Veille fiscale n°7 - Décembre 2012
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Veille fiscale n°7 - Décembre 2012
-1- Direction régionale du Mans 72 avenue Olivier Messiaen CS 11632 72016 LE MANS Cedex 2 Tél. : 02 43 20 55 55 www.fidal.fr Régis PETETIN Avocat associé Spécialisé en droit fiscal Directeur Régional [email protected] Luc-Benoit CABANNE Avocat associé Spécialisé en droit fiscal Directeur du Département droit fiscal [email protected] Francis GUILLAS Avocat associé Spécialisé en droit fiscal Associé de direction [email protected] Lauriane AURUS Avocat Département droit fiscal [email protected] Héloïse MOQUETDIVANOVIC Avocat Département droit fiscal [email protected] Karima DERGHAL Juriste Douane et commerce international [email protected] LA VEILLE FISCALE PLFR 2012 (3) N°7 – 27 décembre 2012 Edito Sous réserve d’un recours devant le Conseil constitutionnel, le troisième projet de loi de finances rectificative pour 2012 vient d’être définitivement adopté. La discussion de ce texte a donné lieu à plusieurs allers-retours entre l’Assemblée Nationale et le Sénat, ce dernier ayant, comme pour l’adoption de la loi de finances pour 2013, rejeté en bloc le projet de texte en première lecture. Les mesures « anti-abus » portant notamment sur les apports-cessions et les donations-cession ont été largement amendées par les parlementaires. En outre, le fameux crédit d’impôt compétitivité a été voté, son financement étant en partie assuré par la hausse des différents taux de TVA. L’essentiel des mesures concernant les particuliers et les entreprises est résumé ci-après. -2- LA VEILLE FISCALE Procédure législative et adoption du projet de loi de finances 20/12/2012 Conseil des Ministres Dépôt à l’AN Examen à l’AN Examen au Sénat Adoption définitive “Petite Loi” Recours devant le C. constitutionnel Promulgation de la loi Publication au JO -3- LA VEILLE FISCALE FISCALITE DES ENTREPRISES Création du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi Afin de favoriser la compétitivité des entreprises françaises, l’Assemblée Nationale a adopté, sur proposition du gouvernement, un nouveau crédit d’impôt en faveur des entreprises, assis sur la masse salariale brute supportée au cours de l’année pour les rémunérations inférieures ou égales à 2,5 SMIC. Le texte précise que le crédit d’impôt ne doit pas financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni augmenter les rémunérations des personnes exerçant des fonctions de direction dans l’entreprise. Son mécanisme est similaire à la plupart des crédits d’impôt applicables aux entreprises. Ainsi, toutes les entreprises imposées selon leur bénéfice réel peuvent en bénéficier, qu’elles soient soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu. En pratique, seules sont exclues les entreprises placées sous le régime du forfait agricole ou imposées selon le régime des « micro-entreprises ». Ce dispositif s'applique en outre quelles que soient la nature de l'activité (industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole) et le mode d'exploitation (entreprise individuelle ou société) de ces entreprises. Le crédit d’impôt s’applique également aux coopératives exonérées d’impôt sur les sociétés. Son taux est fixé à 4 % pour 2013 et 6 % à partir de 2014. Il est imputable sur l’impôt dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les rémunérations ont été versées. En cas d’excédent, le contribuable constaté une créance sur l’Etat utilisable pour le paiement de l’impôt des trois années suivantes et remboursable à la fin de cette période. Soulignons que le texte prévoit que la créance est immédiatement remboursable pour certaines catégories d’entreprises (les PME, les entreprises en difficulté et les jeunes entreprises innovantes). Ce dispositif s’applique aux rémunérations versées à compter de 2013. Soulignons à ce titre que les rémunérations prises en compte dans le calcul sont celles versées au cours de l’année civile. On peut dès lors s’interroger sur les modalités pratiques d’utilisation du crédit d’impôt pour les entreprises qui clôturent leur exercice en cours d’année. Si les mêmes principes que ceux appliqués aux autres crédits d’impôt étaient retenus, une entreprise qui clôture en cours d’année pourrait imputer le crédit d'impôt sur l'impôt dû au titre de l'exercice clos au cours de l'année suivant celle pendant laquelle elle a engagé des dépenses éligibles. En pratique, une entreprise qui clôture au er 30 juin N calcule un crédit d’impôt sur les rémunérations versées entre le 1 janvier et le 31 décembre N-1. Le crédit d’impôt étant applicable aux er rémunérations versées à compter du 1 janvier 2013, une entreprise qui clôture ses exercices au 30 juin 2013 ne pourrait utiliser sa créance de crédit er d’impôt qu’en 2015 (exercice du 1 juillet 2012 au 30 juin 2013 : les dépenses engagées en 2012 ne sont pas éligibles, aucun crédit ne peut être er constaté ; exercice du 1 juillet 2013 au 30 juin 2014 : prise en compte des dépenses engagées en 2013 pour le calcul du crédit). On peut cependant s’interroger sur l’efficacité d’une telle mesure et sur une interprétation plus favorable que l’administration pourrait être amenée à donner. -4- LA VEILLE FISCALE Prorogation