Responsabilités et obligations à l`égard du
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Responsabilités et obligations à l`égard du
POLICY / POLITIQUE Title: Return to Work – Responsibilities and Reemployment Obligations Titre : Reprise du travail – Responsabilités et obligations à l’égard du réemploi PURPOSE The purpose of this policy is to: • Inform workplace parties of responsibilities in return to work; • • No. 21-413 Effective / En vigueur: 12/05/2015 Release / Diffusion No. 003 Page 1 of / de 21 OBJECTIF their Advise workplace parties of their reemployment rights and obligations; and Communicate WorkSafeNB’s commitment to ensuring that workplace parties meet legislative requirements. Cette politique a pour objectif : • d’informer les intervenants du lieu de travail de leurs responsabilités à l’égard du retour au travail; • d’aviser les intervenants du lieu de travail de leurs droits et obligations à l’égard du réemploi; • de communiquer l’engagement de Travail sécuritaire NB à s’assurer que les intervenants du lieu de travail respectent les exigences législatives. SCOPE APPLICATION This policy applies to all employers, injured workers, unions, health care providers, physicians, and WorkSafeNB when involved in the rehabilitation and return to work of an injured worker. Cette politique s’applique aux employeurs, aux travailleurs blessés, aux syndicats, aux fournisseurs de soins de santé, aux médecins et à Travail sécuritaire NB lorsqu’ils participent à la réadaptation et au retour au travail d’un travailleur blessé. GLOSSARY GLOSSAIRE Appeals Tribunal – means the Workers’ Compensation Appeals Tribunal established under the WHSCC & WCAT Act. Discrimination – Toute pratique ou norme, intentionnelle ou non, qui a l’effet de limiter les possibilités offertes à certaines personnes à cause de certaines caractéristiques personnelles qu’elles partagent, telles qu’une incapacité physique, de manière à perpétuer l’opinion qu’elles sont moins capables ou moins dignes d’être reconnues ou valorisées. (Adaptation de la Commission des droits de la personne du Nouveau-Brunswick) Discrimination – any practice or standard that, intentionally or not, has the effect of limiting the opportunities available to certain individuals or groups because of shared personal characteristics such as a physical disability, in a way that perpetuates the view that they are less capable, or are less worthy of recognition or value. (Adapted from NB Human Emploi convenable – Un emploi approprié qu’un travailleur qui a souffert une lésion corporelle par accident est capable d’occuper sans mettre en danger sa santé, sa sécurité et son bien-être physique, compte tenu de ses capacités physiques et de ses qualifications d’emploi. (Loi sur les accidents du travail) POLICY / POLITIQUE Title: Return to Work – Responsibilities and Re-employment Obligations Titre : Reprise du travail – Responsabilités et obligations à l’égard du réemploi No. 21-413 Page 2 of / de 21 Rights Commission) Disability – an alteration in an individual’s capacity to meet functional or occupational demands of pre-accident or alternate employment. Incapacité – Un changement au niveau de la capacité d’une personne à répondre aux exigences fonctionnelles ou professionnelles de l’emploi qu’elle occupait avant son accident ou d’un autre emploi. Early and safe return to work – the reemployment process that is implemented concurrent to active medical treatment to facilitate stay at work (when possible) and return to work with the accident employer. Intervenants du lieu de travail – Le travailleur blessé et l’employeur au moment de l’accident (pour les besoins de la présente politique). Return to work – the act of re-introducing injured workers to safe and productive employment that eliminates or minimizes wage loss, as soon as medically possible. Retour au travail rapide et en toute sécurité – Le processus de réemploi qui est mis en œuvre parallèlement à un traitement médical actif pour faciliter le maintien en poste (dans la mesure du possible) et le retour au travail chez l’employeur au moment de l’accident. Suitable employment – appropriate employment that a worker who suffered a personal injury by accident is capable of doing, considering the worker’s physical abilities and employment qualifications and which does not endanger the health, safety or physical wellbeing of the worker. (WC Act) Retour au travail – L’action de réintégrer les travailleurs blessés dans un emploi sécuritaire et productif qui élimine ou minimise la perte de gains, et ce, dès qu’ils en sont capables du point de vue médical. Workplace parties – for the purpose of this policy, workplace parties means the injured worker and accident employer. Travail sécuritaire NB – La Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail ou la « Commission », telle qu’elle est définie dans la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail. WorkSafeNB – means the Workplace Health, Safety and Compensation Commission or "the Commission" as defined by the WHSCC & WCAT Act. Tribunal d’appel – Désigne le Tribunal d’appel des accidents au travail établi en vertu de la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail. POLICY STATEMENTS ÉNONCÉS DE LA POLITIQUE 1.0 General 1.0 Généralités Section 43 of the WC Act provides WorkSafeNB with the discretion to assist workers in their rehabilitation so that they are Selon l’article 43 de la Loi sur les accidents du travail, Travail sécuritaire NB a la discrétion d’aider les travailleurs relativement à leur POLICY / POLITIQUE Title: Return to Work – Responsibilities and Re-employment Obligations Titre : Reprise du travail – Responsabilités et obligations à l’égard du réemploi No. 21-413 Page 3 of / de 21 capable of returning to work. In addition, WorkSafeNB is committed to assisting workplace parties’ in meeting their legislative responsibilities under the Workers’ Compensation Act (WC Act), as supported by the Human Rights Act (HR Act). réadaptation afin qu’ils puissent retourner au travail. De plus, il s’engage à aider les intervenants du lieu de travail à assumer leurs responsabilités prévues par la Loi sur les accidents du travail, telles qu’elles sont appuyées par la Loi sur les droits de la personne. WorkSafeNB promotes and facilitates injured workers’ return to pre-accident, modified or alternate employment following a workplace injury. Policy No. 21-420 Return to Work – Principles provides the foundation for all return to work activities including: Travail sécuritaire NB favorise et facilite le retour au travail que le travailleur blessé occupait avant son accident, un emploi modifié ou un autre emploi par suite d’un accident du travail. La Politique no 21-420, intitulée Reprise du travail – Principes, offre les fondements de toutes les activités de retour au travail, qui consistent entre autres : • à encourager le retour au travail rapide et en toute sécurité comme une mesure thérapeutique; • à encourager la collaboration de tous les intervenants pour ce qui est des activités de retour au travail; • à promouvoir les obligations de réemploi prévues par la Loi sur les accidents du travail; • à promouvoir l’obligation des employeurs de procéder à une adaptation raisonnable des travailleurs blessés comme le prévoit la Loi sur les droits de la personne. • Promoting early and safe return to work as therapeutic; • Promoting cooperation of all parties in return to work activities; • Promoting legislated re-employment obligations under the WC Act; and • Promoting employers’ duty to accommodate injured workers under the HR Act. 1.1 Legislative Requirements Under HR Act 1.1 Exigences prévues par la Loi sur les droits de la personne The Canadian Charter of Rights and Freedoms provides individuals with equal protection and benefits of the law without discrimination. This includes protection from discrimination based on physical or mental disability. All provincial human rights legislation reflects this principle and provides the highest standard in law by which individuals should be treated. La Charte canadienne des droits