la sous-traitance en matière de transport routier de marchandises
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la sous-traitance en matière de transport routier de marchandises
PÔLE DE DROIT DES TRANSPORTS D’AIX-MARSEILLE FACULTE DE DROIT ET DE SCIENCE POLITIQUE CENTRE DE DROIT MARITIME ET DES TRANSPORTS Christian SCAPEL Directeur LA SOUS-TRAITANCE EN MATIÈRE DE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES Réalisé par Mademoiselle DIENNET Cécile Aix en Provence- Septembre 2006 Je tiens à remercier tout particulièrement : Monsieur C.SCAPEL, Mademoiselle M.CHERON, Mademoiselle S.CORMIER Monsieur D. HOENIG pour leur aide si précieuse. Mais aussi Mes parents, mes grands-parents paternels et maternels, mon frère Benoît et mes amis pour leur soutien. 2 INTRODUCTION La sous-traitance a été dotée par la loi du 31 décembre 1975, pour la première fois, d’un statut « général » en ce sens qu’il est applicable à toutes les hypothèses de contrat d’entreprise. Afin d’éviter les « faillites » en chaîne provoquées par la mise en liquidation judiciaire de l’entrepreneur principal, ce texte a instauré des règles destinées à offrir au sous-traitant des garanties de paiement en cas de défaillance de son débiteur : fourniture d’une caution, agrément par le maître d’ouvrage, paiement direct par celui-ci s’il s’agit d’une personne publique ou action directe contre lui s’il s’agit d’une personne privée. La faible rémunération des entreprises sous-traitantes influence évidemment les résultats financiers de ces dernières. Mais le plus grave c'est l'effet que la soustraitance provoque sur l'ensemble des prix, tirant ces derniers à la baisse. Économiquement, ce bas niveau des prix de la sous-traitance ne serait pas critiquable si cette dernière ne s'effectuait pas dans des conditions de concurrence déloyale et souvent en s'affranchissant des règles essentielles, notamment en matière de sécurité (temps de repos, temps de conduite, surcharge, vitesse et autres règles d'hygiène et de sécurité). La réalité économique s’imposant également en transport, le taux de rentabilité est structurellement très bas dans tous les modes ; dès lors, compte tenu des prix du marché, la marge de l'affrètement ne peut provenir que du taux de commission. Or, cette commission ne peut être rajoutée car les affréteurs sont, comme les autres opérateurs, confrontés au prix du marché. Il faut donc que les transporteurs affrétés acceptent des prix amputés pour que l'affréteur se rémunère. Une amputation qui n'est souvent possible qu'en se dispensant de certaines règles de concurrence. Le recours a la sous-traitance est fréquent en matière de transport. Le phénomène est ancien. 3 Il a suscité une jurisprudence abondante, ainsi que l’adoption de divers textes destinés à pallier les problèmes que pose son application. La sous-traitance des opérations de transport est une réalité peu connue et peu étudiée. Un droit « spécial » de la sous-traitance est apparu dans le secteur des transports. Il est constitué de pratiques, de contrats et de textes (français, communautaires et internationaux) destinés à circonscrire les éventuels problèmes posés par le recours à ce mécanisme, surtout en ce qui concerne la sécurité de l’opération de transport, ou la protection sociale des personnes qui en sont chargées. Certains outils juridiques ayant pour objet de régir les relations des entreprises de transport avec leurs clients, d’autres précisent le statut de ces entreprises et leurs relations entre elles. L‘enseignement principal du droit des transports sur le sujet de la sous-traitance consiste à souligner toutes les techniques utilisées pour aménager les relations entre ces tiers que sont les contractants extrêmes. Une première technique concerne le transporteur sous-traitant. Il bénéficie de l’action directe en paiement de la loi de 1975 sur la sous-traitance. La sous-traitance implique des relations spécifiques entre le sous-traitant et le donneur d’ordre. Elle a des conséquences très importantes sur les échanges entre les industries, à savoir : Une spécialisation de plus en plus accrue des entreprises, une interdépendance entre sous-traitants et donneurs d’ordres. Cette interdépendance détermine la durée des relations entre les entreprises. Le travail sur mesure implique de la part des sous-traitants des investissements également sur mesure qu’ils n’accepteront d’assumer qu’avec des engagements réciproques à long terme. Ces relations entre entreprises impactent sensiblement sur les évolutions économiques et commerciales. 4 Les diverses caractéristiques des entreprises- comme leur taille, leur appartenance à un réseau- peuvent s’expliquer par le changement de leur positionnement, les unes devenant donneurs d’ordres, les autres sous-traitantes. Comme dans d’autres secteurs économiques, une partie de l’augmentation de la part des services en matière de transport provient de l’externalisation de certaines fonctions qui, auparavant, étaient accomplies au sein de l’entreprise elle-même. La sous-traitance apparaît justifiée par le choix de limiter les effectifs en interne, d’extérioriser les opérations les moins rentables financièrement, et les plus coûteuses socialement, auprès d’entreprises tierces. Plutôt que de recruter, via des contrats de travail, la main d’œuvre nécessaire à la satisfaction de ses besoins, un agent économique préfèrera « sous-traiter ». De ce fait, il transfère le coût social sur le sous-traitant, puisque c’est ce dernier qui va le plus souvent être identifié par le droit comme débiteur (en tant qu’employeur) de l’application du statut social garanti par le droit social au(x) salarié(s) ; et ce alors même que la sous-traitance permet fréquemment au donneur d’ordres d’exercer, de fait (voire même de droit), un certain pouvoir sur l’entreprise sous-traitante. Or les sous-traitants étant généralement des PME, la garantie offerte par ce statut sera plus fragile et plus faible. Plus fragile en raison de la plus grande précarité économique qui est souvent celle du sous-traitant par rapport à une grande entreprise, sa survie étant plus difficile (plus de risque social parce que plus de risque économique). Plus faible en raison de la division de l’organisation productive en unités plus petites. 5 Contrairement à certaines théories, le droit du travail astreint les PME à moins d’obligations (et assure donc moins de garanties, et d’avantages pour les salariés) qu’il ne le fait pour de plus grandes entreprises. Le transfert du risque de l’emploi, et de sa gestion, est d’ailleurs un élément déterminant de la stratégie des donneurs d’ordres. Ce faisant, la soustraitance produit un ensemble de différenciations : un même travail peut-être accomplit avec un statut social différent. L’opération de sous-traitance met en évidence- en matière de transport comme dans tous les autres secteurs d’activité économique- trois personnages, entre lesquels se tissent des relations complexes. L’ayant droit à la marchandise est créancier du sous-traiteur, lequel est garant à son égard des dommages qui peuvent être causés par le fait du sous-traitant, contre qui il peut se retourner. Le recours à la sous-traitance pose deux problèmes :l’opérateur de transport est-il autorisé à en confier l’exécution matérielle à une autre entreprise ? Quel est le cadre contractuel dans lequel ce recours est organisé ? La mise en œuvre de la sous-traitance permet de nous questionner sur la responsabilité du sous-traitant. Est-elle de nature contractuelle ou délictuelle ? Répond-il de son seul fait ou également de celui de ses propres substitués ? Partant d’un examen préliminaire de la définition de la sous-traitance et de son analyse juridique. Il convient de poursuivre la réflexion par une première partie sur la légitimité de la sous-traitance, et d’approfondir les modalités de la mise en œuvre de la sous-traitance dans une seconde partie. 6 PARTIE PRÉLIMINAIRE DEFINITIONS ET ANALYSES DE LA SOUS-TRAITANCE 7 Section 1. Analyse de la sous-traitance §1.Les avantages et les obstacles à la sous-traitance Les avantages pour le donneur d’ordres consistent en une meilleure utilisation des ressources existantes, à une recherche optimale pour une production déterminée, à une baisse des coûts et à une orientation et rentabilité optimale des investissements. En effet, la cession d’une partie de sa production, parallèlement à un désinvestissement ou l’augmentation de production sans investissement nouveau amènent une régression des frais fixes tels que les amortissements, les frais de stockage et les frais liés à la production, ce qui se traduit souvent par un gain, même après déduction du prix payé au sous traitant. De plus, l’existence de tensions sur le marché de l’emploi peut constituer un obstacle pour l’industriel qui désire étendre ses activités. Dans ce cas, la sous-traitance sera pour lui une alternative valable. Le manque d’espace physique pourrait dans certains cas présenter un obstacle à la croissance d’une production :une solution pourrait également y être apportée par la sous-traitance. Un lien de sous-traitance durable entre unités de production complémentaires signifie donc :une meilleure distribution du travail, une meilleure occupation du parc machines et des prix de revient inférieurs. Les avantages pour le sous-traitant résident dans une efficacité accrue de la fonction « recherche et développement », dans une concentration optimum des efforts, une création de technologie spécifique, une modification de l’effort commercial. La concertation entre partenaires, notamment au niveau des services de recherche, permet au soustraitant de posséder une connaissance très précise des besoins futurs de son partenaire et de bénéficier d’une large vue sur les évolutions possibles.Ainsi, l’entreprise sous-traitante se réserve des domaines pour lesquels elle est structurellement la mieux adaptée. 8 En revanche, le manque de fiabilité et la mise en cause de l’emploi sont des obstacles à la sous-traitance pour le donneur d’ordres. La décision de supprimer la fabrication d’un élément de production pour le confier à l’extérieur peut mettre en cause l’emploi d’une fraction du personnel et créer des problèmes sociaux. En ce qui concerne le sous-traitant, la spécialisation rend les entreprises vulnérables dans un univers de marchés changeants, et il peut se placer dans une dépendance excessive à l’égard du maître de l’ouvrage. §2.La sous-traitance :élément de la stratégie de l’entreprise Les moyens à mettre en œuvre par les producteurs afin de maintenir une position favorable ou d’accroître leur part relative du marché deviennent de plus en plus coûteux ;aussi l’expansion de la recherche de la rentabilité débouchent-elles dans maints cas sur la sous-traitance. Celleci offre à l’entreprise le moyen de conserver une certaine souplesse tout en évitant les dimensions trop importantes.Théoriquement, l’entreprise a intérêt d’externaliser chaque fois qu’un investissement risque de retarder la mise en œuvre de projets fondamentaux et spécifiques de sa vocation ou se révèle disproportionné avec le gain qu’elle peut en retirer. Lorsqu’il y a sous-traitance, la sensibilité de la gestion aux irrégularités des fournisseurs est accentuée et cela souligne l’importance primordiale de la fiabilité des sous-traitants. Si l’objectif final d’une politique de soustraitance représente l’optimalisation des coûts, elle doit s’apprécier en termes de prix, qualité et sécurité de l’approvisionnement. En pratique, on atteindra rarement ces trois objectifs- prix inférieurs, qualité exceptionnelle et délais de livraison très courts- simultanément, car ces éléments dépendent l’un de l’autre. Il faudra choisir un compromis. §3.La sous-traitance :une notion floue Elle peut prendre plusieurs visages : on distingue la sous-traitance de capacité et la sous-traitance conjoncturelle, la sous-traitance industrielle et la sous-traitance de marché. 