du crédit d’impôt en faveur des métiers d’art Le crédit d’impôt en faveur des métiers d’art est prorogé pour quatre ans, er soit jusqu’au 31 décembre 2016. En vigueur depuis le 1 janvier 2006, il avait déjà fait l’objet de deux reconductions. Par ailleurs, les conditions d’application du dispositif sont resserrées. Ainsi, il est désormais réservé aux dépenses afférentes à la création d’ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série. Cette notion se définit selon deux critères cumulatifs : - un ouvrage pouvant s’appuyer sur la réalisation de plans ou maquettes ou de prototypes ou de tests ou encore de mise au point manuelle particulière à l’ouvrage ; - un ouvrage produit en un exemplaire ou en petite série ne figurant pas à l’identique dans les réalisations précédentes de l’entreprise. En outre, le dispositif fait désormais l’objet d’un plafonnement spécifique : 30 000 € par an et par entreprise. Enfin, le texte prévoit que les agents des ministères chargés de l’industrie, du commerce et de l’artisanat pourront contrôler la réalité de la création d’ouvrages tels que définis ci-dessus. Contribution additionnelle à l’IS sur les revenus distribués La contribution additionnelle de 3 % sur les revenus distribués mis en place dans le cadre de la loi de finances rectificative de cet été (Voir Lettre de veille Fiscale n°3) s’applique aux distributions mises en paiement depuis le 17 août 2012. Cette contribution ne s’applique pas aux distributions réalisées par les sociétés d’investissement immobilier cotées (SIIC) dont la mise en paiement er intervient entre le 1 janvier et le 31 décembre 2013. FISCALITE DU PATRIMOINE Renforcement de la lutte contre les fraudes patrimoniales les plus graves Afin de renforcer la lutte contre les fraudes patrimoniales les plus graves, les trois mesures suivantes ont été adoptées : 1- Comptes bancaires ou contrats d’assurance-vie l’étranger : un nouvel accès pour l’administration détenus à En l’état actuel du droit, l’administration fiscale ne peut pas disposer des relevés bancaires des contribuables sans engager au préalable un examen de leur situation fiscale personnelle (ESFP) et/ou une vérification de comptabilité (contrôle fiscale externe). Ce nouveau dispositif vise à permettre à l’administration d’avoir accès, dans le cadre d’un contrôle sur pièces, aux relevés de compte des contribuables ayant omis de déclarer des comptes bancaires ou des contrats d’assurancevie détenus à l’étranger. Cet examen ne constitue pas un début d’examen de la situation fiscale personnelle ou de vérification de comptabilité. -5- LA VEILLE FISCALE Dans le cadre de ce contrôle du bureau, l’administration peut examiner ces relevés de comptes et prononcer des rectifications si des investigations plus étendues ne sont pas nécessaires. Mais ces relevés de compte ne peuvent être opposés au contribuable pour l’établissement de l’impôt sur le revenu que dans le cadre d’un ESFP ou d’une vérification de comptabilité. Ce qui signifie que si l’administration envisage de poursuivre des investigations, elle devra engager un contrôle fiscal externe. L’objectif de cette mesure est de doter l’administration fiscale d’un outil de programmation et de lutte contre la fraude fiscale afin de permettre un ciblage plus efficace des dossiers nécessitant l’engagement d’un contrôle fiscal externe. Bien entendu, ces investigations sont susceptibles d’avoir des conséquences en matière d’ISF et de DMTG (droits de mutation à titre gratuit). 2- Examen de la situation fiscale personnelle et demande de justifications Actuellement, le juge de l’impôt considère que dans le cadre d’un ESFP portant sur les revenus d’un contribuable, l’administration ne peut lui adresser une demande de justifications contraignante que lorsque le total des montants crédités sur ses relevés de comptes représente au moins le double de ses revenus déclarés. Selon la Cour des comptes, cette condition fait obstacle au contrôle des contribuables les plus fortunés dissimulant une partie de leurs revenus, car elle se trouve, en pratique, difficile à remplir lorsque le montant total des revenus déclarés est élevé. La mesure adoptée complète la règle du « double » en permettant à l’administration de demander des justifications au contribuable lorsque la discordance entre les crédits enregistrés et les revenus déclarés excède 200.000 €. 3- Contrôle des comptes financiers et des contrats d’assurance-vie souscrits auprès d’organismes étrangers Désormais, lorsque les avoirs placés sur des comptes et contrats d’assurance-vie étrangers ne sont pas déclarés, l’administration pourra demander au contribuable, indépendamment d’un ESFP, de fournir toutes informations ou justifications sur l’origine et les modalités d’acquisition de ces avoirs dans un délai de 60 ou 90 jours (en cas de réponse insuffisante). En l’absence de réponse ou à défaut de réponse suffisante, les avoirs non déclarés dont l’origine est occulte seront présumés avoir été reçus à titre gratuit par le redevable. -6- LA VEILLE FISCALE La base imposable sera évaluée d’office à partir de la valeur la plus élevée connue de l’administration du compte ou du contrat d’assurance-vie au cours des 10 années précédant l’envoi de la