workplace safety and insurance appeals tribunal
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2004 ONWSIAT 2343 This decision has been released in French WORKPLACE SAFETY AND INSURANCE APPEALS TRIBUNAL DECISION NO. 798/04 [1] This appeal was heard in Timmins on May 6, 2004, by Tribunal Vice-Chair J.G. Bigras. THE APPEAL PROCEEDINGS [2] The worker appeals the decision of Appeals Resolution Officer (ARO) M. St. Hilaire, dated November 7, 2001. In that decision, the ARO concluded that the worker was not entitled to compensation for a right knee condition, which, he claims, results from accidents at work on November 23, 1970, and December 14, 1977. [3] The worker appeared and was represented by C. Lamoureux-Chaylt, of the Office of the Worker Adviser. The employer was represented by its safety supervisor. THE RECORD [4] [5] The material in the Case Record prepared by the Tribunal Counsel Office and dated June 19, 2002, (Exhibit #1) was considered. In addition, two Addenda dated June 20, 2002, and January 19, 2004, (Exhibits #2 and #3) were considered. The Vice-Chair Registrar’s letter to the parties dated January 21, 2004, was marked as Exhibit #4. The worker gave oral evidence and the representatives made oral submissions. THE ISSUES [6] The worker, who was employed in forestry, suffered right knee injuries while at work on November 23, 1970, and December 14, 1977. [7] On October 4, 2000, the worker underwent a right knee replacement. The worker claims entitlement to benefits for the knee disability resulting in the surgical procedure in the year 2000. [8] Since the worker was injured in 1970 and 1977, the pre-1985 Workers’ Compensation Act is applicable to this appeal. The hearing of this appeal commenced after January 1, 1998; therefore, certain provisions of the Workplace Safety and Insurance Act, 1997 (“WSIA”) also apply to the appeal. All statutory references in this decision are to the pre-1985 Act, as amended, unless otherwise stated. [9] Pursuant to sections 112 and 126 of WSIA, the Appeals Tribunal is required to apply any applicable Board policy when making decisions. Pursuant to WSIA section 126, the Board has identified certain policies applicable to this appeal. I have considered these policies as necessary in deciding this appeal Page: 2 Decision No. 798/04 THE REASONS (i) Background [10] On November 23, 1970, the worker, a forestry worker, suffered a right knee injury when he twisted and jammed the knee avoiding a falling tree. The worker was treated at the Iroquois Falls Hospital. An arthrogram performed on January 7, 1971, did not demonstrate any cartilage lesion. [11] The worker stated in his evidence that he returned to work three days later, but that it aggravated his pain and he subsequently stayed at home for three months. Board records state that the worker was on light duty to January 22, 1971. [12] Shortly after his return to work in 1971, the worker transferred to a job as a mechanic in the employer’s mechanical shop. Work involved maintenance and repairs of trucks and heavy equipment. The worker stated that the transfer was required because he could no longer walk in the bush and work as a cutter. The worker stated however that he continued to experience right knee pain and that his doctor recommended that he avoid kneeling on the right side. [13] On December 14, 1977, the worker reported to the employer that he twisted his right knee when he stepped on a tool in the company garage. According to the employer’s report of injury sent to the Board on January 5, 1978, the worker was examined by Dr. M.J. Boyle, in Iroquois Falls, who diagnosed a “slight muscle tear or rupture of hamstring and pain in the posteromedial aspect of the right knee.” The worker stated that the knee was painful but that there was no lost time. [14] The worker continued his employment in the mechanical shop until 1988 at age 62. Altogether, he was employed with the employer for 46 years. [15] The worker gave evidence that he experienced pain continually and that he mentioned the problem to his doctors. He stated that most physicians he saw were English-speaking and that he had difficulty being understood by them. The worker resided in Northern Quebec but was employed in Ontario, commuting home on weekends. [16] On June 7, 1999, the worker first saw orthopaedic surgeon Dr. L. Bellemare in Amos, Quebec. The worker was complaining of intermittent and increasing