Accord ARTT 2007 FINAL Grand OPTICAL

Transcription

Accord ARTT 2007 FINAL Grand OPTICAL
Accord d’aménagement et de réduction
du temps de travail
GrandOptical FRANCE
AVENANT à l’accord d’aménagement et de réduction
du temps de travail signé le 29 juin 1999
Les soussignées
La Société GrandOptical FRANCE dont le siège social social est sis 18, parc Ariane – 5, rue Alfred Kastler –
78284 GUYANCOURT cedex, immatriculée au RCS sous le numéro 349 074 906 00 869, représentée par son
Directeur général, Monsieur Manuel CONEJERO
Et
la CFTC, Fédération des Commerces, Services et Force de vente, 251 rue du Faubourg Saint
Martin – 75010 PARIS, dont mandat a été donné à Monsieur Raphaël ROMANENS, Délégué syndical,
la CFDT, Fédération des services, 14 rue Scandici – 93508 PANTIN CEDEX, dont mandat a été donné
à Madame Lydie BIRMAN, Déléguée syndicale,
FO, Fédération des employés et cadres – 28, rue des petits hôtels 75010 PARIS, dont mandat a été
donné à Madame Nicole CHERRIER, Déléguée syndicale,
Ci - dessus dénommées, sont convenues de ce qui suit :
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Sommaire
Article 1 :
Champ d’application
Article 2 :
Modalités de calcul de la réduction du temps de travail
Article 2-1
Article 2-1
Durée du travail avant application de l’accord signé le 29 juin1999
Durée du travail après application de l’accord signé le 29 juin 1999
Article 3 :
Temps de travail effectif
Article
Article
Article
Article
Définition du temps de travail effectif
Temps de pause
Pause déjeuner
Temps de transport
3-1
3-2
3-3
3-4
:
:
:
:
Article 4 :
Article 4-1 :
Article
Article
Article
Article
Article
Article 4-2 :
Article
Article
Article
Article
Article 5 :
Article 5-1 :
Article
Article
Article 5-2 :
Article
Article
Article
Article
Article
Article 5-3 :
Article
Article
Article 6 :
Organisation du temps de travail
Organisation du temps de travail en magasin
4-1-1: Modalités de réduction du temps de travail
4-1-2 : Délégation et polyvalence en magasin
4-1-3 : Planification magasin
4-1-4 : Directeurs de magasin
4-1-5 : Conditions de recours au chômage partiel
Organisation du temps de travail au Siège social social
4-2-1 : Modalités de la réduction du temps de travail
4-2-2 : Délai de prévenance au siège social social
4-2-3- : Conditions de recours au chômage partiel
4-2-4 : Cadres de Direction Siège social et itinérants
Mesure et décompte du temps de travail
Mesure du temps de travail
5-1-1 : Mesure du temps de travail en Magasins
5-1-2 : Mesure du temps de travail au siège social social
Jours de repos et JRTT
5-2-1 : Jours de repos hebdomadaires
5-2-2 : Journée de réduction du temps de travail (JRTT)
5-2-3 : Heures de nuit
5-2-4 : Dimanches travaillés
5-2-5 : Prise des congés payés
Décompte du temps de travail
5-3-1 : Période de référence
5-3-2 : Dépassements horaires exceptionnels et heures supplémentaires
Article 5-3-2.1
Gestion des dépassements horaires exceptionnels
Article 5-3-2.2
Heures supplémentaires
Contrôle et suivi de l’accord
Article
Article
Article
Article
6-1 :
Commission de suivi de l’accord
62:
Révision de l’accord
6-3:
Mises en conformité avec les modifications législatives.
6-4 :
Durée- Dénonciation de l’accord
Article 6-4-1 : Durée de l’accord
Article 6-4-2 : Dénonciation de l’accord
Article 6-5 :
Dépôt de l’accord
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Préambule
Conformément aux dispositions de l’article L 132-2, le présent avenant a pour objet de se substituer au
précédent accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail signé le 29 juin 1999 par la
direction de GrandOptical et les organisations syndicales après consultation du CE le 5 décembre 2006.
En effet, depuis la mise en œuvre de l’accord initial, est apparue la nécessité de simplifier un certain nombre
de dispositions et d’adapter les modalités d’aménagement du temps de travail à certaines situations
particulières (sous-effectif prolongé sur un magasin,..).
Par la conclusion du présent avenant, les parties signataires réaffirment leur volonté commune de maintenir
l’ équilibre entre vie professionnelle et vie privée plébiscité par les salariés.
La durée moyenne hebdomadaire demeure ainsi 35 heures.
Il est également rappelé que l’aménagement du temps de travail a pour finalité:
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de mieux faire coïncider le temps de travail et les fluctuations d'activité dans un environnement
très sensible aux besoins et comportements de la clientèle, ainsi un certain nombre de magasins
identifiés par la Direction commerciale, compte tenu de leur amplitude horaire conjuguée aux
particularités de leur flux client, seront-ils amenés à planifier leur équipe sur 5 jours sur la base
d’un horaire hebdomadaire de 35 heures.
d’assurer le développement des compétences et plus généralement le développement
professionnel des salariés,
de permettre, en conséquence à GrandOptical de mieux se positionner dans un environnement
toujours plus concurrentiel,
de permettre aux magasins n’étant pas amenés à retenir une planification du temps de travail
sur 5 jours du fait de leur amplitude horaire conjuguée aux particularités de leur flux client, une
répartition hebdomadaire du temps de travail sur 4 jours ou à défaut sur 4 jours et 1/2. Il est
précisé que la répartition sur 4 jours et 1/2 permettrait de répondre aux attentes d’un nombre
croissant de salariés souhaitant bénéficier d’un repos le mercredi ; ainsi, à défaut du mercredi
complet, cette formule leur permettrait de profiter de leur famille sur une demi-journée.