9 Les Etats membres de la Communauté Européenne ne sont pas parvenus à s’entendre sur une définition commune de la sous-traitance. De plus, la sous-traitance de la prestation de transport de marchandises est source de confusion en raison de l’existence du contrat de commission de transport. Il existe depuis le milieu des années trente une réglementation des conditions d’accès à la sous-traitance des transports routiers. Le mécanisme de la sous-traitance des opérations de transport a peu sollicité l’attention doctrinale. Section 2 Définitions de la sous-traitance À l’origine, la notion de sous-traitance vient du langage économique. Au plan juridique, une loi domine la matière :la loi du 31 décembre 1975 « relative à la sous-traitance » qui a été rendue applicable, en 1998 aux transports routiers de marchandises. Mais on ne peut pas se référer à ce seul texte pour définir la sous-traitance. Il faut également tenir compte de la LOTI 1 et de son décret d’application. Ainsi que de la loi du 31 décembre 1992 « relative aux relations de sous-traitance dans le secteur du transport routier ». Chacune des lois ne donnent pas la même définition. Il existe en parallèle du droit commun de la sous-traitance un droit spécifique propre au secteur du transport routier 2 . Nous examinerons deux principales approches : la loi du 31 décembre 1975 et la loi du 31 décembre 1992 Loi d’orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982 F.COLLART DUTILLEUL et Ph. DELEBECQUE, Contrats civils et commerciaux, ème 5 éd., 2001, n°911. 1 2 10 §1 La sous-traitance au sens de la loi du 31 décembre 1975 A. La définition « Au sens de la présente loi, la sous-traitance est l’opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant tout ou partie de l’exécution du contrat d’entreprise ou du marché public conclu avec le maître de l’ouvrage ». Cette loi a institué un paiement direct à la charge du maître d’ouvrage et prévoit, dans les autres cas, une possibilité d’action directe au profit du sous-traitant, dont le paiement est garanti par une caution ou une délégation. Il en ressort que l’entrepreneur principal doit avoir fait accepter par le maître de l’ouvrage chaque sous-traitant, et lui avoir fait agréer les conditions de paiement. Cette loi permet donc le paiement du sous-traitant en cas de faillite de l’entrepreneur principal, c’est-à-dire celui qui a conclu le contrat avec la maître d’ouvrage. La loi du 31 décembre 1975 a été rendue applicable au transport routier par une loi du 6 février 1998 3 . Les caractéristiques du mécanisme législatif de protection du soustraitant mis en place en 1975 sont de deux ordres. Dans un premier temps, la sous-traitance est une hypothèse de sous-contrat 4 . 3 4 Loi du 6 février 1998, art. 11. J. NÉRET, le sous-contrat, n°19 11 Or l’élément principal du sous-contrat est « l’absence de convention unissant directement les deux extrêmes, le contractant principal et le substitut » 5 . Dans un second temps, la loi du 31 décembre 1975 réduit la soustraitance au seul sous-contrat d’entreprise. En effet elle suppose la conclusion de deux contrats d’entreprise successifs. La sous-traitance se place dans un rapport tripartite dont le législateur de 1975 a régi le paiement du sous-traitant. B. Les incohérences Le commissionnaire de transport (qui s’engage à faire déplacer la marchandise) noue t il une relation de sous-traitance avec les professionnels à qui il confie ses acheminements ? Selon la loi de 1975, il semble que la réponse soit négative alors même qu’en droit positif la solution contraire s’applique. 1.Inapplication de la loi de 1975 au commissionnaire de transport Deux cas doivent être examinés : - Le cas où le commissionnaire de transport recourt à un souscommissionnaire. - Le cas où le commissionnaire de transport recourt à un transporteur. Il arrive que le commissionnaire de transport auquel s’adresse le client se décharge de tout ou partie de sa mission sur un autre commissionnaire. Mais dans ce cas précis le commissionnaire de transport substitué peut-il, en cas de faillite du commissionnaire de transport principal, demander directement paiement au client en se prévalant des dispositions de la loi du 31 décembre 1975 ? 5 J. NÉRET, le sous-contrat, n°28 12 Au sens de la loi de 1975, cela ne constitue pas une soustraitance :celle-ci ne s’applique qu’aux seuls contrats d’entreprise. Il en résulte que la loi du 31 décembre 1975 ne peut pas être invoquée par le second commissionnaire de transport. Malgré ces dispositions, on peut citer quelques décisions en sens contraire 6 . Ensuite, il faut également s’attacher sur la problème de savoir si le commissionnaire de transport sous-traite lorsqu’il conclut des contrats de transport : la relation avec le transporteur, à qui il confie tout ou partie des opérations matérielles de déplacement de la marchandise, est-elle une relation de sous-traitance ? Sous-traiter, c’est confier à un autre l’exécution de l’obligation que l’on a souscrite. Or le commissionnaire de transport ne se substitue pas au transporteur, il y a une simple exécution du contrat de commission : on ne peut donc pas parler de sous-traitance. Seulement, la jurisprudence a appliqué un régime original au transporteur tenant sa mission d’un commissionnaire de transport : le régime du voiturier «intermédiaire », qui était un régime spécifique du transporteur sous-traitant 7 Ce régime a été abandonné. Il reste que de nombreuses décisions de la Cour de cassation ont qualifié le transporteur ayant contracté avec le commissionnaire de transport de sous-traitant 8 . Enfin, le législateur lui-même qualifie de sous-traitance la relation entre le commissionnaire de transport et le transporteur : Tribunal de commerce de Paris du 22 septembre 1983, Bouquerol c/ Spider et Cour d’appel de Reims du 21 octobre 1985, Faïenceries c/ Wagner, Lamy transport, 1988, t. 2, n°3016 7 RODIÈRE, Des commissionnaires de transports successifs : D.1958, chron. P.217 8 CA Paris, 29 sept 1993 et 18 janvier 1995 : BTL 1993, p.791 et D. 1995, p111 6 13 « le transporteur ne peut recourir à la sous-traitance que s’il a la qualité de commissionnaire de transport ou dans des cas exceptionnels » 9 .Selon ce texte, le transporteur qui sous-traite doit prendre la qualité de commissionnaire de transport. Ce dernier a pour fonction même de sous-traiter. Cette interprétation est confirmée par les intitulés du titre 4 et de l’article 38 de l’ancien décret d’application du 14 mars 1986 10 : implicitement les opérations de commission de transport sont des contrats de sous-traitance. Mais au contraire, dans un sens opposé on peut retenir que la LOTI précise à l’article 33 alinéa 1er que le transporteur qui recourt à la sous-traitance est celui « qui a passé un contrat de transport ». On le qualifie donc de transporteur et non de commissionnaire de transport. Aussi, n’est-il pas sûr que ce texte soit véritablement en contradiction avec la notion de sous-traitance au sens de la loi de 1975. 2.L’existence d’un lien contractuel entre les extrêmes. Parfois, un lien contractuel se noue entre le sous-traitant (le transporteur effectif) et le donneur d’ordre initial (le client du transporteur soustraiteur, ou du commissionnaire de transport). Notamment, lorsque le sous-traitant prend la qualité de transporteur successif ; ou bien lorsque, concluant un contrat de transport avec un commissionnaire de transport, il se trouve du même coup lié contractuellement au client de celui-ci en application de l’article L.132-8 du Code de commerce. L’exécutant matériel de la prestation de déplacement « participe » au contrat de transport conclu entre le client final et le sous-traiteur. Il n’en a pas moins la qualité de sous-traitant au sens de la loi de 1992. Art. 33 de la loi d’orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982. D.du 14 mars 1986 « relatif aux transports routiers de marchandises » : JO du 18 mars 1986, remplacé par le décret du 30 août 1999 9 10 14 La loi du 31 décembre 1975 n’interdit pas en effet, qu’un lien contractuel soit noué entre le client final et le sous-traitant. L’arrêt Besse, dans lequel l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a refusé l’exercice d’une action en responsabilité contractuelle du maître de l’ouvrage contre le sous-traitant de travaux de bâtiment. La cour n’interdit pas davantage l’existence d’un lien contractuel direct en énonçant que le « sous-traitant n’est pas contractuellement lié au maître de l’ouvrage », il condamne l’application de la théorie selon laquelle des relations directes unissent les extrêmes d’un ensemble contractuel, mais c’est parce qu‘à la base, il constate qu’aucun contrat n’avait été conclu en pratique entre ces personnes. L’absence de contrat entre le client final et le sous-traitant ne constitue pas une règle, mais une simple donnée de fait. Le problème majeur que soulève la sous-traitance tient à la présence et à la nature des liens qui peuvent exister entre les deux contractants qui n’ont pas été parties à la même convention. Le paiement du sous-traitant par le client final est incertain. On rapproche ainsi la situation du soustraitant de celle d’un cocontractant du client final, à faire « comme si » un rapport contractuel existait entre eux. Lorsqu’un tel rapport existe le terme utilisé est la cotraitance et non plus de sous-traitance. Il convient maintenant de se pencher sur les dispositions de la loi du 31 décembre 1992. §2. La sous-traitance au sens de la loi du 31 décembre 1992 relative aux relations de sous-traitance dans le domaine du transport routier de marchandises. Ce texte est de nature pénale dont le champ d’application est limité. Il ne règle en aucune façon les questions de droit civil. Cette loi ne concerne que le transport routier de marchandises. Elle a été adoptée pour lutter contre la pratique des prix manifestement trop bas. 15 Elle érige en infraction pénale le fait pour de donneur d’ordre de rémunérer insuffisamment son sous-traitant. A.Commission de transport et sous-traitance « Les contrats par lesquels un transporteur routier de marchandises ou un commissionnaire de transport confie à un transporteur routier de marchandises l’exécution d’une ou plusieurs opérations de transport routier de marchandises nécessitant l’utilisation intégrale d’au moins un véhicule » 11 . La relation entre le commissionnaire de transport et le transporteur routier de marchandises peut donc être qualifiée de relation de soustraitance au sens de cette loi. Mais seulement dans le cas