Luxembourg, le 16 novembre 2010
Transcription
Luxembourg, le 16 novembre 2010
Luxembourg, le 5 juin 2013 Lettre circulaire 13/8 du Commissariat aux Assurances relative à la gestion des « comptes distincts » par les courtiers et sociétés de courtage en application de l’article 108-2 §2 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances Par la présente lettre circulaire, le Commissariat aux Assurances souhaite préciser les règles applicables et les attentes du Commissariat quant à la gestion des comptes distincts, en vertu de l’article 108-2 paragraphe 2 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances (« la Loi »), libellé comme suit : « Lorsque les fonds visés au point 1 sont confiés à un intermédiaire, ils doivent être transférés par des comptes clients strictement distincts qui ne peuvent être utilisés afin de rembourser d'autres créanciers en cas de faillite. » L’obligation de déposer sans délai, dans un compte séparé et distinct des opérations courantes de l’intermédiaire, toutes les sommes reçues ou perçues au nom d’autrui dans le cadre de ses activités, a pour but d’assurer la protection du consommateur. Il s’agit notamment de garantir que les sommes d’argent détenues pour le compte de clients ne puissent être confondues avec les avoirs de l’intermédiaire, dans l’éventualité où ce dernier se trouvait en difficultés financières, par exemple, lors d’une faillite. Dans cet objectif, le Commissariat considère que les sommes détenues pour le compte d’autrui ne doivent pas être confondues avec les actifs de l’intermédiaire et ne doivent servir qu’aux fins pour lesquelles ces sommes ont été confiées. Par « compte distinct », au sens de la présente lettre circulaire, le Commissariat entend un compte courant ouvert auprès d’un établissement bancaire, libellé au nom de la société de courtage en assurances ou au nom du courtier, personne physique travaillant à titre indépendant. Il est appelé « compte distinct », parce que ce compte bancaire doit être distinct de celui par lequel passent les opérations courantes de l’intermédiaire. Seules les transactions suivantes sont autorisées sur le compte distinct : a) dépôt de toutes les sommes en espèces, par voie de chèques, de virement bancaire ou par d’autres instruments de paiement que l’intermédiaire perçoit en guise de paiement de la prime d’assurances de son client destinées à l’assureur; b) toutes sommes que l’intermédiaire reçoit de l’assureur pour le compte de son client en guise de paiement de prestations, règlements de sinistres, rachats etc ; c) en cas de réception de primes brutes de la part du preneur d’assurance, le transfert des commissions déduites vers le compte d'opérations courantes de l’intermédiaire. À cet égard, l’intermédiaire doit mettre en place des procédures et une supervision adéquates permettant : de distinguer les sommes qu’il reçoit ou qu’il perçoit pour le compte d’autrui de ses opérations courantes, d’assurer que toute somme perçue d’un client ou pour compte d’un client transite par le compte distinct, la gestion de caisses en espèces étant strictement interdite, d’assurer que toute somme perçue soit déposée sans délai sur le compte distinct, d’assurer que toutes les sommes perçues au bénéfice du client lui soient transmises dans les plus brefs délais. Il en va de même pour les sommes perçues au bénéfice des entreprises d’assurances, sauf convention contraire. de documenter minutieusement les dates de remise de fonds en espèces ou sous forme de chèques par les clients à l’intermédiaire et vice versa par des reçus comportant la date de remise, le lieu de la remise, l’origine des fonds ainsi que les signatures du client et de l’intermédiaire. de veiller à ce que ces procédures soient respectées. En vertu du principe de transparence, les intermédiaires, procédant à des opérations de cumul ou de compensation sur le compte bancaire distinct, sont obligés de ventiler et de documenter ces transactions dans un registre/fichier à part. Il s’agit p.ex. de toutes opérations cumulant plusieurs montants de primes d’assurances dans un seul virement bancaire en faveur d’un même assureur ou déduisant les commissions du montant brut de la prime d’assurance perçue du client avant de transférer la prime nette à l’assureur. Les sommes déposées sur le compte distinct ne doivent pas être utilisées à des fins autres que celles pour lesquelles elles ont été versées (p.ex. paiements de primes, paiements de sinistres, rachats etc.). Toute opération qui aurait pour effet d’utiliser à d’autres fins les sommes détenues dans le compte distinct dénature l’obligation de maintenir un tel compte. Ainsi, les sommes détenues pour le compte d’autrui ne doivent pas servir à financer les primes d’autres clients ou p.ex. pour payer les salaires des employés, les factures ou les dettes de l’intermédiaire. Il va également de soi qu’un compte distinct ne peut en aucun cas être déficitaire. Puisque le compte distinct contient des sommes gérées pour compte d’autrui et donc, qui n’appartiennent pas à l’intermédiaire, ce dernier doit se comporter en administrateur prudent, diligent et honnête dans la gestion du compte distinct. Pour autant que l’Art.2 paragraphe (1) points 2. et 6 quater de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme s’applique, il y a lieu de rappeler que les opérations effectuées en espèces ou par instruments de paiement au porteur sont à considérer comme présentant un risque élevé en matière de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme. Dès lors, l’intermédiaire doit s’assurer de l’origine des fonds et obtenir, le cas échéant, des documents probants ou pièces justificatives (p.ex. bordereaux de retraits bancaires en original, contrats de ventes d’immeubles, etc.) quant à la provenance et à l’origine des fonds, notamment pour les catégories de clients ou des relations d’affaires présentant un risque plus élevé. Dans ce contexte, nous tenons à rappeler aussi les dispositions de la loi du 27 octobre 2010 portant organisation des contrôles du transport physique de l’argent liquide entrant au, transitant par le ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg, notamment en matière de déclaration. Cependant, l’intermédiaire qui ne reçoit ou ne perçoit aucune somme pour le compte d’autrui n’est pas obligé à maintenir un tel compte distinct. Le respect effectif de la présente lettre circulaire sera contrôlé par le Commissariat aux Assurances (1) lors des contrôles sur place et (2) moyennant des informations fournies lors du compte rendu annuel. Pour le Comité de Direction, Victor ROD Directeur