Les normes IAS/IFRS : pour qui ? Quand ?
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Les normes IAS/IFRS : pour qui ? Quand ?
B U L L E T I N D E L ' I N S T I T U T P R O F E S S I O N N E L D E S C O M P TA B L E S E T F I S C A L I S T E S A G R É É S Amende administrative en cas de non-dépôt ou de dépôt tardif des comptes annuels. La loi-programme du 8 avril 2003 (M.B. 17 avril 2003) insère un nouvel article 129bis au Code des sociétés prévoyant des amendes administratives pour les sociétés qui omettent de déposer ou déposent tardivement leurs comptes annuels. Une société sexpose à une amende lorsque les comptes annuels nont pas été déposés dans les sept mois qui suivent la date de clôture de lexercice auquel ces documents se rapportent, sans préjudice du droit pour la société dinvoquer et de prouver la force majeure par écrit et en temps utile. Les nouvelles dispositions seront applicables pour la première fois aux dépôts des comptes annuels qui ont été clôturés à partir du 31 décembre 2002. Lamende sélève à 200 euros par mois de retard, avec un maximum de 1 200 euros. A cet égard, tout mois commencé sera considéré comme un mois complet. Pour les petites sociétés, lamende est plafonnée à 60 euros, avec un maximum de 360 euros. Pour les deux types de sociétés, la règle applicable est donc que lamende cesse daugmenter après six mois. Les gérants et administrateurs dune société sont solidairement responsables du paiement de lamende. Le département du Service Public Fédéral Finances ayant les recouvrements non fiscaux dans ses compétences est responsable du recouvrement des amendes. Les modalités de paiement et de perception doivent encore être régies par AR. Les normes IAS/IFRS : pour qui ? Quand ? Sur son site internet http://www.cnc-cbn.be, la Commission des Normes Comptables a émis un projet davis pour lapplication des normes IAS et pour lapplication du droit Belge des comptes annuels et des normes IAS. S N ° 1 4 3 I P C F - B I B F M M A I R E 1 • Flash • Les normes IAS/IFRS : pour qui ? Quand ? • Le statut fiscal du conjoint aidant • Actualité Chaque personne intéressée peut envoyer ses remarques à ladresse [email protected] jusquau 30 juin 2003. La Commission étudiera alors chacune des remarques reçues avant de donner un avis définitif au ministre de léconomie. P A C I O L I O 1 3 1 1 2 7 M A I 2 0 0 3 Bureau de dépôt Malines X • Bimensuel FLASH Plan de politique proposé Lentrée en vigueur de lensemble des adaptations est fixée au 01.01.2007 à condition que des solutions soient élaborées pour la problématique du droit fiscal et du droit des sociétés : 1. Comptes consolidés (en 2002 : 721 comptes consolidés) Droit fiscal : La convergence du droit belge vers les normes IAS doit pouvoir se faire en toute neutralité fiscale. Sociétés cotées en bourse : (en 2002 : 112 comptes consolidés) Avant le 01.01.2005 Possibilité de dérogation pour utilisation des normes IAS via le règlement IAS A partir du 01.01.2005 Application des normes IAS obligatoire via le règlement IAS Sociétés non cotées : Jusquà une date encore indéterminée Après cette date ? Proposition : (en 2002 : 609 comptes consolidés) Application du droit belge et possibilité de dérogation pour appliquer les normes IAS via règlement IAS Application des normes IAS via le droit belge créer un cadre fiscal permettant dassurer le maintien des règles dévaluation issues du droit des comptes annuels actuellement en vigueur. Ce cadre fiscal pourrait être appliqué à toutes les sociétés quelles que soient les normes comptables utilisées. Droit des sociétés : Pour neutraliser les effets indésirables de lapplication des IAS lors de la détermination de lactif net prévue par le Code des Sociétés, le rapport « Winter » propose dinsérer dans la deuxième directive européenne, une option qui permettrait aux Etats membres de soumettre toute distribution opérée par une société à un test de solvabilité et de liquidité. 