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REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS : AGIR DANS L’INTERET DES CHEFS D’ENTREPRISE ! Octobre 2015 FEDERATION FRANCAISE DU BATIMENT 1 Le Régime Social des Indépendants (RSI), qui constitue la Sécurité sociale des travailleurs indépendants, est né, dans sa forme actuelle, le 1er juillet 2006 du regroupement de trois régimes de protection sociale des travailleurs indépendants1, suivi le 1er janvier 2008, par la mise en place de l’Interlocuteur Social Unique (ISU) avec les Urssaf (voir page 4 : rappel historique). Cette dernière étape a généré d’importants dysfonctionnements, dont certains persistent encore à ce jour2. Les mécontentements -légitimes- des travailleurs indépendants ont conduit certains à proposer la suppression du RSI et son rattachement au régime général 3, d’autres à chercher à s’assurer auprès de compagnies privées ou encore à se désaffilier de la Sécurité sociale. Depuis sa création, le RSI n’a cessé d’évoluer dans le sens, notamment, d’un rapprochement du régime général. En effet, les dernières réformes ont abouti à un alignement d’une partie des cotisations et des prestations des indépendants sur celles des salariés. De plus, la suppression progressive de la C3S pour 2017 s’accompagne de l’intégration financière du RSI au régime général, ce qui conduira dans l’immédiat à accroitre son besoin de financement et probablement, à terme, à une moindre autonomie du régime. Pourtant, les travailleurs indépendants sont historiquement attachés à un régime de protection sociale spécifique, qu’ils jugent plus adapté aux particularités de leur activité et dont la gouvernance est assurée par des représentants élus issus de leurs professions 4. Dans leur rapport du 11 juin 2014, les rapporteurs de la MECSS 5 ont pu constater « l’attachement fort à un régime spécifique qui se traduit par une forme de réaction identitaire à l’égard du réseau des Urssaf, auquel la fibre « entreprise » et l’écoute des chefs d’entreprise en difficulté feraient défaut. Ils font part de leur crainte de devenir une minorité dans un grand ensemble. » Les rapporteurs considèrent que « les spécificités des travailleurs indépendants justifient un régime de protection sociale qui leur soit propre et l’unification des régimes leur paraît dans l’immédiat davantage porteuse de difficultés que de solutions».6 1 2 3 4 5 6 CANAM – ORGANIC – CANCAVA. Rapport d’étape : le fonctionnement du RSI dans sa relation avec les usagers, S. BULTEAU et F. VERDIER. Près de la moitié d’entre eux prônent l’abandon pur et simple du système de protection sociale par répartition au bénéfice d’assurances privées. (48,62 % d’entre eux, selon un sondage réalisé par le Syndicat des Indépendants paru dans le Figaro). On peut rappeler une loi du 22 mai 1946 qui avait institué une affiliation obligatoire au régime général notamment pour les travailleurs non-salariés non agricoles. Cette loi avait dû être finalement abandonnée face aux réticences des professionnels. Mission d’évaluation et de contrôle de la Sécurité sociale. Rapport de la mission d’évaluation et de contrôle de la Sécurité sociale Mecss du 11 juin 2014, p.18 et 43. Octobre 2015 FEDERATION FRANCAISE DU BATIMENT 2 Le rapprochement en cours des régimes et le risque à terme de disparition du RSI conduisent la FFB à se prononcer favorablement au maintien d’un régime spécifique adapté aux professionnels indépendants. Consciente des dysfonctionnements persistants, le choix du maintien du RSI doit s’accompagner de propositions visant à améliorer le fonctionnement du régime, notamment sa gouvernance, et à le faire évoluer afin d’offrir plus de liberté aux cotisants quant au choix de leur niveau de protection sociale. Afin de formuler des propositions concrètes(II), il est préalablement réalisé un état des lieux de la situation du RSI (I), notamment sur les aspects suivants : - comparaison des cotisations et prestations du RSI avec celles du régime général de Sécurité sociale, - point sur les dysfonctionnements du régime, - fonctionnement de la gouvernance et action sociale au sein du RSI, - bilan de la situation financière du régime des indépendants. Octobre 2015 FEDERATION FRANCAISE DU BATIMENT 3 Rappel historique Le Régime Social des Indépendants (RSI) est né le 1er juillet 2006 de la fusion de trois caisses : la caisse d’assurance maladie et deux caisses de retraite obligatoire pour les indépendants (CANCAVA, CANAM et ORGANIC). L’un des objectifs de la fusion était de diminuer le nombre d’interlocuteurs et, par là même, le nombre de déclarations et d’appels de cotisations. Le second volet de la réforme consistait à confier au réseau des Urssaf (qui exerçait alors déjà, en partie, les missions de l’Interlocuteur Social Unique dit « ISU ») le recouvrement de la totalité des cotisations des travailleurs indépendants, dans la mesure où le nouveau régime mis en place n’en avait pas les moyens matériels (essentiellement informatiques). Il devait en résulter une unicité de gestion des cotisations et des prestations. La FFB a, dès le début, soutenu la mise en place du RSI, qui répondait à une forte attente des travailleurs indépendants (89 % d’entre eux souhaitaient, en effet, un interlocuteur unique pour le paiement de leurs charges sociales 7). L’instauration du RSI voulait être une étape importante de simplification du système de recouvrement des cotisations des indépendants, attendue par la quasi-unanimité des artisans et commerçants. En revanche, il y avait une forte opposition à voir confier le recouvrement des cotisations aux Urssaf, les indépendants craignant de voir, au final, leur régime de protection sociale piloté par l’ACOSS. Pour autant, ce choix des Urssaf a été défendu par l’UPA (et la CAPEB) qui présidait alors le conseil d’administration de l’ACOSS, contre l’avis de nombreux acteurs, dont la FFB. La mise en place du RSI, mais surtout de l’ISU, a rapidement fait l’objet de vives critiques de la part des travailleurs indépendants du fait d’importants dysfonctionnements, essentiellement informatiques, qui ont pénalisé le service rendu aux cotisants. Aujourd’hui, si un certain nombre de ces problèmes sont résolus, d’importants dysfonctionnements persistent néanmoins. En tout état de cause, si la plupart d’entre eux est imputable à l’interface avec les Urssaf, le RSI ne peut s’exonérer de ses responsabilités dans la persistance de nombreux problèmes. 