DBI Decision Royal Sun Alliance Insurance Company v State Farm

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DBI Decision Royal Sun Alliance Insurance Company v State Farm
DANS L'AFFAIRE D'UN LITIGE ENTRE DES ASSUREURS EN VERTU DU
RÈGLEMENT 283/95, dans sa version modifiée, PRIS EN APPLICATION DE
LA LOI SUR LES ASSURANCES, L.R.O. 1990, chap. I. 8
ET DANS L'AFFAIRE DE LA LOI DE 1991 SUR L'ARBITRAGE, L.O. 1991, chap. 17
ET DANS L'AFFAIRE D'UN ORDRE DATÉ DU 10 MARS 2016 PRÉTENDANT
INCLURE LE MINISTÈRE DES FINANCES AU PRÉSENT ARBITRAGE
ET DANS L'AFFAIRE DE LA LOI SUR L'INDEMNISATION DES VICTIMES
D'ACCIDENTS DE VÉHICULES AUTOMOBILES,
L.R.O. 1990, chap. M.41
ET DANS L'AFFAIRE D'UN ARBITRAGE
ENTRE
ROYAL & SUN ALLIANCE, SOCIÉTÉ D'ASSURANCES
Requérante
- et -
STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE INSURANCE COMPANY
Intimée
ET
ROYAL & SUN ALLIANCE, SOCIÉTÉ D'ASSURANCES
Requérante
- et -
STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE INSURANCE COMPANY
et LA GARANTIE, COMPAGNIE D'ASSURANCES DE L'AMÉRIQUE DU NORD
Intimée
DÉCISION RELATIVE À LA QUESTION PRÉLIMINAIRE
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AVOCATS
Marni Miller – Zarek, Taylor, Grossman, Hanrahan LLP
Avocate de la requérante, Royal & Sun Alliance, société d'assurances
ci-après « RSA »
Mark Donaldson – Dutton, Brock LLP
Avocat de l'intimée, State Farm Mutual Automobile Insurance Company
ci-après « State Farm »
John Friendly – Ministère du Procureur général, Commission des services financiers
Avocat de la partie requérante, Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario, représentée
par le ministre des Finances
ci-après « le Fond »
QUESTION EN LITIGE
Le Fond dépose la présente motion pour abroger un ordre daté du 10 mars 2016
demandant au Fond de participer à l'arbitrage du conflit de priorité intitulé précédemment
en raison du fait que l'arbitre ne possédait pas la compétence nécessaire puisque l'avis
signifié au Fond était invalide, n'ayant pas satisfait aux nouvelles exigences en matière
d'avis du Règlement de l'Ontario 283/95 dans sa version modifiée du 1er septembre 2010
par le Règlement de l'Ontario 38/10.
DÉLIBÉRATIONS
L'audience de la présente question préliminaire a eu lieu le 22 juillet 2016 en vertu de
mémoires, d'un dossier de documents, de recueils de sources et d'observations orales.
LOIS APPLICABLES
De nombreuses situations surviennent où une personne blessée dans un accident de
véhicules automobiles a accès à plus d'une police d'assurance relativement au paiement
d'indemnités d'accident légales. L'article 268 de la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990,
chap. I.8, est un régime législatif visant à déterminer quel assureur doit payer les
indemnités d'accident légales lorsque plus d'une police est éventuellement accessible. Si
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un différend survient à l'égard de l'application de l'article 268, connu sous le nom de conflit
de priorité, le Règlement de l'Ontario 283/95 (Dispute Between Insurers) énonce les
précisions qui gouvernent la façon de traiter un conflit de priorité et offre un arbitrage en
ce qui a trait au différend, conformément aux directives fixées par la Loi de 1991 sur
l'arbitrage, L.O. 1991, chap.17, dans sa version modifiée.
Voici les articles pertinents du Règlement de l'Ontario 283/95 tel que modifié par le
Règlement de l'Ontario 38/10, où sont mis en évidence les articles essentiels au différend
actuel :
2.1 (1) Ce paragraphe s'applique aux indemnités qui peuvent être
payables en raison d'un accident qui a eu lieu à compter du 1er septembre 2010.
Règl. de l'Ont. 38/10, art. 3.
(2) Un assureur doit fournir dans les plus brefs délais une demande et tout
autre formulaire conformément à l'Annexe à un demandeur qui avise l'assureur
qu'il souhaite présenter une demande d'indemnités. Règl. de l'Ont. 38/10, art. 3.
(3) La demande remise par l'assureur doit comprendre le nom, l'adresse
postale et les numéros de téléphone et de télécopieur de l'assureur. Règl. de
l'Ont. 38/10, art. 3.
(4) Le demandeur doit utiliser la demande fournie par l'assureur et
envoyer la demande remplie à un seul assureur. Règl. de l'Ont. 38/10, art. 3.
(5) Un assureur qui fournit une demande en vertu du paragraphe (2) à un
demandeur ne doit prendre aucune mesure visant à prévenir ou à arrêter le
demandeur de présenter une demande remplie à l'assureur et doit accepter la
demande remplie ou rediriger le demandeur à un autre assureur. Règl. de
l'Ont. 38/10, art. 3.
(6) Le premier assureur qui reçoit une demande remplie pour des
indemnités d'un demandeur doit commencer à payer les indemnités
conformément aux dispositions de l'Annexe en attendant le règlement de tout
différend quant à quel assureur doit verser les indemnités. Règl. de l'Ont. 38/10,
art. 3.
