La formation du contrat

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La formation du contrat
El Hadji
Alhassane
Kane
DROIT DES OBLIGATIONS
TRAVAUX DIRIGES
SEANCE N°8
Thème : Sanction de la violation des conditions de formation
Sujet : Le sort du contrat irrégulièrement formé
« Nous contractons tous à longueur de journée. Une offre est saisie par une acceptation,
et le contrat est entièrement et définitivement formé ». Ces propos du doyen Tosi mettent en
exergue la spontanéité de la formation du contrat qu’il assimile à un « coup de foudre ».
Cependant, tout contrat, pour être effectivement valide, doit observer un certain nombre de
règles contemporaines à sa formation, en l’absence desquelles des sanctions sont prévues.
D’où l’importance du sujet soumis à notre réflexion.
Lorsqu’on parle du sort du contrat irrégulièrement formé, on fait surtout allusion à la
nullité. Ce dernier peut être perçue comme étant un moyen de sanctionner l’inobservation des
règles fixant les conditions de validité des actes juridiques, c'est-à-dire les vices
contemporains de la formation du contrat.
Toutefois, la nullité, même si elle présente certains traits caractéristiques, doit être
distinguée des notions voisines telles que la résolution et l’inopposabilité qui présentent toutes
deux certaines particularités.
Par ailleurs, l’étude de ce sujet suscite un intérêt non négligeable, dans la mesure ou elle
nous permet de cerner juridiquement les contours actuels de la notion de nullité. En effet, on
s’aperçoit surtout qu’il n’existe de mesure préventive. La sanction ne peut intervenir qu’après
coup. Elle consiste à annuler, c'est-à-dire à priver d’effets l’acte qui n’est pas conforme à la
loi. Cette méthode à des inconvénients, car l’annulation peut être préjudiciable à l’une des
parties, mais il y a là une rançon inévitable de la liberté contractuelle.
Ceci dit, pour mieux appréhender le sujet, une question essentielle mérite d’être posée :
quel est l’encadrement juridique de la nullité ?
Cet encadrement juridique se perçoit de deux manières : d’abord, il faut la réunion d’un
certain nombre de conditions pour que la nullité puisse être invoquée. Ensuite, une fois
invoquée, cette dernière produit des effets considérables qui sont à l’aune de la cause qui a
entraîné son action.
Ainsi, pour une étude plus exhaustive du sujet, notre plan s’articulera autour de deux
centres d’intérêt : premièrement nous verrons les conditions de l’action en nullité (1), avant
d’en venir aux effets de la nullité (2).
1/ Les conditions de l’action en nullité
Ces conditions concernent les différents qualificatifs de la nullité, c'est-à-dire qu’elle soit
relative ou absolue (A), mais également les titulaires qui peuvent se prévaloir de cette
sanction (B).
A/ Les conditions inhérentes aux deux catégories de nullité
Le critère d’une telle distinction doit être recherché par rapport à la règle violée dans la
formation du contrat. En d’autres termes, il faut rechercher l’intérêt que la règle violée avait
pour but de protéger. La nullité est relative lorsque la règle violée était censée protéger les
intérêts particuliers, c'est-à-dire les intérêts de l’un ou de l’autre des contractants. En effet,
aux termes de l’art. 86 al.1 du COCC, « La nullité relative résulte de l’inobservation des
règles destinées à assurer la protection d’un intérêt privé… »
En revanche, « la nullité est absolue lorsqu’elle sanctionne une condition de validité édictée
dans l’intérêt général », pour reprendre les dispositions de l’article 85 du même code.
Il y a, par conséquent, cause de nullité relative pour vice du consentement, incapacité, absence
de cause et, le cas échéant, pour vice de lésion lorsque celle-ci est admise comme cause de
nullité. En même temps, pour les causes de nullité absolue, on trouve la cause ou l’objet
illicite ou immoral, l’absence d’objet, l’incapacité de défiance, les formalités solennelles.