De faire coïncider au mieux les impératifs liés à l’organisation des magasins avec les conditions
de vie des salariés.
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Article 1 : Champ d’application
Le présent accord concerne l'ensemble des salariés employés par GrandOptical sur le territoire français.
Article 2 : Modalités de calcul de la Réduction du temps de travail
Article 2-1 : Durée du travail avant application de l’accord signé le 29 juin1999
Jusqu’à la mise en œuvre du précédent accord, le temps de travail effectif hebdomadaire s’établissait sur
une base de 39 heures, à l’exclusion de toutes les pauses, soit 227 jours travaillés sur l’année, calculés de la
manière suivante :
365 jours – (52 x 2 jours de repos) – 25 jours de congés payés – 9 jours fériés (*) = 227 jours de travail
dans l’année (sur la base de 7,80 heures quotidiennes)
(*) 9 correspond à la moyenne annuelle relevée sur plusieurs années consécutives des jours fériés coïncidant
avec des jours ouvrés.
Article 2-2 : Durée du travail après application de l’accord signé le 29 juin 1999
Dès sa mise en œuvre, la durée du travail effectif de l'ensemble des salariés employés par GrandOptical a
été réduite de 10 % selon un mode constant de décompte, soit :
227 jours x 7 heures quotidiennes = 1589 heures, soit une durée moyenne mensuelle de 151, 67 heures.
Aussi, cette réduction a eu pour conséquence de fixer à 35 heures de travail effectif l'horaire collectif moyen
hebdomadaire de tous les salariés employés à temps plein sur l'ensemble des magasins et au siège social
social de GrandOptical concernés par l'accord.
Article 3 : Temps de travail effectif
Article 3-1 : Définition du temps de travail effectif
Le temps de travail effectif se définit comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de
l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations
personnelles.
Toutes les missions en relation avec la fonction du salarié sont donc considérées comme du temps de travail
effectif.
Relèvent en particulier du temps de travail effectif : les inventaires, ouvertures, fermetures de caisse et
remises en banque, les réunions d'équipe, les micro-formations, la maintenance laboratoire et vente, les
livraisons à domicile ainsi que les séminaires encadrement et réunions commerciales, le temps d’habillage et
de déshabillage dans la limite de 2 fois 2 minutes par jour.
Il est précisé que les pauses repas ainsi que les temps de convivialité sont exclus du temps de travail effectif.
Article 3-2 : Temps de pause
Un temps de pause inclus dans le temps de travail effectif quotidien a été reconnu depuis la signature de
l’accord du 29 juin 1999.
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Ce temps de pause, non planifié à l'avance, est pris par le salarié, en accord avec son responsable
hiérarchique, en fonction des flux d'activité, de façon à ne pas pénaliser la bonne organisation du magasin et
à préserver la qualité de son service.
Pour assurer une certaine souplesse vis à vis de la clientèle, le temps de pause ne fait pas l'objet d'une
mesure rigide, mais est évalué forfaitairement à une durée de 10 minutes par jour complet de travail soit
pour 7 heures de travail effectif. La durée de ce temps de pause est calculée au prorata pour les salariés
n'effectuant pas une journée complète ou effectuant une journée de plus de 7 heures (exemple : 15 minutes
pour 10 h travaillées).
Parallèlement, il est rappelé que l’ article L 220-2 du code du travail prévoit qu’aucun temps de travail
quotidien ne peut atteindre six heures sans que le salarié ne bénéficie d’un temps de pause d’une durée
minimale de vingt minutes.
Ce temps de pause, pendant lequel le salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles, ne peut
être accolé ni aux heures d’arrivée ou de départ, ni aux heures de repas. Les pauses non prises
quotidiennement sont réputées perdues. Chaque responsable veillera à la prise effective de ces temps de
pause.
Il a été convenu que la franchise de 10 minutes prévue à l’accord signé le 30 juin 1999, contrepartie de la
pause quotidienne imputée sur le temps de travail, retenue sur les éventuels dépassements en fin de
journée liés à des impératifs de service client ne serait plus applicable.
Article 3-3 : Pause déjeuner
Les pauses repas sont d'une durée de 60 minutes et figureront sur le planning. L’heure d’arrivée de chacun
et dans la mesure du possible les desideratas de chacun seront pris en compte afin de positionner les heures
de repas sur le planning.
Pour les salariés déjeunant dans l’espace convivialité, il est rappelé que la pause repas ne peut être
fractionnée et que si exceptionnellement elle l’était, le retour du salarié en zone magasin donne droit
automatiquement à récupération intégrale du temps travaillé.
Il est rappelé en vertu de l’article L 220-2 du code du travail qu’ au terme de 6 heures de travail
consécutives, les salariés doivent bénéficier d’une pause d’une durée minimale de 20 minutes. Cette pause
minimum de 20 minutes permettra à ceux dont la journée de travail s’achève tardivement et qui le
souhaitent de prendre une collation en fin de journée.
