Février 2015 - Partena Professional

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Février 2015 - Partena Professional
Bulletin d'information mensuel sur la réglementation sociale et fiscale I Partena I Février 2015
MÉMENTO
DE L’EMPLOYEUR 02
DOSSIERS
Nouveautés en matière de crédit-temps
Travail autorisé des pensionnés en 2015
................................................................
...............................................................
03
09
ACTUALITÉS
Indemnités applicables aux apprentis à partir du 1er janvier 2015
Mise à disposition d’une tablette : évaluation de l’avantage
Frais de transport : intervention patronale
Revenus autorisés des enfants en cas de saisie et de cession sur salaires
Adaptations des salaires en février 2015
.....................
................................
............................................................
.. . . . . . .
................................................................
12
14
15
18
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COLOPHON
Partena – association sans but lucratif – secrétariat social agréé d’employeurs par A.M. du 3 mars 1949 sous le n° 300
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Ne paraît pas en juillet et en août. La reproduction des textes, même partielle, n’est autorisée qu’après accord écrit de la rédaction et moyennant
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37ème année – mensuel – Bureau de dépôt : Bruxelles X - N° d’agrément : P705107
DOSSIER I NOUVEAUTÉS EN MATIÈRE DE CRÉDIT-TEMPS
NOUVEAUTÉS EN
MATIÈRE DE CRÉDIT-TEMPS
Exécutant l’accord gouvernemental du mois d’octobre dernier, l’arrêté royal du
30 décembre 2014 (M.B., 31.12.2014) modifie profondément les conditions d’octroi des
allocations d’interruption et ce, à partir du 1er janvier 2015. La situation peut être
résumée comme suit : suppression des allocations pour le crédit-temps « sans motif » ;
extension du droit aux allocations pour certains crédits-temps « avec motif » et
relèvement de la condition d’âge pour l’octroi des allocations en cas de crédit-temps
« fin de carrière ». Voici un exposé général de toutes ces adaptations et des mesures
transitoires qui les accompagnent.
01
RAPPEL DE QUELQUES DISPOSITIONS GÉNÉRALES
En vertu de la convention collective de travail n° 103
conclue au sein du Conseil national du travail, tout
travailleur peut, en principe, bénéficier du droit à un
crédit-temps c’est-à-dire suspendre totalement ses
prestations ou les réduire d’1/5ème ou à concurrence
d’un mi-temps.
Ce système du crédit-temps est organisé, structuré
sous la forme de 3 régimes particuliers :
1) le crédit-temps « sans motif » ;
2) le crédit-temps « avec motif » ;
3) le crédit-temps « fin de carrière ».
Pour chacun de ces 3 régimes, la CCT n° 103 détermine :
• les conditions d’accès (ex. : conditions d’âge,
d’ancienneté, d’occupation, etc.) ;
• les durées minimales et maximales de crédittemps et d’imputation sur ces durées, des
éventuelles périodes de crédit-temps déjà
obtenues dans le passé par le travailleur ;
• les règles d’organisation du crédit-temps au sein
de l’entreprise (ex. : la limitation des absences
simultanées, le report de celles-ci) ;
• la procédure de demande de crédit-temps auprès
de l’employeur.
Mémento de l’employeur
03
Sur tous ces points, aucune modification n’est
apportée à la réglementation existante ; ainsi,
les conditions d’accès aux différents régimes
demeurent inchangées…
Indépendamment de la CCT n° 103, les conditions
d’octroi d’une allocation d’interruption (à charge
02
CRÉDIT-TEMPS « SANS MOTIF »
1PRINCIPE
2NOUVEAUTÉ
Les travailleurs visés par la CCT n° 103 peuvent
prendre un crédit-temps « sans motif », ce qui
signifie que ce crédit-temps peut être pris pour
quelque raison que ce soit, pour autant toutefois
qu’il s’agisse d’une raison autre que celles qui sont
énoncées par la CCT n° 103 dans le cadre d’un
crédit-temps « avec motif » (voyez infra).
Depuis le 1er janvier 2015, le crédit-temps « sans
motif » ne donne plus droit à des allocations d’interruption lorsqu’il s’agit d’une première demande
qui prend cours après le 31 décembre 2014.
Ainsi, ce crédit-temps pourrait être pris par exemple,
pour se reposer, pour effectuer un voyage d’agrément,
pour participer à une compétition sportive, se
préparer à l’exercice d’une autre profession, etc.
Notons encore que différentes mesures transitoires
ont été prévues et sont examinées infra.
Un tel crédit-temps peut être pris pour une
durée de 12 mois maximum en équivalent temps
plein (soit aussi pendant 24 mois à mi-temps ou
durant 60 mois dans un régime de 4/5 temps).
Pour l’obtention de ce congé, le travailleur doit
néanmoins justifier 2 ans d’ancienneté au service
de l’employeur et 5 ans de carrière professionnelle
en tant que travailleur salarié.
Au cours de toute cette période de crédit-temps,
le travailleur pouvait, jusqu’au 31 décembre 2014,
percevoir une allocation d’interruption.
04
de l’ONEm) durant la période de crédit-temps
sont, elles, réglées par un autre instrument
juridique : l’arrêté royal du 12 décembre 2001.
C’est précisément cet arrêté d’exécution qui fait
l’objet d’importantes modifications qui prennent
cours au 1er janvier 2015 et que nous examinons
ci-après.
Mémento de l’employeur
Le droit à l’allocation subsistera néanmoins pour
les demandes actuellement en cours !
