Veille fiscale n°7 - Décembre 2012

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Veille fiscale n°7 - Décembre 2012
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LA VEILLE FISCALE
PLFR 2012 (3) N°7 – 27 décembre 2012
Edito
Sous réserve d’un recours devant le Conseil constitutionnel, le troisième projet
de loi de finances rectificative pour 2012 vient d’être définitivement adopté. La
discussion de ce texte a donné lieu à plusieurs allers-retours entre l’Assemblée
Nationale et le Sénat, ce dernier ayant, comme pour l’adoption de la loi de
finances pour 2013, rejeté en bloc le projet de texte en première lecture.
Les mesures « anti-abus » portant notamment sur les apports-cessions et les
donations-cession ont été largement amendées par les parlementaires. En outre,
le fameux crédit d’impôt compétitivité a été voté, son financement étant en partie
assuré par la hausse des différents taux de TVA.
L’essentiel des mesures concernant les particuliers et les entreprises est résumé
ci-après.
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LA VEILLE FISCALE
Procédure législative et adoption du projet de loi de finances
20/12/2012
Conseil des Ministres
Dépôt à l’AN
Examen à l’AN
Examen au Sénat
Adoption définitive
“Petite Loi”
Recours devant le
C. constitutionnel
Promulgation
de la loi
Publication
au JO
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LA VEILLE FISCALE
FISCALITE DES ENTREPRISES
Création du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi
Afin de favoriser la compétitivité des entreprises françaises, l’Assemblée
Nationale a adopté, sur proposition du gouvernement, un nouveau crédit
d’impôt en faveur des entreprises, assis sur la masse salariale brute
supportée au cours de l’année pour les rémunérations inférieures ou égales
à 2,5 SMIC. Le texte précise que le crédit d’impôt ne doit pas financer une
hausse de la part des bénéfices distribués, ni augmenter les rémunérations
des personnes exerçant des fonctions de direction dans l’entreprise.
Son mécanisme est similaire à la plupart des crédits d’impôt applicables aux
entreprises. Ainsi, toutes les entreprises imposées selon leur bénéfice réel
peuvent en bénéficier, qu’elles soient soumises à l'impôt sur les sociétés ou
à l'impôt sur le revenu. En pratique, seules sont exclues les entreprises
placées sous le régime du forfait agricole ou imposées selon le régime des
« micro-entreprises ». Ce dispositif s'applique en outre quelles que soient la
nature de l'activité (industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole)
et le mode d'exploitation (entreprise individuelle ou société) de ces
entreprises.
Le crédit d’impôt s’applique également aux coopératives exonérées d’impôt
sur les sociétés.
Son taux est fixé à 4 % pour 2013 et 6 % à partir de 2014.
Il est imputable sur l’impôt dû par le contribuable au titre de l’année au cours
de laquelle les rémunérations ont été versées. En cas d’excédent, le
contribuable constaté une créance sur l’Etat utilisable pour le paiement de
l’impôt des trois années suivantes et remboursable à la fin de cette période.
Soulignons que le texte prévoit que la créance est immédiatement
remboursable pour certaines catégories d’entreprises (les PME, les
entreprises en difficulté et les jeunes entreprises innovantes).
Ce dispositif s’applique aux rémunérations versées à compter de 2013.
Soulignons à ce titre que les rémunérations prises en compte dans le calcul
sont celles versées au cours de l’année civile. On peut dès lors s’interroger
sur les modalités pratiques d’utilisation du crédit d’impôt pour les entreprises
qui clôturent leur exercice en cours d’année. Si les mêmes principes que
ceux appliqués aux autres crédits d’impôt étaient retenus, une entreprise qui
clôture en cours d’année pourrait imputer le crédit d'impôt sur l'impôt dû au
titre de l'exercice clos au cours de l'année suivant celle pendant laquelle elle
a engagé des dépenses éligibles. En pratique, une entreprise qui clôture au
er
30 juin N calcule un crédit d’impôt sur les rémunérations versées entre le 1
janvier et le 31 décembre N-1. Le crédit d’impôt étant applicable aux
er
rémunérations versées à compter du 1 janvier 2013, une entreprise qui
clôture ses exercices au 30 juin 2013 ne pourrait utiliser sa créance de crédit
er
d’impôt qu’en 2015 (exercice du 1 juillet 2012 au 30 juin 2013 : les
dépenses engagées en 2012 ne sont pas éligibles, aucun crédit ne peut être
er
constaté ; exercice du 1 juillet 2013 au 30 juin 2014 : prise en compte des
dépenses engagées en 2013 pour le calcul du crédit). On peut cependant
s’interroger sur l’efficacité d’une telle mesure et sur une interprétation plus
favorable que l’administration pourrait être amenée à donner.
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LA VEILLE FISCALE
Prorogation du crédit d’impôt en faveur des métiers d’art
Le crédit d’impôt en faveur des métiers d’art est prorogé pour quatre ans,
er
soit jusqu’au 31 décembre 2016. En vigueur depuis le 1 janvier 2006, il
avait déjà fait l’objet de deux reconductions.
