Accord ARTT 2007 FINAL Grand OPTICAL
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Accord ARTT 2007 FINAL Grand OPTICAL
Accord d’aménagement et de réduction du temps de travail GrandOptical FRANCE AVENANT à l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail signé le 29 juin 1999 Les soussignées La Société GrandOptical FRANCE dont le siège social social est sis 18, parc Ariane – 5, rue Alfred Kastler – 78284 GUYANCOURT cedex, immatriculée au RCS sous le numéro 349 074 906 00 869, représentée par son Directeur général, Monsieur Manuel CONEJERO Et la CFTC, Fédération des Commerces, Services et Force de vente, 251 rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS, dont mandat a été donné à Monsieur Raphaël ROMANENS, Délégué syndical, la CFDT, Fédération des services, 14 rue Scandici – 93508 PANTIN CEDEX, dont mandat a été donné à Madame Lydie BIRMAN, Déléguée syndicale, FO, Fédération des employés et cadres – 28, rue des petits hôtels 75010 PARIS, dont mandat a été donné à Madame Nicole CHERRIER, Déléguée syndicale, Ci - dessus dénommées, sont convenues de ce qui suit : 1 « DU TEMPS DE MIEUX, TANT MIEUX 22/12/06 Sommaire Article 1 : Champ d’application Article 2 : Modalités de calcul de la réduction du temps de travail Article 2-1 Article 2-1 Durée du travail avant application de l’accord signé le 29 juin1999 Durée du travail après application de l’accord signé le 29 juin 1999 Article 3 : Temps de travail effectif Article Article Article Article Définition du temps de travail effectif Temps de pause Pause déjeuner Temps de transport 3-1 3-2 3-3 3-4 : : : : Article 4 : Article 4-1 : Article Article Article Article Article Article 4-2 : Article Article Article Article Article 5 : Article 5-1 : Article Article Article 5-2 : Article Article Article Article Article Article 5-3 : Article Article Article 6 : Organisation du temps de travail Organisation du temps de travail en magasin 4-1-1: Modalités de réduction du temps de travail 4-1-2 : Délégation et polyvalence en magasin 4-1-3 : Planification magasin 4-1-4 : Directeurs de magasin 4-1-5 : Conditions de recours au chômage partiel Organisation du temps de travail au Siège social social 4-2-1 : Modalités de la réduction du temps de travail 4-2-2 : Délai de prévenance au siège social social 4-2-3- : Conditions de recours au chômage partiel 4-2-4 : Cadres de Direction Siège social et itinérants Mesure et décompte du temps de travail Mesure du temps de travail 5-1-1 : Mesure du temps de travail en Magasins 5-1-2 : Mesure du temps de travail au siège social social Jours de repos et JRTT 5-2-1 : Jours de repos hebdomadaires 5-2-2 : Journée de réduction du temps de travail (JRTT) 5-2-3 : Heures de nuit 5-2-4 : Dimanches travaillés 5-2-5 : Prise des congés payés Décompte du temps de travail 5-3-1 : Période de référence 5-3-2 : Dépassements horaires exceptionnels et heures supplémentaires Article 5-3-2.1 Gestion des dépassements horaires exceptionnels Article 5-3-2.2 Heures supplémentaires Contrôle et suivi de l’accord Article Article Article Article 6-1 : Commission de suivi de l’accord 62: Révision de l’accord 6-3: Mises en conformité avec les modifications législatives. 6-4 : Durée- Dénonciation de l’accord Article 6-4-1 : Durée de l’accord Article 6-4-2 : Dénonciation de l’accord Article 6-5 : Dépôt de l’accord 2 « DU TEMPS DE MIEUX, TANT MIEUX 22/12/06 Préambule Conformément aux dispositions de l’article L 132-2, le présent avenant a pour objet de se substituer au précédent accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail signé le 29 juin 1999 par la direction de GrandOptical et les organisations syndicales après consultation du CE le 5 décembre 2006. En effet, depuis la mise en œuvre de l’accord initial, est apparue la nécessité de simplifier un certain nombre de dispositions et d’adapter les modalités d’aménagement du temps de travail à certaines situations particulières (sous-effectif prolongé sur un magasin,..). Par la conclusion du présent avenant, les parties signataires réaffirment leur volonté commune de maintenir l’ équilibre entre vie professionnelle et vie privée plébiscité par les salariés. La durée moyenne hebdomadaire demeure ainsi 35 heures. Il est également rappelé que l’aménagement du temps de travail a pour finalité: • • • • • de mieux faire coïncider le temps de travail et les fluctuations d'activité dans un environnement très sensible aux besoins et comportements de la clientèle, ainsi un certain nombre de magasins identifiés par la Direction commerciale, compte tenu de leur amplitude horaire conjuguée aux particularités de leur flux client, seront-ils amenés à planifier leur équipe sur 5 jours sur la base d’un horaire hebdomadaire de 35 heures. d’assurer le développement des compétences et plus généralement le développement professionnel des salariés, de permettre, en conséquence à GrandOptical de mieux se positionner dans un environnement toujours plus concurrentiel, de permettre aux magasins n’étant pas amenés à retenir une planification du temps de travail sur 5 jours du fait de leur amplitude horaire conjuguée aux particularités de leur flux client, une répartition hebdomadaire du temps de travail sur 4 jours ou à défaut sur 4 jours et 1/2. Il est précisé que la répartition sur 4 jours et 1/2 permettrait de répondre aux attentes d’un nombre croissant de salariés souhaitant bénéficier d’un repos le mercredi ; ainsi, à défaut du mercredi complet, cette formule leur permettrait de profiter de leur famille sur une demi-journée. De faire coïncider au mieux les impératifs liés à l’organisation des magasins avec les conditions de vie des salariés. 