S-112. Mars 2006
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S-112. Mars 2006 ________________________________________________________________ Social La procédure en quelques mots (LICENCIEMENT ECONOMIQUE INDIVIDUEL OU PETIT LICENCIEMENT ECONOMIQUE DANS LES ENTREPRISES DE MOINS DE 50 SALARIES I. CONSULTATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL : Si un seul licenciement est prévu sur une période de trente jours, l'employeur est dispensé de consulter les représentants du personnel. Sinon il doit consulter les Délégués du Personnel (art. L.432-1 et L.321-2 du Code du travail). Tous les renseignements utiles sur le projet de licenciement doivent être joints à la convocation à la réunion (les raisons économiques financières ou techniques ; le nombre de salariés concernés ; les catégories professionnelles concernées pour l'ordre des licenciements ; le nombre de salariés de l'établissement ; le calendrier prévisionnel des licenciements). II - OBLIGATION DE RECLASSEMENT PREALABLE A TOUT LICENCIEMENT ECONOMIQUE La loi de modernisation sociale en date du 17 janvier 2002 prévoit que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être réalisé dans le cadre de 1'entreprise. a) Un principe très large Dans ce domaine, la jurisprudence est constante depuis 1992 et de plus en plus exigeante. Un employeur ne peut licencier pour motif économique s'il n'a pas envisagé toutes les possibilités de reclassement qui s'offrent au salarié menacé de licenciement. L'obligation de reclassement incombant à l'employeur s'apparente à une obligation de moyens renforcée. Et lorsque celui-ci n'est pas assez diligent, le licenciement peut être dénué de cause réelle et sérieuse. La loi de modernisation sociale en date du 17 janvier 2002 (voir ci-dessous) a d'ailleurs entériné l'esprit de cette jurisprudence. Dans l'arrêt en date du 29 janvier 2002, la Chambre sociale de la Cour de cassation a étendu cette obligation de reclassement à des contrats à durée déterminée pour surcroît temporaire d'activité. Dans cette affaire, cette dernière a jugé que l'employeur aurait dû proposer au salarié licencié des contrats à durée déterminée pour surcroît de travail, étant donné qu'il s'agissait de poste qu'il était apte à occuper. En conséquence, il convient de retenir que pour la jurisprudence actuelle, le licenciement économique semble être 1'ultime recours. En matière de reclassement, une vigilance extrême est donc nécessaire. Toutes les possibilités de reclassement doivent être envisagées. Pour satisfaire à cette obligation de reclassement, l’employeur peut même être amené à transformer un poste à temps complet en poste à temps partiel (cass. soc. du 4 juillet 2000). ___________________________________________________________________________ S-112. Mars 2006 (suite) ________________________________________________________________ Social b) Le reclassement : un droit pour les salariés, une obligation pour l'employeur L'obligation de reclassement en matière de licenciement économique, à laquelle est soumis l'employeur, se heurte parfois au refus par le salarié du poste proposé, notamment lorsque celui-ci implique une modification du contrat de travail (transformation d'un emploi à temps complet en emploi à temps partiel). Toutefois, la Chambre sociale de la Cour de cassation a jugé récemment (le 29 janvier 2003) qu'un employeur ne saurait licencier pour faute grave des salariés qui refusent de manière systématique les mesures de reclassement qui leur sont proposées. Au regard de cette jurisprudence, le refus d'un poste propose à titre de reclassement est donc considéré comme un droit pour le salarié dont l'exercice ne saurait être sanctionné. La solution adoptée dans cette affaire doit être rapprochée de celle mise en œuvre en matière d'inaptitude. c) Un formalisme très encadré Les entreprises du secteur qui ont été confrontées à une contestation prud'homale de licenciement économique pourtant justifié, savent que la notion de reclassement est encadrée par un formalisme qui doit se traduire par une matérialisation d'offres écrites et précises au salarié. En conséquence, même si 1'entreprise dispose d'institution représentative du personnel (délégué du personnel ou comité d'entreprise par exemple), un procès-verbal de réunion ou une circulaire faisant état des offres générales de reclassement ne saurait suffire. Les offres doivent être individuelles et précises. III - CONVOCATION POUR ENTRETIEN PREALABLE En l'absence