(7) Un assureur qui omet de se conformer au présent article doit
rembourser le Fond ou un autre assureur pour tous frais de justice, frais d'expert
d'assurance, frais d'administration et débours raisonnables engagés par le Fond
ou l'autre assureur en raison du non-respect. Règl. de l'Ont. 38/10, art. 3.
(8) Pour l’application du paragraphe (7),
« assureur » n'inclut pas le Fond. Règl. de l'Ont. 38/10, art. 3.
3. (1) Aucun assureur ne peut contester son obligation de payer des
indemnités en vertu de l'article 268 de la Loi, sauf s'il donne un avis écrit dans
les 90 jours qui suivent la réception d'une demande remplie pour des indemnités
à chaque assureur qu'il tient responsable des paiements en vertu de cet article.
Règl. de l’Ont. 283/95, par. 3 (1).
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(1.1) Si le différend concerne un accident ayant eu lieu à compter du
1er septembre 2010, l'avis exigé en vertu du paragraphe (1) doit aussi être remis
au Fond si l'assureur prétend que le Fond est tenu de verser les indemnités.
Règl. de l'Ont. 38/10, art. 4.
(2) Un assureur peut donner un avis après la période de 90 jours si,
a) quatre-vingt-dix (90) jours étaient insuffisants pour déterminer
qu'un autre assureur est responsable en vertu de l'article 268 de
la Loi;
b) l'assureur a mené les enquêtes suffisantes nécessaires pour
déterminer si un autre assureur était responsable pendant la
période de quatre-vingt-dix (90) jours. Règl. de l’Ont. 283/95,
par. 3 (2).
(2.1) Si le différend concerne un accident ayant eu lieu à compter du 1er
septembre 2010, le Fond peut donner un avis en vertu du paragraphe (1) après
la période de 90 jours et n'est pas tenu de se conformer au paragraphe (2). Règl.
de l'Ont. 38/10, art. 4.
(3) La question de savoir si un assureur qui n'a pas donné un avis dans
les 90 jours s'est conformé au paragraphe (2) est résolue par arbitrage en vertu
de l'article 7. Règl. de l’Ont. 283/95, par. 3 (3).
3.1 (1) Cet alinéa s'applique aux différends concernant les accidents
ayant eu lieu à compter du 1er septembre 2010. Règl. de l'Ont. 38/10,
art. 5.
(2) Avant de donner un avis au Fond en vertu de l'article 3, un
assureur doit,
a) mener une enquête suffisante pour déterminer si tout autre
assureur est tenu responsable de verser les indemnités en priorité
sur le Fond;
b) dévoiler au Fond les détails de l'enquête et ses résultats.
Règl. de l'Ont. 38/10, art. 5.
10. (1) Si un assureur qui reçoit un avis en vertu de l'article 3 conteste son
obligation de payer les indemnités au motif que d'autres assureurs, à l'exclusion
de l'assureur qui donne l'avis, ont un ordre de priorité équivalent ou supérieur en
vertu de l'article 268 de la Loi, il doit donner un avis aux autres assureurs. Règl.
de l’Ont. 283/95, par. 10 (1).
(2) Le présent Règlement s'applique aux autres assureurs qui donnent un
avis de la même façon dont il s'applique à l'assureur initial qui donne un avis en
vertu de l'article 3. Règl. de l’Ont. 283/95, par. 10 (2).
(3) Le différend entre les assureurs doit être réglé par un arbitrage.
Règl. de l’Ont. 283/95, par. 10 (3).
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FAITS
M. Andrew Chavez et M. Arif Bahman ont été blessés lors d'un accident comptant un seul
véhicule survenu le 9 octobre 2013. La Honda Civic 2001 impliquée dans l'incident
appartenait à M. Bahman, mais elle était immatriculée et censément assurée par la RSA
comme en témoigne une carte rose fournie à M. Bahman par Via Max Group Inc.
Au cours de la procédure d’arbitrage aux présentes, une des questions principales
consiste à savoir si une police valide de la RSA existait. La RSA soutient que Via Max
Group a fourni à M. Bahman une carte rose frauduleuse et qu'aucune police valide
n'existait pour le véhicule impliqué dans la collision visée. Il est allégué que Via Max Group
a obtenu une police des garagistes auprès de la RSA le 17 mai 2013 pour un certificat
d'immatriculation enregistré (pas pour le véhicule immatriculé impliqué dans l'accident
dont il est question). Il est allégué que Via Max Group a remis une copie de la carte rose
de la RSA au demandeur, M. Bahman, même si la RSA n'avait apparemment aucune
connaissance du véhicule en question. Il est allégué que le propriétaire de Via Max Group
a par la suite été accusé de fraude pour avoir fourni de fausses cartes roses. Toutes les
allégations énoncées au présent paragraphe n'ont pas encore été prouvées dans le cadre
du présent conflit de priorité et seront traitées après la décision de la question préliminaire
aux présentes concernant la participation du Fond.
Les deux demandeurs ont présenté des demandes d'indemnités d'accident à la RSA. Le
formulaire FDIO 1 de M. Chavez a été présenté le 28 octobre 2013. Le formulaire FDIO 1
de M. Bahman était marqué de la date du 9 décembre 2013.