où le commissionnaire de transport rémunère lui-même le transporteur. B. Location de véhicules avec chauffeur et sous-traitance Le fait pour un transporteur de recourir à un loueur de véhicules avec chauffeur ne constitue pas une opération de sous-traitance au sens de la loi du 31 décembre 1975. En effet, le contrat de location n’est pas considéré comme un contrat d’entreprise. Pourtant, le législateur qualifie de sous-traitance la relation qui se noue entre le loueur et le locataire de camion. Cette solution n’est pas inscrite dans la LOTI, son décret d’application quant à lui distingue « l’exécution des contrats de sous-traitance et des contrats de location avec conducteur par un transporteur » Art 1er de loi du 31 décembre 1992 relative aux relations de sous-traitance dans le domaine du transport routier de marchandises 11 16 Au contraire, cette solution est imposée par la loi du 31 décembre 1992 relative aux relations de sous-traitance dans le domaine du transport routier de marchandises. De même entrent dans le champs d’application de la loi « les contrats par lesquels un transporteur routier de marchandises ou un loueur de véhicules confie à un loueur de véhicules industriels l’exécution d’une ou plusieurs opérations de mise à disposition d’un véhicule avec conducteur ». La loi de 1992 ne concerne que les relations entre le sous-traiteur et le sous-traitant, entre lesquels elle entend prévenir des abus en ce qui concerne le montant du prix. Cela permet de susciter deux observations : aucun des textes examinés ne régit la relation entre le donneur d’ordre initial et le sous-traiteur. Ensuite il faut souligner que chacune des lois ne recouvrent pas le même domaine. La loi de 1975 est limitée au seul contrat d’entreprise. Sont donc exclus les contrats de mandat et de commission. De plus, elle n’a vocation à s’appliquer qu’en l’absence de contrat unissant le donneur d’ordre au sous-traitant. En cas d’existence d’un lien contractuel, en effet, il existe un fondement à l’action et la loi est inutile. 17 PREMIERE PARTIE LE RECOURS À LA SOUS TRAITANCE 18 TITRE 1 LA LEGITIMITE DE LA SOUS-TRAITANCE La question est de savoir si l’opérateur de transport est toujours autorisé à en confier l’exécution matérielle à une autre entreprise. De même il est important de s’interroger sur le cadre contractuel du recours à la soustraitance. Chapitre 1 légitimité du recours à la sous-traitance Seule la sous-traitance de la prestation de transport sera envisagée. Section 1.Légitimité du recours à la sous-traitance lorsque le sous-traiteur est un commissionnaire de transport Si le sous traiteur est un commissionnaire, c’est-à-dire un organisateur de transport, il doit sous-traiter la réalisation du transport à une entreprise. Mais encore faut-il qu’il s’agisse d’un « organisateur » au sens que le législateur veut lui donner. L’article 33 alinéa 2 de la LOTI institue un « monopole » des commissionnaires de transport pour les opérations de sous-traitance routière : « Le transporteur routier ne peut recourir à la sous-traitance que s’il a la qualité de commissionnaire de transport ou dans des cas exceptionnels ». Ces derniers sont énumérés dans le décret en Conseil d’État du 30 août 1999 « relatif au transport public de marchandises ». Selon la LOTI le commissionnaire de transport ne peut recourir à la sous-traitance seulement l’opération consiste à confier l’opération de déplacement de la marchandise. 19 Le transporteur qui a passé un contrat de transport est tenu soit de l’exécuter lui-même ; soit de la sous-traiter à une autre entreprise de transport public, qu’il affrète à cet effet (c’est donc une opération de transport) et qui assure le déplacement en qualité de transporteur ; soit d’assurer le déplacement lui-même, en qualité de transporteur en soustraitant à un loueur de véhicules avec conducteurs la fourniture du véhicule et du conducteur. Le contrat de sous-traitance intervient entre le commissionnaire de transport (ou le transporteur sous-traiteur) et le sous-traitant transporteur public (ou loueur de véhicules avec conducteur). La LOTI ne désigne par contrat de sous-traitance que le seul contrat conclu avec un transporteur public. Il s’agit alors d’un pur et simple contrat de transport, dans lequel le sous traiteur prend la qualité d’expéditeur et le sous-traitant celui de transporteur. Section 2.Légitimité du recours à la sous-traitance lorsque le sous-traiteur est un transporteur Le transporteur a pour tâche d’assurer le déplacement de la marchandise. Sous-traiter constitue donc une anomalie en ce qui le concerne. En effet en employant ce procédé, il ne remplit pas son obligation dans les conditions qui avaient été prévues. Mais le transporteur a recourt à la sous-traitance dans plusieurs hypothèses . Or, les textes n’autorisent pas toujours le transporteur à sous-traiter la prestation de transport ou sous certaines conditions. Celles-ci tiennent à la réglementation dans le transport routier de marchandises. Le recours à la sous-traitance n’est réglementé que pour les transports routiers de marchandises. Les transporteurs n’ont pas en principe la possibilité de sous-traiter la prestation de transport dans le cadre du transport routier de marchandises, en dehors de cas « exceptionnels ». 20 La profession routière est composée de petites entreprises et de gros transporteurs, lesquels ont seuls un potentiel de fret, dont ils se déchargent sur des sous-traitants à des prix qui ne sont pas ceux auxquels ces derniers auraient pu prétendre s’ils avaient traité en direct avec le client. Il faut également porter une attention toute particulière au titulaire du contrat de transport qui confie l’exécution de ce contrat à des personnes n’ayant ni la qualité de salarié, ni celle de transporteur. Réserver la possibilité de sous-traiter aux seuls commissionnaires de transport peut permettre un encadrement plus strict, en faisant de la sous-traitance l’activité d’un professionnel. Ainsi l’administration serait plus à même d’effectuer des contrôles. §1.La réglementation Il faut partir du décret du 12 janvier 1939 12 . Ce texte énonce que le simple fait de se décharger de l’opération matérielle de déplacement sur une autre personne est analysé comme une opération de commission de transport, et autorisé à titre exceptionnel. La règle a été reprise par le décret du 9 décembre 1952 13 . Ce texte prévoit une licence de commissionnaire affréteur, groupeur qui était requise pour les opérations requises. Mais, il prévoit également deux dérogations en faveur des entreprises de transport public routier. La première est en faveur des exploitants des services réguliers qui ont la possibilité « sans aucune licence réexpédier en bout de ligne ou en cours de trajet des lots qu’elle a transporté sur des relations qu’elle est autorisée à assurer » 14 Cette dérogation a disparu depuis. JO 18 janvier 1939, p.905 D. n°52-1408, 19 décembre 1952, relatif aux professions auxiliaires de transport. 14 D. 19 décembre 1952, art.4, c. 12 13 21 La seconde énonce « une entreprise de transport public peut exceptionnellement sans aucune licence, soit remettre à un autre transporteur public routier des envois qu’elle a elle-même transporté sur une partie du parcours en vue de leur acheminement sur leur destination définitive, soit affréter un véhicule exploité par un autre transporteur public routier pour faire face à une pointe de trafic » 15 . Selon ce texte, le fait pour un transporteur public, partie à un contrat de transport, de remettre à un autre transporteur public des envois (qu’il a acceptés au transport) est une activité de commissionnaire de transport. Dans le décret du 30 juin 1961 16 , on dispense de licence les entreprises qui exploitent des services réguliers de marchandises pour ce qui est de « réexpédier, à leur destination finale, des marchandises dont le transport a emprunté ces services » 17 . Les transporteurs routiers peuvent sous-traiter l’excédent occasionnel ou l’achèvement de leur trafic. §2.Le principe de l’interdiction selon la LOTI « Le transporteur ne peut recourir à la sous-traitance que s’il a la qualité de commissionnaire de transport ou dans des cas exceptionnels » 18 . Seul le commissionnaire de transport peut sous-traiter, l’entreprise doit donc être inscrite au registre des commissionnaires de transport, et non si elle est inscrite au registre des transporteurs et des loueurs. Dans des « cas exceptionnels », le transporteur, partie au contrat de transport, peut néanmoins sous-traiter, la sous-traitance consistant à faire exécuter le transport D. 19 décembre 1952, art 4, d. D. n°61-679, 30 juin 1961, relatif aux professions auxiliaires de transport 17 D. n°61-679, 30 juin 1961, art.7, b. 18 Art. 33 §2 de la LOTI 15 16 22 §3.Cas particulier des sociétés coopératives d’entreprises de transport routier de marchandises Le transport routier est exercé par de nombreux petits artisans chauffeurs ou de petites entreprises en société. De ce fait, les structures coopératives se développent. Ainsi, l’accès au marché est direct et l’offre des services plus importante. Il existe des sociétés coopératives de transport routier et des sociétés coopératives d’entreprises de transport routier. Les premières sont formées par des personnes physiques en vue de l’exploitation en commun d’un fonds de commerce de transport routier de marchandises 19 . Les secondes constituent chacune une agence commune traitant avec la clientèle. Elles sont soumises à la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération20 et de son décret d’application du 8 février 1963 relatif à la coopération dans les transports publics routiers de marchandises. Ces sociétés coopératives d’entreprises de transport routier de marchandises ne peuvent pas prendre la qualité de commissionnaire de transport. En effet, selon l’article 4 du décret du 8 février 1963 ces sociétés ont la qualité de voituriers (au sens de l’article L. 133-1 du Code de commerce). Elles n’ont pas d’autre alternative que d’exécuter le contrat de transport ou de ne pas le conclure.Elles bénéficient, comme les sociétés de transport, de la possibilité de sous-traiter dans des cas exceptionnels. A.Cas exceptionnels Il faut se référer au texte d’application de la LOTI et au décret du 30 août 1999 21 .Plus précisément il faut se pencher sur l’article 15 du décret précité. L. n°78-763, 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production.Lamy transport, t. 1, n°774 20 L. n°47-1775, 10 septembre 1947 21 D. n°99-752 19 23 B.Exceptions concernant les entreprises de transport a.L’exception dite de « pointe de trafic » Cette exception figurait déjà dans le décret du 12 janvier 1939. Les entreprises peuvent avoir recours à la sous-traitance lorsque « en raison d’une surcharge temporaire d’activité, elles se trouvent dans l’impossibilité d’exécuter les contrats de transport dont elles sont titulaires par leurs propres moyens ». Le caractère exceptionnel du recours à la sous-traitance est mis en évidence. Ainsi les opérations sous-traitées ne peuvent pas excéder 15% du chiffre d’affaires annuel de l’activité de transport routier de marchandises de l’entreprise. De plus, deux mesures de contrôle ont été mises en place : l’enregistrement et la déclaration annuelle. À défaut, une amende est infligée. L’enregistrement fait apparaître le prix du transport facturé au client et celui payé au transporteur sous-traitant. La déclaration annuelle fait ressortir le montant total des commandes sous-traitées et celui des rémunérations versées aux sous-traitants. b.L’exception relative à la messagerie « Les entreprises de transport qui assurent des transports de lots inférieurs à trois tonnes et qui, tout en conservant leur responsabilité sur l’opération de transport, soit confient à d’autres transporteurs auxquels elles sont liées par une convention de compte courant des lots qui leur sont confiés, soit font exécuter par d’autres transporteurs les opérations terminales de ramassage ou de livraison ».Ces entreprises peuvent recourir à la sous-traitance sans être inscrites au registre des commissionnaires de transport. Ceci est justifié par le fait que le trafic de messagerie (envoi inférieur à trois tonnes) est exploité à partir de platesformes de regroupement, l’enlèvement et la livraison sur place étant assurés par des sous-traitants. Seules les opérations terminales de ramassage ou de livraison sont sous-traitées à tout autre transporteur. 