seance n°4 – les exceptions de nullite sommaire
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seance n°4 – les exceptions de nullite sommaire
Fiche à jour au 1er octobre 2008 FIICCHHEE PEEDDAAG GO OG GIIQ QU UE E VIIR RT TU UE EL LL LE E Diplôme : Licence en droit, 3ème semestre Matière : Droit judiciaire Web-tuteur : Gérald DELABRE SEEAANNCCEE NN°4 – LEESS EEXXCCEEPPTTIIO ON NS SD DE EN NU UL LL LIIT TE E SO OM MM MA AIIR RE E I. RECEVABILITE DES EXCEPTIONS DE NULLITE........................ 3 A. PRINCIPES D'EXERCICE DE L’EXCEPTION ________________________________ 3 Article 74........................................................................................................................ 3 Article 113...................................................................................................................... 3 Civ.1ère, 27 janvier 1993 ................................................................................................ 4 Com., 9 avril 1991 ........................................................................................................ 4 B. AMENAGEMENTS ___________________________________________________ 5 a) Condition de simultanéité ...................................................................................... 5 Article 112...................................................................................................................... 5 b) Condition d'antériorité ........................................................................................... 5 Article 118...................................................................................................................... 5 II. REGIME DES EXCEPTIONS DE NULLITE...................................... 5 Date de création : année universitaire 2003/04 2 A. CAUSES DE NULLITE ________________________________________________ 5 a) Vice de forme ........................................................................................................ 5 Article 56........................................................................................................................ 5 Article 648...................................................................................................................... 6 Article 693...................................................................................................................... 6 Article 901...................................................................................................................... 6 b) Irrégularité de fond ................................................................................................ 6 Article 117...................................................................................................................... 6 Civ.2ème, 15 mars 1989................................................................................................... 7 B. CONDITIONS DE LA NULLITE __________________________________________ 7 a) Vice de forme ........................................................................................................ 7 1) Pas de nullité sans texte .................................................................................... 7 Article 114 alinéa 1........................................................................................................ 7 2) Pas de nullité sans grief .................................................................................... 8 Article 114 alinéa 2........................................................................................................ 8 3) Pas de nullité en cas de régularisation .............................................................. 8 Article 115...................................................................................................................... 8 b) Irrégularité de fond ................................................................................................ 8 1) Nullité sans texte et sans grief .......................................................................... 8 Article 119...................................................................................................................... 8 2) Pas de nullité en cas de régularisation .............................................................. 8 Article 121...................................................................................................................... 8 C. ROLE DU JUGE _____________________________________________________ 8 Article 120...................................................................................................................... 8 Civ.2ème, 21 juillet 1986 ................................................................................................. 