3 « DU TEMPS DE MIEUX, TANT MIEUX 22/12/06 Article 1 : Champ d’application Le présent accord concerne l'ensemble des salariés employés par GrandOptical sur le territoire français. Article 2 : Modalités de calcul de la Réduction du temps de travail Article 2-1 : Durée du travail avant application de l’accord signé le 29 juin1999 Jusqu’à la mise en œuvre du précédent accord, le temps de travail effectif hebdomadaire s’établissait sur une base de 39 heures, à l’exclusion de toutes les pauses, soit 227 jours travaillés sur l’année, calculés de la manière suivante : 365 jours – (52 x 2 jours de repos) – 25 jours de congés payés – 9 jours fériés (*) = 227 jours de travail dans l’année (sur la base de 7,80 heures quotidiennes) (*) 9 correspond à la moyenne annuelle relevée sur plusieurs années consécutives des jours fériés coïncidant avec des jours ouvrés. Article 2-2 : Durée du travail après application de l’accord signé le 29 juin 1999 Dès sa mise en œuvre, la durée du travail effectif de l'ensemble des salariés employés par GrandOptical a été réduite de 10 % selon un mode constant de décompte, soit : 227 jours x 7 heures quotidiennes = 1589 heures, soit une durée moyenne mensuelle de 151, 67 heures. Aussi, cette réduction a eu pour conséquence de fixer à 35 heures de travail effectif l'horaire collectif moyen hebdomadaire de tous les salariés employés à temps plein sur l'ensemble des magasins et au siège social social de GrandOptical concernés par l'accord. Article 3 : Temps de travail effectif Article 3-1 : Définition du temps de travail effectif Le temps de travail effectif se définit comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Toutes les missions en relation avec la fonction du salarié sont donc considérées comme du temps de travail effectif. Relèvent en particulier du temps de travail effectif : les inventaires, ouvertures, fermetures de caisse et remises en banque, les réunions d'équipe, les micro-formations, la maintenance laboratoire et vente, les livraisons à domicile ainsi que les séminaires encadrement et réunions commerciales, le temps d’habillage et de déshabillage dans la limite de 2 fois 2 minutes par jour. Il est précisé que les pauses repas ainsi que les temps de convivialité sont exclus du temps de travail effectif. Article 3-2 : Temps de pause Un temps de pause inclus dans le temps de travail effectif quotidien a été reconnu depuis la signature de l’accord du 29 juin 1999. 4 « DU TEMPS DE MIEUX, TANT MIEUX 22/12/06 Ce temps de pause, non planifié à l'avance, est pris par le salarié, en accord avec son responsable hiérarchique, en fonction des flux d'activité, de façon à ne pas pénaliser la bonne organisation du magasin et à préserver la qualité de son service. Pour assurer une certaine souplesse vis à vis de la clientèle, le temps de pause ne fait pas l'objet d'une mesure rigide, mais est évalué forfaitairement à une durée de 10 minutes par jour complet de travail soit pour 7 heures de travail effectif. La durée de ce temps de pause est calculée au prorata pour les salariés n'effectuant pas une journée complète ou effectuant une journée de plus de 7 heures (exemple : 15 minutes pour 10 h travaillées). Parallèlement, il est rappelé que l’ article L 220-2 du code du travail prévoit qu’aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que le salarié ne bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes. Ce temps de pause, pendant lequel le salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles, ne peut être accolé ni aux heures d’arrivée ou de départ, ni aux heures de repas. Les pauses non prises quotidiennement sont réputées perdues. Chaque responsable veillera à la prise effective de ces temps de pause. Il a été convenu que la franchise de 10 minutes prévue à l’accord signé le 30 juin 1999, contrepartie de la pause quotidienne imputée sur le temps de travail, retenue sur les éventuels dépassements en fin de journée liés à des impératifs de service client ne serait plus applicable. Article 3-3 : Pause déjeuner Les pauses repas sont d'une durée de 60 minutes et figureront sur le planning. L’heure d’arrivée de chacun et dans la mesure du possible les desideratas de chacun seront pris en compte afin de positionner les heures de repas sur le planning. Pour les salariés déjeunant dans l’espace convivialité, il est rappelé que la pause repas ne peut être fractionnée et que si exceptionnellement elle l’était, le retour du salarié en zone magasin donne droit automatiquement à récupération intégrale du temps travaillé. Il est rappelé en vertu de l’article L 220-2 du code du travail qu’ au terme de 6 heures de travail consécutives, les salariés doivent bénéficier d’une pause d’une durée minimale de 20 minutes. Cette pause minimum de 20 minutes permettra à ceux dont la journée de travail s’achève tardivement et qui le souhaitent de prendre une collation en fin de journée. En cas de réunion d’équipe ou d’inventaire prévus en fin de journée, il sera prévu une pause d’une durée minimale de 20 minutes entre l’heure de fermeture du magasin et le début de la dite réunion afin de permettre aux salariés ayant assuré la fermeture du magasin de se restaurer. Il serait