Retrait des actes
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Retrait des actes
Fiche pratique Retrait des actes administratifs Texte de référence Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 Plusieurs distinctions la distinction entre l’abrogation, qui ne produit d’effet que pour l’avenir, et le retrait, qui supprime l’acte dés son origine la distinction entre les actes créateurs de droits et les actes qui n’en créent pas la distinction selon que l’acte est légal ou illégal. Le contexte Le conseil d’Etat a pris une décision qui a modifié les conditions de retrait des actes administratifs créateurs de droits. CE, 10 octobre 1997, Ternon Auparavant, dans une précédente décision du 3 novembre 1922, Dame Cachet, le conseil d’Etat avait donné valeur de principe général aux règles suivants lesquelles l’administration ne peut prononcer d’office l’annulation d’un acte créateur de droits que tant que les délais du recours contentieux ne sont pas expirés. Le conseil d’Etat établissait ainsi un lien entre le délai de recours et le délai de retrait. Le revirement de jurisprudence Le conseil d’Etat vient d’abandonner le lien établi entre le délai de recours contentieux et le délai de retrait. Il juge ainsi : « considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est fait satisfaction à une demande du bénéficiaire, l’administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivants la prise de cette décision ». Le nouveau régime de retrait des actes créateurs de droits le délai de retrait est de quatre mois ce délai court à compter de la date de la décision, c’est à dire de sa signature ou de son adoption ce régime ne modifie pas le droit de recours du destinataire de l’acte ou des tiers. Ce délai de recours reste en principe de deux mois à compter de la notification de l’acte. Exceptions à la jurisprudence cas où des textes législatifs ou réglementaires en disposeraient autrement cas où il est statué sur une demande de l’intéressé. L’arrêt du CE du 29 novembre 1974, Sieur Barras permet à un administré de demander à tout moment le retrait d’un acte le concernant, même s’il est devenu définitif et n’est entaché d’aucune illégalité, dés lors que ce retrait ne porte atteinte à aucun droit des tiers l’arrêt Ternon ne s’applique pas aux décisions implicites d’acceptation ou de rejet. La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration organise dans son article 23 un régime de retrait qui concerne les décisions implicites d’acceptation. Ces décisions peuvent être retirées à raison de leur illégalité : pendant le délai de recours contentieux, lorsque des mesures d’information des tiers ont été mises en œuvre ; pendant le délai de deux mois à la date à laquelle est intervenue la décision, lorsqu’aucune mesure d’information des tiers n’a été mise en œuvre ; pendant la durée de l’instance au cas où un recours contentieux a été formé.