Par ailleurs, les conditions d’application du dispositif sont resserrées. Ainsi, il
est désormais réservé aux dépenses afférentes à la création d’ouvrages
réalisés en un seul exemplaire ou en petite série. Cette notion se définit
selon deux critères cumulatifs :
- un ouvrage pouvant s’appuyer sur la réalisation de plans ou maquettes ou
de prototypes ou de tests ou encore de mise au point manuelle particulière à
l’ouvrage ;
- un ouvrage produit en un exemplaire ou en petite série ne figurant pas à
l’identique dans les réalisations précédentes de l’entreprise.
En outre, le dispositif fait désormais l’objet d’un plafonnement spécifique :
30 000 € par an et par entreprise.
Enfin, le texte prévoit que les agents des ministères chargés de l’industrie,
du commerce et de l’artisanat pourront contrôler la réalité de la création
d’ouvrages tels que définis ci-dessus.
Contribution additionnelle à l’IS sur les revenus distribués
La contribution additionnelle de 3 % sur les revenus distribués mis en place
dans le cadre de la loi de finances rectificative de cet été (Voir Lettre de
veille Fiscale n°3) s’applique aux distributions mises en paiement depuis le
17 août 2012.
Cette contribution ne s’applique pas aux distributions réalisées par les
sociétés d’investissement immobilier cotées (SIIC) dont la mise en paiement
er
intervient entre le 1 janvier et le 31 décembre 2013.
FISCALITE DU PATRIMOINE
Renforcement de la lutte contre les fraudes patrimoniales les
plus graves
Afin de renforcer la lutte contre les fraudes patrimoniales les plus graves, les
trois mesures suivantes ont été adoptées :
1- Comptes bancaires ou contrats d’assurance-vie
l’étranger : un nouvel accès pour l’administration
détenus
à
En l’état actuel du droit, l’administration fiscale ne peut pas disposer des
relevés bancaires des contribuables sans engager au préalable un examen
de leur situation fiscale personnelle (ESFP) et/ou une vérification de
comptabilité (contrôle fiscale externe).
Ce nouveau dispositif vise à permettre à l’administration d’avoir accès, dans
le cadre d’un contrôle sur pièces, aux relevés de compte des contribuables
ayant omis de déclarer des comptes bancaires ou des contrats d’assurancevie détenus à l’étranger. Cet examen ne constitue pas un début d’examen
de la situation fiscale personnelle ou de vérification de comptabilité.
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LA VEILLE FISCALE
Dans le cadre de ce contrôle du bureau, l’administration peut examiner ces
relevés de comptes et prononcer des rectifications si des investigations plus
étendues ne sont pas nécessaires.
Mais ces relevés de compte ne peuvent être opposés au contribuable pour
l’établissement de l’impôt sur le revenu que dans le cadre d’un ESFP ou
d’une vérification de comptabilité. Ce qui signifie que si l’administration
envisage de poursuivre des investigations, elle devra engager un contrôle
fiscal externe.
L’objectif de cette mesure est de doter l’administration fiscale d’un outil de
programmation et de lutte contre la fraude fiscale afin de permettre un
ciblage plus efficace des dossiers nécessitant l’engagement d’un contrôle
fiscal externe.
Bien entendu, ces investigations sont susceptibles d’avoir des
conséquences en matière d’ISF et de DMTG (droits de mutation à titre
gratuit).
2- Examen de la situation fiscale personnelle et demande de
justifications
Actuellement, le juge de l’impôt considère que dans le cadre d’un ESFP
portant sur les revenus d’un contribuable, l’administration ne peut lui
adresser une demande de justifications contraignante que lorsque le total
des montants crédités sur ses relevés de comptes représente au moins le
double de ses revenus déclarés.
Selon la Cour des comptes, cette condition fait obstacle au contrôle des
contribuables les plus fortunés dissimulant une partie de leurs revenus, car
elle se trouve, en pratique, difficile à remplir lorsque le montant total des
revenus déclarés est élevé.
La mesure adoptée complète la règle du « double » en permettant à
l’administration de demander des justifications au contribuable lorsque la
discordance entre les crédits enregistrés et les revenus déclarés excède
200.000 €.
3- Contrôle des comptes financiers et des contrats d’assurance-vie
souscrits auprès d’organismes étrangers
Désormais, lorsque les avoirs placés sur des comptes et contrats
d’assurance-vie étrangers ne sont pas déclarés, l’administration pourra
demander au contribuable, indépendamment d’un ESFP, de fournir toutes
informations ou justifications sur l’origine et les modalités d’acquisition de
ces avoirs dans un délai de 60 ou 90 jours (en cas de réponse insuffisante).
En l’absence de réponse ou à défaut de réponse suffisante, les avoirs non
déclarés dont l’origine est occulte seront présumés avoir été reçus à titre
gratuit par le redevable.
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LA VEILLE FISCALE
La base imposable sera évaluée d’office à partir de la valeur la plus élevée
connue de l’administration du compte ou du contrat d’assurance-vie au
cours des 10 années précédant l’envoi de la demande d’informations,
diminuée de la valeur de ceux dont l’origine est justifiée. Cette valeur sera
soumise au taux de 60 % (tarif applicable aux mutations à titre gratuit entre
personnes non parentes).