souhaitable que les premières pauses repas débute dès 12 heures le midi afin de permettre à chacun de se restaurer à une heure raisonnable. Article 3-4 : Temps de transport Le temps de trajet correspond au temps nécessaire pour se rendre de son domicile à son lieu de travail ou inversement. Il n'est pas considéré comme du temps de travail effectif. Le temps nécessaire à un salarié pour se rendre de son domicile sur un lieu d'intervention autre que son lieu de travail habituel est considéré comme du temps de trajet et non assimilé à du temps de travail effectif si ce déplacement correspond à son temps de trajet habituel. Au contraire, lorsqu’en raison des livraisons à domicile ou d’autres types de déplacements (formation, missions,..), le temps de transport dépasse la durée habituelle de trajet (aller) pour le salarié, ce dépassement est assimilé à du temps de travail effectif dans la limite maximale de 1 heure et demi par trajet pour les livraisons à domicile et de 2 heures par trajet pour tous les autres déplacements (formation, missions…). Cette règle s’appliquera également pour le trajet retour. 5 « DU TEMPS DE MIEUX, TANT MIEUX 22/12/06 Les déplacements réalisés dans le cadre de l’horaire quotidien de travail pour se rendre d'un lieu d'intervention à un autre, sont toujours assimilés à du temps de travail effectif. Article 4 : organisation du temps de travail Article 4-1 : organisation du temps de travail en magasin Article 4-1-1 Modalités de réduction du temps de travail Afin de mieux faire coïncider le temps de travail et les fluctuations d'activité dans un environnement très sensible aux besoins et comportements de la clientèle, certains magasins, compte tenu des particularités de leur flux client et de leur amplitude horaire ,seront amenés à planifier leur équipe sur 5 jours sur la base d’un horaire hebdomadaire de 35 heures. Pour les autres magasins, Il sera retenu autant que possible une répartition hebdomadaire du temps de travail sur 4 jours ou à défaut sur 4 jours et ½. Rappelons que dans les magasins ayant opté pour la semaine de 4 jours, il sera bien entendu possible pour les salariés qui en feraient la demande expresse et motivée de demeurer sur 5 jours. En effet, certaines personnes sont parfois intéressées par une telle organisation car elles peuvent difficilement assumer des journées trop longues. Il est rappelé que l’article 23 de la convention collective de l’optique lunetterie de détail fait référence à un horaire de travail réparti sur 5 jours, le deuxième jour de repos étant accolé au dimanche. Cependant, compte tenu du nombre croissant de salariés souhaitant le mercredi comme jour de repos, l’une des options à privilégier afin de satisfaire un maximum de salariés serait d’ accorder le mercredi par demijournée voire d’accorder un mercredi sur deux par roulement. Dans la mesure où pour un certain nombre de magasins le poids du samedi en terme de chiffre d’affaire a diminué du fait des 35 heures, il est désormais envisageable d’accorder aux salariés davantage de samedi en repos. Sous réserve d’un délai de prévenance de 3 semaines, toute demande d’un repos le samedi motivée par un départ en congés payés ou un évènement familial sera prise en compte prioritairement dans la limite de deux fois par an pour chacun des deux motifs précités. Article 4-1-2 Délégation et polyvalence Les parties signataires rappellent leur volonté, non seulement de préserver, mais de développer la polyvalence au sein des magasins en respectant dans la mesure du possible les affinités de chacun. La polyvalence correspond au développement de savoir faire professionnels permettant aux salariés de pouvoir évoluer du laboratoire à l’accueil client ou de prendre en charge certaines missions (inventaire, merchandising, gestion de l’offre…) en fonction des cycles d’activité du magasin. Ainsi la polyvalence permet la mise en œuvre d'une organisation de travail plus souple et plus réactive, elle constitue pour les salariés un facteur d'enrichissement professionnel et de développement de carrière. La réussite de cet aménagement du temps de travail passe également par une optimisation des processus de travail. Article 4-1-3 Planification en magasin Afin d’optimiser l’organisation de l'activité en magasin et de permettre aux salariés d'avoir une connaissance prévisionnelle de leurs temps de travail et de repos, une planification théorique est réalisée et affichée sur un minimum de 3 semaines à un an pour la répartition hebdomadaire du temps de travail. Concernant les congés payés, la planification sera finalisée au 31 octobre pour les congés d’hiver et au 31 mars pour le congé principal (concernant l’organisation des congés payés, se référer à l’article 5-2-5). 