Catastrophes naturelles et dommages nés antérieurement à la
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Catastrophes naturelles et dommages nés antérieurement à la
La tribune de l'assurance - Catastrophes naturelles et dommages nés anté... http://www.tribune-assurance.fr/cms/p_142599/catastrophes-naturelles-... 15 JUILLET 2014 Catastrophes naturelles et dommages nés antérieurement à la vente d’un bien Par Ay-hour Kev-Chatenet, avocate, cabinet Camacho & Magerand RÉSERVÉ AUX ABONNÉS Sauf clause contraire, l’acquéreur d’un immeuble a qualité à agir en paiement des indemnités d’assurance contre l’assureur des vendeurs garantissant les risques de catastrophe naturelle pour les dommages nés antérieurement à la vente. En l’espèce, à la suite d’une période de sécheresse, les propriétaires d’un bien immobilier ont constaté, en 2005, l’apparition de lézardes et fissures sur les murs. Ils ont vendu leur bien deux années plus tard. Puis, par arrêté du 20 février 2008, la commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour les périodes de juillet à septembre 2005. Les nouveaux propriétaires ont, alors, assigné l’assureur de leurs vendeurs, au titre de la garantie des catastrophes naturelles, en paiement des travaux de reprise, sur le fondement des dispositions des articles L. 121-10 et L. 125-1 du code des assurances. Rappelons que le premier de ces textes dispose que le contrat d’assurance continue de plein droit au profit de l’acquéreur, en cas de décès ou d’aliénation de la chose assurée, sous la condition d’exécution de toutes les obligations dont l’assuré initial était tenu envers l’assureur. Pour débouter les nouveaux propriétaires de leurs demandes, les juges du fond ont retenu que le bénéficiaire de l’indemnité d’assurance est le propriétaire du bien au moment du sinistre. Mais l’arrêt est censuré par la Cour de cassation, laquelle retient que l’acquéreur d’un immeuble a qualité à agir en paiement des indemnités d’assurance contre l’assureur des vendeurs garantissant les risques de catastrophe naturelle pour les dommages nés antérieurement à la vente. Divergence au sein de la Cour de cassation Signalons que, par un arrêt du 18 juillet 2000, la première chambre civile de la Cour de cassation avait retenu une solution contraire, estimant que le bénéficiaire de l’indemnité d’assurance est le propriétaire du bien au moment du sinistre, quand bien même l’arrêté ministériel ayant constaté la catastrophe naturelle n’aurait été pris que postérieurement au transfert de propriété (Civ. 1re, 18 juillet 2000, n° 98-12.272). En revanche, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation avait considéré que l’assureur garantissant le sinistre avant la vente de l’immeuble était tenu d’accorder sa garantie aux acquéreurs du bien, en l’absence de résiliation du contrat d’assurance (Civ. 2e, 4 novembre 2010, n° 09-71.677). Par le présent arrêt, la troisième chambre civile de la Cour de cassation rejoint la position de la deuxième chambre en affirmant que le bénéficiaire de l’indemnité d’assurance est l’acquéreur du bien, même pour les dommages survenus antérieurement à la vente. Civ. 3e, 7 mai 2014, n° 13-16.400 1 sur 1 26/08/2014 17:43