Concerne: La notion de ménage dans la législation des allocations

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Concerne: La notion de ménage dans la législation des allocations
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Concerne: La notion de ménage dans la législation des allocations familiales – Localisation
des acteurs du droit
Madame,
Monsieur,
Qu'est-ce qui est nouveau dans cette lettre circulaire ?
Document officiel
Les documents émanant d’autres organismes publics (p. ex. des CPAS) qui sont utilisés comme
preuves de la cohabitation et sont basés sur la situation familiale réelle sont admis comme
documents officiels (voir 2.1.2, page 7).
Situation de fait – tous les moyens de droit
Une déclaration de témoins ou une déclaration sur l’honneur ne sera plus une preuve suffisante pour
établir la situation de fait. Elle devra toujours être accompagnée d’un autre moyen de preuve (voir
2.1.3, page 8).
La localisation des acteurs du droit n’est pas déterminée uniformément dans la législation des
allocations familiales. Elle peut être prouvée de différentes manières : le Registre national, des
documents officiels ou d’autres moyens de droit. Il est important de consulter l’article de loi
concerné pour vérifier de quelle manière la localisation doit être prouvée.
Non seulement la détermination de l’administration de la preuve par article de loi est sensible aux
erreurs, mais l’interprétation du contenu de ces moyens de preuve est compliquée. La définition du
Registre national est certes probante, elle fait référence à la banque de données officielle belge qui
contient les données d’état civil de chaque citoyen. La description des documents officiels et des
autres moyens de droit est moins claire.
Des exemples pratiques ont montré clairement qu’un éclaircissement et une actualisation des points
de vue de la lettre circulaire 996/15 est nécessaire, bien que la CO annuelle relative aux formulaires
aborde ce thème de façon limitée. La présente lettre circulaire donne un aperçu des différentes
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notions de famille dans la législation des allocations familiales et des différents moyens de preuve à
utiliser. Les articles de loi dans lesquels il est explicitement fait référence à la localisation des
acteurs du droit sont brièvement décrits et leur administration de la preuve est commentée.
La problématique de l’administration de la preuve d’une séparation de fait en cas de mariage à
l’étranger qui date d’avant l’arrivée en Belgique est examinée en détail dans la lettre circulaire
999/170bis.
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Table des matières
1.
Les notions de ménage ............................................................................................................ 4
1.1 Etre élevé dans le ménage.................................................................................................. 4
1.2 Faire partie du ménage....................................................................................................... 5
1.3 Le ménage de fait............................................................................................................... 6
1.4 La famille monoparentale .................................................................................................. 6
2.
Localisation des acteurs du droit ........................................................................................... 7
2.1 Les différents moyens de preuve ....................................................................................... 7
2.1.1 Le Registre national ....................................................................................................... 7
2.1.2 Le Registre national et les autres documents officiels ................................................... 7
2.1.3 Tous les moyens de droit ............................................................................................... 8
2.1.4 Remarques ...................................................................................................................... 9
2.2 Application concrète des différents articles de loi ........................................................... 10
2.2.1 Article 41, LC .............................................................................................................. 10
2.2.2 Article 42, LC .............................................................................................................. 10
2.2.3 Articles 42 bis et 50 ter, LC ......................................................................................... 12
2.2.4 Article 51, LC .............................................................................................................. 13
2.2.5 Article 55, LC .............................................................................................................. 13
2.2.6 Article 56 bis, LC ......................................................................................................... 14
2.2.7 Article 56 quater, LC ................................................................................................... 14
2.2.8 Article 56 quinquies, LC .............................................................................................. 15
2.2.9 Article 56 sexies, LC .................................................................................................... 16
2.2.10 Article 56 decies, LC ................................................................................................ 16
2.2.11 Article 66, LC ........................................................................................................... 17
2.2.12 Article 69, LC ........................................................................................................... 17
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1. Les notions de ménage
1.1 Etre élevé dans le ménage
Dans un certain nombre d’articles de loi1, être élevé dans le ménage constitue une condition
importante de l’ouverture d’un droit. « Elever » doit être considéré de façon plus large qu’une
simple contribution financière aux frais. Dans la lettre circulaire 996/75 du 12 juin 2007, la notion
est définie, par analogie avec le Code civil, comme « veiller à l'alimentation, l'entretien et
l'éducation de l'enfant »2. Elever l’enfant, c’est donc lui donner tout ce qui est nécessaire à son
existence matérielle, le vêtir et l’héberger, et lui procurer tout ce dont il a besoin sur le plan moral et
intellectuel conformément au milieu social auquel il appartient. La définition de la notion d'élever
correspond donc à une obligation légale des parents3.
Conformément à la CO 841 du 27 septembre 1968 et à la CO 919 du 18 septembre 1972, « élevé
chez soi » est interprété comme signifiant « se trouvant chez l’attributaire »4. Lorsque plusieurs
attributaires peuvent ouvrir le droit aux allocations familiales pour un même enfant, un certain
nombre de règles de priorité sont applicables. L’attributaire qui élève l’enfant chez lui ou qui le fait
élever principalement à ses frais dans un établissement d’enseignement, d’éducation ou de soins ou
chez un particulier qui n’est pas attributaire obtient en principe la priorité.
