Les dispositions litigieuses du règlement intérieur
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Les dispositions litigieuses du règlement intérieur
026 – Le règlement intérieur B) Les dispositions contraires aux conventions ou accords collectifs Le règlement intérieur ne peut pas contenir de clauses moins favorables aux salariés que celles contenues dans la convention collective ou l’accord collectif applicable à l’entreprise, même si la convention n’a pas été étendue. Jurisprudence : ainsi, une mise à pied prononcée à titre disciplinaire ne peut pas figurer dans le règlement intérieur si la convention collective ne la prévoit pas comme sanction disciplinaire (CE, 28 janvier 1991). Remarque : L’employeur peut reprendre dans le règlement intérieur l’intégralité des dispositions d’une convention collective concernant les matières obligatoires (hygiène et sécurité, discipline, droits de la défense des salariés, harcèlement sexuel) à partir du moment où le règlement intérieur apporte une information précise sur ces dispositions (circ. du 15 mars 1983) Attention : Le contrôle et l’ouverture des sacs des salariés à l’entrée de l’entreprise peut constituer une mesure légitime si cette mesure est justifiée par des circonstances exceptionnelles et des exigences de sécurité, et si elle est proportionnée au but recherché. Jurisprudence : l’employeur peut ainsi édicter une note de service dans laquelle il exige, à titre temporaire, l’ouverture des sacs devant les agents de sécurité, cette mesure faisant suite à une série d’attentats. La note de service excluant la fouille des sacs, cette mesure reste proportionnée au but recherché (Cass. soc., 3 avr. 2001). D) Les dispositions à caractère discriminatoire Le règlement intérieur ne doit comporter aucune clause discriminatoire, c’est-à-dire lésant les salariés dans leur emploi ou leur travail pour des raisons se rapportant notamment à : - leur sexe ; - leurs mœurs ; C) Les dispositions restreignant certaines libertés Le règlement intérieur ne peut pas contenir des dispositions restreignant le droit des personnes ainsi que les libertés individuelles et collectives, sauf si ces restrictions sont justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché (C. trav., art. L. 1321-3 al.1). Il en est ainsi des clauses indiquant aux salariés : - l’interdiction de se marier : la liberté du mariage étant un principe d’ordre public, l’employeur ne peut imposer à ses salariés une obligation concernant le mariage : il ne peut pas interdire aux salariés de se marier, d’épouser une personne divorcée, de vivre en concubinage, de divorcer ; - leurs opinions politiques ou religieuses ; - leur handicap (C. trav., art. L. 1321-3). Cet article est à rapprocher des articles L. 1132-1 et L. 1132-2 du Code du travail qui interdisent les sanctions discriminatoires. Attention : L’interdiction du port du bermuda faite à un homme n’est pas considérée comme une pratique discriminatoire sexuelle, la situation n’étant pas identique entre les sexes en matière vestimentaire. Le règlement intérieur ne doit pas non plus contenir de clause contraire au principe de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, principe édicté par la Directive européenne du 9 février 1976 et repris par l’article L. 123-1 du Code du travail. - l’obligation de tenir la direction informée des changements pouvant intervenir dans leur situation individuelle et familiale ; - l’interdiction absolue de parler, chanter, siffler, plaisanter ; - l’interdiction de porter des badges ou insignes, d’adopter un type de coiffure... - l’ouverture de leur courrier (violation du secret de la correspondance réprimée par l’article 226-15 du Code pénal). Exemples jurisprudentiels de dispositions restreignant le droit des personnes et les libertés individuelles et collectives V - Quelles sont les dispositions litigieuses ? • • A) Les clauses concernant les salariés sur des éléments non liés au travail 1/ Santé du salarié Jurisprudence : porte atteinte aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives, l’interdiction faite aux vendeuses et aux caissières d’accepter le passage à leur caisse des clients membres de leur famille. Cette restriction n’étant pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché (CE, 9 décembre 1994). Jurisprudence : l’employeur peut édicter une note de service dans laquelle il exige, à titre temporaire, l’ouverture des sacs devant les agents de sécurité, cette mesure faisant suite à une série d’attentats. Le salarié protégé qui a refusé de présenter son sac commet une faute et la mise à pied de 5 jours, motivée par ce seul refus, est justifiée (Cass. soc., 3 avril 2001, n° 