Le 10 décembre 2013, la RSA a avisé l'intimée (« State Farm ») d'un différend entre les
assureurs relativement à la réclamation de M. Chavez. La State Farm assurait l'entreprise
familiale et le père de M. Chavez. L'avis a été envoyé à la State Farm au motif que
M. Chavez pouvait avoir été principalement à charge financièrement de son père ou
pouvait avoir utilisé de façon régulière les véhicules de l'entreprise familiale qui, si cela
était prouvé, pouvait faire de la State Farm l'assureur prioritaire.
Le 13 décembre 2013, la RSA a avisé la State Farm et La Garantie au sujet de la
réclamation de M. Bahman. La State Farm assurait les parents de M. Bahman et La
Garantie assurait un employeur de M. Bahman. Un avis a été signifié au motif que
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M. Bahman pouvait avoir été principalement à charge financièrement de ses parents ou
pouvait avoir eu l'usage régulier des véhicules de l'employeur, ce qui aurait pu faire de la
State Farm et (ou) de La Garantie les assureurs prioritaires.
Les avis susmentionnés ont été signifiés dans les 90 jours suivant la date de réception
des demandes d'indemnités d'accident comme l'exige l'article 3 du Règlement de
l'Ontario 283/95.
La RSA a ensuite signifié des avis d'introduction d'arbitrage à State Farm et à La Garantie
en août ou septembre 2014. M. Kenneth J. Bialkowski a été nommé à titre d'arbitre du
conflit de priorité à la fin 2014.
À nul moment avant l'introduction de l'arbitrage la RSA n'a avisé le Fond en vertu du
Règlement de l'Ontario 283/95.
Le 1er juin 2015, State Farm a envoyé un avis de contestation au Fond relativement à la
demande d'indemnité de M. Bahman. Le 17 août 2015, State Farm a envoyé un avis de
contestation au Fond relativement à la demande d'indemnité de M. Chavez. Le Fond n'a
pas répondu et a rejeté la validité de ces avis.
Le 10 mars 2016, un ordre a été donné dans le cadre de l'arbitrage exigeant que le Fond
y participe. Le Fond déclare maintenant que l'arbitre ne possédait pas la compétence
nécessaire pour donner un tel ordre et présente l'actuelle motion en annulation d'un tel
ordre.
ANALYSE ET CONSTATATIONS
Le Fond cherche à annuler l'ordre de l'arbitre daté du 10 mars 2016 exigeant que le Fond
participe à l'arbitrage au motif que l'arbitre ne possédait pas la compétence nécessaire
pour le faire. Le Fond confirme qu'il est établi clairement par la jurisprudence qu'un arbitre
peut et devrait statuer sur une question de champ de compétence préliminaire (Primmum
Insurance c. ING [2007] O.J. No 413 et TD General c. HMQ [2010] O.J. No 6142). Le Fond
confirme de plus que la décision à savoir si un avis est valide ou opportun est une question
de champ de compétence préliminaire (Gore Mutual c. Markel [1999] I.L.R. 1-3740 et ING
Insurance c. ICB [2008] O.J. No 3759).
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Dans le cas présent, le Fond n'a jamais été avisé par la requérante RSA. Le Fond a été
avisé par l'intimée State Farm quelque 22 mois après que la RSA eut reçu la demande
d'indemnité de M. Chavez pour des indemnités d'accident et 20 mois après que la State
Farm eut été avisée par la RSA.
La jurisprudence relative aux conflits de priorité désigne l'assureur ayant reçu la demande
d'indemnités comme le premier assureur. Les assureurs qui ont été avisés aux termes de
l'article 3 du Règlement de l'Ontario 283/95 par le premier assureur comme occupant un
rang de priorité supérieur sont désignés comme les deuxièmes assureurs. Les assureurs
qui ont été avisés par un deuxième assureur aux termes de l'article 10 du Règlement de
l'Ontario 283/95 sont désignés comme les troisièmes assureurs.
Avant
les
modifications
apportées
au
Règlement
de
l'Ontario 283/95
le
1er septembre 2010, la jurisprudence confirmait que, même si les premiers assureurs
disposaient de 90 jours afin d'aviser un deuxième assureur (sous réserve de la disposition
restrictive du paragraphe 3 [2]), il n'y avait pas d'échéance pour qu'un deuxième assureur
avise un troisième assureur. La justification de cette proposition est énoncée dans les
décisions suivantes :
Wawanesa c. Peel Mutual et Economical Mutual Insurance Company (Arbitre
Samis – 28 janvier 2011 et 21 juin 2011);
Certas c. Security National (Arbitre Bialkowski – 2 février 2012);
Economical c. FIVAVA (Arbitre Densem – 7 janvier 2015);
Co-operators c. Perth (Arbitre Bialkowski – 3 février 2015).
