling me they have to get this... my birth... my age. So anyway, they take up the Hydro bill and they look at it and say I lied to them. I said : « I did not tell you any lie. » and they said : « I want to get your age. » And I have my bed. I read a lot. So have a lot of books, my Bible and some books. But lots of things was on bed because I sleep half on my bed and half is like... When I read at night. I just go and take it. So half of it was in books and there was a comforter. I was on an comforter. So when the policeman come, he goes to the bed and one is walking around and the other one come to look on the papers on the bed. And I take the comforter and I fold it ans (sic) say : « Get out of my house because you're not supposed to be in my house. I don't want you in my house »" (...) "A. They were still looking, so I reached for my phone. And they said : « Who you're going to call ? You're going to call the police ? I am the police. » And they were laughing. I said : « Well, you are the police but I'm going to call 9-1-l. » And as I said : « I'm going to call 9-1-1, they started walking out. » Le Comité de déontologie policière n'a donc commis aucune erreur manifeste en déclarant les appelants coupables des trois accusations de manquement déontologique. LA SANCTION Les appelants ont été condamnés à une suspension sans traitement d'une journée pour être entrés illégalement chez Thelma Francis et à une suspension sans traitement de trois jours tant pour avoir refusé de s'identifier que pour avoir effectué une perquisition illégale à son domicile. Ils considèrent ces sanctions comme excessives tant sur le plan objectif que sur le plan subjectif. Or, tel que mentionné dans la cause de Bacon c. Côté C.Q. 200-02-009088-925 : "Le tribunal ne peut, en matière d'appel de sentence, substituer son propre jugement à celui du Comité que s'il a acquis le conviction que, d'une part, la sanction imposée ne revêt pas un caractère de justesse et de convenance eu égard aux faits prouvés et à la gravité de l'offence (sic) commise ou, que d'autre part, le Comité n'a pas judicieusement exercé sa discrétion." La peine imposée en l'instance peut paraître sévère, mais la sévérité ne constitue pas en elle-même un motif d'intervenir. Le Comité a tenu compte des circonstances et a exercé judicieusement sa discrétion en la motivant correctement : "En l'espèce, les procureurs reconnaissent que les dossiers déontologiques du sergent René Bellemare et de l'agent René Larochelle sont vierges. Le Comité en tiendra compte en imposant ce qu'il estime une sanction juste et raisonnable. Il ne fait pas de doute que l'attitude des deux policiers cités est gravement reprochable. Par leur attitude, au lieu d'agir en conformité avec les dispositions 500-02-084612-006 PAGE: 9 de l'article 3 de leur code de déontologie ; (...) ils ont agi d'une façon cavalière avec madame Francis, en violation du respect de ses droits constitutionnels. Le fait d'y ajouter le mépris ou la dérision en s'identifiant de la façon dont ils l'ont fait, doit être considéré comme un facteur aggravant. (...) Dans le présent cas, la preuve a démontré que même s'il s'agissait d'un incident mineur, la gravité de l'inconduite était grande car les policiers ont abusé de leur pouvoir pour se comporter d'une façon inacceptable." POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l'appel sans frais. Gérald Locas, J.c.Q. Date de l'audition : 27 février 2001 Salle 13.01 Me GUY ROY CLERMONT, CANUEL ET ROY Procureurs de la partie appelante Me CHRISTIANE MATHIEU MATHIEU TRUDEL Procureurs de la partie intimée