Assurance d`œuvres d`art Artas - CGA 2007

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Assurance d`œuvres d`art Artas - CGA 2007
Conditions Générales d’Assurance (CGA)
Helvetia Assurance d’oeuvres d’art Artas
Edition août 2007
Votre assureur suisse.
Éditorial
Sommaire
Chère cliente,
cher client,
A
Objet de l’assurance
3
A 1
Objets assurés
3
A 2
Validité
3
B
Risques assurés
4
B 1
Couverture d’assurance 4
B 2
Prestation d’assurance 4
C
Cas de sinistre 5
C 1
Mesures immédiates 5
C 2
Interdiction de changement
6
C 3
Evaluation / règlement des sinistres
6
D
Conditions générales
7
D 1
Durée du contrat
7
D 2
Prime
7
D 3
Modification des primes, franchises et
limite d’indemnité
7
D 4
Devoir de diligence et obligations 7
D 5
Manquement au devoir de diligence
et aux obligations
8
D6
Déchéance
8
D7
Indemnisation du courtier 8
D8
For de juridiction 8
D9
Communications à la compagnie
8
Les dispositions contenues dans le présent contrat ainsi que les
dispositions ci-après constituent les bases du contrat; le contrat­
est soumis au droit suisse, notamment à la loi sur le contrat­
d’assurance (LCA), au code civil (CC), au code des obligations­
(CO) et à l’ordonnance sur la surveillance des entreprises d’assu­
rance privées (OS). Afin de faciliter la lecture des conditions géné­
rales d’assurance (CGA), toutes les désignations de person­nes
sont exprimées au masculin. Il va de soi qu’elles sont également
valables pour les personnes de sexe féminin et pour les personnes
morales. Nous vous remercions de votre compréhension.
Meilleures salutations
Helvetia Assurances
2/9 | Helvetia Compagnie Suisse d’Assurance SA, Saint-Gall
Helvetia Assurance d’oeuvres d’art Artas – Edition août 2007
A
Objet de l’assurance
A 1 Objets assurés
A 1.3 Couverture prévisionnelle
A 1.1 Objets et personnes assurés
Dans le cadre du montant indiqué dans la police, l’assurance
couvre à titre préventif
Sont assurés les objets mentionnés explicitement ou de manière générique dans la police d’assurance et dont le preneur
d’assurance est propriétaire ou détenteur.
Le groupe de personnes mentionné dans la police est assimilé au
preneur d’assurance.
A 1.2 Frais
Les frais mentionnés ci-dessous, quand ils sont effectivement
­engagés, sont couverts dans le cadre du montant indiqué dans
la police.
A 1.2.1
Frais de prévention de dommages pour des mesures propres à
éloigner un dommage assuré imminent et résultant d’un événement imprévu.
A 1.2.2
Frais de réduction du dommage après la survenance d’un événement couvert par la police.
A 1.2.3
Frais de déblaiement et d’évacuation, y compris frais d’extinction
d’incendie.
A 1.2.4
Frais de changement de serrures consécutifs à la disparition de
clés, frais de changement ou de remplacement de clés de portes
extérieures, de fenêtres et de systèmes d’alarme ou de serrures
aux lieux d’assurance désignés dans la police ainsi qu’aux coffres
de banques loués.
A 1.2.5
Mesures d’urgence telles que portes et serrures provisoires ainsi
que les vitrages de fortune.
A 1.2.6 Frais de surveillance
Sont déterminants les frais du personnel de surveillance engagés pour la surveillance du bâtiment endommagé à la suite d’un
événement soudain et imprévisible et que les locaux se trouvant
dans les lieux d’assurance ne sont plus sûrs.
A 1.2.7
Transport et entreposage d’objets assurés pendant que le lieu
d’assurance est inutilisable.
A 1.2.8
Frais engagés pour récupérer des objets perdus ou détruits ou
acquérir des objets comparables en remplacement (frais de voy­
age et de transport, douane, taxes, frais liés à la sécurité, frais
d’avocats, etc.).
