technologies - The Law Society of Upper Canada
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TECHNOLOGIES L’objectif des Lignes directrices n’est pas de remplacer le jugement professionnel d’une avocate ou d’un avocat ou d’élaborer une méthode fourre-tout de l’exercice du droit. Sous réserve des dispositions de certaines Lignes directrices qui mettent d’avant des exigences juridiques, réglementaires ou relatives au Code de déontologie, la décision d’un juriste de ne pas se conformer à l’une ou l’autre des Lignes directrices ne constitue pas en soi une indication qu’elle ou qu’il a manqué à son devoir d’offrir un service de qualité. Parallèlement, la conformité auxdites Lignes directrices ne garantit en rien la prestation d’un service de qualité par une avocate ou par un avocat. La prestation d’un service de qualité sera assujettie aux circonstances uniques de chaque dossier. Introduction Loi sur le Barreau, art. 41 Règlement admin. no 24 Règle 2.01 En sus des modifications rapides apportées aux modes d’accumulation et au partage de l’information juridique, les nouvelles technologies ont contribué à l’accélération des échanges de données1. Dans la pratique du droit, les avocates et avocats doivent préciser si le recours à une nouvelle technologie de l’information est nécessaire à l’amélioration de l’exercice du droit. La présente Ligne directrice en matière de technologies fait le point sur les circonstances dans le cadre desquelles l’utilisation des technologies de l’information est obligatoire, comme dans le cas des enregistrements électroniques, ou est simplement conseillée. La présente Ligne directrice, tout en rappelant aux avocats et aux avocates de traiter des enjeux propres à la sécurité des systèmes, à la gestion en cas de désastre et à la désuétude des diverses technologies, les incite à s’ouvrir vers les nouvelles technologies pour répondre avec efficacité aux attentes de leur clientèle et gérer leur cabinet de façon rentable. Recours obligatoire aux technologies Systèmes informatiques à l’intention des cabinets juridiques (ANG) Ligne directrice sur le service à la clientèle et les communications Ligne directrice sur la gestion de dossiers La présente Ligne directrice renferme des extraits de Guidelines on Ethics and the New Technology2 du Barreau du Haut-Canada qui n’avaient été déposées au Conseil en mars 2001 qu’à titre informatif. L’avocate ou l’avocat devrait veiller à se conformer aux exigences obligatoires relatives à l’utilisation des technologies de l’information dans le cadre de l’exercice du droit, y compris mais non de façon limitative : $ l’enregistrement électronique des transactions immobilières; $ les exigences relatives au dépôt électronique ou les procédures obligatoires des cours de justice ou autres tribunaux; $ les exigences avancées dans le cadre du Projet d’intégration du système judiciaire. L’avocate ou l’avocat devrait connaître les dispositions juridiques ou réglementaires qui gouvernent précisément les technologies de l’information ou qui en sont reliées. Si la question se prête au champ de pratique d’une avocate ou d’un avocat, elle ou il devrait examiner les dispositions législatives ou autres qui s’appliquent au statut juridique des signatures et des documents numérisés. 48 Systèmes de soutien et service à la clientèle Systèmes de comptabilité des cabinets juridiques L’avocate ou l’avocat devrait examiner la possibilité d’utiliser les technologies de l'information pour lui permettre d’assurer à sa clientèle une gamme de services complets de manière consciencieuse, prompte et rentable. [Règle 2.01(1)(e) et Règle 2.01(2) du Code de déontologie] L’avocate ou l’avocat pourrait notamment examiner la possibilité d’avoir recours aux technologies de l'information suivantes : Outils électroniques de recherche juridique CanLII Quicklaw L’avocate ou l’avocat devrait analyser ses habiletés de recherche en vue de découvrir si elles font appel à la Règle 2.01(1)(c)(i) du Code de déontologie] : $ outils de recherche juridique en ligne, tels que CanLII ou Quicklaw; $ outils de recherche juridique sur Internet; $ banques de données sur CD-ROM. Systèmes ou services de gestion de documents électroniques L’avocate ou l’avocat devrait examiner la possibilité d’avoir recours aux systèmes de gestion de documents électroniques tels que : $ logiciels de soutien en matière de gestion de dossiers ou de litiges, dans le cadre de litiges; $ logiciels d’assemblage de documents pour créer divers formulaires et documents juridiques. Logiciel de soutien d’analyses L’avocate ou l’avocat devrait examiner la possibilité d’avoir recours aux technologies de l'information qui appuient ses habiletés et fonctions d’analyse, y compris les chiffriers électroniques et les calculatrices à l’écran. [Règle 2.01(1) (c)(ii) du Code de déontologie] Traitement de texte L’avocate ou l’avocat devrait examiner la possibilité d’avoir recours aux logiciels de traitement de texte ou de reconnaissance vocale de façon à ce que le processus global de rédaction soit accompli rapidement et de façon rentable. [Règle 2.01(1)(e) et Règle 2.01(2) du Code de déontologie] Technologie des communications L’avocate ou l’avocat devrait examiner la possibilité d’avoir recours aux technologies de l'information pour communiquer efficacement avec ses clientes ou ses clients, en