et libertés prévoit que tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi sans aucune discrimination. Ceci inclut la protection contre des discriminations fondées sur les déficiences mentales ou physiques. Toutes les lois provinciales sur les droits de la personne reflètent ce principe et prévoient la norme la plus élevée en loi selon laquelle les personnes devraient être traitées. From the perspective of workplace injuries, this means that an employer must ensure their broader responsibilities under the HR Act are met in finding solutions to enable injured workers to continue employment with temporary or permanent disabilities. This is in addition to meeting their re-employment Au point de vue des accidents du travail, cela signifie qu’un employeur doit s’assurer qu’il assume ses responsabilités au sens le plus large prévu par la Loi sur les droits de la personne pour trouver des solutions qui permettront aux travailleurs blessés de continuer à travailler avec des incapacités POLICY / POLITIQUE Title: Return to Work – Responsibilities and Re-employment Obligations Titre : Reprise du travail – Responsabilités et obligations à l’égard du réemploi No. 21-413 Page 4 of / de 21 obligations under the WC Act. temporaires ou permanentes. Cette obligation s’ajoute à celles du réemploi prévues par la Loi sur les accidents du travail. When employers do not comply with the provisions of the HR Act, injured workers can make a formal complaint to the Human Rights Commission to require an employer to comply with the Act. Lorsque les employeurs ne se conforment pas aux dispositions de la Loi sur les droits de la personne, les travailleurs blessés peuvent déposer une plainte formelle à la Commission des droits de la personne pour exiger qu’un employeur observe les dispositions de la Loi. 1.2 Legislative Requirements Under WC Act 1.2 Exigences prévues par la Loi sur les accidents du travail While the HR Act applies broadly to all employers, accident employers covered by the WC Act may also have an obligation to reemploy or provide suitable employment to injured workers following a workplace accident, if not already achieved through accommodations under the HR Act. Bien que la Loi sur les droits de la personne s’applique au sens large à tous les employeurs, l’employeur au moment de l’accident qui est visé par la Loi sur les accidents du travail peut également avoir une obligation de réemployer ou d’offrir un emploi convenable à un travailleur blessé à la suite d’un accident du travail, s’il ne l’a pas déjà fait en vertu des mesures prévues par la Loi sur les droits de la personne. The re-employment obligation under the WC Act is unique in that section 42.1 is considered part of the Employment Standards Act (ES Act) and is enforced by the Employment Standards Branch of the Government of New Brunswick. L’obligation à l’égard du réemploi prévue par la Loi sur les accidents du travail est unique dans le sens que l’on considère l’article 42.1 comme faisant partie de la Loi sur les normes d’emploi et qu’il est appliqué par la Direction des normes d’emploi du gouvernement du Nouveau-Brunswick. Injured workers start the compliance process by making a formal complaint to the Employment Standards Branch when accident employers, meeting the employer size and industry requirements of section 42.1 of the WC Act, do not comply with the re-employment obligation provision. Le travailleur blessé amorce le processus d’observation en déposant une plainte formelle auprès de la Direction des normes d’emploi lorsque l’employeur au moment de l’accident, qui répond aux exigences de l’article 42.1 de la Loi sur les accidents du travail quant à la taille de l’entreprise et à l’industrie, déroge à la disposition relative à l’obligation de réemploi. 2.0 Duty to Accommodate – Human Rights Act 2.0 Obligation de procéder à une adaptation raisonnable – Loi sur les droits de la personne Under the HR Act, all employers have a duty to accommodate injured workers who are disabled, so that they can return to work. The duty to accommodate must balance the injured En vertu de la Loi sur les droits de la personne, tous les employeurs ont une obligation de procéder à une adaptation raisonnable des travailleurs blessés qui sont atteints d’une POLICY / POLITIQUE Title: Return to Work – Responsibilities and Re-employment Obligations Titre : Reprise du travail – Responsabilités et obligations à l’égard du réemploi No. 21-413 Page 5 of / de 21 worker’s rights to equal treatment and the employer’s rights to operate productive workplaces. incapacité afin qu’ils puissent retourner au travail. L’obligation de procéder à une adaptation raisonnable doit tenir compte du droit du travailleur blessé à un traitement égal et du droit de l’employeur de diriger un lieu de travail productif. When making a workplace accommodation, workplace parties must consider the specific needs of an individual or group. Examples of reasonable accommodations include, but are not limited to: En procédant à une adaptation raisonnable, les intervenants du lieu de travail doivent considérer les besoins particuliers d’une personne ou d’un groupe. Des exemples d’adaptation raisonnable comprennent, mais non exclusivement : • la modification des horaires de travail; • la reconfiguration des fonctions du poste; • la réattribution ou le réarrangement de la charge de travail; • la mise en place d’outils de travail; • le recyclage du travailleur blessé. • • • Altering work schedules; Reconfiguring job duties; Re-assigning or re-bundling work; • • Introducing job aids; and Retraining the injured worker. Employers are obligated to accommodate a disabled employee only up to the point of undue hardship as determined by the Human Rights Commission. To determine undue hardship the Human Rights Commission may consider factors such as: • • • • The ability of the employer to absorb the cost; The extent to which the inconvenience would prevent the employer or service provider from carrying out the essence of the business; The scope of the demands made by these accommodative measures on other workers or customers of the business; and Whether the proposed accommodation would significantly interfere with the rights of others, or discriminate against them. As outlined in Policy No. 21-420 Return to Work – Principles, WorkSafeNB requires injured workers to cooperate in the accommodation process and accept reasonable accommodations made by employers. If injured workers refuse reasonable accommodations, employers may not be required to make further L’employeur est tenu de procéder à une adaptation raisonnable d’un travailleur atteint d’une incapacité sans que cela n’entraîne des contraintes excessives, telles qu’il sera déterminé par la Commission des droits de la personne. Afin de déterminer s’il y a contrainte excessive, la Commission des droits de la personne peut examiner des facteurs tels que : • la capacité de l’employeur à assumer les coûts; • la mesure dans laquelle cet inconvénient empêcherait l’employeur ou le fournisseur de services de mener les activités essentielles de son entreprise; • l’effet des exigences imposées par l’adaptation sur les autres employés ou les clients de l’entreprise; • si les mesures envisagées pourraient porter sérieusement atteinte aux droits des autres ou constituer de la discrimination envers eux. Comme le précise la Politique no 21-420, intitulée Reprise du travail – Principes, Travail sécuritaire NB demande que le travailleur blessé collabore au processus d’adaptation raisonnable et qu’il accepte les mesures d’adaptation raisonnable qu’offre l’employeur. Si le travailleur blessé refuse de telles mesures, l’employeur peut ne pas être tenu POLICY / POLITIQUE Title: Return to Work – Responsibilities and Re-employment Obligations Titre : Reprise du travail – Responsabilités et obligations à l’égard du réemploi No. 21-413 Page 6 of / de 21 accommodations. d’en offrir d’autres. 