REMARQUE
Dans l’état actuel des choses, le travailleur peut toujours,
à partir du 1er janvier 2015, introduire et obtenir une
première demande de crédit-temps « sans motif ».
Celle-ci ne donnera toutefois plus droit à un revenu de
remplacement sous la forme d’une allocation d’interruption… avec pour conséquence que la période de congé ne
sera plus assimilée à du travail effectif pour le calcul de
la pension de retraite !
DOSSIER I NOUVEAUTÉS EN MATIÈRE DE CRÉDIT-TEMPS
03
CRÉDIT-TEMPS « AVEC MOTIF »
1PRINCIPE
Indépendamment du droit à un crédit-temps « sans
motif », le travailleur peut aussi bénéficier au cours
de sa carrière d’un crédit-temps « avec motif »
d’une durée maximum de 36 ou 48 mois.
2 MOTIFS LIMITÉS
La CCT n° 103 énumère limitativement les motifs qui
ouvrent le droit à une période de crédit-temps de
36 ou 48 mois.
100 heures par trimestre scolaire ou par
période ininterrompue de 3 mois.
➡ Motifs ouvrant le droit à une période de 48 mois
Le crédit-temps peut être accordé pour une
période de 48 mois maximum si celui-ci est
demandé pour l’un des motifs suivants :
• prendre soin d’un enfant handicapé de moins de
21 ans ;
• assister ou octroyer des soins à son enfant
mineur gravement malade ou à un enfant mineur
gravement malade considéré comme membre
du ménage.
N.B.
Le crédit-temps « avec motif » est autonome et indépendant
du crédit-temps « sans motif ». Le travailleur peut donc
combiner et cumuler ces deux régimes (crédit-temps
« avec motif » et crédit-temps « sans motif »).
➡ Motifs ouvrant le droit à une période de 36 mois
Le travailleur peut demander le bénéfice d’un crédit-temps pour une période maximum de 36 mois
si ce crédit-temps est justifié par l’un des motifs
suivants :
• prendre soin d’un enfant de moins de 8 ans ;
• dispenser des soins palliatifs ;
• assister ou octroyer des soins à un membre du
ménage ou de la famille gravement malade ;
• suivre une formation, soit :
• une formation reconnue par les communautés ou par le secteur, comptant au
moins 360 heures ou 27 crédits par an, ou
120 heures de 9 crédits par trimestre scolaire
ou par période ininterrompue de 3 mois ;
• un enseignement prodigué dans un centre
d’éducation de base ou une formation axée
sur l’obtention d’un diplôme ou d’un certificat
d’enseignement secondaire, pour lesquels
la limite est fixée à 300 heures par an ou
3 CONDITIONS D’OCTROI
L’accès au crédit-temps « avec motif » implique
que le travailleur puisse justifier au moins 2 ans
d’ancienneté au service de l’employeur. Le motif
invoqué par le travailleur à l’appui de sa demande
de crédit-temps doit par ailleurs exister au moment
de la prise de cours effective du crédit-temps.
On notera encore que lorsque la demande de crédit
temps est fondée sur un motif ouvrant le droit à une
période de 36 mois sous la forme d’une suspension
totale ou d’une réduction des prestations à un mitemps, cette demande ne pourra être envisagée que
si une telle possibilité est prévue par une convention
collective sectorielle ou d’entreprise.
Cela signifie concrètement que le travailleur ne
peut faire valoir un droit à 36 mois maximum de
crédit-temps « avec motif » qu’à la condition que
cela soit prévu par une CCT sectorielle ou d’entreprise et seulement dans les limites et modalités
prévues par cette CCT.
En d’autres termes, le travailleur ne peut, en se
basant sur la CCT n° 103, obtenir un droit plus
avantageux que celui prévu par la CCT sectorielle ou
d’entreprise qui lie son employeur.
Mémento de l’employeur
05
N.B.
Aucune CCT sectorielle ou d’entreprise n’est requise pour
le bénéfice du crédit-temps fondé sur les motifs ouvrant
le droit à une période de 48 mois.
4NOUVEAUTÉ
En contrepartie de la suppression, à partir du
1er janvier 2015, de l’octroi d’une allocation d’interruption pour un crédit-temps « sans motif », l’arrêté
royal du 30 décembre 2014 a prévu une prolongation dans le temps du droit à une allocation pour
certains motifs précis.
Ainsi, à partir du 1er janvier 2015, les allocations
d’interruption peuvent être octroyées :
1) pour une durée maximum de 36 mois, lorsqu’il
s’agit de suivre une formation (pour la notion de
formation, voyez supra).
2) pour une durée de 48 mois maximum, lorsqu’il
s’agit de :
a) prendre soin d’un enfant de moins de 8 ans ;
b) d’assister ou de prodiguer des soins à un
membre du ménage ou de la famille gravement malade ;
c) prodiguer des soins palliatifs ;
d) prendre soin d’un enfant handicapé de moins
de 21 ans.
Les durées de 36 ou 48 mois sont identiques, quelle
que soit la forme du crédit-temps « avec motif »
(à temps plein, à mi-temps ou d’1/5e ).
04
L’extension du droit aux allocations d’interruption telle
que prévue par l’arrêté royal du 30 décembre 2014 appelle
deux tempéraments.
• Les durées autorisées maximum de crédit-temps
« avec motif » prévues par la CCT n° 103 se
révèlent dans certaines hypothèses inférieures,
à partir de 2015, à celles prévues par l’arrêté
royal pour l’octroi d’une allocation d’interruption.