A 1.2.9
Frais de voyage que le preneur d’assurance est contraint d’engager
pour se rendre sur l’un des lieux figurant dans la police à la suite
d’un sinistre couvert.
3/9 | Helvetia Compagnie Suisse d’Assurance SA, Saint-Gall
Helvetia Assurance d’oeuvres d’art Artas – Edition août 2007
A 1.3.1
Les nouvelles acquisitions, sous réserve que le preneur d’assu­
rance déclare les objets et leur valeur dans un délai de 60 jours
après l’achat.
A 1.3.2
Les augmentations de valeur d’objets déjà assurés, se rapportant
à l’année d’assurance en cours.
A 2 Validité
A 2.1 Validité territoriale
A 2.1.1 Lieu de risque
Dans les lieux indiqués dans la police, la couverture d’assurance
porte sur les objets mentionnés dans ladite police.
À concurrence de la somme d’assurance maximale convenue pour
le lieu correspondant, le preneur d’assurance bénéficie du librepassage entre les lieux d’assurance.
A 2.1.2 Hors des lieux d’assurance
Durant l’éloignement transitoire des objets assurés du lieu
d’assurance, la couverture est valable dans les conditions prévues
par la police d’assurance.
A 2.1.3 Transport
Lors d’un transport s’assurance prend effet dès que les objets quittent le lieu où ils étaient stockés et prend fin dès qu’ils ont atteint
leur lieu de stockage définitif (couverture «de clou à clou» ou «de
socle à socle»).
Les objets ne figurant pas dans la police d’assurance doivent être
déclarés à la compagnie avant leur transport.
A 2.2 Validité dans le temps
L’assurance couvre les dommages qui surviennent pendant la
durée du contrat.
B
Risques assurés
B 1 Couverture d’assurance
B 1.1 Couverture tous risques
Les objets mentionnés dans la police sont assurés en cas de détérioration, de destruction et de perte.
Sous réserve des exclusions figurant sous B 1.2.
B 1.2 Exclusions
Sauf disposition contraire figurant dans la police d’assurance, ne
sont pas couverts les dommages liés:
B 1.2.1
à des vices de l’objet, à son état d’origine ou à une défectuosité
et / ou à une transformation, à une détérioration progressive, à une
usure, à une dépréciation ou au fait qu’il soit périmé;
B 1.2.2
à l’action progressive de l’humidité et de la qualité de l’air, de
la pression atmosphérique ainsi que de la température et de la
lumière;
B 1.2.3
à la rouille et à l’oxydation, à l’action de la vermine, de nuisibles
ou de rongeurs;
B 1.2.4
à l’aggravation de dommages anciens;
B 1.2.5
à un défaut technique, à des pannes mécaniques ou électroniques;
B 1.2.6
à des travaux de réparation, de restauration, de nettoyage ou
­autres opérations analogues, à des travaux n’ayant pas été réalisés dans les règles de l’art ou à l’utilisation de matériaux inadaptés, y compris les travaux effectués par le preneur d’assurance;
B 1.2.7
à un conditionnement non conforme aux règles de l’art et inapproprié compte tenu de la nature et de la taille de l’objet (emballage­
inadapté), à une manutention non conforme aux règles de l’art
ou à l’inadéquation du moyen de transport choisi par le preneur
d’assurance au regard du déplacement effectué;
B 1.2.8
à un emballage endommagé;
B 1.2.9
à une action intentionnelle ou à la négligence du preneur
d’assurance;
B 1.2.10
à une malversation, un détournement ou une fraude du preneur
d’assurance;
B 1.2.11
à la nationalisation, la réquisition, la destruction ou la dégradation
d’un bien propre opérée ou prescrite par un gouvernement ou rele­
vant d’une mesure de la puissance publique;
4/9 | Helvetia Compagnie Suisse d’Assurance SA, Saint-Gall
Helvetia Assurance d’oeuvres d’art Artas – Edition août 2007
B 1.2.12
à des faits de guerre de toute nature;
B 1.2.13
à des troubles intérieurs, à des grèves;
B 1.2.14
au terrorisme (par terrorisme, on entend tout acte ou toute menace
de violence perpétré pour des motifs politiques, religieux, ethni­
ques, idéologiques ou similaires, de nature à répandre la peur ou
la terreur dans la population ou dans une partie de celle-ci ou à
exercer une influence sur un gouvernement ou des organismes
d’État);
B 1.2.15
à l’énergie nucléaire ou à la radioactivité, ainsi qu’aux dommages
survenant conséquemment à leur utilisation;
B 1.2.16
à l’utilisation d’armes chimiques, biologiques, biochimiques ou
électromagnétiques;
B 1.2.17
à des séismes ou à des éruptions volcaniques.
