Les normes IAS/IFRS : pour qui ? Quand ?

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Les normes IAS/IFRS : pour qui ? Quand ?
B U L L E T I N D E L ' I N S T I T U T P R O F E S S I O N N E L D E S C O M P TA B L E S E T F I S C A L I S T E S A G R É É S
Amende administrative en cas de non-dépôt ou de dépôt tardif des comptes annuels.
La loi-programme du 8 avril 2003 (M.B. 17 avril 2003) insère un nouvel article 129bis au Code des sociétés
prévoyant des amendes administratives pour les sociétés qui omettent de déposer ou déposent tardivement
leurs comptes annuels. Une société s’expose à une amende lorsque les comptes annuels n’ont pas été déposés
dans les sept mois qui suivent la date de clôture de l’exercice auquel ces documents se rapportent, sans préjudice
du droit pour la société d’invoquer et de prouver la force majeure par écrit et en temps utile. Les nouvelles
dispositions seront applicables pour la première fois aux dépôts des comptes annuels qui ont été clôturés à
partir du 31 décembre 2002.
L’amende s’élève à 200 euros par mois de retard, avec un maximum de 1 200 euros. A cet égard, tout mois
commencé sera considéré comme un mois complet. Pour les petites sociétés, l’amende est plafonnée à 60 euros,
avec un maximum de 360 euros. Pour les deux types de sociétés, la règle applicable est donc que l’amende cesse
d’augmenter après six mois. Les gérants et administrateurs d’une société sont solidairement responsables du
paiement de l’amende. Le département du Service Public Fédéral Finances ayant les recouvrements non fiscaux
dans ses compétences est responsable du recouvrement des amendes. Les modalités de paiement et de perception
doivent encore être régies par AR.
Les normes IAS/IFRS : pour qui ? Quand ?
Sur son site internet http://www.cnc-cbn.be, la
Commission des Normes Comptables a émis un projet
d’avis pour l’application des normes IAS et pour
l’application du droit Belge des comptes annuels et des
normes IAS.
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• Les normes IAS/IFRS :
pour qui ? Quand ?
• Le statut fiscal du conjoint
aidant
• Actualité
Chaque personne intéressée peut envoyer ses remarques
à l’adresse [email protected] jusqu’au 30 juin 2003.
La Commission étudiera alors chacune des remarques
reçues avant de donner un avis définitif au ministre de
l’économie.
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Bureau de dépôt Malines X • Bimensuel
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Plan de politique proposé
L’entrée en vigueur de l’ensemble des adaptations est
fixée au 01.01.2007 à condition que des solutions soient
élaborées pour la problématique du droit fiscal et du
droit des sociétés :
1. Comptes consolidés
(en 2002 : 721 comptes consolidés)
–
–
Droit fiscal :
La convergence du droit belge vers les normes IAS doit
pouvoir se faire en toute neutralité fiscale.
Sociétés cotées en bourse : (en 2002 : 112 comptes
consolidés)
Avant le 01.01.2005
Possibilité de dérogation pour
utilisation des normes IAS via
le règlement IAS
A partir du 01.01.2005
Application des normes IAS
obligatoire via le règlement IAS
Sociétés non cotées :
Jusqu’à une date
encore indéterminée
Après cette date ?
Proposition :
(en 2002 : 609 comptes
consolidés)
Application du droit belge et
possibilité de dérogation pour
appliquer les normes IAS via
règlement IAS
Application des normes IAS via
le droit belge
créer un cadre fiscal permettant d’assurer le maintien
des règles d’évaluation issues du droit des comptes
annuels actuellement en vigueur.
Ce cadre fiscal pourrait être appliqué à toutes les
sociétés quelles que soient les normes comptables
utilisées.
Droit des sociétés :
Pour neutraliser les effets indésirables de l’application
des IAS lors de la détermination de l’actif net prévue
par le Code des Sociétés, le rapport « Winter » propose
d’insérer dans la deuxième directive européenne, une
option qui permettrait aux Etats membres de soumettre
toute distribution opérée par une société à un test de
solvabilité et de liquidité.