Il y a là une discordance (regrettable) entre les
deux réglementations avec pour conséquence
que l’extension du droit aux allocations prévue
par l’arrêté royal pour certaines hypothèses
particulières ne pourra pas être invoquée par le
travailleur aussi longtemps que les dispositions
de la CCT n° 103 relatives à la durée autorisée
maximum de crédit-temps n’auront pas été
mises en concordance (c’est-à-dire « alignées »)
avec celles de l’arrêté royal, lesquelles sont
entrées en vigueur au 1er janvier 2015.
• Indépendamment des durées maximales
d’indemnisation prévues par l’arrêté royal, les
durées maximales du crédit-temps pour suivre
une formation et pour les motifs a, b et c du
point 2 ci-avant sont fonction de la CCT applicable chez l’employeur.
Ces durées peuvent ainsi varier d’une entreprise à l’autre. L’ONEm signale à cet égard que
les allocations d’interruption ne pourront pas
être octroyées au-delà de la durée maximale du
crédit-temps prévue par la CCT applicable chez
l’employeur.
CRÉDIT-TEMPS « FIN DE CARRIÈRE »
1PRINCIPES
La CCT n° 103 a mis en place un 3e régime de crédittemps appelé aussi crédit-temps « fin de carrière »,
lequel permet à des travailleurs âgés de réduire leur
prestations d’1/5 ou de 1/2 et cela, sans limitation de
durée et jusqu’à l’âge de la pension.
06
ATTENTION
Mémento de l’employeur
L’accès au régime du crédit-temps « fin de carrière » est réservé, en principe, au travailleur âgé
de 55 ans au moins et qui peut justifier les deux
conditions suivantes :
• une ancienneté d’au moins 24 mois auprès
de l’employeur ;
DOSSIER I NOUVEAUTÉS EN MATIÈRE DE CRÉDIT-TEMPS
• une carrière professionnelle d’au moins 25 ans
au moment de l’introduction de la demande.
Sous certaines conditions, l’âge d’accès au régime
de « fin de carrière » a été ramené à 50 ans dans
trois hypothèses distinctes :
• en cas de métier lourd ;
• lorsque le travailleur peut justifier une carrière
professionnelle d’au moins 28 ans et que cette
possibilité a été explicitement prévue dans une
convention collective sectorielle ;
• lorsque le travailleur est occupé dans une
entreprise reconnue en restructuration ou en
difficulté au moment de la prise de cours du
crédit-temps « fin de carrière ».
2NOUVEAUTÉS
Aucun changement n’est apporté aux dispositions
relatives au droit au crédit-temps brièvement
rappelées ci-avant et contenues dans la CCT n°
103. Par contre, l’arrêté royal du 30 décembre 2014
modifie la condition d’âge requise pour l’obtention
d’une allocation d’interruption…
Ainsi, à partir du 1er janvier 2015, le droit aux
allocations est octroyé uniquement aux travailleurs
âgés de 60 ans au moins à la date de prise de cours
de la réduction des prestations (au lieu de 55 ans).
Cet âge peut cependant être abaissé à 55 ans
(au lieu de 50 ans) si le travailleur :
• a exercé, au moment de l’avertissement écrit
à l’employeur :
• soit un métier lourd durant 5 ans minimum
au cours des 10 dernières années ;
• soit un métier lourd durant 7 ans minimum
au cours des 15 dernières années ;
• soit un travail de nuit durant 20 ans minimum
(CCT 46) ;
• soit un poste auprès d’un employeur relevant
de la commission paritaire de la construction,
et qu’il est en possession d’une attestation
médicale attestant une incapacité à continuer
son activité professionnelle.
• est occupé dans une entreprise reconnue en
restructuration ou en difficulté, au moment de la
prise de cours du crédit-temps « fin de carrière »
• comptabilise 35 ans de carrière dans le régime
salarié au moment de l’avertissement écrit
à l’employeur.
Notons par ailleurs que l’âge d’accès dérogatoire
de 55 ans dans le cadre des hypothèses énoncées
ci-avant sera progressivement relevé à :
•
•
•
•
56 ans au 1er janvier 2016 ;
57 ans au 1er janvier 2017 ;
58 ans au 1er janvier 2018 ;
60 ans au 1er janvier 2019.
Le relèvement de l’âge n’aura toutefois pas lieu,
à partir du 1er janvier 2016, si une CCT est conclue
en ce sens au sein du Conseil national du travail
pour la période 2015-2016.
Cette CCT pourrait d’autre part être prolongée ou
adaptée après 2016 afin d’augmenter progressivement l’âge selon un calendrier prévu à cet effet.
REMARQUE IMPORTANTE
On aura noté avec attention que la condition d’âge (60 ans)
pour l’obtention des allocations d’interruption est désormais
différente de celle exigée pour avoir accès au crédit temps
« fin de carrière » prévu par la CCT n° 103 (50-55 ans). En
raison de la discordance actuelle, le travailleur pourrait se
trouver dans la situation où bien qu’ayant accès au crédittemps « fin de carrière » conformément aux dispositions
de la CCT n° 103, il ne puisse cependant pas avoir droit aux
allocations d’interruption… !
Mémento de l’employeur
07
05
DISPOSITIONS TRANSITOIRES À PARTIR DU 1ER JANVIER 2015
Les modifications relatives à l’octroi des alloca­
tions d’interruption sont entrées en vigueur
le 1er janvier 2015.
Elles s’appliquent à toutes les premières
demandes d’allocations d’interruption qui prennent
cours après le 31 décembre 2014.