pain to the right knee and the left hip. Dr. Bellemare diagnosed arthritis of the left hip and right knee gonalgia. [17] [18] On November 8, 1999, Dr. Bellemare performed left hip replacement. The worker continued to complain of right knee pain and radiographic examination revealed arthritis in both compartments of the right knee. In a report dated September 19, 2003, Dr. Bellemare reported that conservative treatment failed and that right arthroplasty (knee replacement) was performed on October 4, 2000. Page: 3 (ii) Decision No. 798/04 The reasoning [19] Then worker in this case suffered right knee injuries on November 23, 1970, and December 14, 1977. He required right knee surgery in 2000 and claims entitlement to compensation (workplace insurance) for the disability resulting from the injury. [20] In order to allow entitlement, a causal relationship must be shown between the injury and the subsequent condition requiring treatment more than 20 years later. Such connection can be shown through evidence of continuity. Conditions for entitlement are set out in Board Policy 15-02-03 entitled “Recurrences” which I have considered in this case. [21] Ms Lamoureux-Chaylt argued that evidence of continuity exists in the worker’s history of complaints, as well as his work history. The worker’s representative also relied on a report by treating orthopaedic surgeon Dr. Bellemare in answer to her queries on the relationship between the worker’s original injuries and the worker’s right knee condition requiring surgery in 2000. [22] The employer’s representative referred to the documentation which, he argued, showed that the worker had sustained a simple sprain which healed, was slightly aggravated by the second accident but did not prevent the worker from an active employment history, culminating in 1988. The employer’s representative stated that the job change was likely a promotion from a cutter’s position to steadier and more remunerative employment as a mechanic. The employer’s representative argued that there was no evidence of medical treatment or complaints to the employer during the post-injury period until a few years after retirement. [23] In my review of the evidence, I first note that the worker gave a straightforward and credible account of a serious injury causing a work stoppage and a two-month period of light duty. He also stated that he had to abandon his first trade of cutter in favour of a job as a mechanic due to difficulties walking in the bush, straining the leg, and the physical efforts of cutting trees, a task which places considerable pressure on the knees. The worker also stated that he suffered pain intermittently and that he could not kneel on the right side. He also drove trucks during the final period of employment. [24] It is significant in that regard that the worker’s job change took place a short period, likely within a month after his return to work on 1971. I find that this shows a likely connection between the worker’s injury and his job change. [25] I have noted the employer’s argument that there is no evidence of complaints to the employer or co-workers during the period from 1978 to 1988. However, I also accept the worker’s argument that the foreman who was the only person interviewed by the Board was not always at the worker’s side and may not have been aware of the worker’s knee difficulties. I also agree with Ms Lamoureux-Chaylt that the passage of time since the worker’s retirement may have erased the foreman’s memories of his knee complaints. In his correspondence with the Board, the worker had given names of co-workers who could attest to his knee problem but no interviews were conducted, mostly because the workers were now out of touch. One of the co-workers who were named by the worker in his earliest correspondence has since died. [26] I also accept that the worker may have had difficulties conveying his history of knee pain to English-speaking doctors who attended him. The worker spent his weekdays in Ontario and Page: 4 Decision No. 798/04 weekends at home in Northern Quebec and the arrangement created a situation whereby medical visits were not frequent. [27] Most persuasive in this case is the medical view of Dr. Bellemare, the orthopaedic surgeon who treated the worker and performed both the left hip replacement and the knee replacement, which is now at issue. In his report dated September 19, 2003, Dr. Bellemare