Luxembourg, le 16 novembre 2010

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Luxembourg, le 16 novembre 2010
Luxembourg, le 5 juin 2013
Lettre circulaire 13/8 du Commissariat aux Assurances relative à la
gestion des « comptes distincts » par les courtiers et sociétés de courtage
en application de l’article 108-2 §2 de la loi modifiée du 6 décembre 1991
sur le secteur des assurances
Par la présente lettre circulaire, le Commissariat aux Assurances souhaite préciser les règles
applicables et les attentes du Commissariat quant à la gestion des comptes distincts, en vertu
de l’article 108-2 paragraphe 2 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des
assurances (« la Loi »), libellé comme suit :
« Lorsque les fonds visés au point 1 sont confiés à un intermédiaire, ils doivent être transférés
par des comptes clients strictement distincts qui ne peuvent être utilisés afin de rembourser
d'autres créanciers en cas de faillite. »
L’obligation de déposer sans délai, dans un compte séparé et distinct des opérations courantes
de l’intermédiaire, toutes les sommes reçues ou perçues au nom d’autrui dans le cadre de ses
activités, a pour but d’assurer la protection du consommateur. Il s’agit notamment de garantir
que les sommes d’argent détenues pour le compte de clients ne puissent être confondues avec
les avoirs de l’intermédiaire, dans l’éventualité où ce dernier se trouvait en difficultés
financières, par exemple, lors d’une faillite.
Dans cet objectif, le Commissariat considère que les sommes détenues pour le compte
d’autrui ne doivent pas être confondues avec les actifs de l’intermédiaire et ne doivent servir
qu’aux fins pour lesquelles ces sommes ont été confiées.
Par « compte distinct », au sens de la présente lettre circulaire, le Commissariat entend un
compte courant ouvert auprès d’un établissement bancaire, libellé au nom de la société de
courtage en assurances ou au nom du courtier, personne physique travaillant à titre
indépendant. Il est appelé « compte distinct », parce que ce compte bancaire doit être distinct
de celui par lequel passent les opérations courantes de l’intermédiaire.
Seules les transactions suivantes sont autorisées sur le compte distinct :
a) dépôt de toutes les sommes en espèces, par voie de chèques, de virement bancaire ou
par d’autres instruments de paiement que l’intermédiaire perçoit en guise de paiement
de la prime d’assurances de son client destinées à l’assureur;
b) toutes sommes que l’intermédiaire reçoit de l’assureur pour le compte de son client en
guise de paiement de prestations, règlements de sinistres, rachats etc ;
c) en cas de réception de primes brutes de la part du preneur d’assurance, le transfert des
commissions déduites vers le compte d'opérations courantes de l’intermédiaire.
À cet égard, l’intermédiaire doit mettre en place des procédures et une supervision adéquates
permettant :
 de distinguer les sommes qu’il reçoit ou qu’il perçoit pour le compte d’autrui de ses
opérations courantes,
 d’assurer que toute somme perçue d’un client ou pour compte d’un client transite par
le compte distinct, la gestion de caisses en espèces étant strictement interdite,
 d’assurer que toute somme perçue soit déposée sans délai sur le compte distinct,
 d’assurer que toutes les sommes perçues au bénéfice du client lui soient transmises
dans les plus brefs délais. Il en va de même pour les sommes perçues au bénéfice des
entreprises d’assurances, sauf convention contraire.
 de documenter minutieusement les dates de remise de fonds en espèces ou sous forme
de chèques par les clients à l’intermédiaire et vice versa par des reçus comportant la
date de remise, le lieu de la remise, l’origine des fonds ainsi que les signatures du
client et de l’intermédiaire.
 de veiller à ce que ces procédures soient respectées.

En vertu du principe de transparence, les intermédiaires, procédant à des opérations de cumul
ou de compensation sur le compte bancaire distinct, sont obligés de ventiler et de documenter
ces transactions dans un registre/fichier à part. Il s’agit p.ex. de toutes opérations cumulant
plusieurs montants de primes d’assurances dans un seul virement bancaire en faveur d’un
même assureur ou déduisant les commissions du montant brut de la prime d’assurance perçue
du client avant de transférer la prime nette à l’assureur.
Les sommes déposées sur le compte distinct ne doivent pas être utilisées à des fins autres que
celles pour lesquelles elles ont été versées (p.ex. paiements de primes, paiements de sinistres,
rachats etc.). Toute opération qui aurait pour effet d’utiliser à d’autres fins les sommes
détenues dans le compte distinct dénature l’obligation de maintenir un tel compte. Ainsi, les
sommes détenues pour le compte d’autrui ne doivent pas servir à financer les primes d’autres
clients ou p.ex. pour payer les salaires des employés, les factures ou les dettes de
l’intermédiaire. Il va également de soi qu’un compte distinct ne peut en aucun cas être
déficitaire. Puisque le compte distinct contient des sommes gérées pour compte d’autrui et
donc, qui n’appartiennent pas à l’intermédiaire, ce dernier doit se comporter en administrateur
prudent, diligent et honnête dans la gestion du compte distinct.
Pour autant que l’Art.2 paragraphe (1) points 2. et 6 quater de la loi modifiée du 12 novembre
2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme
s’applique, il y a lieu de rappeler que les opérations effectuées en espèces ou par instruments
de paiement au porteur sont à considérer comme présentant un risque élevé en matière de
blanchiment d’argent et de financement du terrorisme. Dès lors, l’intermédiaire doit s’assurer
de l’origine des fonds et obtenir, le cas échéant, des documents probants ou pièces
justificatives (p.ex. bordereaux de retraits bancaires en original, contrats de ventes
d’immeubles, etc.) quant à la provenance et à l’origine des fonds, notamment pour les
catégories de clients ou des relations d’affaires présentant un risque plus élevé.
Dans ce contexte, nous tenons à rappeler aussi les dispositions de la loi du 27 octobre 2010
portant organisation des contrôles du transport physique de l’argent liquide entrant au,
transitant par le ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg, notamment en matière de
déclaration.
Cependant, l’intermédiaire qui ne reçoit ou ne perçoit aucune somme pour le compte d’autrui
n’est pas obligé à maintenir un tel compte distinct.
Le respect effectif de la présente lettre circulaire sera contrôlé par le Commissariat aux
Assurances (1) lors des contrôles sur place et (2) moyennant des informations fournies lors du
compte rendu annuel.
Pour le Comité de Direction,
Victor ROD
Directeur