3.0 Re-employment Obligation – WC Act 3.0 Obligation à l’égard du réemploi – Loi sur les accidents du travail Under the WC Act, employers with 10 or more workers have a legislated responsibility to reemploy injured workers in: En vertu de la Loi sur les accidents du travail, un employeur ayant au moins dix travailleurs est tenu de permettre au travailleur blessé de retourner au travail : • au même poste ou à un poste équivalent si le travailleur blessé est capable d’accomplir les fonctions exigées; • dans un emploi convenable qui peut devenir disponible chez l’employeur, sans perte d’ancienneté ou d’avantages, si le travailleur blessé est incapable d’accomplir les fonctions exigées du poste qu’il occupait avant l’accident. • • The same or equivalent job if the injured worker is capable of performing the required duties; or Suitable employment that may become available with the employer, with no loss of seniority or benefits if the injured worker is incapable of performing the required duties of the pre-accident job. The re-employment obligation applies for: One year for employers who regularly employ ten but fewer than twenty workers; or Two years for employers who regularly employ twenty or more workers. L’obligation de réemploi s’applique pour une période : • de un an lorsque l’employeur emploie régulièrement dix mais moins de vingt travailleurs; • de deux ans lorsque l’employeur emploie régulièrement au moins vingt travailleurs. The re-employment obligation begins on the date the injured worker was entitled to receive compensation following a workplace accident or recurrence; and continues until the one or two-year period has expired. L’obligation de réemploi s’applique à partir de la date où le travailleur blessé a droit à une indemnité à la suite d’un accident du travail ou de la réapparition d’une lésion jusqu’à l’expiration de la période de un an ou de deux ans. If an injured worker returns to work but the accident employer terminates the employment relationship before the end of the reemployment obligation period, WorkSafeNB presumes, without evidence to the contrary, that the accident employer did not fulfill the reemployment obligation. Si un travailleur blessé retourne au travail chez l’employeur au moment de l’accident, mais que ce dernier met fin à la relation de travail avant la fin de la période d’obligation de réemploi, Travail sécuritaire NB présumera, en l’absence de preuve contraire, que l’employeur ne s’est pas acquitté de son obligation de réemploi. If an accident employer offers the injured worker the pre-accident or equivalent position or other suitable employment, but the worker refuses, an accident employer is no longer bound to re-employ the injured worker under the WC Act. Si un employeur au moment de l’accident offre au travailleur blessé le poste qu’il occupait avant son accident, un poste équivalent ou un autre emploi convenable, mais que le travailleur le refuse, l’employeur n’est plus lié par l’exigence de réemploi du travailleur blessé prévue par la Loi sur les accidents du travail. • • POLICY / POLITIQUE Title: Return to Work – Responsibilities and Re-employment Obligations Titre : Reprise du travail – Responsabilités et obligations à l’égard du réemploi No. 21-413 Page 7 of / de 21 3.1 Re-employment Obligations in the Construction Industry 3.1 Obligations à l’égard du réemploi dans l’industrie de la construction When injured workers are able to resume work, accident employers in the construction industry may have an obligation to re-employ workers doing construction work in the position held immediately before the accident or recurrence if the construction project and position still exist. Lorsqu’un travailleur blessé est capable de retourner au travail, l’employeur au moment de l’accident dans l’industrie de la construction peut devoir permettre au travailleur qui effectuait des travaux de construction de retourner au poste qu’il occupait immédiatement avant l’accident ou la réapparition de la lésion si le projet de construction et le poste existent toujours. The re-employment obligation is subject to the rules and practices respecting hiring and placement in the injured worker’s trade. L’obligation de réemploi est sous réserve des règles et pratiques concernant l’embauchage et le stage dans le métier du travailleur blessé. Based on the number of workers regularly employed, accident employers in the construction industry are bound by the reemployment obligation for the same period as outlined in section 3.0. Selon le nombre de travailleurs qui sont régulièrement employés, un employeur au moment de l’accident de l’industrie de la construction est lié par l’obligation de réemploi pour la même période que celle indiquée dans la section 3.0. 3.2 Re-employment Provisions of a Collective Agreement 3.2 Dispositions de réemploi d’une convention collective When injured workers are covered by the reemployment provisions of both a collective agreement and the WC Act, the Act applies unless the provisions of the collective agreement provides injured workers with greater rights. WorkSafeNB determines whether the provisions of the WC Act should prevail and notifies workplace parties in writing of the finding as soon as possible. Lorsqu’un travailleur blessé est protégé à la fois par les dispositions de réemploi d’une convention collective et celles de la Loi sur les accidents du travail, la Loi s’applique, à moins que les dispositions de la convention collective ne donnent au travailleur de meilleurs droits. Travail sécuritaire NB détermine si les dispositions de la Loi devraient l’emporter et en avise les intervenants du lieu de travail dès que possible. 4.0 Responsibilities in Return to Work 4.0 Responsabilités retour au travail As outlined in the return to work principles, WorkSafeNB recognizes early and safe return to work as a primary goal of the injured worker’s rehabilitation. Therefore, WorkSafeNB facilitates early and safe return to work for injured workers, by working with and encouraging injured workers, accident employers, unions, health care providers and physicians to work cooperatively throughout Comme il l’est précisé dans les principes de retour au travail, Travail sécuritaire NB reconnaît le retour au travail rapide et en toute sécurité comme un but primaire de la réadaptation du travailleur blessé. Pour faciliter l’atteinte de ce but, il travaille avec les travailleurs blessés, les employeurs au moment de l’accident, les syndicats, les fournisseurs de soins de santé et les en matière de POLICY / POLITIQUE Title: Return to Work – Responsibilities and Re-employment Obligations Titre : Reprise du travail – Responsabilités et obligations à l’égard du réemploi No. 21-413 Page 8 of / de 21 rehabilitation. médecins, et il les encourage à travailler en collaboration tout au long de la réadaptation. This includes encouraging all parties to work together to explore all reasonable, creative and flexible solutions to lessen or remove obstacles and/or barriers that limit opportunities for injured workers returning to work. Ainsi, Travail sécuritaire NB encourage tous les intervenants à travailler ensemble pour envisager toutes les solutions raisonnables, créatives et souples qui permettront de réduire ou de supprimer les obstacles qui limitent les possibilités de retour au travail des travailleurs blessés. Participants in rehabilitation who fully understand each other’s role, responsibilities, and expectations can become more actively involved in rehabilitation and return to work planning and activities, thereby increasing the likelihood of the injured worker’s success. Les participants à une réadaptation qui comprennent pleinement le rôle, les responsabilités et les attentes de chacun peuvent devenir plus actifs dans la planification et les activités de la réadaptation et de retour au travail et, ainsi, accroître les chances de réussite du travailleur blessé. To be successful in rehabilitation, it is necessary that all parties communicate regularly and clearly on issues affecting rehabilitation and return to work activities. Communication is between WorkSafeNB and other parties in rehabilitation, but also between injured workers, accident employers, alternate employers, unions, health care providers, physicians, and others. Pour réussir une réadaptation, tous les intervenants doivent communiquer régulièrement et clairement à propos des questions touchant les activités de réadaptation et de retour au travail. La communication doit exister non seulement entre Travail sécuritaire NB et les autres intervenants de la réadaptation, mais également entre les travailleurs blessés, les employeurs au moment d’un accident, les autres employeurs, les syndicats, les fournisseurs de soins de santé, les médecins et autres. 