J'ai pris en considération les observations énoncées par le Fond selon lesquelles ces
causes pouvaient être distinguées, mais je ne peux accepter un tel argument. L'écart entre
le nombre de mois avant d'aviser le troisième assureur et la quantité de renseignements
accessibles au deuxième assureur ne changent pas la prémisse de la jurisprudence
susmentionnée. Dans l'affaire Certas, l'arbitre Bialkowski écrit à la page 4 de sa décision :
« L'intimée Security National soutient que si l'on devait accepter le raisonnement
de l'arbitre Samis, un troisième assureur pourrait éventuellement être avisé par un
deuxième assureur quelque dix ou quinze ans après la réception de l'avis
d'intention de litige par le deuxième assureur. D'un point de vue pratique, il est peu
probable que cela se produise. Aucun assureur ne souhaite être attelé à
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l'obligation de rajuster ou de payer des indemnités à un demandeur lorsqu'un autre
assureur pourrait occuper un rang prioritaire. D'un point de vue pratique, les
assureurs effectueront une enquête aussi rapidement que possible, lorsqu'ils sont
avisés par un premier assureur, afin de déterminer si un autre assureur occupe un
rang prioritaire. Le fardeau d'avoir à rajuster une demande d'indemnité et de verser
des indemnités est une motivation suffisante pour un assureur pour déterminer si
un autre assureur occupe un rang prioritaire aussi tôt que possible. Le délai aux
présentes de seize mois est, selon mon expérience en matière de conflits de
priorité, une anomalie et les deuxièmes assureurs avisent normalement les
troisièmes assureurs éventuels aussi rapidement que possible afin de ne pas être
attelés à l'obligation de rajuster et de payer des indemnités tout en enquêtant pour
savoir si un autre assureur occupe un rang prioritaire. Si l'intention des législateurs
avait été une exigence d'avis de 90 jours pour les deuxièmes assureurs, ils
auraient pu facilement utiliser un libellé précis pour une telle obligation à l'article
10 du Règlement de l'Ontario 283/95 énoncé ci-dessus. » [C'est moi qui souligne.]
Je suis d'avis qu'il n'y a pas d'échéance pour qu'un deuxième assureur avise un troisième
assureur sous réserve de toute exigence supplémentaire issue des modifications du
1er septembre 2010 apportées au Règlement de l'Ontario 283/95.
Cependant, l'accident à l'origine de l'actuel arbitrage d'un différend relatif à l’ordre de
priorité est survenu après les modifications au Règlement de l'Ontario 283/95 (Disputes
Between Insurers) et les répercussions des modifications doivent donc être prises en
considération. Les questions qui doivent être déterminées sont de savoir si l'avis fourni
par la State Farm au Fond est valide dans le contexte des modifications du
1er septembre 2010 et si la RSA, à titre de premier assureur, est maintenant exclue de
pouvoir réclamer contre le Fond en raison de ces modifications.
Le Fond est d'avis que le libellé du nouveau paragraphe 3 (1.1), lorsqu'il est lu dans le
contexte des anciennes dispositions de l'avis, exigeait que la RSA avise le Fond dans les
90 jours suivant la réception de la demande d'indemnités remplie et que son manquement
empêche désormais la RSA de transférer la priorité au Fond à l'heure actuelle.
3. (1) Aucun assureur ne peut contester son obligation de payer des
indemnités en vertu de l'article 268 de la Loi, sauf s'il donne un avis écrit dans
les 90 jours qui suivent la réception d'une demande remplie pour des indemnités
à chaque assureur qu'il tient responsable des paiements en vertu de cet article.
Règl. de l’Ont. 283/95, par. 3 (1).
(1.1) Si le différend concerne un accident ayant eu lieu à compter du
1er septembre 2010, un avis requis en vertu du paragraphe (1) doit aussi être
signifié au Fond si l'assureur prétend que le Fond est tenu de payer les
indemnités. Règl. de l'Ont. 38/10, art. 4.
(2) Un assureur peut donner un avis après la période de 90 jours si,
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a) quatre-vingt-dix (90) jours étaient insuffisants pour déterminer
qu'un autre assureur est responsable en vertu de l'article 268 de
la Loi;
b) l'assureur a mené les enquêtes suffisantes nécessaires pour
déterminer si un autre assureur était responsable pendant la
période de quatre-vingt-dix (90) jours. Règl. de l’Ont. 283/95,
par. 3 (2).
[C'est moi qui souligne.]
Énoncé simplement et conformément aux observations du Fond, puisque l'on cherche
maintenant à faire en sorte que les indemnités soient versées par le Fond, l'avis aurait dû
être remis au Fond par la RSA dans les 90 jours. Puisque cela n'a pas été fait, la RSA ne
peut plus chercher à octroyer la priorité au Fond.
En réponse, la RSA a affirmé qu'au moment où l'avis a été signifié à la State Farm et à La
Garantie, elle ne prétendait pas que le Fond était tenu de payer des indemnités. C'est
seulement après avoir effectué des interrogatoires sous serment qu'elle a constaté que
les faits n'étayaient pas les constatations selon lesquelles les demandeurs dépendaient
financièrement d'autres personnes principalement ou qu'ils utilisaient régulièrement les
véhicules de l'employeur, ce qui aurait octroyé à ces assureurs (State Farm et La
Garantie) un rang de priorité plus élevé que celui de la RSA. C'est lorsque cela a été
constaté que l'avis a été signifié au Fond par la State Farm aux termes de l'article 10 du
Règlement de l'Ontario 283/95. La RSA a maintenu qu'à la lumière des affaires
Wawanesa, Certas, Economical et Co-operators susmentionnées, il n'y avait pas
d'échéance à l'ajout d'un troisième assureur et que ce dernier était automatiquement joint
à l'arbitrage existant par l'effet du paragraphe 10 du Règlement de l'Ontario 283/95 qui
énonce que « le différend entre les assureurs doit être réglé par un arbitrage ».