2. Comptes annuels comptes statutaires (en 2002 : 224.559 sociétés hors secteur des banques et assurances) Sociétés comprises dans la consolidation lorsque les comptes consolidés sont établis suivant les normes IAS : Avant le 01.01.2007 Droit belge actuel A partir du 01.01.2007 Possibilité dappliquer les normes IAS via le droit belge Test de lactif net : les actifs, après distribution, devront dépasser les obligations avec une certaine marge. Test de liquidité : les actifs liquides devront dépasser les obligations à court terme avec une certaine marge. Autres sociétés : Avant le 01.01.2007 A partir du 01.01.2007 Vos remarques éventuelles sont attendues par la Commission des Normes Comptables avant le 30 juin 2003. Droit belge actuel Droit belge adapté en fonction des IAS en tenant compte des exigences du contexte belge et de la taille des entreprises concernées. La Commission des Normes Comptables propose donc dadapter le droit belge de manière à ce quil converge le plus possible vers les normes IAS. Ces adaptations feront lobjet dune large concertation et dune procédure de consultation publique. Françoise PHILIPPE Membre de la Commission des Normes Comptables Le statut fiscal du conjoint aidant 1. Entreprise unipersonnelle: situation jusquaux revenus de 2002 La loi-programme du 24 décembre 2002 (MB, 31 décembre 2002) a conféré un nouveau statut au conjoint aidant. Le statut social a déjà été commenté dans Pacioli n° 141 (30 avril 2003). Dans ce numéro, nous allons nous pencher à présent sur le statut fiscal du conjoint aidant. Nous pouvons distinguer deux périodes: la situation jusquaux revenus de 2002; la situation à partir du 1er janvier 2003. 3 1 M A I 2 0 0 3 Jusquau 31 décembre 2002, il y a deux possibilités: 1.1. le quotient conjugal Le conjoint ne travaille pratiquement pas ou travaille dans une mesure très limitée: le quotient conjugal est appliqué automatiquement à tous les contribuables 2 I P C F - B I B F P A C I O L I N ° 1 4 3 en tant que charge, mais le revenu daidant a dans la plupart des cas le même effet. (travailleurs salariés, fonctionnaires et indépendants ), mais cette déduction se limite à : 30 % du revenu fiscal; maximum 6 700 EUR (non indexés). 2. Entreprises unipersonnelles: situation à partir du 1er janvier 2003. La loi fiscale est libellée comme suit : «art. 87 CIR 1992 : Lorsque la cotisation est établie au nom des deux conjoints et quun seul des conjoints bénéficie de revenus professionnels, une quote-part en est imputée à lautre conjoint. Cette quote-part est égale à 30 p.c. de ces revenus sans pouvoir excéder 6 700 EUR.» À partir du 1er janvier 2003, il existe trois possibilités: 2.1. Le quotient conjugal (art. 87 CIR 1992) Le quotient conjugal est maintenu pour les époux qui font une déclaration sur lhonneur aux termes de laquelle ils ne travaillent pas ensemble. Cela correspond en fait à la situation reprise sous le point 1.1. 1.2. Le revenu daidant Le conjoint travaille au delà de ce qui est permis par le quotient conjugal. Le plafond normal de 30 % peut être réfuté et il ny a pas de montant maximum absolu. 2.2. Le revenu daidant (art. 86 CIR 1992) Le revenu daidant est maintenu pour les conjoints aidants qui relèvent du «mini-statut». Pour autant quil corresponde à la réalité économique à savoir une rémunération normale des prestations le revenu daidant est généralement plus intéressant quun quotient conjugal. Ce «revenu daidant» ne peut cependant être attribué que par des commerçants ou des titulaires de professions libérales et non depuis 1997 au conjoint dun gérant ou dun administrateur dune société. 