6 « DU TEMPS DE MIEUX, TANT MIEUX 22/12/06 Cette planification prend en compte toutes les activités récurrentes du magasin, tels les travaux de maintenance ou d'inventaire, les réunions de magasin et également les évaluations et les formations. Le principe d’équité doit prévaloir pour la participation des salariés aux ouvertures et fermetures du magasin, étant précisé qu’un opticien diplômé et un membre de l’encadrement y seront nécessairement présents. Cette planification théorique est corrigée au fur et à mesure, si nécessaire, pour intégrer les éventuels événements imprévisibles intervenus à posteriori. Ces changements de répartition du temps de travail doivent être communiqués au minimum deux semaines à l'avance au salarié. Néanmoins, des cas exceptionnels, tels que, maladie, accident du travail, rupture de contrat de travail pourront nécessiter une réduction de ce délai en accord avec le salarié concerné. La Direction s’engage à veiller à ce que les délais de prévenance soient respectés sur l’ensemble des sites sauf circonstances exceptionnelles précitées. Article 4-1-4 Directeurs de magasin La population des Directeurs de magasins du fait de l'autonomie dont elle bénéficie dans l'organisation de son travail, du niveau de responsabilité qui lui est confié et par conséquent de l'impossibilité qu’elle a de faire référence à un horaire précis de travail, se verra individuellement proposer une convention de forfait jours sur la base de 217 jours par an . Cette convention de forfait fera l’objet d’un avenant à son contrat de travail. Il est précisé, au moment de la signature de cet avenant, qu’une partie des Directeurs de Magasin exerce leur activité sur des semaines majoritairement aménagées sur 4 jours travaillés. Aussi, les parties ont-elles convenues que les Directeurs de magasins dont l’organisation du temps de travail serait répartie sur 4 jours par semaine ne relèveraient pas d’une convention de forfait jours mais d’ un horaire hebdomadaire conforme aux dispositions applicables aux autres salariés des magasins. Pour les Directeurs de magasin relevant d’une convention de forfait jours, le décompte de la réduction du temps de travail se fait sous la forme d’un déclaratif mensuel des jours travaillés. Article 4-1-5 Conditions de recours au chômage partiel Dans l’hypothèse d’une réduction ou suspension temporaire d’activité arrivant en deçà des durées fixées par les plannings et imputables à la conjoncture économique, à des difficultés d’approvisionnement en marchandises (verres, montures, machines…), en énergie, à un sinistre, à des intempéries de caractère exceptionnel, à une transformation, restructuration ou modernisation du lieu de travail ou à toute autre circonstance de caractère exceptionnel et après épuisement des jours à disposition des salariés, il sera fait une demande de chômage partiel pour la partie de rémunération correspondante. Article 4-2 : Organisation du temps de travail au Siège social social L'organisation du travail des différentes directions et services du siège social social est conçue de manière à apporter la meilleure qualité de service aux magasins. Dans cet esprit, il importe en particulier de préserver une amplitude d'ouverture des services du siège social social en cohérence avec les besoins de fonctionnement des magasins. Article 4-2-1 Modalités de la réduction du temps de travail Au siège social social, la réduction du temps de travail sera prise sous la forme de jours de réduction du temps de travail (JRTT) dans la limite de 23 JRTT (ou 46 demi-journées) par an. Dans ces conditions, compte tenu du maintien d’une durée hebdomadaire de 39 heures, ceci aura pour conséquence d’établir la durée hebdomadaire sur une base annuelle de 35 heures. 7 « DU TEMPS DE MIEUX, TANT MIEUX 22/12/06 Mode de calcul 227 jours x 7h 80 = 1770,60 heures annuelles Réduction de 10 % soit 1770 h 60 x 10 % = 177 h Réduction en jours 177 h / 7 h 80 = 22,7 jours soit arrondis 23 jours Les salariés du siège social social ont exprimé le souhait de voir la réduction de leur temps de travail correspondre à l'attribution de jours entiers de repos supplémentaires ou de demi-journées. Aussi, les salariés à temps plein du siège social social bénéficient de 23 jours rémunérés, dénommés « jour de réduction du temps de travail » (JRTT), ce qui, sur la base d’une durée hebdomadaire maintenue à 39 heures établit l’horaire moyen hebdomadaire annuel à 35 heures . Si, par exception, un dépassement de cet horaire hebdomadaire de 39 heures est rendu nécessaire, la gestion de ce dépassement interviendra suivant les modalités exposées à l’article 5-3-2.1. Les 23 JRTT doivent être obligatoirement pris sur la période de référence du 1er janvier au 31 décembre de l’année considérée. Ils ne peuvent être accolés aux congés payés. Ils sont rémunérés sur la base du maintien de salaire et feront l’objet d’un suivi distinct sur le bulletin de salaire. Ces 23 JRTT, non accolés aux congés payés, peuvent se répartir selon les deux options : Option A : 23 semaines de 4 jours (ou 46 semaines de 4,5 jours) Option B :18 semaines de 4 jours (ou 36 semaine de 4,5 jours) + 1 semaine RTT La planification et les règles d’attribution de ces JRTT, selon l’une des options précitées, sont définies annuellement en début de période et par service, compte tenu de leurs contraintes spécifiques, étant entendu que, après concertation, ces JRTT sont pris pour moitié à l’initiative du supérieur hiérarchique et pour moitié à l’initiative du salarié. En cas de divergence entre un salarié et son supérieur hiérarchique sur les choix d’attribution des JRTT, un recours sera fait auprès de la direction des ressources humaines. Article 4-2-2 Délai de prévenance En cas de modification du planning annuel liée à des contraintes de service, les salariés doivent être prévenus au moins deux semaines avant qu’elles ne deviennent effectives. Néanmoins, des cas exceptionnels, tels que, maladie, accident du travail, rupture de contrat de travail, sous effectif notoire du siège social social pourront nécessiter une réduction de ce délai en accord avec