Par « premières demandes », il faut entendre :
• toutes les demandes de travailleurs qui
demandent des allocations d’interruption pour
la première fois ;
• toutes les demandes d’allocations d’interruption
qui ne sont pas une prolongation ininterrompue
sous la même forme d’une période d’allocations
d’interruption en cours au 31 décembre 2014.
continuera à s’appliquer à toutes les premières
demandes d’allocations dans un régime de crédittemps « fin de carrière » pour les travailleurs âgés
d’au moins 50 ans et occupés dans une entreprise
reconnue en difficulté ou en restructuration, mais
à condition que :
• l’entreprise ait démontré que la demande de
reconnaissance est effectuée dans le cadre d’un
plan de restructuration et permet d’éviter des
licenciements ;
• l’entreprise démontre que sa demande de
reconnaissance permet de réduire le nombre
de travailleurs qui passent sous un régime de
chômage avec complément d’entreprise ;
• la date de décision, par le Ministre, de la reconnaissance d’entreprise en difficulté ou en restructuration soit située avant le 9 octobre 2014.
Cela étant, trois mesures transitoires ont été prévues :
3
1
Mesure transitoire générale (crédit-temps
« fin de carrière » et crédit-temps « sans motif »)
La réglementation en vigueur avant le 1er janvier 2015 restera applicable à toutes les premières
demandes d’allocations d’interruption qui satisfont
à toutes les conditions suivantes :
• la notification écrite du travailleur a été adressée
à l’employeur au plus tard le 31 décembre 2014 ;
• le formulaire de demande d’allocations (pour une
première demande ou demande de prolongation) est réceptionné par l’ONEM au plus tard le
31 mars 2015 ;
• la date de prise de cours du crédit-temps est
fixée au plus tard le 30 juin 2015.
2
Mesure transitoire pour des crédits-temps
« fin de carrière » dans des entreprises en
difficulté ou en restructuration
La réglementation applicable au 31 décembre 2014
08
Mémento de l’employeur
Mesure transitoire spécifique pour certains
travailleurs dont le crédit-temps « fin de
carrière » a été interrompu
Les travailleurs âgés d’au moins 50 ans qui, dans
le cadre d’un crédit-temps « fin de carrière »,
bénéficiaient déjà d’allocations d’interruption avant
le 1er janvier 2015 et dont le crédit-temps (mais
aussi le bénéfice de l’allocation) a été interrompu
en raison :
• soit, d’une reprise du travail à temps plein ;
• soit, d’une maladie ;
• soit, en raison de la prise d’un congé thématique
(congé parental ; congé pour assistance médicale à un proche gravement malade ; congé pour
soins palliatifs)
pourront, lors d’une nouvelle demande en 2015,
bénéficier du droit aux allocations sur la base de la
réglementation en vigueur avant le 1er janvier 2015.
Francis Verbrugge, Senior Legal Counsel
DOSSIER I TRAVAIL AUTORISÉ DES PENSIONNÉS
TRAVAIL AUTORISÉ
DES PENSIONNÉS EN 2015
Au mois de janvier, nous avons fait état des limites de revenus autorisés en 2015 pour
les pensionnés (Arrêté ministériel du 11 décembre 2014 – M.B., 19.12.2014, Ed.2).
Le Gouvernement avait toutefois annoncé dans l’accord gouvernemental du mois d’octobre
dernier qu’il entendait non seulement supprimer la limitation des revenus autorisés
pour les pensionnés âgés de 65 ans au moins, mais aussi assouplir la sanction en cas de
dépassement des revenus autorisés. Ces intentions ont été concrétisées et précisées dans
les arrêtés royaux du 18 janvier 2015 publiés au Moniteur belge des 23 et 30 janvier 2015.
01
REVENUS ILLIMITÉS À PARTIR DE 65 ANS
OU D’UNE CARRIÈRE DE 45 ANS
1PRINCIPE
d’un revenu professionnel est possible dès le
1er janvier de l’année au cours de laquelle la
personne atteint l’âge de 65 ans.
Aucune condition de carrière n’est par ailleurs
exigée et la condition d’âge ne doit pas non plus
être remplie au moment de la mise à la retraite.
Depuis le 1er janvier 2015, les bénéficiaires d’une
pension de retraite et de survie peuvent percevoir des
revenus professionnels illimités dès qu’ils atteignent
l’âge légal de la retraite ou s’ils peuvent prouver une
carrière professionnelle d’au moins 45 ans.
Plus précisément, l’absence de limitation est accordée
selon les modalités suivantes :
• Pour le pensionné qui a atteint l’âge de 65 ans,
le cumul illimité d’une pension de retraite et
EXEMPLE
Une personne qui part à la retraite à 63 ans pourra, à partir du
1er janvier de l’année de son 65e anniversaire, avoir un revenu
complémentaire de manière illimitée.
Mémento de l’employeur
09
• Pour le pensionné qui fait valoir une carrière
professionnelle d’au moins 45 ans, la condition
doit être remplie à la date de prise de cours
de sa première pension de retraite belge ;
à défaut, l’absence de limitation ne pourra
intervenir qu’au premier janvier de l’année de
son 65e anniversaire.
Les 45 années de carrière doivent par ailleurs
répondre à la définition donnée par l’arrêté royal
du 23 décembre 1996 en matière de pension de
retraite anticipée dans le régime des travailleurs
salariés. Cela signifie qu’une année de carrière ne
sera prise en compte que s’il s’agit d’une occupation
« normale et principale » devant correspondre au
moins à 1/3 d’un régime à temps plein ou comporter
l’équivalent de 104 jours à temps plein.