B 2 Prestation d’assurance
B 2.1 Perte ou dommage total
La compagnie rembourse l’objet assuré à sa valeur de remplacement, à concurrence de la valeur indiquée dans la police.
Pour les objets couverts par une garantie forfaitaire, la compagnie
les rembourses au prix du marché (comparable à la valeur de
remplacement) qui était le leur immédiatement avant le sinistre, à
concurrence de la somme d’assurance convenue dans la police.
Le prix du marché et la valeur de remplacement correspondent au
prix auquel un objet de même nature et qualité pouvait être acheté
immédiatement avant la survenance du sinistre.
Le preneur d’assurance doit fournir tous les justificatifs prouvant la
valeur de l’objet assuré.
Avec l’indemnisation, la propriété de l’objet assuré passe à la compagnie avec les droits y afférents.
B 2.2 En cas de détérioration
La compagnie rembourse les frais de réparation ou de restauration qui ont dû être engagés ainsi qu’une éventuelle dépréciation
permanente de l’objet, à concurrence de la somme d’assurance
convenue dans la police.
C
Cas de sinistre
B 2.3 Perte partielle
C 1 Mesures immédiates
Si l’objet assuré est constitué d’une paire ou encore d’un ensemble
de plusieurs pièces, la compagnie rembourse le prix d’acquisition
d’un objet comparable de nature à reconstituer la paire ou
l’ensemble qui formait un tout, ainsi qu’une éventuelle dépréciation
permanente. L’indemnité est plafonnée à la somme d’assurance
de l’objet.
C 1.1 Avis de sinistre
S’il n’est pas possible de reconstituer la paire ou l’ensemble de
manière appropriée, la dépréciation qui en résulte est remboursée.
Si l’indemnisation atteint la somme d’assurance indiquée pour une
paire ou un ensemble de pièces, la compagnie peut exiger du preneur d’assurance le transfert de la propriété de l’objet endommagé.
B 2.4 Base du calcul de l’indemnité
L’indemnité maximale correspond à la somme d’assurance augmentée d’éventuels frais mentionnés dans la police d’assurance.
La somme d’assurance doit correspondre à la valeur d’assurance.
L’indemnisation d’un sinistre ne réduit pas la somme d’assurance.
B 2.4.1
Il n’est pas tenu compte d’une valeur affective personnelle;
B 2.4.2 Valeurs résiduelles
La valeur résiduelle des objets d’art endommagés est déduite des
indemnités dues par la compagnie;
Lors de la survenance d’un événement assuré, le preneur d’assu­
rance est tenu d’en informer la compagnie sans délai.
Lors d’un sinistre ou en cas d’urgence, appelez le numéro gratuit­
Serviceline 24h: +41 (0)58 280 3000. En cas d’urgence, nous mettons en place l’aide immédiate nécessaire. Les frais engagés sont
pris en charge dans la limite des prestations assurées. Les prestations non assurées seront facturées.
