fiche pedagogique virtuelle la nullite des societes sommaire

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fiche pedagogique virtuelle la nullite des societes sommaire
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Fiche à jour au 1er octobre 2009
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Diplôme : Licence, 5ème semestre
Matière : Droit des Sociétés
Web-tuteur : Olivier ROLLUX
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I.
LES CAUSES DE NULLITE
A.
LA NULLITE FONDEE SUR LE DROIT COMMUN DES OBLIGATIONS
Cass. Com. 28 janvier 1992
B.
II.
A.
LA NULLITE FONDEE SUR LE DROIT SPECIAL DES SOCIETES
3
3
4
C.com. article L.235-1
4
C. civ. article 1844-10
4
Cass. Com. 3 avril 2007
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L’ACTION EN NULLITE
5
LE REGIME DE L’ACTION
5
Cass. Com. 4 juillet 1995
B.
3
LES POSSIBILITES DE REGULARISATION
C.com. article L.235-3
Date de création du document : année universitaire 2008/09
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6
2
III.
C.com. article L.235-4
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C.com. article L.235-5
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C.com. article L.235-6
7
LES EFFETS DE LA NULLITE
7
C. civ. article 1844-16
7
C.com. article L.235-12
7
Cass. Civ. 3
ème
, 21 octobre 1998
7
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I. Les causes de nullité
A. La nullité fondée sur le droit commun des obligations
Cass. Com. 28 janvier 1992
La nullité d’une société peut être déclarée sur le fondement de la cause
illicite (article 1131 du Code civil), à condition qu’il soit établi que tous
les associés ont concouru à la fraude.
Attendu selon l'arrêt attaqué, que les époux Y..., mariés sous le régime de la
communauté légale, et aujourd'hui divorcés, avaient créé un fonds artisanal
exploité dans un premier temps par les deux conjoints, puis par M. X... seul ;
que celui-ci a créé avec trois autres personnes une société à responsabilité
limitée dénommée Demutelec dont l'objet était la prise en location-gérance
du fonds précité ; que Mme Z..., alléguant que cette société n'avait été créée
que pour faire échec à ses droits, en a demandé l'annulation ; que sa demande
a été accueillie ;
Sur la recevabilité du moyen contestée par la défense :
Attendu que Mme Z... fait valoir que le moyen est irrecevable en sa première
branche, M. X... et la société Demutelec n'ayant pas soutenu devant les juges
du second degré que la nullité de la société ne pouvait être prononcée que si
tous les associés avaient été complices de la fraude ;
Mais attendu que M. X... et la société Demutelec ne se prévalant d'aucun fait
qui n'ait été constaté par les juges du fond, un tel moyen, qui est de pur droit,
peut être invoqué pour la première fois devant la Cour ; qu'en conséquence,
le moyen est recevable ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 360 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Attendu que pour accueillir la demande de Mme Z..., l'arrêt retient que la
location-gérance ayant été consentie en fraude des droits de l'épouse, devait
être considérée comme nulle en application de l'article 1424 du Code civil et
que la société qui n'avait été instituée que pour permettre la réalisation de
cette fraude était également nulle, pour cause illicite, en vertu de l'article
1131 du Code civil ;
Attendu qu'en se déterminant par ces motifs, sans constater que tous les
associés avaient concouru à la fraude retenue en l'espèce à l'encontre de M.
X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai
1990, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en
conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant
ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon
(…)
4
B. La nullité fondée sur le droit spécial des sociétés
Dans un souci de sécurité juridique, le législateur a soigneusement
encadré les causes de nullité des sociétés. L’article L.235-1 C.com. pose
le principe « pas de nullité sans texte ». D’un autre côté, l’article 1844-10
C. civ. prévoit une solution alternative à la nullité : la clause réputée non
écrite.
C.com. article L.235-1
La nullité d'une société ou d'un acte modifiant les statuts ne peut résulter que
d'une disposition expresse du présent livre ou des lois qui régissent la nullité
des contrats. En ce qui concerne les sociétés à responsabilité limitée et les
sociétés par actions, la nullité de la société ne peut résulter ni d'un vice de
consentement ni de l'incapacité, à moins que celle-ci n'atteigne tous les
associés fondateurs. La nullité de la société ne peut non plus résulter des
clauses prohibées par l'article 1844-1 du code civil.
La nullité d'actes ou délibérations autres que ceux prévus à l'alinéa précédent
ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du présent
livre ou des lois qui régissent les contrats.
C. civ. article 1844-10
La nullité de la société ne peut résulter que de la violation des dispositions
des articles 1832, 1832-1, alinéa 1er, et 1833, ou de l'une des causes de
nullité des contrats en général.
Toute clause statutaire contraire à une disposition impérative du présent titre
dont la violation n'est pas sanctionnée par la nullité de la société, est réputée
non écrite.
La nullité des actes ou délibérations des organes de la société ne peut résulter
que de la violation d'une disposition impérative du présent titre ou de l'une
des causes de nullité des contrats en général.