demande d’informations, diminuée de la valeur de ceux dont l’origine est justifiée. Cette valeur sera soumise au taux de 60 % (tarif applicable aux mutations à titre gratuit entre personnes non parentes). Entrée en vigueur : Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux demandes er adressées par l’administration à compter du 1 janvier 2013. Apport cession de titres Une telle opération consiste pour une personne physique à apporter à une société soumise à l’IS qu’elle contrôle, des titres, dont la plus-value d’échange bénéficie d’un sursis d’imposition automatique prévu par l’article 150-0 B du CGI. Cet apport peut être suivi dans un délai assez court d’une cession des titres reçus par la société bénéficiaire à un tiers. En pratique, ces opérations d’apport-cession permettent de céder les titres à un tiers, souvent pour leur valeur d’apport, tout en bénéficiant du sursis d’imposition, qui ne s’éteint qu’au moment de la cession ultérieure des titres reçus par la personne physique lors de l’apport. La présente mesure prévoit de limiter le champ d‘application du sursis d’imposition automatique dans le cadre de telles opérations. Pour les apports réalisés à compter du 14 novembre 2012, la plus-value d’échange est automatiquement soumise à un régime de report d’imposition (ce qui implique une évaluation de la plus-value et une déclaration officielle de celle-ci à l’administration fiscale). Le report prend fin en cas de cession à titre onéreux des titres reçus en rémunération de l’apport et non en cas de « transmission » comme le prévoyait le projet gouvernemental qui avait pour conséquence de taxer la plus-value au décès de l’apporteur ou en cas de donation des titres reçus. Désormais, en cas de donation ou de don manuel de ces titres, le report ne s’éteint pas. Le donataire mentionne dans la proportion des titres transmis le montant de la plus-value en report. Ces conditions sont appréciées à la date de la transmission, en tenant compte des droits détenus par le donataire à l’issue de celle-ci. Le report prend fin en cas de cession à titre onéreux (de rachat, de remboursement ou d’annulation) des titres apportés dans les 3 ans de l’apport, sauf si la société bénéficiaire de l’apport prend l’engagement (et le respecte) d’investir le produit de la cession dans les 2 ans suivant celle-ci et à hauteur d’au moins 50% du montant de ce produit, soit dans le financement d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l’exception de la gestion d’un patrimoine mobilier ou immobilier, soit dans l’acquisition d’une fraction du capital d’une société exerçant une activité opérationnelle et à condition que cette acquisition lui permette d’en prendre le contrôle, soit dans la souscription en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de capital d’une ou plusieurs sociétés passibles de l’IS, poursuivant une activité opérationnelle ou de holding et répondant aux conditions de l’article 150-0 D bis, II, 3°, b du CGI. -7- LA VEILLE FISCALE Si la cession des titres apportés intervient après 3 ans, il n’est pas mis fin au report et il n’y a plus d’obligation de réinvestissement. Dans la mesure où il n’est pas mis fin au report en cas de donation ou de don manuel des titres reçus en rémunération de l’apport, le nouveau dispositif prévoit d’imposer la plus-value en report au nom du donataire dans les cas suivants : soit en cas de cession, d’apport, de remboursement ou d’annulation des titres dans un délai de 18 mois à compter de leur acquisition (date d’acquisition par le donateur), sauf en cas d’invalidité, de licenciement ou de décès du donataire ou de son conjoint ou partenaire soumis à une imposition commune, soit lorsque les conditions de réinvestissement ne sont pas respectées par la société bénéficiaire de l’apport. Dans ce second cas, il est mis fin au report au titre de l’année au cours de laquelle le délai de 2 ans expire, et l’intérêt de retard, décompté de la date de l’apport des titres par le donateur, est applicable. Les titres engagés au moment de l’apport dans un pacte Dutreil sont soumis à ce dispositif contrairement à ce que prévoyait le projet de texte gouvernemental. De même, la cession à titre onéreux, le rachat, le remboursement ou l’annulation, soit des droits du contribuable dans les sociétés ou groupements interposés qui ont réalisé l’opération d’apport, soit des titres reçus en échange par la société ou le groupement interposés, mettent fin au report d’imposition, comme s’il n’y avait pas de chaîne de participations. Par ailleurs, pour les contribuables qui souhaitent transférer leur domicile fiscal à l’étranger, le mécanisme de l’exit tax est modifié pour intégrer ce nouveau dispositif. Ainsi, en cas de transfert du domicile fiscal hors de France, la plus-value d'apport placée en report d'imposition en application du nouvel article 150-0 B ter devient imposable du fait du transfert. Cependant, il est sursis au paiement de l'impôt afférent à ladite plus-value. Sur ce point le projet de texte initial a été modifié, de sorte que le sursis expire en cas de cession à titre onéreux et non plus de « transmission », de rachat, remboursement ou annulation des titres ou droits reçus en rémunération de l'apport ou des titres