C’est par une métaphore étonnante que les classiques comparent le contrat à un organisme ou
un être physique. La nullité est alors un état particulier de l’acte qui en est affecté ; et c’est
suivant la gravité de cet état qu’elle est qualifiée. Correspondant aux états les plus graves, la
nullité absolue est encourue lorsqu’on peut considérer le contrat comme « mort-né », parce
que l’une de ses conditions d’existence fait défaut : c'est-à-dire une condition sans laquelle il
est impossible d’en concevoir la formation même. Cette impossibilité peut tenir soit à la
nature des choses, soit à une décision de la loi. Par contre, la nullité relative, correspondant
aux états moins graves, est encourue lorsque le contrat est seulement « malade ou infirme » et,
par conséquent, « guérissable ». Cela suppose que la condition qui fait défaut est une simple
condition de validité : c'est-à-dire une condition sans laquelle on peut logiquement concevoir
la formation de l’acte, mais que le législateur a édicté pour protéger certaines personnes.
Une fois les conditions liées aux catégories de nullité précisées, il importe également de
souligner celles qui concernent les principaux titulaires de l’action.
B/ Les titulaires de l’action en nullité
S’agissant de la nullité relative, seule la personne que la loi entendait protéger (ou ses
ayants cause) peut agir. Par contre, lorsque la nullité encourue est absolue, toute personne
intéressée peut agir. Ce peut être les 2 parties, leurs représentants ou leurs héritiers, les
créanciers de l’une des parties, le ministère public et même le juge qui peut se saisir d’office
(art. 85 al. 2. COCC). Toutefois, l’action en nullité peut rencontrer des obstacles qui le
paralysent soit parce qu’il y a confirmation, soit parce qu’il y a prescription. Dans ce dernier
cas, c’est l’hypothèse ou ceux qui avaient le droit d’agir en nullité ne le peuvent plus, faute
pour eux d’être restés au-delà du délai pour agir. Ce délai varie selon la nullité en cause : Sil
s’agît d’une nullité relative, le délai est de 2 ans à partir de la découverte du vice. Par contre,
lorsqu’il s’agît d’une nullité absolue, l’action en nullité se prescrit au bout de 10 ans. Il faut
retenir, toutefois, que l’exception de nullité ne se prescrit pas, elle est perpétuelle. Lorsqu’on
évoque la nullité d’un acte juridique comme moyen de défense, on peut l’invoquer à tout
moment. En ce qui concerne la confirmation qui est à la fois un acte abdicatif et confirmatif,
le vice qui altérait le contrat est rétroactivement effacé comme si l’acte n’avait jamais été nul.
Cependant, seuls les actes entachés de nullité relative peuvent être confirmés. Et cette
confirmation doit être faite en connaissance de cause, et après disparition de la cause de
l’irrégularité. La confirmation peut être expresse ou tacite. Elle a pour principal effet de
valider rétroactivement l’acte confirmé. Tout se passe comme si l’acte initial avait été valable
dès le début.
Ainsi, toutes les conditions étant réunies pour faire annuler le contrat irrégulièrement
formé, nous allons voir les effets qu’entraîne la nullité.
2/ Les effets de la nullité
L’objectif de la nullité c’est d’anéantir le contrat qui ne produira aucun effet ni pour le
passé, ni pour l’avenir : c’est l’effet rétroactif de la nullité (A). Toutefois, ce n’est pas toujours
le contrat entier qui risque d’être annulé. D’où le problème de son étendue (B).