le salarié concerné La Direction s’engage à veiller à ce que les délais de prévenance soient respectés sur l’ensemble du site sauf circonstances exceptionnelles précitées. Article 4-2-3- Conditions de recours au chômage partiel Dans l’hypothèse d’une réduction ou suspension temporaire d’activité arrivant en deçà des durées fixées par les plannings et imputable à la conjoncture économique, à des difficultés d’approvisionnement en énergie, à un sinistre, à des intempéries de caractère exceptionnel, à une transformation, restructuration ou modernisation du lieu de travail ou à toute autre circonstance de caractère exceptionnel et après épuisement des jours à disposition des salariés, il sera fait une demande de chômage partiel pour la partie de rémunération correspondante. Article 4-2-4 Cadres de Direction du Siège social social et itinérants Au siège social social, les membres du comité exécutif, directeurs, responsables de service, responsables de secteur ainsi que les cadres itinérants du fait de l'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur travail, du niveau de responsabilité qui leur est confié et par conséquent de l'impossibilité de faire référence 8 « DU TEMPS DE MIEUX, TANT MIEUX 22/12/06 à un horaire précis de travail, se verront individuellement proposer une convention de forfait jours de 204 jours. Ceci fera l’objet d’un avenant à leur contrat de travail. Bien que le conventionnement ne soit pas demandé pour cette catégorie, les parties signataires manifestent leur volonté d’en réduire le temps de travail. Par conséquent elle bénéficiera de 23 JRTT. Ces vingt trois jours non travaillés se répartissent ainsi: Un jour supplémentaire de repos hebdomadaire par mois (12 jours ouvrés) Une semaine supplémentaire de congés payés par an (5 jours ouvrés) 6 jours ouvrés non accolés pris à la convenance du salarié Pour cette catégorie, le décompte de la réduction du temps de travail se fait sous la forme d’un déclaratif mensuel du nombre de JRTT pris. Article 5 : Mesure et décompte du temps de travail Article 5-1 : Mesure du temps de travail Les parties signataires conviennent de la nécessité de recourir au réseau informatique afin de comptabiliser de façon fiable et précise le temps de travail des salariés. Début 2007, la remontée informatique vers le logiciel de paie des dépassements horaires quotidiens sera mis en place. Ces données seront saisies par le Responsable hiérarchique à partir du planning hebdomadaire renseigné et signé au préalable par les salariés. Cette transmission automatique des données permettra à la Direction des RH de suivre mensuellement les dépassements horaires par salarié et par magasin. Elle pourra ainsi apporter aux partenaires sociaux une information plus fiable et précise en vue d’assurer un suivi efficace de la gestion du temps de travail en magasins et au siège social social. Article 5-1-1 Mesure du temps de travail en Magasins En amont de cette transmission des données, chaque salarié valide son horaire quotidien à partir du planning prévisionnel au moyen d’une fiche déclarative hebdomadaire qu’il contresigne et renseigne des éventuelles modifications quotidiennes intervenues. Cette fiche est également visée et contrôlée par le supérieur hiérarchique. En cas de désaccord sur le montant exact des dépassements horaire à communiquer au service du personnel, les parties auront la faculté de se retourner vers la Direction des ressources humaines. Les pauses repas sont d'une durée de 60 minutes et figureront sur le planning. L’heure d’arrivée de chacun et autant que possible les desideratas de chacun seront pris en compte afin de positionner les heures de repas sur le planning. Concernant l’attribution des pauses repas, les femmes enceintes et les salariés dont l’état de santé nécessite une alimentation à heures fixes seront prioritaires (exemple : diabète,…). Il est rappelé en vertu de l’article L 220-2 du code du travail, qu’ au terme de 6 heures de travail consécutives, les salariés doivent bénéficier d’une pause d’une durée minimale de 20 minutes. Cette pause permettra à ceux dont la journée de travail s’achève tardivement et qui le souhaitent de prendre une collation. Il est rappelé que les premières plages repas débute dès 12 heures et au plus tard à 15 heures le midi afin de permettre à chacun de se restaurer à une heure raisonnable. Pour les salariés déjeunant dans l’espace convivialité, il est rappelé que la pause repas ne peut être fractionnée et que si exceptionnellement elle l’était, le retour du salarié en zone magasin donne droit automatiquement à récupération intégrale du temps travaillé. Désormais, chaque salarié pourra prendre connaissance du nombre d'heures effectuées en dépassement de l’horaire prévu au planning en consultant ses bulletins de salaire. 