ou droits apportés dans le cadre de l'article 150-0 B ter. De même, lorsque les titres reçus en échange après un premier apport font l’objet d’un échange bénéficiant d’un sursis d’imposition, ou d’un nouvel apport soumis à report, la cession à titre onéreux, le rachat, le remboursement ou l’annulation des nouveaux titres reçus en échange met fin au report initial. -8- LA VEILLE FISCALE Prévention des schémas d’optimisation fiscal dits « donationcession » de titres de sociétés La « donation avant cession » est un montage souvent utilisé afin d’éluder l’impôt sur le revenu (19 % : taux progressif à compter de 2013) et les prélèvements sociaux (15,5 %) sur les plus-values de cession de titres, lorsque ceux-ci recèlent une forte plus-value (qui peut être en report ou en sursis d’imposition ou simplement latente). En effet, actuellement, si une personne cède des titres et donne ensuite à ses enfants le prix de cession, non seulement les droits de donation sont dus, mais le cédant doit acquitter l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux sur les plus-values de cession de ses titres. En revanche, s’il donne les titres à ses enfants qui les revendent rapidement, lors de la cession des titres, les enfants n’ont pas d’impôt de plus-value à acquitter, car entre la date de donation et celle de la revente, les titres n'ont pas eu le temps de prendre de la valeur. Le seul impôt dû se limite donc aux droits de donation. Le législateur instaure un nouveau régime légal d’imposition spécifique aux donations-cessions faisant peser sur le donataire une taxation de la plus-value s’il cède les titres reçus dans le délai de 18 mois suivant la donation. 1- Obligation de conserver les titres donnés pendant 18 mois : Les donataires doivent conserver les titres donnés pendant 18 mois, à compter de la date de la donation ou du don manuel (sauf invalidité, licenciement, décès du donataire ou de l’un des époux soumis à une imposition commune), avant de les céder. S’ils les cèdent avant ce délai, le prix d’acquisition des titres sera le prix ou la valeur d’acquisition par le donateur augmenté des frais afférents à l’acquisition à titre gratuit, ou si elle est inférieure, la valeur ayant servi d’assiette aux droits de donation. Quant à la durée de détention de ces titres par le cédant, elle se décompte à partir de la date de souscription ou d’acquisition de ces valeurs, titres ou droits par le donateur. Sont épargnés par cette mesure les titres ayant fait l’objet d’une donation dans le cadre des dispositifs « Dutreil ». 2- En cas de donations ou de dons successifs au cours des 18 mois précédant la revente : Ce nouveau dispositif s’applique également aux cessions de titres préalablement donnés lorsque ces titres ont fait l’objet de donations ou de dons successifs au cours des 18 mois précédant leur revente. -9- LA VEILLE FISCALE Dans ce cas, pour le calcul de la plus-value, le prix d’acquisition est le prix ou la valeur d’acquisition par le premier donateur, ou si elle est inférieure, la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation au moment de la première donation ou du premier don manuel intervenu dans le délai de 18 mois. La durée de détention se décompte à partir de leur date d’acquisition ou de souscription par le premier donateur. 3- En cas d’apport en société des titres donnés dans le délai de 18 mois et de placement de la plus-value en report d’imposition : Dans l’hypothèse où dans le délai de 18 mois, les titres donnés font l’objet d’un apport en société et que la plus-value d’apport est placée sous le régime du report de l’article 150-0 B ter nouveau, le montant de cette plusvalue est calculé en retenant comme prix d’acquisition le prix ou la valeur d’acquisition par le donateur, et la durée de détention se décompte à partir de la date d’acquisition ou de souscription par le donateur. Si les titres apportés sont conservés par la société bénéficiaire de l’apport jusqu’au terme du délai de 18 mois, le montant de la plus-value en report est recalculé à partir de la valeur d’acquisition ayant servi d’assiette aux droits de donation. 4- En cas de revente des titres reçus lors d’une opération d’échange moins de 18 mois après la donation des titres remis à l’échange Lorsque les titres remis à l’échange ont été acquis par voie de donation ou de don manuel, et que les titres reçus lors d’une opération d’échange bénéficiant du sursis sont revendus moins de 18 mois après la donation, le montant de la plus-value de cession sera calculé en retenant comme prix d’acquisition le prix ou la valeur d’acquisition par le donateur, augmenté des frais afférents à l’acquisition à titre gratuit, ou si elle est inférieure, la valeur ayant servi d’assiette aux droits de donation. La durée de détention se décompte à partir de la date d’acquisition ou de souscription par le donateur. Ces nouvelles dispositions (1 à 4) ne s’appliquent pas en cas d’invalidité, de licenciement, de décès du donataire ou de l’un des époux ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. 