de représentants du personnel dans l'entreprise : Indiquer obligatoirement au salarié qu'il peut se faire assister non seulement par un autre salarié mais aussi par une personne étrangère à l'entreprise indiquée sur la liste préfectorale disponible à la mairie et à l'inspection du travail (mentionner impérativement les deux adresses sur la lettre de convocation). Délai entre la réception de la convocation et l'entretien : 5 jours ouvrables (le délai doit comporter 5 jours ouvrables pleins et l'entretien ne peut avoir lieu que le 6e jour). En présence de représentants du personnel dans l'entreprise : Indiquer obligatoirement au salarié qu'il peut se faire assister par un autre salarié de l'entreprise ; délai entre la réception de la convocation et l'entretien : 5 jours ouvrables depuis l'entrée en vigueur de l’ordonnance du 24 juin 2004 relative à la simplification du droit. IV - ENTRETIEN PREALABLE Indiquer impérativement les motifs économiques ; l'entretien doit avoir lieu après la consultation des représentants du personnel. ___________________________________________________________________________ S-112. Mars 2006 (suite) ________________________________________________________________ Social V - INTRODUCTION DU DISPOSITIF DE LA CONVENTION DE RECLASSEMENT PERSONNALISE C'est un dispositif de reclassement accéléré institué par la loi Borloo du 18 janvier 2005 et rentré en vigueur le 31 mai 2005. II remplace le pré PARE (instauré par la loi de modernisation de sociale du 17.01.02 applicable pour toutes les procédures de licenciement économique engagées avant 31 mai 2005). PRESENTATION DE LA CRP : CONVENTION DE RECLASSEMENT PERSONNALISE Entreprises concernées Les entreprises non tenues par l'obligation de proposer un congé de reclassement, c'est-à-dire comptant un effectif inférieur à 1000 salariés, ainsi que celles en liquidation judiciaire ou en redressement judiciaire (quelle que soit leur taille) doivent proposer à chaque salarié dont le licenciement économique est envisagé le bénéfice d'une Convention de Reclassement Personnalisé. But de la CRP Visée à l'article L 321-4-2 du Code du travail, la CRP permet au salarié concerné par un licenciement économique de bénéficier d'actions de soutien psychologique, d'orientation, d'accompagnement, d'évaluation des compétences professionnelles et de formation. La durée du CRP est de 8 mois à compter de la rupture du contrat de travail. Conditions remplies par le salarié pour bénéficier de la CRP • 2 conditions fondamentales : le salarie doit être lié à son employeur par un contrat de travail et doit être concerné par une procédure de licenciement économique (rappel : les départs négociés ou les départs volontaires sont des ruptures présentant un caractère économique). • Les autres conditions sont les suivantes : - Etre totalement privé d'emploi et n'exercer aucune autre activité professionnelle - Avoir une ancienneté de service continu d'au moins 2 ans chez le même employeur (ouvrant droit à un préavis de 2 mois). ATTENTION : le salarié qui n'a pas 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise mais qui remplit les conditions d'affiliation pour avoir droit à l'allocation d'aide au retour à 1'emploi, peut bénéficier de la CRP dans certaines conditions : - Ouvrir droit aux prestations de I' assurance chômage - Résider en France - Etre apte physiquement à 1'exercice d'un emploi - Ne pas être susceptible de percevoir un revenu de remplacement servi jusqu'à l'âge de la retraite à taux plein. En cas de non proposition de CRP L'employeur doit verser à l' ASSEDIC une contribution équivalente à 2 mois de salaire brut moyen des 12 derniers mois travaillés. ___________________________________________________________________________ S-112. Mars 2006 (suite) ________________________________________________________________ Social LA MISE EN ŒUVRE DE LA CRP Obligations de l'employeur • 1ère obligation : le retrait du dossier. L'employeur qui envisage le licenciement économique doit retirer auprès de l'ASSEDIC le(s) dossier(s) de CRP en précisant le nombre potentiel de salaries concernés. • 2ème obligation : l'employeur doit informer les salariés individuellement et par écrit du contenu de la CRP et de la possibilité d'y adhérer. La remise de ce document d'information à l'intéressé se fait contre récépissé. Ce document d'information précise au salarié des éléments temporels (date de remise du document / le délai de réponse / la date de rupture du