A/ L’effet rétroactif de la nullité
Le contrat nul est censé n’avoir jamais existé. Il faut alors distinguer 2 situations : soit le
contrat n’a pas encore été exécuté, il ne le sera alors jamais ; soit le contrat est exécuté, mais
comme il est censé n’avoir jamais existé, les parties doivent être remises dans l’état antérieur
ou elles se trouvaient au moment de la conclusion de leur contrat : c’est le statu quo ante. Ce
qui va, par conséquent, conduire à des restitutions, et c’est en cela que se manifeste la
rétroactivité. Il y a toutefois des hypothèses ou cette obligation de restitution à la charge des
parties au contrat annulé ne peut avoir lieu. C’est, en 1er lieu, parce qu’il y a impossibilité de
restituer, notamment dans les contrats à exécution successive (art. 91 COCC). C’est, en 2 nd
lieu, lorsque le contrat a été annulé sur le fondement de l’immoralité. C’est la consécration de
l’adage « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude », qu’on traduit par la formule
« nemo auditur… ». En vertu de cette règle, le contractant qui est à l’origine d’une immoralité
dans la formation du contrat, ne peut, lorsque celui-ci est annulé sur ce fondement, prétendre à
la restitution de sa prestation art. 93 COCC). Il y a, en 3ème lieu, l’hypothèse du contrat annulé
pour incapacité. En effet, aux termes de l’article 92 du COCC, « L’incapable est tenu à
restitution dans la mesure de son enrichissement ». En d’autres termes, lorsqu’un contrat est
annulé pour vice d’incapacité, le contractant de l’incapable sera tenu à restitution. Mais
l’incapable, lui, ne va restituer que s’il reste quelque chose de ce qu’il a reçue. Il faut enfin
souligner que la rétroactivité de la nullité ne doit pas porter atteinte aux droits des tiers. Le
tiers de bonne foi acquéreur d’une chose mobilière est présumé en être le propriétaire, en
application du principe « En fait de meuble, possession vaut titre », conformément 2279 du
Code Civil et 262 du COCC.
Par ailleurs, si la nullité a un effet rétroactif, il peut ne pas s’étendre sur toutes les
dispositions du contrat. En d’autres termes, elle peut n’être que partielle.
B/ L’étendue de la nullité
En principe, c’est l’intégralité du contrat qui doit être déclarée nulle. Mais il se peut
qu’une seule clause du contrat ait été irrégulière. Dans ce cas, s’il s’agît d’une clause
accessoire, seule cette clause sera annulée. En revanche, s’il s’agît d’une clause essentielle ou
déterminante, l’irrégularité de la clause rejaillit sur le contrat, et c’est l’entier contrat qui va
être annulé. En France, pour les donations et testaments, l’art. 900 du Code civil dispose que
les conditions contraires aux lois ou aux mœurs, auxquelles sont ajoutées les conditions
impossibles, « seront réputées non écrites ». Elles sont donc, seules, privées d’effets ; la
libéralité subsiste, expurgée de ce qu’elle contenait d’illicite. Par contre, pour les actes à titre
onéreux, l’art. 1172 édicte la règle contraire : toute condition du même ordre « est nulle et
rend nulle la convention qui en dépend ». Le contrat tombe alors tout entier.
Ainsi délimitées, nullité partielle et nullité totale sont, certes, très différentes, et par l’esprit, et
par la technique. Elles n’en conservent pas moins pour trait commun d’opérer
rétroactivement.
Correction finale :
Il faudrait d’abord préciser que dans la formation du contrat (c'est-à-dire tout ce qui
intervient dans la construction du contrat) sont incluses les conditions de validité du contrat
(ce sont les dispositions de l’art. 47 COCC, sanction : annulation du contrat) et les conditions
de preuve du contrat (exemple : inscription d’un immeuble dans le livre foncier, sanction :
inefficacité, c'est-à-dire inopposabilité ou caducité du contrat).
Problématique : qu’est ce qui arrive lorsque la construction de l’accord générateur
d’obligation n’est pas conforme à la règle établie ?
Plan :
1/ L’inefficacité du contrat
A/ Une inefficacité relative
B/ L’impossibilité de preuve
2/ L’invalidité contrat
A/ La nature de la nullité
B/ Les effets de la nullité