4.1 Injured Workers 4.1 Travailleurs blessés Injured workers are expected to: • Contact their employer as soon as possible after the injury occurs and maintain effective communication throughout the period of recovery; On s’attend à ce que le travailleur blessé : • communique avec son employeur dès que possible après son accident et qu’il maintienne une communication efficace avec lui tout au long de la période de rétablissement; • participe activement aux activités liées à l’aide médicale, à la réadaptation et au retour au travail; • aide son employeur, au besoin ou sur demande, à lui trouver un emploi convenable qui correspond à ses capacités fonctionnelles et, dans la mesure du possible, qui rétablit les gains qu’il était en mesure de tirer avant son accident; • accepte les offres d’emploi convenable. • Actively participate in medical aid, rehabilitation and return to work activities; • Assist their employer, as may be required or requested, to identify suitable employment, consistent with the worker’s functional abilities and that, where possible, restores the worker’s pre-accident earnings; and Accept offers of suitable employment. • POLICY / POLITIQUE Title: Return to Work – Responsibilities and Re-employment Obligations Titre : Reprise du travail – Responsabilités et obligations à l’égard du réemploi No. 21-413 Page 9 of / de 21 4.2 Employers 4.2 Employeurs Employers are expected to: • Contact the injured worker as soon as possible after the injury occurs and maintain effective communication throughout the period of the worker’s recovery; • Provide suitable employment, consistent with the worker’s functional abilities and that, where possible, restores the worker’s pre-accident earnings; and On s’attend à ce que l’employeur : • communique avec le travailleur blessé dès que possible après l’accident et maintienne une communication efficace avec lui tout au long de sa période de rétablissement; • • Provide WorkSafeNB with any information requested concerning the worker’s return to work. • offre un emploi convenable, qui correspond aux capacités fonctionnelles du travailleur et, dans la mesure du possible, qui lui permet de rétablir les gains qu’il était en mesure de tirer avant son accident; fournisse à Travail sécuritaire NB toute information demandée au sujet du retour au travail du travailleur. 4.3 Unions 4.3 Syndicats Unions are expected to: • Assist the accident employer, injured worker, and WorkSafeNB in identifying suitable employment; • Actively assist the employer, injured worker and WorkSafeNB in identifying temporary, and where required, permanent accommodation measures; and • Support reasonable re-employment or accommodation offers. On s’attend à ce que le syndicat : • aide l’employeur au moment de l’accident, le travailleur blessé et Travail sécuritaire NB à trouver un emploi convenable; • aide activement l’employeur, le travailleur blessé et Travail sécuritaire NB à trouver des mesures d’adaptation temporaires et, au besoin, permanentes; • appuie les offres de réemploi ou de mesures d’adaptation raisonnables. 4.4 Health Physicians and 4.4 Fournisseurs de soins de santé et médecins Health care providers and physicians are expected to: • Provide information on the injured worker’s functional abilities and limitations specific to job duties; On s’attend à ce que les fournisseurs de soins de santé et les médecins : • fournissent des renseignements sur les limitations et les capacités fonctionnelles du travailleur blessé se rattachant aux fonctions d’un poste; • fournissent au travailleur blessé et à Travail sécuritaire NB des rapports et des renseignements médicaux dans des délais raisonnables, au besoin; • indiquent et fournissent le traitement le plus approprié et dans les meilleurs délais. Care Providers • Provide the injured worker and WorkSafeNB with timely medical information and reports as required; and • Identify and provide the most appropriate and timely treatment for the injury. 4.5 WorkSafeNB 4.5 Travail sécuritaire NB WorkSafeNB: • Proactively manages the rehabilitation of Travail sécuritaire NB : • gère de façon proactive la réadaptation du POLICY / POLITIQUE Title: Return to Work – Responsibilities and Re-employment Obligations Titre : Reprise du travail – Responsabilités et obligations à l’égard du réemploi the worker in consultation with the worker, accident employer, health care providers, and physicians; • Develops, monitors, and maintains overall responsibility for rehabilitation plans; • • Assesses the functional capacity of injured workers and determines fitness for return to work; Communicates to workplace parties their responsibility to actively participate in the rehabilitation process and return to work; • • Communicates to workplace parties their statutory re-employment obligation and duty to accommodate; • • Assists in resolving disputes in an informal manner, and if unsuccessful, offers formal mediation services; and Communicates to workers and employers their right to appeal decisions made by WorkSafeNB. • • • • • No. 21-413 Page 10 of / de 21 travailleur en consultation avec le travailleur, l’employeur au moment de l’accident, les fournisseurs de soins de santé et les médecins; établit, surveille et maintient la responsabilité générale des plans de réadaptation; évalue les capacités fonctionnelles des travailleurs blessés et détermine s’ils sont aptes à retourner au travail; informe les intervenants du lieu de travail de leur responsabilité de participer activement au processus de réadaptation et au retour au travail; informe les intervenants du lieu de travail de leur obligation à l’égard du réemploi et de leur obligation de procéder à une adaptation raisonnable, telles qu’elles sont prévues par la loi; aide à régler des différends de façon informelle et, en cas d’échec, offre des services de médiation formels; informe les travailleurs et les employeurs de leur droit de porter en appel des décisions de Travail sécuritaire NB. 4.6 Educating Workplace Parties on their Responsibilities 4.6 Informer les intervenants du lieu de travail de leurs responsabilités To educate and promote understanding, WorkSafeNB communicates key information and claim-related decisions to workplace parties in a timely manner. This includes communicating with, and between: Dans ses efforts pour informer et favoriser la compréhension, Travail sécuritaire NB communique les renseignements d’importance et les décisions sur les réclamations aux intervenants du lieu de travail dans des délais raisonnables. Pour ce faire, il communique notamment avec : • les travailleurs blessés; • les employeurs; • les syndicats; • les fournisseurs de soins de santé; • les médecins; • les autres personnes qui interviennent dans la réadaptation des travailleurs blessés. • • • • • • Injured workers; Employers; Unions; Health care providers; Physicians; and Others involved in the injured worker’s rehabilitation. WorkSafeNB educates workplace parties by providing information on responsibilities and reemployment obligations: • Before an accident occurs; Travail sécuritaire NB informe les intervenants du lieu de travail en leur fournissant des renseignements sur leurs responsabilités et leurs obligations à l’égard du réemploi : • avant qu’un accident ne se produise; POLICY / POLITIQUE Title: Return to Work – Responsibilities and Re-employment Obligations Titre : Reprise du travail – Responsabilités et obligations à l’égard du réemploi • Early in a claim before rehabilitation; • • Throughout the claim when barriers arise; and Whenever workplace parties do not meet responsibilities or re-employment obligations. • • • No. 21-413 Page 11 of / de 21 dès le début d’une réclamation, avant la réadaptation; tout au long de la réclamation, lorsque des obstacles surviennent; lorsqu’ils ne respectent pas leurs responsabilités ou leurs obligations à l’égard du réemploi. In addition, WorkSafeNB works cooperatively with the Employment Standards Branch and the Human Rights Commission to educate workplace parties about their responsibilities and legislative obligations in return to work. De plus, Travail sécuritaire NB collabore avec la Direction des normes d’emploi et la Commission des droits de la personne pour informer les intervenants du lieu de travail de leurs responsabilités et de leurs obligations prévues par la loi à l’égard du retour au travail. 