Le fait d’élever chez soi doit être prouvé à l’aide du Registre national et de documents officiels,
mais il peut aussi être établi ou réfuté à l’aide de tout autre moyen de droit. En cas de doute ou de
déclarations contradictoires au sujet de la personne qui est responsable de l’éducation de l’enfant,
on procède à un contrôle sur place. Ce contrôle permettra de déterminer qui paie les frais
d’éducation de l’enfant, qui décide du choix de son école et de ses loisirs, et qui aide l’enfant en cas
de difficultés.
Les enfants placés constituent un groupe d’enfants bénéficiaires distinct. Dans de nombreux cas, ils
demandent un traitement séparé et forment une catégorie dont la législation est extrêmement
difficile. Strictement parlant, les enfants qui sont placés ne sont plus élevés directement par les
parents. Il se peut donc que les allocations familiales ne soient plus payées au parent qui était
responsable de l’éducation avant le placement, mais qu’elles soient versées sur un livret d’épargne.
Pour les enfants placés, les deux tiers des allocations familiales sont en outre payés à
l’institution/autorité ou au particulier chez qui l’enfant est placé.
Pour les enfants qui sont placés à partir d’un ménage dans lequel la coparenté5 est de mise, on
applique la fiction juridique. Cela signifie qu'on doit considérer les parents comme s’ils élevaient
tous deux les enfants et qu’ils se trouvaient virtuellement dans le ménage de l’enfant. Cette fiction
1
Articles 64, 69 et 70 ter, LC.
Article 203 du Code civil.
3
Lettre circulaire 996/75: Loi-programme (1) du 27 avril 2007 – Mesures en faveur des familles monoparentales.
4
CO 841 du 27 septembre 1968 – Application de la notion "Faire partie du ménage" – Séparation temporaire; CO 919 du 18 septembre 1972 –
Application de la notion "élevé par lui" visée à l'article 64, alinéas 3 et 4, LC – Séparation temporaire.
2
5
CO 1307 du 20 juin 1997 – Octroi des allocations familiales en cas de séparation des parents et en cas de garde conjointe en particulier; CO 1315 du
10 décembre 2004 – Loi du 22 février 1998 portant des dispositions sociales et loi du 22 février 1998 portant certaines dispositions sociales
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juridique vaut uniquement pour les parents mêmes et pour l’application des articles 60, 64 et 69,
LC.
Une autre problématique est le fait que dans certaines villes universitaires étrangères, l’étudiant est
légalement obligé d’avoir un domicile séparé dans la ville même. Les parents devront alors prouver
que, malgré le domicile séparé, ils restent responsables de l’éducation de l’enfant. Si l’on peut
prouver que les parents paient une contribution financière et que l’enfant est toujours inscrit à la
mutualité des parents comme co-assuré, on peut encore admettre que cet enfant est élevé par les
parents.
1.2 Faire partie du ménage6
Un domicile commun selon le Registre national crée une présomption que l’attributaire et l’enfant
bénéficiaire font partie du même ménage, jusqu'à preuve du contraire. C'est, en effet, la situation de
fait qui prime, et elle peut être prouvée par tous les moyens de droit. Lorsque la condition légale
pour l’obtention de la qualité d’attributaire ou d’allocataire est que les enfants fassent partie du
ménage, ceci peut donc être prouvé par tous les moyens de droit.
Attention, ce n’est pas le cas pour les dispositions de la CM 599 du 16 juillet 2007 concernant le fait
de ne pas devoir remplir les conditions en matière de lien de parenté ou de lien juridique requis
entre l’attributaire et l’enfant bénéficiaire. Dans cette circulaire ministérielle, il est précisé que la
notion de « faire partie du même ménage » ne peut être prouvée pour ces dispositions qu’à l’aide du
Registre national ou de documents officiels7.
Le régime est également un peu plus complexe pour les enfants placés. Les enfants placés pour
lesquels le tiers est payé à une personne physique sont considérés comme faisant partie du ménage
de cet allocataire. Par contre, les enfants placés pour lesquels le tiers est payé sur un compte
d’épargne sont considérés comme faisant partie du ménage de l’attributaire.
Un régime séparé a également été élaboré pour les intéressés qui ne cohabitent plus pendant un
certain temps. Une distinction doit être faite dans les délais, pour déterminer s’ils peuvent encore
être considérés comme faisant partie du même ménage. Pour une interruption de moins de deux
mois, on peut considérer que l’attributaire et l’enfant bénéficiaire continuent de faire partie du
même ménage. Mais si l’interruption est de plus longue durée, elle doit être justifiée par un motif
qui est indépendant de la volonté de l’intéressé, comme la maladie, l’accouchement ou le service
militaire. Dans ces cas seulement, on peut continuer de supposer que les acteurs font encore partie
du même ménage8.
6
7
Articles 51, 56 quater, 56 quinquies, 56 sexies, 56 decies, 60, 66 et 73 quater, LC.
CM 599 du 16 juillet 2007 – Dérogations générales dans les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et dans la
loi du 20 juillet 1971.
8
CO 841 du 27 septembre 1968 – Application de la notion "Faire partie du ménage" – Séparation temporaire.