EXEMPLE
2EXCLUSIONS
Un cumul illimité de revenus n’est toutefois pas autorisé pour :
• les personnes qui bénéficient exclusivement
d’une pension de survie ;
• le pensionné (quel que soit son âge c’est-àdire moins ou plus de 65 ans) dont le conjoint
bénéficie d’une pension de retraite au taux
ménage (75 %).
REMARQUE GÉNÉRALE
Le pensionné, qui, après la prise de cours de sa pension,
poursuit une activité professionnelle dans les limites
autorisées ne peut se constituer de la sorte des droits à
une pension complémentaire dans le même régime que celui
pour lequel la pension lui est attribuée !
Un travailleur âgé de 63 ans part en pension anticipée au
1er septembre 2015 et totalise à cette date une carrière de
45 ans. Il pourra dans cette hypothèse bénéficier d’un revenu
illimité à compter de la date de prise de cours de sa pension
c’est-à-dire à partir du 1er septembre 2015.
02
ASSOUPLISSEMENT DE LA SANCTION EN CAS DE DÉPASSEMENT
La sanction en cas de dépassement du montant
autorisé des revenus est également assouplie.
A partir de 2015, en cas de dépassement des
limites de revenus autorisés (voyez le tableau
ci-après), la pension sera réduite, pour l’année
10
Mémento de l’employeur
civile concernée, proportionnellement au pourcentage du dépassement et ce, quelle que soit l’importance de celui-ci. Il n’y a donc plus, comme c’était
le cas jusqu’en 2014, de suspension complète de
la pension en cas de dépassement de 25 % ou plus
des limites de revenus !
DOSSIER I TRAVAIL AUTORISÉ DES PENSIONNÉS
Rappel – Revenus maxima autorisés en 2015 (montants officiels)
Nature de l’activité
Activité salariée
• Pensionné sans enfant
à charge
• Pensionné avec enfant
à charge
Activité indépendante
• Pensionné sans enfant
à charge
• Pensionné avec enfant
à charge
Autre activité, mandat,
charge ou office
• Pensionné sans enfant
à charge
• Pensionné avec enfant
à charge
Exercice simultané ou
successif de différentes
activités visées
ci-avant (total du revenu
indépendant net + 80 %
du revenu salarié brut)
• Pensionné sans enfant
à charge
• Pensionné avec enfant
à charge
Pensionné avant l’âge
légal de la retraite
(65 ans) (1)
Pensionné bénéficiant
uniquement d’une
pension de survie
avant l’âge de 65 ans
Pensionné âgé de
65 ans (2) ou avec
une carrière de
45 ans au moins
7.793,00 € bruts
18.144,00 € bruts
Pas de limitation
11.689,00 € bruts
22.680,00 € bruts
Pas de limitation
6.234,00 € nets
14.515,00 € nets
Pas de limitation
9.351,00 € nets
18.144,00 € nets
Pas de limitation
7.793,00 € bruts
18.144,00 € bruts
Pas de limitation
11.689,00 € bruts
22.680,00 € bruts
Pas de limitation
6.234,00 €
14.515,00 €
Pas de limitation
9.351,00 €
18.144,00 €
Pas de limitation
(1) Plus précisément, avant le 1er janvier de l’année du 65e anniversaire.
(2) Plus précisément, à partir du 1er janvier de l’année du 65e anniversaire.
Francis Verbrugge, Senior Legal Counsel
Mémento de l’employeur
11
ACTUALITÉ SOCIALE
INDEMNITÉS APPLICABLES AUX APPRENTIS
À PARTIR DU 1ER JANVIER 2015
Les allocations mensuelles minimales dues
en 2015 aux apprentis et aux stagiaires en
formation de chef d’entreprise sont légèrement
en diminution par rapport à celles fixées en 2014
par les Communautés. Les montants sont repris
dans les tableaux ci-dessous et sont applicables
sans préjudice de montants supérieurs fixés par
convention collective sectorielle ou au plan de
l’entreprise.
Pour les apprentis agréés
Communauté
Française 2015(1)
(Rég. Wallonne et
Bxl-Capitale)
Moins de 18 ans
18 ans et +
6 premiers mois
6 derniers mois
année
249,70 €
317,78 €
423,71 €
224,76 €
224,76 €
2e année
332,93 €
423,71 €
476,68 €
274,72 €
399,61 €
3e année
432,81 €
520,08 €
520,08 €
468,28 €
510,74 €
-
-
-
510,74 €
510,74 €
1e
4e
année
Communauté
Germanophone 2015(3)
Communauté
Flamande 2015(2)
(1) Pour les contrats conclus à partir du 01.01.1998, la progression de l’indemnité prend cours le 1er août qui précède l’année scolaire.
(2) L’adaptation de l’indemnité en fonction de l’ancienneté contractuelle intervient le 1er juillet qui précède l’année scolaire et celle en fonction de l’âge
à partir du 1er jour du mois au cours duquel l’apprenti atteint 18 ans.
(3) Sauf dans le secteur bancaire pour lequel des allocations plus élevées sont d’application.