5.0 Complying with Legislation 5.0 Respect des lois When employers refuse to accommodate or reemploy injured workers in accordance with the WC Act and/or HR Act, injured workers can file a formal complaint with the appropriate organization to require the accident employer to comply with the legislation. Injured workers may file a complaint with: Lorsqu’un employeur au moment de l’accident refuse de procéder à une adaptation raisonnable d’un travailleur blessé ou à son réemploi conformément à la Loi sur les accidents du travail ou à la Loi sur les droits de la personne, le travailleur blessé peut déposer une plainte formelle auprès de l’organisme indiqué pour exiger que l’employeur observe la loi. Les plaintes peuvent être déposées auprès de : • la Direction des normes d’emploi, lorsqu’un employeur ne procède pas au réemploi conformément à la Loi sur les accidents du travail; • la Commission des droits de la personne, lorsqu’un employeur ne se conforme pas à la Loi sur les droits de la personne. • The Employment Standards Branch when employers fail to re-employ under the WC Act; and • The Human Rights Commission for noncompliance with the HR Act. WorkSafeNB informs injured workers of their right to file a complaint under the WC Act and/or HR Act and, if appropriate, encourages injured workers to file a complaint. Travail sécuritaire NB informe les travailleurs blessés de leur droit de déposer une plainte en vertu de la Loi sur les accidents du travail ou de la Loi sur les droits de la personne et, selon le cas, encourage les travailleurs blessés à déposer une plainte. To assist in the complaint process, WorkSafeNB provides injured workers with information on how to file a complaint with the Employment Standards Branch and/or the Human Rights Commission. This includes providing information on the requirements to file a complaint under each system including: Pour aider les travailleurs blessés pendant le processus, Travail sécuritaire NB leur fournit de l’information sur la façon de déposer une plainte auprès de la Direction des normes d’emploi ou de la Commission des droits de la personne, y compris des renseignements sur les exigences prévues dans chaque système pour déposer une plainte, notamment : • avec qui communiquer pour déposer une • Who to contact to file a complaint; POLICY / POLITIQUE Title: Return to Work – Responsibilities and Re-employment Obligations Titre : Reprise du travail – Responsabilités et obligations à l’égard du réemploi • What to expect once a complaint is filled; • • • What the possible outcome may be; and The role of WorkSafeNB. • • No. 21-413 Page 12 of / de 21 plainte; la démarche qui s’ensuit une fois la plainte déposée; les résultats possibles; le rôle de Travail sécuritaire NB. 5.1 Filing a Complaint 5.1 Dépôt d’une plainte WorkSafeNB is committed to ensuring that accident employers comply with the reemployment provisions of the WC Act. Travail sécuritaire NB s’est engagé à veiller à ce que les employeurs au moment d’un accident respectent les dispositions relatives au réemploi de la Loi sur les accidents du travail. When an accident employer does not reemploy an injured worker, WorkSafeNB reviews the facts of the claim to determine if it is likely that the accident employer did not comply with the re-employment obligation of the WC Act. Lorsqu’un employeur au moment d’un accident ne réemploie pas un travailleur blessé, Travail sécuritaire NB examine les faits de la réclamation pour déterminer si l’employeur a enfreint les dispositions de la Loi sur les accidents du travail relativement à l’obligation de réemploi. If WorkSafeNB believes that an employer did not comply with the provisions, WorkSafeNB: • Informs accident employers verbally and in writing of their legislative obligation to reemploy under the Act; and • Gives accident employers a reasonable period of time to comply with the legislated obligation. Si Travail sécuritaire NB croit qu’un employeur a enfreint les dispositions, il : • l’informera verbalement et par écrit de son obligation à l’égard du réemploi prévue par la Loi; • lui accordera une période raisonnable pour s’acquitter de son obligation légale. If the accident employer still does not reemploy the injured worker, WorkSafeNB encourages the injured worker to file a complaint with the Employment Standards Branch. When the injured worker does not file a complaint and WorkSafeNB is satisfied that the employer did not comply with the Act, WorkSafeNB may file a complaint with the Employment Standards Branch for breach of legislation. Si l’employeur ne réemploie toujours pas le travailleur blessé, Travail sécuritaire NB encouragera le travailleur blessé à déposer une plainte auprès de la Direction des normes d’emploi. Si le travailleur blessé ne dépose aucune plainte et que Travail sécuritaire NB est d’avis que l’employeur n’a pas observé les dispositions de la Loi, il peut déposer une plainte auprès de la Direction des normes d’emploi pour infraction à la loi. Based on the facts surrounding the case, if WorkSafeNB decides to file a complaint, WorkSafeNB: • Informs accident employers, injured workers and any other appropriate workplace parties of WorkSafeNB’s intent to file a complaint with the Employment Standards Branch; and D’après les faits entourant le cas, si Travail sécuritaire NB décide de déposer une plainte, il : • informera l’employeur, le travailleur blessé et tout autre intervenant touché du lieu de travail de son intention de déposer une plainte auprès de la Direction des normes d’emploi; POLICY / POLITIQUE Title: Return to Work – Responsibilities and Re-employment Obligations Titre : Reprise du travail – Responsabilités et obligations à l’égard du réemploi • Explains to workplace parties happens once a complaint is filed. what • No. 21-413 Page 13 of / de 21 expliquera aux intervenants du lieu de travail ce qui arrive une fois qu’une plainte est déposée. 5.2 Administrative Surcharge 5.2 Surcharge administrative WorkSafeNB may charge the accident employer an administrative surcharge (demerit) when the Employment Standards Branch, or a Board appointed to hear a complaint, finds that the accident employer did not comply with the re-employment provisions. Travail sécuritaire NB peut imposer une surcharge administrative (démérite) à l’employeur au moment d’un accident lorsque la Direction des normes d’emploi ou un conseil nommé pour entendre une plainte conclut que l’employeur n’a pas observé les dispositions en matière de réemploi. The administrative surcharge is equal to $2,500 per offence and is meant to offset the additional costs associated with WorkSafeNB having to assist in the enforcement of the legislation. La surcharge administrative est de 2 500 $ par infraction et vise à compenser les frais supplémentaires liés aux démarches que Travail sécuritaire NB a dû faire pour aider à l’exécution de la loi. The administrative surcharge is added to the accident employer’s assessments for the year in which the decision of non-compliance was made. La surcharge administrative est ajoutée à la cotisation de l’employeur au moment de l’accident pour l’année au cours de laquelle la décision de non-respect a été prise. Before charging an accident employer’s account, WorkSafeNB verifies the outcome of the violation with the Employment Standards Branch. In cases where the employer is found in non-compliance, WorkSafeNB applies the surcharge. Avant d’imposer une surcharge au compte d’un employeur, Travail sécuritaire NB vérifie le résultat de l’infraction auprès de la Direction des normes d’emploi. Dans les cas où il est conclu que l’employeur n’a pas respecté la loi, Travail sécuritaire NB applique la surcharge. 