9 3 L'exception de nullité est une exception de procédure tendant à faire disparaître un acte de celle-ci. Elle doit concilier deux impératifs contradictoires : respect des droits des parties, et garantie de la continuité de la procédure. Les textes de référence en la matière sont les articles 73, 74 et 112 à 121 du Nouveau Code de Procédure Civile. I. Recevabilité des exceptions de nullité Les exceptions de nullité sont soumises, sous certaines limites, aux conditions de recevabilité des exceptions de procédure. A. Principes d'exercice de l’exception Les exceptions sont soulevées en une seule fois, in limine litis. Article 74 « Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d'irrecevabilité des exceptions. Les dispositions de l'alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l'application des articles 103, 111, 112 et 118. » Ce principe est spécifiquement repris pour les exceptions nées d’un vice de forme. Article 113 « Tous les moyens de nullité contre des actes de procédure déjà faits doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été. » 4 Toutefois, un même acte peut contenir, dans un ordre indifférent, l'exception et une défense au fond ou une fin de non-recevoir. Civ.1ère, 27 janvier 1993 Attendu, qu'un groupement régional de maîtres d'ouvrage a été constitué en 1979 entre deux offices publics d'habitations à loyers modérés, trois offices publics d'aménagement et de construction, deux sociétés anonymes d'HLM et deux autres sociétés de droit privé ; qu'il a lancé une consultation en vue de sélectionner des projets qui permettaient aux lauréats d'obtenir des marchés notamment avec les maîtres d'ouvrages du groupement pour la construction de 3100 logements ; qu'à la suite de cette sélection, le projet présenté par la société Auxiliaire d'Entreprises (SAE) a été agréé en qualité de " modèle ", au sens d'une circulaire ministérielle de 1977, par le directeur régional de l'équipement ; que la SAE, estimant n'avoir pas reçu le nombre de commandes auquel elle prétendait avoir droit, a assigné les quatre membres de droit privé du groupement en paiement de la somme de 12 855 054 francs représentant ses préjudices commercial et financier ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 31 janvier 1991) a déclaré que les juridictions judiciaires n'étaient pas compétentes pour connaître de ce litige ; Sur le premier moyen : Attendu que la SAE fait grief à cet arrêt d'avoir violé l'article 74 du nouveau Code de procédure civile en admettant, pour déclarer recevable l'exception d'incompétence soulevée par les défenderesses, que l'ordre de présentation prescrit par ce texte puisse être inversé ; Mais attendu que la fin de non-recevoir pour défaut de qualité et l'exception d'incompétence ont été, en l'espèce, invoquées l'une et l'autre dans les mêmes conclusions en première instance ; qu'ainsi que l'a justement décidé la cour d'appel, peu importe, dès lors, l'ordre dans lequel ces deux moyens ont été présentés dans ce même acte ; que le moyen n'est donc pas fondé ; […] Dans le cadre d'une procédure orale, en dépit des conclusions antérieures, l'exception peut être présentée oralement pour la première fois à l'audience des plaidoiries. Com., 9 avril 1991 Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 871 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les dispositions de ce texte sont applicables aux exceptions de procédure, sauf à ce que, s'il est nécessaire pour faire respecter le principe de la contradiction, le Tribunal renvoie l'affaire à une prochaine audience ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Ferrero a assigné M. Pariente devant le tribunal de commerce d'Antibes en paiement d'une somme d'argent ; Attendu que pour constater que M. Pariente n'avait pas soulevé l'incompétence de cette juridiction, le Tribunal relève qu'il n'a pas à examiner le bien-fondé d'une exception d'incompétence qui ne figure dans aucune conclusion ; Attendu qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, non plus que sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, […] 5 B. Aménagements a) Condition de simultanéité Les vices de forme doivent être invoqués dès l'accomplissement de l’acte contesté, avant toute autre défense. Article 112 « La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité. » b) Condition d'antériorité L'irrégularité de fond peut être invoquée à tout moment. Toutefois, l'exception soulevée tardivement peut engager la responsabilité de celui qui agit. Article 118 « Les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. » II. Régime des exceptions de nullité A. Causes de nullité a) Vice de forme Le législateur n'a pas défini les irrégularités de forme constitutives d'un vice source de nullité de l’acte. Par suite, il convient de vérifier au cas par cas si les conditions de forme sont prescrites à peine de nullité. Article 56 « L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice : 1º L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; 2º L'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ; 3º L'indication que, faute pour le défendeur de comparaître , il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ; 4º Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier. Elle comprend en outre l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé. 6 Elle vaut conclusions. » Article 648 « Tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs : 1. Sa date ; 2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement. 