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Transcription

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Anvers (1 Ch.) - 31 janvier 2000
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Contrat - Conditions de validité - Octroi d'un prêt pour obtenir et prolonger des faveurs sexuelles Cause illicite - Nullité - Absolue - Adage «In pari causa turpitudinis cessat repetitio» - Condition
d'application - Protection des bonnes moeurs et de l'ordre public - Nécessité d'éviter que l'une des
parties tire avantage du contrat illégal.
Un contrat de prêt qui revient à procurer et prolonger des faveurs sexuelles de l'emprunteuse a une cause illicite, non
seulement dans le chef du prêteur mais aussi dans ce lui de l'emprunteuse puisqu'il vise, moyennant l'octroi de faveurs
sexuelles, à permettre l'obtention d'un prêt destiné à faire face à des difficultés financières.
La restitution intégrale de ce qui a été fourni en exécution du contrat frappé de nullité absolue peut être interdite par le
juge sur la base de l'adage «In pari causa turpitudinis cessat repetitio» lorsqu'il estime que le remboursement intégral
compromettrait la fonction préventive de la sanction de nullité, ou que l'intérêt de la société exige que l'un des contractants
soit frappé plus durement que l'autre.
À cet égard, la cour considère que seule la condamnation de l'emprunteuse au remboursement des sommes prêtées,
augmenté de tous les frais judiciaires, peut garantir qu'aucune des parties ne tirera profit du contrat illégal.
Dans Rechtskundig Weekblad, 2001-2002, p. 892.
Trad. : Jean Jacqmain.
Note
L'adage peut se traduire «Lorsque l'obligation a une cause également illégale dans le chef des deux parties, l'une ne peut
demander réparation à l'autre». Moyennant toutes sortes de jeux de mots vaseux, l'affaire invite à revoir «Indecent
Proposal» avec R. Redford et D. Moore.
[Publié dans le « Journal du Droit des Jeunes » n° 331, janvier 2004, p. 41]

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