first reviewed the history of the case. He challenged the diagnosis of a muscle rupture resulting from the 1977 injury, stating that such condition is neither shown nor likely to have occurred and that the incident was simply a case of a weak right knee giving out as the worker stepped on a tool. [28] Dr. Bellemare stated that he first saw the worker on November 8, 1999. He diagnosed arthritis in both compartments of the right knee, and a normal left knee. On this issue, I agree with the worker’s representative that the Board misunderstood the diagnosis of arthritis in “the two compartments of the right knee” which was translated as a “bilateral arthritis”, therefore arthritis in both knees. The ARO made a strong point for her denial of entitlement on the erroneous impression that the worker had arthritis in both knees. Dr. Bellemare stated in his report that the fact that the worker’s left knee was arthritis-free is strong evidence that the arthritis in the right knee developed as a result of the injuries in 1970 and 1977. [29] On this evidence, I find that the worker, who suffered a knee injury on November 23, 1970, continued to experience the symptoms of this injury and that arthritis developed as a result of this injury. The condition required right knee replacement surgery in 2000. Therefore, I conclude that the worker is entitled to compensation for the disability and the surgery resulting from the condition. THE DECISION [30] The worker’s appeal is allowed. DATED: November 16, 2004 SIGNED: J.G. Bigras TRIBUNAL D’APPEL DE LA SÉCURITÉ PROFESSIONNELLE ET DE L’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL DÉCISION NO 798/04 [1] Cet appel a été entendu à Timmins le 6 mai 2004 par J.G. Bigras, vice-président du Tribunal. L’INSTANCE [2] Le travailleur en appelle de la décision du 7 novembre 2001 de la commissaire aux appels M. St-Hilaire. Dans cette décision, la commissaire aux appels conclut que le travailleur n’est pas admissible à une indemnité pour des troubles au genou droit qu’il attribue à des accidents survenus au travail le 23 novembre 1970 et le 14 décembre 1977. [3] Le travailleur a comparu à l’audience en compagnie de sa représentante, C. LamoureuxChaylt du Bureau des conseillers des travailleurs. L’employeur était représenté par son superviseur de la sécurité. LE DOSSIER [4] [5] J’ai examiné les documents au dossier de cas préparé au Bureau des conseillers juridiques du Tribunal en date du 19 juin 2002 (pièce no 1). J’ai aussi examiné deux addenda au dossier de cas en date du 20 juin 2002 et du 19 janvier 2004 (pièces nos 2 et 3). Enfin, j’ai inscrit comme pièce no 4 la lettre de certification du Bureau de la vice-présidente greffière en date du 21 janvier 2004. Le travailleur a témoigné, et les représentants ont présenté leurs observations. LES QUESTIONS [6] Le travailleur travaillait dans le secteur forestier quand il a subi des lésions au genou droit le 23 novembre 1970 et le 14 décembre 1977. [7] Le 4 octobre 2000, le travailleur a subi une arthroplastie totale du genou droit. Il demande d’être reconnu admissible à une indemnité pour ses problèmes de genou et l’intervention chirurgicale qu’il a dû subir pour ces problèmes en 2000. [8] Comme le travailleur a subi ses lésions en 1970 et en 1977, son appel relève de la Loi sur les accidents du travail d’avant 1985 (Loi d’avant 1985). Toutefois, comme l’audition de cet appel a débuté après le 1er janvier 1998, il relève aussi de certaines dispositions de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail (Loi de 1997). Dans cette décision, à moins d’indication contraire, le terme « Loi » vaut mention de la Loi d’avant 1985. [9] Aux termes des articles 112 et 126 de la Loi de 1997, le Tribunal est tenu d’appliquer les politiques de la Commission dans son processus décisionnel. Conformément à l’article 126, la Page: 2 Décision No. 798/04 Commission a identifié les politiques applicables en l’espèce et j’ai tenu compte de ces politiques de la manière requise pour parvenir à ma décision à l’égard de cet appel. LES MOTIFS (i) Contexte [10] Le 23 novembre 1970, le travailleur travaillait en forêt quand il s’est tordu et coincé le genou droit en essayant d’éviter un arbre qui s’abattait sur le sol. Il a reçu des soins à l’hôpital d’Iroquois Falls. Un arthrogramme effectué le 7 janvier 1971 n’a révélé aucune lésion cartilagineuse. [11] Lors de son témoignage, le travailleur a déclaré qu’il