Entrée en vigueur : Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux demandes
er
adressées par l’administration à compter du 1 janvier 2013.
Apport cession de titres
Une telle opération consiste pour une personne physique à apporter à une
société soumise à l’IS qu’elle contrôle, des titres, dont la plus-value
d’échange bénéficie d’un sursis d’imposition automatique prévu par l’article
150-0 B du CGI. Cet apport peut être suivi dans un délai assez court d’une
cession des titres reçus par la société bénéficiaire à un tiers. En pratique,
ces opérations d’apport-cession permettent de céder les titres à un tiers,
souvent pour leur valeur d’apport, tout en bénéficiant du sursis d’imposition,
qui ne s’éteint qu’au moment de la cession ultérieure des titres reçus par la
personne physique lors de l’apport.
La présente mesure prévoit de limiter le champ d‘application du sursis
d’imposition automatique dans le cadre de telles opérations.
Pour les apports réalisés à compter du 14 novembre 2012, la plus-value
d’échange est automatiquement soumise à un régime de report
d’imposition (ce qui implique une évaluation de la plus-value et une
déclaration officielle de celle-ci à l’administration fiscale).
Le report prend fin en cas de cession à titre onéreux des titres reçus en
rémunération de l’apport et non en cas de « transmission » comme le
prévoyait le projet gouvernemental qui avait pour conséquence de taxer la
plus-value au décès de l’apporteur ou en cas de donation des titres reçus.
Désormais, en cas de donation ou de don manuel de ces titres, le report
ne s’éteint pas. Le donataire mentionne dans la proportion des titres
transmis le montant de la plus-value en report. Ces conditions sont
appréciées à la date de la transmission, en tenant compte des droits
détenus par le donataire à l’issue de celle-ci.
Le report prend fin en cas de cession à titre onéreux (de rachat, de
remboursement ou d’annulation) des titres apportés dans les 3 ans de
l’apport, sauf si la société bénéficiaire de l’apport prend l’engagement
(et le respecte) d’investir le produit de la cession dans les 2 ans suivant
celle-ci et à hauteur d’au moins 50% du montant de ce produit, soit dans
le financement d’une activité commerciale, industrielle, artisanale,
libérale, agricole ou financière, à l’exception de la gestion d’un patrimoine
mobilier ou immobilier, soit dans l’acquisition d’une fraction du capital
d’une société exerçant une activité opérationnelle et à condition que
cette acquisition lui permette d’en prendre le contrôle, soit dans la
souscription en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de
capital d’une ou plusieurs sociétés passibles de l’IS, poursuivant une
activité opérationnelle ou de holding et répondant aux conditions de l’article
150-0 D bis, II, 3°, b du CGI.
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LA VEILLE FISCALE
Si la cession des titres apportés intervient après 3 ans, il n’est pas mis fin au
report et il n’y a plus d’obligation de réinvestissement.
Dans la mesure où il n’est pas mis fin au report en cas de donation ou de
don manuel des titres reçus en rémunération de l’apport, le nouveau
dispositif prévoit d’imposer la plus-value en report au nom du donataire dans
les cas suivants :

soit en cas de cession, d’apport, de remboursement ou d’annulation des
titres dans un délai de 18 mois à compter de leur acquisition (date
d’acquisition par le donateur), sauf en cas d’invalidité, de licenciement
ou de décès du donataire ou de son conjoint ou partenaire soumis à une
imposition commune,

soit lorsque les conditions de réinvestissement ne sont pas respectées
par la société bénéficiaire de l’apport. Dans ce second cas, il est mis fin
au report au titre de l’année au cours de laquelle le délai de 2 ans
expire, et l’intérêt de retard, décompté de la date de l’apport des titres
par le donateur, est applicable.
Les titres engagés au moment de l’apport dans un pacte Dutreil sont
soumis à ce dispositif contrairement à ce que prévoyait le projet de texte
gouvernemental.
De même, la cession à titre onéreux, le rachat, le remboursement ou
l’annulation, soit des droits du contribuable dans les sociétés ou
groupements interposés qui ont réalisé l’opération d’apport, soit des
titres reçus en échange par la société ou le groupement interposés,
mettent fin au report d’imposition, comme s’il n’y avait pas de chaîne de
participations.
Par ailleurs, pour les contribuables qui souhaitent transférer leur domicile
fiscal à l’étranger, le mécanisme de l’exit tax est modifié pour intégrer ce
nouveau dispositif. Ainsi, en cas de transfert du domicile fiscal hors de
France, la plus-value d'apport placée en report d'imposition en application
du nouvel article 150-0 B ter devient imposable du fait du transfert.
Cependant, il est sursis au paiement de l'impôt afférent à ladite plus-value.
Sur ce point le projet de texte initial a été modifié, de sorte que le sursis
expire en cas de cession à titre onéreux et non plus de « transmission »,
de rachat, remboursement ou annulation des titres ou droits reçus en
rémunération de l'apport ou des titres ou droits apportés dans le cadre de
l'article 150-0 B ter.