5.3 Injured Workers’ Non-compliance 5.3 Non-respect de travailleurs blessés Injured workers are required to actively participate in their rehabilitation and return to work. This includes accepting suitable employment. Les travailleurs blessés doivent participer activement à leur réadaptation et à leur retour au travail. Cela comprend l’acceptation d’un emploi convenable. WorkSafeNB may temporarily reduce or suspend benefits when evidence shows that an injured worker: Travail sécuritaire NB peut réduire ou suspendre temporairement les prestations d’un travailleur blessé lorsque des preuves démontrent qu’il : • n’observe pas les dispositions de la Loi sur les accidents du travail; • n’a pas accepté une offre d’emploi convenable. Pour obtenir plus de renseignements à cet égard, voir la Politique no 21-214 – Détermination de • • Is not complying with the WC Act provisions; or Has not accepted an offer of suitable employment. For more information see Policy No. 21-214 Determining Continued Eligibility for Loss of Earnings Benefits. la part des POLICY / POLITIQUE Title: Return to Work – Responsibilities and Re-employment Obligations Titre : Reprise du travail – Responsabilités et obligations à l’égard du réemploi No. 21-413 Page 14 of / de 21 l’admissibilité continue à des prestations pour perte de gains. 5.4 Working with Employment Standards Branch and Human Rights Commission 5.4 Collaboration avec la Direction des normes d’emploi et la Commission des droits de la personne WorkSafeNB works cooperatively with the Employment Standards Branch and the Human Rights Commission to ensure all information needed to investigate a complaint is provided to the organization(s) in a timely manner. Travail sécuritaire NB travaille en collaboration avec la Direction des normes d’emploi et la Commission des droits de la personne afin de faire en sorte que tous les renseignements nécessaires à l’enquête sur une plainte soient présentés aux organismes dans les meilleurs délais. When WorkSafeNB is informed that an injured worker filed a complaint, WorkSafeNB will: Lorsque Travail sécuritaire NB est informé qu’un travailleur blessé a déposé une plainte, il : • demande au travailleur blessé de signer un formulaire de consentement autorisant Travail sécuritaire NB à partager des renseignements avec l’organisme chargé de mener une enquête sur la plainte, s’il y a lieu; • communique avec l’organisme chargé de mener une enquête sur la plainte afin d’entamer le processus de communication des renseignements. • Ask the injured worker to sign a consent form allowing WorkSafeNB to share information with the organization investigating the complaint, as appropriate; and • Contact the organization investigating the complaint to initiate the information sharing process. 6.0 Return to Work – Third Party Mediation 6.0 Retour au travail – Médiation par une tierce partie When injured workers and accident employers are unable or unwilling to resolve return to work issues independently, WorkSafeNB may attempt to assist the workplace parties to resolve disputes by: Lorsqu’un travailleur blessé et un employeur au moment de l’accident ne peuvent pas ou ne veulent pas résoudre une question de retour au travail de façon indépendante, Travail sécuritaire NB peut tenter de les aider à régler leurs différends : • en travaillant avec les intervenants du lieu de travail pour trouver et communiquer des options ou des solutions de rechange qui répondraient aux besoins des deux intervenants; • en demandant à un médiateur d’aider les intervenants à régler la question. • Working with the workplace parties to identify and communicate options or alternatives that would meet the needs of both parties; and/or • Arranging for a third party mediator to assist the workplace parties to resolve the issue. For more information on resolving workplace parties’ disputes see Policy No. 21-414 Return to Work – Third Party Mediation. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le règlement de différends entre les intervenants du lieu de travail, voir la Politique no 21-414, intitulée Reprise du travail – POLICY / POLITIQUE Title: Return to Work – Responsibilities and Re-employment Obligations Titre : Reprise du travail – Responsabilités et obligations à l’égard du réemploi No. 21-413 Page 15 of / de 21 Médiation par une tierce partie. LEGAL AUTHORITY FONDEMENT JURIDIQUE Legislation Législation Workplace Health, Safety and Compensation Commission and Workers’ Compensation Appeals Tribunal Act Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail 21(9) Dans le cadre d’un appel, le Tribunal d’appel : b) est lié par les politiques qu’a approuvées la Commission et qui sont applicables en l’espèce, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec la présente loi, la Loi sur les accidents du travail, la Loi sur l’indemnisation des pompiers et la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail. 21(9) In an appeal, the Appeals Tribunal shall (b) apply a policy approved by the Commission that is applicable in the case, to the extent that the policy is not inconsistent with this Act, the Workers’ Compensation Act, the Firefighters’ Compensation Act or the Occupational Health and Safety Act. Workers’ Compensation Act (WC Act) 42.1(2) No employer shall dismiss, suspend, lay off, penalize, discipline or discriminate against a worker because the worker suffered a personal injury by accident in respect of which the worker is, in the opinion of the Commission, entitled to make application for compensation under this Part, from the date of the personal injury (a) to the date the Commission renders its decision with respect to the application for compensation, or (b) where the employer is bound by the requirements of subsection (3) or (5), to the date the employer is no longer bound by those requirements, whichever is later. 42.1(3) Subject to subsection (6), where a worker, other than one doing construction work in the construction industry, (a) suffered a personal injury by accident in respect of which the worker was entitled to compensation under this Part, (b) had been, on the commencement of a period in which the worker was entitled to compensation under this Part with respect to Loi sur les accidents du travail 42.1(2) Nul employeur ne peut licencier, suspendre, mettre à pied, pénaliser un travailleur ou prendre des mesures disciplinaires ou discriminatoires contre lui parce que le travailleur a souffert une lésion corporelle par accident relativement à laquelle le travailleur a, de l’avis de la Commission, le droit de faire une demande d’indemnité en vertu de la présente Partie, à partir de la date de la lésion corporelle a) jusqu’à la date où la Commission rend sa décision relativement à la demande d’indemnité, ou b) lorsque l’employeur est lié par les exigences du paragraphe (3) ou (5), jusqu’à la date où l’employeur n’est plus lié par ces exigences, selon la dernière éventualité. 