2.3. La rémunération du conjoint aidant (art. 33 CIR 1992) Cette possibilité est NOUVELLE et est réservée, à partir du 1 er janvier 2003 aux conjoints aidants qui optent pour le «maxi-statut». Étant donné que les deux époux sont théoriquement imposés distinctement, le mode dattribution le plus intéressant de ce revenu daidant est le suivant: 50 % du revenu fiscal du conjoint pour autant quil nexiste pas dautres revenus imposables (des revenus immobiliers par exemple). À la suite des modifications apportées à la législation sociale, la loi fiscale est adaptée comme suit : 1. La «rémunération du conjoint aidant» devient une charge professionnelle pour le conjoint Étant donné que lattribution dun revenu daidant sous la forme dune quote-part du bénéfice net ou des profits nets ne constituait pas un revenu professionnel à part entière, une nouvelle catégorie de revenus a été créée : les rémunérations du conjoint aidant. Contrairement au revenu daidant, il sagit ici dun revenu brut qui doit encore être diminué des propres frais du conjoint aidant. Le fisc en est également conscient et a dès lors prévu des plafonds dans la loi fiscale. La loi fiscale dispose en effet que : «art. 86 CIR 1992 : Lorsque la cotisation est établie au nom des deux conjoints, une quote-part des bénéfices, des profits et des rémunérations dassociés actifs peut être attribuée à titre de revenus de cette activité au conjoint qui aide effectivement lautre conjoint dans lexercice de lactivité professionnelle de lautre conjoint et qui pendant la période imposable na pas bénéficié personnellement de revenus professionnels provenant dune activité distincte supérieurs à 8 700 EUR. Cette quote-part doit correspondre à la rémunération normale des prestations du conjoint aidant, sans quelle puisse dépasser 30 p.c. des revenus de lactivité professionnelle exercée avec laide du conjoint, sauf sil est manifeste que les prestations du conjoint aidant lui ouvrent droit à une quote-part plus importante.» Pour la pratique du comptable IPCF, cela signifie que lattribution de cette rémunération qui, dans la loi, est théoriquement plafonnée à 30 % augmentera en pourcentage par rapport à 2002 : les 30 % de lart. 86 et les 30 % de lart. 33 ne sont donc pas les mêmes. Un exemple pour clarifier la situation: Supposons un résultat fiscal du conjoint égal à 100 et une répartition de 60 % (conjoint aidé) et 40 % (conjoint aidant). La cotisation sociale pour lannée 2003 sélève à : 8 pour le conjoint aidant, soit 40 x 20 %. Conclusion : dun point de vue fiscal, aucune rémunération ou rétribution ne peut être attribuée au conjoint aidant P A C I O L I N ° 1 4 3 I P C F - B I B F 3 3 1 M A I 2 0 0 3 Jusquau 31 décembre 2002 : quote-part du conjoint aidé: quote-part du conjoint aidant: revenu fiscal total 100 x 60 % = 100 x 40 % = À partir du 1er janvier 2003 : revenu fiscal total Frais du conjoint aidant (e.a. cotisation sociale) Revenu brut du conjoint aidé Quote-part du conjoint aidant : 44,44 % ou Quote-part du conjoint aidé Rémunération nette du conjoint aidant : 48 8 (cotisation sociale) Ces rémunérations doivent correspondre à la rémunération normale pour les prestations effectuées par le conjoint aidant, sans quelles puissent dépasser 30 p.c. du montant net des revenus de lactivité professionnelle exercée avec laide du conjoint, sauf sil est manifeste que les prestations du conjoint aidant lui ouvrent droit à une quote-part plus importante. 60 40 100 100 8 108 2. La déduction des propres frais du conjoint aidant. Comme pour les autres rémunérations, il y a deux possibilités en matière de déduction des frais: a. soit les frais sont justifiés; b. soit les frais sont fixés à cinq pour cent de la «rémunération du conjoint aidant»; après que les cotisations sociales (à savoir pour le statut social, PLC (pension libre complémentaire), la mutuelle) aient été déduites, avec un plafond de 2 500 EUR (non indexés). 