2. Comptes annuels – comptes statutaires
(en 2002 : 224.559 sociétés hors secteur des banques
et assurances)
– Sociétés comprises dans la consolidation lorsque les comptes
consolidés sont établis suivant les normes IAS :
Avant le 01.01.2007
Droit belge actuel
A partir du 01.01.2007
Possibilité d’appliquer les normes
IAS via le droit belge
Test de l’actif net : les actifs, après distribution, devront dépasser les
obligations avec une certaine marge.
Test de liquidité : les actifs liquides devront dépasser les obligations
à court terme avec une certaine marge.
– Autres sociétés :
Avant le 01.01.2007
A partir du 01.01.2007
Vos remarques éventuelles sont attendues par la
Commission des Normes Comptables avant le 30 juin
2003.
Droit belge actuel
Droit belge adapté en fonction des
IAS en tenant compte des exigences
du contexte belge et de la taille des
entreprises concernées.
La Commission des Normes Comptables propose donc d’adapter
le droit belge de manière à ce qu’il converge le plus possible vers
les normes IAS. Ces adaptations feront l’objet d’une large concertation et d’une procédure de consultation publique.
Françoise PHILIPPE
Membre de la Commission des Normes Comptables
Le statut fiscal du conjoint aidant
1. Entreprise unipersonnelle: situation jusqu’aux
revenus de 2002
La loi-programme du 24 décembre 2002 (MB, 31 décembre
2002) a conféré un nouveau statut au conjoint aidant. Le statut
social a déjà été commenté dans Pacioli n° 141 (30 avril 2003).
Dans ce numéro, nous allons nous pencher à présent sur le statut
fiscal du conjoint aidant.
Nous pouvons distinguer deux périodes:
– la situation jusqu’aux revenus de 2002;
– la situation à partir du 1er janvier 2003.
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Jusqu’au 31 décembre 2002, il y a deux possibilités:
1.1. le quotient conjugal
Le conjoint ne travaille pratiquement pas ou travaille
dans une mesure très limitée: le quotient conjugal est
appliqué automatiquement à tous les contribuables
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en tant que charge, mais le revenu d’aidant a dans la plupart
des cas le même effet.
(travailleurs salariés, fonctionnaires et indépendants ),
mais cette déduction se limite à :
– 30 % du revenu fiscal;
– maximum 6 700 EUR (non indexés).
2. Entreprises unipersonnelles: situation à partir
du 1er janvier 2003.
La loi fiscale est libellée comme suit :
«art. 87 CIR 1992 : Lorsque la cotisation est établie au nom des
deux conjoints et qu’un seul des conjoints bénéficie de revenus
professionnels, une quote-part en est imputée à l’autre conjoint.
Cette quote-part est égale à 30 p.c. de ces revenus sans pouvoir
excéder 6 700 EUR.»
À partir du 1er janvier 2003, il existe trois possibilités:
2.1. Le quotient conjugal (art. 87 CIR 1992)
Le quotient conjugal est maintenu pour les époux qui
font une déclaration sur l’honneur aux termes de laquelle
ils ne travaillent pas ensemble. Cela correspond en fait
à la situation reprise sous le point 1.1.
1.2. Le revenu d’aidant
Le conjoint travaille au delà de ce qui est permis par le
quotient conjugal. Le plafond normal de 30 % peut
être réfuté et il n’y a pas de montant maximum absolu.
2.2. Le revenu d’aidant (art. 86 CIR 1992)
Le revenu d’aidant est maintenu pour les conjoints
aidants qui relèvent du «mini-statut».
Pour autant qu’il corresponde à la réalité économique
– à savoir une rémunération normale des prestations –
le revenu d’aidant est généralement plus intéressant
qu’un quotient conjugal.
Ce «revenu d’aidant» ne peut cependant être attribué
que par des commerçants ou des titulaires de professions
libérales et non – depuis 1997 – au conjoint d’un gérant
ou d’un administrateur d’une société.
2.3. La rémunération du conjoint aidant (art. 33 CIR
1992)
Cette possibilité est NOUVELLE et est réservée, à
partir du 1 er janvier 2003 aux conjoints aidants qui
optent pour le «maxi-statut».
