marque communautaire

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marque communautaire
MARQUE COMMUNAUTAIRE
PEUT-ON OBTENIR LE REMBOURSEMENT DE SES FRAIS
EN CAS DE SUCCES DE SON OPPOSITION ?
Par Axelle TRICHARD
Conseil en Propriété Industrielle
Cabinet REGIMBEAU
Dès qu’une demande d’enregistrement de marque
communautaire est publiée, tout tiers souhaitant la
contester sur le fondement de ses droits antérieurs peut
former opposition à son enregistrement.
Cette procédure, si elle aboutit, permet ainsi, à coûts réduits, de faire
rejeter la marque ou d’en limiter la protection dans les 27 pays de
l’Union Européenne.
L’opposant peut obtenir, dans un cas précis, le remboursement de la
taxe d’opposition (350 €), à charge pour la partie perdante d’assumer
certains des frais exposés par l’opposant.
„ Si les parties à la procédure d’opposition engagent des
négociations et parviennent à résoudre leur différend à
l’amiable avant le début de la phase contradictoire de la
procédure d’opposition, aucune des parties n’est condamnée et
ne supporte de frais.
„ Si l’accord consiste en une limitation de la liste des produits
et/ou services de la demande de marque contestée à ceux non
visés par l’opposition ou dans le retrait de la demande de
marque communautaire, l’Office rembourse la taxe
d’opposition à l’opposant.
„ Si aucune négociation n’est engagée ou si aucun accord n’est
trouvé, commence la phase contradictoire de la procédure
d’opposition. A l’issue de cette procédure, la division
d’opposition statue au fond sur l’opposition et adopte une
décision sur la répartition des frais, sauf si les parties
conviennent mutuellement d’une répartition différente.
Marque Communautaire – Peut-on obtenir le remboursement de ses frais en cas de succès de son
opposition ? Axelle Trichard – Mars 2007
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L’article 81 du Règlement sur la Marque Communautaire dispose
ainsi que :
« La partie perdante dans une procédure d’opposition, de déchéance,
de nullité ou de recours supporte les taxes exposées par l’autre
partie, ainsi que, sans préjudice des dispositions de l’article 115
paragraphe 6, tous les frais exposés par celle-ci indispensables aux
fins des procédures, y compris les frais de déplacement et de séjour
et la rémunération d’un agent, conseil ou avocat, dans la limite des
tarifs fixés pour chaque catégorie de frais dans les conditions prévues
par le règlement d’exécution »
L’article 82 du Règlement sur la Marque Communautaire dispose
quant à lui :
« 1. Toute décision définitive de l’Office qui fixe le montant des frais
forme titre exécutoire.
2. L’exécution forcée est régie par les règles de la procédure civile en
vigueur dans l’Etat sur le territoire duquel elle a lieu. La formule
exécutoire est apposée, sans autre contrôle que celui de la
vérification de l’authenticité du titre, par l’autorité nationale que le
gouvernement de chacun des Etats membres désigne à cet effet et
dont il donne connaissance à l’Office et à la Cour de justice.
3. Après l’accomplissement de ces formalités à la demande de la
partie concernée, celle-ci peut poursuivre l’exécution forcée en
saisissant directement l’organe compétent, suivant la législation
nationale.
4. L’exécution forcée ne peut être suspendue qu’en vertu d’une
décision de la Cour de justice. Toutefois, le contrôle de la régularité
des mesures d’exécution relève de la compétence des juridictions du
pays concerné. »
Il convient de noter que l’article 94 du Règlement (CE) No 2868/95
de la commission du 13 décembre 1995 portant modalités
d’application du Règlement (CE) No 40/94 du Conseil sur la Marque
Communautaire limite dans le cadre d’une procédure d’opposition le
montant des sommes dues à la taxe supportée par la partie perdante
(350 €) et aux frais à concurrence de 250 €.