contrat en cas d'acceptation). Cette remise intervient : • Pour les petits licenciement économiques (moins de 10 salariés sur 30 jours) et pour les licenciements individuels : au cours de l'entretien préalable. • Pour les grands licenciements : le document doit être soumis lors de la dernière réunion d'information et de consultation des représentants élus du personnel. Délai de 14 jours La remise du document d'information constitue le point de départ du délai de 14 jours de réflexion au terme duquel le salarié acceptera ou refusera la convention. Le silence du salarié sera considéré par l'employeur comme un refus d'adhésion à la CRP. Ce délai de 14 jours est un délai préfix. Pendant ce délai le salarié bénéficie d'un entretien d'information organisé par les ASSEDIC destiné à l'éclairer sur son choix (le salarié doit solliciter lui-même l'entretien auprès de I' ASSEDIC). Notification du licenciement et CRP (le délai de notification s'apprécie en jours ouvrables) • Rappel : le délai de notification s'entend du délai de réflexion entre l'entretien préalable et l'envoi de la lettre de notification avec AR - En cas de licenciement individuel Absence d'IRP* dans l'entreprise Présence d'IRP dans l'entreprise Moins d’1 an ancienneté Plus d’1 an ancienneté Pas de condition d'ancienneté Cadre Ouvrier Cadre Ouvrier/Employé Cadre Ouvrier/Employé 15 jours 7 jours 15 jours au moins 7 jours au moins 15 jours au moins 7 jours au moins - En cas de licenciement de 2 à 9 salariés Absence d'IRP* dans l'entreprise Moins d’1 an ancienneté Plus d’1 an ancienneté 7 jours 7 jours Présence d'IRP dans l'entreprise Pas de condition d'ancienneté 7 jours (*) IRP : Institution Représentative du Personnel ___________________________________________________________________________ S-112. Mars 2006 (suite) Social ________________________________________________________________ • Les règles de la CRP intéressant le délai de notification du licenciement économique - Principe : L'acceptation de la CRP par le salarié licencié est considérée comme une rupture amiable du contrat de travail. La souscription par le salarié à la CRP proposée par l'employeur équivaut à un accord entre les 2 parties au contrat, accord qui a pour objectif de mettre un terme à la relation contractuelle. On peut parler indifféremment d'une rupture négociée, à l'amiable ou d'un commun accord. - Conséquence du principe : Dans le cas d'une rupture amiable, l'employeur n'a pas à notifier le licenciement. Ainsi, pour qu'il y ait une notification à établir, il faut que le salarié licencié refuse la CRP. - La question de la combinaison des délais, et plus précisément du délai de réflexion de 14 jours à compter de l'entretien préalable avec les délais de notification de licenciement inférieurs à 14 jours (cas des licenciement individuels des ouvriers/employés et des licenciements collectifs). Dans cette hypothèse, le chef d'entreprise doit adresser au(x) salarié(s) concerné(s) une lettre avec AR en respectant le délai légal de notification (4, 7 et 12 jours après l'entretien préalable selon les cas de figure). Cette lettre doit obligatoirement mentionner 2 éléments essentiels : - la date d'expiration du délai de 14 jours - qu'en cas de refus de la CRP, elle constitue la lettre de notification du licenciement (outre les mentions légales obligatoires). En d'autres termes, la priorité est donnée aux délais légaux de notification et non au délai de réflexion prévu par la CRP. Une question : quel point de départ retenir concernant le délai de 8 jours pour informer la DDTE (Direction Départementale du Travail et de l'Emploi) (celui de la notification ou celui de l'expiration du délai de réflexion) ? RAPPEL : les mentions légales contenues dans la lettre de notification du licenciement économique sont les suivantes : - Enonciation des motifs du licenciement (élément causal et élément matériel du licenciement) - Faire apparaître les propositions de reclassement qui ont été formulées - Mentionner la priorité de réembauchage et ses modalités de mise en œuvre. La priorité de réembauchage est le droit pour tout salarié licencié pour motif économique de se voir proposer prioritairement tout emploi devenu disponible et compatible avec la qualification qu'il a pu acquérir postérieurement. Pour en bénéficier le salarié dispose d'un délai de 12 mois à compter de la rupture (en cas d'acceptation d'une CRP, le contrat de travail est rompu au terme du délai de 14 jours et donc le délai