7 Source : question Sénat n° 22138 du 27 janvier 2000 Octobre 2015 FEDERATION FRANCAISE DU BATIMENT 4 Rôle et fonctionnement du RSI en matière de protection sociale Le RSI a pour tâche d’assurer la couverture sociale maladie pour les artisans, commerçants et professions libérales, la retraite des artisans-commerçants et la gestion commune, avec les Urssaf, de l’encaissement des cotisations dans le cadre de l’Interlocuteur social unique (ISU). Il est l’interlocuteur unique des travailleurs indépendants pour toutes les formalités liées à leur protection sociale. Les artisans et commerçants sont ainsi rattachés au RSI pour le règlement de toutes leurs cotisations sociales : maladie, retraite, invalidité-décès, CSG-CRDS et allocations familiales. Les pensions de retraites (de base et complémentaire) sont versées par le RSI. En revanche, pour l’assurance maladie et le remboursement des soins médicaux, les indépendants doivent s’adresser à des organismes conventionnés 8. En effet, ces organismes, qui sont des structures privées mutualistes ou des assureurs liés par convention au RSI, sont chargés du versement de toutes les prestations maladie, du remboursement des soins médicaux et du versement des allocations maternité/paternité et des indemnités journalières en cas d’arrêt de travail. 8 notamment la RAM qui est le premier organisme conventionné en France (plus de 57 % des affiliés du RSI) Octobre 2015 FEDERATION FRANCAISE DU BATIMENT 5 I. ETAT DES LIEUX A - Comparaison RSI / Régime général Les cotisations des travailleurs indépendants représentent environ 47 % du revenu brut des indépendants. Elles sont moins élevées que dans le régime général : on constate, en effet, un écart de 7,5 points9, qui s’explique, notamment, par le fait que les indépendants disposent de certaines prestations plus faibles que les salariés. Ainsi, si les prestations en matière d’assurance maladie, de prestations familiales et de retraite de base sont identiques à celles des salariés 10, il existe des écarts importants en ce qui concerne la retraite complémentaire, la prévoyance. Des différences moindres mais présentes concernent les indemnités journalières et les prestations en cas d’AT/MP. 1. Maladie/Maternité Instituées en 1969, les prestations en nature étaient moins nombreuses et moins importantes qu’actuellement. Elles n’ont cessé d’être améliorées jusqu’à être aujourd’hui alignées sur le régime général. Elles ont été complétées par des prestations en espèces (indemnités journalières), instaurées en juillet 1995 pour les artisans et en juin 2000 pour les industriels et commerçants11. Actuellement, les prestations en nature (remboursement de soins) sont identiques dans les deux régimes. Les prestations en espèces (indemnités journalières : IJ) sont sensiblement du même montant (proportionnelles au salaire, avec un montant maximal plus important dans le RSI mais des IJ nulles en deçà de 3 698 € du revenu). Le délai de carence pour le versement des IJ en cas de maladie/accident est plus long dans le RSI (3 jours pour le régime général contre 7 jours dans le RSI, excepté en cas d’hospitalisation, où il est de 3 jours). Les indemnités journalières correspondent à 50 % de 1/365èmes du revenu moyen des trois dernières années (ce qui garantit un revenu de remplacement égal à la moitié du revenu professionnel, dans la limite du plafond annuel de la Sécurité sociale, avec une IJ minimale de 20,27 € et maximale de 52,11 €). A noter que les IJ peuvent être nulles si le revenu professionnel est inférieur à 10 % du PASS12. Il appartient, par ailleurs, à l’indépendant de souscrire éventuellement un contrat de prévoyance pour bénéficier d’une indemnisation complémentaire. 9 10 11 12 Rapport Mecss, p. 10. La loi Royer du 27 décembre 1973 avait fixé un objectif de rapprochement des prestations. Les professions libérales sont exclues du régime des indemnités journalières en cas de maladie ; elles ne cotisent donc pas à ce titre. Décret n° 2015-101 du 2 février 2015, JO 3.02.2015. Octobre 2015 FEDERATION FRANCAISE DU BATIMENT 6 Concernant les indemnités versées en cas d’accident ou maladie d’origine professionnelle, il n’existe pas de régime spécifique, comme cela est le cas dans le régime général (la prise en charge des soins médicaux est assurée à 100 % et les indemnités journalières sont plus élevées). En cas d’accident ou de maladie ayant une cause professionnelle, les travailleurs indépendants sont indemnisés dans les mêmes conditions qu’un arrêt de travail suite à une maladie simple (remboursement des frais médicaux et indemnités journalières sur les mêmes bases que la maladie). Il n’existe pas d’indemnité ou de rente en cas d’incapacité permanente (le travailleur indépendant a la possibilité de souscrire une assurance volontaire auprès de la caisse d’assurance maladie ou d’une assurance privée). Concernant la maternité, les femmes chefs d’entreprise relevant du RSI bénéficient d’une allocation forfaitaire de repos maternel (3 170 € en 2015) et/ou d’indemnités journalières forfaitaires (2 292,40 € pour 44 jours/ 52,1 € par jour). Depuis le 1er mai 2015, en cas de revenu professionnel inférieur à 10 % du PASS, le montant de l’allocation ou de l’IJ forfaitaire est ramené à 10 % du montant dû. Dans le régime général, l'indemnité journalière maternité est égale au salaire journalier de base, avec un montant maximum d’environ 82 € par jour. Par ailleurs, les travailleurs indépendants peuvent bénéficier d’un congé paternité. Concernant les taux de cotisations maladie/maternité, ils sont nettement moins élevés dans le RSI que dans le régime général (7,20 % dans le RSI contre 13,55 % dans le régime général). Ces taux de cotisations ont régulièrement augmenté en contrepartie de meilleures prestations servies aux cotisants. Il convient de rappeler qu’il n’existe pas de cotisations accidents du travail/maladies professionnelles, comme cela est le cas dans le régime général. Enfin, à la différence du régime général, les prestations en espèces ne sont servies que si le cotisant est à jour du paiement de ses cotisations et s’il est affilié depuis au moins un an. Le bénéfice des prestations en nature est, en revanche, depuis 1999, déconnecté du paiement des cotisations. Octobre 2015 FEDERATION FRANCAISE DU BATIMENT 7 2. Retraite Retraite