Projet de loi de finances pour 2000

Transcription

Projet de loi de finances pour 2000
90002261_TXT_BAT_M1_KM 7/12/99 15:18 Page 1
rojet
P
de loi de finances
pour 2000
Imposition des plus-values
90002261_TXT_BAT_M1_KM 7/12/99 15:18 Page 2
90002261_TXT_BAT_M1_KM 7/12/99 15:18 Page 3
3
PLF 2000
Imposition des plus-values
Rapport sur l’imposition des plus-values
90002261_TXT_BAT_M1_KM 7/12/99 15:18 Page 4
90002261_TXT_BAT_M1_KM 7/12/99 15:18 Page 5
5
PLF 2000
Imposition des plus-values
Aux termes de l’article 14 de la loi du 19 juillet 1976, relative à l’imposition des plus-values,
le Gouvernement présente chaque année, en annexe au projet de loi de finances, un rapport
sur l’application de cette loi.
Le régime d’imposition des plus-values est issu des lois du 19 juillet 1976 (plus-values sur
biens meubles et immeubles, taxe forfaitaire sur les métaux précieux, bijoux, objets d’art, de
collection et d’antiquité) et du 5 juillet 1978 (gains nets en capital sur valeurs mobilières),
modifiées par :
– l’article 7 de la loi de finances pour 1983 ;
– les articles 14-III et 18 de la loi de finances rectificative pour 1987 (cessions de terrains à bâtir
et de chevaux de course) ;
– l’article 40 de la loi de finances pour 1990 (cession de terrains situés dans les DOM) ;
– l’article 18 de la loi de finances pour 1991 (imposition des titres non cotés) ;
– l’article 30-II et III-3 de la loi de finances pour 1991 complété par l’article 24-I, II et III de la
loi du 26 juillet 1991 (aménagement des régimes de différé d’imposition prévus en faveur de
certaines opérations d’échange de titres) ;
– l’article 91 de la loi de finances pour 1991 (abattement pour durée de détention prévu pour
l’imposition des plus-values immobilières) ;
– les articles 93 et 95 de la loi de finances pour 1992 (report d’imposition de certaines plusvalues immobilières) ;
– l’article 10 de la loi du 6 juillet 1992 (création d’un seuil spécifique pour l’imposition des
gains de cession de titres d’OPCVM monétaires de capitalisation) ;
– l’article 27 de la loi de finances rectificative pour 1993 complété par l’article 80 de la loi de
finances pour 1994 (abattement pour durée de détention) ;
– l’article 29 de la loi du 22 juin 1993 (aménagement du report d’imposition de certaines
opérations d’échange de titres) ;
– l’article 29 de la loi de finances pour 1994 (exonération à compter du 15 octobre 1993, de
la taxe forfaitaire sur les objets et métaux précieux des ventes faites à un service d’archives de
l’État ou d’une collectivité publique) ;
– l’article 71 de la loi de finances pour 1996 (modification des seuils d’imposition des gains
de cession de valeurs mobilières) ;
– les articles 11 et 12 de la loi de finances pour 1997 (aménagement du régime de report
d’imposition des plus-values de certaines opérations d’échange de titres) ;
– l’article 24 de la loi de finances rectificative pour 1997 (nouvel aménagement du régime de
reports d’imposition des plus-values d’échanges de titres : exonération du report d’imposition
en cas de remboursement ou d’annulation des titres reçus en échange et possibilité
d’enchaîner des reports d’imposition de nature différente) ;
– l’article 77 de la loi de finances pour 1998 (diminution à 50 000 F du seuil d’imposition des
gains de cession de valeurs mobilières pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 1998);
– l’article 79 de la loi de finances pour 1998 (report d’imposition des plus-values de cession
de valeurs mobilières ou de droits sociaux réinvesties dans les PME nouvelles) ;
– l’article 41 de la loi du 2 juillet 1998 (rachat par une société de ses propres actions) ;
– l’article 5 de la loi de finances pour 1999 (aménagement du régime de report d’imposition
mis en place par l’article 79 de la loi de finances pour 1998 en vue de favoriser le remploi des
sommes provenant de la cession de titres dans les fonds propres des PME) ;
– l’article 24 de la loi de finances pour 1999 (imposition immédiate des plus-values de cession
de valeurs mobilières ou de droits sociaux ayant fait l’objet d’un report d’imposition si le
contribuable transfère son domicile hors de France à compter du 9 septembre 1998).
Ce régime soumet à l’impôt sur le revenu les plus-values dégagées par des personnes
physiques ou des sociétés de personnes, dans la gestion de leur patrimoine privé, lors de la
cession à titre onéreux :
– de biens meubles ou immeubles ou de droits portant sur ces biens ;
– de titres de sociétés non cotées à prépondérance immobilière ;
– de valeurs mobilières cotées ou assimilées ;
– de valeurs mobilières non cotées à l’exception des gains réalisés à l’occasion de cessions de
titres de sociétés de capital-risque (loi de finances pour 1991) ;
– de droits portant sur ces valeurs ou de titres représentatifs de telles valeurs.