court à compter de cette date) - Mentionner le fait que le salarié peut contester la validité et la régularité de son licenciement dans les 12 mois suivants la notification (ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la lettre de notification). A défaut on applique les anciens délais : 5 ans pour contester le PSE (Plan de Sauvegarde de l'Emploi) et 30 ans pour contester la motivation du licenciement. Rappel : l'action en contestation de la procédure de consultation est une action en référé et doit être introduite dans un délai de 15 jours suivant chacune des réunions du CE. En cas d'acceptation de la CRP durant le délai de 14 jours ou durant le délai de 7 jours 1ère conséquence : le contrat de travail est rompu à l'expiration du délai de 14 jours (rupture d'un commun accord) et ceci peu importe la date de l’acceptation du salarié dans ce délai. Cette rupture n'entraîne aucun préavis mais le salarié licencie bénéficiaire de la CRP a droit à une indemnité légale ou conventionnelle (en tenant compte de son ancienneté). ___________________________________________________________________________ S-112. Mars 2006 (suite) Social ________________________________________________________________ 2ème conséquence : le salarié remet à son employeur le bulletin d'acceptation et la demande d'allocations ainsi qu'une copie de sa carte d'assurance maladie et une copie de sa carte d'identité). L'employeur doit transmettre immédiatement ces pièces à I' ASSEDIC. LE CONTENU DE LA CONVENTION Statut du bénéficiaire et versement d'une Allocation Spéciale • Statut du bénéficiaire La CRP prend effet le lendemain de la rupture du contrat de travail. Le salarié licencié acquiert pendant les « 8 mois conventionnels » le statut de stagiaire de la formation professionnelle. Au regard de la sécurité sociale, le stagiaire conserve ses droits aux prestations d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès. Sa couverture accident de travail et de trajet est maintenue. • Versement de 1 'Allocation Spécifique de Reclassement par les ASSEDIC Le bénéficiaire justifiant de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise perçoit des ASSEDIC une ASR légale : 80% du salaire de référence (moyenne des 12 derniers mois travaillés) pendant les 91 premiers jours, puis 70% du salaire de référence pendant les 5 mois suivants. Le bénéficiaire qui n'a pas 2 ans d'ancienneté perçoit une ASR dont le montant est égal à celui de 1'allocation d'aide au retour à l'emploi. L'allocation est versée pendant 8 mois à échéance mensuelle. Le versement de l'ASR cesse pour différentes raisons : - nouvelle activité professionnelle (en France ou à l'étranger) - le bénéficiaire est admis à une Allocation Parentale d'Education, ou à une allocation de présence parentale. En cas de décès du bénéficiaire l’ASR est versée à son conjoint. D'un point de vue fiscal, elle n'est assujettie à aucune cotisation ni même à la CSG et à la CRDS. Mais constituant du salaire, elle est à ce titre soumis à l'impôt sur le revenu. Les Actions contenues dans la convention Toutes les actions contenues dans la CRP sont menées par l'ANPE ou les autres organismes participant au service public de l’emploi. • Entretien individuel de pré bilan Dans les 8 jours suivant l'acceptation de la CRP, le bénéficiaire a droit à un entretien individuel de pré bilan pouvant déboucher sur la prescription d'un bilan de compétence. Le but de cet entretien est d'identifier le profil et le projet de reclassement du bénéficiaire (en dégageant ses atouts et ses difficultés). • Plan d'Action de Reclassement Personnalisé (PARP) et prestations d'accompagnement Ce plan rassemble toutes les prestations d'accompagnement déterminées lors de l'entretien de pré bilan. A titre d'exemple, les prestations d'accompagnement peuvent être : un bilan de compétences, un suivi individuel de l’intéressé, appui social et psychologique, des mesures d'orientation, des mesures d'entraînement à la recherche d'emploi, une information sur la création d'entreprise, des actions de validation des acquis d'expérience et des mesures de formation. • Aides au reclassement Elles accompagnent le PARP et prennent la forme d'une aide dégressive à l'employeur en cas d'embauche d'un bénéficiaire de plus de 50 ans et d'une aide à la mobilité géographique. ___________________________________________________________________________ S-112. Mars 2006 (suite) ________________________________________________________________ Social • Indemnité différentielle de reclassement En cas de reprise d'un emploi salarié avant la fin de la convention, le bénéficiaire qui remplissait les conditions d'ancienneté de 2 ans, peut prétendre à une indemnité différentielle de reclassement si la rémunération du nouvel emploi est inférieur d'au moins 15 % à celui du précédent emploi. FIN DE LA CRP Différentes causes aboutissent à la cessation de la CRP • Le bénéficiaire perd le service de la CRP dans les cas suivants : - Quand le bénéficiaire refuse une action de reclassement ou ne s'y présente pas. - Quand le bénéficiaire refuse une offre considérée comme valable au sens de la disposition du code du travail. - Quand le bénéficiaire a fait des déclarations inexactes ou a présenté des attestations mensongères en vue de bénéficier de la CRP. Dans ces cas de figure, l' ASSEDIC notifie à l'intéressé la décision de cessation de la CRP. Le bénéficiaire a la possibilité de contester la décision de l' ASSEDIC devant les juridictions judiciaires. • Arrivée du terme de la CRP - la convention cesse dès l'embauche du bénéficiaire par un nouvel employeur. - si à l'expiration de la convention, le bénéficiaire n'a rien trouvé, il peut percevoir l'ARE (Allocation de Retour à l'Emploi) dès son inscription comme demandeur d'emploi. • REMARQUES SUBSIDIAIRES - 3 instances participent au financement de la CRP : UNEDIC / ETAT / EMPLOYEUR - CONTRIBUTION DE L'EMPLOYEUR : il contribue au financement de la CRP : via le versement à l' ASSEDIC d'une somme équivalente à 2 mois de salaire, . par l'utilisation du droit que le salarié a acquis à la date de rupture de son contrat de travail au titre du DIF (Droit Individuel à la Formation), quelle que soit l'ancienneté de l'intéressé dans l’entreprise. L'allocation de formation étant égale à 50% de la rémunération nette de référence, le montant dû s'obtient en multipliant le nombre d'heures acquis par la moitié du salaire de référence. Pour déterminer le salaire de référence, I'UNEDIC préconise de diviser le total des rémunérations nettes versées au cours des douze derniers mois, par le nombre total d'heures rémunérées au cours de ces douze derniers mois. La CRP se distingue du pré pare en ce qu'elle intervient après la rupture du contrat de travail et ne se situe pas pendant la période de préavis (elle est dans l'esprit de la convention de conversion). VI - INDEMNITE LEGALE DE LICENCIEMENT : DOUBLEMENT DU TAUX EN CAS DE LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE • Principe : Le décret en date du 3 mai 2002 prévoit, pour tenir compte de l'article 113 de la loi de modernisation sociale, le doublement du taux de l'indemnité légale de licenciement due pour tout salarié licencié pour motif économique. ___________________________________________________________________________ S-112. Mars 2006 (suite) ________________________________________________________________ Social • Montant : Le taux de cette indemnité est désormais de deux dixièmes de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans et de deux dixièmes de mois de salaire plus deux quinzièmes de mois par année d'ancienneté au-delà de dix ans. • Date d'application : Ce nouveau taux est applicable pour tous les licenciements pour motif économique notifiés à compter du 7 mai 2002, date d'entrée en vigueur du décret du 3 mai 2002. • Articulation avec les dispositions conventionnelles : La convention collective prévoit dans ses articles 327, 408 et 509 des dispositions relatives aux montants des indemnités de licenciement. En cas de licenciement pour motif économique, le salarié licencié recevra l'indemnité la plus importante de ces deux indemnités (indemnité conventionnelle articles 327, 408 et 509 ou indemnité légale décrite ci-dessus). ___________________________________________________________________________ S-112. Mars 2006 (suite) ________________________________________________________________ LETTRE DE CONVOCATION A UN ENTRETIEN PREALABLE Social IMPRIMERIE MODERNE SARL au capital de 12 000 euros 4 bd des Maréchaux 75021 PARIS Monsieur Lettre recommandée ou Remise en main propre contre décharge Paris, le Monsieur…… Nous devons vous informer que nous sommes amenés à envisager à votre égard une mesure de licenciement pour cause économique. En application de l’article L 122-14 du Code du travail, nous vous prions de bien vouloir vous présenter à nos bureaux le ….. à 10 heures, pour un entretien sur cette éventuelle mesure. (Dans les entreprises