C 1.1.1
En cas de vol, de détroussement ou de disparition, la police doit en
être avisée sans délai et une demande d’enquête officielle doit être
présentée. Aucune trace des faits ne doit être effacée ou modi­
fiée sans autorisation de la police. En outre, une liste des objets
concernés doit être immédiatement transmise à la police et à la
compagnie.
C 1.1.2 Risques transport
■ En cas de sinistre à l’étranger, un commissaire d’avaries
doit être mandaté après consultation de la compagnie. La
liste des commissaires d’avaries figure sur le site Internet
(www.helvetia.com);
■ Les mesures relatives au sinistre et aux droits de recours ordonnées par la compagnie ou par le commissaire d’avaries
n’obligent pas la compagnie;
■ Si le dommage n’est pas constaté dans les formes prescrites,
la compagnie est libérée de toute obligation d’indemniser.
B 2.4.3 Indemnisation reçue de tiers
L’indemnisation que le preneur d’assurance a reçue de tiers est
déduite de la prestation de la compagnie;
C 1.2 Droit de recours contre un tiers
B 2.4.4 Versement
D’entente avec la compagnie, les frais de rétablissement dans
l’état antérieur au sinistre peuvent également être indemnisés
sans effectuer le rétablissement.
C 1.2.1 D’une manière générale
Le preneur d’assurance cède à la compagnie toute prétention à
indemnité contre des tiers. Cette cession déploie ses effets dès
que la compagnie a rempli son obligation de prestation. Sur demande de la compagnie, le preneur d’assurance doit signer une
déclaration de cession.
B 2.5 Franchise
À chaque sinistre, la franchise indiquée dans la police est déduite
de l’indemnisation.
Les droits contre des tiers pouvant être rendus responsables du
dommage doivent être sauvegardés.
Le preneur d’assurance répond de toute action ou omission qui
compromettrait les droits de recours.
C 1.2.2 Transport
En cas de transport en particulier, les mesures suivantes seront
prises:
■ les dommages apparents doivent faire l’objet de réserves
écrites envers le transporteur avant la prise de livraison des
marchandises. Il y a lieu d’exiger immédiatement un procèsverbal de l’entreprise de transport (poste, service de courrier
express, chemins de fer);
■ les dommages non apparents extérieurement et ceux qui sont
présumés doivent faire l’objet de réserves juridiquement val­
ables dans les délais légaux et contractuels. Dans les deux
cas, il convient de notifier immédiatement et par écrit que le
transporteur peut être tenu responsable du dommage.
■ Lors de transports d’œuvres d’art, le preneur d’assurance doit
également apporter la preuve que les objets assurés ont subi,
pendant le voyage assuré, un dommage dont la compagnie
5/9 | Helvetia Compagnie Suisse d’Assurance SA, Saint-Gall
Helvetia Assurance d’oeuvres d’art Artas – Edition août 2007
doit répondre. A cet effet, tous les documents nécessaires
(par ex. factures, lettre de voitures, procès verbaux, rapports
d’expertise) doivent être remis avec le décompte du dommage.
C 1.3 Frais de réduction du dommage
Pendant et après le sinistre, il y a lieu de prendre en toute bonne­
foi toutes les mesures visant à limiter le dommage et à retrouver
les objets disparus. Les instructions de la compagnie et de la
police devront être respectées à cet effet.
C 2 Interdiction de changement
Il est interdit d’apporter aux choses endommagées des changements qui pourraient rendre difficile ou impossible la détermination
de la cause du sinistre ou de l’importance du dommage, à moins
que ces changements servent à diminuer le dommage ou soient
apportés dans l’intérêt public.
C 3 Evaluation / règlement des sinistres
C 3.1 Evaluation du dommage
L’évaluation immédiate du sinistre peut être exigée par le preneur
d’assurance comme par la compagnie elle-même.
Le dommage est évalué soit par les parties elles-mêmes, soit par
un expert commun ou dans une procédure d’expertise.
