Les centres d`enseignement aux soins d`urgence (CESU) disposent

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Les centres d`enseignement aux soins d`urgence (CESU) disposent
QUESTION JURIDIQUE – 7 février 2013
Manon QUILLEVERE – Stagiaire du Centre de droit JuriSanté
Brigitte de LARD-HUCHET, juriste, consultante du Centre de droit
JuriSanté
Les centres d’enseignement aux soins d’urgence (CESU)
disposent-ils du monopole en matière de formation
des gestes et soins d’urgence ?
Les missions des CESU sont mentionnées à l’article D6311-18 du code de la santé publique :
 Contribuer à la formation initiale et continue relative à la prise en charge de l’urgence
médicale, en situation quotidienne et d’exception pour les professionnels de santé ;
 Contribuer à la formation relative à la gestion de crises sanitaires pour les professionnels de
santé ;
 Participer à la recherche en pédagogie appliquée, à la promotion de l’éducation de la santé
et à la prévention des risques sanitaires.
Conformément à l’article D6311-19 du code de la santé publique, les CESU sont créés au sein des
pôles hospitaliers comprenant un SAMU (service d’aide médicale d’urgence). Ces CESU sont agrées
par le DG ARS, après avis de la commission nationale des formations aux soins d’urgence et à la
gestion de crises sanitaires pour les professionnels de santé.
L’article D6311-20 du même code précise la mission de formation du CESU en distinguant deux
hypothèses :
 La formation faite aux formateurs : « il dispense la formation des formateurs à l’attestation
des gestes et soins d’urgence. La formation des formateurs à l’attestation des gestes et soins
d’urgence est assurée par une équipe pédagogique de CESU au niveau régional,
interdépartemental ou interrégional en fonction des besoins de formation ».
 La formation faite directement aux professionnels de santé : « il peut également dispenser la
formation à l’attestation des gestes et soins d’urgence directement auprès des professionnels
de santé. A ce titre, le CESU délivre, s’il y a lieu, les attestations de formation
correspondantes ».
Eu égard aux termes utilisés, on peut en déduire que,
 Concernant la formation des formateurs, le CESU a le monopole ;
 Concernant la formation des professionnels de santé directement, les établissements
sanitaires et médico-sociaux peuvent faire appel à d’autres organismes, sous réserve que ces
derniers soient habilités.
Les textes ne précisent pas la vocation interne (formation des seuls personnels de l’établissement
porteur du CESU) ou interne ET externe (incluant également la formation des personnels d’autres
établissements) à l’établissement de la mission de formation aux gestes et soins d’urgence des CESU.
Il convient toutefois de préciser que les établissements « porteurs » de CESU bénéficient d’un
financement MIG en Tarification à l’activité (T2A), sur le fondement de l’article 2-10° de l’arrêté
modifié du 13 mars 2009 listant les missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation pris en
charge au titre du 2° de l'article D. 162-6 CSS. Les établissements qui en sont bénéficiaires disposent
donc d’un financement propre pour répondre à leurs besoins propres.
Renseignement et inscription
Nadia HASSANI – 01 41 17 15 43
[email protected]