pourvues de représentants du personnel ou syndicaux) : Nous vous précisons que vous avez la possibilité de vous faire assister lors de cet entretien par une personne de votre choix appartenant obligatoirement au personnel de notre entreprise. (Dans les entreprises non pourvues de représentants du personnel ou syndicaux) : Nous vous précisons que vous avez la possibilité de vous faire assister lors de cet entretien par une personne de votre choix faisant partie de l’entreprise ou un conseiller inscrit sur la liste départementale préétablie. Vous pouvez vous procurer cette liste à l’adresse suivante (adresses de la Mairie et de l’Inspection du travail). Lors de l’entretien prévu le …., vous serez informé sur la possibilité d’adhérer à la Convention de Reclassement Personnalisé. Visée à l’article L 321-4-2 du Code du travail, la CRP permet au salarié concerné par un licenciement économique de bénéficier d’actions de soutien psychologique, d’orientation, d’accompagnement, d’évaluation des compétences professionnelles et de formation sur une durée de 8 mois à compter de la rupture du contrat de travail. Lors de cet entretien préalable à un éventuel licenciement, il vous sera donc remis un document d’information relatif au contenu de la CRP et des possibilités d’y adhérer ou pas. Cette remise se fait contre récépissé. Sur ce document vous y trouverez notamment des éléments temporels (date de remise du document, délai de réponse, date de rupture du contrat en cas d’acceptation) ainsi qu’un bulletin d’adhésion. La remise du document d’information constitue le point de départ du délai de 14 jours de réflexion au terme duquel vous accepterez ou refuserez la convention. A l’expiration du délai, votre silence sera considéré comme un refus de la CRP. Ce délai de 14 jours est un délai préfix. Pendant ce délai vous bénéficierez d’un entretien d’information organisé par les ASSEDIC destiné à vous éclaircir sur votre choix (ATTENTION : il est de votre responsabilité de solliciter à titre personnel cet entretien auprès de l’organisme public). Si vous adhérez à la CRP, votre contrat de travail, sera rompu d’un commun accord à l’expiration du délai. Cette rupture n’entraînera aucun préavis mais vous conserverez le bénéfice du droit à une indemnité légale ou conventionnelle (en tenant compte de votre ancienneté). En cas de réponse positive de votre part, vous devrez impérativement nous remettre les documents suivants : - bulletin d’acceptation de la convention (bulletin transmis dans le document d’information remis lors de l’entretien préalable), - demande d’allocations, - copie de votre carte d’assurance maladie - copie de votre carte d’identité. Nous transmettrons directement ces pièces à l’ASSEDIC. Veuillez agréer Monsieur, nos salutations distinguées. Le Gérant, Raymond HARDANT ___________________________________________________________________________ S-112. Mars 2006 (suite) ________________________________________________________________ Social NOTIFICATION DU LICENCIEMENT ECONOMIQUE 2 Modèles de lettre de notification selon la catégorie professionnelle du salarié licencié. Notification pendant le délai de 14 jours (pour les ouvriers et non-cadres et en cas de petit licenciement collectif) IMPRIMERIE MODERNE SARL au capital de 12 000 euros 4 bd des Maréchaux 75021 PARIS Monsieur Lettre recommandée Paris, le Monsieur…… A la suite de notre entretien du …., et au regard de l’impossibilité de vous reclasser au sein de notre structure malgré tous nos efforts consentis, nous vous informons que nous sommes contraints de procéder désormais à votre licenciement pour motif économique : « Rappel : le motif du licenciement se constitue d’un élément causal du licenciement (mutations technologiques, difficultés économiques, réorganisation en vue de la sauvegarde de la compétitivité, cessation d’activité) et d’un élément matériel (suppression d’un poste, transformation d’emploi ou modification du contrat de travail) ». Comme nous vous l’avons indiqué au cours de ce même entretien, vous avez la possibilité d’adhérer à la Convention de Reclassement Personnalisé. Cette Convention de Reclassement Personnalisé vous a été proposée le … (date de l’entretien préalable). Un délai de réflexion de 14 jours vous est donc ouvert, afin que vous puissiez prendre une décision adaptée à votre situation et à vos besoins. Nous vous rappelons que pendant ce délai vous avez la possibilité de solliciter un entretien avec l’ASSEDIC qui vous