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1.3 Le ménage de fait9
Le ménage de fait est défini comme étant la cohabitation de personnes qui ne sont ni mariées, ni
parentes ou alliées jusqu’au troisième degré, et qui ont un projet commun. Ce projet commun
signifie que les problèmes ménagers sont réglés ensemble et que les revenus respectifs sont mis en
commun, ne fût-ce que partiellement.
Si d’après le Registre national ou un autre document officiel, une ou plusieurs personnes non
parentes ni alliées sont inscrites à la même adresse que l’assuré social, on suppose, jusqu’à preuve
du contraire, qu’elles forment un ménage de fait. L’assuré social peut réfuter la présomption et
prouver que, bien qu’ils cohabitent, il ne forme pas un ménage de fait avec les autres personnes. La
preuve du contraire peut être fournie de différentes manières.
Pour bénéficier des conséquences positives qui accompagnent la formation d’un ménage de fait et
donc prouver la formation d’un ménage de fait, outre une preuve du Registre national ou un
document officiel, il faut également une déclaration des intéressés. La législation est très stricte en
ce domaine, et elle admet ici uniquement le Registre national et d’autres documents officiels
comme preuve de la cohabitation. Cette forme de preuve s’applique également pour les
conséquences positives qui accompagnent la réfutation de la preuve d’un ménage de fait.
Si des droits sont limités ou prennent fin sur la base de la présomption de la formation d’un ménage
de fait, les personnes concernées sont dispensées de fournir une déclaration de formation d’un
ménage de fait pour ouvrir un droit sur la base de cette même situation. Pour la perte ou la
limitation d’un supplément ou du droit aux allocations familiales, le ménage de fait peut être prouvé
à l’aide de tous les moyens de droit. En cas de doute au sujet de l’exactitude du moyen de droit, un
contrôle à domicile peut être demandé si nécessaire afin de connaître la situation réelle.
1.4 La famille monoparentale10
Dans certains ménages, les enfants sont élevés par un seul parent. Pour aider davantage ces
ménages, un supplément a été ajouté en 2007 aux allocations familiales de base pour ceux qui ne
perçoivent pas les allocations d'orphelins majorées et disposent de revenus limités. Un allocataire au
sens de l’article 69, § 1er, LC, autre qu’un des parents peut prétendre au supplément monoparental
dans les conditions prévues.
L’allocataire doit toutefois satisfaire à un certain nombre d’autres conditions importantes. Il ne peut
pas former pas un ménage de fait et ne peut pas être marié, sauf si le mariage est suivi d’une
séparation de fait. Ceci doit être confirmé par le Registre national ou d’autres documents
officiels.
CO 1324 du 22 septembre 2000 – Loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses; lettre circulaire 996/15 du 19 février
2001 – Commentaire de la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses.
10
CO 1365 du 14 mai 2007 –Loi-programme du 27 avril 2007 – Mesures destinées aux familles monoparentales; CO 1375 du 6 octobre 2008 –
Familles monoparentales – Augmentation du supplément mensuel – Augmentation du plafond de revenus.
9
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La séparation de fait doit apparaître de la résidence principale séparée des personnes en question.
L’allocataire ne peut pas bénéficier non plus de revenus professionnels ou de remplacement dont la
somme dépasse le montant journalier maximum de l’indemnité d'invalidité pour le travailleur ayant
personnes à charge.
Il convient de remarquer également qu'il ne peut pas non plus être question de ménage de fait
lorsque l’allocataire est remarié mais ne cohabite pas avec son (sa) partenaire au moment du
mariage11.
2. Localisation des acteurs du droit
2.1 Les différents moyens de preuve
2.1.1 Le Registre national
Pour la localisation des acteurs du droit, la charge de la preuve est scindée en trois catégories. Dans
des cas exceptionnels, la situation familiale ne peut être prouvée qu’à l’aide du Registre national,
par exemple, lorsqu'en cas de coparenté le père (ou le plus jeune des parents du même sexe) veut
devenir allocataire des allocations familiales de l’enfant bénéficiaire. Les allocations familiales lui
sont payées intégralement à partir de sa demande lorsque l'enfant et lui-même ont la même
résidence principale à cette date selon le Registre national.
Pour le paiement des allocations familiales en faveur de l’enfant qui étudie à l’étranger et qui habite
en Belgique, seul le Registre national fournit aussi la preuve du domicile en Belgique.
2.1.2 Le Registre national et les autres documents officiels
Un certain nombre d’articles de loi vont plus loin que le Registre national et leurs conditions
peuvent également être prouvées à l’aide d’autres documents officiels. La notion de « documents
officiels » était initialement assez limitée et ne comprenait que le modèle 2, un document de la
police constatant la formation d’un ménage de fait, une autorisation de séjour (provisoire) ou un
jugement. La pratique a révélé que cette énumération limitée était inutilisable.
La lettre circulaire 996/15 a défini un document officiel comme étant « chaque document venant
d’une autorité communale qui démontre qu’une personne habite à une adresse déterminée ». Même
le modèle 2, qui était déjà accepté auparavant comme un document officiel, est une attestation
établie par la commune en attendant la modification du Registre national. A cet égard, les
documents officiels provenant d’autres organismes publics et plus particulièrement du CPAS seront
pris en considération pour fournir la preuve de la cohabitation s’ils sont basés sur la situation
familiale réelle.