5- En cas de transfert de domicile hors de France dans les 18 mois suivant la mutation à titre gratuit des titres : En cas de transfert de domicile hors de France, les plus-values latentes constatées sur les titres sont imposables lors de ce transfert. La plus-value constatée est déterminée par différence entre la valeur des titres lors du transfert du domicile fiscal hors de France, et leur prix d'acquisition par le contribuable ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. - 10 - LA VEILLE FISCALE Lorsque les titres ont été acquis par donation, si le transfert de domicile hors de France intervient dans un délai de 18 mois suivant la donation ou le don manuel, cette valeur est le prix ou la valeur d’acquisition par le donateur augmenté des frais afférents à l’acquisition à titre gratuit, ou si elle est inférieure, la valeur ayant servi d’assiette aux droits de donation. Quant à la durée de détention de ces titres, elle se décompte à partir de la date de souscription ou d’acquisition de titres par le donateur. Date d’entrée en vigueur : Ces nouvelles dispositions (1 à 5) s’appliqueraient aux donations ou dons manuels réalisés à compter du 14 novembre 2012. Imposition du produit de la cession d’un usufruit temporaire selon les mêmes modalités que celles afférentes au revenu procuré par cet usufruit Jusqu’à présent, la cession à titre onéreux (cession, apport, échange) par une personne physique ou une structure non soumise à l’impôt sur les sociétés, d’un bien ou d’un droit de toute nature (mobilier ou immobilier) était susceptible de générer une plus-value (valeur de cession – prix de revient), éventuellement imposable comme telle (abattement pour durée de détention, mécanismes de report ou de sursis d’imposition, taux réduit, etc…). Pour les cessions réalisées à compter du 14 novembre 2012, la première de ces opérations portant sur un même usufruit temporaire est exclue du champ d’application des plus-values pour « intégrer » la catégorie des revenus imposables de « droit commun ». Ainsi, c’est le produit total de la cession (sous déduction des frais liés à celle-ci) qui serait imposable au taux progressif de l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus à laquelle se rattache, au jour de la cession, le bénéfice procuré ou susceptible d’être procuré par le bien ou le droit sur lequel porte l’usufruit temporaire cédé (revenus fonciers, revenus de capitaux mobiliers, etc). Cette mesure serait d’application générale alors qu’elle a pour objectif avoué de lutter contre certains « montages » consistant à céder l’usufruit temporaire en exonération (ou avec une imposition atténuée) d’imposition de plus-value (abattements pour durée de détention, sursis d’imposition) alors que le cessionnaire est, de son côté, peu ou pas imposé sur les revenus perçus (frais financiers d’acquisition, amortissements, etc…). - 11 - LA VEILLE FISCALE Taxe sur les plus-values de cession d’immeubles autres que des terrains à bâtir Il est créé une nouvelle taxe due à raison des plus-values immobilières d’un montant supérieur à 50.000 €. Cette taxe ne s’applique pas aux plus-values réalisées lors de la cession de terrains à bâtir pour lesquelles le loi de finances pour 2013 prévoit de nouvelles modalités d’imposition. Le taux de la taxe est de : Montant de la plusvalue imposable Montant de la taxe De 50 001 à 60 000 € 2 % PV – (60 000 – PV) x 1/20 De 60 001 à 100 000 € 2 % PV De 100 001 à 110 000 € 3 % PV – (110 000 – PV) x 1/10 De 110 001 à 150 000 € 3 % PV De 150 001 à 160 000 € 4 % PV – (160 000 – PV) x 15/100 De 160 001 à 200 000 € 4 % PV De 200 001 à 210 000 € 5 % PV – (210 000 – PV) x 20/100 De 210 001 à 250 000 € 5 % PV De 250 001 à 260 000 € 6 % PV – (260 000 – PV) x 25/100 Supérieur à 260 000 € 6 % PV Cette taxe s’applique aux plus-values réalisées au titre de cessions er intervenues à compter du 1 janvier 2013, à l’exception de celles pour lesquelles une promesse de vente a acquis date certaine avant le 7 décembre 2012. Pour les plus-values réalisées au cours de l’année 2013, il existe un abattement spécial de 20 % créé par la loi de finances pour 2013. Contrôle des déclarations de biens situés à l’étranger et ISF En matière d’ISF et de droits d’enregistrement, il existe une commission départementale de conciliation en cas de litige sur l’évaluation d’un bien. Pour les biens situés à l’étranger, aucune commission de conciliation n’était territorialement compétente. Désormais, la commission départementale de conciliation de Paris est compétente pour les biens situés à l’étranger , ce qui permettra de rendre effectif le contrôle des déclarations des biens situés à l’étranger tout en garantissant les droits des contribuables concernés. - 12 - LA VEILLE FISCALE MESURES RELATIVES A LA TVA Lutte contre la fraude TVA sur les ventes de véhicules d’occasion Certains montages permettent à des professionnels d’éluder la TVA sur les véhicules d’occasion d’origine étrangère en appliquant à tort la TVA sur la marge et non sur le prix de vente, alors que ces véhicules ont fait l’objet d’un droit à déduction portant sur le prix total. Désormais, est solidairement redevable de la TVA tout membre de la chaine d’intermédiaires qui «savait ou ne pouvait ignorer» que le véhicule qu’il a acheté et revendu a indûment supporté une TVA sur la marge. L’administration fiscale peut ainsi réclamer le paiement de la TVA éludée par un acquéreur du