48 60 = 40 En dautres termes, le revenu daidant passe de 40 % à 44,44 % dans cet exemple. En cause: le montant de 48 nest plus net mais bien brut, étant donné que le conjoint aidant doit porter ses propres frais en déduction. Selon nous, lexemple ci-dessus pourrait également être utilisé comme feuille de travail générale. La possibilité b est, dans la plupart des cas, un poste de déduction (fictif ) purement fiscal et complémentaire, qui est bien entendu le bienvenu et qui existe dailleurs depuis toujours pour les autres catégories de salariés (travailleurs, fonctionnaires et dirigeants dentreprise). Cette situation totalement nouvelle et très positive a été traduite comme suit dans la loi (les modifications sont indiquées en italique et sont soulignées): une nouvelle catégorie de salariés voit le jour à partir du 1er janvier 2003: Dans la situation b, sont cependant pris en considération les frais qui ne sont visiblement pas déductibles dans le cadre du revenu daidant (art. 86). Art. 30 CIR 1992 Les rémunérations comprennent, quels quen soient le débiteur, la qualification et les modalités de détermination et doctroi : 1º les rémunérations des travailleurs; 2º les rémunérations des dirigeants dentreprise; 3º les rémunérations des conjoints aidants. Nous faisons remarquer que ces frais ne sont pas les frais professionnels du conjoint aidé. Ce sont les frais qui sont propres au conjoint aidant, c.-à-d. les frais qui sont exposés parce que le conjoint aidant travaille avec son conjoint et qui nexisteraient pas si tel nétait pas le cas. Par ailleurs, ces frais propres au conjoint aidant, ne peuvent pas être des frais professionnels de lindépendant. (1) Art. 53 CIR 1992 Ne constituent pas des frais professionnels: 1° ...; 12°,les rémunérations que le contribuable attribue à son conjoint travaillant avec lui, à lexception des rémunérations visées à larticle 30, 3°; 13° 3. Autres dispositions fiscales diverses Il est évident que lindépendant aidé ne peut pas déduire, lui aussi, les frais cités au point 2 (art. 20 de la loi-programme du 24 décembre 2002). Il ny a pas lieu de déposer de fiches ou de relevés récapitulatifs (art. 31 de la loi-programme du 24 décembre 2002). Limpôt sur la rémunération du conjoint aidant est soumis à majoration en cas de versements anticipés insuffisants ou tardifs (art. 25 de la loi-programme du 24 décembre 2002). Il existe éventuellement un droit à un crédit dimpôt (art. 33 de la loi-programme du 24 décembre 2002). Art. 33 CIR 1992 Les rémunérations des conjoints aidants sont toutes les attributions dune quote-part de bénéfices ou de profits au conjoint aidant qui, pendant la période imposable, nexerce pas dactivité professionnelle lui ouvrant des droits propres à des prestations dans un régime obligatoire de pension, dallocations familiales et dassurance contre la maladie et linvalidité, au moins égales à celles du statut social des travailleurs indépendants, ni ne bénéficie dune prestation dans le cadre du régime de la sécurité sociale lui ouvrant de tels droits propres. (1) Exposé des motifs, p. 28, et art. 20 de la loi-programme du 24 décembre 2002. 3 1 M A I 2 0 0 3 4 I P C F - B I B F P A C I O L I N ° 1 4 3 Étant donné que ces 30 %, plafonnés à 6 700 EUR (pour les revenus 2002, indexés à 7 900 EUR ou 318 685 BEF), ne correspondent pas souvent à la réalité économique, il existe une autre solution : créer un revenu propre en lieu et place du revenu daidant. Au sein dune société, cest possible de la manière suivante: a. ou le conjoint reçoit un statut propre dans la société. Comme nous venons de le voir, la nomination à la fonction de gérant ou dadministrateur est la solution la plus évidente; b. ou le conjoint devient un assujetti à la TVA et facture mensuellement ses prestations à la société. Cette solution simpose lorsque ce conjoint actif ne peut pas exercer un mandat au sein de la société pour des raisons déontologiques. Il ny a pas lieu de prélever un précompte professionnel. Le crédit dimpôt est possible, sauf si la rémunération du conjoint aidant provient dun revenu dactivité qui nest pas pris en considération pour le crédit dimpôt (art. 33 et 34 de la loiprogramme du 24 décembre 2002). 