24 C. Exceptions applicables aux coopératives Le décret du 30 août 1999 permet aux coopératives de transport routier et les coopératives d’entreprises de transport routier de bénéficier de la seule exception dite de pointe de trafic. Il doit nécessairement y avoir une surcharge temporaire d’activité (plafonnement du total des opérations sous-traitées à 15% du total du chiffre d’affaires), un enregistrement et une déclaration annuelle. Ce régime est applicable lorsque ces entreprises n’ont pas opté pour le statut résultant de la loi du 20 juillet 1983 22 .Celles qui ont opté pour ce statut peuvent librement sous-traiter « lorsqu’elles confient l’exécution des contrats de transport routier à d’autres transporteurs publics que leurs membres ou associés » à concurrence de 20% de leur chiffre d’affaires. Ce plafond peut être dépassé seulement « si les comptes font apparaître un dépassement de cette propension, la société dispose d’un délai d’un an pour régulariser la situation » 23 Chapitre 2 les modalités de la sous-traitance Il convient de s’attarder sur la sécurité du client final, sa liberté et l’équilibre financier de la prestation du client final Section 1 La lutte contre les accidents L’entreprise sous-traitante n’est pas choisie par le client, mais elle doit présenter à ce client des garanties minimales de sécurité. L. n°83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d’économie sociale 23 L. n°83-657 du 20 juillet 1983, art. 10 al.3 22 25 Il existe en matière de transport routier de marchandises une obligation pour le transporteur qui exécute un transport routier de marchandises en le sous-traitant à un autre transporteur de s’assurer que ce dernier « est habilité à exécuter les opérations qui lui sont confiées » 24 . De plus, l’accès à la profession de transporteur public est subordonné a plusieurs conditions. Parmi celles-ci, l’aptitude technique permet de s’assurer d’un certain niveau de sécurité. Ainsi, une garantie de sécurité est acquise dès lors que le sous-traitant a la qualité de transporteur public. Section 2 Le consentement des clients face à l’entreprise sous-traitante En réalité ce n’est pas le consentement qui nous intéresse. L’information du client sur le recours à la sous-traitance ainsi que l’identité du soustraitant revêt une importance pus grande. La question est de savoir si cette information est une obligation. Dans la loi du 31 décembre 1975, cette obligation d’information existe au niveau de la sous-traitance :l’entrepreneur principal doit « faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l’ouvrage » Information à l’initiative du transporteur La règle est d’informer le donneur d’ordre et non de solliciter son consentement. Si le donneur d’ordre ne veut pas que le transport soit sous-traité, il lui suffit de donner son consentement dans un écrit où cela est stipulé. À défaut d’être prévue par le contrat, l’information peut être imposée par un texte. 24 D. 30 août 1999, art.16 26 Section 3 le problème de la sous tarification en matière de soustraitance Ce problème est sensible en matière de transport routier de marchandises. « Les conditions dans lesquelles sont exécutées les opérations de transport public, notamment la formation des prix et tarifs applicables et les clauses ses contrats de transport, permettent une juste rémunération du transporteur assurant la couverture des coûts réels du service rendu dans des conditions normales d’organisation et de productivité » 25 Cette règle instituée par la LOTI s’est avérée insuffisante. Une réglementation des prix du transport a donc été mise en place par une loi du 31 décembre 1992. Ce texte a permis d’infliger une amende à la charge du donneur d’ordre qui rémunère de façon insuffisante la prestation de transport. Il se rend coupable de l’infraction de prix manifestement trop bas. Ensuite, la loi du 1er février 1995 a repris cette infraction en l’élargissant « le fait pour tout prestataire de transport public routier de marchandises[…] d’offrir ou de pratiquer » un prix manifestement bas 26 . Cela permet de sanctionner à la fois le donneur d’ordre et l’exécutant. De plus, cela sanctionne les prix pratiqués entre les professionnels du transport routier et leurs clients. Le champs de l’infraction est plus large. Ces textes créent l’obligation de détenir une preuve de la transaction et du prix convenu. Selon la LOTI, cette preuve peut se faire par tout moyen et selon la loi du 1er février 1995 elle doit se faire par « un document de suivi » accompagnant le véhicule. Loi du 31 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs, art.6 et art.8 Loi du 1er février 1995 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d’ordre économique et commercial. 25 26 27 Dans la pratique, l’infraction de prix manifestement trop bas ne peut être commise qu’en cas de relation durable 27 . TITRE 2 LA RELATION DE SOUS-TRAITANCE L’opération de déplacement se caractérise soit par un contrat ayant pour objet tout ou partie du déplacement lui-même, soit par un contrat ayant pour objet la location de l’engin de transport. Chapitre 1 l’opération de déplacement Section 1 Mécanisme de cette opération en matière de transport de marchandises Le contrat de transport a pour caractéristique que le transporteur s’oblige à prendre en charge un envoi pour le déplacer d’un point A à un point B. La responsabilité du transporteur revêt le caractère d’ordre public :on protège la personne qui contracte avec le transporteur. Le contrat de transport sert de support à l’opération de sous-traitance. Celui qui transporte ou qui fait transporter convient avec un autre professionnel des modalités de l’opération de déplacement. Le soustraiteur est en réalité l’expéditeur, le sous-traitant devient le transporteur. Le statut spécial du sous-traiteur en matière de transport routier de marchandises : le commissionnaire de transport Le commissionnaire de transport traite avec l’expéditeur puis sous-traite la réalisation matérielle du déplacement à un transporteur 28 . Circ. 13 juillet 1993 : BTL 1993, p.539 Le contrat type de sous-traitance routière (D. 19 juillet 2001) définit le transporteur sous-traitant comme étant celui qui s’engage à effectuer un transport pour le compte d’un « opérateur de transport » (art. 3.4), soit un commissionnaire soit un transporteur public principal. 27 28 28 Le Code de commerce régit entre le commissionnaire de transport et le transporteur. Selon ce Code, nous sommes en présence d’un contrat de transport, dans lequel le commissionnaire de transport (s’il agit en son propre nom) prend la qualité d’expéditeur, de donneur d’ordre au sens du contrat type routier. Quand c’est un transporteur qui sous-traite la prestation de transport, le mécanisme est identique. En effet, il est lié avec l’expéditeur. Il conclut avec le sous-traitant un second contrat de même nature. Le sous traiteur, quant à lui s’oblige à déplacer d’un point à un autre une marchandise déterminée, pour un prix déterminé. En matière routière, la LOTI prévoit que le transporteur routier qui passe un contrat de transport peut le sous-traiter à un autre transporteur public 29 . Cette sous-traitance se fait «dans le cadre de contrats de transport ». 30 . Le contrat de transport est consensuel. Les textes réglementent le document qui le constate, mais le contrat lui-même est formé par le seul accord des parties. Ce document est la preuve du dommage en matière de transport routier de marchandises. Le document de transport matérialise le contrat. Sa délivrance n’est cependant pas sans conséquences juridiques en cas de sous-traitance. Le contrat La relation de transport peut être ponctuelle, elle fait alors l’objet d’un contrat de transport proprement dit. Mais le contrat de sous-traitance est dans la plupart des cas conclu pour une certaine durée : la relation est donc permanente, et le contrat qui s’organise relève de la catégorie des contrats préparatoires. Loi d’orientation des transports intérieurs, art.33 Arrêté du 19 novembre 1999 relatif à la sous-traitance dans le domaine du transport routier de marchandises. 29 30 29 §1.Le contrat de transport Dans les rapports entre sous-traiteur et sous-traitant et à chaque fois que ce dernier s’oblige à prendre à son égard la marchandise, la relation se base sur un contrat de transport. Le sous-traitant répond envers le sous-traiteur des pertes et avaries qui lui sont imputables (sauf causes d’exonération et retard). Un arrêt 31 , assez curieux, illustre les rapports entre sous-traiteur et soustraitant. En l’espèce, un transporteur intervenant au bout d’une chaîne de transporteurs successifs stipule une clause de limitation de garantie dans le contrat conclu avec le transporteur qui lui avait remis la marchandise. La clause est rendue inopposable au destinataire dans le sens où l’arrêt énonce qu’ « elle ne s’impose qu’à l’expéditeur, non au destinataire qui n’a pas été partie à ce contrat ». La principale critique serait de dire que le destinataire devient partie au contrat en y adhérant ! 32 . Les observations qui accompagnent l’arrêt relèvent que « la Cour a sans doute tenu compte qu’en l’espèce il s’agissait d’une limitation stipulée entre deux transporteurs et non pas convenue avec l’expéditeur ». Il semble donc que la clause en question n’était pas stipulée dans le contrat de transport auquel le destinataire était partie, mais dans un autre contrat de transport, conclu entre le sous-traitant et le transporteur principal-expéditeur. Cet arrêt laisse penser qu’une relation contractuelle de transport est admise par tous lorsque le sous-traiteur a la qualité de commissionnaire de transport. Alors que la distinction entre le commissionnaire de transport et le transporteur qui sous-traite est difficile. 