Il est clair selon moi que les modifications du 1er septembre 2010 étaient conçues en
grande partie pour fournir au Fond des protections supplémentaires qui n'étaient pas
offertes par les lois antérieures. Ainsi, il est évident que l'article 3.1 a été mis en place afin
de protéger le Fond contre ce qui est connu sous le nom de « décharge ». La « décharge »
représente la situation où un assureur reçoit une demande d'indemnités et qu'au lieu
d'engager le temps et les dépenses pour sa propre enquête relative à la priorité, il avise
simplement le Fond, le forçant ainsi à effectuer une enquête suffisante visant à déterminer
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si un autre assureur occupe un rang prioritaire. Dans plusieurs cas, cela s'avère un
exercice
coûteux
et
chronophage.
Désormais,
grâce
au
nouvel
article 3.1, un assureur doit effectuer une enquête raisonnable afin de trouver des
assureurs occupant éventuellement un rang plus élevé et fournir au Fond les résultats de
son enquête avant de pouvoir l'aviser. La main-d'œuvre et les frais engagés afin de
réaliser l'enquête relative à la priorité sont maintenant assumés par l'assureur qui a reçu
en premier une demande dûment remplie plutôt que par le Fond.
De la même manière, le nouveau paragraphe 2.1 (7) protège le Fond contre les cas de
« redirection ». Il y a « redirection » lorsque le demandeur s'adresse à un assureur
relativement à des indemnités d'accident et que l'on lui répond simplement que l'assureur
n'est pas l'assureur prioritaire. Une demande est ensuite présentée au Fond qui doit
maintenant effectuer une enquête visant à déterminer quel assureur est l'assureur
prioritaire. À la lumière des nouveaux paragraphes 2.1 (7) et 7 (6), l'assureur qui redirige
la demande semble être responsable de tous frais de justice, frais d'expert d'assurance,
frais d'administration et débours raisonnables engagés par le Fond et peut-être des
dommages-intérêts spéciaux si un autre assureur devait être considéré comme occupant
un rang de priorité plus élevé.
De même, il a été soutenu dans la présente affaire que le paragraphe 3 (1.1) offre
également au Fond une protection supplémentaire en exigeant que le Fond participe dès
le tout début au processus d'arbitrage pour toute revendication de la priorité où le premier
assureur pense que le Fond peut être en définitive l'assureur prioritaire. Le paragraphe,
s'il est interprété comme exigeant que le Fond soit avisé quand le premier assureur
cherche ultimement à ce que le Fond soit l'assureur prioritaire, permet au Fond de
participer au début de la production des documents et des interrogatoires sous serment.
Ce qui est plus important, cela permettrait au Fond d'assumer la priorité au tout début,
lorsque cela est justifié, afin d'avoir le contrôle de l'acceptation et de la dénégation des
demandes d'indemnité présentées par le demandeur. L'avocat du Fond a vivement
soutenu que le Fond souhaite participer dès le tout début du processus si les assureurs
pensent qu'il peut en définitive être l'assureur prioritaire.
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La question relative à l'avis dans l'affaire que j'ai entendue semble entourer l'interprétation
du paragraphe 3 (1.1) et plus particulièrement les mots « un avis requis en vertu du
paragraphe 1 doit aussi être donné au Fond si l'assureur prétend que le Fond est tenu de
payer des indemnités ». Le Fond prétend que, puisque la RSA demande maintenant au
Fond de verser les indemnités, elle était obligée de l'aviser en même temps que la State
Farm et La Garantie, ou au moins dans les 90 jours suivant la réception d'une demande
dûment remplie et après avoir effectué son enquête suffisante. Ne l'ayant pas fait, il est
prétendu que la RSA viole le paragraphe 3 (1.1) et qu'elle est donc maintenant empêchée
de pouvoir demander que le Fond occupe un rang de priorité plus élevé. Comme je l'ai
déjà indiqué, la RSA a fait valoir qu'au moment où l'avis était signifié à la State Farm et à
La Garantie, elle ne prétendait pas que le Fond était le payeur prioritaire, mais qu'elle
revendique maintenant que le Fond assume la priorité, s'étant assurée que la
« dépendance » ou l'« utilisation régulière » ne pouvaient être établies, faisant ainsi de la
State Farm ou de La Garantie l'assureur prioritaire.
Grâce à un examen attentif des modifications, je suis convaincu que la combinaison du
nouveau paragraphe 3 (1.1) et du nouvel article 3.1, lorsqu'ils sont lus dans le contexte
du Règlement de l'Ontario 283/95 dans son ensemble, a changé les exigences en matière
d'avis sur un premier assureur si le Fond est susceptible de participer. Je crois qu'un
premier assureur doit aviser le Fond si l'enquête suffisante a permis de l'identifier comme
le payeur potentiel des indemnités d'accident. Le paragraphe 3 (1.1) exige que l'assureur
qui verse des indemnités donne un avis « au Fond si l'assureur prétend que le Fond est
tenu de payer des indemnités ». C'est exactement ce qui se produit ici. La RSA (la partie
qui a reçu en premier une demande d'indemnités et celle qui verse actuellement les
indemnités) déclare maintenant dans le présent arbitrage que le Fond est tenu de payer
des indemnités.