3. Le conjoint actif au sein dune société Depuis 1997, le conjoint dun gérant ou dun administrateur dune société ne peut plus se voir attribuer de «revenu daidant». Dans la loi-programme du 8 avril 2003 (M.B. 17.04.2003 art. 42), cela a été «corrigé» au niveau social. Néanmoins, le conjoint dun dirigeant dentreprise au niveau fiscal (art. 32 CIR 1992) ne peut adopter le statut de «conjoint aidant rémunéré». Compte tenu de la règle selon laquelle une répartition du revenu imposable sur la base dune proportion de 50-50 est idéale dans un ménage, ce résultat ne peut être obtenu que par lune des deux solutions de secours. Il y a cependant lieu dobserver quauparavant, le statut de conjoint aidant était déjà impossible au sein dune société, si ce conjoint aidant était également associé. Dans ce cas et jusquen 1996, lintéressé(e) était un «associé actif» et depuis, il/elle appartient ou non à lune des deux catégories problématiques de dirigeants dentreprise voir texte en italique ci-dessous que le code fiscal connaît depuis 1997: «art. 32 CIR 1992 : Les rémunérations des dirigeants dentreprise sont toutes les rétributions allouées ou attribuées à une personne physique: 1° qui exerce un mandat dadministrateur, de gérant ou de liquidateur ou de fonctions analogues; 2° qui exerce au sein de la société une fonction dirigeante ou une activité dirigeante de gestion journalière, dordre commercial, financier ou technique, en dehors dun contrat de travail » Quid de certaines professions libérales, soumises à un code de déontologie? La plupart des professions libérales sont soumises à un code de déontologie. Celui-ci dispose généralement que le conjoint aidant qui ne peut pas exercer la profession du titulaire de la profession libérale parce que, par exemple, il ne possède pas lagrément ou le diplôme requis ne peut être ni associé ni gérant/administrateur. En dautres termes, la solution a. est exclue pour les conjoints aidants de la plupart des titulaires de professions libérales, actifs sous la forme dune société. La facturation selon la solution b. permet de remédier à ce problème mais génère généralement la TVA de 21 %, à moins quil nexiste une exemption (p. ex. pour lactivité dinfirmière). Les possibilités suivantes sont offertes : a. la société du titulaire dune profession libérale est assujettie à la TVA (par exemple, un architecte, un comptable, un reviseur dentreprises, un expertcomptable, etc.): dans ce cas, il ny a pas de problème, étant donné que la TVA imputée par le conjoint est intégralement déductible; b. la société du titulaire dune profession libérale nest pas assujettie à la TVA (par exemple, un médecin, un avocat, un notaire, etc.): dans ce cas, la TVA de 21 % imputée constitue une charge supplémentaire pour la société, étant donné quelle nest pas déductible dans le chef de la société (elle ne peut pas être imputée sur la TVA, en lespèce, non due). Pour éviter toute discussion, il est recommandé dès lors de nommer les anciens associés actifs gérants ou administrateurs, à savoir les «dirigeants dentreprise» de la première catégorie (art. 32 1° CIR 1992). Dun point de vue fiscal, il nest plus possible, depuis 1997, dattribuer un revenu daidant, de sorte quil ne peut plus être fait appel quà la seule formule fiscale, à savoir du «quotient conjugal», solution qui est possible pour tous les contribuables qui nont pas de revenu professionnel ou qui ont un revenu professionnel réduit. Le «quotient conjugal» est généralement beaucoup plus limité que le «revenu daidant», si le conjoint aidant est actif quotidiennement. P A C I O L I N ° 1 4 3 I P C F - B I B F 5 3 1 M A I 2 0 0 3 Cest ainsi quune dépense supplémentaire en cotisations sociales ne génère quune diminution nette du revenu de 460 EUR ! Il ne sagit finalement que dun prix minimal à payer pour pouvoir bénéficier dune seconde pension ! Conclusion : pour le conjoint aidant du titulaire dune profession libérale, sous la forme dune société non assujettie à la TVA, la sécurité sociale était et est toujours particulièrement chère: outre les cotisations sociales, la TVA de 21 % est également due sur le montant facturé (c.