temps utile, de façon rentable et qui tient compte des leurs capacités et de leurs attentes. À cette fin, elle ou il pourrait examiner la possibilité d’utiliser l’ensemble ou quelques-uns des 49 systèmes suivants [Règle 2.01(1)(d) et Règle 2.01(2) du Code de déontologie] : $ messagerie vocale; $ courriel; $ transmissions par télécopieur; $ vidéoconférences ou conférences téléphoniques. Ligne directrice sur la gestion de dossiers Ligne directrice sur la gestion du temps Systèmes de soutien et gestion du cabinet L’avocate ou l’avocat devrait examiner la possibilité d’avoir recours aux technologies de l'information suivantes pour l’aider à se conformer aux dispositions du Code de déontologie et aux Règlements administratifs édictés en vertu de la Loi sur le Barreau [Règle 2.01(1)(g) et Règle 2.01(2) du Code de déontologie] : Systèmes de gestion des banques de données L’avocate ou l’avocat devrait examiner la possibilité d’exploiter des systèmes-logiciels de gestion des banques de données en vue de : $ préciser l’existence de conflits d’intérêts tels que définis à la Règle 2.04 du Code de déontologie; $ conserver les données relatives à sa clientèle ou des listes de dossiers pour gérer efficacement son cabinet. [Règle 2.01(1)(i) et Règle 2.01(2) du Code de déontologie] Systèmes d’établissement des horaires et de gestion du temps L’avocate ou l’avocat devrait examiner la possibilité d’avoir recours aux technologies disponibles en matière d’établissement des horaires et de gestion du temps pour : $ dispenser ses services et exercer les fonctions de gestion de façon efficace [Règle 2.01(1)(e) et Règle 2.01(2) du Code de déontologie], $ mettre en place un système de calendrier de rappel efficace. Systèmes de comptabilité juridique et de facturation L’avocate ou l’avocat devrait examiner la possibilité d’exploiter des systèmes électroniques de comptabilité juridique et de facturation pour l’aider à se conformer aux exigences relatives à la tenue de livres et à la comptabilité. [Règlements administratifs no 18 et 19 et Règle 2.08 du Code de déontologie] Utilisation des technologies de l'information et personnel compétent Au minimum, l’avocate ou l’avocat devrait connaître les grandes lignes des fonctions primaires des technologies utilisées par le personnel du cabinet ou, en cas de besoin, devrait pouvoir consulter quelqu’un de compétent en la matière. 50 Prestation de services juridiques sur Internet Préséance de la loi de l’autre ressort L’avocate ou l’avocat de l’Ontario qui exerce le droit dans un autre ressort par l’intermédiaire d’Internet devrait : $ respecter la législation de l’autre ressort et lui donner préséance, $ éviter d’exercer le droit de façon non autorisée. Conflits d’intérêts Pour éviter les conflits d’intérêts dans le cadre de la prestation de services juridiques sur Internet ou par l’intermédiaire du courriel, l’avocate ou l’avocat devrait prendre les mesures nécessaires pour préciser l’identité véritable des parties avec qui elle ou il transige. Qualité en laquelle l’avocat agit Une avocate ou un avocat qui communique avec quiconque dans le cadre de sessions de clavardage, de groupes de discussion ou par le biais d’un média électronique devrait veiller à ce que la qualité en laquelle elle ou il agit soit établie, en autant que possible, avec qui elle ou il transige. Une avocate ou un avocat devrait plus spécialement informer la partie avec qui elle ou il transige qu’elle ou qu’il n’est pas en train d’offrir ses services ou des opinions juridiques. Conseil pratique : confidentialité (ANG) Confidentialité des communications L’avocate ou l’avocat ayant recours aux moyens électroniques de communication devrait veiller à se conformer aux exigences juridiques propres à la confidentialité ou à la divulgation de renseignements confidentiels. [Règle 2.03 du Code de déontologie] Lorsque l’avocate ou l’avocat fait appel aux moyens électroniques de communication pour transmettre un message en toute confidentialité à un client ou pour transmettre un message confidentiel au sujet d’un client, elle ou il devrait : $ garder à l’esprit les outils disponibles pour minimiser les risques de divulgation, de découverte fortuite ou d’interception de telles transmissions, $ faire appel dans la mesure du possible aux technologies visant à minimiser ces risques, $ utiliser et aviser le client d’utiliser des logiciels de cryptage pour conserver la confidentialité des transmissions, lorsque l’information contenue est des plus confidentielles, $ se tenir au courant des normes de gestion et d’exploitation d’un cabinet qui assurent une protection raisonnable contre la découverte ou la divulgation fortuite des messages confidentiels transmis électroniquement. 