Cass. Com. 3 avril 2007
La Cour de cassation adopte une lecture restrictive des dispositions de
l’article 1844-10 du Code civil.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 octobre 2005), que, le 24 février
2000, les associés de la société civile de moyens SOS médecins Yvelines (la
société) réunis en assemblée générale extraordinaire ont adopté une
résolution modifiant les statuts et le règlement intérieur de la société et
établissant un nouveau contrat d'exercice en commun qui incluait notamment
une modification du calcul de la redevance due par les associés ; que M. X...,
qui s'était abstenu lors du vote, a dénoncé l'irrégularité de la modification
statutaire en invoquant notamment la nécessité d'un vote unanime s'agissant
de décisions ayant pour conséquence d'augmenter les engagements des
associés ; qu'après échec d'une tentative de conciliation devant le conseil de
l'ordre, M. X... a, par courrier du 17 juin 2002, informé la société qu'à
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l'avenir, il respecterait le mécanisme antérieur au 24 février 2000, notamment
quant au paiement des redevances ; que la société l'ayant plusieurs fois mis
en demeure de régler les sommes dues en vertu des nouveaux statuts, puis lui
ayant interdit l'accès à ses locaux et services, M. X... s'est acquitté des
sommes réclamées puis, par assignation du 7 mai 2003, a notamment
demandé que soient réputées non écrites ou à tout le moins nulles les
décisions adoptées lors de l'assemblée générale du 24 février 2000 et que la
société soit condamnée à lui payer diverses sommes ; que cette dernière a
reconventionnellement demandé le paiement d'une certaine somme au titre
d'arriérés de remboursement de frais ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors,
selon le moyen, que toute clause statutaire contraire à une disposition
impérative du titre IX du livre troisième du code civil, dont la violation n'est
pas sanctionnée par la nullité de la société, est réputée non écrite ; que
constitue une disposition impérative du titre IX du livre troisième du code
civil, l'article 1836 du code civil, selon lequel en aucun cas, les engagements
d'un associé ne peuvent être augmentés sans le consentement de celui-ci, de
sorte que toute clause statutaire ayant pour effet d'augmenter les
engagements des associés votée sans son accord est réputée non écrite ; qu'en
décidant néanmoins que les clauses statutaires votées le 24 février 2000 par
l'assemblée générale de la société SOS médecins, ayant pour effet
d'augmenter les engagements du docteur X..., n'étaient pas réputées non
écrites, au motif que cette sanction est applicable uniquement lorsque l'objet
des clauses statutaires est illicite et non lorsque les conditions dans lesquelles
elles ont été adoptées étaient illicites, bien que l'article 1844-10 du code civil
n'établisse pas de distinction entre les dispositions impératives relatives au
contenu des clauses et celles relatives aux conditions de leur adoption, la
cour d'appel, qui a ajouté une condition à la loi, a violé les articles 1844-10 et
1836 du code civil ;
Mais attendu que si l'article 1844-10, alinéa 2, du code civil répute non écrite
toute clause statutaire contraire à une disposition impérative du titre IX du
livre troisième du même code dont la violation n'est pas sanctionnée par la
nullité de la société, cette disposition est sans application aux irrégularités
affectant les actes ou délibérations des organes de la société, dont la nullité
peut seulement être demandée dans les cas prévus par le troisième alinéa du
même texte ; que le moyen, qui soutient le contraire, n'est pas fondé ;
(…) Rejette
II. L’action en nullité
A. Le régime de l’action
Cass. Com. 4 juillet 1995
Conformément au droit commun, l’action en nullité est ouverte à ceux
qui ont un intérêt à agir.
La Cour de cassation précise qu’il n’est pas nécessaire que le demandeur
ait la qualité d’associé à la date de l’acte dont il poursuit l’annulation.
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Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. de Y..., actionnaire de la société
Banque transatlantique (la société) depuis le mois de mars 1986, a assigné
celle-ci et M. X..., ancien président de son conseil d'administration, en
remboursement des sommes perçues par ce dernier depuis le 1er janvier 1982
au titre d'une retraite complémentaire qui lui a été allouée par la société le 22
octobre 1974 ; que pour rejeter les demandes de M. de Y..., l'arrêt décide tout
à la fois que son action est irrecevable et qu'elle est prescrite ; que les
moyens du pourvoi qui portent sur chacune de ces dispositions doivent être
successivement examinés, celui qui est relatif à la recevabilité de l'action
étant toutefois préalable ;
Sur le premier moyen pris en sa deuxième branche qui a trait à la recevabilité
de l'action :
Vu l'article 360, alinéa 2, de la loi du 24 juillet 1966, ensemble l'article 31 du
nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action en annulation de la
délibération du conseil d'administration du 22 octobre 1974 accordant une
retraite complémentaire à M. X..., l'arrêt retient que M. de Y... n'était pas
actionnaire de la société à l'époque où la décision a été prise ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune disposition n'impose que le
demandeur à l'action soit actionnaire de la société à la date de l'acte ou la
délibération dont il poursuit l'annulation, la cour d'appel a violé les textes
susvisés ;
(…) Casse et annule (…)
B. Les possibilités de régularisation
Le législateur, soucieux d’éviter la nullité des sociétés et des actes ou
délibérations, a mis en place un dispositif destiné à favoriser la
régularisation de la cause de nullité.