31 32 CA Lyon, 3 mars 1983 : BT 1983, p.359 L’adhésion du destinataire au contrat de transport, J-P TOSI, Litec 1998, vol 2 30 Le contrat préparatoire Peut-on qualifier de contrat de transport, le contrat qui a pour objet d’organiser une relation permanente de sous-traitance ? Les points a examinés sont le délai de prescription de l’action contre le transporteur. Évidemment on part du principe que le sous-traitant s’oblige à intervenir en qualité de transporteur. Sous-traitance non exclusive 1.La sous-traitance ayant pour objet un transport de lot Dans un arrêt 33 , le commissionnaire de transport avait confié à un transporteur routier l’exclusivité du transport des produits du commettant, moyennant un prix fixé à la tonne, et le transporteur agissait en complément de prix (le jugeant trop bas par rapport à ce que le commettant versait au commissionnaire). Cette action relève-t-elle de l’article L. 133-6 alinéa 2 du Code de commerce, qui soumet à une prescription d’un an les actions en responsabilité auxquelles peut donner lieu le contrat de transport contre le commissionnaire ? En appel, la réponse s’est avérée négative. La Cour énonce la présence d’un contrat d’entreprise et non d’un contrat de transport « et que l’action, née de ce contrat, et non d’un litige sur les obligations contractuelles du transporteur vis-à-vis de l’expéditeur ou des destinataires, échappait à la prescription invoquée ». Cette décision est curieuse puisque le commissionnaire de transport a la qualité d’expéditeur à l’égard du transporteur. 33 Cass. com, 8 avril 1967 : Bull.civ. III, n°132, p. 133. 31 De ce fait une cassation a été prononcée, au motif que « L’arrêt ayant relevé que (y,le commissionnaire de transport), sans lien de subordination, l’exclusivité des transports des produits de la société x, que lui avait confiés cette société « expéditrice », il s’ensuivait que y était le commissionnaire de transport au sens des articles [132-3] et suivants du Code de commerce, contre lequel l’action du voiturier z,en paiement du prix de transports effectués en exécution du contrat ayant pour objet le transport de marchandises devait, à peine d’irrecevabilité, être introduite dans le délai d’un an prévu par l’article L.133-6 du Code de commerce. » La Cour de cassation ne qualifie pas expressément le contrat de soustraitance en cause de contrat de transport, alors pourtant que cela commande la solution. 2.La sous-traitance ayant pour objet un transport de messagerie Le trafic de messagerie ne peut se faire par véhicule entier. Il suppose l’intervention de transporteurs successifs, les uns assurant l’enlèvement de l’envoi chez l’expéditeur, les autres la traction du groupage de différents envois entre les plates-formes de regroupement du trafic, d’autres la livraison finale. Le recours à la sous-traitance est donc indispensable. Le transporteur qui assure les ramassages et/ou les livraisons publie un tarif par poids. Chaque « messager » dessert quotidiennement une « zone » comportant une liste de communes déterminées. Chaque zone est desservie par un ou deux ou plusieurs messagers, chacun assurant les ramassages et livraisons pour des transporteurs et commissionnaires déterminés. Le contrat conclu entre le messager et chacune de ces entreprises a pour objet de fixer les conditions financières des ramassages et livraisons de colis, et d’accorder une exclusivité au messager considéré de la part de l’entreprise. 32 Souvent le contrat est verbal sans durée déterminée. Lorsqu’il fait l’objet d’un écrit celui-ci a pour objet de définir des normes de qualité de service que le sous-traitant s’oblige à respecter. Même si on est dans le cadre d’un transport routier de marchandises ce contrat n’est pas un contrat de transport, mais un contrat de collaboration. C’est-à-dire un contrat préparatoire. 3.Contrat de sous-traitance exclusive C’est celui qui réserve au sous-traiteur l’exclusivité de l’usage du véhicule aux trafics du sous-traiteur pendant toute la durée du contrat. Il existe un modèle de ce contrat élaboré par le Conseil National des transports. Ce contrat « de sous-traitance de transport routier de marchandises » est conclu entre un professionnel (commissionnaire ou transporteur principal) qui dispose de trafics routiers dont il ne peut assurer la réalisation par ses propres moyens et d’autre part un soustraitant capable de fournir une solution de remplacement cherchant à assurer une activité régulière dans le cadre d’une sous-traitance de longue durée. On est en présence d’un modèle de contrat cadre fixant les conditions d’exécution des contrats de transport devant intervenir entre les parties lors de la prise en charge de chaque envoi. Un document de transport doit être émis à chacun des envois. Le contrat de sous-traitance est un contrat distinct du contrat principal de transport. En matière de transport routier de marchandises, son caractère consensuel pose des problèmes puisque « chacun des contractants doit être en mesure de produire un document justifiant du prix conclu… ».En réalité il donne lieu à l’établissement d’une lettre de voiture distincte, sur laquelle le soustraiteur figure en qualité d’expéditeur. La marchandise voyage avec deux documents de transport différent. 33 Quand le transporteur sous-traitant intervient dans une chaîne de transporteurs successifs, il peut continuer l’opération de déplacement avec le document de transport émis par le premier transporteur. §2.Le louage de choses : champ d’application de la sous-traitance La location d’engins se développe. La location constitue un louage de choses car elle est conclue sans conducteur. L’entreprise de transport exécute elle-même la prestation de déplacement avec l’engin, sans que le bailleur fournisse la moindre prestation de service. La situation se complique lorsque la location se réalise avec conducteur. La mise à disposition de l’engin de transport se double d’une prestation de conduite : le contrat est hybride, il ressemble à la fois à un louage de choses et en même temps à une prestation de service. Ainsi, le transporteur externalise une partie de sa prestation, en ce sens qu’il se décharge sur le loueur de l’exécution d’un élément de la prestation qu’il s’est obligé à fournir au client. On est dans une certaine forme de soustraitance. Le contrat de location de véhicules industriels avec chauffeur en transport routier est traité par la loi du 31 décembre 1992 comme une forme de sous-traitance 34 . Par contre, la LOTI considère ce contrat comme une alternative. En effet, le loueur ne pouvant pas- par définition même- avoir la qualité de transporteur, il est exclu qu’un commissionnaire de transport puisse avoir celle de locataire 35 Dans les deux cas, il y a sous-traitance : un transporteur ou un loueur confie à un autre professionnel l’exécution d’une opération qu’il ne veut pas ou ne peut pas réaliser lui-même. Loi du 31 décembre 1992, art.1er 35 CA Paris, 5 avril 1995 : BTL 1995, p. 811 34 34 Le recours à la location constitue donc une alternative au contrat de transport en matière de sous-traitance. Le régime juridique est différent selon le mode transport utilisé. Le droit des transports routiers parle de location de véhicules industriels avec conducteur 36 . On désigne le contrat de mise à disposition d’un engin de transport avec son conducteur dans lequel le loueur ne prend pas la marchandise en charge. Le mécanisme de la location se distingue de celui du transport. De plus, le transporteur qui prend la marchandise en charge, est présumé responsable de toute perte ou avarie et ne peut s’exonérer qu’en prouvant un vice propre de la chose ou la force majeure. Il assure la maîtrise des opérations de conduite et de transport. Alors que le loueur qui ne prend pas la marchandise en charge ne répond que des dommages imputables à une faute du chauffeur dans la conduite de l’engin de transport ou à vice de ce dernier, dont il appartient au demandeur d’apporter la preuve 37 . Le loueur assume seulement la maîtrise des opérations de conduite. Celles-ci se définissent, en matière routière, comme la conduite du véhicule mais aussi la préparation technique du véhicule, la vérification avant le départ du chargement, du calage. Entrent dans les opérations de transport la définition de la nature et de la qualité des marchandises, le tracé des itinéraires, la fixation des lieux de chargement et de déchargement. CHAPITRE 2 La relation de dépendance Une relation de dépendance se noue entre le sous-traitant et le soustraiteur. Le sous-traitant est en position de faiblesse. Dans certains cas, l’entreprise sous-traitante ne dépend pas du sous-traiteur. 36 37 LOTI, art.34 Art. 1721 du Code civil 35 Mais dans la plupart des cas, le transporteur sous-traitant accepte d’intervenir, d’être tributaire du sous-traiteur pour la partie du trafic considéré, s’il s’agit d’une sous-traitance occasionnelle ou bien pour toute son activité s’il s’agit d’une sous-traitance permanente et exclusive. Section 1 les sujétions Le contrat qui lie les parties limite la liberté de chacun en créant des obligations. §1.Les sujétions générales La sujétion la plus lourde est celle du prix, qui est souvent inférieur à celui du marché. La relation d’une relation de dépendance est marquée car les entrepreneurs individuels n’ont pas les moyens de prospecter les clients. En matière routière, le sous-traiteur a tendance à déléguer le fret le moins rémunéré et le prix convenu avec le sous-traitant est généralement faible. Une des conséquences du prix trop bas est le nonrespect par les transporteurs des réglementations sur le temps de repos et de conduite, sur la limitation des charges utiles et sur les conditions de sécurité. Le délai de paiement est plus long dans les transports affrétés38 . Les risques d’impayés sont proportionnels à la longueur du délai de paiement, ce dernier constitue donc une sujétion importante. Le transporteur pour être informé de manière précise sur les modalités d’exécution, doit s’être fait précisé par le donneur d’ordre d’un maximum de renseignements avant le départ. Le pouvoir de directive du donneur d’ordre et le devoir d’information du sous-traitant sont étroitement liés. Le sous-traitant doit informer le donneur d’ordre du déroulement de l’opération 38 Etude CNR, avril 1996. 36 §2.Les sujétions particulières La dépendance du transporteur sous traitant vis-à-vis du sous-traiteur est accentuée en cas de sous-traitance permanente. En effet, le sous traitant cherche à s’assurer une activité régulière dans le cadre d’une sous-traitance de longue durée. Il permet à son donneur d’ordre l’exclusivité des véhicules mis à sa disposition et bénéficie en retour d’une rémunération minimale. Il renonce à sa liberté de travail en acceptant de réserver son entière activité au donneur d’ordre. La soustraitance est un moyen pour le sous-traiteur d’externaliser ses investissements, ce qui devient un poids pour le sous-traitant. De même le sous-traitant ayant acheté son camion en crédit-bail, compte sur le contrat conclu avec le fournisseur pour amortir l’achat et dégager une marge pour lui permettre de travailler dans des conditions normales. Section 2. La réglementation contre les abus §1.Mise en place d’un seuil en matière de sous tarification La loi du 31 décembre 1992 « relative aux relations de sous-traitance dans le domaine du transport routier de marchandises » punit d’une amende de 600 000 francs le fait pour le donneur d’ordre de pratiquer vis-à-vis du sous-traitant des tarifs qui ne respectent ni les règles sociales, ni les règles de sécurité. Constitue une infraction le fait pour le donneur d’ordre de pratiquer « un prix qui ne permet pas de couvrir à la fois » certaines charges déterminées : celles qui sont « entraînées par les obligations légales et réglementaires, notamment en matière sociale et de sécurité », celles « de carburant, d’entretien et d’amortissement des véhicules ». 