-à-d. frais compris). 5) La déduction supplémentaire de 5 % de frais est la bienvenue à moins que ladministration fiscale interprète la notion de «frais propres à la rémunération du conjoint aidant» de manière très stricte, de sorte que les contribuables se voient quand même contraints de justifier tous les frais. 4. Conclusions 4.1. Conclusions fiscales 1) Les conjoints de titulaires de professions libérales, actifs sous la forme dune société, soumis à un code de déontologie et non qualifiés dassujettis à la TVA, restent sur le carreau dautant plus quentre-temps. Un texte de loi a été voté qui stipule que le conjoint aidant ne peut bénéficier du revenu daidant (art. 42 loi-programme 8 avril 2003, M.B. 17 avril 2003). Avoir une sécurité sociale propre coûte en effet particulièrement cher du fait que la TVA de 21 % est également perçue sur les prestations brutes, c.-à-d. le revenu majoré de tous les frais. 6) À partir du 1er janvier 2004, la PLC et lassurance de groupe peuvent être cumulées. Toutes deux sont déductibles au titre de frais, de sorte que les deux dépenses peuvent être payées avec des revenus bruts et sont par conséquent à classer dans la catégorie des dépenses bon marché. 7) Le choix est beaucoup plus difficile en 2003 quil ne létait en 1997, parce que tant le statut B que le statut C donnent droit à un revenu réaliste du conjoint aidant. 2) Chaque cas doit être examiné individuellement. À cet égard, il faut cependant tenir compte: a. des cotisations sociales; b. de limpôt des personnes physiques: la répartition optimale 50-50 est très importante; c. de la TVA. 4.2. Conclusions générales Quelque soit loption choisie, il ne faut pas oublier de la communiquer par lettre recommandée au fonds dassurance sociale de lindépendant aidé et ce, au plus tard le 31 mars 2003 en fait, le 30 juin 2003 peut aussi faire office de date butoir: soit le conjoint nest pas conjoint aidant. Cette déclaration implique que a. il ny a lieu de payer ni cotisation pour la maladie et linvalidité, ni cotisations sociales; b. lattribution dun revenu daidant ou dune rémunération de conjoint aidant est exclue; c. seule lattribution dun quotient conjugal est possible; d. il faut tenir compte des conséquences fiscales; e. il faut savoir que se pose le même problème quen 1997, lorsque le revenu daidant a subitement été supprimé au sein des sociétés; soit le conjoint déclare être conjoint aidant et opter pour le «mini-statut»: dans ce cas, il doit uniquement payer les cotisations pour la maladie et linvalidité. À partir de 2006, il devra cependant passer au maxistatut, sil est né avant le 1er janvier 1956; soit le conjoint déclare être conjoint aidant et opter pour le «maxi-statut»: dans ce cas, il paie les cotisations sociales normales. 3) En 1997, le choix dun propre revenu était plus important que le choix qui doit être opéré en 2003: 1997 : le quotient conjugal ne suffisait généralement pas, de sorte que la quote-part du conjoint actif devait être trouvée via les propres revenus. Ce nétait que de cette manière que la règle 50-50 pouvait être réalisée autant que possible. 2003 : aujourdhui, laspect social est très important et déterminant pour lavenir. Lélément fiscal est moins important sauf de nouveau pour les conjoints actifs dans une société étant donné que le revenu daidant peut être attribué. Ce revenu daidant reflète en outre la réalité et dépasse généralement les limites du «quotient conjugal». 4) Il ressort des simulations que les conséquences fiscales de la loi du 24 décembre 2002 sont très favorables: il ny a que pour les bas revenus et les revenus très élevés quil y a des conséquences négatives mais dans une mesure très restreinte. 