CO 1386/2013 du 8 février 2013 – Evaluation annuelle des besoins d'information sur supports électroniques et papier : actualisation des instructions
concernant le contrôle par formulaires.
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2.1.3 Tous les moyens de droit
C'est surtout pour les dispositions où les droits viennent à se prescrire que tous les moyens de droit
sont utilisés pour attester la situation familiale. Une liste non limitative de moyens de droit a été
fournie dans la lettre circulaire 996/15 du 19 février 2001. Certains de ces moyens sont rappelés ici.
Par ailleurs, plusieurs nouveaux moyens peuvent, mais à l'avenir les déclarations de témoins et les
déclarations sur l'honneur ne seront plus acceptées seules comme preuves suffisantes. L'objectivité
des déclarations de témoins est sujette à discussion. Concrètement, on peut affirmer que les indices
clairs et objectifs qui prouvent suffisamment la situation familiale de fait peuvent être acceptés dans
la plupart des cas.
Preuves de la formation d'un ménage - preuve de la formation d'un ménage (de fait)
-
contrôle sur place ;
-
constatations faites par un autre service public attestant la situation de fait ;
-
dispositions du juge de paix ou du tribunal de première instance ;
-
attestations scolaires qui peuvent confirmer la présence de l’enfant bénéficiaire ;
-
billets d’avion qui peuvent servir d’indicateur objectif de la formation du ménage ;
-
…
Preuves de la formation d’un ménage - réfutation de la présomption de formation d’un ménage (de
fait)
12
-
un contrat de location enregistré12, lorsque la composition du ménage officielle a été
adaptée dans les trois mois13 dans le Registre national14 ;
-
un contrat de travail ;
-
une attestation délivrée par la direction de la prison, établie sur la base d’une déclaration
écrite de la personne de référence du ménage, affirmant qu’ il y a une rupture effective et
définitive avec le détenu et que l’inscription à l’adresse du ménage n’est plus souhaitée ;
-
un formulaire d'enregistrement de l’aidant proche ;
Celui qui enregistre son contrat de location en ligne peut imprimer un accusé de réception avec l'en-tête du SPF Finances. Cette preuve peut être
acceptée.
13
Les trois mois doivent être comptés à partir de la date d'entrée en vigueur du contrat de location. Si le contrat de location n’est pas enregistré ou ne
l’est pas dans le délai prévu de trois mois mais que la composition du ménage est adaptée, la présomption de formation d’un ménage de fait est
suffisamment réfutée à partir de la date de la modification de la composition du ménage.
14
Un contrat de colocation n'est pas pris en considération pour réfuter la présomption de formation d'un ménage de fait. Un contrat de location selon
lequel une assistance ménagère est fournie en échange du gîte et du couvert n'est pas considéré comme un contrat de location valable pou réfuter la
présomption de la formation d'un ménage de fait.
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-
une attestation de présence du refuge ou de la maison sociale ;
-
une déclaration de formation d’un ménage de fait avec l'enfant bénéficiaire ;
-
une déclaration de formation d’un ménage de fait avec une autre personne que
l’allocataire ;
-
une déclaration de non-formation d’un ménage de fait d’une personne apparentée avec
l'enfant bénéficiaire ;
-
la personne non apparentée est encore bénéficiaire des allocations familiales au moment
où elle va cohabiter avec l’allocataire ;
-
…
2.1.4 Remarques
Durée de validité des preuves
Les possibilités de réfuter un ménage de fait ou une cohabitation ont été étendues. La société
actuelle demande un éventail plus large de preuves pour établir la situation de fait. Dans la société
actuelle, il n’est plus possible de n’accepter que le Registre national comme moyen de preuve, car
les conséquences qui en découleraient seraient néfastes pour de nombreuses familles.
Les indices objectifs qui sont acceptés comme moyens de preuve seront dans de nombreux cas le
reflet d’une situation de fait qui n’a aucun caractère définitif. Afin d’aligner le mieux possible les
données du dossier sur la situation réelle, on fixe une durée de validité de trois mois. Cela signifie
concrètement que tous les trois mois le moyen de preuve qui est accepté comme indice objectif doit
être confronté à la situation actuelle.
Adresse de référence
Certaines personnes résident en Belgique mais n’y ont pas de résidence principale. La loi prévoit
qu'elles peuvent être inscrites dans les registres de la population avec une adresse de référence. De
cette manière, ces personnes peuvent déjà être ancrées administrativement afin de pouvoir être
joignables pour les instances officielles. Une adresse de référence peut être une adresse chez une
personne physique, au siège d’un CPAS ou auprès d’une personne morale.
Cette adresse de référence ne peut avoir aucune incidence sur le droit aux allocations familiales ou
au supplément pour les personnes qui y ont leur résidence principale. Une présomption de
formation d’un ménage naîtra en raison du domicile commun, étant donné qu’une adresse de
référence ne peut pas être détectée dans le Registre national. La personne chez qui l’inscription est
demandée doit marquer son accord par écrit. Pour prouver qu’il s’agit d’une adresse de référence, et
non d’un ménage de fait, on demande une copie de cet accord de l’intéressé. S’il existe malgré tout
un doute au sujet de la validité de l’adresse de référence, un contrôle sur place peut toujours
apporter une réponse.