Étant donné que les deux époux sont théoriquement
imposés distinctement, le mode d’attribution le plus
intéressant de ce revenu d’aidant est le suivant: 50 %
du revenu fiscal du conjoint pour autant qu’il n’existe
pas d’autres revenus imposables (des revenus
immobiliers par exemple).
À la suite des modifications apportées à la législation
sociale, la loi fiscale est adaptée comme suit :
1. La «rémunération du conjoint aidant» devient une
charge professionnelle pour le conjoint
Étant donné que l’attribution d’un revenu d’aidant sous
la forme d’une quote-part du bénéfice net ou des profits
nets ne constituait pas un revenu professionnel à part
entière, une nouvelle catégorie de revenus a été créée :
les rémunérations du conjoint aidant. Contrairement
au revenu d’aidant, il s’agit ici d’un revenu brut qui
doit encore être diminué des propres frais du conjoint
aidant.
Le fisc en est également conscient et a dès lors prévu
des plafonds dans la loi fiscale.
La loi fiscale dispose en effet que :
«art. 86 CIR 1992 : Lorsque la cotisation est établie au nom
des deux conjoints, une quote-part des bénéfices, des profits et
des rémunérations d’associés actifs peut être attribuée à titre de
revenus de cette activité au conjoint qui aide effectivement
l’autre conjoint dans l’exercice de l’activité professionnelle de
l’autre conjoint et qui pendant la période imposable n’a pas
bénéficié personnellement de revenus professionnels provenant
d’une activité distincte supérieurs à 8 700 EUR.
Cette quote-part doit correspondre à la rémunération normale
des prestations du conjoint aidant, sans qu’elle puisse dépasser
30 p.c. des revenus de l’activité professionnelle exercée avec l’aide
du conjoint, sauf s’il est manifeste que les prestations du conjoint
aidant lui ouvrent droit à une quote-part plus importante.»
Pour la pratique du comptable IPCF, cela signifie que
l’attribution de cette rémunération – qui, dans la loi,
est théoriquement plafonnée à 30 % – augmentera en
pourcentage par rapport à 2002 : les 30 % de l’art. 86
et les 30 % de l’art. 33 ne sont donc pas les mêmes.
Un exemple pour clarifier la situation:
Supposons un résultat fiscal du conjoint égal à 100 et
une répartition de 60 % (conjoint aidé) et 40 % (conjoint
aidant). La cotisation sociale pour l’année 2003 s’élève
à : 8 pour le conjoint aidant, soit 40 x 20 %.
Conclusion : d’un point de vue fiscal, aucune rémunération
ou rétribution ne peut être attribuée au conjoint aidant
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Jusqu’au 31 décembre 2002 :
quote-part du conjoint aidé:
quote-part du conjoint aidant:
revenu fiscal total
100 x 60 % =
100 x 40 % =
À partir du 1er janvier 2003 :
revenu fiscal total
Frais du conjoint aidant (e.a. cotisation sociale)
Revenu brut du conjoint aidé
Quote-part du conjoint aidant : 44,44 % ou
Quote-part du conjoint aidé
Rémunération nette du conjoint
aidant : 48 – 8 (cotisation sociale)
Ces rémunérations doivent correspondre à la rémunération
normale pour les prestations effectuées par le conjoint aidant,
sans qu’elles puissent dépasser 30 p.c. du montant net des revenus
de l’activité professionnelle exercée avec l’aide du conjoint, sauf
s’il est manifeste que les prestations du conjoint aidant lui ouvrent
droit à une quote-part plus importante.
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2. La déduction des propres frais du conjoint aidant.
Comme pour les autres rémunérations, il y a deux
possibilités en matière de déduction des frais:
a. soit les frais sont justifiés;
b. soit les frais sont fixés à cinq pour cent de la
«rémunération du conjoint aidant»;
après que les cotisations sociales (à savoir pour le statut
social, PLC (pension libre complémentaire), la
mutuelle) aient été déduites, avec un plafond de
2 500 EUR (non indexés).
48
60
= 40
En d’autres termes, le revenu d’aidant passe de 40 %
à 44,44 % dans cet exemple. En cause: le montant de
48 n’est plus net mais bien brut, étant donné que le
conjoint aidant doit porter ses propres frais en
déduction.