En cas de réunion d’équipe ou d’inventaire prévus en fin de journée, il sera prévu une pause d’une durée
minimale de 20 minutes entre l’heure de fermeture du magasin et le début de la dite réunion afin de
permettre aux salariés ayant assuré la fermeture du magasin de se restaurer.
Il serait souhaitable que les premières pauses repas débute dès 12 heures le midi afin de permettre à
chacun de se restaurer à une heure raisonnable.
Article 3-4 : Temps de transport
Le temps de trajet correspond au temps nécessaire pour se rendre de son domicile à son lieu de travail ou
inversement. Il n'est pas considéré comme du temps de travail effectif.
Le temps nécessaire à un salarié pour se rendre de son domicile sur un lieu d'intervention autre que son lieu
de travail habituel est considéré comme du temps de trajet et non assimilé à du temps de travail effectif si
ce déplacement correspond à son temps de trajet habituel.
Au contraire, lorsqu’en raison des livraisons à domicile ou d’autres types de déplacements (formation,
missions,..), le temps de transport dépasse la durée habituelle de trajet (aller) pour le salarié, ce
dépassement est assimilé à du temps de travail effectif dans la limite maximale de 1 heure et demi par trajet
pour les livraisons à domicile et de 2 heures par trajet pour tous les autres déplacements (formation,
missions…). Cette règle s’appliquera également pour le trajet retour.
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Les déplacements réalisés dans le cadre de l’horaire quotidien de travail pour se rendre d'un lieu
d'intervention à un autre, sont toujours assimilés à du temps de travail effectif.
Article 4 : organisation du temps de travail
Article 4-1 : organisation du temps de travail en magasin
Article 4-1-1 Modalités de réduction du temps de travail
Afin de mieux faire coïncider le temps de travail et les fluctuations d'activité dans un environnement très
sensible aux besoins et comportements de la clientèle, certains magasins, compte tenu des particularités de
leur flux client et de leur amplitude horaire ,seront amenés à planifier leur équipe sur 5 jours sur la base d’un
horaire hebdomadaire de 35 heures.
Pour les autres magasins, Il sera retenu autant que possible une répartition hebdomadaire du temps de
travail sur 4 jours ou à défaut sur 4 jours et ½.
Rappelons que dans les magasins ayant opté pour la semaine de 4 jours, il sera bien entendu possible pour
les salariés qui en feraient la demande expresse et motivée de demeurer sur 5 jours. En effet, certaines
personnes sont parfois intéressées par une telle organisation car elles peuvent difficilement assumer des
journées trop longues.
Il est rappelé que l’article 23 de la convention collective de l’optique lunetterie de détail fait référence à un
horaire de travail réparti sur 5 jours, le deuxième jour de repos étant accolé au dimanche.
Cependant, compte tenu du nombre croissant de salariés souhaitant le mercredi comme jour de repos, l’une
des options à privilégier afin de satisfaire un maximum de salariés serait d’ accorder le mercredi par demijournée voire d’accorder un mercredi sur deux par roulement.
Dans la mesure où pour un certain nombre de magasins le poids du samedi en terme de chiffre d’affaire a
diminué du fait des 35 heures, il est désormais envisageable d’accorder aux salariés davantage de samedi en
repos.
Sous réserve d’un délai de prévenance de 3 semaines, toute demande d’un repos le samedi motivée par un
départ en congés payés ou un évènement familial sera prise en compte prioritairement dans la limite de
deux fois par an pour chacun des deux motifs précités.
Article 4-1-2 Délégation et polyvalence
Les parties signataires rappellent leur volonté, non seulement de préserver, mais de développer la
polyvalence au sein des magasins en respectant dans la mesure du possible les affinités de chacun.
La polyvalence correspond au développement de savoir faire professionnels permettant aux salariés de
pouvoir évoluer du laboratoire à l’accueil client ou de prendre en charge certaines missions (inventaire,
merchandising, gestion de l’offre…) en fonction des cycles d’activité du magasin.
Ainsi la polyvalence permet la mise en œuvre d'une organisation de travail plus souple et plus réactive, elle
constitue pour les salariés un facteur d'enrichissement professionnel et de développement de carrière.
La réussite de cet aménagement du temps de travail passe également par une optimisation des processus de
travail.
Article 4-1-3 Planification en magasin
Afin d’optimiser l’organisation de l'activité en magasin et de permettre aux salariés d'avoir une connaissance
prévisionnelle de leurs temps de travail et de repos, une planification théorique est réalisée et affichée sur un
minimum de 3 semaines à un an pour la répartition hebdomadaire du temps de travail. Concernant les
congés payés, la planification sera finalisée au 31 octobre pour les congés d’hiver et au 31 mars pour le
congé principal (concernant l’organisation des congés payés, se référer à l’article 5-2-5).
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Cette planification prend en compte toutes les activités récurrentes du magasin, tels les travaux de
maintenance ou d'inventaire, les réunions de magasin et également les évaluations et les formations.
Le principe d’équité doit prévaloir pour la participation des salariés aux ouvertures et fermetures du magasin,
étant précisé qu’un opticien diplômé et un membre de l’encadrement y seront nécessairement présents.
