Recommandation n° R (89)
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Recommandation n° R (89)
CONSEIL DE COMITÉ DES L'EUROPE MINISTRES RECOMMANDATION N° R (89) 1 DU COMITÉ DES MINISTRES AUX ÉTATS MEMBRES SUR LES PRESTATIONS APRÈS DIVORCE1 (adoptée par le Comité des Ministres le 18 janvier 1989, lors de la 423e réunion des Délégués des Ministres) Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 15.b du Statut du Conseil de l'Europe, Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres en favorisant, notamment, l'adoption de règles communes dans le domaine juridique; Constatant qu'un divorce peut avoir des effets graves sur le niveau de vie des deux parties; Désirant aider chaque partie à subvenir à ses propres besoins après son divorce; Estimant que lorsqu'une partie n'est pas en mesure de subvenir à ses besoins après son divorce, des prestations adéquates devraient lui être accordées; Eu égard à la Résolution (78) 37 du Comité des Ministres sur l'égalité des époux en droit civil, Recommande aux gouvernements des Etats membres de mettre en oeuvre les principes suivants: Principe 1 Après un divorce, l'objectif devrait être que chaque partie soit, dans la mesure du possible, économiquement indépendante et subvienne elle-même à ses propres besoins. Cet objectif pourrait être atteint par une réglementation appropriée: a. des régimes matrimoniaux, notamment en accordant à un ex-époux le droit d'obtenir une part équitable des biens de l'autre; b. des régimes d'assurance vieillesse, afin que les ex-époux bénéficient d'une manière égale des cotisations payées durant leur mariage. Principe 2 L'objectif affirmé au principe 1 pourrait également être réalisé par le paiement, par l'une des parties à l'autre, soit d'un capital, soit d'une pension alimentaire pour une durée limitée. 1. Lors de l'adoption de cette recommandation, le Délégué de l'Irlande, en application de l'article 10.2.c du Règlement intérieur des réunions des Délégués des Ministres, a réservé le droit de son Gouvernement de se conformer ou non à cette recommandation. 40 Quarante ans Conseil de l'Europe 1 Principe 3 Si l'objectif ne peut être atteint, la partie qui n'est pas en mesure de subvenir à ses propres besoins devrait avoir droit à des prestations réglées par l'autre partie, par les pouvoirs publics ou encore par les deux, conformément aux modalités prévues par la législation nationale. Principe 4 Le calcul des prestations dues par l'une des parties à l'autre en vertu des principes 2 et 3 devrait tenir compte de tous les éléments importants et, plus particulièrement, des ressources et des besoins financiers de chaque partie. Principe 5 Le calcul des prestations dues par l'une des parties à l'autre ne devrait pas tenir compte des fautes éventuelles de l'une ou l'autre partie. Toutefois, la législation peut prévoir la possibilité d'un refus ou d'une diminution des prestations en cas de torts graves de la partie les demandant. Principe 6 En cas de changement dans la situation de l'une ou de l'autre partie, le montant de la pension alimentaire à verser par l'une des parties à l'autre peut être révisé. Principe 7 Après le décès du débiteur, les prestations devraient, dans toute la mesure du possible, être maintenues ou remplacées par d'autres avantages tels que le transfert d'une partie du patrimoine du débiteur ou, si la loi nationale le prévoit, des contributions des autorités publiques. Principe 8 Les Etats devraient prendre des mesures ou renforcer celles prévues sur le plan national et international afin d'assurer l'existence de moyens efficaces pour le recouvrement des prestations. Principe 9 Les parties devraient donner les informations nécessaires pour déterminer s'il y a lieu à prestations, pour en calculer le montant et pour en assurer le recouvrement. Si nécessaire, l'obligation de donner ces informations peut être imposée aux autorités publiques et aux employeurs des parties qui en disposeraient. 2 I 23 628