De même, lorsque les titres reçus en échange après un premier apport font
l’objet d’un échange bénéficiant d’un sursis d’imposition, ou d’un nouvel
apport soumis à report, la cession à titre onéreux, le rachat, le
remboursement ou l’annulation des nouveaux titres reçus en échange
met fin au report initial.
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LA VEILLE FISCALE
Prévention des schémas d’optimisation fiscal dits « donationcession » de titres de sociétés
La « donation avant cession » est un montage souvent utilisé afin d’éluder
l’impôt sur le revenu (19 % : taux progressif à compter de 2013) et les
prélèvements sociaux (15,5 %) sur les plus-values de cession de titres,
lorsque ceux-ci recèlent une forte plus-value (qui peut être en report ou en
sursis d’imposition ou simplement latente).
En effet, actuellement, si une personne cède des titres et donne ensuite à
ses enfants le prix de cession, non seulement les droits de donation sont
dus, mais le cédant doit acquitter l’impôt sur le revenu et les prélèvements
sociaux sur les plus-values de cession de ses titres.
En revanche, s’il donne les titres à ses enfants qui les revendent
rapidement, lors de la cession des titres, les enfants n’ont pas d’impôt de
plus-value à acquitter, car entre la date de donation et celle de la revente,
les titres n'ont pas eu le temps de prendre de la valeur. Le seul impôt dû se
limite donc aux droits de donation.
Le législateur instaure un nouveau régime légal d’imposition
spécifique aux donations-cessions faisant peser sur le donataire une
taxation de la plus-value s’il cède les titres reçus dans le délai de 18
mois suivant la donation.
1- Obligation de conserver les titres donnés pendant 18 mois :
Les donataires doivent conserver les titres donnés pendant 18 mois, à
compter de la date de la donation ou du don manuel (sauf invalidité,
licenciement, décès du donataire ou de l’un des époux soumis à une
imposition commune), avant de les céder. S’ils les cèdent avant ce délai, le
prix d’acquisition des titres sera le prix ou la valeur d’acquisition par le
donateur augmenté des frais afférents à l’acquisition à titre gratuit, ou si elle
est inférieure, la valeur ayant servi d’assiette aux droits de donation.
Quant à la durée de détention de ces titres par le cédant, elle se décompte à
partir de la date de souscription ou d’acquisition de ces valeurs, titres ou
droits par le donateur.
Sont épargnés par cette mesure les titres ayant fait l’objet d’une
donation dans le cadre des dispositifs « Dutreil ».
2- En cas de donations ou de dons successifs au cours des 18 mois
précédant la revente :
Ce nouveau dispositif s’applique également aux cessions de titres
préalablement donnés lorsque ces titres ont fait l’objet de donations ou de
dons successifs au cours des 18 mois précédant leur revente.
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LA VEILLE FISCALE
Dans ce cas, pour le calcul de la plus-value, le prix d’acquisition est le prix
ou la valeur d’acquisition par le premier donateur, ou si elle est inférieure, la
valeur retenue pour la détermination des droits de mutation au moment de la
première donation ou du premier don manuel intervenu dans le délai de 18
mois. La durée de détention se décompte à partir de leur date d’acquisition
ou de souscription par le premier donateur.
3- En cas d’apport en société des titres donnés dans le délai de 18
mois et de placement de la plus-value en report d’imposition :
Dans l’hypothèse où dans le délai de 18 mois, les titres donnés font l’objet
d’un apport en société et que la plus-value d’apport est placée sous le
régime du report de l’article 150-0 B ter nouveau, le montant de cette plusvalue est calculé en retenant comme prix d’acquisition le prix ou la valeur
d’acquisition par le donateur, et la durée de détention se décompte à partir
de la date d’acquisition ou de souscription par le donateur.
Si les titres apportés sont conservés par la société bénéficiaire de l’apport
jusqu’au terme du délai de 18 mois, le montant de la plus-value en report est
recalculé à partir de la valeur d’acquisition ayant servi d’assiette aux droits
de donation.
4- En cas de revente des titres reçus lors d’une opération d’échange
moins de 18 mois après la donation des titres remis à l’échange
Lorsque les titres remis à l’échange ont été acquis par voie de donation ou
de don manuel, et que les titres reçus lors d’une opération d’échange
bénéficiant du sursis sont revendus moins de 18 mois après la donation, le
montant de la plus-value de cession sera calculé en retenant comme prix
d’acquisition le prix ou la valeur d’acquisition par le donateur, augmenté des
frais afférents à l’acquisition à titre gratuit, ou si elle est inférieure, la valeur
ayant servi d’assiette aux droits de donation.
La durée de détention se décompte à partir de la date d’acquisition ou de
souscription par le donateur.

Ces nouvelles dispositions (1 à 4) ne s’appliquent pas en cas
d’invalidité, de licenciement, de décès du donataire ou de l’un des
époux ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une
imposition commune.
5- En cas de transfert de domicile hors de France dans les 18 mois
suivant la mutation à titre gratuit des titres :
En cas de transfert de domicile hors de France, les plus-values latentes
constatées sur les titres sont imposables lors de ce transfert.