Cette planification théorique est corrigée au fur et à mesure, si nécessaire, pour intégrer les éventuels
événements imprévisibles intervenus à posteriori. Ces changements de répartition du temps de travail
doivent être communiqués au minimum deux semaines à l'avance au salarié. Néanmoins, des cas
exceptionnels, tels que, maladie, accident du travail, rupture de contrat de travail pourront nécessiter une
réduction de ce délai en accord avec le salarié concerné.
La Direction s’engage à veiller à ce que les délais de prévenance soient respectés sur l’ensemble des sites
sauf circonstances exceptionnelles précitées.
Article 4-1-4 Directeurs de magasin
La population des Directeurs de magasins du fait de l'autonomie dont elle bénéficie dans l'organisation de
son travail, du niveau de responsabilité qui lui est confié et par conséquent de l'impossibilité qu’elle a de faire
référence à un horaire précis de travail, se verra individuellement proposer une convention de forfait jours
sur la base de 217 jours par an . Cette convention de forfait fera l’objet d’un avenant à son contrat de
travail.
Il est précisé, au moment de la signature de cet avenant, qu’une partie des Directeurs de Magasin exerce
leur activité sur des semaines majoritairement aménagées sur 4 jours travaillés. Aussi, les parties ont-elles
convenues que les Directeurs de magasins dont l’organisation du temps de travail serait répartie sur 4 jours
par semaine ne relèveraient pas d’une convention de forfait jours mais d’ un horaire hebdomadaire conforme
aux dispositions applicables aux autres salariés des magasins.
Pour les Directeurs de magasin relevant d’une convention de forfait jours, le décompte de la réduction du
temps de travail se fait sous la forme d’un déclaratif mensuel des jours travaillés.
Article 4-1-5 Conditions de recours au chômage partiel
Dans l’hypothèse d’une réduction ou suspension temporaire d’activité arrivant en deçà des durées fixées par
les plannings et imputables à la conjoncture économique, à des difficultés d’approvisionnement en
marchandises (verres, montures, machines…), en énergie, à un sinistre, à des intempéries de caractère
exceptionnel, à une transformation, restructuration ou modernisation du lieu de travail ou à toute autre
circonstance de caractère exceptionnel et après épuisement des jours à disposition des salariés, il sera fait
une demande de chômage partiel pour la partie de rémunération correspondante.
Article 4-2 : Organisation du temps de travail au Siège social social
L'organisation du travail des différentes directions et services du siège social social est conçue de manière à
apporter la meilleure qualité de service aux magasins.
Dans cet esprit, il importe en particulier de préserver une amplitude d'ouverture des services du siège social
social en cohérence avec les besoins de fonctionnement des magasins.
Article 4-2-1 Modalités de la réduction du temps de travail
Au siège social social, la réduction du temps de travail sera prise sous la forme de jours de réduction du
temps de travail (JRTT) dans la limite de 23 JRTT (ou 46 demi-journées) par an. Dans ces conditions,
compte tenu du maintien d’une durée hebdomadaire de 39 heures, ceci aura pour conséquence d’établir la
durée hebdomadaire sur une base annuelle de 35 heures.
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Mode de calcul
227 jours x 7h 80 = 1770,60 heures annuelles
Réduction de 10 % soit 1770 h 60 x 10 % = 177 h
Réduction en jours 177 h / 7 h 80 = 22,7 jours soit arrondis 23 jours
Les salariés du siège social social ont exprimé le souhait de voir la réduction de leur temps de travail
correspondre à l'attribution de jours entiers de repos supplémentaires ou de demi-journées.
Aussi, les salariés à temps plein du siège social social bénéficient de 23 jours rémunérés, dénommés « jour
de réduction du temps de travail » (JRTT), ce qui, sur la base d’une durée hebdomadaire maintenue à 39
heures établit l’horaire moyen hebdomadaire annuel à 35 heures .
Si, par exception, un dépassement de cet horaire hebdomadaire de 39 heures est rendu nécessaire, la
gestion de ce dépassement interviendra suivant les modalités exposées à l’article 5-3-2.1.
Les 23 JRTT doivent être obligatoirement pris sur la période de référence du 1er janvier au 31 décembre de
l’année considérée. Ils ne peuvent être accolés aux congés payés. Ils sont rémunérés sur la base du
maintien de salaire et feront l’objet d’un suivi distinct sur le bulletin de salaire.
Ces 23 JRTT, non accolés aux congés payés, peuvent se répartir selon les deux options :
Option A : 23 semaines de 4 jours (ou 46 semaines de 4,5 jours)
Option B :18 semaines de 4 jours (ou 36 semaine de 4,5 jours) + 1 semaine RTT
La planification et les règles d’attribution de ces JRTT, selon l’une des options précitées, sont définies
annuellement en début de période et par service, compte tenu de leurs contraintes spécifiques, étant
entendu que, après concertation, ces JRTT sont pris pour moitié à l’initiative du supérieur hiérarchique et
pour moitié à l’initiative du salarié.
En cas de divergence entre un salarié et son supérieur hiérarchique sur les choix d’attribution des JRTT, un
recours sera fait auprès de la direction des ressources humaines.