C 3.1.1 Obligation de renseignement
L’assuré doit donner à la compagnie tout renseignement sur le
sinistre ainsi que les indications nécessaires fondant son droit à
indemnité.
C 3.1.2 Obligation de prouver
Le preneur d’assurance doit justifier le montant du dommage
consécutif au sinistre (par ex. par des quittances et pièces justificatives). La somme d’assurance ne constitue une preuve ni de
l’existence ni de la valeur des choses assurées au moment de la
survenance du sinistre.
C 3.1.3 Choses sauvées ou endommagées
La compagnie n’est pas tenue de reprendre les choses sauvées
ou endommagées.
C 3.1.4Récupération d’objets disparus
Si les objets sont retrouvés, le preneur d’assurance est tenu d’en
informer sans délai la compagnie par écrit. S’il a repris possession
d’un objet ayant disparu, il peut soit le mettre à la disposition de la
compagnie soit rembourser, dans un délai de 30 jours, l’indemnité
qui lui avait été versée, y compris la part correspondant à une
éventuelle moins-value.
C 3.1.5 Procédure d’expertise
chaque partie peut demander l’application de la procédure
d’expertise. Les parties désignent chacune un expert et ces
­derniers nomment un arbitre avant de commencer à évaluer le
dommage. Les experts déterminent la valeur des choses assurées
immédiatement avant et après le sinistre.
Si leurs conclusions diffèrent, l’arbitre décide des points contestés
dans les limites des deux rapports. Les conclusions tirées par les
6/9 | Helvetia Compagnie Suisse d’Assurance SA, Saint-Gall
Helvetia Assurance d’oeuvres d’art Artas – Edition août 2007
experts dans le cadre de leur compétence lient les parties s’il n’est
pas prouvé qu’elles s’écartent manifestement et sensiblement de
l’état de fait. La partie alléguant un tel écart est tenue d’en fournir
la preuve. Chaque partie supporte les frais de son expert, les frais
de l’arbitre sont répartis entre elles par moitié.
C 3.2 Échéance pour le règlement des sinistres
Le preneur d’assurance peut se prévaloir de son droit à prestation
quatre semaines après la production de l’ensemble des justificatifs
qui permettent à la compagnie de s’assurer de la validité de la
demande.
Quatre semaines après la survenance du sinistre, il peut être exigé,
à titre d’indemnisation partielle, le montant minimal qui est dû par
l’assurance au regard de l’évaluation du sinistre.
La compagnie peut surseoir à son obligation de paiement aussi
longtemps qu’elle n’est pas en mesure de calculer ou de régler
l’indemnité pour un motif imputable au preneur d’assurance.
Le paiement n’est pas exigible
tant qu’il subsiste un doute sur le bien-fondé de l’indemnisation;
tant qu’une enquête de police ou des poursuites pénales sont
en cours et tant que la procédure visant le preneur d’assurance
n’est pas close.
■
■
C 3.3 Résiliation du contrat en cas de sinistre
C 3.3.1 Délai de résiliation
après chaque sinistre pour lequel la compagnie a versé une indem­
nité, la totalité du contrat ou la partie touchée par le sinistre peut
être résiliée par
■ de preneur d’assurance, 14 jours au plus tard après avoir eu
connaissance du paiement de l’indemnité,
■ la compagnie, au plus tard lors du paiement de l’indemnité.
C 3.3.2 Fin de la couverture d’assurance
Si le preneur d’assurance résilie, la couverture d’assurance
prend fin à réception de la résiliation par la compagnie.
■ Si la compagnie résilie, la couverture d’assurance cesse­
30 jours après réception de la résiliation par le preneur
d’assurance.
■
D
Conditions générales
D 1 Durée du contrat
La durée du contrat est indiquée dans la police. A l’expiration de
cette durée, le contrat se prolonge tacitement d’année en année
si l’une des parties n’a pas reçu de résiliation trois mois au moins
auparavant.
Si la durée du contrat est inférieure à une année, le contrat prend
fin à la date indiquée.