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Noyau familial séparé
Il peut ressortir du Registre national que plusieurs personnes sont inscrites à la même adresse, mais
comme des noyaux familiaux séparés. C’est notamment le cas de l’« habitat accompagné » ou de
l’« habitat kangourou ». Lorsqu’il est question de différents noyaux familiaux à un seul domicile, il
ne peut s’agir d’un ménage de fait.
S'il existe malgré tout un doute au sujet de la légalité de la situation, un contrôle sur place permet de
faire la lumière. Ceci est notamment recommandé lorsque les personnes en question formaient
auparavant un ménage de fait.
2.2 Application concrète des différents articles de loi
2.2.1 Article 41, LC
Les ménages dans lesquels l’allocataire vit seul avec les enfants peuvent bénéficier d’un
supplément. Ce supplément s’appelle le supplément monoparental.
Mariage
Ménage de fait
Conséquences positives
Conséquences positives
L’allocataire qui n’est pas marié et qui vit
seul a droit à un supplément monoparental
s’il satisfait à la condition en matière de
revenus.
L’allocataire qui ne forme pas un ménage de
fait a droit à un supplément monoparental s’il
satisfait à la condition en matière de revenus.
La situation familiale doit ressortir du
Registre national ou d’autres documents
officiels.
La situation familiale doit apparaître de la
résidence principale séparée des personnes
en question, attestée par le Registre national
ou d’autres documents officiels.
Conséquences négatives
Conséquences négatives
Le supplément n’est plus accordé lorsqu'un
nouveau mariage est contracté. Lors d’un
nouveau mariage, on considère qu’il y a
cohabitation, même s’il n’y a pas de
résidences communes selon le Registre
national.
La cohabitation fera toujours naître la
présomption de formation d’un ménage de
fait. La situation familiale qui met un terme
au droit au supplément monoparental peut
être prouvée par tous les moyens de droit.
2.2.2 Article 42, LC
Lorsque le ménage compte plusieurs allocataires, tous les enfants pour lesquels ils reçoivent les
allocations familiales peuvent être groupés, dans certaines conditions. Le montant des allocations
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familiales des enfants dépend de leur rang (place) dans le groupe d’enfants qui sont élevés par les
allocataires.
Mariage
Ménage de fait
Conséquences positives
Conséquences positives
Les enfants des allocataires qui sont mariés et
qui disposent de la même résidence principale
peuvent être groupés et bénéficier ainsi du
paiement par rang.
Les enfants des allocataires qui déclarent qu’ils
forment un ménage de fait et qui disposent de
la même résidence principale peuvent être
groupés et bénéficier ainsi du paiement par
rang.
La situation familiale doit être prouvée à l’aide
du Registre national ou d’autres documents
officiels.
Conséquences négatives
La situation familiale doit être prouvée à l’aide
du Registre national ou d’autres documents
officiels, et une déclaration de formation de
ménage est nécessaire. Celle-ci est valable
jusqu’à preuve du contraire.
Au moment où les allocataires ne sont plus
mariés et ne possèdent plus la même résidence Si les allocataires non apparentés qui ont
principale, l’avantage du groupement prend fin. déclaré former un ménage de fait se séparent
puis cohabitent à nouveau, on n’exige pas une
Cette séparation (de fait) peut être prouvée par nouvelle déclaration pour qu’ils puissent
tous les moyens de droit.
bénéficier du groupement.
Conséquences négatives
Si la double condition concernant le fait de
disposer de la même résidence principale et de
déclarer former un ménage de fait n’est plus
remplie, le bénéfice du groupement disparaît.
Cette séparation de fait peut être prouvée par
tous les moyens de droit.
Attention : Le groupement des enfants de différents allocataires ayant le même domicile ne
s’applique que pour l’inscription d’allocataires au domicile de particuliers et non pour l’inscription
d’allocataires à l’adresse d’institutions de droit public ou privé telles que des maisons de retraite,
des hôpitaux ou des institutions. Dans ce cas, la notion « fait partie d’une communauté » sera
mentionnée dans le Registre national.
Les enfants d’allocataires qui ne sont pas mariés ou qui ne forment pas un ménage de fait mais sont
parents ou alliés au premier, deuxième ou troisième degré peuvent toutefois être groupés. Dans ce
cas aussi, les allocataires doivent avoir la même résidence principale selon le Registre national ou
des documents officiels.
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2.2.3 Articles 42 bis et 50 ter, LC
L’attributaire qui est chômeur de longue durée ou invalide peut bénéficier d’un supplément prévu
aux articles 42 bis et 50 ter, LC. Outre les conditions concernant le statut de l'attributaire et ses
revenus, la situation familiale joue également un rôle important.En application de l’arrêté royal du
26 octobre 2004, l’enfant doit faire partie du ménage de l’attributaire ou du ménage de l’allocataire
séparé/divorcé de l’attributaire, pour obtenir le droit aux suppléments sociaux.
Mariage
Ménage de fait
Conséquences positives
Conséquences positives
Type de ménage 1 : l’attributaire vit seul
avec les enfants bénéficiaires ou cohabite
avec l’enfant bénéficiaire et des personnes
avec lesquelles il n’est pas marié. La
composition du ménage peut être prouvée par
tous les moyens de droit.