Selon nous, l’exemple ci-dessus pourrait également être
utilisé comme feuille de travail générale.
La possibilité b est, dans la plupart des cas, un poste de
déduction (fictif ) purement fiscal et complémentaire,
qui est bien entendu le bienvenu et qui existe d’ailleurs
depuis toujours pour les autres catégories de salariés
(travailleurs, fonctionnaires et dirigeants d’entreprise).
Cette situation totalement nouvelle et très positive a
été traduite comme suit dans la loi (les modifications
sont indiquées en italique et sont soulignées): une
nouvelle catégorie de salariés voit le jour à partir du 1er
janvier 2003:
Dans la situation b, sont cependant pris en
considération les frais qui ne sont visiblement pas
déductibles dans le cadre du revenu d’aidant (art. 86).
Art. 30 CIR 1992
Les rémunérations comprennent, quels qu’en soient le débiteur,
la qualification et les modalités de détermination et d’octroi :
1º les rémunérations des travailleurs;
2º les rémunérations des dirigeants d’entreprise;
3º les rémunérations des conjoints aidants.
Nous faisons remarquer que ces frais ne sont pas les
frais professionnels du conjoint aidé. Ce sont les frais
qui sont propres au conjoint aidant, c.-à-d. les frais qui
sont exposés parce que le conjoint aidant travaille avec
son conjoint et qui n’existeraient pas si tel n’était pas
le cas. Par ailleurs, ces frais propres au conjoint aidant,
ne peuvent pas être des frais professionnels de
l’indépendant. (1)
Art. 53 CIR 1992
Ne constituent pas des frais professionnels:
1° ...;
12°,les rémunérations que le contribuable attribue à son conjoint
travaillant avec lui, à l’exception des rémunérations visées à
l’article 30, 3°;
13°…
3. Autres dispositions fiscales diverses
– Il est évident que l’indépendant aidé ne peut pas
déduire, lui aussi, les frais cités au point 2 (art. 20
de la loi-programme du 24 décembre 2002).
– Il n’y a pas lieu de déposer de fiches ou de relevés
récapitulatifs (art. 31 de la loi-programme du
24 décembre 2002).
– L’impôt sur la rémunération du conjoint aidant est
soumis à majoration en cas de versements anticipés
insuffisants ou tardifs (art. 25 de la loi-programme
du 24 décembre 2002).
– Il existe éventuellement un droit à un crédit d’impôt
(art. 33 de la loi-programme du 24 décembre 2002).
Art. 33 CIR 1992
Les rémunérations des conjoints aidants sont toutes les attributions
d’une quote-part de bénéfices ou de profits au conjoint aidant
qui, pendant la période imposable, n’exerce pas d’activité
professionnelle lui ouvrant des droits propres à des prestations dans
un régime obligatoire de pension, d’allocations familiales et
d’assurance contre la maladie et l’invalidité, au moins égales à celles
du statut social des travailleurs indépendants, ni ne bénéficie
d’une prestation dans le cadre du régime de la sécurité sociale lui
ouvrant de tels droits propres.
(1) Exposé des motifs, p. 28, et art. 20 de la loi-programme du 24 décembre
2002.
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Étant donné que ces 30 %, plafonnés à 6 700 EUR
(pour les revenus 2002, indexés à 7 900 EUR ou
318 685 BEF), ne correspondent pas souvent à la réalité
économique, il existe une autre solution : créer un
revenu propre – en lieu et place du revenu d’aidant. Au
sein d’une société, c’est possible de la manière suivante:
a. ou le conjoint reçoit un statut propre dans la société.
Comme nous venons de le voir, la nomination à la
fonction de gérant ou d’administrateur est la solution
la plus évidente;
b. ou le conjoint devient un assujetti à la TVA et
facture mensuellement ses prestations à la société.
Cette solution s’impose lorsque ce conjoint actif ne
peut pas exercer un mandat au sein de la société pour
des raisons déontologiques.
– Il n’y a pas lieu de prélever un précompte
professionnel.