aidera à prendre votre décision. Ainsi, à l’expiration du délai de réflexion le … (14 jours après l’entretien préalable), vous nous ferez savoir si vous acceptez ou refusez cette CRP. Si vous adhérez à la Convention de Reclassement Personnalisé, votre contrat sera rompu d’un commun accord à l’expiration du délai de réflexion de 14 jours et le préavis ne sera plus effectué. L’absence de réponse de votre part dans le délai de 14 jours sera assimilée à un refus. Si le salarié a au moins un an d’ancienneté, préciser : Si vous n’adhérez pas à la Convention de Reclassement Personnalisé, vous pouvez demander à utiliser les heures acquises au titre du droit individuel à la formation pour bénéficier notamment d’une action de formation, de bilan de compétences ou de validation des acquis de l’expérience. Toutefois, vous devez en faire la demande avant la fin du préavis. Nous vous informons à cet effet que vous avez acquis …. heures au titre du droit individuel à la formation qui n’ont pas été utilisées. Dans l’hypothèse où vous refuseriez la CRP, ou si vous ne fournissiez aucune réponse, nous vous informons que cette lettre constituerait la lettre de notification de votre licenciement pour motif économique. A cet égard, nous vous précisons les éléments suivants : - Votre préavis d’une durée de … mois débutera à la date de première présentation de cette lettre à votre domicile. - Vous bénéficierez d’une priorité de réembauchage durant un délai d’un an à compter de la date à laquelle prend fin votre préavis à condition que vous nous informiez de votre désir d’user de cette priorité dans un délai de 12 mois, commençant à courir à compter de la fin du préavis. - Dans les 12 mois suivants cette notification vous avez la possibilité de contester la validité et la régularité de votre licenciement. Veuillez agréer Monsieur, nos salutations distinguées. Le Gérant, Raymond HARDANT ___________________________________________________________________________ S-112. Mars 2006 (suite) ________________________________________________________________ Social Notification à l’expiration du délai de 14 jours (pour les cadres) IMPRIMERIE MODERNE SARL au capital de 12 000 euros 4 bd des Maréchaux 75021 PARIS Monsieur Lettre recommandée Paris, le Monsieur…… A la suite de notre entretien du …., et au regard de l’impossibilité de vous reclasser au sein de notre structure malgré tous nos efforts consentis, nous vous informons que nous sommes contraints de procéder désormais à votre licenciement pour motif économique : « Rappel : le motif du licenciement se constitue d’un élément causal du licenciement (mutations technologiques, difficultés économiques, réorganisation en vue de la sauvegarde de la compétitivité, cessation d’activité) et d’un élément matériel (suppression d’un poste, transformation d’emploi ou modification du contrat de travail) ». Comme nous vous l’avons indiqué au cours de ce même entretien, nous vous avons proposé la possibilité d’adhérer à la Convention de Reclassement Personnalisé, proposition qui a expiré le …. et dont vous n’avez pas entendu bénéficier. Par conséquent, nous vous informons que votre préavis d’une durée de … mois débutera à la date de première présentation de cette lettre à votre domicile. Vous pouvez demander à utiliser les heures acquises au titre du droit individuel à la formation pour bénéficier notamment d’une action de formation, de bilan de compétences ou de validation des acquis de l’expérience. Toutefois, vous devez en faire la demande avant la fin du préavis. Nous vous informons à cet effet que vous avez acquis …. heures au titre du droit individuel à la formation qui n’ont pas été utilisées. D’autre part, vous bénéficierez d’une priorité de réembauchage durant un délai d’un an à compter de la date à laquelle prend fin votre préavis à condition que vous nous informiez de votre désir d’user de cette priorité dans un délai de 12 mois, commençant à courir à compter de la fin du préavis. Enfin, dans les 12 mois suivants cette notification vous avez la possibilité de contester la validité et la régularité de votre licenciement. Veuillez agréer Monsieur, nos salutations distinguées. Le Gérant, Raymond HARDANT ___________________________________________________________________________ S-112. Mars 2006 (suite) ________________________________________________________________ Social INFORMATION DE L’ADMINISTRATION Sur l'information de l'Inspection du travail en cas de refus et/ou d'acceptation