Énoncé simplement et à la lumière du nouveau paragraphe 3 (1.1), pour qu'un assureur
soit d'avis que « le Fond est tenu de payer des indemnités », il doit d'abord avoir donné
au Fond « un avis requis en vertu de l'article (1) », soit un « avis écrit dans les 90 jours
suivant la réception d’une demande d’indemnités dûment remplie ». Comme il est indiqué
au paragraphe 3 (1), un assureur qui ne fournit pas un tel avis ne peut contester son
obligation de payer les indemnités.
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Il serait insensé que le deuxième assureur avise le Fond aux termes de l'article 10 du
Règlement car soit il n'occupe pas un rang prioritaire et l'arbitrage serait rejeté contre le
deuxième assureur, soit il occupe un rang prioritaire, rendant sans valeur une tentative de
faire participer le Fond (payeur de dernier recours). L'avis signifié au Fond comme c'est
le cas dans la présente affaire semble être une tentative d'impliquer le Fond indirectement
quand cela était impossible directement en raison de l'expiration des 90 jours suivant la
réception de la demande d'indemnités dûment remplie par le premier assureur de la part
du demandeur et de son omission d'aviser le Fond dans ce délai.
Selon moi, les modifications du 1er septembre 2010 exigent qu'un assureur ayant reçu une
demande d'indemnités d'accident dûment remplie effectue une enquête suffisante et avise
le Fond s'il semble que le Fond pourrait être appelé à payer les indemnités. Dans la
présente affaire, la RSA aurait dû se rendre compte dans les 90 jours que, si elle ne
pouvait pas établir la « dépendance » ou l'« utilisation régulière » contre la State Farm et
La Garantie, elle devait se tourner vers le Fond pour les versements. Le Fond, selon moi,
aurait dû participer dès le début afin de prendre part à la production de documents et aux
interrogatoires sous serment initiaux. Participer à une phase aussi tard pourrait entraîner
le dédoublement de ces étapes. La RSA peut être convaincue que la State Farm et La
Garantie ne sont pas les assureurs prioritaires, mais maintenant le Fond aurait à prendre
des mesures pour se convaincre des questions portant sur la « dépendance » et
« l'utilisation régulière ». Peut-être qu'il aurait posé, lors des interrogatoires sous serment
terminés, des questions qui devront être posées maintenant si la personne doit se
présenter à un deuxième interrogatoire sous serment. Peut-être qu'il aurait cherché des
documents qui n'existent plus maintenant en raison du temps écoulé. L'interprétation de
la version modifiée de la loi comme je l'ai faite éviterait une telle situation. Cela entraînerait
la participation précoce du Fond aux phases de la production de documents et de
l'interrogatoire sous serment du processus d'arbitrage et lui permettrait d'assumer la
priorité au tout début, lorsque les circonstances l'exigeraient, afin de contrôler les
indemnités versées à un demandeur plutôt que de les à laisser la discrétion d'un autre
assureur.
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Je suis d'avis que les mots « un avis requis en vertu de l'article (1) » au sens du
paragraphe 3 (1.1) signifient un avis écrit devant être signifié dans les 90 jours suivant la
réception d'une demande dûment remplie. En tirant cette conclusion, il appert que la
jurisprudence antérieure aux modifications, qui semble suggérer qu'un premier assureur
n'a pas à aviser chaque assureur qui pourrait assumer la priorité comme il est indiqué
dans la décision d'appel du juge Pollak dans La Compagnie d'assurance générale Cooperators c. Sa Majesté la Reine du Chef de l'Ontario représentée par le Ministre des
Finances (2014) O.J. No 672, a été supplantée par un devoir positif imposé par les
modifications du 1er septembre 2010 d'enquêter et d'aviser le Fond dans les 90 jours s'il
semble que l'ultime priorité pourrait être assumée par le Fond.
Je suis convaincu que lorsqu'elle est lue en contexte, la version révisée du règlement
place essentiellement sur le premier assureur le fardeau d'effectuer une enquête
suffisante et d'aviser le Fond dans les 90 jours lorsqu'il prétend que le Fond pourrait être
le payeur final des indemnités d'accident. Tandis que l'article 3 avait précédemment
octroyé au premier assureur la discrétion d'aviser seulement ceux « qu’il croit tenu[s] de
verser les indemnités », le nouvel article 3 (1.1) supprime la discrétion du premier
assureur lorsque le Fond est tenu de payer les indemnités. Interprété ainsi, le Fond obtient
l'avantage que le premier assureur assume le temps et les coûts nécessaires à l'enquête
suffisante et permet la participation précoce du Fond quand il peut prendre part aux
phases de production de documents et des interrogatoires sous serment du processus
d'arbitrage. Cette interprétation est conforme à l'intention claire des législateurs de fournir
des protections supplémentaires au Fond comme le souligne le Règlement de
l'Ontario 38/10 mis en évidence aux pages 9 et 10 de la présente décision.
Il convient de garder à l'esprit que le paragraphe 3 (1.1) touche seulement les demandes
pour lesquelles le premier assureur prétend qu'aucune police d'assurance valide n'existe.
À titre d'exemples, il pourrait s'agir des situations où le premier assureur prétend que sa
police avait été annulée avant l'accident ou dans les rares circonstances, comme dans la
présente affaire, où il est prétendu qu'aucune véritable police d'assurance n'ait existé.