Article 4-2-2 Délai de prévenance
En cas de modification du planning annuel liée à des contraintes de service, les salariés doivent être
prévenus au moins deux semaines avant qu’elles ne deviennent effectives. Néanmoins, des cas
exceptionnels, tels que, maladie, accident du travail, rupture de contrat de travail, sous effectif notoire du
siège social social pourront nécessiter une réduction de ce délai en accord avec le salarié concerné
La Direction s’engage à veiller à ce que les délais de prévenance soient respectés sur l’ensemble du site sauf
circonstances exceptionnelles précitées.
Article 4-2-3- Conditions de recours au chômage partiel
Dans l’hypothèse d’une réduction ou suspension temporaire d’activité arrivant en deçà des durées fixées par
les plannings et imputable à la conjoncture économique, à des difficultés d’approvisionnement en énergie, à
un sinistre, à des intempéries de caractère exceptionnel, à une transformation, restructuration ou
modernisation du lieu de travail ou à toute autre circonstance de caractère exceptionnel et après épuisement
des jours à disposition des salariés, il sera fait une demande de chômage partiel pour la partie de
rémunération correspondante.
Article 4-2-4 Cadres de Direction du Siège social social et itinérants
Au siège social social, les membres du comité exécutif, directeurs, responsables de service, responsables de
secteur ainsi que les cadres itinérants du fait de l'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur
travail, du niveau de responsabilité qui leur est confié et par conséquent de l'impossibilité de faire référence
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à un horaire précis de travail, se verront individuellement proposer une convention de forfait jours de 204
jours. Ceci fera l’objet d’un avenant à leur contrat de travail.
Bien que le conventionnement ne soit pas demandé pour cette catégorie, les parties signataires manifestent
leur volonté d’en réduire le temps de travail. Par conséquent elle bénéficiera de 23 JRTT.
Ces vingt trois jours non travaillés se répartissent ainsi:
Un jour supplémentaire de repos hebdomadaire par mois (12 jours ouvrés)
Une semaine supplémentaire de congés payés par an (5 jours ouvrés)
6 jours ouvrés non accolés pris à la convenance du salarié
Pour cette catégorie, le décompte de la réduction du temps de travail se fait sous la forme d’un déclaratif
mensuel du nombre de JRTT pris.
Article 5 : Mesure et décompte du temps de travail
Article 5-1 : Mesure du temps de travail
Les parties signataires conviennent de la nécessité de recourir au réseau informatique afin de comptabiliser
de façon fiable et précise le temps de travail des salariés.
Début 2007, la remontée informatique vers le logiciel de paie des dépassements horaires quotidiens sera mis
en place. Ces données seront saisies par le Responsable hiérarchique à partir du planning hebdomadaire
renseigné et signé au préalable par les salariés.
Cette transmission automatique des données permettra à la Direction des RH de suivre mensuellement les
dépassements horaires par salarié et par magasin.
Elle pourra ainsi apporter aux partenaires sociaux une information plus fiable et précise en vue d’assurer un
suivi efficace de la gestion du temps de travail en magasins et au siège social social.
Article 5-1-1 Mesure du temps de travail en Magasins
En amont de cette transmission des données, chaque salarié valide son horaire quotidien à partir du planning
prévisionnel au moyen d’une fiche déclarative hebdomadaire qu’il contresigne et renseigne des éventuelles
modifications quotidiennes intervenues. Cette fiche est également visée et contrôlée par le supérieur
hiérarchique.
En cas de désaccord sur le montant exact des dépassements horaire à communiquer au service du
personnel, les parties auront la faculté de se retourner vers la Direction des ressources humaines.
Les pauses repas sont d'une durée de 60 minutes et figureront sur le planning. L’heure d’arrivée de chacun
et autant que possible les desideratas de chacun seront pris en compte afin de positionner les heures de
repas sur le planning.
Concernant l’attribution des pauses repas, les femmes enceintes et les salariés dont l’état de santé nécessite
une alimentation à heures fixes seront prioritaires (exemple : diabète,…).
Il est rappelé en vertu de l’article L 220-2 du code du travail, qu’ au terme de 6 heures de travail
consécutives, les salariés doivent bénéficier d’une pause d’une durée minimale de 20 minutes. Cette pause
permettra à ceux dont la journée de travail s’achève tardivement et qui le souhaitent de prendre une
collation.
Il est rappelé que les premières plages repas débute dès 12 heures et au plus tard à 15 heures le midi afin
de permettre à chacun de se restaurer à une heure raisonnable.
Pour les salariés déjeunant dans l’espace convivialité, il est rappelé que la pause repas ne peut être
fractionnée et que si exceptionnellement elle l’était, le retour du salarié en zone magasin donne droit
automatiquement à récupération intégrale du temps travaillé.
Désormais, chaque salarié pourra prendre connaissance du nombre d'heures effectuées en dépassement de
l’horaire prévu au planning en consultant ses bulletins de salaire.
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Tout litige important constaté par le salarié sur ces décomptes horaires devra être porté à la connaissance
de la direction des ressources humaines.
Le planning faisant office de déclaratif est contresigné par le salarié et son supérieur hiérarchique, puis
transmis au service du Personnel pour traitement en paie.
En aucune manière un salarié ne peut se substituer à un autre pour l’enregistrement de son temps de travail
ou la signature de ce document déclaratif.