La plus-value constatée est déterminée par différence entre la valeur des
titres lors du transfert du domicile fiscal hors de France, et leur prix
d'acquisition par le contribuable ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur
valeur retenue pour la détermination des droits de mutation.
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LA VEILLE FISCALE
Lorsque les titres ont été acquis par donation, si le transfert de domicile hors
de France intervient dans un délai de 18 mois suivant la donation ou le don
manuel, cette valeur est le prix ou la valeur d’acquisition par le donateur
augmenté des frais afférents à l’acquisition à titre gratuit, ou si elle est
inférieure, la valeur ayant servi d’assiette aux droits de donation.
Quant à la durée de détention de ces titres, elle se décompte à partir de la
date de souscription ou d’acquisition de titres par le donateur.
Date d’entrée en vigueur : Ces nouvelles dispositions (1 à 5)
s’appliqueraient aux donations ou dons manuels réalisés à compter du 14
novembre 2012.
Imposition du produit de la cession d’un usufruit temporaire
selon les mêmes modalités que celles afférentes au revenu
procuré par cet usufruit
Jusqu’à présent, la cession à titre onéreux (cession, apport, échange) par
une personne physique ou une structure non soumise à l’impôt sur les
sociétés, d’un bien ou d’un droit de toute nature (mobilier ou immobilier) était
susceptible de générer une plus-value (valeur de cession – prix de revient),
éventuellement imposable comme telle (abattement pour durée de
détention, mécanismes de report ou de sursis d’imposition, taux réduit,
etc…).
Pour les cessions réalisées à compter du 14 novembre 2012, la
première de ces opérations portant sur un même usufruit temporaire
est exclue du champ d’application des plus-values pour « intégrer » la
catégorie des revenus imposables de « droit commun ».
Ainsi, c’est le produit total de la cession (sous déduction des frais liés à
celle-ci) qui serait imposable au taux progressif de l’impôt sur le revenu,
dans la catégorie des revenus à laquelle se rattache, au jour de la cession,
le bénéfice procuré ou susceptible d’être procuré par le bien ou le droit sur
lequel porte l’usufruit temporaire cédé (revenus fonciers, revenus de
capitaux mobiliers, etc).
Cette mesure serait d’application générale alors qu’elle a pour objectif avoué
de lutter contre certains « montages » consistant à céder l’usufruit
temporaire en exonération (ou avec une imposition atténuée) d’imposition de
plus-value (abattements pour durée de détention, sursis d’imposition) alors
que le cessionnaire est, de son côté, peu ou pas imposé sur les revenus
perçus (frais financiers d’acquisition, amortissements, etc…).
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LA VEILLE FISCALE
Taxe sur les plus-values de cession d’immeubles autres que des
terrains à bâtir
Il est créé une nouvelle taxe due à raison des plus-values immobilières
d’un montant supérieur à 50.000 €.
Cette taxe ne s’applique pas aux plus-values réalisées lors de la cession de
terrains à bâtir pour lesquelles le loi de finances pour 2013 prévoit de
nouvelles modalités d’imposition.
Le taux de la taxe est de :
Montant de la plusvalue imposable
Montant de la taxe
De 50 001 à 60 000 €
2 % PV – (60 000 – PV) x 1/20
De 60 001 à 100 000 €
2 % PV
De 100 001 à 110 000 €
3 % PV – (110 000 – PV) x 1/10
De 110 001 à 150 000 €
3 % PV
De 150 001 à 160 000 €
4 % PV – (160 000 – PV) x
15/100
De 160 001 à 200 000 €
4 % PV
De 200 001 à 210 000 €
5 % PV – (210 000 – PV) x
20/100
De 210 001 à 250 000 €
5 % PV
De 250 001 à 260 000 €
6 % PV – (260 000 – PV) x
25/100
Supérieur à 260 000 €
6 % PV
Cette taxe s’applique aux plus-values réalisées au titre de cessions
er
intervenues à compter du 1 janvier 2013, à l’exception de celles pour
lesquelles une promesse de vente a acquis date certaine avant le 7
décembre 2012.
Pour les plus-values réalisées au cours de l’année 2013, il existe un
abattement spécial de 20 % créé par la loi de finances pour 2013.
Contrôle des déclarations de biens situés à l’étranger et ISF
En matière d’ISF et de droits d’enregistrement, il existe une commission
départementale de conciliation en cas de litige sur l’évaluation d’un bien.
Pour les biens situés à l’étranger, aucune commission de conciliation n’était
territorialement compétente. Désormais, la commission départementale
de conciliation de Paris est compétente pour les biens situés à
l’étranger , ce qui permettra de rendre effectif le contrôle des déclarations
des biens situés à l’étranger tout en garantissant les droits des contribuables
concernés.
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LA VEILLE FISCALE
MESURES RELATIVES A LA TVA
Lutte contre la fraude TVA sur les ventes de véhicules d’occasion
Certains montages permettent à des professionnels d’éluder la TVA sur les
véhicules d’occasion d’origine étrangère en appliquant à tort la TVA sur la
marge et non sur le prix de vente, alors que ces véhicules ont fait l’objet d’un
droit à déduction portant sur le prix total.