9 « DU TEMPS DE MIEUX, TANT MIEUX 22/12/06 Tout litige important constaté par le salarié sur ces décomptes horaires devra être porté à la connaissance de la direction des ressources humaines. Le planning faisant office de déclaratif est contresigné par le salarié et son supérieur hiérarchique, puis transmis au service du Personnel pour traitement en paie. En aucune manière un salarié ne peut se substituer à un autre pour l’enregistrement de son temps de travail ou la signature de ce document déclaratif. En cas de litige sur le nombre d’heures supplémentaires ou d’heures de nuit réalisées, seul le planning signé par le salarié et contresigné par le Directeur de magasin sera pris en compte, les parties ayant la faculté de se retourner vers la Direction des ressources humaines. Article 5-1-2 Mesure du temps de travail au Siège social social Le planning prévisionnel hebdomadaire mentionne les horaires quotidiens de chaque salarié et comporte une zone permettant à ces derniers d’enregistrer les éventuels dépassements horaire. Ce planning prévisionnel pourra faire l’objet de corrections en cas de modifications intervenues à posteriori telle une maladie ou un accident du travail. Ce document est contresigné par le salarié et son supérieur hiérarchique puis transmis au service du Personnel pour traitement en paie. En aucune manière, un salarié ne peut se substituer à un autre pour l’enregistrement de son temps de travail ou la signature de ce document déclaratif. En cas de litige sur le nombre d’heures supplémentaires ou d’heures de nuit réalisées, seul le planning signé par le salarié fera foi. Chaque salarié du siège social a connaissance du nombre d'heures réalisées en dépassement de son horaire contractuel en consultant ses bulletins de salaire. Article 5-2 : Jours de repos et JRTT Article 5-2-1 Jours de repos hebdomadaires et jours fériés Les jours de repos hebdomadaire sont attribués en fonction des possibilités offertes par la bonne organisation du magasin ou de l’entité et en tenant compte des souhaits exprimés par le salarié. La répartition des jours de repos hebdomadaires et l’attribution en particulier de jours de repos consécutifs doivent également répondre à un souci d’équité de façon à ne favoriser ou pénaliser quiconque. La présence d’un jour férié ne doit pas avoir pour effet de modifier la répartition habituelle des jours de repos pour la semaine considérée. Par conséquent, ce jour là , il ne doit pas y avoir plus de salariés en repos que d’habitude . Lorsque le jour férié n’est pas travaillé par un salarié, il est assimilé à une journée de travail de 7 heures. Le travail d’un jour férié ouvre droit à un jour de repos compensateur choisi en accord avec le salarié et accordé sous forme d’un journée pleine. De plus, le jour de repos compensateur doit être comptabilisé à hauteur du nombre d’heures effectivement travaillées le jour férié correspondant pour le calcul des heures restant à effectuer sur la semaine (exemple : récupération de 9 heures pour les salariés ayant travaillé 9 heures un jour férié). Le repos hebdomadaire obligatoire doit être donné le dimanche (sauf dérogations). Article 5-2-2 Journée de réduction du temps de travail (JRTT) Concernant les JRTT au siège social social, leur détermination doit tenir compte du bon fonctionnement des services puis des souhaits individuels. En tout état de cause, le principe d’équité doit prévaloir de manière à ne pénaliser ou favoriser quiconque. En cas d’intégration en cours d’année d’un salarié au siège social social, il sera établi une proportionnalité des droits aux jours pour réduction du temps de travail (JRTT). 10 « DU TEMPS DE MIEUX, TANT MIEUX 22/12/06 Article 5-2-3 Heures de nuit Il est rappelé que toute heure effectuée entre 21 heures et 6 heures du matin sans durée minimale, ni période de référence requises donne lieu à repos compensateur majoré de 25% ainsi, 1 heure effectuée pendant cette plage horaire ouvre droit à un repos compensateur de 1 heure et 15 minutes. Article 5-2-4 Dimanches travaillés Les parties ont convenu que : - Toute semaine de 35 heures comprenant le dimanche travaillé, ouvrira droit à une majoration de 1/22ème du salaire mensuel brut. - Toute semaine travaillée de 35 heures + le dimanche travaillé donnera droit à une journée de récupération + 1/22ème du salaire mensuel brut. Pour le travail du dimanche, le principe du volontariat sera privilégié comme prévu à l’article 3.5 du règlement intérieur et le nombre de Dimanches Travaillés ne pourra pas excéder 5 par an et par salarié. Cette limite, autant que possible, sera ramenée à 2 dimanches par an par salarié . Afin de respecter le cadre défini par la Sécurité sociale et en vertu du principe d’exemplarité, la présence lors des dimanches travaillés au même titre que lors des jours fériés d’un opticien diplômé et d’un membre de l’encadrement du magasin s’impose sur l’ensemble de la plage d’ouverture du magasin. Article 5-2-5 Prise des congés payés La fixation des congés payés fait l'objet d'une planification annuelle. Leur attribution tient compte de la situation familiale des salariés, des éventuels congés imposés au conjoint et en dernier ressort de l’ancienneté . Outre ces différents critères d’ordre légal, elle doit également répondre à un principe d'équité. Les demandes de congés devront être adressées aux responsables hiérarchiques avant le 31 mars pour le congé principal et avant le 1er décembre pour les congés d’hiver. Pendant certaines périodes, le niveau d'activité est particulièrement intense en magasins ou au sein des services ; aussi, il n'apparaît pas possible de permettre à tous les salariés qui en feraient la demande de partir en congés payés pendant ces périodes. Toutefois, un salarié qui s'est vu refuser des congés payés sur une période donnée est prioritaire, s'il le souhaite, pour partir en congés l'année suivante, pendant cette même période. Bonification des congés payés La Direction s’engage à mettre en place un test sur 5 magasins relatif à un système de bonification