En cas de litige sur le nombre d’heures supplémentaires ou d’heures de nuit réalisées, seul le planning signé
par le salarié et contresigné par le Directeur de magasin sera pris en compte, les parties ayant la faculté de
se retourner vers la Direction des ressources humaines.
Article 5-1-2 Mesure du temps de travail au Siège social social
Le planning prévisionnel hebdomadaire mentionne les horaires quotidiens de chaque salarié et comporte une
zone permettant à ces derniers d’enregistrer les éventuels dépassements horaire. Ce planning prévisionnel
pourra faire l’objet de corrections en cas de modifications intervenues à posteriori telle une maladie ou un
accident du travail.
Ce document est contresigné par le salarié et son supérieur hiérarchique puis transmis au service du
Personnel pour traitement en paie.
En aucune manière, un salarié ne peut se substituer à un autre pour l’enregistrement de son temps de
travail ou la signature de ce document déclaratif.
En cas de litige sur le nombre d’heures supplémentaires ou d’heures de nuit réalisées, seul le planning signé
par le salarié fera foi.
Chaque salarié du siège social a connaissance du nombre d'heures réalisées en dépassement de son horaire
contractuel en consultant ses bulletins de salaire.
Article 5-2 : Jours de repos et JRTT
Article 5-2-1 Jours de repos hebdomadaires et jours fériés
Les jours de repos hebdomadaire sont attribués en fonction des possibilités offertes par la bonne
organisation du magasin ou de l’entité et en tenant compte des souhaits exprimés par le salarié.
La répartition des jours de repos hebdomadaires et l’attribution en particulier de jours de repos consécutifs
doivent également répondre à un souci d’équité de façon à ne favoriser ou pénaliser quiconque.
La présence d’un jour férié ne doit pas avoir pour effet de modifier la répartition habituelle des jours de
repos pour la semaine considérée. Par conséquent, ce jour là , il ne doit pas y avoir plus de salariés en repos
que d’habitude .
Lorsque le jour férié n’est pas travaillé par un salarié, il est assimilé à une journée de travail de 7 heures.
Le travail d’un jour férié ouvre droit à un jour de repos compensateur choisi en accord avec le salarié et
accordé sous forme d’un journée pleine. De plus, le jour de repos compensateur doit être comptabilisé à
hauteur du nombre d’heures effectivement travaillées le jour férié correspondant pour le calcul des heures
restant à effectuer sur la semaine (exemple : récupération de 9 heures pour les salariés ayant travaillé 9
heures un jour férié).
Le repos hebdomadaire obligatoire doit être donné le dimanche (sauf dérogations).
Article 5-2-2 Journée de réduction du temps de travail (JRTT)
Concernant les JRTT au siège social social, leur détermination doit tenir compte du bon fonctionnement des
services puis des souhaits individuels. En tout état de cause, le principe d’équité doit prévaloir de manière à
ne pénaliser ou favoriser quiconque.
En cas d’intégration en cours d’année d’un salarié au siège social social, il sera établi une proportionnalité
des droits aux jours pour réduction du temps de travail (JRTT).
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Article 5-2-3 Heures de nuit
Il est rappelé que toute heure effectuée entre 21 heures et 6 heures du matin sans durée minimale, ni
période de référence requises donne lieu à repos compensateur majoré de 25% ainsi, 1 heure effectuée
pendant cette plage horaire ouvre droit à un repos compensateur de 1 heure et 15 minutes.
Article 5-2-4 Dimanches travaillés
Les parties ont convenu que :
- Toute semaine de 35 heures comprenant le dimanche travaillé, ouvrira droit à une majoration de
1/22ème du salaire mensuel brut.
- Toute semaine travaillée de 35 heures + le dimanche travaillé donnera droit à une journée de
récupération + 1/22ème du salaire mensuel brut.
Pour le travail du dimanche, le principe du volontariat sera privilégié comme prévu à l’article 3.5 du
règlement intérieur et le nombre de Dimanches Travaillés ne pourra pas excéder 5 par an et par salarié.
Cette limite, autant que possible, sera ramenée à 2 dimanches par an par salarié .
Afin de respecter le cadre défini par la Sécurité sociale et en vertu du principe d’exemplarité, la présence lors
des dimanches travaillés au même titre que lors des jours fériés d’un opticien diplômé et d’un membre de
l’encadrement du magasin s’impose sur l’ensemble de la plage d’ouverture du magasin.
Article 5-2-5 Prise des congés payés
La fixation des congés payés fait l'objet d'une planification annuelle. Leur attribution tient compte de la
situation familiale des salariés, des éventuels congés imposés au conjoint et en dernier ressort de
l’ancienneté . Outre ces différents critères d’ordre légal, elle doit également répondre à un principe d'équité.
Les demandes de congés devront être adressées aux responsables hiérarchiques avant le 31 mars pour le
congé principal et avant le 1er décembre pour les congés d’hiver.
Pendant certaines périodes, le niveau d'activité est particulièrement intense en magasins ou au sein des
services ; aussi, il n'apparaît pas possible de permettre à tous les salariés qui en feraient la demande de
partir en congés payés pendant ces périodes.
Toutefois, un salarié qui s'est vu refuser des congés payés sur une période donnée est prioritaire, s'il le
souhaite, pour partir en congés l'année suivante, pendant cette même période.
