application dans le temps de l`ordonnance du 8 juin 2005

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application dans le temps de l`ordonnance du 8 juin 2005
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23 SEPTEMBRE 2014
Construction : application
dans le temps
de l’ordonnance
du 8 juin 2005
Par Ay-hour
Kev-Chatenet, avocate,
cabinet Camacho &
Magerand
RÉSERVÉ AUX ABONNÉS
Le point de départ de la prescription de l’action du maître d’ouvrage
contre le sous-traitant ne commence pas à courir à compter de la
réception, mais à compter du jour de la manifestation du dommage,
dès lors que celui-ci est survenu avant l’entrée en vigueur de
l’ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005.
Cet arrêt de cassation de la troisième chambre civile est l’occasion pour la
Cour suprême de rappeler le régime d’application dans le temps de
l’ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005, à propos de l’action en
responsabilité à l’encontre du sous-traitant.
Le cas soumis à la Haute juridiction concernait un couple ayant acquis une
maison d’habitation auprès d’un constructeur de maison individuelle, lequel
avait sous-traité le lot gros œuvre. Les travaux ont été réceptionnés le
24 avril 1995.
A la suite d’un incendie ayant détruit le garage, les propriétaires de la
maison l’avaient fait reconstruire sur les fondations existantes. En raison
de l’apparition de fissures et après expertise, ces derniers ont assigné le
sous-traitant en charge du lot gros œuvre, lequel a, son tour, formé des
appels en garantie. Pour déclarer irrecevables leurs demandes en raison
de l’acquisition de la prescription décennale, les juges du fond ont
considéré que seules les dispositions de l’article 2270-2 du code civil issus
de l’ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005 étaient applicables dès lors
que leur action avait été introduite après l’entrée en vigueur des nouvelles
dispositions, quand bien même le contrat de sous-traitance, lui, était
antérieur.
Rappelons que le texte susvisé prévoit désormais que le point de départ de
la prescription de l’action en responsabilité dirigée contre un sous-traitant
court à compter de la réception des travaux et non plus de la
manifestation du dommage, tel que cela résultait des anciennes
dispositions de l’article 2270-1 du code civil.
La Haute juridiction censure l’arrêt des juges du fond et retient, comme
point de départ du délai d’action en responsabilité à l’encontre du
sous-traitant, la manifestation du dommage, dès lors que le dommage
est survenu en 2003, soit antérieurement à l’entrée en vigueur des
nouvelles dispositions.
Il s’agit d’une position déjà adoptée par la Cour de cassation (Civ. 3e,
17 avril 2013, n° 12-14.807 ; Civ. 3e, 8 septembre 2010, n° 09-67.434).
Civ. 3e, 8 juillet 2014, n° 13.20.055
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