Si de telles dispositions prévoient expressément le principe de la
répartition des frais ainsi que son caractère exécutoire, la question qui
se pose est celle du recouvrement des sommes dues, qui s’élèvent
généralement autour de 600 € (hors recours).
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opposition ? Axelle Trichard – Mars 2007
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Lorsque la décision sur la répartition des frais est rendue, il convient
de contacter la partie perdante et de lui demander le remboursement
des frais. Il est néanmoins rare que la partie perdante s’exécute
aussitôt !
De quels moyens dispose alors la partie « gagnante » pour obtenir le
remboursement de ses frais ? Et qui plus est quand la partie perdante
est un particulier… Ces dispositions sont-elles facilement exécutables ?
Quelques exemples déduits de notre pratique montrent les limites
d’un tel système.
En France, le recouvrement de la créance peut être demandé suivant
la procédure d’injonction de payer prévue par le Nouveau Code de
Procédure Civile (articles 1405 et suivants du NCPC). Cette procédure
a pour intérêt de permettre au créancier d’obtenir un titre exécutoire
sans débat contradictoire et rapidement.
En Espagne, le Code de Procédure Civile a également introduit une
procédure spéciale d’injonction de payer appelée « proceso
monitorio » (articles 812 à 818).
Néanmoins, ces procédures de recouvrement ne sont d’aucune utilité
car elles conduisent, comme en France, à engager des frais qui
peuvent être supérieurs au montant des sommes dues par la partie
perdante.
En Allemagne, il est possible de solliciter l’exécution forcée de la
décision de l’OHMI, après éventuellement, l’envoi d’une lettre de mise
en demeure.
En Grande Bretagne, une nouvelle pratique semble plus efficace.
L’Office des Marques Britannique, bien qu’il n’ait aucun pouvoir
formel, peut intervenir à la demande pour le règlement de frais qui
incombent à l’une ou l’autre partie d’une procédure d’opposition. Il
suffit à la partie gagnante à la procédure d’informer l’Office que les
sommes dues n’ont pas été réglées. Celui-ci notifie alors à la partie
concernée (ou son conseil) qu’il a été informé du défaut de paiement
et lui impartit un délai d’un mois pour répondre, faute de quoi, le
défaut de paiement fait l’objet d’une publication sur le site de
l’Office des Brevets et des Marques.
Force est de constater que dans les cas rencontrés, cette notification
produisit l’effet escompté.
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A défaut d’une telle publication par l’OHMI, les Offices Nationaux ne
devraient-ils pas adopter une pratique similaire pour que la partie
gagnante à une procédure d’opposition puisse obtenir facilement et à
moindre frais l’exécution des décisions rendues par l’OHMI sur la
répartition des frais ? Dont on pourrait également souhaiter que le
montant soit plus réaliste.
Axelle TRICHARD ([email protected])
Conseil en Propriété industrielle, Cabinet REGIMBEAU –Paris
Avec le concours de nos confrères étrangers :
„ en Grande Bretagne : LLOYD WISE
„ en Espagne : CURELL SUNOL
„ en Allemagne : FPS FRITZE PAUL SEELIG
PARIS
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Le Cabinet Regimbeau, Conseil en Propriété Industrielle, accompagne
depuis plus de 75 ans les entreprises et les porteurs de projets des
secteurs privés et publics, pour la protection, la valorisation et la
rentabilisation de leurs innovations (brevets, marques, dessins et
modèles). 10 associés animent une équipe de 180 personnes, dont les
compétences s'exercent dans tous les aspects stratégiques de la
propriété industrielle: veille technologique, contrats de licence,
audit de portefeuilles de PI, négociations dans le cadre de
partenariat, acquisition des droits, contentieux. La force de frappe
homogène du Cabinet Regimbeau et de ses agences régionales permet
de répondre à des logiques stratégiques internationales, tout en
préservant des relations personnalisées de très haute qualité avec ses
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