12
Mémento de l’employeur
ACTUALITÉS
Pour les stagiaires en formation de chef d’entreprise
Allocations mensuelles minimales applicables pour 2015 en
Communauté française (Région wallonne et Bruxelles-Capitale)
Titulaire soit d’un certificat d’apprentissage,
soit d’un certificat de qualification de 4e technique
ou de 6e professionnelle dans la profession faisant
l’objet de la convention de stage
Non détenteur
d’un des titres visés
ci-contre (à gauche)
Lorsque le plan de
formation prévoit une
année supplémentaire
1e année : 732,45 €
1e année : 432,81 €
1e année : 432,81 €
les années suivantes : 865,62 €
2e année : 732,45 €
2e année : 519,37 €
3e année : 865,62 €
3e année : 865,62 €
Allocations mensuelles minimales applicables pour 2015
en Communauté flamande (Région flamande et Bruxelles-Capitale)
2/5
3/5
4/5
Temps plein
1e année
288,69 €/mois
433,04 €/mois
577,39 €/mois
721,74 €/mois
2e année
341,18 €/mois
511,78 €/mois
682,37 €/mois
852,97 €/mois
3e année
393,67 €/mois
590,51 €/mois
787,20 €/mois
984,19 €/mois
Allocations mensuelles minimales applicables pour 2015 en Communauté germanophone
1e année : 510,74 €/mois pour un temps plein
2e année : 727,27 €/mois pour un temps plein
3e année : 859,11 €/mois pour un temps plein
Francis Verbrugge, Senior Legal Counsel
Mémento de l’employeur
13
ACTUALITÉ SOCIALE
MISE À DISPOSITION D’UNE TABLETTE :
ÉVALUATION DE L’AVANTAGE
Lorsque l’employeur met à disposition de son
travailleur une tablette dont il peut faire un
usage privé (par exemple, le soir, le we, durant
ses vacances,…), ceci constitue un avantage de
toute nature soumis aux cotisations ONSS et au
précompte professionnel. Comment évaluer cet
avantage socialement et fiscalement ?
EXEMPLE
L’employeur met à disposition de son travailleur une tablette dont
il peut faire usage privé. Cette tablette a une valeur de 600 €.
L’usage privé est estimé à 30 %.
600 €/36 mois = 16,67 €
16,67 € x 30% = 5 €
L’avantage de toute nature à déclarer à l’ONSS et soumis au
précompte professionnel est de 5 €/mois.
L’ONSS considère que l’évaluation de cet avantage de
toute nature suit des règles différentes selon que la
tablette est mise à disposition par l’employeur avec
ou sans PC. Voyez le tableau ci-dessous.
Pour la connexion internet fixe, cet avantage est fixé
forfaitairement à 5 €/mois au niveau social, même s’il
y a plusieurs abonnements en combinaison ou non
avec l’internet mobile.
C’est à l’employeur à fixer la valeur réelle de
l’avantage au niveau social et fiscal.
Pour l’évaluation de la valeur réelle de la tablette,
l’ONSS admet qu’une période d’amortissement
de 3 ans soit prise en compte.
RAPPROCHEMENT DES DEUX POSITIONS ?
Des pourparlers sont en cours entre les instances
fiscales et de sécurité sociale pour arriver à une
position commune en matière d’évaluation de
cet avantage.
Évaluation de l’avantage
L’employeur met à disposition
de son travailleur
Évaluation sociale
Évaluation fiscale
Une tablette
Valeur réelle
Valeur réelle
Un PC
Valeur forfaitaire de 1 x 15 €/mois
Valeur forfaitaire de 1 x 15 €/mois
Une tablette et un PC
Valeur forfaitaire de 1 x 15 €/mois
(et non pas 2 x 15 €/mois)
Valeur forfaitaire de 1 x 15 €/mois pour
le PC + valeur réelle pour la tablette
Anne Ghysels, Legal Counsel
14
Mémento de l’employeur
ACTUALITÉS
ACTUALITÉ SOCIALE
FRAIS DE TRANSPORT :
INTERVENTION PATRONALE
L’employeur est, en principe, tenu d’intervenir dans
le coût des frais de transport public supportés par
les membres de son personnel pour se rendre de
leur domicile au lieu de travail (et inversement).
Dès lors, les montants forfaitaires de l’intervention patronale tels que fixés pour la période du
01.02.2009 au 31.01.2015 sont maintenus pour la
période du 01.02.2015 au 31.01.2016.
Cette intervention patronale est obligatoire pour
tous les travailleurs, quel que soit l’importance de
leur rémunération mensuelle brute.
Vous trouverez dans le tableau ci-après les
montants de l’intervention patronale en vigueur au
1er février 2015 et ce, sur les plans hebdomadaire,
mensuel et de type railflex.
Depuis le 1er février 2009, l’intervention patronale
obligatoire correspond à un pourcentage du coût de
la carte-train.
Plus précisément, cette intervention patronale
est calculée sur la base d’une grille de montants
forfaitaires et cela, en fonction du nombre de
kilomètres parcourus (le kilométrage étant
renseigné sur la carte-train) (CCT n°19octies, art. 3).
Pour 2015, le Conseil d’Administration de la SNCB
a décidé de suspendre la hausse tarifaire des
abonnements de train.
Cela signifie donc que les prix des abonnements ne
sont pas augmentés à partir du 1er février 2015.
Les partenaires sociaux n’ont pas non plus souhaité
apporter des modifications au barème de l’intervention patronale dans le trajet domicile-lieu
de travail.
L’intervention patronale reprise ci-dessous a
un caractère minimal. Une clause contractuelle
ou une disposition contenue dans une CCT
(sectorielle ou d’entreprise) peut en effet prévoir
un remboursement plus important et couvrir par
exemple la totalité du prix du transport. Dans
d’autres hypothèses, l’intervention à charge
de l’employeur peut être fixée à un certain
pourcentage (ex. 80 %, 90 %) du prix réel de
la carte-train pour le nombre de kilomètres
correspondant.
C’est pourquoi nous reprenons dans les colonnes
de droite du tableau ci-après, le montant du prix
réel de la carte-train en vigueur au 1er février 2015
et ce, en fonction de la distance parcourue.
Voyez le tableau à la page suivante.