90002261_TXT_BAT_M1_KM 7/12/99 15:18 Page 6
6
Rapport sur l’imposition des plus-values
Les plus-values sur biens immobiliers et mobiliers
Les plus-values immobilières
Sous réserve des exonérations expressément prévues, notamment celles relatives à la
résidence principale et à la première cession d’un logement lorsque le contribuable n’est pas
propriétaire de sa résidence principale, le régime d’imposition des plus-values est déterminé
par la durée de détention du bien cédé :
– les plus-values à court terme, réalisées moins de deux ans après l’acquisition, sont imposées
sur leur montant nominal qui, après imputation d’un abattement général de 6 000 F, s’ajoute
aux autres revenus imposables déclarés ;
– les plus-values à long terme, réalisées plus de deux ans après l’acquisition du bien, sont
imposées sur un montant corrigé de l’érosion monétaire et après application d’un abattement
pour durée de détention. Fixé à 5 % par an, cet abattement est applicable au-delà de la
deuxième année de détention et conduit à une exonération totale au bout de vingt-deux ans.
D’autres abattements réduisent encore le montant de ces plus-values taxables, tels que
l’abattement général de 6 000 F, l’abattement spécifique de 20 000 F en cas de cession d’une
première résidence secondaire taxable ou l’abattement de 75 000 F en cas d’expropriation
ou opération assimilée.
Pour les plus-values à long terme, l’impôt est calculé selon le système du quotient, ce qui
limite la progressivité du barème de l’impôt sur le revenu. En outre, le paiement peut être
fractionné par parts égales sur les cinq années suivant celle de la réalisation des plus-values.
Les plus-values sur biens meubles
Les plus-values sur biens meubles sont imposées dans des conditions analogues à celles qui
sont applicables aux plus-values immobilières, à l’exception :
des plus-values réalisées lors de la cession de certains biens qui sont expressément
exonérés (meubles meublants, appareils ménagers, automobiles qui ne constituent pas des
objets de collection ou des antiquités) ;
des cessions d’un montant annuel n’excédant pas 20 000 F, qui sont expressément exclues
par la loi du champ d’application de l’imposition.
Toutefois, le délai de détention à court terme est d’une année et l’abattement applicable à la
base imposable est égal à 5 % par année de possession du bien cédé au-delà de la première,
ce qui conduit à une exonération totale au bout de vingt et un ans.
90002261_TXT_BAT_M1_KM 7/12/99 15:18 Page 7
7
PLF 2000
Imposition des plus-values
Les gains de cessions de valeurs mobilières
Entrent dans le champ d’application de l’impôt sur le revenu les gains nets en capital réalisés
par les personnes physiques, directement ou par l’intermédiaire de sociétés de personnes,
lors de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières cotées ou assimilées, de valeurs
mobilières non cotées à l’exception des gains réalisés sur cession des titres de sociétés de
capital-risque, de droits portant sur ces valeurs ou de titres représentatifs de telles valeurs.
Les gains réalisés, soumis aux taux forfaitaire de 16 % (1) (2), sont imposés :
– quel que soit le montant des cessions de parts ou d’actions d’OPCVM monétaires ou
obligataires de capitalisation ;
– lorsque le montant annuel des cessions réalisées à compter du 1er janvier 1998 excède un
seuil de 50 000 F dans les autres cas (3).
La taxe forfaitaire sur les métaux précieux, bijoux
et objets d’art, de collection et d’antiquité
Les ventes de métaux et objets précieux sont soumises à une taxe forfaitaire spécifique,
libératoire de l’impôt sur le revenu. Toutefois, pour les ventes d’objets précieux autres que les
métaux, le vendeur peut opter pour le régime de droit commun des plus-values sur biens
meubles.
Les taux d’imposition à la taxe libératoire sont fixés comme suit (4) :
– métaux précieux : 7,5 % ;
– bijoux et objets d’art, de collection et d’antiquité :
• 4,5 % pour ceux vendus aux enchères publiques en France ou dans un autre État membre
de l’Union européenne;
• 7 % pour ceux vendus autrement qu’aux enchères publiques ou exportés dans un pays
tiers à la Communauté européenne.
(1) Les plus-values immobilières ou mobilières ainsi que les gains en capital supportent en outre la contribution sociale généralisée au taux de 7,5 %, la contribution au remboursement de la dette sociale au taux
de 0,5 % et un prélèvement social de 2 %.
(2) Sont imposés également au taux de 16 % les profits réalisés sur les marchés à terme (d’instruments
financiers ou marchandises), sur les marchés d’options négociables, sur bons d’action ainsi que sur les
parts de fonds communs d’intervention sur les marchés à terme (FCIMT).