42.1(3) Sous réserve du paragraphe (6), lorsqu’un travailleur autre que celui qui effectue des travaux de construction dans l’industrie de la construction, a) a souffert une lésion corporelle par accident relativement à laquelle le travailleur avait droit à une indemnité en vertu de la présente Partie, b) avait été, au début d’une période durant laquelle le travailleur avait droit à une indemnité en vertu de la présente Partie POLICY / POLITIQUE Title: Return to Work – Responsibilities and Re-employment Obligations Titre : Reprise du travail – Responsabilités et obligations à l’égard du réemploi No. 21-413 Page 16 of / de 21 that personal injury, employed by the employer for a period of at least one year, and (c) is, in the opinion of the Commission, able to resume work, the employer shall (d) permit the worker to resume work in the position the worker held immediately before the commencement of the period in respect of which the worker was entitled to compensation under this Part or in an equivalent position, with no decrease in pay and with no loss of seniority or benefits accrued up to the commencement of that period, or (e) if, in the opinion of the Commission, the worker is unfit for a position within the meaning of paragraph (d), permit the worker to resume work in suitable employment that may become available with the employer with no loss of seniority or benefits accrued up to the commencement of the period referred to in paragraph (d). relativement à cette lésion corporelle, employé par l’employeur pour une période d’au moins un an, et c) est, de l’avis de la Commission, capable de reprendre le travail, l’employeur doit d) permettre au travailleur de reprendre le travail au poste qu’il occupait immédiatement avant le début de la période relativement à laquelle le travailleur avait droit à une indemnité en vertu de la présente Partie, ou à un poste équivalent, sans diminution de rémunération ni perte d’ancienneté ou d’avantages accumulés jusqu’au début de cette période, ou e) si, de l’avis de la Commission, le travailleur est inapte à un poste au sens de l’alinéa d), permettre au travailleur de reprendre le travail dans un emploi convenable qui peut devenir disponible chez l’employeur, sans perte d’ancienneté ou d’avantages accumulés jusqu’au début de la période visée à l’alinéa d). 42.1(4) Where a worker who is permitted to resume work in accordance with paragraph (3)(d) or (e), as the case may be, refuses to do so, the employer is no longer bound by the requirements under that paragraph. 42.1(4) Lorsqu’un travailleur à qui la permission de reprendre le travail est donnée conformément à l’alinéa (3)d) ou e), selon le cas, la refuse, l’employeur n’est plus lié par les exigences prévues à cet alinéa. 42.1(5) Subject to subsection (6) where a worker doing construction work in the construction industry (a) suffered a personal injury by accident in respect of which the worker was entitled to compensation under this Part, and 42.1(5) Sous réserve du paragraphe (6), lorsqu’un travailleur qui effectue des travaux de construction dans l’industrie de la construction a) a souffert une lésion corporelle par accident relativement à laquelle le travailleur avait droit à une indemnité en vertu de la présente Partie, et b) est, de l’avis de la Commission, capable de reprendre le travail, l’employeur doit permettre au travailleur de reprendre le travail au poste qu’il occupait immédiatement avant le début de la période durant laquelle le travailleur avait droit à une indemnité en vertu de la présente Partie relativement à cette lésion corporelle, sous réserve des règles et pratiques concernant l’embauchage et le stage dans le métier du travailleur, s’il y en a, et si le projet de construction et le poste existent au moment où le travailleur est capable de reprendre le (b) is, in the opinion of the Commission, able to resume work, the employer shall permit the worker to resume work in the position the worker held immediately before the commencement of the period in which the worker was entitled to compensation under this Part with respect to that personal injury, subject to the rules and practices respecting hiring and placement in the worker’s trade, if any, and if the construction project and the position exist at the time the worker is able to resume work. POLICY / POLITIQUE Title: Return to Work – Responsibilities and Re-employment Obligations Titre : Reprise du travail – Responsabilités et obligations à l’égard du réemploi No. 21-413 Page 17 of / de 21 travail. 42.1(6) An employer is bound by the requirements under subsection (3) or (5), as the case may be, (a) for a period of one year after the commencement of the period in which the worker was entitled to compensation under this Part where the worker was employed in an establishment numbering ten but fewer than twenty workers on the commencement of that period, or (b) for a period of two years after the commencement of the period in which the worker was entitled to compensation under this Part where the worker was employed in an establishment numbering twenty or more workers on the commencement of that period. 42.1(6) Un employeur est lié par les exigences prévues au paragraphe (3) ou (5), selon le cas, a) pour une période d’un an après le début de la période durant laquelle le travailleur avait droit à une indemnité en vertu de la présente Partie, lorsque le travailleur était employé dans un établissement ayant dix mais moins de vingt travailleurs au début de cette période, ou b) pour une période de deux ans après le début de la période durant laquelle le travailleur avait droit à une indemnité en vertu de la présente Partie, lorsque le travailleur était employé dans un établissement ayant au moins vingt travailleurs au début de cette période. 42.1(7) Where there is a conflict between this section and a provision of a collective agreement that is binding on the employer or the policies and practices of the employer that apply to the worker and this section affords the worker greater rights than those available to the worker under the collective agreement or in accordance with the policies and practices of the employer, this section prevails. 42.1(7) Lorsqu’il y a un conflit entre le présent article et une disposition d’une convention collective qui lie l’employeur ou les politiques et pratiques de l’employeur applicables au travailleur, et que le présent article donne au travailleur de meilleurs droits que ceux disponibles au travailleur en vertu de la convention collective ou en conformité avec les politiques et pratiques de l’employeur, le présent article l’emporte. 42.2(1) The provisions of section 42.1 shall be deemed to be provisions of Part III of the Employment Standards Act and shall be enforced in accordance with that Act as if they were provisions of that Act. 42.2(1) Les dispositions de l’article 42.1 sont réputées être des dispositions de la Partie III de la Loi sur les normes d’emploi et doivent être exécutées conformément à cette loi comme si elles étaient des dispositions de cette loi. 42.2(2) Any person who believes that an employer has violated or failed to comply with the provisions of section 42.1 may make a complaint in accordance with Part V of the Employment Standards Act. 42.2(2) Quiconque estime qu’un employeur a enfreint les dispositions de l’article 42.1, ou fait défaut de s’y conformer, peut déposer une plainte conformément à la Partie V de la Loi sur les normes d’emploi. 42.2(3) A complaint made by a person in accordance with subsection (2) shall be disposed of in accordance with the provisions of the Employment Standards Act and, subject to subsection (4), the provisions of that Act apply with the necessary modifications with 42.2(3) Une plainte déposée par une personne conformément au paragraphe (2) doit être décidée conformément aux dispositions de la Loi sur les normes d’emploi, et sous réserve du paragraphe (4), les dispositions de cette loi s’appliquent POLICY / POLITIQUE Title: Return to Work – Responsibilities and Re-employment Obligations Titre : Reprise du travail – Responsabilités et obligations à l’égard du réemploi No. 21-413 Page 18 of / de 21 respect to any complaint so made. relativement à toute plainte ainsi déposée avec les modifications nécessaires. 42.2(4) Sections 4 and 8 of the Employment Standards Act do not apply with respect to a complaint made by a person in accordance with subsection (2). 42.2(4) Les articles 4 et 8 de la Loi sur les normes d’emploi ne s’appliquent pas relativement à une plainte déposée par une personne conformément au paragraphe (2). 42.2(5) Any order issued with respect to a complaint made by a person under subsection (2) may be enforced in accordance with the provisions of the Employment Standards Act. 42.2(5) Toute ordonnance rendue relativement à une plainte déposée par une personne en vertu du paragraphe (2) peut être exécutée conformément aux dispositions de la Loi sur les normes d’emploi. 