de base Le régime de retraite de base des travailleurs indépendants est similaire à celui des salariés depuis 1973 (la loi n° 72-554 du 3 juillet 1972 a édicté un alignement du régime vieillesse des indépendants sur le régime général des salariés). L’âge d’ouverture du droit à retraite à taux plein est fixé à 62 ans pour les deux régimes. Les taux de cotisations vieillesse sont sensiblement les mêmes (17,40 % et 17,45 % dans le régime salarié), une différence concerne toutefois le taux de cotisation sur l’assiette déplafonnée (0,35 % dans le RSI contre 2,10 % dans le régime général). Les cotisations retraite ont augmenté au cours des dernières années, tout comme dans le régime général, du fait de la réforme des retraites rendue nécessaire par le déficit des régimes de retraite. Pour le RSI, une cotisation déplafonnée a, à ce titre, été instituée à partir de 2014. Les modalités de calcul de la pension de retraite sont alignées sur celles des salariés du privé (les règles de revalorisation des pensions sont identiques). A noter : au 1er janvier 2017, un système de liquidation unique de la pension retraite sera institué : un seul régime sera chargé de liquider la pension de retraite des retraités ayant été affiliés à plusieurs régimes de retraite de base (en 2008, 95 % des retraités du RSI étaient polypensionnés). Retraite complémentaire Le régime de retraite complémentaire des artisans créé en 1979 et celui, plus récent, des commerçants, créé en 2004, ont fusionné au 1er janvier 2013. Le régime complémentaire de retraite des indépendants est géré de manière autonome par la caisse nationale du RSI. Son conseil d’administration en ajuste les valeurs en fonction de l’évolution des perspectives du régime afin d’en garantir la viabilité. Le conseil d’administration prend ainsi toutes les décisions ayant un impact financier et il s’est imposé en la matière des règles de gestion très rigoureuses 13. 13 Rapport Cour des Comptes, p. 485. Octobre 2015 FEDERATION FRANCAISE DU BATIMENT 8 Ce régime de retraite présente des perspectives financières satisfaisantes. Les taux de cotisations au titre de la retraite complémentaire sont moins élevés dans le RSI (7 % sur le TA et 8 % au-dessus du TA contre 7,75 % et 20,55 % pour les salariés). Une importante différence d’assiette de cotisations existe, dans la mesure où : - pour les indépendants, le taux de 8 % s’applique sur les revenus compris entre une et quatre fois le plafond de Sécurité sociale, - alors que pour les salariés, le taux de 20,55 % s’applique sur le revenu au-delà d’un plafond et jusqu’à huit plafonds de Sécurité sociale. Le taux de rendement du RSI (6,8 %) est un peu plus favorable que celui des salariés (6,56 %). 3. Invalidité-décès Depuis le 1er janvier 2015, les régimes invalidité des artisans et des commerçants sont harmonisés. L’assurance invalidité et l’assurance décès sont prises en charge dans le cadre du régime d’assurance vieillesse obligatoire. Le taux de cotisations est moins élevé que dans le régime général (1,3 % contre 3,90 % dans le régime général). Les prestations sont, de ce fait, moins importantes que celles servies aux salariés. L’assurance invalidité des indépendants couvre l'invalidité totale et définitive ainsi que l’incapacité partielle. Une pension annuelle en cas d’invalidité totale et définitive d’un montant de 50 % du revenu annuel moyen ou une pension annuelle en cas d’incapacité partielle d’un montant de 30 % du revenu annuel moyen peut être versée. Des aides complémentaires peuvent, en outre, être accordées dans le cadre de l'action sanitaire et sociale du RSI. Le RSI peut verser aux ayants droit d’un assuré décédé un capital décès qui leur garantit une indemnité (8 % du PASS), sous réserve de remplir certaines conditions (l’instauration de cette couverture est récente pour les commerçants). Dans le régime général, le capital décès est égal à 3 400 € (depuis le 1er janvier 2015, son montant est désormais forfaitaire). Dans le régime général, le risque invalidité-décès est intégré dans celui de la maladie-maternité. Une pension d’invalidité, dont le montant varie selon la catégorie de la pension d'invalidité, peut être attribuée : elle correspond à 30 % du salaire annuel moyen (1ère catégorie) ; 50 % du salaire annuel moyen (2ème catégorie) avec une majoration de 40 % (3ème catégorie). Octobre 2015 FEDERATION FRANCAISE DU BATIMENT 9 4. Allocations familiales La branche famille est gérée par les caisses d’allocations familiales. Les prestations sont identiques à celles des salariés. Le taux des cotisations, qui a été diminué par la LFSS pour 2015 autant pour le RSI que pour le régime général, varie entre 2,15 % à 5,25 %. Dans le régime général, il est entièrement à la charge de l’employeur et il varie de 3,45 % à 5,25 %. 5. CSG/CRDS Les taux (7,50 % pour la CSG dont 5,10 % déductible et 0,50 % pour la CRDS) sont les mêmes pour les non-salariés que pour les salariés et assimilés salariés. A noter : il existe un système de cotisations minimales dans le RSI (hors auto-entrepreneurs et, depuis la loi du 18 juin 2014, hors entrepreneurs relevant du microsocial qui bénéficient d’un droit d’option). Lorsque les revenus du travailleur indépendant sont nuls ou inférieurs à certains montants, il doit s’acquitter d’une cotisation minimale. En effet, dans le RSI, l’affiliation repose uniquement sur la qualité d’artisan ou de commerçant et n’est pas conditionnée par la perception d’un revenu. En l’absence de revenu, la cotisation minimale est alors appelée sur un revenu forfaitaire. On relèvera d’ailleurs l’hétérogénéité des assiettes minimales (voir page 22). De plus, depuis le 1er janvier 2013, l’assiette des cotisations sociales des travailleurs indépendants a été élargie aux dividendes. Ainsi, les travailleurs indépendants affiliés au RSI (notamment les gérants majoritaires de SARL) exerçant leur activité dans le cadre de sociétés soumises à l'IS, sont tenus de réintégrer dans l'assiette soumise à cotisations sociales la part des revenus distribués (dividendes) ou des intérêts de compte courant, excédant 10 % du capital ou des primes d'émission et des sommes versées en compte courant, détenus par le travailleur indépendant, son conjoint, son partenaire pacsé et ses enfants mineurs non émancipés. Il n’y a pas de telle disposition dans le régime général. En conclusion, les différences