C.com. article L.235-3
L'action en nullité est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d'exister le
jour où le tribunal statue sur le fond en première instance, sauf si cette nullité
est fondée sur l'illicéité de l'objet social.
C.com. article L.235-4
Le tribunal de commerce, saisi d'une action en nullité, peut, même d'office,
fixer un délai pour permettre de couvrir les nullités. Il ne peut prononcer la
nullité moins de deux mois après la date de l'exploit introductif d'instance.
Si, pour couvrir une nullité, une assemblée doit être convoquée ou une
consultation des associés effectuée, et s'il est justifié d'une convocation
régulière de cette assemblée ou de l'envoi aux associés du texte des projets de
décision accompagné des documents qui doivent leur être communiqués, le
tribunal accorde par jugement le délai nécessaire pour que les associés
puissent prendre une décision.
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C.com. article L.235-5
Si, à l'expiration du délai prévu à l'article L. 235-4, aucune décision n'a été
prise, le tribunal statue à la demande de la partie la plus diligente.
C.com. article L.235-6
En cas de nullité d'une société ou d'actes et délibérations postérieurs à sa
constitution, fondée sur un vice du consentement ou l'incapacité d'un associé,
et lorsque la régularisation peut intervenir, toute personne y ayant intérêt peut
mettre en demeure celui qui est susceptible de l'opérer, soit de régulariser,
soit d'agir en nullité dans un délai de six mois à peine de forclusion. Cette
mise en demeure est dénoncée à la société.
La société ou un associé peut soumettre au tribunal saisi dans le délai prévu à
l'alinéa précédent, toute mesure susceptible de supprimer l'intérêt du
demandeur, notamment par le rachat de ses droits sociaux. En ce cas, le
tribunal peut, soit prononcer la nullité, soit rendre obligatoires les mesures
proposées, si celles-ci ont été préalablement adoptées par la société aux
conditions prévues pour les modifications statutaires. Le vote de l'associé
dont le rachat des droits est demandé est sans influence sur la décision de la
société.
En cas de contestation, la valeur des droits sociaux à rembourser à l'associé
est déterminée conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code
civil. Toute clause contraire est réputée non écrite.
III. Les effets de la nullité
C. civ. article 1844-16
Ni la société ni les associés ne peuvent se prévaloir d'une nullité à l'égard des
tiers de bonne foi. Cependant la nullité résultant de l'incapacité ou de l'un des
vices du consentement est opposable même aux tiers par l'incapable et ses
représentants légaux, ou par l'associé dont le consentement a été surpris par
erreur, dol ou violence.
C.com. article L.235-12
Ni la société ni les associés ne peuvent se prévaloir d'une nullité à l'égard des
tiers de bonne foi. Cependant, la nullité résultant de l'incapacité ou d'un vice
du consentement est opposable même aux tiers, par l'incapable et ses
représentants légaux, ou par l'associé dont le consentement a été surpris par
erreur, dol ou violence.
Cass. Civ. 3ème, 21 octobre 1998
La Cour de cassation applique strictement la lettre du texte de l’article
1844-16 du Code civil.
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Sur le premier moyen du pourvoi principal : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du
pourvoi incident, réunis :
Vu l'article 1844-16 du Code civil ;
Attendu que, ni la société ni les associés ne peuvent se prévaloir d'une nullité
à l'égard des tiers de bonne foi que, cependant, la nullité résultant de
l'incapacité ou de l'un des vices du consentement est opposable même aux
tiers par l'incapable et ses représentants légaux, ou par l'associé dont le
consentement a été surpris par erreur, dol ou violence ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 5 juin 1996) que la société civile
immobilière Le Vernay (la SCI), à la suite d'une assemblée générale
ordinaire tenue le 29 octobre 1990, a vendu à la société Cecico entreprise,
aux droits de laquelle se trouve la société Cecico financement, un immeuble
lui appartenant ; que Mme X..., épouse Z..., associée, a assigné la SCI, M.
Z..., associé gérant, M. Y..., conseil juridique de la SCI ainsi que la société
Cecico en nullité de l'assemblée générale du 29 octobre 1990, nullité de la
vente et en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que, pour constater la nullité de la vente réalisée entre la SCI et la
société Cecico, l'arrêt retient que la nullité de la délibération du 29 octobre
1990 tenant à l'absence de convocation de Mme Z... entraîne la nullité de la
vente et que la société acquéreur ne peut demander le maintien de celle-ci,
motif pris de sa bonne foi, non contestable au demeurant, dès lors que le
consentement de la SCI à la vente a été irrégulièrement donné ;
Qu'en statuant ainsi, alors que seul l'associé incapable ou dont le
consentement a été surpris par erreur, dol ou violence peut se prévaloir de la
nullité de l'acte à l'encontre des tiers, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a prononcé la nullité de la
délibération du 29 octobre 1990, l'arrêt rendu le 5 juin 1996, entre les parties,
par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la
cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour
être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.