Dans la plupart des cas, le premier assureur est un assureur prioritaire et cherche
uniquement à ce qu'un autre assureur assume le versement des indemnités sur la base
que le deuxième assureur occupe un rang de priorité plus élevé selon la hiérarchie des
priorités établie à l'article 268 de la Loi sur les assurances. Par exemple, un demandeur
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est le passager d'un véhicule assuré par X, mais il est à la charge de ses parents assurés
par l'assureur Y ou il utilise régulièrement le véhicule de ses employeurs assurés par
l'assureur Z. Le demandeur présente une demande d'indemnité à l'assureur X. L'assureur
X commence à verser les indemnités d'accident, conformément à la règle « payez
d'abord, contestez après » de l'article 2.1 du Règlement de l'Ontario 283/95, puis il avise
les assureurs Y et Z sans avoir à faire participer le Fond, puisque s'il est débouté contre
Y et Z, l'assureur X serait toujours en priorité puisque les passagers du véhicule assuré
seraient considérés comme « des assurés » aux fins de la garantie d'indemnités
d'accident, mais il occuperait un rang de priorité inférieur à celui des assureurs Y et Z.
Comme je l'ai indiqué, dans la grande majorité des affaires, le Fond ne participerait pas
et les nouvelles exigences en matière d'avis du paragraphe 3 (1.1) ne s'appliqueraient
pas.
Afin d'effectuer l'analyse, il est nécessaire d'examiner l'avis fourni par la State Farm à la
lumière des modifications. La State Farm à titre de deuxième assureur avise le Fond à
titre de troisième assureur aux termes de l'article 10 du Règlement de l'Ontario 283/95.
La jurisprudence précédente indique clairement qu'il n'y a pas d'échéance pour le faire.
Même si cela fait participer le Fond à l'arbitrage, il ne contourne pas l'obligation en matière
d'avis du premier assureur créée par le nouveau paragraphe 3 (1.1) et l'interdiction du
paragraphe 3 (1) pour le premier assureur de contester son obligation de payer lorsque
l'avis exigé par le paragraphe 3 (1.1) n'est pas donné. C'est la violation du paragraphe
3 (1.1) qui empêche la RSA de demander que le Fond procède au paiement.
La combinaison des paragraphes 3 (1.1) et 3.1 (2) a pour effet que l'assureur qui a reçu
le premier une demande dûment remplie et qui prétend qu'aucune police d'assurance
valide n'existe doit effectuer une enquête suffisante et aviser le Fond par écrit dans les
90 jours s'il croit que le Fond pourrait être ultimement tenu responsable du paiement des
indemnités. Il devait y avoir un motif à l'inclusion du paragraphe 3 (1.1) aux modifications
qui semblent avoir été adoptées afin de donner au Fond des protections supplémentaires.
Le nouvel article 3.1 protège le Fond contre la « décharge », alors que le nouveau
paragraphe 2.1 (7) protège le Fond contre la « redirection ». Selon moi, le motif du
paragraphe 3 (1.1) était d'empêcher ce que l'avocat du Fond décrit comme le fait d'être
« pris au dépourvu », soit de faire participer le Fond à une phase tardive alors qu'il n'a
plus droit aux interrogatoires sous serment ou qu'il ne peut plus profiter de la production
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précoce de documents qui peuvent ne plus exister quand il commence à prendre part au
processus. Je suis convaincu que le motif des paragraphes 3 (1.1) et 3.1 (2) était
d'assurer la participation précoce du Fond dans les cas où l’on pourrait conclure qu'il est
l'assureur prioritaire.
La prochaine question devant être traitée concerne la pénalité de la RSA pour ne pas
avoir avisé le Fond dans les 90 jours alors qu'une enquête suffisante aurait entraîné la
conclusion que le Fond serait l'assureur prioritaire si la RSA ne pouvait établir la
« dépendance » ou « l'utilisation régulière ». La RSA prétend que la pénalité pour un tel
manquement est prévue au paragraphe 7 (6) qui se lit ainsi :
7 (6) Si le différend concerne un accident ayant eu lieu à compter du
1er septembre 2010, le défaut d'un assureur autre que le Fond de se conformer
aux articles 2.1 ou 3.1 peut faire l'objet de dommages-intérêts spéciaux faits par
l'arbitre.