entre les deux régimes de protection sont de moins en moins importantes. En effet, en matière de maladie, maternité et prestations familiales, la couverture de base est identique à celle des salariés. Concernant la retraite de base, il n’y a aucune différence, les règles de liquidation étant identiques. Au niveau des cotisations, bien que la comparaison ne soit pas aisée du fait des différences d’assiettes et de plafonds, les professions indépendantes bénéficient de taux de cotisations inférieurs à ceux du régime général. Octobre 2015 FEDERATION FRANCAISE DU BATIMENT 10 Les principales différences résident donc dans : des différences de taux et d’assiettes qui sont souvent moins élevés dans le RSI : notamment pour le taux de cotisation maladie qui est plus faible (7,20 % contre 13,55 %), le taux de cotisation retraite déplafonnée (0,35 % contre 2,10 % dans le régime général), le taux de cotisation retraite complémentaire (7 % à 8 % contre 7,75 % à 20,55 %), le taux minimum de cotisation allocations familiales (2,15 % sur un revenu inférieur ou égal à 3 x SMIC contre 3,45 % pour un salaire inférieur à 1,6 SMIC), conséquence des taux de cotisations plus faibles, certaines prestations, notamment concernant la retraite complémentaire, le régime d’invalidité et les prestations servies en cas d’accident du travail/maladie professionnelle, sont moins favorables : - le délai de carence de 7 jours est plus long pour le versement des indemnités journalières en cas de maladie sans hospitalisation. Il est à préciser que l’alignement du délai de carence sur celui du régime général impliquerait une hausse des cotisations, - les droits acquis au titre de la retraite complémentaire sont moins élevés que dans le régime général, conséquence de cotisations plus faibles, - l’absence de garantie accident du travail/maladie professionnelle (prise en charge au taux maladie) conduit à une indemnisation équivalente à celle versée en cas de maladie simple. Face aux critiques, le RSI réfléchit à des pistes d’évolutions sur 2 sujets : 1- le régime des IJ : le RSI propose, notamment, d’aligner le délai de carence à 3 jours, d’autoriser une activité professionnelle pendant l’arrêt de travail dès lors que la santé du travailleur indépendant le lui permettrait et qu’elle serait prescrite par le médecin traitant et susceptible de contrôle par le médecin conseil. Les propositions du RSI (diminution du délai de carence, intervention du médecin conseil) tendant à aligner le RSI sur le régime général des salariés entraîneraient une hausse des cotisations non souhaitée par les travailleurs indépendants. Or, la FFB est favorable au maintien d’un régime propre aux travailleurs indépendants, qui soit adapté aux spécificités de leur activité. Elle partage la proposition du RSI d’autoriser le travailleur indépendant à exercer une activité pendant son arrêt de travail, qui reste compatible avec son état de santé (des actes de gestion, notamment). 2- l’assiette des cotisations : elle serait constituée du revenu brut (comme pour l’assiette CSG, CRDS), ce qui conduirait à une assiette plus importante. Les assiettes minimales seraient uniformisées. La FFB est favorable à une réflexion sur une assiette constituée du revenu brut et à une unification des assiettes minimales, qui permettrait une meilleure lisibilité, sous réserve que cette mesure soit neutre financièrement. Octobre 2015 FEDERATION FRANCAISE DU BATIMENT 11 B - Situation financière du RSI En 2014, le RSI a encaissé 10,4 milliards d’euros de cotisations. Le RSI a versé 8,3 milliards d’euros de prestations maladie et 9 milliards d’euros au titre de prestations vieillesse, soit au total 17,3 milliards d’euros. Excepté le cas des régimes complémentaires de retraite et d’invalidité/décès qui sont gérés à l’équilibre grâce aux cotisations et ressources propres, les cotisations du RSI ne permettent pas de faire face aux prestations versées. Ainsi, le RSI est financé par des ressources externes, principalement la CSG (environ 45 % des ressources externes), la C3S (à hauteur de 29 %, surtout pour la branche maladie) et la compensation généralisée (23 %). La Cour des comptes soulève, dans son rapport de septembre 2014, que le financement des régimes de retraite de base (et cela vaut également pour la maladie) est « très largement dépendant des ressources non-contributives ». La suppression en trois ans de la C3S par la loi de financement rectificative du 8 août 2014 entre 2015 et 2017 modifie donc fondamentalement l’équilibre du RSI et ses modalités de financement en l’intégrant dans le régime général. Cette intégration reporte sur le régime général la difficulté du financement des régimes de base du RSI (en contrepartie de la fin de la C3S, le RSI est intégré dès 2015 au régime général et une dotation d’équilibre sera versée par la Caisse nationale d’assurance vieillesse, qui sera destinataire temporairement d’une partie de la C3S en lieu et place du RSI). Il appartiendra donc à la CNAV et la CNAM de combler les déficits liés à la suppression de la C3S. Or, ces deux caisses sont ellesmêmes déficitaires. L’équilibre financier du RSI est fragilisé, la question d’un financement indépendant reste posée. La Cour des comptes préconise un alignement des taux de cotisation retraite ; selon elle, il s’agirait « d’un signe fort d’une volonté de préserver l’identité du RSI dans un contexte où le recours à des formes élargies de solidarité nationale et sa dépendance au régime général la fragilisent 14 ». La FFB considère que la pérennité du système des retraites des indépendants constitue une des priorités (voir page 18). Dans le rapport d’étape des députés BULTEAU et VERDIER15 du 8 juin 2015, la présentation des comptes du régime fait apparaître des résultats déficitaires pour la branche maladie (moins 1,6 million d’euros en 2014), les cotisations des indépendants représentant un peu moins de la moitié du montant des prestations servies. 14 Rapport Cour des Comptes, p. 479. 