D 2 Prime
D 2.1 Validité
Sauf disposition contraire, la prime est fixée sur une base annuelle
et doit être réglée à l’avance, au plus tard le premier jour du mois
d’échéance convenu. La première prime est payable à réception
de la facture, mais au plus tôt à la date de prise d’effet du contrat.
D 3 Modification des primes, franchises
et limite d’indemnité
La compagnie peut modifier les primes et les franchises pour le
début d’une nouvelle année d’assurance. Elle en informe le preneur d’assurance au plus tard 25 jours avant l’expiration de l’année
d’assurance en cours.
Si le preneur d’assurance n’est pas d’accord avec l’augmentation
des primes ou des franchises, il peut résilier la totalité du contrat
ou la partie du contrat concernée par l’augmentation. Pour être
valable, la résiliation doit parvenir à la compagnie au plus tard le
dernier jour de l’année d’assurance en cours.
Si la couverture d’assurance est régie par la loi et qu’une autorité
décide d’un changement des primes, des franchises, des limites
d’indemnités ou de l’étendue de la couverture, la compagnie peut
procéder à une adaptation du contrat pour le début d’une nouvelle
année d’assurance. Dans ce cas, il n’existe pas de droit de résiliation au sens de l’alinéa 2 ci-dessus.
D 2.2 Paiement fractionné
S’il est convenu d’un paiement échelonné, les fractions devenant
exigibles au cours de l’année d’assurance sont simplement considérées comme des paiements différés, sous réserve des dispositions de l’alinéa 2.4 ci-dessous.
D 2.3 Retard dans le paiement
Si le preneur d’assurance ne s’acquitte pas des sommes dues
dans un délai de 30 jours, il se voit sommé par écrit et à ses frais,
après avoir été rendu attentif aux conséquences de tout retard,
qu’il dispose de 14 jours après l’envoi de la mise en demeure pour
procéder au paiement. Si la mise en demeure reste sans effet,
l’obligation de prestation de la compagnie est suspendue à compter de l’expiration du délai de sommation et jusqu’au paiement
­intégral des primes et frais. La compagnie peut déduire les primes
échues de l’indemnisation.
D 4 Devoir de diligence et obligations
Le preneur d’assurance est tenu d’observer la diligence nécessaire et doit notamment prendre les mesures dictées par les circonstances pour protéger les choses assurées contre les risques
couverts.
D 4.1 Prescriptions et obligations relatives à la sécurité
Le preneur d’assurance est tenu de respecter toutes les prescriptions de sécurité contractuelles et légales, ainsi que celles édictées par les autorités (exigences de la compagnie en matière de
sécurité, installation d’une alarme, etc.).
D 4.2 Suppression de défauts et de vices
Après expiration du délai de sommation, la compagnie peut également
■ se prévaloir de sa créance par les voies légales ou
■ annuler le contrat d’assurance sans préavis.
Les objets assurés doivent être maintenus continuellement dans
un état correct et tout défaut ou vice doit être supprimé sans délai. Ceci vaut particulièrement pour l’ensemble des dispositifs
de fermeture, des sécurités prévues au contrat et des systèmes
d’avertissement d’effraction.
D 2.4 Remboursement de primes
D 4.3 Locaux laissés vacants
Si le contrat est annulé avant l’expiration de l’année d’assurance,
la compagnie rembourse au preneur d’assurance la part de prime
payée pour la période non courue et ne réclame plus les fractions
de prime échéant ultérieurement.
Les bâtiments, parties de bâtiment et appartements laissés vacants doivent être inspectés à intervalles suffisamment rapprochés
et tous les dispositifs et systèmes d’arrivée d’eau qui s’y trouvent
doivent être coupés, l’eau qu’ils contiennent devant être évacuée
de façon définitive.