des congés payés. La finalité de ce test est de bonifier la prise de congés, de 1 à 3 jours supplémentaires, suivant la période et la durée des congés payés posés. Il est précisé que le directeur de magasin aura pour mission d’identifier les périodes à forte activité, faible activité ou activité normale propres à son magasin. La Direction remettra aux partenaires sociaux un schéma plus abouti début 2007 au vu du résultat des tests engagés. S’il s’avérait que ce schéma était conjointement plébiscité par les Directeurs de magasin et les salariés, il pourrait être envisagé de le déployer sur l’ensemble des magasins. Article 5-3 : Décompte du temps de travail Article 5-3-1 Période de référence Conformément au rythme d’activité de GrandOptical, la période de référence permettant de calculer l'horaire moyen effectivement réalisé sur l’année est fixée du 1er janvier au 31 décembre. 11 « DU TEMPS DE MIEUX, TANT MIEUX 22/12/06 Article 5-3-2 Dépassements horaires exceptionnels et heures supplémentaires Il est envisageable, en cas exceptionnel lié à des évènements externes comme internes imprévisibles et non contrôlables, que des heures supplémentaires soient effectuées au-delà du planning prévisionnel. La Direction souhaite que soit fait une distinction entre : - les dépassements horaires exceptionnels ouvrant droit à un repos compensateur majoré qui découlent de facteurs imprévisibles tels la gestion d’ une mission exceptionnelle, le prolongement imprévisible de la durée habituelle d’une mission (ex : inventaire,…) ou la finalisation d’une vente engagée avant la fin de l’horaire planifié (pour les modalités pratiques, voir article 5-3-2.1). - la réalisation par le salarié, sur demande préalable du Directeur de magasin, d’heures supplémentaires rémunérées, majorations comprises, du fait de l’accomplissement par le salarié d’ un horaire compris entre 35 et 40 heures sur une ou plusieurs semaines destiné à palier à un souseffectif prolongé du notamment à plusieurs congés maternité ou longue maladie simultanés (pour les modalités pratiques, voir article 5-3-2.2). Article 5-3-2.1 Gestion des dépassements horaires exceptionnels En vertu de l’article L 212-5 II du code du travail, un accord d’entreprise peut sans préjudice des dispositions de l’article L 212-5-1, prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires ainsi que des majorations par un repos compensateur équivalent. Ainsi est-il prévu que les dépassements horaires exceptionnels dus par exemple à la gestion d’ une mission exceptionnelle, au prolongement imprévisible de la durée habituelle d’une mission (ex : inventaire,…) ou à la finalisation d’une vente engagée avant la fin de l’horaire planifiée ouvre droit à un repos compensateur. La somme des dépassements horaires relevés sur une semaine ouvrira droit à un repos compensateur majoré de 25% . Exemple : 1 heure de dépassement constaté le samedi soir au titre de toute la semaine ouvrira droit à 1 heure 15 minutes de repos compensateur. Les salariés auront la possibilité, à leur demande, d’utiliser ces dépassements pour combler les jours de carence maladie, à concurrence d’un jour par arrêt maladie. Par ailleurs, les salariés exerçant leur activité hebdomadaire sur 5 jours auront la possibilité de disposer de leur compteur temps par journées complètes dont la moitié sera proposée sur l’initiative du salarié. En cas de rupture du contrat de travail, le solde des dépassements horaires non consommé par le salarié au terme de son préavis lui sera réglé à l’occasion de son solde de tout compte. Article 5-3-2.2 Heures supplémentaires D’autre part, si le contexte le justifie, les Directeurs de magasin, sous réserve de l’aval de leur responsable de secteur, pourront proposer aux salariés dont les compétences correspondent à la nature du besoin exprimé de réaliser un horaire compris entre 35 heures et 40 heures sur une ou plusieurs semaines. Cette mesure concerne les magasins rencontrant des situations de sous-effectif qui perdurent dûes à une ou plusieurs absences prolongées ou de difficultés certaines à recruter du fait d’un contexte géographique particulier. Il est bien entendu que cette modification provisoire d’horaire interviendra dans l’attente du retour des salariés absents ou des recrutements à venir. Il est rappelé qu’en aucun cas la réalisation d’heures supplémentaires n’a vocation à se substituer à d’éventuelles embauches. Le Directeur de magasin aura la possibilité de proposer au salarié dont le profil correspond le mieux à la nature du besoin exprimé de réaliser sur une ou plusieurs semaines, un horaire compris entre 35 heures et 40 heures, étant préalablement précisé que la règle du volontariat sera privilégiée. Ces heures supplémentaires seront rémunérées et majorées suivant les taux prévus par l’article L 212-5 du code du travail qui prévoit une majoration de 25 % pour les 8 premières heures et de 50 % au-delà. De plus, ces heures supplémentaires seront réalisées dans le respect d’un contingent annuel limité en accord 12 « DU TEMPS DE MIEUX, TANT MIEUX 22/12/06 avec les parties signataires et non signataires à 90 heures par salarié en regard du contingent annuel de 220 heures fixé par les articles L 212-6 et D 212-25 du code du travail . La comptabilisation des heures supplémentaires rémunérées effectuées au sein de GrandOptical sera communiquée dans le bilan social présenté chaque année au CE . La