15 Page 25 du Rapport « Les comptes du régime ». Octobre 2015 FEDERATION FRANCAISE DU BATIMENT 12 La branche vieillesse présente des résultats à l’équilibre notamment grâce au produit de la C3S. Les branches retraite complémentaire et invalidité-décès présentent des résultats légèrement excédentaires. C - Gouvernance au sein du RSI Le RSI est administré par des représentants élus par les travailleurs indépendants. Les caisses régionales (au nombre de 30 actuellement16) : le conseil d’administration est composé de 24, 30 ou 36 membres élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle par les assurés du RSI, pour 6 ans (art. R611-31 CSS) : - Le Conseil d’administration doit comprendre en nombre égal des représentants du groupe professionnel des artisans et de celui des industriels et commerçants (art. L611-12 CSS). - Le nombre d’administrateurs retraités ne peut dépasser le tiers des administrateurs pour chaque groupe professionnel. La Caisse nationale : le conseil d’administration est composé de 50 administrateurs : - 42 représentants pour les artisans, industriels, commerçants (ils sont issus des caisses de base : un représentant par caisse de base et deux représentants au-delà de 150 000 ressortissants), - 8 représentants pour les professions libérales, - des membres supplémentaires ayant voix consultative, dont des représentants de l’ACOSS. Les administrateurs siégeant au niveau national sont issus des caisses régionales. Ils sont élus pour six ans au scrutin uninominal à la majorité absolue des suffrages par les administrateurs des caisses régionales. Le conseil d’administration définit les orientations de la convention d’objectifs et de gestion, détermine des propositions relatives à l’évaluation des charges et produits de la branche maladie, détermine des actions de contrôle et de prévention et de lutte contre les abus et fraudes (…) ; il participe à la réflexion sur la réglementation (il peut faire des propositions de modifications législatives qui sont transmises au Parlement). 16 Compte tenu de la Réforme des régions (loi Notre) qui conduirait à réduire le nombre de caisses à 13. Octobre 2015 FEDERATION FRANCAISE DU BATIMENT 13 Au total, le RSI compte 942 administrateurs. Dans son rapport, la MECSS souligne qu’« il en résulte une démocratie sociale vivante, des administrateurs actifs et engagés et de réels débats mais peut-être également un frein à l’émergence d’une ligne conductrice claire ». Dans les faits, les pouvoirs du conseil d’administration au niveau national sont limités, notamment concernant la réglementation (il ne décide ni du niveau des cotisations, ni de celui des prestations). Il est simplement saisi pour avis par le ministre des affaires sociales sur les projets de loi spécifiques au RSI. Son rôle essentiel concerne la politique d’action sociale (voir page 15). Les conseils d’administration des caisses régionales n’ont pas davantage de pouvoir et peinent à faire remonter des propositions au national. De plus, la majorité des administrateurs du conseil d’administration national est constituée de retraités, éloignés des préoccupations des travailleurs indépendants actifs. L’absence d’une majorité homogène ne permet pas au conseil d’administration national de définir les grands axes de la politique du régime. Cette situation s’explique notamment par le mode de scrutin. Dans un premier temps, au niveau régional, les administrateurs sont élus par les travailleurs indépendants selon un principe strictement proportionnel, ce qui ne permet pas l’émergence d’une majorité. Dans un second temps, les membres des conseils d’administration régionaux élisent, en leur sein, des représentants qui siègeront au conseil d’administration de la caisse nationale, sans que ces derniers ne soient nécessairement issus des listes majoritaires. La FFB propose de modifier le mode de scrutin des caisses régionales afin qu’une véritable majorité se dégage à partir de la liste arrivée en tête des élections (voir page 19). L’objectif est de permettre, en outre, une meilleure représentation des préoccupations réelles des travailleurs indépendants. Il conviendrait également, comme c’est le cas des conseils d’administration des caisses régionales, de limiter la représentation des retraités au sein du conseil national : 1/3 de retraités et 2/3 d’actifs. Une autre solution pourrait consister en la désignation des administrateurs, comme cela est pratiqué dans la plupart des organismes de Sécurité sociale. A titre d’exemple, on peut se référer à la désignation des membres du COPANEF (Comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation) qui comprend des représentants des organisations professionnelles d'employeurs désignés par leur organisation respective. Néanmoins, cette solution serait peut-être moins bien acceptée par les professionnels indépendants et limiterait le nécessaire pluralisme de représentation. A noter : Les dernières élections des administrateurs du RSI ont eu lieu en 2012. Les 942 administrateurs ont pris leurs fonctions le 1er décembre 2012 pour une durée de six ans, soit jusqu’en 2018. Le taux de participation aux élections est d’environ 20 %. Octobre 2015 FEDERATION FRANCAISE DU BATIMENT 14 D - Action sociale du RSI L’action sociale constitue l’une des spécificités du régime. Elle relève du Fonds national d’action sociale destiné à financer des actions afin de venir en aide aux travailleurs indépendants (actifs, invalides ou retraités, ainsi que les ayants-droit), éprouvant des difficultés pour régler les cotisations et contributions sociales au RSI (art. L133-6-6 CSS). Le fonds est administré par une commission d’action sociale composée de représentants du conseil d’administration. Elle est suivie au niveau des caisses régionales du RSI par les commissions d’action sanitaire et sociale composées d’administrateurs. Historiquement, l’action sociale avait vocation à compenser des prestations relativement limitées. Actuellement, l’action sociale du RSI consiste principalement en17 : - une prise en charge totale ou partielle des cotisations sociales personnelles en cas de difficultés temporaires du chef d’entreprise, en raison de sa situation personnelle ou professionnelle. A titre préventif, il peut être accordé des délais de paiement ou échéanciers, un recalcul des cotisations sur un revenu plus faible, - une prise en charge des dépenses de soins, - une prise en charge des différentes prestations favorisant le maintien à domicile (aideménagère, secours exceptionnel…), - un soutien financier d’établissement d’accueil pour personnes handicapées, - des aides pour les invalides ou retraités, - un versement d’une aide à l’accompagnement au départ en retraite, en remplacement de l’indemnité de départ à la retraite, prise en charge des honoraires d’experts comptables, attribution d’aides de premiers secours en cas de catastrophes naturelles, etc… La demande d’aide doit être effectuée auprès de la caisse de base du RSI. Elle est étudiée par la commission d’action sanitaire et sociale. Les administrateurs qui composent ces commissions ont un rôle important dans l’examen des dossiers et l’attribution des aides. En 2014, le fonds d’action sociale a versé 110 millions d’euros d’aides, dont 35 millions pour des cotisants en difficultés. Ces interventions traduisent, par ailleurs, une mauvaise santé économique des indépendants. 