– Le crédit d’impôt est possible, sauf si la
rémunération du conjoint aidant provient d’un
revenu d’activité qui n’est pas pris en considération
pour le crédit d’impôt (art. 33 et 34 de la loiprogramme du 24 décembre 2002).
3. Le conjoint actif au sein d’une société
Depuis 1997, le conjoint d’un gérant ou d’un
administrateur d’une société ne peut plus se voir attribuer
de «revenu d’aidant».
Dans la loi-programme du 8 avril 2003 (M.B. 17.04.2003
art. 42), cela a été «corrigé» au niveau social. Néanmoins,
le conjoint d’un dirigeant d’entreprise au niveau fiscal
(art. 32 CIR 1992) ne peut adopter le statut de «conjoint
aidant rémunéré».
Compte tenu de la règle selon laquelle une répartition
du revenu imposable sur la base d’une proportion de
50-50 est idéale dans un ménage, ce résultat ne peut
être obtenu que par l’une des deux solutions de secours.
Il y a cependant lieu d’observer qu’auparavant, le statut
de conjoint aidant était déjà impossible au sein d’une
société, si ce conjoint aidant était également associé.
Dans ce cas et jusqu’en 1996, l’intéressé(e) était un
«associé actif» et depuis, il/elle appartient ou non à l’une
des deux catégories problématiques de dirigeants
d’entreprise – voir texte en italique ci-dessous – que le
code fiscal connaît depuis 1997:
«art. 32 CIR 1992 : Les rémunérations des dirigeants
d’entreprise sont toutes les rétributions allouées ou
attribuées à une personne physique:
1° qui exerce un mandat d’administrateur, de gérant
ou de liquidateur ou de fonctions analogues;
2° qui exerce au sein de la société une fonction dirigeante ou
une activité dirigeante de gestion journalière, d’ordre
commercial, financier ou technique, en dehors d’un contrat
de travail…»
Quid de certaines professions libérales, soumises à un
code de déontologie?
La plupart des professions libérales sont soumises à un
code de déontologie. Celui-ci dispose généralement que
le conjoint aidant – qui ne peut pas exercer la profession
du titulaire de la profession libérale parce que, par
exemple, il ne possède pas l’agrément ou le diplôme
requis – ne peut être ni associé ni gérant/administrateur.
En d’autres termes, la solution a. est exclue pour les
conjoints aidants de la plupart des titulaires de
professions libérales, actifs sous la forme d’une société.
La facturation selon la solution b. permet de remédier
à ce problème… mais génère généralement la TVA de
21 %, à moins qu’il n’existe une exemption (p. ex. pour
l’activité d’infirmière). Les possibilités suivantes sont
offertes :
a. la société du titulaire d’une profession libérale est
assujettie à la TVA (par exemple, un architecte, un
comptable, un reviseur d’entreprises, un expertcomptable, etc.): dans ce cas, il n’y a pas de problème,
étant donné que la TVA imputée par le conjoint est
intégralement déductible;
b. la société du titulaire d’une profession libérale n’est
pas assujettie à la TVA (par exemple, un médecin, un
avocat, un notaire, etc.): dans ce cas, la TVA de 21
% imputée constitue une charge supplémentaire pour
la société, étant donné qu’elle n’est pas déductible
dans le chef de la société (elle ne peut pas être
imputée sur la TVA, en l’espèce, non due).
Pour éviter toute discussion, il est recommandé dès lors
de nommer les anciens associés actifs gérants ou
administrateurs, à savoir les «dirigeants d’entreprise» de
la première catégorie (art. 32 1° CIR 1992).
D’un point de vue fiscal, il n’est plus possible, depuis
1997, d’attribuer un revenu d’aidant, de sorte qu’il ne
peut plus être fait appel qu’à la seule formule fiscale,
à savoir du «quotient conjugal», solution qui est possible
pour tous les contribuables qui n’ont pas de revenu
professionnel ou qui ont un revenu professionnel réduit.
Le «quotient conjugal» est généralement beaucoup plus
limité que le «revenu d’aidant», si le conjoint aidant est
actif quotidiennement.