véhicule à tout acheteur / revendeur professionnel sousacquéreur de ce véhicule. Entrée en vigueur : Sont visées les livraisons effectuées à compter du 1 janvier 2013. er Transposition de la directive 2010/45/UE en matière de règles de facturation de TVA La présente loi transpose en droit interne la directive 2010/45/UE, directive poursuivant un objectif d’harmonisation des règles de facturation des différents Etats membres. Parmi les mesures, est introduite la possibilité de recourir à une facture simplifiée pour les opérations internes de faible montant, et d’assurer un traitement identique des factures papier et des factures électroniques. er Entrée en vigueur : 1 janvier 2013. Modification des trois principaux taux de TVA Afin de financer le nouveau crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, les trois principaux taux de VA sont modifiés comme suit : - le taux réduit de 5,5 % qui s’applique principalement aux produits de première nécessité (produits alimentaires, énergie, etc…) est ramené à 5 % ; - le taux de 7 % applicable aux travaux, la restauration et les médicaments non remboursables est porté à 10 % ; - le taux normal de la TVA actuellement de 19,6 % est porté à 20 %. Certaines opérations réalisées dans le cadre du logement social restent soumises au taux de 7 %, notamment lorsqu’elles ont fait l’objet d’une er décision administrative favorable avant le 1 janvier 2014. er Ces modifications n’interviendront qu’à compter du 1 janvier 2014. - 13 - LA VEILLE FISCALE FISCALITE INTERNATIONALE Transfert de siège social ou d’établissement stable hors de France La Cour de Justice de l’Union Européenne a récemment condamné deux États dont la réglementation prévoyait une taxation immédiate des plusvalues latentes sur actifs lorsque ceux-ci étaient transférés dans un autre Etat membre dans le cadre d’un transfert de siège social. Le droit français prévoyait un mécanisme d’imposition similaire : lorsque suite à un transfert de siège social d’une société française dans un autre Etat membre de l’UE, ses actifs ne demeuraient pas inscrits au bilan d’un établissement stable français mais étaient transférés hors de France, les plus-values latentes sur ces actifs étaient imposées immédiatement. Le droit français devait donc être modifié. La loi de finances rectificative offre au contribuable une option en faveur d’un paiement fractionné, il pourra donc choisir entre : - soit un paiement immédiat de l’impôt sur les plus-values en sursis et les plus-values en report, dans un délai de deux mois suivant le transfert - soit, sur demande expresse de la société, un paiement du montant de l’impôt par cinquième (20% au moment du transfert, puis 20% chaque année pendant quatre ans). Cette mesure s’applique aux transferts réalisés à compter du 14 novembre 2012. Nous attirons tout de même votre attention sur « l’eurocompatibilité » de cette mesure. La Cour de justice avait en effet jugé qu’un mécanisme de sursis d’imposition serait conforme à la liberté d’établissement. Or, la loi de finances rectificative ne prévoit pas un paiement différé mais un paiement fractionné. Aménagement du régime de l’exit tax Le dispositif de l’exit tax est aménagé afin de tenir compte des aménagements apportés dans le cadre de la loi de finances pour 2013 s’agissant de l’imposition des plus-values mobilières (Voir Lettre de veille fiscale n°8). Les modalités de calcul de l’impôt dû par le contribuable lors de l’expiration du sursis de paiement (en cas de cession des valeurs mobilières pendant le délai de 8 ans par exemple), sont aménagées pour tenir compte de l’imposition de ces plus-values au barème de l’impôt sur le revenu. Est également intégré au dispositif de l’exit tax l’abattement pour durée de détention et la possibilité pour les créateurs d’entreprises d’être imposés au taux forfaitaire de 19 %. - 14 - LA VEILLE FISCALE En outre, le texte issu de la loi de finances pour 2013 relève le taux forfaitaire de 19 à 24 % pour l’imposition des plus-values latentes sur certains droits sociaux, valeurs, titres ou droits, certaines plus-values en report d’imposition et les créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix pour les transferts de domicile fiscal hors de France intervenus entre le 28 septembre et le 31 décembre 2012. Dans ces conditions, les contribuables concernés devront constituer avant le 31 mars 2013, un complément de garantie pour assurer le recouvrement du complément d’impôt correspondant. Enfin, le présent texte durcit le délai de prescription dont dispose l’administration dans le cadre de ce dispositif. Le point de départ de ce délai ne sera plus la date du transfert du domicile hors de France mais la réalisation d’un des évènements mettant fin au suris de paiement, ou entraînant le dégrèvement ou la restitution de l’impôt. Cette mesure s’applique rétroactivement aux départs intervenus depuis le 3 mars 2011. MESURES EN MATIERE DE CONTRÔLE FISCAL Renforcement des procédures de lutte contre la fraude fiscale 1- Procédure de droit de visite et de saisie Cette procédure est modernisée afin de permettre à l’administration d’accéder plus facilement aux informations détenues par les entreprises sur support informatique. Elle peut ainsi saisir des données sur des serveurs distants, dès lors que ceux-ci sont accessibles à partir de l’endroit où elle exerce son droit de visite. En cas de refus du contribuable, elle peut emporter temporairement (délai initial de 15 jours pouvant être prolongé) le matériel informatique concerné. En outre, le contribuable récalcitrant est susceptible de se voir appliquer des pénalités spécifiques pouvant aller jusqu’à 5 % du montant des droits éludés. Enfin, le champ d’application de cette procédure est étendu à l’ensemble des taxes sur le chiffre d’affaires. 