Désormais, est solidairement redevable de la TVA tout membre de la chaine
d’intermédiaires qui «savait ou ne pouvait ignorer» que le véhicule qu’il a
acheté et revendu a indûment supporté une TVA sur la marge.
L’administration fiscale peut ainsi réclamer le paiement de la TVA éludée par
un acquéreur du véhicule à tout acheteur / revendeur professionnel sousacquéreur de ce véhicule.
Entrée en vigueur : Sont visées les livraisons effectuées à compter du 1
janvier 2013.
er
Transposition de la directive 2010/45/UE en matière de règles de
facturation de TVA
La présente loi transpose en droit interne la directive 2010/45/UE, directive
poursuivant un objectif d’harmonisation des règles de facturation des
différents Etats membres.
Parmi les mesures, est introduite la possibilité de recourir à une facture
simplifiée pour les opérations internes de faible montant, et d’assurer un
traitement identique des factures papier et des factures électroniques.
er
Entrée en vigueur : 1 janvier 2013.
Modification des trois principaux taux de TVA
Afin de financer le nouveau crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi,
les trois principaux taux de VA sont modifiés comme suit :
-
le taux réduit de 5,5 % qui s’applique principalement aux
produits de première nécessité (produits alimentaires, énergie,
etc…) est ramené à 5 % ;
-
le taux de 7 % applicable aux travaux, la restauration et les
médicaments non remboursables est porté à 10 % ;
-
le taux normal de la TVA actuellement de 19,6 % est porté à
20 %.
Certaines opérations réalisées dans le cadre du logement social restent
soumises au taux de 7 %, notamment lorsqu’elles ont fait l’objet d’une
er
décision administrative favorable avant le 1 janvier 2014.
er
Ces modifications n’interviendront qu’à compter du 1 janvier 2014.
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LA VEILLE FISCALE
FISCALITE INTERNATIONALE
Transfert de siège social ou d’établissement stable hors de
France
La Cour de Justice de l’Union Européenne a récemment condamné deux
États dont la réglementation prévoyait une taxation immédiate des plusvalues latentes sur actifs lorsque ceux-ci étaient transférés dans un autre
Etat membre dans le cadre d’un transfert de siège social. Le droit français
prévoyait un mécanisme d’imposition similaire : lorsque suite à un transfert
de siège social d’une société française dans un autre Etat membre de l’UE,
ses actifs ne demeuraient pas inscrits au bilan d’un établissement stable
français mais étaient transférés hors de France, les plus-values latentes sur
ces actifs étaient imposées immédiatement. Le droit français devait donc
être modifié.
La loi de finances rectificative offre au contribuable une option en faveur
d’un paiement fractionné, il pourra donc choisir entre :
-
soit un paiement immédiat de l’impôt sur les plus-values en
sursis et les plus-values en report, dans un délai de deux mois
suivant le transfert
-
soit, sur demande expresse de la société, un paiement du
montant de l’impôt par cinquième (20% au moment du
transfert, puis 20% chaque année pendant quatre ans).
Cette mesure s’applique aux transferts réalisés à compter du 14
novembre 2012.
Nous attirons tout de même votre attention sur « l’eurocompatibilité » de
cette mesure. La Cour de justice avait en effet jugé qu’un mécanisme de
sursis d’imposition serait conforme à la liberté d’établissement. Or, la loi de
finances rectificative ne prévoit pas un paiement différé mais un paiement
fractionné.
Aménagement du régime de l’exit tax
Le dispositif de l’exit tax est aménagé afin de tenir compte des
aménagements apportés dans le cadre de la loi de finances pour 2013
s’agissant de l’imposition des plus-values mobilières (Voir Lettre de veille
fiscale n°8).
Les modalités de calcul de l’impôt dû par le contribuable lors de l’expiration
du sursis de paiement (en cas de cession des valeurs mobilières pendant le
délai de 8 ans par exemple), sont aménagées pour tenir compte de
l’imposition de ces plus-values au barème de l’impôt sur le revenu.
Est également intégré au dispositif de l’exit tax l’abattement pour durée de
détention et la possibilité pour les créateurs d’entreprises d’être imposés au
taux forfaitaire de 19 %.
- 14 -
LA VEILLE FISCALE
En outre, le texte issu de la loi de finances pour 2013 relève le taux
forfaitaire de 19 à 24 % pour l’imposition des plus-values latentes sur
certains droits sociaux, valeurs, titres ou droits, certaines plus-values en
report d’imposition et les créances trouvant leur origine dans une clause de
complément de prix pour les transferts de domicile fiscal hors de France
intervenus entre le 28 septembre et le 31 décembre 2012. Dans ces
conditions, les contribuables concernés devront constituer avant le 31 mars
2013, un complément de garantie pour assurer le recouvrement du
complément d’impôt correspondant.
Enfin, le présent texte durcit le délai de prescription dont dispose
l’administration dans le cadre de ce dispositif. Le point de départ de ce délai
ne sera plus la date du transfert du domicile hors de France mais la
réalisation d’un des évènements mettant fin au suris de paiement, ou
entraînant le dégrèvement ou la restitution de l’impôt. Cette mesure
s’applique rétroactivement aux départs intervenus depuis le 3 mars 2011.