37 Complétée en 1996 39 , cette liste mentionne les charges afférentes aux « loyers » des véhicules, les frais de route des conducteurs de véhicules, les frais de péages, et les frais de documents de transport. Il existe donc un seuil en deçà duquel est caractérisé une infraction de pratique de prix trop bas. Le contrôle se fait par une vérification de nature comptable :on vérifie que les charges incompressibles sont couvertes. L’action peut être engagée soit par le ministère public soit par le représentant du ministre chargé de l’économie. Une action civile peut être intentée par le transporteur ou loueur évincé du fait du prix trop bas, et aux organisations professionnelles représentatives. Le but est de lutter contre la sous tarification du transport de marchandises et de protéger les concurrents. Seulement les poursuites sont rares. §2.Mise en place d’une responsabilisation du donneur d’ordre Certaines pratiques engendrent insécurité, fraude ou concurrence déloyale. Les sanctions encourues apparaissent comme insuffisantes. En effet, la sanction ne frappe que le conducteur ou le transporteur, alors que souvent celui-ci ne fait que se conformer aux instructions qu’il a reçues. La LOTI permet juste d’engager la responsabilité civile du donneur d’ordre 40 . Un texte a été adopté pour ériger en infraction le fait pour un employeur ou un donneur d’ordre de donner des instructions incompatibles avec le respect des réglementations du transport routier. Il s’agit du décret du 23 juillet 1992 41 . La peine encourue est une amende de police. Loi n°96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat, art.37 40 Art 9 §2 41 D. 23 juill. 1992, relatif à certaines infractions commises par les employeurs de salariés affectés à la conduite de véhicules de transport routier de personnes ou de marchandises et par les donneurs d’ordre aux transporteurs routiers de marchandises. 39 38 §3.Délai de paiement Le problème de la longueur des délais de paiement tient une importance particulière dans le secteur des transports. Cela est dû à la sous tarification. La loi du 31 décembre 1992 relative aux délais de paiement entre les entreprises impose en la matière une transparence et fixe un délai de paiement à certains producteurs, revendeurs ou prestataires de services. Mais ce texte ne fixe rien en matière de transports routiers. Cependant dans la réglementation sur la profession de commissionnaire de transport, il est possible de radier temporairement ou définitivement de l’inscription au registre lorsqu'il est constaté « des retards importants et répétés dans le règlement des sommes dues aux transporteurs ». Et enfin, un protocole interprofessionnel sur les délais de paiement dans le transport routier de marchandises a été signé en juin 1992 par des organisations professionnelles de transporteurs, de chargeurs et de commissionnaire de transport. Un délai de paiement de 30 jours à compter de la réception de la facture ou du relevé de factures du transporteur est mis en place. Ce n’est pas un texte obligatoire, mais il est considéré comme un usage de la profession. Ainsi, l’existence du retard est appréciée, ce qui est important en matière de sous-traitance. §4.Modèle de contrat de sous-traitance Ces modèles de contrat de sous-traitance en transport routier de marchandises ont été rédigés en 1991 par le Conseil national routier, en collaboration avec la Direction des transports terrestres du ministère des transports et en liaison avec des professionnels. Ces modèles sont conçus pour êtres utilisés en cas de sous-traitance permanente et exclusive. Il ne s’agit pas de contrats types au sens de la LOTI, c’est-à-dire supplétifs, applicables de plein droit en l’absence de convention écrite définissant les rapports entre les parties au contrat. 39 Ils sont utilisés comme support de la convention écrite. Il existe deux modèles de contrats selon que la sous-traitance s’effectue sous le régime du transport ou de la location. Aujourd’hui le contrat type version « transport » est écarté par le contrat type de sous-traitance routière. Ces modèles sont conçus pour une sous-traitance permanente et exclusive. Le transporteur s’oblige à mettre à la disposition de l’autre partie un véhicule et un conducteur et de fournir les prestations nécessaires à leur utilisation. Seulement, il en résulte une précarité des sous-traitants permanents : ils sont exposés à un risque continu de rupture du contrat. En effet, le principe de droit commun est celui de la rupture unilatérale des contrats à durée indéterminée, sauf à engager sa responsabilité en cas de brusque rupture. Alors que, les contrats de sous-traitance des opérations de sous-traitance sont conclus sans qu’un écrit soit rédigé. Le terme extinctif du contrat est alors difficile à prouver. De ce fait, les contrats de sous-traitance sont regardés comme des contrats à durée indéterminée. C’est pourquoi le modèle de contrat de sous-traitance prévoit que le contrat est conclu pour une durée déterminée (au moins six mois). Les parties au contrat sont libres de fixer le terme extinctif. Le contrat prévoit également que le contrat est reconduit tacitement pour des périodes successives de même durée en l’absence de dénonciation au moins deux mois avant l’échéance par l’une des parties sous forme de lettre recommandée. De plus, la clause de sauvegarde permet au sous-traitant de se libérer unilatéralement du contrat moyennant un préavis de deux mois. Un autre problème se pose : celui du maintien du contrat lorsque le sous-traitant s’est engagé de manière irraisonnée. 40 Le droit commun du principe de la force obligatoire du contrat l’empêche, alors, de revenir sur son engagement. Pour le protéger, les modèles de contrat le font bénéficier d’un délai de réflexion : quinze jours à dater de la signature du contrat La rémunération du sous-traitant est fondée sur trois principes :le premier est la prise en considération du prix de revient 42 , il est suggéré d’adopter une formule basée sur un prix au véhicule-kilomètre incluant les déplacements à charge ou à vide. Le second principe consiste à garantir au sous-traitant une recette minimale mensuelle indépendante de tout trafic « en contrepartie de l’exclusivité » qu’il accorde au soustraitant. Et enfin, le troisième principe consiste à faire évoluer la rémunération totale en fonction de l’évolution des prix de revient, dans le but de protéger le sous-traitant. Pendant toute la durée du contrat et durant deux années, le sous-traitant ne peut pas s’engager à nouer aucune relation commerciale directe ou indirecte avec un quelconque client du sous traiteur. L’originalité du mécanisme de la sous-traitance est la relation de dépendance qui s’instaure entre les parties. L’opération de déplacement permet de caractériser le sous traiteur d’expéditeur, d’affréteur ou de locataire. Cependant la sous-traitance a provoqué l’adoption d’un droit pénal spécial qui vise à prévenir les principaux abus. 42 Loi du 31 décembre 1982, art 6. 41 SECONDE PARTIE LA MISE EN ŒUVRE DE LA SOUS TRAITANCE 42 L’opération de sous-traitance met en évidence trois personnages. L’ayant droit à la marchandise est le créancier du sous-traiteur, lequel est garant à son égard des dommages qui peuvent être causés par le fait du sous-traitant, contre qui il peut se retourner. TITRE 1 L’OBLIGATION DE RÉSULTAT Le sous-traiteur est responsable de la bonne exécution de la prestation qu’il s’oblige à fournir. C’est une règle fondamentale qu’on va développer dans cette seconde partie ; Chapitre 1.En matière de transport de marchandises Il existe deux statuts du sous-traiteur :celui du commissionnaire de transport et celui de transporteur. En ce qui concerne la responsabilité de la bonne exécution de la prestation par le sous-traitant, les solutions sont proches. Section 1 La commission de transport Nous n’allons pas nous attarder sur les rapports de la commission de transport (aspects juridiques) mais sur son importance en matière de transport de marchandises. C’est un contrat ancien, issu du Code de commerce de 1807. On le trouve dans les articles L. 132-1 L. 132-2 « commissionnaires en général » et les articles L. 132-3 et L. 132-9 « commissionnaires pour les transports ». Mais on peut aussi le qualifier de contrat récent dans le sens où il est garant des voituriers auxquels il confie les marchandises de son commettant. C’est là sa principale différence avec les auxiliaires de transport. Cette règle est issue de l’article L. 132-6 du Code de commerce. Le commissionnaire de transport est assujetti à un double régime de responsabilité : au régime de plein droit et au régime pour faute prouvée. Le commissionnaire de transport est responsable à l’arrivée des marchandises en bon état et dans le délai convenu. 43 Les seules exceptions à cette garantie sont la force majeure et la stipulation contraire L’article L. 132-4 dispose« le commissionnaire de transport est garant de l’arrivée des marchandises et effets dans le délai déterminé par la lettre de voiture, hors les cas de force majeure légalement constatée », L’article L. 132-5 ajoute «,’ il est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets, s’il n’y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure ». §1. Responsabilité du fait personnel Le doyen Rodière a défendu l’idée que le commissionnaire de transport n’engage sa responsabilité personnelle que pour faute prouvée 43 . Cette doctrine suscite de nombreux débats44 . Le doyen Rodière estime que les articles L. 132-4 et L. 132-5 du Code de commerce font peser une présomption qui est la même que celle qui pèse sur le voiturier. Il y a donc confusion entre les notions de commissionnaire de transport et de transporteur. Le déplacement des marchandises jusqu’à destination n’est pas une obligation que le commissionnaire de transport doit exécuter personnellement. Mais il n’en constitue pas moins pour lui une obligation personnelle. Ce n’est pas parce que le commissionnaire de transport ne promet pas un fait personnel qu’il ne s’engage pas à un résultat dont il est garant. C’est pourquoi la loi de 1975 commence par préciser que c’est « sous sa responsabilité » que l’entrepreneur confie l’exécution du contrat au sous-traitant. De même, le texte sur l’accès à la profession de commissionnaire de transport énonce de ce dernier « organise et fait exécuter, sous sa responsabilité et en son propre nom, un transport de marchandises selon les modes de son choix pour le compte d’un commettant » 45 Rodière, « Traité général de droit maritime » t. 3, 1970, n°926 s., p.130 s. P.