2- Élargissement du champ d‘application de la procédure judiciaire d’enquête fiscale Cette procédure, qui a pour objet de lutter contre le développement d’une fraude fiscale complexe et éphémère, permet à l’administration de déposer des plaintes lorsqu’elle a des présomptions caractérisées de fraude fiscale. Elle peut ainsi utiliser des prérogatives de police judiciaire (écoutes, perquisitions, garde à vue, auditions, etc…) pour caractériser ces fraudes. Le champ d‘application de cette procédure est étendu aux fraudes fiscales complexes résultant soit d’une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l’étranger, soit de l’utilisation de manœuvres impossibles à appréhender par les procédures administratives de recherche et de contrôle existantes. - 15 - LA VEILLE FISCALE 3- Élargissement de la procédure de flagrance fiscale Cette procédure permet à l’administration en cas de constatation d’une fraude fiscale grave en cours de sanctionner le contribuable et de prendre des mesures conservatoires sans autorisation préalable d’un juge. La présente mesure permet notamment à l’administration d’utiliser directement les constats opérés par d’autres administrations en matière de travail dissimulé, d’appliquer des amendes plus fortes dans le cadre de la lutte contre les activités illicites. En outre, la procédure est étendue aux situations de défaillance déclarative les plus graves en matière de TVA et la période d’application de la procédure est élargie aux périodes d’imposition achevées mais pour lesquelles aucune obligation déclarative n’est encore arrivée à échéance. L’ensemble des faits constatés par un procès verbal de flagrance est sanctionné par une amende égale à 5 000 € (ce montant pouvant être porté à 10 000 € ou 20 000 € selon le montant du chiffre d’affaires réalisé). En outre, le montant de l’amende sanctionnant les activités illicites constatées dans le cadre de cette procédure est porté à 30 000 € lorsque les revenus imposables sont supérieurs à la nouvelle tranche du barème de l’impôt sur le revenu (45 %), créée dans le cadre de la loi de finances pour 2013 (voir lettre de veille n°8). 4- Harmonisation du délai de reprise en cas de fraude révélée devant les tribunaux Désormais, l’administration fiscale peut, pour l’ensemble des impôts, réparer les omissions ou insuffisances d’imposition révélées lors d’une instance devant les tribunaux, après l’expiration du délai de reprise de droit commun. Jusqu’à présent, cette possibilité était limitée à l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés. Ces dispositions s’appliquent aux délais de reprise venant à expiration à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. Création d’une obligation de présentation de la comptabilité sous forme dématérialisée Jusqu’à maintenant, les entreprises dont la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, avaient la possibilité de remettre celle-ci au vérificateur lors des opérations de contrôle fiscal sous forme dématérialisée. Mais cette procédure était facultative pour l’entreprise vérifiée. Cette modalité de présentation des documents comptables est rendue obligatoire pour les contrôles pour lesquels les avis de vérification seront er envoyés à compter du 1 janvier 2014. Ce texte répond à une certaine réticence, constatée par les services vérificateurs, des entreprises concernées, de transmettre leur comptabilité sous forme dématérialisée. - 16 - LA VEILLE FISCALE Les copies des fichiers transmis à l’administration ne sont pas restitués au contribuables mais détruits par l’administration avant la mise en recouvrement. Soulignons que le texte ne précise pas selon quelles modalités cette destruction sera être effectuée et comment l’administration pourra apporter la preuve de la réalité de la destruction. Enfin, en cas de défaut de présentation, le contribuable devra verser une amende fixée forfaitairement à 5 ‰ du chiffre d’affaires ou du montant des recettes brutes déclarés ou rehaussés. Elle ne pourra jamais être inférieure à 1 500 €. MESURES DIVERSES Aménagement du régime commerciales (Tascom) de la Taxe sur les surfaces La TASCOM est une taxe sur les surfaces commerciales due par les magasins de commerce de détail, quelle que soit la nature des produits vendus. Jusqu’alors, le commerce de détail était défini comme la vente de marchandises dans l’état où elles sont achetées, ou après des transformations mineures. Elle est assise, suivant un taux variable, sur la surface de vente de commerce au détail. En cas de modification de cette surface en cours d’année, le taux de la Tascom applicable est proratisé. Enfin, pour certaines professions qui requièrent des surfaces