MESURES EN MATIERE DE CONTRÔLE FISCAL
Renforcement des procédures de lutte contre la fraude fiscale
1- Procédure de droit de visite et de saisie
Cette procédure est modernisée afin de permettre à l’administration
d’accéder plus facilement aux informations détenues par les entreprises sur
support informatique. Elle peut ainsi saisir des données sur des serveurs
distants, dès lors que ceux-ci sont accessibles à partir de l’endroit où elle
exerce son droit de visite.
En cas de refus du contribuable, elle peut emporter temporairement (délai
initial de 15 jours pouvant être prolongé) le matériel informatique concerné.
En outre, le contribuable récalcitrant est susceptible de se voir appliquer des
pénalités spécifiques pouvant aller jusqu’à 5 % du montant des droits
éludés.
Enfin, le champ d’application de cette procédure est étendu à l’ensemble
des taxes sur le chiffre d’affaires.
2- Élargissement du champ d‘application de la procédure judiciaire
d’enquête fiscale
Cette procédure, qui a pour objet de lutter contre le développement d’une
fraude fiscale complexe et éphémère, permet à l’administration de déposer
des plaintes lorsqu’elle a des présomptions caractérisées de fraude fiscale.
Elle peut ainsi utiliser des prérogatives de police judiciaire (écoutes,
perquisitions, garde à vue, auditions, etc…) pour caractériser ces fraudes.
Le champ d‘application de cette procédure est étendu aux fraudes fiscales
complexes résultant soit d’une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à
l’étranger, soit de l’utilisation de manœuvres impossibles à appréhender par
les procédures administratives de recherche et de contrôle existantes.
- 15 -
LA VEILLE FISCALE
3- Élargissement de la procédure de flagrance fiscale
Cette procédure permet à l’administration en cas de constatation d’une
fraude fiscale grave en cours de sanctionner le contribuable et de prendre
des mesures conservatoires sans autorisation préalable d’un juge.
La présente mesure permet notamment à l’administration d’utiliser
directement les constats opérés par d’autres administrations en matière de
travail dissimulé, d’appliquer des amendes plus fortes dans le cadre de la
lutte contre les activités illicites. En outre, la procédure est étendue aux
situations de défaillance déclarative les plus graves en matière de TVA et la
période d’application de la procédure est élargie aux périodes d’imposition
achevées mais pour lesquelles aucune obligation déclarative n’est encore
arrivée à échéance.
L’ensemble des faits constatés par un procès verbal de flagrance est
sanctionné par une amende égale à 5 000 € (ce montant pouvant être porté
à 10 000 € ou 20 000 € selon le montant du chiffre d’affaires réalisé). En
outre, le montant de l’amende sanctionnant les activités illicites constatées
dans le cadre de cette procédure est porté à 30 000 € lorsque les revenus
imposables sont supérieurs à la nouvelle tranche du barème de l’impôt sur
le revenu (45 %), créée dans le cadre de la loi de finances pour 2013 (voir
lettre de veille n°8).
4- Harmonisation du délai de reprise en cas de fraude révélée devant
les tribunaux
Désormais, l’administration fiscale peut, pour l’ensemble des impôts, réparer
les omissions ou insuffisances d’imposition révélées lors d’une instance
devant les tribunaux, après l’expiration du délai de reprise de droit commun.
Jusqu’à présent, cette possibilité était limitée à l’impôt sur le revenu et
l’impôt sur les sociétés.
Ces dispositions s’appliquent aux délais de reprise venant à expiration à
compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Création d’une obligation de présentation de la comptabilité
sous forme dématérialisée
Jusqu’à maintenant, les entreprises dont la comptabilité est tenue au moyen
de systèmes informatisés, avaient la possibilité de remettre celle-ci au
vérificateur lors des opérations de contrôle fiscal sous forme dématérialisée.
Mais cette procédure était facultative pour l’entreprise vérifiée.
Cette modalité de présentation des documents comptables est rendue
obligatoire pour les contrôles pour lesquels les avis de vérification seront
er
envoyés à compter du 1 janvier 2014.
Ce texte répond à une certaine réticence, constatée par les services
vérificateurs, des entreprises concernées, de transmettre leur comptabilité
sous forme dématérialisée.
- 16 -
LA VEILLE FISCALE
Les copies des fichiers transmis à l’administration ne sont pas restitués au
contribuables mais détruits par l’administration avant la mise en
recouvrement. Soulignons que le texte ne précise pas selon quelles
modalités cette destruction sera être effectuée et comment l’administration
pourra apporter la preuve de la réalité de la destruction.
Enfin, en cas de défaut de présentation, le contribuable devra verser une
amende fixée forfaitairement à 5 ‰ du chiffre d’affaires ou du montant des
recettes brutes déclarés ou rehaussés. Elle ne pourra jamais être inférieure
à 1 500 €.