Type de ménage 1 : l’attributaire vit seul
avec les enfants bénéficiaires ou cohabite
avec l’enfant bénéficiaire et des personnes
avec lesquelles il ne forme pas un ménage de
fait. La composition du ménage peut être
prouvée par tous les moyens de droit.
Type de ménage 2 : l’attributaire cohabite
avec les enfants bénéficiaires et un partenaire
avec lequel il est marié. La composition du
ménage peut être prouvée par tous les
moyens de droit.
Type de ménage 2 : l’attributaire cohabite
avec les enfants bénéficiaires et un partenaire
avec lequel il forme un ménage de fait. La
composition du ménage peut être prouvée par
tous les moyens de droit.
Type de ménage 3 : l’attributaire est séparé
ou divorcé de son conjoint. L’(ex-)conjoint
est en outre également allocataire pour les
enfants et n’est pas remarié, à moins que le
mariage soit suivi d’une séparation de fait.
La séparation de fait ressort des données du
Registre national ou peut être démontrée
par des documents officiels.
Type de ménage 3 : l’attributaire est séparé
ou divorcé de son conjoint. L’(ex-)conjoint
est en outre aussi allocataire pour les enfants
et ne forme pas un ménage de fait. La
situation du ménage ressort des données du
Registre national ou peut être démontrée
par des documents officiels.
Type de ménage 4 : l’attributaire est séparé
de l'autre parent, et ces personnes n’étaient
pas mariées ensemble. Ce parent est en outre
également allocataire pour les enfants et n’est
pas remarié, à moins que le mariage soit
suivi d’une séparation de fait. La séparation
de fait ressort des données du Registre
national ou peut être démontrée par des
documents officiels.
Type de ménage 4 : l’attributaire est séparé
de l'autre parent, et ces personnes n’étaient
pas mariées ensemble. Ce parent est en outre
aussi allocataire pour les enfants et ne forme
pas un ménage de fait. La situation du
ménage ressort des données du Registre
national ou peut être démontrée par des
documents officiels.
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Conséquences négatives
Conséquences négatives
Pour les types de ménages 3 et 4, le mariage
entraîne la perte du supplément social.
Pour les types de ménages 3 et 4, la
formation d’un ménage de fait entraîne la
perte du supplément social. Cette formation
d’un ménage de fait peut être prouvée par
tous les moyens de droit.
2.2.4 Article 51, LC
L’article 51, LC, prévoit les liens devant exister entre un travailleur et un enfant de manière à ce que
ce travailleur ait la qualité d’attributaire.
Le mariage est souvent suffisant pour ouvrir le droit aux prestations familiales. En effet,
l’attributaire peut ouvrir le droit pour les enfants de son conjoint. Il peut aussi ouvrir le droit pour
les enfants adoptés de son conjoint, les enfants pour lesquels ce(tte) dernier(ère) a été investi(e) de
l’autorité parentale, les enfants dont il/elle est tuteur officieux ou les enfants qui ont été confiés à
son conjoint. Ces enfants doivent toutefois faire partie du ménage de l’attributaire. Ce droit peut
être étendu par les petits-enfants, les arrière-petits-enfants, les neveux et les nièces de son conjoint
lorsque ceux-ci font partie du ménage. La notion de faire partie du ménage peut, dans ce contexte,
être établie par tout moyen de droit.
Pour l’application de la CM 599, qui prévoit une exception en matière de lien de parenté ou de lien
juridique exigé entre l’attributaire et l’enfant bénéficiaire, la notion « faire partie du ménage » ne
peut être prouvée qu’à l’aide du Registre national ou d’autres documents officiels. C’est le cas
des enfants qui ont moins de 12 ans au moment où ils commencent à faire partie du même ménage
que l’attributaire ainsi que pour les enfants qui ont plus de 12 ans, à condition qu’ils soient parents
au quatrième degré de l’attributaire.
La formation d’un ménage de fait constitue dans certains cas une condition d’ouverture du droit aux
allocations familiales. Pour l’application des situations énumérées à l’article 51, LC, la cohabitation
de personnes qui déclarent former un ménage de fait ressort de l'information du Registre national
ou d’autres documents officiels qui sont produits par le demandeur et qui attestent de la
cohabitation. Cette déclaration est valable jusqu’à preuve du contraire. Pour qu’on puisse considérer
qu’il y a ménage de fait, les cohabitants doivent également déclarer qu’ils forment un ménage de
fait.
La preuve du contraire, qui peut limiter le droit aux allocations familiales, peut être fournie par tous
les moyens de droit.
2.2.5 Article 55, LC
Le conjoint qui est abandonné par son épouse/époux et qui n’a, de ce fait, plus aucun droit aux
allocations familiales, conserve malgré tout le droit aux allocations familiales pour les enfants
(communs) qu’il élève et qui font partie du ménage au moment de l'abandon. Les enfants communs
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qui sont nés dans les six mois de cet abandon sont également concernés. Le fait de faire partie du
ménage peut être prouvé ici par tous les moyens de droit.
2.2.6 Article 56 bis, LC
L'orphelin peut être attributaire d'allocations familiales si, au cours des douze mois précédant
immédiatement le décès, l'un de ses parents a satisfait aux conditions pour prétendre à au moins six
allocations forfaitaires mensuelles.