Bonification des congés payés
La Direction s’engage à mettre en place un test sur 5 magasins relatif à un système de bonification des
congés payés.
La finalité de ce test est de bonifier la prise de congés, de 1 à 3 jours supplémentaires, suivant la période et
la durée des congés payés posés.
Il est précisé que le directeur de magasin aura pour mission d’identifier les périodes à forte activité, faible
activité ou activité normale propres à son magasin.
La Direction remettra aux partenaires sociaux un schéma plus abouti début 2007 au vu du résultat des tests
engagés. S’il s’avérait que ce schéma était conjointement plébiscité par les Directeurs de magasin et les
salariés, il pourrait être envisagé de le déployer sur l’ensemble des magasins.
Article 5-3 : Décompte du temps de travail
Article 5-3-1 Période de référence
Conformément au rythme d’activité de GrandOptical, la période de référence permettant de calculer l'horaire
moyen effectivement réalisé sur l’année est fixée du 1er janvier au 31 décembre.
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Article 5-3-2 Dépassements horaires exceptionnels et heures supplémentaires
Il est envisageable, en cas exceptionnel lié à des évènements externes comme internes imprévisibles et non
contrôlables, que des heures supplémentaires soient effectuées au-delà du planning prévisionnel.
La Direction souhaite que soit fait une distinction entre :
- les dépassements horaires exceptionnels ouvrant droit à un repos compensateur majoré qui
découlent de facteurs imprévisibles tels la gestion d’ une mission exceptionnelle, le prolongement
imprévisible de la durée habituelle d’une mission (ex : inventaire,…) ou la finalisation d’une vente
engagée avant la fin de l’horaire planifié (pour les modalités pratiques, voir article 5-3-2.1).
- la réalisation par le salarié, sur demande préalable du Directeur de magasin, d’heures
supplémentaires rémunérées, majorations comprises, du fait de l’accomplissement par le salarié d’
un horaire compris entre 35 et 40 heures sur une ou plusieurs semaines destiné à palier à un souseffectif prolongé du notamment à plusieurs congés maternité ou longue maladie simultanés (pour les
modalités pratiques, voir article 5-3-2.2).
Article 5-3-2.1 Gestion des dépassements horaires exceptionnels
En vertu de l’article L 212-5 II du code du travail, un accord d’entreprise peut sans préjudice des dispositions
de l’article L 212-5-1, prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires
ainsi que des majorations par un repos compensateur équivalent.
Ainsi est-il prévu que les dépassements horaires exceptionnels dus par exemple à la gestion d’ une mission
exceptionnelle, au prolongement imprévisible de la durée habituelle d’une mission (ex : inventaire,…) ou à la
finalisation d’une vente engagée avant la fin de l’horaire planifiée ouvre droit à un repos compensateur.
La somme des dépassements horaires relevés sur une semaine ouvrira droit à un repos compensateur
majoré de 25% .
Exemple : 1 heure de dépassement constaté le samedi soir au titre de toute la semaine ouvrira droit à 1
heure 15 minutes de repos compensateur.
Les salariés auront la possibilité, à leur demande, d’utiliser ces dépassements pour combler les jours de
carence maladie, à concurrence d’un jour par arrêt maladie.
Par ailleurs, les salariés exerçant leur activité hebdomadaire sur 5 jours auront la possibilité de disposer de
leur compteur temps par journées complètes dont la moitié sera proposée sur l’initiative du salarié.
En cas de rupture du contrat de travail, le solde des dépassements horaires non consommé par le salarié au
terme de son préavis lui sera réglé à l’occasion de son solde de tout compte.
Article 5-3-2.2 Heures supplémentaires
D’autre part, si le contexte le justifie, les Directeurs de magasin, sous réserve de l’aval de leur responsable
de secteur, pourront proposer aux salariés dont les compétences correspondent à la nature du besoin
exprimé de réaliser un horaire compris entre 35 heures et 40 heures sur une ou plusieurs semaines.
Cette mesure concerne les magasins rencontrant des situations de sous-effectif qui perdurent dûes à une ou
plusieurs absences prolongées ou de difficultés certaines à recruter du fait d’un contexte géographique
particulier.
Il est bien entendu que cette modification provisoire d’horaire interviendra dans l’attente du retour des
salariés absents ou des recrutements à venir.
Il est rappelé qu’en aucun cas la réalisation d’heures supplémentaires n’a vocation à se substituer à
d’éventuelles embauches.
Le Directeur de magasin aura la possibilité de proposer au salarié dont le profil correspond le mieux à la
nature du besoin exprimé de réaliser sur une ou plusieurs semaines, un horaire compris entre 35 heures et
40 heures, étant préalablement précisé que la règle du volontariat sera privilégiée.
Ces heures supplémentaires seront rémunérées et majorées suivant les taux prévus par l’article L 212-5 du
code du travail qui prévoit une majoration de 25 % pour les 8 premières heures et de 50 % au-delà. De
plus, ces heures supplémentaires seront réalisées dans le respect d’un contingent annuel limité en accord
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avec les parties signataires et non signataires à 90 heures par salarié en regard du contingent annuel de 220
heures fixé par les articles L 212-6 et D 212-25 du code du travail .
La comptabilisation des heures supplémentaires rémunérées effectuées au sein de GrandOptical sera
communiquée dans le bilan social présenté chaque année au CE .