17 Art. L635-3 du CSS. Octobre 2015 FEDERATION FRANCAISE DU BATIMENT 15 Les élus du RSI sont très attachés à ce dispositif d’aide mais ils regrettent néanmoins de ne pouvoir agir plus efficacement à titre préventif 18. Le financement du fonds d’action sociale est assuré par un prélèvement, dont le montant est décidé par le conseil d’administration, sur les cotisations du régime invalidité décès. Le RSI est seul compétent pour la définition des orientations du recouvrement amiable et des contentieux des cotisations et contributions sociales dues par les artisans industriels et commerçants (art. L133-6-4,1 CSS) et pour la gestion de l’action sociale (art. L133-6-6 CSS). E - Des dysfonctionnements persistants Les récents rapports relatifs au RSI s’accordent tous à souligner les améliorations apportées au fonctionnement du régime qui ont permis en partie de résoudre certaines difficultés. Pourtant, les problèmes rencontrés par les ressortissants du RSI sont encore très nombreux et importants. Ainsi, dans leur rapport d’étape, les députés BULTEAU et VERDIER ont pu constater que les difficultés persistent, en particulier dans le domaine de l’appel des cotisations et de l’accueil, particulièrement téléphonique. Si certains de ces dysfonctionnements sont liés aux problèmes du système informatique, d’autres, comme par exemple l’absence de délivrance de carte d’assuré social pendant 5 ans, conduisent à s’interroger sur les raisons de fond de ces problèmes persistants. De nombreux travailleurs indépendants se plaignent encore d’appels de cotisations erronés, d’échéanciers faux, y compris après avoir déjà signalé des erreurs au RSI, ainsi que de l’absence totale d’appel de cotisations. Les changements de région sont source d’importantes difficultés pour les travailleurs indépendants, notamment pour le transfert de leur dossier. Les pensions de retraite ne sont pas liquidées dans des délais satisfaisants. Les nouvelles mesures applicables depuis le 1er janvier 2015 permettant d’établir un nouveau calendrier de cotisations sur la base de la déclaration de revenus de l’année N-1 aboutissent, certes, à un meilleur lissage des cotisations, mais le système actuel ne permet pas d’anticiper avant l’échéance une demande de délais en amont de l’appel de cotisation. Bien que les réclamations aient baissé de plus de 15 %, celles concernant la retraite ont augmenté de 26 à 39 % en 201419. 18 P.19 du rapport Mecss. 19 Rapport d’étape VERDIER, p. 11. Octobre 2015 FEDERATION FRANCAISE DU BATIMENT 16 Par ailleurs, une des critiques récurrentes tient au fait que la relation du RSI avec ses usagers, à savoir les travailleurs indépendants, est de mauvaise qualité : difficulté à obtenir un interlocuteur, fiabilité des réponses. Malgré de véritables efforts en la matière, les résultats ne sont pas encore satisfaisants et ne permettent pas d’assurer une réelle qualité de service et une bonne communication (par exemple, le taux de décroché du RSI est en dessous de celui du régime général : 77 % contre 93 %). Après presque dix années d’existence, ces problèmes devraient pourtant être maintenant marginaux, dans la mesure où ils touchent au cœur de mission du RSI et ne sont pas tous liés à des dysfonctionnements informatiques. II. PROPOSITIONS La FFB souhaite le maintien d’un régime de protection sociale spécifique aux travailleurs indépendants. Il apparaît, en effet, nécessaire de garantir un régime distinct prenant en compte les particularités de l’activité des indépendants, notamment les fluctuations de leur rémunération. La mission du Sénat (MECSS) a ainsi souligné l’enjeu de la connaissance de la situation et des revenus des travailleurs indépendants pour le régime20. La FFB partage l’avis des rapporteurs de la MECSS qui ont considéré que « les spécificités des travailleurs indépendants justifient un régime de protection sociale qui leur soit propre et l’unification des régimes leur paraît dans l’immédiat davantage porteuse de difficultés que de solutions. En revanche, des ajustements leur paraissent nécessaires tant dans l’organisation du RSI que pour le versement des cotisations ». Ils ont, à ce titre, conclu à « un rapprochement impossible dans l’immédiat21 ». Il convient, par ailleurs, de souligner qu’une intégration dans le régime général se traduirait par une hausse des cotisations sociales évaluée de l’ordre de 20 %. Une telle hausse serait insupportable financièrement pour la plupart des indépendants et mettrait en péril leur survie économique. Face aux difficultés persistantes du régime et afin d’en améliorer le fonctionnement, la FFB formule les propositions suivantes, qui concernent principalement les trois aspects suivants : 20 Rapport Mecss, p. 36. 21 Rapport Mecss, p.70 à 73. Le rapporteur, M. CARDOUX, pense qu’une unification est difficile : pour lui, les différences fondamentales entre les deux régimes résultent du lien entre paiement des cotisations et versement des prestations et de l’inexistence des AT et de l’assurance chômage. Il souligne que les mentalités ne semblent pas prêtes. Octobre 2015 FEDERATION FRANCAISE DU BATIMENT 17 A- Le niveau de protection sociale 1. Donner plus de liberté aux cotisants du RSI quant à leur niveau de protection, afin qu’ils puissent adapter leur effort contributif à leurs revenus, à leurs besoins et à leur volonté de se protéger. En effet, les écarts importants de revenus et les différences dans la typologie de la population, composant le RSI22, font qu’il est actuellement difficile de « dégager un consensus sur l’étendue et le niveau de la protection sociale nécessaire, tant les capacités de financement sont différentes23 ». Le RSI pourrait offrir une protection de base qui serait complétée par des assurances facultatives. Quitte à ce que le RSI propose également cette protection complémentaire optionnelle. Les travailleurs indépendants doivent pouvoir choisir l’opportunité et le niveau de leur protection sociale complémentaire, par rapport à leurs besoins et à leur structure familiale. Des allégements fiscaux existent d’ores et déjà pour ceux qui optent pour une couverture complémentaire auprès des structures privées d’assurance. Une des propositions pourrait être la suppression des indemnités journalières, ou du moins, les rendre facultatives ; elles pourraient être, par exemple, remplacées par une assurance perte d’exploitation. Il ne s’agirait pas d’un retour en arrière, mais de respecter la volonté exprimée par de nombreux travailleurs indépendants de revenir aux bases historiques de leur protection sociale. 