Mariage
Ménage de fait
Conséquences positives
Conséquences positives
Le parent survivant ne peut pas être remarié,
sauf s'il ne cohabite plus avec son conjoint.
La séparation de fait doit apparaître par la
résidence principale séparée des personnes
dans le Registre national ou de documents
officiels produits à cet effet.
Le parent survivant ne peut former un
ménage de fait, à moins qu'il ne cohabite plus
avec le partenaire. La fin du ménage de fait
doit apparaître par la résidence principale
séparée des personnes dans le Registre
national ou de documents officiels
produits à cet effet.
Conséquences négatives
Conséquences négatives
Le mariage fait présumer une cohabitation.
Cette présomption est valable jusqu'à preuve
du contraire (voir ci-dessus).
La cohabitation du parent survivant fait
présumer, jusqu'à preuve du contraire, qu'il
s'agit d'un ménage de fait. Cette situation
familiale peut être prouvée par tous les
moyens de droit.
2.2.7 Article 56 quater, LC
Le conjoint survivant peut avoir droit à une pension de survie en raison d'une activité
professionnelle du conjoint décédé. Il peut subsister un droit aux allocations familiales du chef du
conjoint survivant lorsque l'enfant fait partie du ménage du survivant au moment du décès. Par
ailleurs, le conjoint décédé doit ouvrir le droit aux allocations familiales pour les enfants qui
faisaient partie de son ménage au moment du décès ou avoir satisfait aux conditions pour prétendre
à au moins six allocations forfaitaires mensuelles, au cours des douze mois précédant
immédiatement le décès. Il existe aussi des conditions en rapport avec la composition du ménage.
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Mariage
Ménage de fait
Conséquences positives
Conséquences positives
Le parent survivant ne peut pas être remarié,
sauf s'il ne cohabite plus avec son conjoint.
La séparation de fait doit apparaître par la
résidence principale séparée des personnes
dans le Registre national ou de documents
officiels produits à cet effet.
Le parent survivant ne peut former un
ménage de fait, à moins qu'il ne cohabite plus
avec la personne avec laquelle il formait un
ménage de fait. La fin du ménage de fait doit
apparaître par la résidence principale séparée
des personnes dans le Registre national ou
de documents officiels produits à cet effet.
Conséquences négatives
Le mariage fait présumer une cohabitation.
Cette présomption est valable jusqu'à preuve
du contraire (voir ci-dessus).
Conséquences négatives
La cohabitation du parent survivant fait
présumer, jusqu'à preuve du contraire, qu'il
s'agit d'un ménage de fait (voir ci-dessus). La
cohabitation peut être prouvée par tous les
moyens de droit.
2.2.8 Article 56 quinquies, LC
Le handicapé qui n'exerce aucune activité professionnelle lucrative et bénéficie d'une allocation de
remplacement de revenus, d'une allocation pour l'aide aux personnes âgées ou d'une allocation
d'intégration correspondant à une réduction d'autonomie conformément à l'article 56 quinquies, LC,
a droit aux allocations familiales pour les enfants qui font partie de son ménage.
Lorsque cet attributaire décède, l'enfant bénéficiaire pourra ouvrir lui-même le droit aux allocations
familiales en tant qu'orphelin.
Mariage
Ménage de fait
Conséquences positives
Conséquences positives
Le parent survivant ne peut pas être remarié,
sauf s'il ne cohabite plus avec son conjoint.
La séparation de fait doit apparaître par la
résidence principale séparée des personnes
dans le Registre national ou de documents
officiels produits à cet effet.
Le parent survivant ne peut former un
ménage de fait, à moins qu'il ne cohabite plus
avec la personne avec laquelle il formait un
ménage de fait. La fin du ménage de fait doit
apparaître par la résidence principale séparée
des personnes dans le Registre national ou
de documents officiels produits à cet effet.
Conséquences négatives
Conséquences négatives
Le mariage fait présumer une cohabitation.
Cette présomption est valable jusqu'à preuve
La cohabitation du parent survivant fait
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du contraire (voir ci-dessus).
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présumer, jusqu'à preuve du contraire, qu'il
s'agit d'un ménage de fait. Cette situation
familiale peut être prouvée par tous les
moyens de droit.
2.2.9 Article 56 sexies, LC
Les étudiants, les apprentis, les stagiaires et les jeunes demandeurs d'emploi peuvent ouvrir un droit
aux allocations familiales pour les enfants qui font partie de leur ménage. L'attributaire a droit aux
allocations familiales pour ses propres enfants, les enfants de son (ex-)conjoint ou partenaire et
leurs enfants communs, à condition qu'ils fassent partie de leur ménage. Cette situation peut être
prouvée par tous les moyens de droit.
Le conjoint survivant de cet attributaire a également droit aux allocations familiales pour les enfants
qu’il élève pour lesquels l’attributaire avait droit aux allocations familiales au moment de son décès
en vertu de cet article.
Mariage
Ménage de fait
Conséquences positives
Le droit prend fin lorsque le conjoint
survivant se remarie.
Le bénéfice peut être invoqué de nouveau
lorsque le conjoint survivant cesse de
cohabiter avec le conjoint avec lequel il avait
contracté un nouveau mariage. La séparation
de fait doit apparaître par la résidence
principale séparée des personnes en question
et peut être prouvée à l'aide du Registre
national ou de documents officiels
produits à cet effet.