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C’est ainsi qu’une dépense supplémentaire en cotisations
sociales ne génère qu’une diminution nette du revenu de
460 EUR ! Il ne s’agit finalement que d’un prix minimal
à payer pour pouvoir bénéficier d’une seconde pension !
Conclusion : pour le conjoint aidant du titulaire d’une
profession libérale, sous la forme d’une société non
assujettie à la TVA, la sécurité sociale était et est toujours
particulièrement chère: outre les cotisations sociales, la
TVA de 21 % est également due… sur le montant facturé
(c.-à-d. frais compris).
5) La déduction supplémentaire de 5 % de frais est la
bienvenue… à moins que l’administration fiscale
interprète la notion de «frais propres à la rémunération
du conjoint aidant» de manière très stricte, de sorte que
les contribuables se voient quand même contraints de
justifier tous les frais.
4. Conclusions
4.1. Conclusions fiscales
1) Les conjoints de titulaires de professions libérales, actifs
sous la forme d’une société, soumis à un code de
déontologie et non qualifiés d’assujettis à la TVA, restent
sur le carreau d’autant plus qu’entre-temps. Un texte de
loi a été voté qui stipule que le conjoint aidant ne peut
bénéficier du revenu d’aidant (art. 42 loi-programme
8 avril 2003, M.B. 17 avril 2003). Avoir une sécurité
sociale propre coûte en effet particulièrement cher du fait
que la TVA de 21 % est également perçue sur les prestations
brutes, c.-à-d. le revenu majoré de tous les frais.
6) À partir du 1er janvier 2004, la PLC et l’assurance
de groupe peuvent être cumulées. Toutes deux sont
déductibles au titre de frais, de sorte que les deux
dépenses peuvent être payées avec des revenus bruts et
sont par conséquent à classer dans la catégorie des
dépenses bon marché.
7) Le choix est beaucoup plus difficile en 2003 qu’il
ne l’était en 1997, parce que tant le statut B que le
statut C donnent droit à un revenu réaliste du conjoint
aidant.
2) Chaque cas doit être examiné individuellement. À
cet égard, il faut cependant tenir compte:
a. des cotisations sociales;
b. de l’impôt des personnes physiques: la répartition
optimale 50-50 est très importante;
c. de la TVA.
4.2. Conclusions générales
Quelque soit l’option choisie, il ne faut pas oublier de
la communiquer par lettre recommandée au fonds
d’assurance sociale de l’indépendant aidé et ce, au plus
tard le 31 mars 2003 – en fait, le 30 juin 2003 peut
aussi faire office de date butoir:
– soit le conjoint n’est pas conjoint aidant. Cette
déclaration implique que
a. il n’y a lieu de payer ni cotisation pour la maladie
et l’invalidité, ni cotisations sociales;
b. l’attribution d’un revenu d’aidant ou d’une
rémunération de conjoint aidant est exclue;
c. seule l’attribution d’un quotient conjugal est
possible;
d. il faut tenir compte des conséquences fiscales;
e. il faut savoir que se pose le même problème qu’en
1997, lorsque le revenu d’aidant a subitement été
supprimé au sein des sociétés;
– soit le conjoint déclare être conjoint aidant et opter
pour le «mini-statut»: dans ce cas, il doit uniquement
payer les cotisations pour la maladie et l’invalidité.
À partir de 2006, il devra cependant passer au maxistatut, s’il est né avant le 1er janvier 1956;
– soit le conjoint déclare être conjoint aidant et opter
pour le «maxi-statut»: dans ce cas, il paie les
cotisations sociales normales.
3) En 1997, le choix d’un propre revenu était plus
important que le choix qui doit être opéré en 2003:
– 1997 : le quotient conjugal ne suffisait généralement
pas, de sorte que la quote-part du conjoint
actif devait être trouvée via les propres
revenus. Ce n’était que de cette manière que
la règle 50-50 pouvait être réalisée autant que
possible.
– 2003 : aujourd’hui, l’aspect social est très important
et déterminant pour l’avenir. L’élément fiscal
est moins important – sauf de nouveau pour
les conjoints actifs dans une société – étant
donné que le revenu d’aidant peut être
attribué. Ce revenu d’aidant reflète en outre
la réalité et dépasse généralement les limites
du «quotient conjugal».