3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ; 4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité. » Article 693 « Ce qui est prescrit par les articles 654 à 659-1, 663 à 665, 672, 675, 678, 680, 683, 684, 686, 689 à 692 est observé à peine de nullité. Doivent être également observées, à peine de nullité, les dispositions des articles 4, 6 et 7 du règlement (CE) nº 1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000 en cas d'expédition d'un acte vers un autre Etat membre de la Communauté européenne à l'exception du Royaume du Danemark. » Article 901 « La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité : 1º La constitution de l'avoué de l'appelant ; 2º L'indication du jugement ; 3º L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté. La déclaration indique, le cas échéant, les chefs du jugement auxquels l'appel est limité et le nom de l'avocat chargé d'assister l'appelant devant la cour. Elle est signée par l'avoué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle vaut demande d'inscription au rôle. » b) Irrégularité de fond Article 117 « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : Le défaut de capacité d'ester en justice ; Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; 7 Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. » La jurisprudence de la Cour de cassation diverge sur l'interprétation de cet article. Civ.2ème, 15 mars 1989 Cette décision affirme que la liste des irrégularités de fond de l'article 117 est limitative. Pourtant, de nombreux arrêts reconnaissent des irrégularités non prévues par ce texte. Sur le moyen unique : Vu les articles 114 et 117 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que seules affectent la validité d'un acte de procédure, indépendamment du grief qu'elles ont pu causer, les irrégularités de fond limitativement énumérées par le second de ces articles ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Reeb a saisi un tribunal paritaire des baux ruraux d'une demande d'annulation d'une vente consentie sur une parcelle dont il est locataire, par son bailleur, la société Goldenberg, à la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) d'Alsace qui a rétrocédé ses droits à M. Meyer et à l'Association de pêche et de pisciculture de Monswiller ; que la SAFER a soulevé l'irrégularité de la saisine du Tribunal, faute d'avoir été opérée dans les formes prévues par l'article 885 du nouveau Code de procédure civile, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Attendu que, pour déclarer la demande irrecevable, l'arrêt, infirmatif de ce chef, a retenu que le Tribunal avait été saisi par lettre simple, portée ou postée et qu'il s'agissait là d'une irrégularité de fond qui, aux termes de l'article 119 du nouveau Code de procédure civile, devait être accueillie sans que ceux qui l'invoquent aient à justifier d'un grief ; Attendu qu'en refusant de reconnaître que le Tribunal avait été saisi alors qu'il s'agissait d'une irrégularité de forme et que la SAFER avait d'abord conclu au fond avant de contester la régularité de la saisine et n'avait allégué l'existence d'aucun préjudice, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, […] B. Conditions de la nullité a) Vice de forme 1) Pas de nullité sans texte Seule l’omission des formalités prescrites à peine de nullité est sanctionnée. Toutefois, par exception, la règle est aussi applicable aux formalités que le juge estime nécessaires à l'existence de l’acte. Article 114 alinéa 1 « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. » 8 2) Pas de nullité sans grief Article 114 alinéa 2 « La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. » 3) Pas de nullité en cas de régularisation La régularisation ne doit laisser subsister aucun grief, ce dernier étant une condition de la nullité. Article 115 « La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief. » b) Irrégularité de fond 1) Nullité sans texte et sans grief La nullité étant ici plus grave, ses conditions d'admission sont plus souples. Article 119 « Les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse. » 2) Pas de nullité en cas de régularisation Ici, la présence ou la subsistance d'un grief est sans effet. Article 121 « Dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. » C. Rôle du juge Le juge a l'obligation de relever d'office la violation de règles d’ordre public. Il peut également le faire en cas de défaut de capacité d’ester en justice. Article 120 « Les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. Le juge peut relever d'office la nullité pour défaut de capacité d'ester en justice. » 9 En revanche, la jurisprudence lui refuse ce pouvoir en matière d’exception pour vice de forme. Le juge ne peut pas relever d'office la nullité. Civ.2ème, 21 juillet 1986 Sur le moyen unique : Vu les articles 112 et 114 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'un acte de procédure ne peut être annulé pour vice de forme que sur la demande de la partie intéressée et sur justification par elle du préjudice que lui a causé l'irrégularité ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, qu'une décision d'une commission de première instance de Sécurité sociale avait été notifiée le 14 septembre 1983 à Mme Pijeaud qui avait relevé appel le 15 octobre 1983 ; que le président de la juridiction du second degré avait invité les parties à s'expliquer sur la recevabilité de l'appel et que Mme Pijeaud n'a pas contesté la régularité de la signification ; Attendu que pour déclarer néanmoins l'appel recevable, la cour d'appel énonce qu'il n'est pas justifié que la notification du jugement comportait l'indication précise des modalités d'exercice des voies de recours et qu'elle ait fait courir le délai d'appel ; Qu'en relevant ainsi d'office la nullité de la notification, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE sans renvoi l'arrêt rendu le 6 juillet 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Versailles ; Déclare l'appel irrecevable ; Le juge ne peut pas relever d'office l'existence d'un grief. 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