42.2(6) Notwithstanding subsections 42.1(2) and 42.1(6), where a complaint made in accordance with subsection (2) is found to be valid, the rights of the worker under subsection 42.1(2), (3) or (5), as the case may be, shall not be prejudiced by the expiration of the period of time referred to in subsection 42.1(2) or paragraph 42.1(6)(a) or (b), as the case may be. 42.2(6) Nonobstant le paragraphe 42.1(2) et 42.1(6), lorsqu’une plainte déposée conformément au paragraphe (2) est jugée valide, l’expiration de la période de temps visée au paragraphe 42.1(2) ou à l’alinéa 42.1(6)a) ou b), selon le cas, ne doit pas porter atteinte aux droits du travailleur prévus au paragraphe 42.1(2), (3) ou (5), selon le cas. 42.2(7) For the purposes of section 42.1 and this section, (a) any worker within the meaning of this Act who would not otherwise be an employee within the meaning of the Employment Standards Act shall be deemed to be an employee within the meaning of that Act, and (b) any employer within the meaning of this Act who would not otherwise be an employer within the meaning of the Employment Standards Act shall be deemed to be an employer within the meaning of that Act. 42.2(7) Aux fins de l’article 42.1 et du présent article a) tout travailleur au sens de la présente loi qui ne serait pas autrement un salarié au sens de la Loi sur les normes d’emploi est réputé être un salarié au sens de cette loi, et 43 To aid in getting injured workers back to work and to assist in lessening or removing any handicap resulting from their injuries, the Commission may take such measures and make such expenditures as it may deem necessary or expedient, and the expense thereof shall be borne and may be collected in the same manner as compensation or expenses of administration. 43 Afin de faciliter aux travailleurs ayant subi une lésion la reprise du travail et de contribuer à atténuer ou faire disparaître tout handicap résultant de leurs lésions, la Commission peut prendre les mesures et faire les dépenses qu’elle juge nécessaires ou opportunes, et ces dépenses sont supportées et peuvent être perçues de la même manière que l’indemnité ou les frais d’administration. 52 The Commission shall on or before the first day of February of each year make an estimate of the assessments necessary to provide funds 52 La Commission doit faire, au plus tard le premier jour de février de chaque année, une estimation des cotisations nécessaires pour b) tout employeur au sens de la présente loi qui ne serait pas autrement un employeur au sens de la Loi sur les normes d’emploi est réputé être un employeur au sens de cette loi. POLICY / POLITIQUE Title: Return to Work – Responsibilities and Re-employment Obligations Titre : Reprise du travail – Responsabilités et obligations à l’égard du réemploi in each of the classes sufficient to meet (a) the cost of all claims for compensation incurred during that year; (b) the estimated future cost of the claims in paragraph (a) payable during subsequent years; and (c) such sum as the Commission considers appropriate for the administrative expenses of the Commission No. 21-413 Page 19 of / de 21 assurer à chacune des catégories des fonds suffisants pour satisfaire a) les frais de toutes les réclamations d’indemnités encourues durant l’année; b) le coût éventuel estimé des réclamations mentionnées à l’alinéa a) payables au cour des années subséquentes; et c) toute somme que la Commission juge appropriée pour les dépenses administratives de la Commission. 57(2) A system of merit rating may, if deemed proper, be adopted by the Commission. 57(2) Un système d’évaluation fondé sur le mérite peut, s’il est jugé approprié, être adopté par la Commission. New Brunswick Employment Standards Act (ES Act) Part III – Employment Standards Part IV – Administration Part V – Enforcement Loi sur les normes d’emploi Nouveau-Brunswick Partie III – Normes d’emploi Partie IV – Application de la loi Partie V – Exécution de la loi New Brunswick Human Rights Act (HR Act) Loi sur les droits de la personne du Nouveau-Brunswick Article 3 – Discrimination en matière d’emploi Article 17 – Plaintes Article 23 – Infractions et peines Article 25 – Infractions commises par l’employeur Article 26 – Responsabilité des associations, syndicats, etc. Section 3 – Discrimination in employment Section 17 – Complaints Section 23 – Offences and Penalties Section 25 – Violation of the Act by Employers Section 26 – Responsibilities of Trade Unions and Associations Canadian Human Rights Act (HR Act) Part I – Proscribed Discrimination Part III – Discriminatory Practices And General Provisions New Brunswick Provincial Procedure Act (POPA) Offences Loi canadienne sur les droits de personne Partie I – Motifs de distinction illicite Partie III – Actes discriminatoires dispositions générales du la et 56(6) Where an Act makes an offence punishable as a category F offence, a judge shall impose a fine of not less than one hundred and twenty dollars and not more than five thousand dollars. Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales du Nouveau-Brunswick 56(6) Lorsqu’une Loi crée une infraction punissable à titre d’infraction de la classe F, le juge doit imposer une amende d’au moins deux cent quarante dollars et d’au plus cinq mille cent vingt dollars. REFERENCES RÉFÉRENCES Policy-related Documents Policy No. 21-214 Determining Continued Documents liés aux politiques Politique no 21-214 – Détermination de POLICY / POLITIQUE Title: Return to Work – Responsibilities and Re-employment Obligations Titre : Reprise du travail – Responsabilités et obligations à l’égard du réemploi Eligibility for Loss of Earnings Benefits Policy No. 21-400 Rehabilitation Policy No. 21-414 Return to Work - Third Party Mediation Policy No. 21-417 Identifying Suitable Employment Policy No. 21-420 Return to Work - Principles Policy No. 25-001 Medical Aid - Principles No. 21-413 Page 20 of / de 21 l’admissibilité continue à des prestations pour perte de gains Politique no 21-400 – Réadaptation Politique no 21-414 – Reprise du travail – Médiation par une tierce partie Politique no 21-417 – Définition d’un emploi convenable Politique no 21-420 – Reprise du travail – Principes Politique no 25-001 – Aide médicale – Principes Publications NB Human Rights Commission, “Frequently Asked Questions” – www.gnb.ca/hrc-cdp Publications Commission des droits de la personne du Nouveau-Brunswick, Foire aux questions – www.gnb.ca/hrc-cdp RESCINDS RÉVOCATION Policy No. 21-413 Return to Work – Responsibilities and Re-employment Obligations release 002, approved 18/11/2010. Politique no 21-413, intitulée Reprise du travail – Responsabilités et obligations à l’égard du réemploi, diffusion 002, approuvée le 18 novembre 2010. APPENDICES ANNEXES N/A Sans objet HISTORY HISTORIQUE 1. This document is release 003 and replaces release 002 with no substantive changes. 1. Ce document est la diffusion 003 et remplace la diffusion 002. Aucun changement important n’y a été apporté. 2. La diffusion 002, approuvée et en vigueur le 18 novembre 2010, remplaçait la diffusion 001. Elle a été mise à jour pour clarifier que les prestations peuvent être réduites ou suspendues si un travailleur blessé refuse une offre d’emploi raisonnable. 3. La diffusion 001, approuvée le 2 décembre 2004 et en vigueur le 1er janvier 2005, était la version initiale. 2. Release 002, approved and effective 18/11/2010 replaced release 001. It was updated to clarify that benefits may be reduced or suspended if an injured worker refuses an offer of suitable employment. 3. Release 001 approved 02/12/2004 and effective 01/01/2005 was the original issue. RELEASE CRITERIA CRITÈRES DE DIFFUSION Available for public release Pour diffusion générale. POLICY / POLITIQUE Title: Return to Work – Responsibilities and Re-employment Obligations Titre : Reprise du travail – Responsabilités et obligations à l’égard du réemploi No. 21-413 Page 21 of / de 21 REVISION RÉVISION 60 Months 60 mois APPROVAL DATE DATE D’APPROBATION 12/05/2015 Le 12 mai 2015