98.45-818). Jurisprudence : les dispositions du règlement intérieur d’un établissement bancaire qui imposent aux agents habilités à passer des ordres de bourse, d’informer leur employeur des comptes bancaires qu’ils peuvent détenir dans d’autres établissements bancaires sont des restrictions aux libertés individuelles qui ne sont pas justifiées par la nature de leurs tâches, ni proportionnées au but recherché (CE, 3 octobre 1997). Le règlement intérieur ne peut pas imposer au salarié de signaler à l’employeur tout symptôme pouvant laisser croire que lui-même, ou un autre salarié, est atteint d’une maladie professionnelle, de toxicomanie ou de séropositivité au VIH. Jurisprudence : le règlement intérieur ne peut pas non plus obliger un salarié malade à se faire examiner par un médecin désigné par l’établissement (TA de Montpellier, 22 janv. 1986). Le règlement intérieur peut cependant imposer aux salariés l’obligation de déclarer les maladies contagieuses qu’ils ont contractées, à condition que cette déclaration se fasse auprès des médecins du travail (note de la DRT du 1er février 1984). 2/ Liberté de pensée et de conscience La liberté de pensée et de conscience est une liberté fondamentale de l’individu à laquelle nul ne peut porter atteinte. Le règlement intérieur ne peut donc pas contenir de dispositions interdisant les discussions politiques ou religieuses. Retrouvez cet ouvrage actualisé tous les mois et les services associés sur www.editions-tissot.fr (selon l’offre choisie) 277 TISSOT SOCIAL ENTREPRISE - 026 Toutefois, la jurisprudence admet qu’un règlement intérieur puisse imposer le respect de valeurs et d’opinions dans certains établissements, notamment les établissements privés d’enseignement catholique. 4/ Responsabilité du salarié et responsabilité de l’employeur Jurisprudence : les dispositions édictant des obligations concernant le respect du caractère propre de ces établissements sont admises si elles précisent que ce respect ne porte pas atteinte à la liberté de conscience des intéressés et que les obligations qui en résultent sont justifiées par la nature des fonctions exercées par le personnel soumis à ces dispositions (CE, 20 juill. 1990). Jurisprudence : la clause relative au respect du Code de la route précisant que le salarié supportera seul, pour des infractions commises en dehors des instructions de la direction, le paiement des contraventions et frais de justice s’y rapportant n’a pas à figurer dans le règlement intérieur (TA de Montpellier, 5 janv. 1987). B) Les clauses concernant les salariés sur des éléments liés au travail Responsabilité du salarié Jurisprudence : la clause rappelant dans le règlement intérieur l’obligation au secret professionnel qui s’impose à tous les salariés de l’entreprise ne porte pas atteinte au droit d’expression des salariés. Elle est peut donc figurer dans le règlement intérieur (CE, 3 et 8 juin 1988). Responsabilité de l’employeur 1/ Durée du travail Jurisprudence : les clauses relatives à la définition de la durée du travail n’ont pas le caractère de règles relatives à la discipline et ne doivent donc pas figurer dans le règlement intérieur (CE, 11 juill. 1990). 2/ Usage des locaux et des équipements professionnels Usage du matériel de travail Les clauses prévoyant pour les salariés l’obligation d’assurer la continuité du fonctionnement ou de l’entretien du matériel de production ou des machines n’ont pas à figurer dans le règlement intérieur si elles ne traitent pas de l’organisation du travail ou n’ont pas d’incidence en matière d’hygiène, de sécurité et de discipline (note du 1er février 1984). Parc de stationnement Jurisprudence : la clause fixant les conditions d’utilisation du parc de stationnement aménagé pour les salariés par l’entreprise n’a pas à figurer dans le règlement intérieur, car elle ne concerne ni la discipline, ni l’hygiène, ni la sécurité (CE, 8 juill. 1988). 3/ Alcootest Le règlement intérieur ne peut pas prévoir la possibilité de recourir en toute circonstance à l’alcootest pour constater une éventuelle faute disciplinaire. La clause prévoyant le recours à l’alcootest est cependant admise dans les cas où les salariés seraient chargés de l’exécution de certains travaux (par exemple lorsqu’ils manipulent des produits dangereux), ou de la conduite d’une machine dangereuse ou d’un véhicule automobile qui transporterait notamment des personnes. Jurisprudence : les dispositions d’un règlement intérieur permettant d’établir sur le lieu de travail l’état d’ébriété d’un salarié en recourant à un contrôle de son alcoolémie sont licites dès lors, d’une part, que les modalités de ce contrôle permettent la contestation, d’autre