La finalité du recours à ces heures supplémentaires n’est bien entendu en aucun cas de suppléer à des
embauches.
Article 6 : Contrôle et suivi de l’accord
Article 6-1 : Commission de suivi de l’accord
Une commission de suivi de l’application du présent accord est créée.
Sa mission consiste à vérifier l’application du présent accord et sa compréhension par l’ensemble des salariés
de Grand Optical, à interpréter les clauses qui seraient comprises de façon divergente, à proposer des
adaptations pour tenir compte des évolutions législatives et conventionnelles, ou encore à suggérer des
modifications aux partenaires sociaux si certaines de ses dispositions s’avéraient à la pratique inadaptées.
Les parties signataires auront le libre accès aux lieux de travail pour analyser le « vécu » de l’accord.
Cette commission est constituée de représentants de la direction, d’une délégation syndicale composée de
deux représentants de chacune des organisations syndicales présentes dans l’entreprise, des secrétaires du
CE et du CHSCT.
Les organisations syndicales signataires et la direction peuvent chacune décider de convier aux réunions de
la commission, en qualité d’invité, une personne appartenant obligatoirement à l’Entreprise.
Cette commission se réunit une fois par an.
Si les circonstances l’exigent, les parties signataires pourront demander la réunion extraordinaire de la
commission de suivi.
Il appartient à la direction de rédiger un compte rendu de chaque réunion de la commission de suivi et de
l’adresser pour remarques à tous ses membres. Le compte rendu ainsi modifié est transmis pour information
au comité d’entreprise et aux magasins.
Article 6-2 : Révision de l’accord
Malgré tout le soin apporté par les parties signataires à l’élaboration de l’accord, il est possible que certaines
de ses dispositions apparaissent, après la phase de mise en œuvre, comme inadaptées ou simplement
perfectibles.
Il appartiendra alors à la commission de suivi de trouver les solutions les plus appropriées pour opérer les
correctifs qui s’imposent.
Elle aura la responsabilité de préparer la rédaction d’un avenant qui sera soumis à la négociation des
partenaires sociaux.
Article 6-3: Mises en conformité avec les modifications législatives.
La commission de suivi est amenée à se réunir dans les délais les plus brefs si les dispositions législatives ou
réglementaires, qui ont servies de base à l’élaboration et à la conclusion des différents articles du présent
accord, venaient à être modifiées de façon significative.
Le cas échéant, pour tenir compte des nouvelles dispositions législatives ou réglementaires, la commission
de suivi propose pour la négociation, aux parties signataires, un avenant au présent accord.
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« DU TEMPS DE MIEUX, TANT MIEUX
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Article 6-4 : Durée- Dénonciation de l’accord
Article 6-4-1 Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il annule, remplace ou modifie les dispositions
particulières touchant l’organisation ou la durée du temps de travail des accords conventionnels antérieurs
ou des usages ayant même objet.
Article 6-4-2 Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous
réserve d’un préavis de 3 mois.
Au cours du préavis, les dispositions du présent accord restent en vigueur et obligatoirement une négociation
s’engage pour déterminer les nouvelles dispositions applicables. Faute d’accord prévaudront les seules
dispositions légales .
La dénonciation est notifiée par lettre recommandée, avec accusé de réception, par son auteur aux autres
signataires de l’accord et doit donner lieu à dépôt.
Article 6-5 : Dépôt
Le présent accord est établi en 6 exemplaires, dont un pour chacune des 4 parties signataires.
Conformément aux articles L 132-10 et R 132-11 du Code du travail, la Société GrandOptical effectuera les
dépôts suivants :
- 2 exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support
électronique, destinés à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la
Formation Professionnelle ;
- 1 exemplaire destiné au du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Versailles.
fait à Guyancourt, le 5 décembre 2006
Pour la Société GRANDOPTICAL
Le Directeur Général
M. Manuel CONEJERO
1
Pour la CFTC
Le Délégué Syndical
M. Raphaël ROMANENS
y inclus le décret n°2006-568 du 17 mai 2006 relatif au dépôt et à la consultation des conventions et accords
collectifs ( JO du 20 mai 2006).
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Pour la CFDT
Déléguée Syndicale
Mme Lydie BIRMAN
Pour la FO
La Déléguée Syndicale
Mme Nicole CHERRIER
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ANNEXE 1
DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL et des JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES
du personnel CADRE et CADRE DE DIRECTION sous « forfait jours sur l’année »
Année 2006
Jours
Fériés
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1er janvier
Lundi de pâques ( 17/04 )
1er mai
8 mai
Ascension ( 25/05 )
Lundi de Pentecôte ( 5/06 )
14 juillet
L’assomption ( 15/08 )
la Toussaint ( 1/11 )
le 11 novembre
le jour de Noël ( 25/12)
Dimanche
Lundi
Lundi
Lundi
Jeudi
Lundi
Vendredi
Mardi
Mercredi
Samedi
Lundi
DECOMPTE DU NOMBRE DE JOURS DE REPOS
Jours calendaires
52 week-ends
25 jours de congés payés
8 jours fériés chômés
Nombre de jours
Forfait annuel en jours
Jours de repos supplémentaires
Jours fériés
chômés
1
2
3
4
Jours fériés
travaillés
1
5
6
7
8
365
- 104
25
8
228
- 218
10
16
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