Abus de dépendance économique

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Abus de dépendance économique
Direction des Affaires Economiques
L’abus de dépendance économique
Délibération n° 14 du 6 octobre 2004(JONC du 26/10/04)
portant réglementation économique (article 69-2)
Régime juridique
L’exploitation abusive d’un état de dépendance économique, ou abus de dépendance économique, est une pratique
prohibée par l’article 69-2 de la délibération n° 14 dès lors qu’elle est susceptible d’affecter le fonctionnement ou la
structure de la concurrence.
Pour qu’il y ait abus de dépendance économique trois conditions doivent être réunies :
I. L’existence d’une situation de dépendance économique
Il s’agit d’une relation commerciale dans laquelle l’un des partenaires, entreprise cliente ou fournisseur, "ne dispose
pas de solution équivalent ». En l’espèce, il existe entre les parties, un rapport de force qui résulte, non pas de la
domination objective d’un marché comme dans le cas de la position dominante, mais du fait que la puissance
relative d’une entreprise rend ses partenaires vulnérables.
L’état de dépendance économique s’apprécie par :
la part de l’entreprise dans le chiffre d’affaires de son ou ses partenaires,
la notoriété de la marque (ou de l’enseigne) et l’importance de la part de marché de ce ou ces partenaires,
l’existence ou non de solutions alternatives,
les facteurs ayant conduit à la situation de dépendance (choix stratégique ou «obligé»).
Si une entreprise s’est placée délibérément en situation de dépendance économique, elle ne pourra revendiquer
l’application de l’article 69-2.
II. L’exploitation abusive d’une telle situation
L’article 69 énumère les pratiques anticoncurrentielles susceptibles de constituer un abus de dépendance
économique : le refus de vente, les ventes liées, ou les pratiques discriminatoires... Cette liste n’est pas limitative.
Peuvent être constitutifs d’abus de dépendance économique tous comportements qu’un opérateur économique ne
pourrait mettre en œuvre s’il ne tenait précisément son partenaire sous sa dépendance
Toutefois, il ne peut y avoir de pratique abusive que si le comportement incriminé présente un caractère "anormal"
III. Une affectation du fonctionnement ou de la structure de la concurrence
Il y a lieu de rechercher si le comportement abusif affecte la concurrence sur le marché, car seule une atteinte
sensible peut caractériser une pratique anticoncurrentielle. L’infraction ne peut être constituée que s’il y a un lien de
causalité entre la situation de dépendance économique et la pratique incriminée
Les exemptions prévues par l’article 71 de la délibération
Elles sont comparables à celles indiquées pour les ententes, mais ne doivent pouvoir trouver que peu d’application
dans les faits.
La nullité des clauses :
L’article 70 introduit une disposition de nullité des clauses réputées non conformes aux présentes dispositions. Cette
nullité est une disposition d’ordre civil. Les professionnels pourront demander à s’en prévaloir devant le juge civil
qui est le seul habilité à prononcer la nullité
Sanctions applicables
pénales :
Aux termes de l’article 99 de la délibération, les auteurs des pratiques incriminées peuvent se voir infliger des
sanctions pouvant aller jusqu’à 1 000 000 Fcfp.
La responsabilité de la personne morale peut être également engagée (article 102) pouvant entraîner des peines
multipliées par cinq.
Le tribunal peut également demander la publicité des décisions de justice.
civiles ou commerciales :
Une pratique d’entente peut également être condamnée par les juridictions de droit commun [par exemple, suite à
une action en concurrence déloyale (Code de commerce)].
Les éléments de cette fiche sont donnés à titre d’information. Ils ne sont pas exhaustifs et ne sauraient se substituer
à la réglementation applicable.

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