était retourné au travail trois jours plus tard mais que la douleur avait empiré et qu’il avait ensuite passé trois mois à la maison. Les documents de la Commission indiquent que le travailleur a été affecté à des tâches légères jusqu’au 22 janvier 1971. [12] Peu après son retour au travail en 1971, le travailleur a été transféré à un emploi de mécanicien dans le garage de l’employeur. Son travail consistait à entretenir et à réparer des camions et du matériel lourd. Le travailleur a déclaré qu’il avait dû être transféré à un autre poste parce qu’il ne pouvait plus marcher en forêt et travailler comme bûcheron. Il a toutefois déclaré qu’il avait continué à avoir mal au genou droit et que son médecin lui avait recommandé d’éviter de s’agenouiller sur le genou droit. [13] Le 14 décembre 1977, le travailleur a fait rapport à son employeur qu’il s’était tordu le genou droit en marchant sur un outil dans le garage de la compagnie. Selon le rapport de lésion que l’employeur a envoyé à la Commission le 5 janvier 1978, le Dr M.J. Boyle d’Iroquois Falls avait examiné le travailleur et avait posé un diagnostic « de légère déchirure ou rupture du muscle ischio-jambier et douleur à la région postéro-interne du genou droit » [traduction]. Le travailleur a déclaré qu’il avait mal au genou mais qu’il n’avait pas cessé de travailler. [14] Le travailleur a continué à travailler au garage jusqu’en 1988. Il avait 62 ans. Il a été au service de l’employeur pendant 46 ans en tout. [15] Le travailleur a déclaré qu’il avait continuellement mal au genou et qu’il avait mentionné le problème à ses médecins. Il a déclaré que la plupart des médecins qu’il avait vus étaient anglophones et qu’il avait de la difficulté à se faire comprendre. Il résidait dans le nord du Québec mais il travaillait en Ontario, et il se rendait chez-lui les fins de semaine. [16] [17] [18] Le 7 juin 1999, le travailleur a vu pour la première fois le Dr L. Bellemare, chirurgien orthopédiste, à Amos au Québec. Il se plaignait d’une douleur intermittente de plus en plus forte au genou droit et à la hanche gauche. Le Dr Bellemare a posé un diagnostic d’arthrite à la hanche gauche et de gonalgie au genou droit. Le 8 novembre 1999, le Dr Bellemare a procédé à une arthroplastie de la hanche gauche. Le travailleur a continué à se plaindre d’une douleur au genou droit, et les examens radiologiques ont révélé une arthrite bicompartimentale au genou droit. Dans un rapport daté du Page: 3 Décision No. 798/04 19 septembre 2003, le Dr Bellemare a indiqué que le traitement conservateur avait échoué et qu’une arthroplastie totale du genou droit a été pratiquée le 4 octobre 2000. (ii) Exposé des motifs [19] Le travailleur en l’espèce a subi des lésions au genou droit le 23 novembre 1970 et le 14 décembre 1977. Il a dû se faire opérer au genou droit en 2000, et il demande d’être reconnu admissible à une indemnité pour ses troubles au genou et pour cette intervention. [20] Pour que le travailleur soit reconnu admissible à une indemnité, il faut démontrer l’existence d’un lien de causalité entre sa lésion et les troubles subséquents pour lesquels il a dû se faire traiter plus de 20 ans plus tard. Un tel lien peut être démontré sur la foi d’éléments de preuve de continuité. Les conditions d’admissibilité sont exposées dans le document no 15-02-03, intitulé « Récidives » dont j’ai tenu compte en l’espèce. [21] Mme Lamoureux-Chaylt a soutenu que les plaintes du travailleur et ses antécédents professionnels démontrent la continuité en l’espèce. Elle s’est aussi appuyée sur un rapport dans lequel le Dr Bellemare, chirurgien orthopédiste traitant, répond à ses questions au sujet du lien entre les lésions initiales du travailleur et les problèmes de genou droit pour lesquels il a dû se faire opérer en 2000. [22] Le représentant de l’employeur a fait référence à des documents qui démontrent selon lui que le travailleur a subi une simple entorse qui, après avoir guéri, a été légèrement aggravée par un deuxième accident, sans toutefois l’empêcher de poursuivre sa carrière jusqu’en 1988. Le représentant de l’employeur a indiqué que le travailleur avait vraisemblablement obtenu une promotion quand il avait laissé son poste de bûcheron pour prendre un poste plus stable et mieux rémunéré de mécanicien. Le représentant de l’employeur a soutenu qu’il n’y avait pas de preuve de traitement ni de plaintes à l’employeur pendant la période ultérieure à