application dans le temps de l`ordonnance du 8 juin 2005
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application dans le temps de l`ordonnance du 8 juin 2005
La tribune de l'assurance - Construction : application dans le temps de l... http://www.tribune-assurance.fr/cms/p_152141/construction-applicatio... 23 SEPTEMBRE 2014 Construction : application dans le temps de l’ordonnance du 8 juin 2005 Par Ay-hour Kev-Chatenet, avocate, cabinet Camacho & Magerand RÉSERVÉ AUX ABONNÉS Le point de départ de la prescription de l’action du maître d’ouvrage contre le sous-traitant ne commence pas à courir à compter de la réception, mais à compter du jour de la manifestation du dommage, dès lors que celui-ci est survenu avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005. Cet arrêt de cassation de la troisième chambre civile est l’occasion pour la Cour suprême de rappeler le régime d’application dans le temps de l’ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005, à propos de l’action en responsabilité à l’encontre du sous-traitant. Le cas soumis à la Haute juridiction concernait un couple ayant acquis une maison d’habitation auprès d’un constructeur de maison individuelle, lequel avait sous-traité le lot gros œuvre. Les travaux ont été réceptionnés le 24 avril 1995. A la suite d’un incendie ayant détruit le garage, les propriétaires de la maison l’avaient fait reconstruire sur les fondations existantes. En raison de l’apparition de fissures et après expertise, ces derniers ont assigné le sous-traitant en charge du lot gros œuvre, lequel a, son tour, formé des appels en garantie. Pour déclarer irrecevables leurs demandes en raison de l’acquisition de la prescription décennale, les juges du fond ont considéré que seules les dispositions de l’article 2270-2 du code civil issus de l’ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005 étaient applicables dès lors que leur action avait été introduite après l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions, quand bien même le contrat de sous-traitance, lui, était antérieur. Rappelons que le texte susvisé prévoit désormais que le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité dirigée contre un sous-traitant court à compter de la réception des travaux et non plus de la manifestation du dommage, tel que cela résultait des anciennes dispositions de l’article 2270-1 du code civil. La Haute juridiction censure l’arrêt des juges du fond et retient, comme point de départ du délai d’action en responsabilité à l’encontre du sous-traitant, la manifestation du dommage, dès lors que le dommage est survenu en 2003, soit antérieurement à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions. Il s’agit d’une position déjà adoptée par la Cour de cassation (Civ. 3e, 17 avril 2013, n° 12-14.807 ; Civ. 3e, 8 septembre 2010, n° 09-67.434). Civ. 3e, 8 juillet 2014, n° 13.20.055 1 sur 1 28/10/2014 15:28