(3) En 1996 et 1997, ce seuil était fixé respectivement à 200 000 F et 100 000 F.
(4) À cette taxe s'ajoute la contribution pour le remboursement de la dette sociale au taux de 0,5 %.
90002261_TXT_BAT_M1_KM 7/12/99 15:18 Page 8
90002261_TXT_BAT_M1_KM 7/12/99 15:18 Page 9
9
PLF 2000
Imposition des plus-values
Résultats
90002261_TXT_BAT_M1_KM 7/12/99 15:18 Page 10
90002261_TXT_BAT_M1_KM 7/12/99 15:18 Page 11
11
PLF 2000
Imposition des plus-values
Le présent rapport retrace l’évolution du produit de l’impôt sur ces profits et du nombre
d’assujettis. Il précise la répartition des cessions imposées par catégorie d’imposition, le
nombre de litiges ayant opposé l’administration et les contribuables et, enfin, le coût du
recouvrement de l’impôt.
Produit de l’impôt
En 1998, il représente 0,56 % de l’ensemble des recettes fiscales brutes figurant au budget
général de l’État.
Plus-values sur biens meubles et immeubles
Le tableau ci-après fait apparaître le montant des impositions émises de 1994 à 1998 au titre
des plus-values sur biens meubles (1) et immeubles réalisées au cours de chacune des années
de la période 1995 -1997 et au cours des années antérieures :
(en millions de francs)
Année
d’imposition
Année de réalisation de la plus-value
Années
1995
1996
1997
Total
antérieures
1994
1995
1996
1997
1998
2 233
1 952
809
532
248
766
151
143
723
139
728
2 233
1 952
1 575
1 406
1 258
Les résultats de 1998 enregistrent une diminution de 10,5 % par rapport à 1997 liée à la
faiblesse du marché de l’immobilier des années antérieures.
(1) À l’exception des valeurs mobilières et des biens soumis à la taxe forfaitaire sur les objets et métaux
précieux.
90002261_TXT_BAT_M1_KM 7/12/99 15:18 Page 12
12
Résultats
Gains de cessions de valeurs mobilières
L’évolution des gains et de l’impôt qui en résulte ainsi que des pertes est retracée dans le
tableau suivant (1) :
(en millions de francs)
Année d’imposition
Gains nets de cessions de valeurs
mobilières et profits réalisés sur
les marchés à terme (imposables
à 16 %)
Pertes nettes déclarées (**)
Impôt
1994
1995
36 899
4 437
5 904
1996
24 700 (*)
6 760
3 952 (*)
1997
24 600(*)
8 075
3 936 (*)
1998
33 071
5 696
5 291
52 502
5 137
8 400
(*) Estimation. Le montant déclaré s’élève en fait à 28 624 MF pour 1995 et à 29 344 MF pour 1996 ;
une partie de ces montants ayant bénéficié de l’abattement prévu à l’article 158-3 du CGI visé supra n'a
pas été taxée.
(**) Les pertes subies au cours d’une année sont imputables sur les gains de même nature réalisés au
cours de cette année ou des cinq années suivantes, à condition, toutefois, qu’elles résultent d’opérations
imposables.
Les gains nets réalisés en 1997 et imposés en 1998 augmentent (+ 58,8 %), et les pertes
diminuent de 9,8 %. Cette évolution s’explique par l’incidence des modifications législatives
(baisse des seuils d’imposition), par le niveau du cours des valeurs mobilières en 1997 (indice
CAC 40 : + 29,5 %) et par la progression du volume des transactions sur les actions (+ 67,2 %).
Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, bijoux, objets d’art,
de collection et d’antiquité
(en millions de francs)
Années
Recouvrements (DGI + Douanes)
1994
1995
272
1996
237
1997
270
1998
269
252
Les recouvrements effectués en 1998 diminuent de 6,3 %. La taxe forfaitaire sur les métaux
précieux (qui représente 49,2 % du montant recouvré) diminue de 28,6 % et le produit de la
taxe forfaitaire sur les bijoux et œuvres d’art, de collection et d’antiquité progresse de 15,1 %.
(1) Les profits retirés d’opérations sur les marchés à terme d’instruments financiers (MATIF) ou de marchandises taxables à 16 % ainsi que les profits sur options négociables (MONEP) sont inclus dans le montant des « gains de cessions de valeurs mobilières » sur la déclaration de revenus. Les pertes sur ces marchés sont regroupées avec les pertes sur cessions de valeurs mobilières.