la lésion, jusqu’à quelques années après que le travailleur a pris sa retraite. [23] À l’examen de la preuve, je note d’abord la crédibilité du témoignage du travailleur au sujet d’une grave lésion qui l’a forcé à prendre congé et qui a entraîné une interruption de travail et une affectation de deux mois à des tâches légères. Le travailleur a aussi déclaré qu’il avait dû abandonner son métier de bûcheron pour un emploi de mécanicien parce qu’il avait de la difficulté à marcher en forêt et parce que les efforts physiques nécessaires pour bûcher étaient trop durs sur ses genoux. Il a aussi indiqué qu’il ressentait une douleur intermittente et qu’il ne pouvait pas s’agenouiller sur le côté droit. Enfin, il a indiqué qu’il avait conduit des camions au cours de la période qui a précédé sa retraite. [24] Il est révélateur à ce sujet que le changement d’emploi du travailleur est survenu peu de temps après, probablement dans le mois suivant, son retour au travail en 1971. Je conclus que cela démontre un lien probable entre la lésion du travailleur et son changement d’emploi. [25] J’ai noté l’argument selon lequel rien n’indique que le travailleur s’est plaint à son employeur ou à ses collègues de 1978 à 1988. Cependant, j’accepte aussi, comme l’a indiqué le travailleur, que le contremaître, qui a été la seule personne interviewée par la Commission, n’était pas toujours à ses côtés et qu’il pouvait ne pas être au courant de ses problèmes de genou. Je suis aussi d’accord avec Mme Lamoureux-Chaylt que le temps écoulé depuis que le travailleur a pris Page: 4 Décision No. 798/04 sa retraite a peut-être effacé les souvenirs que le contremaître pouvait avoir des plaintes du travailleur. Dans ses lettres à la Commission, le travailleur avait donné les noms de collègues pouvant attester de ses problèmes de genou mais aucun d’entre eux n’a été interviewé surtout parce qu’il a été impossible de les rejoindre. Un des collègues que le travailleur avait nommés dans ses premières lettres est décédé depuis. [26] [27] [28] [29] J’accepte aussi que le travailleur en l’espèce a eu de la difficulté à communiquer ses problèmes de genou aux médecins anglophones qui l’ont soigné. Le travailleur passait ses semaines en Ontario et ses fins de semaines chez-lui dans le nord du Québec. Ses visites médicales n’étaient donc pas fréquentes. C’est toutefois l’opinion médicale du Dr Bellemare, chirurgien orthopédiste, qui est la plus convaincante en l’espèce. Le Dr Bellemare est le médecin qui a traité le travailleur et qui a procédé à l’arthroplastie de la hanche gauche et à l’arthroplastie du genou droit en question en l’espèce. Dans un rapport daté du 19 septembre 2003, le Dr Bellemare a d’abord passé le dossier du travailleur en revue. Il a contesté le diagnostic de rupture musculaire résultant de la lésion de 1977 en indiquant qu’une telle pathologie n’est ni démontrée ni susceptible d’être survenue et que l’incident était simplement attribuable à la faiblesse du genou droit du travailleur qui s’est dérobé sous son poids quand il a marché sur un outil. Le Dr Bellemare a déclaré qu’il a vu le travailleur pour la première fois le 8 novembre 1999. Il a posé un diagnostic faisant état d’arthrose bicompartimentale du genou droit et d’un genou gauche normal. À ce sujet, je suis d’accord avec la représentante du travailleur que la Commission a mal compris le diagnostic d’arthrite « bicompartimentale » du genou droit, qui a été traduit par « arthrite bilatérale », ou arthrite aux deux genoux. Quand elle a rejeté la demande d’indemnité du travailleur, la commissaire aux appels s’est fortement appuyée sur son impression erronée que le travailleur souffrait d’arthrite aux deux genoux. Dans son rapport, le Dr Bellemare a déclaré que l’absence d’arthrite au genou gauche indiquait fortement que l’arthrite au genou droit du travailleur résultait de ses lésions de 1970 et de 1977. Compte tenu de la preuve, je conclus que la lésion au genou droit du 14 décembre 1977 du travailleur est demeurée symptomatique et qu’il a commencé à souffrir d’arthrite en raison de cette lésion. Cette affection a nécessité une arthroplastie du genou droit en 2000. Je conclus donc que le travailleur est admissible à une indemnité pour les troubles invalidants et l’intervention chirurgicale résultant de sa lésion au genou droit. LA DÉCISION [30] L’appel du travailleur est accueilli. DATE : le 16 novembre 2004 SIGNATURE : J.G. Bigras