CE, Ass., 6 mai 1966, ville de Bagneux
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CE, Ass., 6 mai 1966, ville de Bagneux
Conseil d'Etat statuant au contentieux N° 55283 Publié au recueil Lebon ASSEMBLEE M. F. Lagrange, rapporteur M. Braibant, commissaire du gouvernement lecture du vendredi 6 mai 1966 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS CE, Ass., 6 mai 1966, ville de Bagneux Rec. p. 303. Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 4 septembre 1959 en ce qui concerne la chapelle : Considérant qu'une décision administrative créatrice de droits peut néanmoins, lorsqu'elle est entachée d'illégalité, être rapportée par son auteur tant que le délai du recours contentieux n'est pas expiré ou que le juge, saisi d'un tel recours formé dans le délai légal, n'a pas statué; que, même si la notification de cette décision à la personne au profit de laquelle des droits sont susceptibles de naître a entraîné l'expiration du délai de recours, en ce qui concerne cette personne, le défaut de publication de ladite décision empêche le délai dont s'agit de courir à l'égard de tiers, lesquels conservent la possibilité de former un recours gracieux ou contentieux, que la décision ne pouvant, dès lors, être réputée avoir acquis un caractère définitif, l'administration peut légalement en ce cas, et même si aucun recours n'a en fait été exercé par un tiers intéressé, rapporter d'office à tout moment la décision entachée d'illégalité; Considérant que l'arrêté du maire de Bagneux qui avait initialement accordé le 17 avril 1958 un permis de construire la chapelle était, pour les raisons ci-dessus indiquées à propos de la sacristie, entaché de violation des prescriptions de l'article 89 du Code de l'urbanisme et de l'habitation; que cet arrêté illégal et qui n'avait pas acquis un caractère définitif, en l'absence de publicité faisant courir le délai du recours contentieux a été légalement rapporté par un nouvel arrêté du maire en date du 14 juin 1959; que par suite et contrairement à ce qu'a décidé le tribunal administratif, l'arrêté en date du 4 septembre 1959 par lequel le préfet de la Seine a ultérieurement délivré un second permis de construire ne saurait trouver un fondement légal dans l'obligation de mettre fin à la situation irrégulière qui aurait été créée par un tel retrait; qu'au contraire en autorisant la construction en méconnaissance de l'article 89 du code susvisé, le préfet de la Seine a entaché sa propre décision d'excès de pouvoir; Abstrats : 01-09-01-02-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS DISPARITION DE L'ACTE - RETRAIT - RETRAIT DES ACTES CREATEURS DE DROITS - CONDITIONS DU RETRAIT -Décision illégale notifiée à l'intéressé et qui, faute de publication, peut encore être attaquée par des tiers. 68-03-025-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - REFUS DU PERMIS Résumé : 01-09-01-02-01 Une décision illégale qui a été notifiée à l'intéressé et qui, faute de publication peut être encore attaquée par des tiers, peut, même si aucun recours n'a en fait été exercé par un tiers, être rapportée d'office à tout moment. 68-03-025-03 Les cahiers des charges des groupes d'habitations font partie des dispositions réglementaires auxquelles les permis de construire doivent être conformes.