-Y. NICOLAS, L’obligation de résultat du commissionnaire de transport :Rev. Scapel 1994, p. 33 45 D. 5 mars 1990, relatif à l’exercice de la profession de commissionnaires de transport, art 1er 43 44 44 §2. La responsabilité du fait d’autrui Selon l’article L. 132-6 du Code de commerce, le commissionnaire de transport « garant des faits du commissionnaire intermédiaire auquel il adresse les marchandises ». Il n’est garant que des seuls fait du commissionnaire intermédiaire, c’est à dire de celui sur qui le commissionnaire principal s’est déchargé d’une partie de sa mission. Cette disposition a toujours été le problème pour expliquer le statut particulier du commissionnaire de transport. Certains admettaient que les articles L.132-4 et L.132-5 créent une obligation de résultat. Tandis que le doyen R.Rodière, dénie toute portée à ces dispositions. En droit positif, le commissionnaire n’est pas seulement garant du commissionnaire de transport qu’il se substitue, il l’est de façon beaucoup plus large de tous ses sous-traitants : transporteurs, entrepositaires, entreprises de manutention, transitaires etc.…à qui il s’adresse pour l’accomplissement de sa mission. Pour Rodière, l’important est de bien distinguer commissionnaire et transporteur et qui refuse pour cette raison de considérer que l’arrivée des marchandises à destination est une obligation personnelle du commissionnaire. Il faut donc considérer que ce texte en désignant le « commissionnaire de transport intermédiaire » vise aussi le transporteur ainsi que l’ensemble des substituts. Cependant cela engendre une confusion entre le commissionnaire de transport et les autres prestataires services voisins, alors que tout le problème consiste précisément à les distinguer. Le commissionnaire de transport ne se charge pas personnellement de l’obligation, ce n’est donc pas un responsable mais un « garant » tenu pour autrui. §3. Responsabilité pour faute Dans de nombreux arrêts, la responsabilité du commissionnaire de transport est fondée sur sa faute personnelle, sans référence aux articles L. 132-4 et L. 132-5 du Code de commerce. 45 On peut donc penser que la doctrine de Rodière est consacrée par la jurisprudence. Mais il faut bien noter que la faute retenue ne remet nullement en cause l’existence d’une obligation personnelle de résultat du commissionnaire de transport fondée sur le texte des articles L. 132-4 et L. 132-6 du Code de commerce. Dans certains arrêts, la faute retenue contre le commissionnaire de transport sanctionne non pas un retard, une perte ou une avarie - seuls cas de responsabilité du commissionnaire de transport – mais la violation d’une obligation d’information ou de conseil, c’est-à-dire d’une obligation de moyens annexe à l’obligation générale de résultat. Dans d’autres arrêts le problème n’est pas d’engager la responsabilité du commissionnaire de transport mais de retenir une faute à sa charge afin de le priver du bénéfice du plafond légal de responsabilité applicable au transporteur qu’il garantit ou de celui institué par ses propres conditions générales de transport, ou du recours dont il dispose contre ses sous-traitants 46 . La référence à la faute du commissionnaire dans le contentieux de la commission de transport ne contrevient pas à l’existence de l’obligation contractuelle de résultat qui pèse sur lui de livrer les marchandises à destination sans perte, avarie ou retard. C’est la violation de cette obligation contractuelle dont la source se trouve dans les articles L132-4 et suivants, qui constitue le fondement de sa responsabilité. Soit la faute modifie le régime de la responsabilité du commissionnaire (en déplafonnant son montant ou en faisant obstacle au recours en garantie contre le sous-traitant) soit, pour l’engager dans les cas non prévus par les articles L 132-4 et L 132-5. Section 2.Le statut du transporteur La question est de savoir si le transporteur qui a recouru à la soustraitance doit répondre à l’égard de l’expéditeur des dommages causés par le fait du sous-traitant. 46 Cass. Com, 22 octobre 1996 : Bull. civ. IV, n°258, p.221 46 Il convient de rappeler que le commissionnaire de transport s’oblige à faire transporteur tandis que le transporteur s’oblige à transporter luimême. Mais à partir du moment où le transporteur a recours à la soustraitance, il se comporte de facto comme un commissionnaire de transport. Les conditions dans lesquelles il engage sa responsabilité du fait des sous-traitants ne seront donc guère différentes de celles qui sont applicables au commissionnaire de transport. Le commissionnaire de transport engage sa responsabilité soit pour violation de son obligation contractuelle de résultat (livrer la marchandise à destination sans perte, avarie ou retard) soit il répond du dommage dans les mêmes conditions que ses sous-traitants, sauf s’il a commis une faute. Cette dernière établit que le dommage est imputable à son fait personnel et non à celui du sous-traitant. En ce qui concerne le transporteur les textes mettent un résultat à sa charge, il engage sa responsabilité en cas de perte, avarie ou retard à la livraison. Ce n’est que récemment qu’on a pris en considération la soustraitance de la prestation du transporteur. Le droit interne français reste muet sur le sujet pour ce qui est de la responsabilité du transporteur sous-traiteur. La sous-traitance du transporteur s’est traduite que dans des conventions internationales. La responsabilité du transporteur est engagée sans faute en cas de perte, avarie ou retard de la marchandise. Il existe, cependant quelques cas de responsabilité pour faute. Et le fait pour le transporteur de se décharger de tout ou partie de sa tâche matérielle sur un sous-traitant ne modifie en rien l’application de ces mécanismes. §1.Responsabilité en cas de perte, avarie ou retard En cas de perte ou avarie de la marchandise, ou en cas de dommage résultant d’un retard à la livraison, le transporteur engage sa responsabilité de façon automatique, sans faute prouvée. 47 Pour Rodière, le transporteur n’est pas responsable de la bonne exécution de l’obligation par le substitut, « il ne sera tenu à aucun dommages-intérêts si quelque dommage est subi par la marchandise entre les mains du voiturier substitué » 47 . Selon cet auteur, il n’existe pas de responsabilité contractuelle du fait d’autrui :elle dissimule une faute de choix ou de surveillance de celui qui exécute la prestation Il estime que l’article L.132-6 du Code de commerce présente un caractère exorbitant du droit commun, sur lequel est fondée la responsabilité du commissionnaire de transport pour les faits du transporteur. Par contre, il admet la qualification de commissionnaire de transport et approuve les arrêts qui retiennent la responsabilité du transporteur pour les faits du substitué en requalifiant le transporteur en commissionnaire. Le droit positif soumet le transporteur aux règles du droit commun de la responsabilité contractuelle : « Le fait générateur de la responsabilité contractuelle est l’inexécution du contrat, sans qu’il soit nécessaire que cette inexécution soit le fait personnel du débiteur ». Le voiturier est donc responsable par le seul fait que ce résultat n’est pas été atteint, sans qu’il y ait à distinguer selon que l’inexécution est imputable à son fait personnel ou à celui du sous-traitant qu’il s’est substitué. Le sous-traitant est assimilé au débiteur lui-même. On ne trouve pas d’arrêts exonérant le transporteur au motif qu’il a confié à un autre transporteur l’exécution matérielle du déplacement 48 . Il en va de même lorsque le transporteur sous-traite une prestation accessoire au transport 49 . Toutes les conventions internationales relatives à la responsabilité du transporteur auxquelles la France est partie consacrent le régime des transporteurs successifs. Il est appliqué dans tous les cas en cas de soustraitance. RODIÈRE, Droit des transports, 2ème éd., 1977, n°366, p.427. Cass. com., 13 avril 1976 : BT 1976, p. 257 49 CA Aix-en-Provence, 23 janvier 1991 :BTL 1991, p.703 47 48 48 L’article 34 de la CMR dispose que « si un transport régi par un contrat unique est exécuté par des transporteurs routiers successifs, chacun de ceux-ci assume la responsabilité de l’exécution du transport total… ».La jurisprudence est importante pour ce qui est de l’engagement de la responsabilité du transporteur sous-traitant. Elle l’est beaucoup moins en ce qui concerne le transporteur sous-traiteur qui « est responsable de la perte totale ou partielle, ou de l’avarie, qui se produit entre le moment de la prise en charge de la marchandise et celui de la livraison, ainsi que du retard à la livraison » 50 . En cas de perte, avarie ou dommage occasionnés par un sous-traitant, il engage sa responsabilité. L’article 36 de la CMR permet à l’ayant droit à la marchandise d’agir non contre tout transporteur successif mais seulement contre le premier, le dernier ou celui qui est à l’origine du dommage. Aucun problème ne se pose lorsque le sous-traiteur est le transporteur initial : il est « premier transporteur » au sens de cet article. Mais lorsque c’est un transporteur de second rang qui sous-traite le transport dont il est chargé ? La qualification qui doit être retenue est-elle de transporteur ou de transporteur successif intermédiaire. Dans un arrêt du 9 juillet 1996, la Cour de cassation énonce que dès lors qu’un transporteur est intervenu en qualité de substitué -donc de soustraitant- d’un transporteur précédent, ce dernier engage sa responsabilité contractuelle. Ce n’est pas en tant que transporteur successif que la responsabilité du second transporteur est engagée, mais de sous-traiteur. Le second transporteur a la qualité de transporteur intermédiaire. 50 CMR, Art .17 49 §2. Responsabilité en cas de faute Le commissionnaire de transport engage sa responsabilité pour faute en dehors des cas de perte, avarie, ou retard de la marchandise, et qu’il n’y a pas à distinguer pour cela selon que cette faute est personnelle ou commise par un sous-traitant. La faute du sous-traitant, de la même façon qu’elle engage la responsabilité du commissionnaire de transport, engage celle du transporteur sous-traiteur. Chapitre 2. Les rapports sous-traitant/donneur d’ordre et sous-traiteur / sous-traitant Les contractants extrêmes sont des tiers l’un par rapport à l’autre.Une action directe en responsabilité contractuelle de l’un par rapport à l’autre n’est possible qu’en cas d’acquisition de la propriété d’une chose. Pour exercer une action directe en paiement, il faut nécessairement un texte. L’action directe est celle qui « permet à un créancier, à l’inverse de l’action indirecte, de poursuivre en son nom et pour son propre compte le tiers débiteur de son débiteur » 51 . En matière de sous-traitance, la loi du 31 décembre 1975 confère au sous-traitant une action directe contre le maître de l’ouvrage. L’article 13 de cette loi précise que les obligations du maître de l’ouvrage « sont limitées à ce qu’il doit encore à l’entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure ». DEBRAY, Privilèges sur les créances et action directe, thèse réalisée à Paris, 1928, p.55 51 50 Le transporteur sous-traitant doit être protégé contre le risque de ne pas être payé. En matière de d’action en paiement, le droit des transports a dû attendre la loi 6 février 1998 pour que soient créées trois actions directes en paiement au profit du transporteur sous-traitant et du loueur de véhicules industriels. Le lien entre le sous-traitant et le maître de l’ouvrage est de nature légale. Il se limite au paiement du sous-traitant. Ce dernier a la possibilité d’engager sa responsabilité extracontractuelle à l’égard du maître. Lorsque le sous-traiteur s’est obligé en qualité de transporteur, le transporteur sous-traitant est un tiers par rapport au contrat de transport principal. C’est le principe de l’effet relatif du contrat. Aucun texte de droit interne français ne déroge à ce principe en matière de transport. La question est de savoir dans quels cas le transporteur sous-traitant qui n’a pas adhéré au contrat de transport peut néanmoins bénéficier de l’application des conditions et limites dans lesquelles doit être engagée la responsabilité du transporteur. La sous-traitance engendre le fait que le commissionnaire de transport est rendu responsable dans les mêmes termes que son sous-traitant. La loi du 31 décembre 1975 La loi du 31 décembre 1975 est applicable à la sous-traitance par le transporteur de la prestation de transport. Il y a bien « un entrepreneur » qui « confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant, tout ou partie de l’exécution du contrat d’entreprise ou du marché public conclu avec le maître de l’ouvrage. 