90002261_TXT_BAT_M1_KM 7/12/99 15:18 Page 13
13
PLF 2000
Imposition des plus-values
Nombre d’assujettis
Nombre de déclarations spécifiques déposées
Nature des gains déclarés
Plus-values sur biens meubles
et immeubles (déclarations
n° 2049 et 2090)
Gains et pertes sur cessions
de valeurs mobilières
(déclarations n° 2074 hors
annexes dont le nombre
et le contenu varient
dans le temps)
Ventes de métaux précieux,
bijoux, objets d’art (déclaration
n° 2091)
Année de dépôt de la déclaration
1994
1995
1996
1997
1998
180 799
188 514
182 820
219 994
209 607
330 640
272 760
288 619
307 705 (*)
186 720
3 766
3 805
3 352
3 733
3 879
(*) Y compris les déclarations no 2074 S relatives aux cessions de SICAV monétaires supprimées en 1998.
On observe, pour 1998, les évolutions suivantes selon la nature des déclarations déposées :
le nombre de déclarations relatives aux biens meubles et immeubles diminue de 4,7 % ;
le nombre de déclarations afférentes aux gains et pertes sur cessions de valeurs mobilières
diminue de 39,3 %. Cette tendance est consécutive à la suppression de la déclaration
n° 2074 S et à la généralisation de la dispense de déposer la déclaration spécifique n° 2074
lorsque les plus-values sont calculées par un établissement financier ;
le nombre de déclarations afférentes aux ventes de métaux précieux, bijoux et objets d’art
progresse de 3,9 %.
Nombre de plus-values imposées
Plus-values sur biens meubles et immeubles
Le nombre d’impositions a évolué comme suit :
Année
d’imposition
1994
1995
1996
1997
1998
Année de réalisation des plus-values
Années antérieures
92 501
89 084
35 154
23 411
11 203
1995
47 995
11 834
8 338
1996
54 739
12 042
1997
51 318
Total
92 501
89 084
83 149
89 984
82 901
Le nombre d'impositions des plus-values en 1998 s’établit à 82 901, soit 7,9 % de moins qu’en
1997.
90002261_TXT_BAT_M1_KM 7/12/99 15:18 Page 14
14
Résultats
Gains et pertes sur cessions de valeurs mobilières
Les résultats enregistrés au cours des cinq dernières années sont les suivants :
Nombre de gains
et de pertes mentionnés
Année d’imposition
sur les déclarations
de revenus n° 2042 (1) (2)
Gains
Pertes
1994
1995
1996
1997
1998
230 854
27 857
435 566
65 468
683 495
105 983
505 474
85 156
651 038
111 994
(1) Sauf en 1994, le cumul du nombre de gains et pertes mentionnés sur les déclarations de revenus
n°2042 excède le nombre de déclarations spéciales n°2074. En effet, les contribuables dont tous les titres
sont déposés auprès d’un établissement financier qui détermine lui-même le montant des gains réalisés
peuvent se borner à joindre à leur déclaration n° 2042 les documents fournis par l’établissement financier.
(2) Y compris les gains et les pertes concernant les marchés à terme taxables à 16 % ainsi que celles
déclarées sur cessions de parts d’OPCVM.
En 1997, le nombre de gains imposés et le nombre de pertes augmentent respectivement
de 28,8 % et de 31,5 %.
Répartition des cessions imposées
par catégorie d’imposition
La répartition du nombre de plus-values sur biens meubles et immeubles
selon leur nature est la suivante :
(en pourcentage)
Nature
de la plus-value
A court terme
A long terme
Année de dépôt de la déclaration de revenus
1994
1995
1996
1997
1998
11,7
88,3
11,6
88,4
13,0
87,0
13,9
86,1
14,3
85,7
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
La part des plus-values à court terme qui tendait à décroître au cours de la période 19911993 continue de progresser (+ 2,6 points de 1994 à 1998 ; + 0,4 point en 1998).
Nombre de litiges ayant opposé l’Administration
et les contribuables
Années
Nombre de litiges afférents :
- aux plus-values
- à la taxe forfaitaire sur les métaux précieux
1994
789
18
1995
889
20
1996
698
17
1997
1998
698
18
Le nombre de litiges afférents aux plus-values diminue de 13,6 % entre 1997 et 1998.
603
20
90002261_TXT_BAT_M1_KM 7/12/99 15:18 Page 15
15
PLF 2000
Imposition des plus-values
Le coût du recouvrement de l’impôt
Impôt sur le revenu
Le coût des travaux d’assiette, de contrôle et de recouvrement afférents aux
396 327 déclarations déposées en 1998 (plus-values sur biens meubles et immeubles et gains
de cessions de valeurs mobilières) peut être estimé à environ 154 millions de francs.
Taxe forfaitaire sur les métaux précieux
Les travaux de contrôle et de recouvrement relatifs aux 3 879 déclarations déposées en 1998
ont représenté un coût voisin de 1 million de francs.
90002261_TXT_BAT_M1_KM 7/12/99 15:18 Page 16
IMPRIMERIE NATIONALE
9 000226 1