part, qu’eu égard à la nature du travail confié au salarié, un tel état d’ébriété est de nature à exposer les personnes ou les biens à un danger (Cass. soc., 22 mai 2002, n° 99.45-878). Dans cet arrêt, la cour de Cassation précise par ailleurs que l’état d’ébriété peut être constitutif d’une faute pouvant être qualifiée de faute grave. Il appartient aux juges de vérifier si l’état d’ébriété du salarié, eu égard aux circonstances, est de nature à rendre impossible son maintien dans l’entreprise pendant la durée du préavis. Jurisprudence : la clause exonérant l’entreprise de toute responsabilité en cas de perte, vol, détérioration des effets, espèces ou objets déposés dans les vestiaires ne doit pas figurer dans le règlement intérieur (CE, 4 mai 1988, n° 74589). VI - Quel contrôle sur le règlement intérieur ? • • A) Le contrôle de l’inspecteur du travail 1/ Domaine de compétence Il peut à tout moment exiger le retrait ou la modification des dispositions contraires aux articles L. 1321-1 à L. 1321-3, L. 1321-6 et L. 4122-1 du Code du travail. Il peut aussi exiger l’adjonction de clauses, mais cette possibilité est limitée au contenu obligatoire prévu par les articles L. 1321-1, L. 1321-2 et L. 4122-1 du Code du travail. Jurisprudence : le Conseil d’État lui avait déjà donné compétence pour veiller au respect par l’employeur « des limites dans lesquelles doivent être contenues les prescriptions du règlement intérieur » (CE, 1er février 1980), c’est-à-dire que l’inspecteur du travail doit vérifier que les dispositions contenues dans le règlement intérieur ne sont pas en contradiction avec la loi et les règlements. La possibilité pour l’inspecteur du travail d’exiger l’insertion de certaines clauses est limitée au contenu légal obligatoire, c’est-à-dire aux dispositions concernant l’hygiène et la sécurité, la discipline, le droit de la défense des salariés et celles relatives au harcèlement moral ou sexuel. Il peut à tout moment exiger le retrait ou la modification des dispositions contraires aux articles L. 1321-1 à L. 1321-3, L. 1321-6 et L. 4122-1 du Code du travail. Si une atteinte aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives se produit dans l’entreprise, les salariés doivent alors utiliser les procédures de droit commun (plainte auprès du procureur de la République en cas d’infraction pénale, action en référé en cas de voie de fait, action en justice pour la violation des dispositions d’une convention collective). Il doit également contrôler la conformité ou la compatibilité du règlement intérieur avec les conventions collectives et tous les accords collectifs (y compris accords d’entreprise) (loi du 4 août 1982). Il doit donc procéder à une triple vérification : Selon le Conseil d’État, le recours à l’alcootest prévu dans un règlement intérieur ne peut avoir pour objet que de prévenir ou de faire cesser immédiatement une situation dangereuse. Remarque : L’employeur a par contre la possibilité d’insérer dans le règlement intérieur une clause visant à interdire la consommation au sein de son entreprise des boissons alcoolisées énumérées par la loi. - vérifier que toutes les dispositions obligatoires (hygiène et sécurité, discipline, droits de la défense des salariés, harcèlement sexuel) sont contenues dans le règlement intérieur ; - vérifier que le règlement intérieur ne comporte pas de dispositions qui ne devraient pas y être, c’est-à-dire n’entrant dans aucune des dispositions obligatoires précitées ; - vérifier que toutes les dispositions du règlement intérieur répondent aux exigences fixées par l’article L. 1321-3 du Code du travail, c’est-à-dire que toute restriction aux droits des personnes et aux Retrouvez cet ouvrage actualisé tous les mois et les services associés sur www.editions-tissot.fr (selon l’offre choisie) 278 Tissot Social Entreprise Vos avantages Le guide pratique le plus complet pour comprendre et résoudre toutes les problématiques de droit du travail. • Vous gagnez du temps : recherches faciles, documentation accessible et pratique, pas de jargon juridique, tous les supports nécessaires à disposition (guide + Code du travail + convention) • Vous trouvez toutes les réponses que vous cherchez : plus de 110 dossiers complets classés par thème = les réponses à toutes vos interrogations, 1 dossier = toutes les informations utiles au même endroit pour éviter la navigation superflue @ Support Internet Le guide Support papier Enfin une documentation de droit du travail pratique et facile d'accès Pour chaque sujet-clé de droit du travail, le guide "Tissot Social Entreprise" consacre un dossier complet. 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