4) Il ressort des simulations que les conséquences fiscales
de la loi du 24 décembre 2002 sont très favorables: il
n’y a que pour les bas revenus et les revenus très élevés
qu’il y a des conséquences négatives … mais dans une
mesure très restreinte.
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Pour effectuer le choix de l’option définitive – «pas de
statut», mini-statut ou maxi-statut – il y a lieu de faire
les trois simulations, en tenant compte et des cotisations
sociales et de la cotisation à la PLC, mais aussi et surtout
de l’impôt des personnes physiques, qui compense en
grande partie les cotisations plus élevées.
Nous estimons que, dans la plupart des cas, l’option
du maxi-statut semble la plus recommandable :
– comme le montrent les exemples, la fiscalité – tant
l’impôt sur les revenus que la TVA – constitue un
élément très important à prendre en considération
pour décider correctement;
– d’une manière générale, on peut dire que les
modifications constituent un véritable séisme positif
pour les conjoints des indépendants: le 1er janvier
2003 est une date extrêmement importante pour le
conjoint aidant, qui peut à présent choisir lui-même
son avenir social et fiscal… le plus souvent, sans
que cela lui occasionne des frais.
Il est assez évident qu’une modification aussi importante
de la législation sociale nécessitera encore quelques
rectifications.
Vous trouverez une approche chiffrée détaillée des
conséquences de ce nouveau statut sur le site Internet
de l’IPCF: www.ipcf.be.
José HAUSTRAETE
Comptable-fiscaliste IPCF
Professeur invité à l’Université de Gand
Actualité
Loi relative aux pensions complémentaires au Moniteur
dirigeants d’entreprises. Le second groupe jouit d’un
régime fiscal avantageux et n’est pas compris dans la
norme salariale. Il doit s’agir d’arrangements de pensions
complémentaires qui valent pour tous les travailleurs
et qui contiennent un minimum de solidarité. Cette
solidarité peut consister, par exemple, dans le
financement d’une promesse de pension en cas de
chômage, interruption de carrière ou faillite, ou dans
le versement d’une indemnisation en cas de perte de
revenus pour incapacité de travail.
Le 15 mai 2003, est paru dans la 2ème édition du
Moniteur belge la loi du 13 mars 2003 relative aux
pensions complémentaires et au régime fiscal de cellesci et de certains avantages complémentaires en matière
de sécurité sociale
Le nouveau régime en matière de pensions
complémentaires se scinde en 2 volets :
Un volet promesses de pensions complémentaires
«ordinaires» et un volet promesses de pensions
complémentaires «sociales».
Nous reviendrons de manière plus détaillée sur le sujet
dans un prochain numéro de Pacioli.
Le premier groupe est étendu aux fonds de secteur,
promesses de pension individuelles et pensions de
Déduction pour investissements en sécurisation
déclaration doit être complété et accompagné de
l’attestation remplie par ledit fonctionnaire, dans
laquelle il recommande et approuve les investissements
réalisés.
La loi-programme du 8 avril 2003 (M.B. 17 avril 2003)
instaure une déduction pour investissement majorée
(pourcentage de base majoré de 10 %, soit 13,5 %)
pour les investissements consentis dans la sécurisation
de locaux professionnels. Cette déduction pour
investissement majorée est accordée à la condition que
l’installation ait été recommandée et approuvée par le
fonctionnaire chargé des conseils en techno-prévention
dans la zone de police où sont affectées les
immobilisations. Le formulaire 276U à joindre à la
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Cette mesure entrera en vigueur dès l’exercice
d’imposition 2004 et ne s’appliquera qu’aux personnes
physiques et PME (à savoir les sociétés dont plus de 50
% des actions sont aux mains de personnes physiques
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du 29 janvier 2003 à la date de clôture des comptes
annuels restera sans incidence pour l’application de cette
déduction pour investissements en sécurisation.
et qui ne font pas partie d’un groupe comprenant
également un centre de coordination).