51 Publicité et offre de services professionnels Application des règles du Code de déontologie Les publicités faisant la promotion des services offerts par une avocate ou un avocat par le biais de diverses méthodes électroniques, que ce soit notamment par l’intermédiaire d’un site Web, d’un babillard électronique en réseau ou par courriel direct, tombent sous l’égide du Code de déontologie, à la Règle 3.01 sur l’accessibilité des services juridiques, à la Règle 3.04 sur la publicité, à la Règle 3.05 sur la publicité de la nature des activités professionnelles et à la Règle 3.06 sur l’offre de services professionnels. Identification de l’avocat et média électronique L’aspect réglementaire du commerce électronique des cabinets juridiques (ANG) L’avocate ou l’avocat qui émet des observations par le biais de médias électroniques accessibles au grand public devrait inclure son nom, l’adresse postale de son cabinet, le ressort où elle ou il est habilité à exercer le droit et l’adresse électronique d’au moins un avocat ou une avocate responsable du message. Portée de la publicité dans plusieurs ressorts Lorsqu’une avocate ou un avocat est habilité à exercer le droit dans plusieurs ressorts et que ceux-ci sont précisés dans le cadre des observations effectuées sur média électronique, elle ou il veille à ce que ladite publicité réponde aux règles traitant de la publicité de services professionnels juridiques de chaque ressort. Restrictions de communication Une avocate ou un avocat peut offrir ses services aux clients potentiels sous réserve de certaines restrictions relatives à l’établissement de communications avec des clients qui, par exemple, sont vulnérables ou qui n’ont pas eu le temps de se remettre d’un événement traumatisant. [Règle 3.06(2)(c) du Code de déontologie] Les interactions d’une avocate ou d’un avocat avec le grand public qui sont incompatibles avec les intérêts de ce dernier, qui jetteraient le discrédit sur la profession ou l’administration de la justice, comprennent notamment : $ la publicité de services professionnels par le biais de médias électroniques où ladite publicité est distribuée directement ou aléatoirement à un nombre important de groupes de discussion ou d’adresses courriel; $ l’affichage de messages électroniques dans des groupes de discussion, sur des serveurs de listes ou sur des babillards électroniques où l’en-tête diffère du corps du message. 52 Contrôle de l’usage abusif des échanges électroniques L’avocate ou l’avocat devrait examiner la possibilité de mettre en place des politiques internes au cabinet et de les faire respecter relativement à l’usage approprié des moyens électroniques de communication afin qu’aucun contenu discriminatoire ne soit disséminé. Exemples de politiques internes : $ restrictions interdisant le téléchargement, le visionnement ou la diffusion à l’interne ou à l’externe de matériel susceptible de choquer; $ suppression obligatoire d’un tel matériel sur réception d’un document non sollicité. Prévention du piratage de logiciels L’avocate ou l’avocat devrait se prémunir contre le piratage intentionnel ou accidentel de logiciels. Outre le personnel de soutien, elle ou il possède l’ultime responsabilité de la gestion et de l’organisation des ententes de service des logiciels utilisés par le cabinet et de la conformité à ces ententes. L’avocate ou l’avocat devrait également se prémunir contre le piratage accidentel de logiciels en lisant attentivement les dispositions des ententes d’utilisation des logiciels exploités au sein du cabinet. Mesures de sécurité Les avocates et avocats devraient connaître les risques de sécurité associés à l’utilisation dans leur cabinet des technologies de l'information, dont : $ la reproduction non autorisée de données numériques; $ les virus informatiques qui peuvent détruire tant les données numériques que les pièces d’équipement; $ les pirates de l’informatique qui trouvent une porte d’accès aux dossiers électroniques d’un avocat ou d’une avocate; $ les pannes d’électricité et les tempêtes électriques qui endommagent les pièces d’équipement et détruisent l’information numérisée; $ le vol de grandes quantités de données numériques emmagasinées dans des pièces d’équipement volées. L’avocate ou l’avocat devrait mettre en place des mesures de sécurité adéquates pour les protéger des menaces susmentionnées et, au besoin, remplacer des pièces d’équipement et effacer certains dossiers électroniques. Mesures de sauvegarde et gestion en cas de désastre Ligne directrice sur la gestion de dossiers L’avocate ou l’avocat devrait mettre en œuvre des mesures de sauvegarde et des plans de procédures de reprise après incident en matière de technologies de l'information. Elle ou il devrait examiner la possibilité de mettre en place quelques-unes ou l’ensemble des politiques et procédures suivantes : 53 $ sauvegarde fréquente des données; $ entreposage des disques ou cassettes de sauvegarde à l’externe et en Entreposage et élimination des dossiers (ANG) lieu sûr; $ vérifications régulières visant à assurer la récupération des données; $ assurance valide couvrant le coût de la récupération en cas de perte de pièces d’équipement et de données numérisées. Désuétude L’avocate ou l’avocat devrait veiller à garantir l’accès futur de l’information numérisée. La décision de sauvegarder les données critiques sur papier ou sous format électronique est l’entière responsabilité de l’avocate ou de l’avocat. 1. Barker, The Effective Use of Technology in the Practice of Law, Canada Law Book Inc., 1998. Eisen, Technology in Practice Second Edition, Thomson Professional Publishing Canada, 1991 2. Adaptation pour l’Ontario de Guidelines for Ethics and the New Technology, élaborées par la Law Society of Alberta et diffusées par la Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada. Le Barreau du Haut-Canada les remercie cordialement de leur travail dans le cadre de l’élaboration de ces lignes directrices.. 54