2. Il apparaît moins pertinent de proposer de donner le choix aux travailleurs indépendants quant à leur affiliation au régime général ou au RSI, dans la mesure où ce choix existe déjà aujourd’hui dans les faits, en fonction du statut choisi par le professionnel. En effet, certains travailleurs non-salariés sont affiliés au régime général de Sécurité sociale en tant qu’assimilés salariés (c’est le cas des gérants minoritaires ou égalitaires de SARL, des présidents de SA ou de SAS…). 3. Pérennité du système des retraites : la FFB considère que l’équilibre financier de la branche retraite constitue une priorité et, qu’à ce titre, pour assurer la pérennité des pensions des assurés, une hausse des cotisations pourrait être envisagée de façon progressive et mesurée. Cependant, l’objectif incontournable est de ne pas augmenter le coût global de la protection sociale pour les assurés. La soutenabilité de cet effort contributif supplémentaire des indépendants pour leur retraite pourrait être compensée par une baisse de cotisations et d’autres prestations, comme les indemnités journalières (IJ). En effet, en matière d’indemnisation des arrêts de travail, il faut offrir plus de liberté aux indépendants, qui doivent pouvoir choisir leur niveau de protection en fonction de leur situation. 22 23 Un quart des effectifs du RSI est composé d’auto entrepreneurs : rapport MECSS, p. 13. P.15 du rapport de la Mecss. Octobre 2015 FEDERATION FRANCAISE DU BATIMENT 18 4. Simplifier le calcul des cotisations minimales : le RSI propose d’unifier les cinq assiettes existantes pour le calcul des cotisations minimales. La FFB partage l’objectif d’une meilleure lisibilité dans le calcul des cotisations, sous réserve que la faisabilité de cette proposition et son impact financier sur les ressources du régime soient mesurés. 5. Recouvrement des cotisations : face à la volonté du RSI d’améliorer le taux de recouvrement des cotisations et de recourir systématiquement aux procédures de taxation d’office, la FFB rappelle qu’il est indispensable que le RSI s’assure en priorité de l’exactitude des appels de cotisations, afin que les travailleurs indépendants ne soient pas poursuivis sur la base d’échéanciers erronés. Par ailleurs, pour la FFB, il convient de privilégier des mesures adaptées à la situation des travailleurs indépendants qui connaissent des difficultés économiques, ce qui implique une certaine forme de proximité des assurés avec leur caisse régionale qu’il convient de développer. B- La gouvernance 6. Modifier le mode de scrutin pour l’élection des administrateurs : le mode de scrutin actuel aux élections des conseils d’administration des caisses régionales ne permettant pas de dégager une majorité claire au sein du conseil d’administration, la FFB propose de le modifier. Il est ainsi proposé de mettre en place un scrutin proportionnel de listes, avec prime majoritaire à la liste arrivée en tête. Ce mode de scrutin a l’avantage de dégager des majorités tout en assurant la représentation de toutes les sensibilités. En plus de leur président, membre de droit du Conseil d’administration national, chaque caisse régionale élirait deux administrateurs siégeant au niveau national (une prépondérance en fonction de la taille de la caisse pourrait donner lieu à réflexion). 7. Comme c’est le cas des conseils d’administration des caisses régionales, il conviendrait, par ailleurs, de limiter la représentation des retraités siégeant au niveau national : parmi les trois représentants de chacune des caisses régionales siégeant au niveau national, serait respectée la proportion de 2/3 d’actifs et 1/3 de retraités. 8. L’ensemble des présidents de caisses régionales du RSI composerait le bureau du conseil d’administration national. 9. Il faut renforcer le rôle du conseil d’administration national qui devrait être consulté sur les projets de loi (actuellement, son avis est facultatif pour les questions relatives à l’assurance maladie et l’assurance vieillesse et il ne peut formuler qu’un avis lorsqu’il est saisi par le ministre des affaires sociales sur les questions spécifiques au RSI ayant un impact financier 24). 24 Art.R611-9 CSS. Octobre 2015 FEDERATION FRANCAISE DU BATIMENT 19 10. Il conviendrait également de donner plus de poids aux conseils d’administration des caisses régionales afin qu’ils puissent être véritablement force de proposition auprès du conseil d’administration national. La modification du mode de scrutin, en permettant à une liste d’être majoritaire, contribuerait à définir une ligne conductrice plus solide et plus claire. C- Le fonctionnement du Régime 11. Expérimenter un mode d’auto-déclaration des revenus permettant de prendre en compte les revenus professionnels en cours : afin d’éviter les décalages, les travailleurs indépendants souhaitent que les appels de cotisations soient basées sur les revenus réellement perçus. Il est donc proposé de procéder chaque mois par télé-déclaration des revenus. Depuis le 1er janvier 2015, le RSI a mis en place un nouveau système optionnel permettant de cotiser sur un revenu professionnel estimé pouvant être revu en cours d’année. Ce système est encore récent et connaît des dysfonctionnements. Si l’expérimentation est concluante, dans un souci de souplesse, l’auto-déclaration pourrait coexister avec le système de l’estimation du revenu, permettant ainsi aux travailleurs indépendants d’opter pour l’un ou l’autre, en fonction de leur situation. 12. Mettre en place un rescrit social, qui permettrait ainsi d’imposer un délai de réponse au RSI et de sécuriser les situations des assurés. 