Conséquences positives
Le droit prend fin lorsque le conjoint
survivant forme un ménage de fait. Cet
avantage peut toutefois être invoqué à
nouveau lorsque le conjoint survivant ne
cohabite plus avec la personne avec laquelle
un ménage de fait avait été formé. La
séparation de fait doit apparaître par la
résidence principale séparée des personnes
en question et peut être prouvée à l'aide du
Registre national ou de documents officiels
produits à cet effet.
Conséquences négatives
Conséquences négatives
Le droit prend fin lorsque le conjoint
survivant se remarie. Le mariage fait
présumer une cohabitation.
Le droit prend fin lorsque le conjoint
survivant forme un ménage de fait. La
cohabitation fait présumer un ménage de fait,
et peut être prouvée par tous les moyens de
droit.
2.2.10 Article 56 decies, LC
L'attributaire qui est privé de sa liberté en vertu d'une condamnation, d'une mesure de détention
préventive ou d'une décision d'internement conserve son droit aux allocations familiales, s'il a
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satisfait aux conditions pour prétendre à au moins six allocations forfaitaires mensuelles au cours
des douze mois précédant immédiatement sa privation de liberté.
Pour déterminer le droit à un supplément social, le ménage de fait cesse d'exister en cas de
détention parce qu'il n'est plus question de cohabitation et de décisions communes concernant la
gestion des problèmes ménagers15.
2.2.11 Article 66, LC
L'attributaire prioritaire peut céder son droit aux allocations familiales pour une durée déterminée
ou indéterminée à un attributaire qui n'a pas la priorité conformément à l'article 64, LC. Cet
attributaire non prioritaire doit toutefois faire partie du ménage de l’enfant. Il s'agit ici en outre de la
situation de fait, ce qui signifie concrètement que la fiction juridique de la coparenté n'est pas
valable16. Dès que l'enfant réside toutefois effectivement au moins à 50 % chez un attributaire
potentiel, celui-ci peut être désigné comme attributaire prioritaire17.
Etant donné que dans cet article c'est la situation de fait qui prime, aucune cession du droit ne peut
être faite pour des enfants qui sont placés18. En effet, l'enfant ne fait pas partie du ménage de
l'attributaire au sens strict. Une cession qui a été faite avant le placement de l'enfant reste cependant
valable après le placement. Le fait de faire partie du ménage peut être prouvé ici par tous les
moyens de droit. Le changement de domicile n'annule pas la cession.
Pour l'application de la CM 599, selon laquelle un attributaire non prioritaire du groupe principal
d'attributaires est désigné comme attributaire si un montant d'allocations familiales supérieur peut
être accordé, l'enfant doit également faire effectivement partie du ménage. Ici non plus, la fiction
juridique ne compte pas. Cette dérogation prend fin lorsque l'enfant ne fait plus partie du ménage.
2.2.12 Article 69, LC
L'allocataire est la mère ou la personne qui élève l'enfant
Les allocations familiales et l'allocation de naissance sont payées à la mère. Si celle-ci n'élève pas
effectivement l'enfant, les allocations familiales sont payées à la personne physique ou morale qui
remplit ce rôle. Le fait d'élever l'enfant peut être prouvé par tous les moyens de droit.
En cas de coparenté, les allocations familiales peuvent être payées exclusivement au père lorsque
celui-ci le demande explicitement et que lui-même et l'enfant ont à cette date la même résidence
principale dans le Registre national. Dans ce cas, la fourniture de la preuve est très restrictive, seul
le Registre national peut être utilisé.
Lorsque les deux parents de même sexe qui ne cohabitent pas exercent l'autorité parentale, les
allocations familiales sont payées au plus âgé des parents au premier degré. Le plus jeune des
Avis de l'ONAFTS, Présomption de formation d'un ménage de fait – Détention du tiers – Pas de ménage de fait, Famipedia, Droit familial, Ménage
de fait.
16
CO 1307 du 20 juin 1997 – Octroi des allocations familiales en cas de séparation des parents et en cas de garde conjointe en particulier.
17
Lettre circulaire 996/93ter du 3 décembre 2013 – Article 66, LC. – Cession du droit.
18
CM 574 du 20 novembre 2001 – Application de l'article 66 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés.
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parents ne peut recevoir les allocations familiales que lorsqu'il le demande explicitement et que luimême et l'enfant ont à cette date la même résidence principale dans le Registre national.
L'allocataire est l'enfant même
Les allocations familiales peuvent aussi être payées à l'enfant même dans les conditions suivantes :
- l'enfant est marié ;
- l'enfant est lui-même allocataire pour un ou plusieurs de ses enfants ;
- l'enfant est émancipé ;
- l'enfant a atteint l'âge de 16 ans et n'habite plus chez sa mère ou la personne qui est
chargée de son éducation.
Le fait de ne plus cohabiter avec l'allocataire conformément à l'article 69, § 1er, LC, est prouvé à
l'aide du Registre national ou de documents officiels produits à cet effet qui démontrent que la
situation dans le Registre national ne correspond pas (plus) avec la réalité.
Les effets de cette lettre circulaire entrent en vigueur le 1 mai 2014.
Je vous remercie de votre collaboration.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.
Tania Dekens
administrateur général