finalité du recours à ces heures supplémentaires n’est bien entendu en aucun cas de suppléer à des embauches. Article 6 : Contrôle et suivi de l’accord Article 6-1 : Commission de suivi de l’accord Une commission de suivi de l’application du présent accord est créée. Sa mission consiste à vérifier l’application du présent accord et sa compréhension par l’ensemble des salariés de Grand Optical, à interpréter les clauses qui seraient comprises de façon divergente, à proposer des adaptations pour tenir compte des évolutions législatives et conventionnelles, ou encore à suggérer des modifications aux partenaires sociaux si certaines de ses dispositions s’avéraient à la pratique inadaptées. Les parties signataires auront le libre accès aux lieux de travail pour analyser le « vécu » de l’accord. Cette commission est constituée de représentants de la direction, d’une délégation syndicale composée de deux représentants de chacune des organisations syndicales présentes dans l’entreprise, des secrétaires du CE et du CHSCT. Les organisations syndicales signataires et la direction peuvent chacune décider de convier aux réunions de la commission, en qualité d’invité, une personne appartenant obligatoirement à l’Entreprise. Cette commission se réunit une fois par an. Si les circonstances l’exigent, les parties signataires pourront demander la réunion extraordinaire de la commission de suivi. Il appartient à la direction de rédiger un compte rendu de chaque réunion de la commission de suivi et de l’adresser pour remarques à tous ses membres. Le compte rendu ainsi modifié est transmis pour information au comité d’entreprise et aux magasins. Article 6-2 : Révision de l’accord Malgré tout le soin apporté par les parties signataires à l’élaboration de l’accord, il est possible que certaines de ses dispositions apparaissent, après la phase de mise en œuvre, comme inadaptées ou simplement perfectibles. Il appartiendra alors à la commission de suivi de trouver les solutions les plus appropriées pour opérer les correctifs qui s’imposent. Elle aura la responsabilité de préparer la rédaction d’un avenant qui sera soumis à la négociation des partenaires sociaux. Article 6-3: Mises en conformité avec les modifications législatives. La commission de suivi est amenée à se réunir dans les délais les plus brefs si les dispositions législatives ou réglementaires, qui ont servies de base à l’élaboration et à la conclusion des différents articles du présent accord, venaient à être modifiées de façon significative. Le cas échéant, pour tenir compte des nouvelles dispositions législatives ou réglementaires, la commission de suivi propose pour la négociation, aux parties signataires, un avenant au présent accord. 13 « DU TEMPS DE MIEUX, TANT MIEUX 22/12/06 Article 6-4 : Durée- Dénonciation de l’accord Article 6-4-1 Durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il annule, remplace ou modifie les dispositions particulières touchant l’organisation ou la durée du temps de travail des accords conventionnels antérieurs ou des usages ayant même objet. Article 6-4-2 Dénonciation de l’accord Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve d’un préavis de 3 mois. Au cours du préavis, les dispositions du présent accord restent en vigueur et obligatoirement une négociation s’engage pour déterminer les nouvelles dispositions applicables. Faute d’accord prévaudront les seules dispositions légales . La dénonciation est notifiée par lettre recommandée, avec accusé de réception, par son auteur aux autres signataires de l’accord et doit donner lieu à dépôt. Article 6-5 : Dépôt Le présent accord est établi en 6 exemplaires, dont un pour chacune des 4 parties signataires. Conformément aux articles L 132-10 et R 132-11 du Code du travail, la Société GrandOptical effectuera les dépôts suivants : - 2 exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, destinés à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle ; - 1 exemplaire destiné au du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Versailles. fait à Guyancourt, le 5 décembre 2006 Pour la Société GRANDOPTICAL Le Directeur Général M. Manuel CONEJERO 1 Pour la CFTC Le Délégué Syndical M. Raphaël ROMANENS y inclus le décret n°2006-568 du 17 mai 2006 relatif au dépôt et à la consultation des conventions et accords collectifs ( JO du 20 mai 2006). 14 « DU TEMPS DE MIEUX, TANT MIEUX 22/12/06 Pour la CFDT Déléguée Syndicale Mme Lydie BIRMAN Pour la FO La Déléguée Syndicale Mme Nicole CHERRIER 15 « DU TEMPS DE MIEUX, TANT MIEUX 22/12/06 ANNEXE 1 DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL et des JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES du personnel CADRE et CADRE DE DIRECTION sous « forfait jours sur l’année » Année 2006 Jours Fériés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1er janvier Lundi de pâques ( 17/04 ) 1er mai 8 mai Ascension ( 25/05 ) Lundi de Pentecôte ( 5/06 ) 14 juillet L’assomption ( 15/08 ) la Toussaint ( 1/11 ) le 11 novembre le jour de Noël ( 25/12) Dimanche Lundi Lundi Lundi Jeudi Lundi Vendredi Mardi Mercredi Samedi Lundi DECOMPTE DU NOMBRE DE JOURS DE REPOS Jours calendaires 52 week-ends 25 jours de congés payés 8 jours fériés chômés Nombre de jours Forfait annuel en jours Jours de repos supplémentaires Jours fériés chômés 1 2 3 4 Jours fériés travaillés 1 5 6 7 8 365 - 104 25 8 228 - 218 10 16 « DU TEMPS DE MIEUX, TANT MIEUX 22/12/06