3 1 M A I 2 0 0 3 6 I P C F - B I B F P A C I O L I N ° 1 4 3 Pour effectuer le choix de loption définitive «pas de statut», mini-statut ou maxi-statut il y a lieu de faire les trois simulations, en tenant compte et des cotisations sociales et de la cotisation à la PLC, mais aussi et surtout de limpôt des personnes physiques, qui compense en grande partie les cotisations plus élevées. Nous estimons que, dans la plupart des cas, loption du maxi-statut semble la plus recommandable : comme le montrent les exemples, la fiscalité tant limpôt sur les revenus que la TVA constitue un élément très important à prendre en considération pour décider correctement; dune manière générale, on peut dire que les modifications constituent un véritable séisme positif pour les conjoints des indépendants: le 1er janvier 2003 est une date extrêmement importante pour le conjoint aidant, qui peut à présent choisir lui-même son avenir social et fiscal le plus souvent, sans que cela lui occasionne des frais. Il est assez évident quune modification aussi importante de la législation sociale nécessitera encore quelques rectifications. Vous trouverez une approche chiffrée détaillée des conséquences de ce nouveau statut sur le site Internet de lIPCF: www.ipcf.be. José HAUSTRAETE Comptable-fiscaliste IPCF Professeur invité à l’Université de Gand Actualité Loi relative aux pensions complémentaires au Moniteur dirigeants dentreprises. Le second groupe jouit dun régime fiscal avantageux et nest pas compris dans la norme salariale. Il doit sagir darrangements de pensions complémentaires qui valent pour tous les travailleurs et qui contiennent un minimum de solidarité. Cette solidarité peut consister, par exemple, dans le financement dune promesse de pension en cas de chômage, interruption de carrière ou faillite, ou dans le versement dune indemnisation en cas de perte de revenus pour incapacité de travail. Le 15 mai 2003, est paru dans la 2ème édition du Moniteur belge la loi du 13 mars 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de cellesci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale Le nouveau régime en matière de pensions complémentaires se scinde en 2 volets : Un volet promesses de pensions complémentaires «ordinaires» et un volet promesses de pensions complémentaires «sociales». Nous reviendrons de manière plus détaillée sur le sujet dans un prochain numéro de Pacioli. Le premier groupe est étendu aux fonds de secteur, promesses de pension individuelles et pensions de Déduction pour investissements en sécurisation déclaration doit être complété et accompagné de lattestation remplie par ledit fonctionnaire, dans laquelle il recommande et approuve les investissements réalisés. La loi-programme du 8 avril 2003 (M.B. 17 avril 2003) instaure une déduction pour investissement majorée (pourcentage de base majoré de 10 %, soit 13,5 %) pour les investissements consentis dans la sécurisation de locaux professionnels. Cette déduction pour investissement majorée est accordée à la condition que linstallation ait été recommandée et approuvée par le fonctionnaire chargé des conseils en techno-prévention dans la zone de police où sont affectées les immobilisations. Le formulaire 276U à joindre à la P A C I O L I N ° 1 4 3 I P C F - B I B F Cette mesure entrera en vigueur dès lexercice dimposition 2004 et ne sappliquera quaux personnes physiques et PME (à savoir les sociétés dont plus de 50 % des actions sont aux mains de personnes physiques 7 3 1 M A I 2 0 0 3 du 29 janvier 2003 à la date de clôture des comptes annuels restera sans incidence pour lapplication de cette déduction pour investissements en sécurisation. et qui ne font pas partie dun groupe comprenant également un centre de coordination). De plus, une disposition anti-abus a été prévue aux termes de laquelle toute modification apportée à partir Ecoréductions : TVA de 6 % sur les boissons non alcoolisées considérablement moins chères que les boissons contenues dans des récipients jetables. Voilà ce que dispose larrêté royal du 27 décembre 2002 modifiant lA.R. n° 20 sur la TVA et publié dans la quatrième édition du Moniteur belge du 30 avril 