La règle indiquée à l’alinéa précédent ne s’applique pas si
le preneur d’assurance résilie le contrat à l’occasion d’un dommage partiel durant l’année qui suit la conclusion du contrat;
■ la compagnie a versé la prestation d’assurance à la suite de la
disparition du risque;
■ les objets subissent un dommage total; la prime les concernant
reste alors entièrement exigible pour la période d’assurance en
cours
■
7/9 | Helvetia Compagnie Suisse d’Assurance SA, Saint-Gall
Helvetia Assurance d’oeuvres d’art Artas – Edition août 2007
Les mêmes dispositions s’appliquent en cas d’absence supérieure
à 90 jours consécutifs.
D 4.4 Aggravation et diminution du risque
D 8 For de juridiction
Toute modification d’un fait important pour l’appréciation du risque
intervenant pendant la durée du contra et dont les parties avaient
déterminé l’étendue lors de la conclusion du contrat, doit être annoncée immédiatement et par écrit à la compagnie.
Comme for de juridiction, le preneur d’assurance ou l’ayant droit
a le choix entre le for ordinaire, le for de son domicile ou de son
siège suisse ou celui du lieu de la chose assurée pour autant qu’il
se trouve en Suisse.
En cas d’aggravation du risque, la compagnie peut soit procéder
à une augmentation de prime proportionnelle pour le reste de la
durée contractuelle, soit subordonner la poursuite du contrat à des
conditions supplémentaires, ou encore résilier le contrat à 30 jours
dans les 14 jours qui suivent la réception de l’avis. Le preneur
d’assurance dispose du même droit de résiliation s’il n’est pas possible de parvenir à un accord sur l’augmentation de prime. Dans
les deux cas, la compagnie a droit à l’augmentation de prime à
compter de l’aggravation du risque jusqu’à l’expiration du contrat.
En cas de diminution du risque, la prime est réduite de la différence
entre l’ancienne prime et la prime correspondant au risque modifié.
D 4.5 Prestations de transport
Le preneur d’assurance peut transporter lui-même les objets assurés à condition de respecter les règles en vigueur chez les professionnels du transport. S’il confie le transport à des tiers, il doit
s’agir de spécialistes du transport.
D 4.6 Double assurance
Dès qu’il a connaissance de la souscription d’une assurance
double, le preneur d’assurance est tenu d’en informer immédiatement la compagnie par écrit. Celle-ci demeure responsable mais
uniquement à titre subsidiaire.
D 5 Manquement au devoir de diligence
et aux obligations
En cas de violation fautive des prescriptions légales ou contractuelles ou d’obligations, l’indemnité peut être réduite dans la mesure
où la survenance, l’étendue ou la possibilité d’apporter la preuve­
du dommage en ont été influencées, à moins que le preneur
d’assurance ne prouve que son comportement n’a pas eu cette
influence.
D 6 Déchéance
Les demandes d’indemnités qui ont été rejetées et qui n’ont pas
fait l’objet d’une action en justice dans les 2 ans qui suivent la survenance du sinistre sont frappées de déchéance.
D 7 Indemnisation du courtier
Si un tiers, un courtier par exemple, se charge des intérêts du preneur d’assurance quand le présent contrat est souscrit ou lui est
confié, la compagnie peut convenir avec le tiers d’une rémunération pour cette activité. Si le preneur d’assurance souhaite de
plus amples informations sur ce point, il peut s’adresser au tiers
concerné.
8/9 | Helvetia Compagnie Suisse d’Assurance SA, Saint-Gall
Helvetia Assurance d’oeuvres d’art Artas – Edition août 2007
D 9 Communications à la compagnie
Toutes les communications doivent être adressées au siège de la
compagnie ou à son agence locale.
Helvetia Assurances
Dufourstrasse 40, 9001 Saint-Gall
T +41 58 280 1000 (24 h), F +41 58 280 1001
www.helvetia.ch
Votre assureur suisse.
12-9777 03.15
Helvetia Compagnie Suisse d’Assurance SA, Saint-Gall
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