Je ne crois pas que la pénalité pour ne pas avoir avisé le Fond dans les 90 jours est limitée
à des dommages-intérêts spéciaux. Selon moi, le paragraphe 7 (6) traite uniquement des
manquements aux articles 2.1 et 3.1. Il ne s'applique pas aux violations du paragraphe
3 (1.1). Le défaut d'un assureur de donner un avis dans les 90 jours, sous réserve de la
disposition restrictive du paragraphe 3 (2), entraîne une situation où l'assureur est
maintenant empêché de poursuivre l'assureur à qui il a donné un avis tardif pour établir
un ordre de priorité. Cette pénalité peut sembler sévère et excessive, mais elle a été
appliquée dans la jurisprudence antérieure aux modifications. Par exemple, dans l'affaire
Lombard Canada Limited c. Royal & SunAlliance Insurance Company et Fonds
d'indemnisation des victimes d'accidents de véhicules automobiles (2008) O.J. no 5239,
la compagnie d'assurances Lombard fut le premier assureur à recevoir une demande
d'indemnités d'accident dûment remplie. Lombard a refusé l'indemnisation, car sa police
d'assurance avait été annulée deux mois avant l'accident en question. Environ un an
après l'accident, Lombard a découvert que le demandeur était un conducteur assuré en
vertu de sa police d'employeur auprès de la RSA. Elle a ensuite signifié un avis de
contestation à la RSA, mais l'arbitre a considéré que cet avis était une violation des
exigences en matière d'avis de l'article 3 du Règlement de l'Ontario 283/95. L'arbitre a
considéré que Lombard était empêchée de contester la priorité, car elle n'avait pas avisé
la RSA dans les 90 jours et a été tenue responsable de façon permanente du paiement
des indemnités d'accident au demandeur, même si sa police avait été annulée
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correctement deux mois avant l'accident en question. Le Règlement de l'Ontario 283/95
exigeait que le premier assureur qui reçoit une demande dûment remplie paie d'abord et
conteste après. Quand Lombard a été prête à contester, il était trop tard. La jurisprudence
indique clairement qu'un premier assureur qui omet de donner un avis en temps opportun
peut être pénalisé en ayant à payer la demande de façon permanente, même s'il n'est pas
le véritable assureur prioritaire. Cela pourrait être le cas dans l'affaire actuelle si la RSA
peut établir qu'une police valide qui serait nécessaire pour répondre aux demandes
d'indemnités de M. Chavez et de M. Bahman n'existait pas au moment de l'accident.
La question finale devant être traitée consiste à déterminer si l'arbitre avait la compétence
nécessaire pour exécuter l'ordre daté du 10 mars 2016 exigeant que le Fond participe à
l'arbitrage existant. La décision d'appel de l'affaire Dominion du Canada, Compagnie
d'assurances générales c. Certas Direct, Compagnie d'assurances (2009) O.J. no 2971
traite de la question de champ de compétence dans le contexte d'un conflit de priorité. Il
a été jugé qu'un arbitre n'a aucune compétence inhérente. Un tribunal d'arbitrage obtient
sa compétence seulement de l'acte instrumentaire qui le nomme (soit une convention, soit
une loi). Dans l'affaire qui me préoccupe, la compétence résulterait du Règlement de
l'Ontario 283/95 (Dispute Between Insurers) qui régit les conflits de priorité du même type
que celui qui est présenté devant moi. À la page 9 de la décision, le juge MacDonnell à
écrit :
« L'avocat de Certas observe que les arbitres ont un vaste pouvoir pour décider
des questions soulevées par les conflits de priorité : Primmum, Compagnie
d'assurance c. ING du Canada, Compagnie d'assurance (2007) O.J. no 413 (C. S.)
aux paragraphes 11 et 12. J'accepte cette observation, sous réserve des
restrictions évidentes que les questions doivent être celles qui sont nécessaires
au règlement du différend présenté à l'arbitre. L'autorité ne peut être interprétée
comme une source de compétence générale pour régler un différent litige, ou
comme fondement pour faire tout ce que l'arbitre considère comme équitable et
raisonnable. » [Traduction]
Dans l'affaire qui me préoccupe, un conflit de priorité avait déjà été amorcé entre les
parties énoncées dans le titre de l'instance susmentionné. Le paragraphe 10 (3) du
Règlement de l'Ontario 283/95 exige que le différend entre des assureurs soit réglé par
un arbitrage. Je suis convaincu que, lorsque le Fond a été signifié par un avis de la State
Farm, il est automatiquement devenu une partie de l'arbitrage existant. Bien sûr, les
questions devant être traitées dans l'arbitrage auquel ils étaient une partie comprenaient
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celles visant à déterminer si l'avis signifié au Fond était valide et signifié dans le délai
prescrit par la loi applicable et, ce qui est plus important encore, si la combinaison des
paragraphes 3 (1.1) et 3 (1) empêche maintenant la RSA de poursuivre le Fond pour
établir un ordre de priorité. Dans ces circonstances, je suis convaincu que j'avais la
compétence nécessaire pour ordonner au Fond de participer. La solution de rechange
aurait été que l'arbitrage procède sans contestation. Je n'aurais alors pu profiter des
arguments habiles avancés par l'avocat du Fond relativement aux répercussions des
modifications du 1er septembre 2010.
ORDONNANCE
À la lumière des conclusions ci-dessus, j'ordonne :
1.
Que la demande du Fond d'annuler l'ordre daté du 10 mars 2016 exigeant
sa participation à l'arbitrage aux présentes soit rejetée.
Dans le cadre de l'examen de la question préliminaire aux présentes, des observations
ont été présentées par toutes les parties relativement à la validité et au respect des délais
de l'avis signifié au Fond par la State Farm et aux répercussions des modifications du
1er septembre 2010 afin de déterminer si la RSA peut maintenant poursuivre le Fond pour
établir un ordre de priorité. Les conclusions que j'ai tirées pourraient bien entraîner le
règlement des questions principales dans le reste de l'arbitrage, sous réserve de tout droit
d'appel. Par conséquent, j'aimerais écouter l'avocat dans les 14 jours à ce sujet ainsi qu'à
l'égard de la question des frais.
DATÉE à TORONTO ce 11e
)
jour d'août 2016.
)
_______________________________
KENNETH J. BIALKOWSKI
Arbitre

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