De plus, une disposition anti-abus a été prévue aux
termes de laquelle toute modification apportée à partir
Ecoréductions : TVA de 6 % sur les boissons non alcoolisées
considérablement moins chères que les boissons
contenues dans des récipients jetables.
Voilà ce que dispose l’arrêté royal du 27 décembre 2002
modifiant l’A.R. n° 20 sur la TVA et publié dans la
quatrième édition du Moniteur belge du 30 avril 2003.
A compter du 1er juillet 2003, le taux de TVA sur les
boissons non alcoolisées sera ramené à 6 % (au lieu de
21 %). Cet abaissement est considéré comme une
«écoréduction» qui devrait conduire à ce que les boissons
contenues dans des récipients réutilisables deviennent
Déclaration à l’IPP 2003 : déductibilité des cotisations personnelles aux sociétés mutualistes
A compter de l’actuel exercice d’imposition (année de
revenus 2002), les «cotisations personnelles pour
couvrir la responsabilité financière» que nous payons à
notre société mutualiste, seront fiscalement déductibles.
Il ressort d’une Circulaire de l’administration fiscale
arrêtée en date du 23 avril 2003 (Ci.RH.243/549.438/
Circulaire AFER n° 9/2003), que la plupart d’entre
nous paient entre 7,32 EUR et 9,54 EUR par an (selon
la société mutualiste) en plus de leur cotisation ordinaire
de membre. La Caisse des soins de santé de la SNCB
demande à ses membres une cotisation annuelle
personnelle de 11 EUR, tandis que la cotisation
demandée par la Caisse auxiliaire d’assurance maladie
invalidité n’est que de 2,25 EUR.
conséquent, pas fiscalement déductibles. La Circulaire
du 23 avril 2003 assimile les «cotisations personnelles
pour couvrir la responsabilité financière» à des
cotisations sociales obligatoires. Les cotisations en
question deviennent donc fiscalement déductibles, ce
tant pour les indépendants et les salariés que pour les
pensionnés.
Les contribuables percevant des allocations de chômage,
prépensions ou indemnités de maladie peuvent
également déduire ces cotisations; lesdites cotisations
ne sont, en l’occurrence, pas considérées comme des
cotisations sociales déductibles, mais bien déduites
directement du revenu de remplacement brut.
Conformément à l’article 49 CIR 1992, la preuve du
paiement doit en principe être justifiée au moyen de
documents probants (preuve de paiement, attestation,
etc.). L’administration fiscale se montre toutefois plus
souple. La Circulaire dit en effet que «à cause des
éléments suivants, la date de paiement au début de
l’année 2002, les faibles montants et le fait que les
sociétés mutualistes n’ont pas systématiquement délivré
dans ces cas une attestation, il est difficile pour certains
contribuables, si pas impossible, de produire le
document probant nécessaire. Par conséquent, il faudra
faire preuve, dans le cadre de la vérification des dossiers,
de largesse d’esprit...».
Les sociétés mutualistes perçoivent ces «cotisations
personnelles pour couvrir la responsabilité financière»
depuis que, fin des années quatre-vingts, elles sont
devenues financièrement responsables de l’équilibre
entre leurs recettes et leurs dépenses. Les sociétés
mutualistes tirent leurs revenus des cotisations que les
employeurs, salariés et indépendants leur paient
directement. En plus de ces cotisations, chaque société
mutualiste facture une cotisation de membre dont le
montant varie d’une société mutualiste à l’autre.
Ces deux versements sont considérés comme des primes
d’assurance par l’administration fiscale et ne sont, par
Aucun extrait de cette publication ne peut être reproduit, introduit dans un système de récupération ou transféré électroniquement, mécaniquement, au moyen de
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Fax. 02/626.03.90 e-mail : info @ ipcf.be, URL : http://www.ipcf.be Rédaction : Valérie CARLIER, José HAUSTRAETE, Georges HONORE, Paul LEDENT,
Geert LENAERTS, Françoise PHILIPPE. Comité scientifique : Professeur P. MICHEL, Ecole d’Administration des Affaires de l’Université de Liège, Professeur C. LEFEBVRE,
Katholieke Universiteit Leuven
Réalisée en collaboration avec Editions Kluwer
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