MESURES DIVERSES
Aménagement du régime
commerciales (Tascom)
de
la
Taxe
sur
les
surfaces
La TASCOM est une taxe sur les surfaces commerciales due par les
magasins de commerce de détail, quelle que soit la nature des produits
vendus. Jusqu’alors, le commerce de détail était défini comme la vente de
marchandises dans l’état où elles sont achetées, ou après des
transformations mineures.
Elle est assise, suivant un taux variable, sur la surface de vente de
commerce au détail. En cas de modification de cette surface en cours
d’année, le taux de la Tascom applicable est proratisé.
Enfin, pour certaines professions qui requièrent des surfaces de vente
anormalement élevées, celles-ci peuvent bénéficier d’une réduction de taux
de 30 %.
Trois modifications importantes sont apportées à ce régime :
-
la notion de vente au détail est précisée : les magasins de
commerce de gros dont la clientèle est composée de
professionnels pour les besoins de leur activité ou de
collectivités ne sont pas considérés comme des commerces de
détail. Si ces établissements réalisent à titre accessoire des
ventes à des consommateurs pour un usage domestique, ces
ventes constituent des ventes au détail devant être soumises à
la taxe. En pratique, cette précision empêche désormais les
enseignes de commerce de détail de retirer du chiffre d’affaires
pris en compte pour la détermination du tarif de la taxe les
ventes faites aux professionnels ;
-
la modification de la surface de vente en cours
d’année n’entraîne plus une proratisation du taux de la taxe :
désormais, la surface de vente permettant de calculer le
montant de la taxe due est celle existante au 31 décembre de
l’année N-1 ;
- 17 -
LA VEILLE FISCALE
-
les conditions pour bénéficier de la réduction de 30 % du taux
pour les professionnels qui requièrent des surfaces de vente
anormalement élevées sont modifiées : la réduction est
réservée aux établissements qui se livrent à titre principal (et
non plus exclusif) à leur activité de vente (les professions
concernées sont précisées par décret).
MESURES SOCIALES
Aménagements apportés à la taxe sur les salaires
La taxe sur les salaires a fait l’objet d’aménagements à la fois dans le cadre
de la loi de financement de lé sécurité sociale pour 2013, définitivement
adoptée le 3 décembre 2012 et de façon plus marginale, dans le cadre de la
discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2012.
1- Élargissement de l’assiette
Jusqu’alors, les sommes versées aux salariés mais ne constituant pas des
rémunérations soumises à cotisations de sécurité sociale étaient exclues de
l’assiette de la taxe.
er
Pour les rémunérations versées à compter du 1 janvier 2013, toutes les
sommes payées à titre de rémunération aux salariés sont soumises à la taxe
sur les salaires. Ainsi, entrent désormais dans l’assiette de la taxe sur les
salaires les sommes versées dans le cadre des dispositifs d’épargne
salariale (participation, intéressement, abondement aux PEE) et les
contributions patronales destinées au financement des prestations de
retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire.
Restent exclus de l’assiette les indemnités journalières ou les allocations
versées par les employeurs en cas de maladie, maternité, paternité,
accidents du travail ou maladies professionnelles.
2- Modification du barème
La mesure adoptée créé un troisième taux majoré de 20 % pour la fraction
des rémunérations individuelles annuelles excédant 150 000 €.
En pratique, le barème applicable à la taxe sur les salaires due à raison des
er
rémunérations versées à compter du 1 janvier 2013 est le suivant :
Rémunérations
individuelles annuelles
Taux applicable
Fraction ≤ à 7 604 €
4,25 %
Fraction comprise entre
7 604 € et 15 185 €
8,50 %
Fraction comprise entre
15 186 € et 150 000 €
13,60 %
Fraction > à 150 000 €
20 %
- 18 -
LA VEILLE FISCALE
3- Modification des seuils de franchise et de décote
Actuellement, La taxe sur les salaires n'est pas due lorsque son montant
annuel n'excède pas 840 €. Dans le cadre de l’adoption du présent texte, ce
seuil est porté à 1 200 €.
En outre, lorsque le montant annuel de la taxe est supérieur à 840 € sans
excéder 1 680 €, l'impôt exigible est minoré d'une décote égale aux trois
quarts de la différence entre 1 680 € et ce montant. Ces seuils sont portés
respectivement à 1 200 € et 2 040 €. Enfin, l’abattement dont bénéficient
certains organismes (associations, mutuelles, syndicats) est porté de 6 002
€ à 20 000 €.
Ces modifications seront effectives pour les rémunérations versées à
er
compter du 1 janvier 2014.
Versement Transport
Un arrêt de la Cour de cassation du 20 septembre 2012 (n°11-20264) a
remis en cause la validité des délibérations instituant le versement transport
(mis à la charge des entreprises pour financer les transports en commun
d’une commune) lorsque ces délibérations ont été prises par un syndicat
er
mixte avant le 1 janvier 2008.
La présente loi valide ces délibérations rétroactivement. Lorsque celles-ci
ont fait l’objet d’une procédure de contestation devant les tribunaux, seuls
les décisions passées en force de chose jugée ne sont pas affectées par la
validation rétroactive.
Retrouvez la lettre d’information du département Droit fiscal sur notre site
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