Retrait des actes

Transcription

Retrait des actes
Fiche pratique
Retrait des actes administratifs
Texte de référence
Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
Plusieurs distinctions
la distinction entre l’abrogation, qui ne produit d’effet que pour l’avenir, et le
retrait, qui supprime l’acte dés son origine
la distinction entre les actes créateurs de droits et les actes qui n’en créent
pas
la distinction selon que l’acte est légal ou illégal.
Le contexte
Le conseil d’Etat a pris une décision qui a modifié les conditions de retrait des actes
administratifs créateurs de droits.
CE, 10 octobre 1997, Ternon
Auparavant, dans une précédente décision du 3 novembre 1922, Dame Cachet, le
conseil d’Etat avait donné valeur de principe général aux règles suivants lesquelles
l’administration ne peut prononcer d’office l’annulation d’un acte créateur de droits
que tant que les délais du recours contentieux ne sont pas expirés. Le conseil d’Etat
établissait ainsi un lien entre le délai de recours et le délai de retrait.
Le revirement de jurisprudence
Le conseil d’Etat vient d’abandonner le lien établi entre le délai de recours
contentieux et le délai de retrait.
Il juge ainsi :
« considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires
contraires, et hors le cas où il est fait satisfaction à une demande du bénéficiaire,
l’administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si
elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivants la prise de cette
décision ».
Le nouveau régime de retrait des actes créateurs de droits
le délai de retrait est de quatre mois
ce délai court à compter de la date de la décision, c’est à dire de sa signature
ou de son adoption
ce régime ne modifie pas le droit de recours du destinataire de l’acte ou des
tiers. Ce délai de recours reste en principe de deux mois à compter de la
notification de l’acte.
Exceptions à la jurisprudence
cas où des textes législatifs ou réglementaires en disposeraient autrement
cas où il est statué sur une demande de l’intéressé. L’arrêt du CE du 29
novembre 1974, Sieur Barras permet à un administré de demander à tout
moment le retrait d’un acte le concernant, même s’il est devenu définitif et
n’est entaché d’aucune illégalité, dés lors que ce retrait ne porte atteinte à
aucun droit des tiers
l’arrêt Ternon ne s’applique pas aux décisions implicites d’acceptation ou de
rejet. La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans
leurs relations avec l’administration organise dans son article 23 un régime de
retrait qui concerne les décisions implicites d’acceptation. Ces décisions
peuvent être retirées à raison de leur illégalité :
pendant le délai de recours contentieux, lorsque des mesures
d’information des tiers ont été mises en œuvre ;
pendant le délai de deux mois à la date à laquelle est intervenue la
décision, lorsqu’aucune mesure d’information des tiers n’a été mise en
œuvre ;
pendant la durée de l’instance au cas où un recours contentieux a été
formé.