Mémento de l’employeur
15
Intervention patronale obligatoire(1)
Coût de la carte-train(2)
Distance km
16
Hebdomadaire
Mensuelle
Railflex(3)
Hebdomadaire
Mensuelle
Railflex(3)
0-3
6,70
22,30
7,40
10,00
33,00
11,30
4
7,30
24,40
8,60
10,90
36,00
12,30
5
7,90
26,00
9,50
11,70
39,00
13,30
6
8,40
28,00
10,30
12,50
41,50
14,20
7
8,90
30,00
11,00
13,20
44,00
15,00
8
9,40
31,00
11,60
14,00
46,50
15,90
9
9,90
33,00
12,10
14,70
49,00
16,70
10
10,40
35,00
12,60
15,50
52,00
17,60
11
11,00
37,00
13,10
16,20
54,00
18,50
12
11,50
38,50
13,60
17,00
57,00
19,30
13
12,10
40,00
14,20
17,70
59,00
20,20
14
12,60
42,00
14,60
18,50
62,00
21,00
15
13,10
43,50
15,00
19,20
64,00
21,90
16
13,60
45,00
15,50
20,00
67,00
22,70
17
14,10
47,50
15,90
20,70
69,00
23,60
18
14,60
49,00
16,40
21,50
72,00
24,40
19
15,30
51,00
16,90
22,20
74,00
25,50
20
15,80
53,00
17,30
23,00
77,00
26,00
21
16,30
54,00
17,70
23,70
79,00
27,00
22
16,80
56,00
18,20
24,50
82,00
28,00
23
17,40
58,00
18,70
25,00
84,00
28,50
24
17,90
59,00
19,10
26,00
87,00
29,50
25
18,40
62,00
19,50
26,50
89,00
30,50
26
19,10
63,00
20,20
27,50
92,00
31,00
27
19,50
65,00
20,60
28,00
94,00
32,00
28
19,90
67,00
21,00
29,00
97,00
33,00
29
20,60
68,00
21,30
29,50
99,00
34,00
30
21,00
70,00
21,70
30,50
102,00
34,50
31 - 33
21,80
73,00
22,60
31,50
106,00
36,00
34 - 36
23,30
78,00
24,10
33,50
112,00
38,00
Mémento de l’employeur
ACTUALITÉS
Intervention patronale obligatoire(1)
Coût de la carte-train(2)
Distance km
Hebdomadaire
Mensuelle
Railflex(3)
Hebdomadaire
Mensuelle
Railflex(3)
37 - 39
24,40
82,00
25,00
35,50
118,00
40,00
40 - 42
26,00
87,00
27,00
37,00
124,00
42,50
43 - 45
27,50
91,00
28,00
39,00
130,00
44,50
46 - 48
29,00
96,00
29,00
41,00
136,00
46,50
49 - 51
30,00
101,00
31,00
43,00
143,00
48,50
52 - 54
31,50
104,00
32,00
44,00
147,00
50,00
55 - 57
32,00
107,00
33,00
45,50
151,00
52,00
58 - 60
33,50
111,00
34,50
46,50
156,00
53,00
61 - 65
34,50
115,00
36,00
48,50
161,00
55,00
66 - 70
36,00
120,00
38,00
51,00
169,00
58,00
71 - 75
38,00
126,00
40,50
53,00
176,00
60,00
76 - 80
40,00
132,00
42,00
55,00
183,00
63,00
81 - 85
41,50
137,00
44,50
57,00
191,00
65,00
86 - 90
43,00
143,00
46,00
59,00
198,00
67,00
91 - 95
44,50
148,00
47,50
62,00
205,00
70,00
96 - 100
46,00
153,00
50,00
64,00
212,00
72,00
101 - 105
48,00
160,00
52,00
66,00
220,00
75,00
106 - 110
49,50
165,00
53,00
68,00
227,00
77,00
111 - 115
51,00
171,00
55,00
70,00
234,00
80,00
116 - 120
53,00
177,00
57,00
72,00
242,00
82,00
121 - 125
54,00
181,00
59,00
75,00
249,00
85,00
126 - 130
56,00
187,00
61,00
77,00
256,00
87,00
131 - 135
58,00
192,00
62,00
79,00
263,00
90,00
136 - 140
59,00
198,00
63,00
81,00
271,00
92,00
141 - 145
61,00
203,00
65,00
83,00
278,00
95,00
146 - 150
63,00
211,00
67,00
86,00
288,00
98,00
(1) Ou intervention pouvant servir de référence en cas d’utilisation d’un autre moyen de transport public ou privé, en fonction d’accords sectoriels ou d’entreprise.
(2) Dans certains secteurs (ex.: C.P. n°124, 126, etc.), l’intervention patronale correspond à un % du coût de la carte train (ex. : de 80 à 100 %).
(3) La carte « Railflex » permet aux travailleurs à temps partiel d’effectuer 5 aller-retour identiques sur une période de 15 jours. Railflex donne lieu également à une intervention patronale.
Francis Verbrugge, Senior Legal Counsel
Mémento de l’employeur
17
ACTUALITÉ SOCIALE
REVENUS AUTORISÉS DES ENFANTS EN
CAS DE SAISIE ET DE CESSION SUR SALAIRES
Les revenus autorisés des enfants en cas de
saisie et de cession sur salaires ont été publiés au
Moniteur belge.
Pour rappel, l’article 1409, §1er bis du Code judiciaire
fixe des limitations aux sommes susceptibles d’être
saisies ou cédées (voyez notre Mémento de janvier).