de vente anormalement élevées, celles-ci peuvent bénéficier d’une réduction de taux de 30 %. Trois modifications importantes sont apportées à ce régime : - la notion de vente au détail est précisée : les magasins de commerce de gros dont la clientèle est composée de professionnels pour les besoins de leur activité ou de collectivités ne sont pas considérés comme des commerces de détail. Si ces établissements réalisent à titre accessoire des ventes à des consommateurs pour un usage domestique, ces ventes constituent des ventes au détail devant être soumises à la taxe. En pratique, cette précision empêche désormais les enseignes de commerce de détail de retirer du chiffre d’affaires pris en compte pour la détermination du tarif de la taxe les ventes faites aux professionnels ; - la modification de la surface de vente en cours d’année n’entraîne plus une proratisation du taux de la taxe : désormais, la surface de vente permettant de calculer le montant de la taxe due est celle existante au 31 décembre de l’année N-1 ; - 17 - LA VEILLE FISCALE - les conditions pour bénéficier de la réduction de 30 % du taux pour les professionnels qui requièrent des surfaces de vente anormalement élevées sont modifiées : la réduction est réservée aux établissements qui se livrent à titre principal (et non plus exclusif) à leur activité de vente (les professions concernées sont précisées par décret). MESURES SOCIALES Aménagements apportés à la taxe sur les salaires La taxe sur les salaires a fait l’objet d’aménagements à la fois dans le cadre de la loi de financement de lé sécurité sociale pour 2013, définitivement adoptée le 3 décembre 2012 et de façon plus marginale, dans le cadre de la discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2012. 1- Élargissement de l’assiette Jusqu’alors, les sommes versées aux salariés mais ne constituant pas des rémunérations soumises à cotisations de sécurité sociale étaient exclues de l’assiette de la taxe. er Pour les rémunérations versées à compter du 1 janvier 2013, toutes les sommes payées à titre de rémunération aux salariés sont soumises à la taxe sur les salaires. Ainsi, entrent désormais dans l’assiette de la taxe sur les salaires les sommes versées dans le cadre des dispositifs d’épargne salariale (participation, intéressement, abondement aux PEE) et les contributions patronales destinées au financement des prestations de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire. Restent exclus de l’assiette les indemnités journalières ou les allocations versées par les employeurs en cas de maladie, maternité, paternité, accidents du travail ou maladies professionnelles. 2- Modification du barème La mesure adoptée créé un troisième taux majoré de 20 % pour la fraction des rémunérations individuelles annuelles excédant 150 000 €. En pratique, le barème applicable à la taxe sur les salaires due à raison des er rémunérations versées à compter du 1 janvier 2013 est le suivant : Rémunérations individuelles annuelles Taux applicable Fraction ≤ à 7 604 € 4,25 % Fraction comprise entre 7 604 € et 15 185 € 8,50 % Fraction comprise entre 15 186 € et 150 000 € 13,60 % Fraction > à 150 000 € 20 % - 18 - LA VEILLE FISCALE 3- Modification des seuils de franchise et de décote Actuellement, La taxe sur les salaires n'est pas due lorsque son montant annuel n'excède pas 840 €. Dans le cadre de l’adoption du présent texte, ce seuil est porté à 1 200 €. En outre, lorsque le montant annuel de la taxe est supérieur à 840 € sans excéder 1 680 €, l'impôt exigible est minoré d'une décote égale aux trois quarts de la différence entre 1 680 € et ce montant. Ces seuils sont portés respectivement à 1 200 € et 2 040 €. Enfin, l’abattement dont bénéficient certains organismes (associations, mutuelles, syndicats) est porté de 6 002 € à 20 000 €. Ces modifications seront effectives pour les rémunérations versées à er compter du 1 janvier 2014. Versement Transport Un arrêt de la Cour de cassation du 20 septembre 2012 (n°11-20264) a remis en cause la validité des délibérations instituant le versement transport (mis à la charge des entreprises pour financer les transports en commun d’une commune) lorsque ces délibérations ont été prises par un syndicat er mixte avant le 1 janvier 2008. La présente loi valide ces délibérations rétroactivement. Lorsque celles-ci ont fait l’objet d’une procédure de contestation devant les tribunaux, seuls les décisions passées en force de chose jugée ne sont pas affectées par la validation rétroactive. Retrouvez la lettre d’information du département Droit fiscal sur notre site www.fidal.fr - Société d’avocats Société d’exercice libéral par action simplifiée à directoire et conseil de surveillance Capital : 6000000 Euros 525031522 RCS Nanterre TVA Union Européenne Fr 42 525 031 522 – Code NAF 6910Z 72 avenue Olivier Messiaen CS 11632 72016 LE MANS Cedex 2 - France Tél : 02 43 20 55 55 – www.fidal.fr Barreau du Mans © FIDAL 2012 Conformément à la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données vous concernant, que vous pouvez exercer en vous adressant à [email protected]. Vous disposez également du droit de vous désabonner de notre liste de diffusion, que vous pouvez exercer auprès du service susvisé.