2003. A compter du 1er juillet 2003, le taux de TVA sur les boissons non alcoolisées sera ramené à 6 % (au lieu de 21 %). Cet abaissement est considéré comme une «écoréduction» qui devrait conduire à ce que les boissons contenues dans des récipients réutilisables deviennent Déclaration à lIPP 2003 : déductibilité des cotisations personnelles aux sociétés mutualistes A compter de lactuel exercice dimposition (année de revenus 2002), les «cotisations personnelles pour couvrir la responsabilité financière» que nous payons à notre société mutualiste, seront fiscalement déductibles. Il ressort dune Circulaire de ladministration fiscale arrêtée en date du 23 avril 2003 (Ci.RH.243/549.438/ Circulaire AFER n° 9/2003), que la plupart dentre nous paient entre 7,32 EUR et 9,54 EUR par an (selon la société mutualiste) en plus de leur cotisation ordinaire de membre. La Caisse des soins de santé de la SNCB demande à ses membres une cotisation annuelle personnelle de 11 EUR, tandis que la cotisation demandée par la Caisse auxiliaire dassurance maladie invalidité nest que de 2,25 EUR. conséquent, pas fiscalement déductibles. La Circulaire du 23 avril 2003 assimile les «cotisations personnelles pour couvrir la responsabilité financière» à des cotisations sociales obligatoires. Les cotisations en question deviennent donc fiscalement déductibles, ce tant pour les indépendants et les salariés que pour les pensionnés. Les contribuables percevant des allocations de chômage, prépensions ou indemnités de maladie peuvent également déduire ces cotisations; lesdites cotisations ne sont, en loccurrence, pas considérées comme des cotisations sociales déductibles, mais bien déduites directement du revenu de remplacement brut. Conformément à larticle 49 CIR 1992, la preuve du paiement doit en principe être justifiée au moyen de documents probants (preuve de paiement, attestation, etc.). Ladministration fiscale se montre toutefois plus souple. La Circulaire dit en effet que «à cause des éléments suivants, la date de paiement au début de lannée 2002, les faibles montants et le fait que les sociétés mutualistes nont pas systématiquement délivré dans ces cas une attestation, il est difficile pour certains contribuables, si pas impossible, de produire le document probant nécessaire. Par conséquent, il faudra faire preuve, dans le cadre de la vérification des dossiers, de largesse desprit...». Les sociétés mutualistes perçoivent ces «cotisations personnelles pour couvrir la responsabilité financière» depuis que, fin des années quatre-vingts, elles sont devenues financièrement responsables de léquilibre entre leurs recettes et leurs dépenses. Les sociétés mutualistes tirent leurs revenus des cotisations que les employeurs, salariés et indépendants leur paient directement. En plus de ces cotisations, chaque société mutualiste facture une cotisation de membre dont le montant varie dune société mutualiste à lautre. Ces deux versements sont considérés comme des primes dassurance par ladministration fiscale et ne sont, par Aucun extrait de cette publication ne peut être reproduit, introduit dans un système de récupération ou transféré électroniquement, mécaniquement, au moyen de photocopies ou sous toute autre forme, sans autorisation préalable écrite de l’éditeur. La rédaction veille à la fiabilité des informations publiées, lesquelles ne pourraient toutefois engager sa responsabilité. Editeur r esponsable : Paul LEDENT, I.P.C.F. – av. Legrand 45, 1050 Bruxelles, Tél. 02/626.03.80, Fax. 02/626.03.90 e-mail : info @ ipcf.be, URL : http://www.ipcf.be Rédaction : Valérie CARLIER, José HAUSTRAETE, Georges HONORE, Paul LEDENT, Geert LENAERTS, Françoise PHILIPPE. Comité scientifique : Professeur P. MICHEL, Ecole d’Administration des Affaires de l’Université de Liège, Professeur C. LEFEBVRE, Katholieke Universiteit Leuven Réalisée en collaboration avec Editions Kluwer 3 1 M A I 2 0 0 3 8 I P C F - B I B F P A C I O L I N ° 1 4 3