Le travailleur dont la rémunération fait l’objet d’une
saisie ou d’une cession peut, sous certaines conditions
et en respectant plusieurs formalités, bénéficier d’une
immunisation spécifique sur les quotités saisissables
et cessibles calculées sur sa rémunération.
Cela signifie plus concrètement que ces quotités
seront diminuées de 66 € (en 2015) par enfant
à charge.
On entend par « enfant à charge » au sens de l’article
1409, §1er bis du Code judiciaire, toute personne :
• de moins de 25 ans accomplis OU sous statut de
minorité prolongée ;
• pour laquelle le titulaire des revenus saisis ou
cédés pourvoit de manière substantielle, aux frais
d’entretien, d’hébergement ou d’éducation ;
• et ce, en vertu d’un lien de filiation au premier
degré OU en qualité de parent social.
Cette dernière notion vise tant le partenaire d’un
parent qui a reconstitué une nouvelle cellule
familiale que le grand-parent ou toute autre
personne qui assume, en remplacement du ou des
parents, l’hébergement, l’entretien ou l’éducation
de l’enfant.
Le critère déterminant doit être celui du lien
privilégié et du rôle assumé, aux côtés d’un parent
ou en substitution de l’un ou des deux parents.
18
Mémento de l’employeur
L’intervention financière est considérée comme
substantielle lorsque l’enfant à charge cohabite de
manière durable, même si ce n’est pas de manière
exclusive et continue, avec le titulaire des revenus
saisis ou cédés.
L’intervention financière est également
considérée, en tout état de cause, comme
substantielle lorsque le titulaire des revenus
saisis ou cédés verse une part contributive d’un
montant supérieur à la majoration, soit d’un
montant supérieur à 66 € (en 2015).
Ne peuvent toutefois être considérés comme enfant
à charge, les enfants qui ont disposé, dans les
12 mois qui précèdent la déclaration, de ressources
nettes d’un montant supérieur à :
• 3.031 € nets, si le parent titulaire de revenus
saisis ou cédés est cohabitant ;
• 4.377 € nets, si la parent titulaire, de revenus
saisis ou cédés est isolé ;
• 5.550 € nets, si l’enfant a le statut d’handicapé
au sens de l’article 135 du CIR/92.
Ces montants sont en vigueur depuis le
1er janvier 2015.
Pour bénéficier de cette majoration des quotités
insaisissables ou incessibles, le travailleur dont
la rémunération fait l’objet d’une saisie ou d’une
cession, devra en faire la déclaration au moyen
d’un formulaire dont le modèle a été publié au
Moniteur belge du 30 novembre 2006.
Il devra joindre à ce formulaire les pièces
établissant la réalité de la charge invoquée.
Brigitte Dendooven, Legal Counsel
ACTUALITÉS
ACTUALITÉ SALARIALE
ADAPTATIONS DES SALAIRES EN FÉVRIER 2015
Indices du mois de janvier 2015
Indice complet base 2013 :
Indice santé base 2013 :
Indice santé lissé :
99,85 (- 0,13)
100,61 (+ 0,21)
100,39 (+ 0,13)
Indexations et augmentations conventionnelles : prévisions non exhaustives
CP 218 :
RMMM/Prestations sociales :
environ + 0,50 % index en janvier 2016
+ 2 % en janvier 2016
Indexations et adaptations salariales du mois de février 2015
102.1
Industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut : Instauration d’une
nouvelle classification de fonctions avec salaires barémiques correspondants à partir du 01.09.2013.
102.9
Industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à
dolomies de tout le territoire du Royaume : + 1 % index sur tous les salaires.
106.1
Fabriques de ciment : + 0,13 % index uniquement sur les salaires minimums.
112
Entreprises de garage : + 0,02 % index sur les salaires minimums (+ tensions) et les salaires réellement payés.
117
Industrie et commerce du pétrole : + 0,13 % index uniquement sur les salaires minimums.
140.1
Autobus et autocars : Personnel de garage : + 0,02 % index sur les salaires minimums (+ tensions)
et les salaires réellement payés.
140.5
Déménagement : Personnel de garage : + 0,02 % index sur les salaires minimums (+ tensions)
et les salaires réellement payés.
149.2
Carrosserie : + 0,02 % index sur les salaires minimums (+ tensions) et les salaires réellement payés.
149.3
Métaux précieux : + 0,02 % index sur les salaires minimums (+ tensions) et les salaires réellement payés.
149.4
Commerce du métal : + 0,02 % index sur les salaires minimums (+ tensions) et les salaires réellement payés.
203
Employés des carrières de petit granit : Adaptation de la classification de fonctions.
302
Industrie hôtelière : Adaptation des forfaits ONSS à partir du 01.01.2015.
319.2
Etablissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région
wallonne et de la Communauté germanophone : Adaptation des salaires barémiques à partir du 01.01.2014
326
Industrie du gaz et de l'électricité : + 0,13 % index uniquement sur les salaires minimums.
Uniquement pour les travailleurs barémisés engagés avant le 01.01.2012 : prime annuelle de 1.110,36 €.
330
Etablissements et services de santé : Adaptation du revenu minimum garanti général suite à l’adaptation du
revenu minimum mensuel moyen (RMMM) interprofessionnel à partir du 01.01.2015.
331
Secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé : Garderie, gardes d’enfants sous surveillance,
crèches autorisées : application d’une CCT particulière à partir du 01.04.2014.
332
Secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé :
Communauté germanophone : adaptation des salaires barémiques à partir du 01.01.2014.
Olivier Henry, Legal Counsel
Mémento de l’employeur
19
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