13. Conserver et renforcer l’action sociale, qui constitue une spécificité du régime, que ne pourrait mettre en œuvre le régime général. 14. Améliorer le suivi des dossiers : mettre en place un « suivi clientèle »25 avec une antériorité sur les dossiers, afin d’apporter des réponses fiables aux cotisants et tenant compte de leur situation. 15. Moderniser le système d’information pour permettre aux agents une vision complète d’un dossier (proposition rapport MECSS). 16. Favoriser la médiation dans un dispositif de proximité et développer l’information, ce qui ne paraît pas possible dans le régime général. Dans son rapport, la MECSS insiste sur cette nécessité de médiation entre le RSI et ses affiliés26. 25 Depuis le 1er semestre 2013, le RSI met en œuvre une « stratégie relation clients », rapport Mecss, p. 27. 26 Rapport Mecss, p.50. Octobre 2015 FEDERATION FRANCAISE DU BATIMENT 20 17. Face à la suppression de la C3S, obtenir du ministre des affaires sociales des réponses quant aux moyens financiers qui seront mis en place pour combler la perte financière et pour garantir l’autonomie de financement du RSI. En effet, compte tenu de l’intégration financière du RSI au régime général, déjà déficitaire, que nous n’approuvons pas, des inquiétudes sont exprimées quant à l’avenir du régime. Les cotisations et contributions versées actuellement par les indépendants ne permettent pas de couvrir le montant des prestations distribuées ; il est par ailleurs difficilement envisageable d’augmenter les taux de cotisations. C’est donc l’équilibre financier du régime qui est menacé. La FFB demande donc la mise en place d’un groupe de travail prospectif chargé de définir les conditions de la pérennité financière du RSI permettant de garantir son autonomie. Octobre 2015 FEDERATION FRANCAISE DU BATIMENT 21 Annexe Tableau comparatif travailleurs indépendants et régime général RISQUES Maladiematernité27 RSI REGIME GENERAL (entrepreneurs en nom personnel, gérant majoritaire de SARL, associé unique d’EURL, associé de SNC relevant des régimes des professions indépendantes…) (gérant minoritaire ou égalitaire de SARL, PRD de SA relevant du régime général de Sécurité sociale…) 6,50 % du revenu professionnel net(1) + 0,70% au titre des IJ sur les revenus dans la limite de 5 13,55 % calculé sur la totalité de la rémunération brute PASS part patronale : 12,80 % part salariale : 0,75 % Une contribution solidarité de 0,30 % vient s’ajouter à la part patronale Cotisation minimale annuelle: 247 € +107 € Vieillesse de base28 17,05 % dans la limite du PASS 17,45 % au total: 0,35 %. du revenu professionnel net part patronale : - 8,50 % dans la limite du PASS - 1,80 % sur la totalité de la rémunération part salariale : Cotisation minimale annuelle : 510 € Invalidité-décès 1,30 % du revenu professionnel net dans la limite du PASS Cotisation minimale annuelle : 99 € - 6,85 % dans la limite du PASS - 0,30 % sur la totalité de la rémunération Décès : 1,50 % pour l’employeur, dans la limite du plafond SS. Prévoyance : 2,40 % pour la partie de la rémunération comprise entre 1 et 4 plafonds SS, dont : part patronale : 1,20 % part salariale : 1,20 % Allocations familiales 2,15 % pour ceux dont le revenu est inférieur ou égal à 110% du Pass Entre 2,15 % et 5,25 % pour ceux percevant un revenu compris entre 110 % du Pass et 140 % du Pass 5,25 % pour ceux dont le revenu est supérieur à 140 % du Pass 3,45 % sur la totalité de la rémunération brute à la charge de l’employeur pour toutes les rémunérations inférieures à 1,6 fois le SMIC. 5,25 % sur la totalité de la rémunération brute à la charge de l’employeur pour toutes les rémunérations supérieures à 1,6 fois le SMIC FNAL : Entreprise moins de 20 salariés : 0,10 % jusqu’au plafond Entreprise d’au moins 20 salariés : 0,50 % sur totalité du salaire Ces cotisations sont uniquement à la charge de l’employeur (1) 6,50 % au titre des prestations en nature plus 0,7 % dans la limite de cinq fois le plafond finançant le régime des indemnités journalières. 27 Augmentation de la cotisation d'assurance maladie de 0,6 point au-dessus de 1 plafond de la Sécurité sociale et suppression du plafonnement à 5 PASS, sauf pour la cotisation IJ. Augmentation de la cotisation d'assurance vieillesse de 0,20 % pour financer la retraite anticipée longue carrière (décret du 2 juillet 2012). 28 Octobre 2015 FEDERATION FRANCAISE DU BATIMENT 22 Accidents du travail Prestations en nature prises en charge au taux de la maladie sans cotisation supplémentaire(2). Taux variable calculé sur la totalité de la rémunération brute - taux mini : 2,70 % - taux maxi : 12,60 % CSG 7,50 % (dont 5,10 % déductible) sur la totalité du revenu professionnel. 7,50 % (dont 5,10 % déductible) sur la totalité de la rémunération brute après déduction forfaitaire de 1,75 %. CRDS 0,50 % sur la totalité du revenu professionnel 0,50 % sur la totalité de la rémunération brute après déduction de 1,75 %. Contribution de solidarité Pas de contribution solidarité 0,30 % sur la totalité de la rémunération brute après déduction Assurance chômage et AGS Les artisans et les commerçants ne relèvent pas du régime d’assurance-chômage29 Exclusivement pour les dirigeants cumulant mandat social et contrat de travail. Chômage : 6,40 % jusqu’à 4 PASS part patronale : 4 % part salariale : 2,40 % AGS : 0,30 % sur TA et TB Retraite complémentaire obligatoire (nouveaux taux applicable à compter du 1er janvier 2013) Formation 7 % du revenu professionnel net dans la limite de 37 513 €30. 8 % pour les revenus compris entre 37 513 € et quatre fois le plafond 7,75% dans la limite du PASS : part patronale : 4,65 % part salariale : 3,10 % 20,55 % pour la partie de la rémunération comprise entre 1 et 8 PASS : part patronale : 12,75 % Cotisation minimale annuelle : 140 € 0,29% dans la limite du PASS pour les artisans 0,25 % dans la limite du PASS pour les non artisans part salariale : 7,80 % Selon la taille de l’entreprise, de 1,2 % (moins de 10 salariés), 1,5 % (entre 10 et 19) à 1,6 % sur la totalité du salaire (2) Les artisans et les commerçants peuvent toutefois souscrire une assurance volontaire accidents du travail auprès du régime général. 29 Ils ont la possibilité de souscrire une assurance volontaire. Plafond spécifique pour le régime complémentaire des indépendants. 30 Octobre 2015 FEDERATION FRANCAISE DU BATIMENT 23