de la CRP par le salarié ni la loi de cohésion sociale du 25.01.05 qui initie la CRP, ni la convention du 27 avril 2005 conclue dans le cadre de l’assurance chômage qui fixe ses conditions de mise en œuvre, et ni la circulaire UNEDIC du 12 juin 2005 ne prévoient des modalités d'information de l'administration. - L'employeur doit informer l'administration 8 jours après la notification du licenciement économique au salarié. Or, le salarié qui refuse de bénéficier de la CRP se voit notifier son licenciement pour motif économique soit pendant soit à l'expiration du délai de réflexion. Ainsi, on peut penser que l'employeur doive informer l'administration dans un délai de 8 jours suivant la date de la lettre de notification du licenciement. Exemples : Lors d'un licenciement individuel pour motif économique d'un cadre, la notification du licenciement intervient le lendemain de l'expiration du délai de 14 jours soit au 15ème jour suivant la date de l’entretien préalable (le 23ème jour suivant l’entretien préalable (1'ancienne règle reste applicable). Lors d'un licenciement individuel pour motif économique d'un ouvrier/employé, la notification intervient pendant le délai de 14 jours. 2 hypothèses : soit : information de 1'inspection du travail 8 jours après la notification (le 15ème jours après l'entretien préalable). soit : par analogie à la règle qui prévoit qu'en cas d'acceptation de la CRP, la rupture du contrat de travail intervient à l’expiration du délai de 14 jours impartis au salarie pour se prononcer, quelle que soit la date de son acceptation à 1'intérieur de ce délai ; on pourrait admettre que 1'information s'effectue dans un délai de 8 jours à compter de 1'échéance du délai (le 23ème jour après l’entretien préalable). - Si le salarié accepte la CRP (peu importe le moment de son acceptation pendant le délai de 14 jours), l'employeur doit informer la DDTE le LENDEMAIN de 1'expiration du délai de réflexion de 14 jours ouvrables après l'entretien préalable (ou le 15ème jour après la dernière consultation des représentants élus du personnel). ___________________________________________________________________________ S-112. Mars 2006 (suite) ________________________________________________________________ Social Information lorsque le salarié refuse d'adhérer à la CRP IMPRIMERIE MODERNE SARL au capital de 12 000 euros 4 bd des Maréchaux 75021 PARIS Paris, le Directeur départemental du travail Monsieur…… En application de l’article R 321-1 du Code du travail, je vous informe que nous avons été conduits à licencier…. salarié(s) dans notre entreprise, pour une cause de nature économique. En raison de son refus d’adhérer à la Convention de Reclassement Personnalisé, le licenciement de Monsieur …. a été notifié par lettre du …. Vous trouverez ci-après les renseignements requis. ENTREPRISE Raison sociale : Imprimerie Moderne Adresse : 4 bd des Maréchaux – 75021 Paris Activité : imprimerie de labeur SALARIE CONCERNE Etat civil : Nationalité : Date de naissance : Adresse : Catégorie professionnelle : Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées. Le Gérant, Raymond HARDANT ___________________________________________________________________________ S-112. Mars 2006 (suite) ________________________________________________________________ Social Information lorsque le salarié adhère à la CRP IMPRIMERIE MODERNE SARL au capital de 12 000 euros 4 bd des Maréchaux 75021 PARIS Paris, le Directeur départemental du travail Monsieur…… En application de l’article R 321-4-2 du Code du travail, je vous informe que nous avons proposé une Convention de Reclassement Personnalisé le …… à Monsieur …. Le délai de réflexion a expiré le….., le salarié nous faisant part de sa volonté d’adhérer à la CRP le …… Vous trouverez ci-après les renseignements requis. ENTREPRISE Raison sociale : Imprimerie Moderne Adresse : 4 bd des Maréchaux – 75021 Paris Activité : imprimerie de labeur SALARIE CONCERNE Etat civil : Nationalité : Date de naissance : Adresse : Catégorie professionnelle : Convention de Reclassement Personnalisé Date de départ du délai de réflexion : Acceptation de la CRP le : Date d’échéance du délai de réflexion : Date de l’information de la DDTE (1) (le lendemain de la date d’expiration du délai) Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées. Le Gérant, Raymond HARDANT (1) Direction Départementale du Travail et de l’Emploi ___________________________________________________________________________