52 .» Dans la pratique, on se retrouve souvent en présence d’un donneur d’ordre, d’un intermédiaire et d’un sous-traitant. 52 Loi du 31 décembre 1975, art.1er 51 Ce dernier veut se faire payer directement par le donneur d’ordre en passant par-dessus l’intermédiaire, lequel fait l’objet d’une procédure collective ; or l’intermédiaire sera le plus souvent qualifié de commissionnaire de transport, ce qui exclut l’application de la loi de 1975 car le contrat de commission n’est pas un contrat d’entreprise. Cette loi visant à améliorer les conditions d’exercice de la profession de transporteur routier soumet les « opérations de transport » à cette législation. « Les dispositions de la présente loi sont applicables aux opérations de transport, le donneur d’ordre initial étant assimilé au maître d’ouvrage, et le cocontractant du transporteur sous-traitant qui exécute les opérations de transport étant assimilé à l’entrepreneur principal. » Ce texte confère au sous-traitant préalablement agréé par le donneur d’ordre initial une action directe en paiement, action subsidiaire en ce sens qu’elle ne peut être exercée qu’en cas de défaillance de son cocontractant. Cette action subsiste dans le cas où l’entrepreneur principal est l’objet d’une procédure collective 53 , ce qui permet au soustraitant d’échapper au concours avec les autres créanciers de son cocontractant. Le sous-traitant doit mettre en demeure son cocontractant de le régler, et envoyer copie de cette mise en demeure au donneur initial. Cela a pour effet de « geler » entre les mains de ce dernier les sommes qu’il doit au sous-traiteur, à concurrence de la somme déclarée. Le sous-traitant ne peut réclamer au donneur initial plus que sa créance, plus que les prestations dont ce dernier est bénéficiaire, ou plus que le solde du prix dont le donneur d’ordre est encore débiteur « à la date de la réception de la copie de la mise en demeure » 54 . Le donneur d’ordre qui a payé le transporteur principal n’est donc pas tenu de payer une seconde fois. 53 54 Loi du 31 décembre 1975, art.12 al.3 Loi du 31 décembre 1975, art.13 al.2 52 La principale difficulté dans cette loi tient aux formalités qu’elle impose et à leur sanction. Elle impose la rédaction d’un sous-traité écrit, puisque le maître de l’ouvrage peut demander communication du contrat 55 . De plus, la loi lie la validité même du sous-traité au respect par l’entrepreneur principal des obligations qui lui sont imposées. Il doit « à peine de nullité du sous-traité » fournir la caution d’un établissement agréé pour le paiement des sommes dues au sous-traitant, ou bien par délégation organiser le paiement direct du sous-traitant par le donneur d’ordre initial. Il doit « faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l’ouvrage. La nullité pour non-fourniture de caution est relative. Et le défaut d’agrément est sanctionné par la possibilité pour le sous-traitant de le résilier. La jurisprudence refuse cette action directe en paiement aux sous-traitants non agréés lorsque le maître de l’ouvrage se prévaut du défaut d’acceptation et d’agrément. Les lourdes formalités que la loi prévoit peuvent être respectées en cas de sous-traitance permanente. Elles sont inadaptées aux contraintes de la sous-traitance occasionnelle. La relation entre extrêmes est souvent contractualisée, ce qui la fait échapper au domaine de l’application de la loi du 31 décembre 1975lorsqu’il s’agit d’un réel lien contractuel. Section 2. La contractualisation de cette relation directe Le droit des transports contractualise au moins dans une certaine mesure les rapports entre le client final et le sous-traitant, alors que l’absence de tels liens contractuels est regardée en droit commun comme étant une donnée fondamentale de la sous-traitance et le critère de distinction entre celle-ci et la cotraitance. Il faut noter que le fait pour le maître de l’ouvrage, en exécution de la loi du 31 décembre 1975, d’accepter le sous-traitant et d’agréer ses 55 Loi du 31 décembre 1975, art.3 53 conditions de paiement n’emporte pas formation d’un lien contractuel entre eux. Soit c’est le donneur d’ordre initial qui devient partie au contrat principal que conclut son cocontractant direct (le sous-traiteur) avec le soustraitant. Soit c’est ce dernier qui devient partie au contrat principal conclu directement entre le donneur d’ordre initial et le sous-traiteur. La contractualisation est réalisée dans le premier cas puisque le client final devient partie à un contrat qui est conclu après coup. Et dans le second parce que le sous-traitant s’agrège à un contrat conclu avant qu’il soit fait appel à lui. La première hypothèse relève du mécanisme de représentation des intérêts du commettant par le commissionnaire et la seconde du mécanisme de substitution (substitution du sous-traitant par le sous-traiteur). §1. Action pour le compte d’autrui On examine l’hypothèse selon laquelle le client final devient partie au contrat sous-traiteur/sous-traitant. Il y a représentation de la personne lorsque l’expéditeur conclut le contrat par l’intermédiaire d’un mandataire. Dans ce cas, il n’y a pas sous-traitance, on se trouve dans un traitement en direct de l’opération par le mandant. Il y a représentation de la personne lorsque l’expéditeur traite avec un commissionnaire de transport au nom et pour le compte du commettant. L’article L.132-1 alinéa 2 du Code de commerce prévoit que les droits et devoirs du commissionnaire de transport sont déterminés par le Code civil et plus précisément sur les dispositions relatives au mandat. Mais il s’oblige personnellement à l’égard du commettant à faire transporter la marchandise. Il en fixe le prix et en assume la responsabilité. Le transporteur effectif n’est pas celui avec qui le donneur d’ordre initial a traité. 54 On reste dans le champ d’application de la sous-traitance. Rares sont les jurisprudences qui éclaire le régime applicable au commissionnaire de transport qui agit au nom de son commettant. Selon la Cour, il n’y a pas relation tripartite de sous-traitance, mais un simple contrat de transport entre le commettant et le transporteur. La seule particularité est que le commissionnaire de transport est tenu personnellement des pertes et avaries à l’égard de son commettant. Une autre hypothèse se présente :lorsque le commissionnaire de transport agit en son nom et pour le compte du commettant. Cela produit des effets dans les rapports entre commettant et tiers contractant. Le commissionnaire de transport d’une certaine manière provoque une contractualisation des rapports entre extrêmes dans les transports terrestres. L’article L132-8 du Code de commerce Cet article dispose que « La lettre de voiture forme un contrat entre l’expéditeur et le voiturier, ou entre l’expéditeur, le commissionnaire et le voiturier ».Son texte est modifié par la loi du 6 février 1998 afin d’élargir son application au destinataire Contrairement à ce qu’indique l’article L.132-8 du Code de commerce, le contrat de transport est consensuel et la lettre de voiture constate ce contrat. Elle ne le forme pas. Même en l’absence d’une lettre de voiture, l’expéditeur (commettant) et le destinataire sont « parties » au contrat de transport conclu entre le commissionnaire et le voiturier. C’est une exception au principe de l’effet relatif du contrat. Cependant la solution jusqu’au XIXe siècle était différente : l’article 1382 du Code civil permettait de fonder la responsabilité de chacun des voituriers successifs vis-à-vis de l’expéditeur et du destinataire. 55 L’article L.132-8 du Code de commerce ignore le concept de soustraitance. Le Code de commerce de 1807 refuse de traiter comme un tiers, à l’égard du transporteur le cocontractant du commissionnaire de transport. L’expéditeur n’est pas un tiers à l’égard du transporteur, mais une partie au contrat de transport pour ce qui est de la responsabilité du transporteur. Cette démarche est d’autant plus compréhensible quand le commissionnaire agit pour le compte du commettant. L’article L.132-8 énonce que l’expéditeur est titulaire d’un droit d’action en responsabilité contractuelle contre le transporteur. Cela tient aussi pour le destinataire qui a aussi la faculté d’agir contre le transporteur sous-traitant du commissionnaire. La loi du 6 février 1998 estime également que le destinataire ne peut pas être partie au contrat de transport. Il reste libre de refuser le contrat de transport. La portée de cette loi tient dans la possibilité que le destinataire puisse ou non adhérer au contrat de transport. Le transporteur qui a accepté du commissionnaire le déplacement peut lui-même sous-traiter tout ou partie de sa réalisation : est- il un transporteur ou un commissionnaire ?. IL y a contrat de transport si le cocontractant du commissionnaire s’est engagé à déplacer la marchandise et non à la faire déplacer, qu’il ait sous-traité une partie seulement du déplacement. Le substitué du commissionnaire cumule les qualités de sous-traitant et de sous traiteur. L’article L.132-8 est utilisé pour engager la responsabilité d’un transporteur « contractuel » et non d’un transporteur effectif. Le donneur d’ordre initial peut avoir un intérêt à agir en responsabilité contre le sous-traitant de ce transporteur contractuel, l’action se fondera sur le contrat expéditeur/sous-traitant. 56 Enfin, le transporteur peut se retrouver débiteur de la réparation du dommage à la fois envers l’expéditeur que du destinataire. Il risque de verser des dommages-intérêts à une personne qui n’a pas la qualité pour les recevoir. Les textes 56 ne désignent pas le titulaire exclusif du droit d’action. Le transporteur peut donc être poursuivi concurremment par l’expéditeur et le destinataire, qui peuvent agir contre lui de façon conjointe ou successive pour la réparation de dommages distincts. Ils ne sont indemnisés qu’à concurrence de leur préjudice respectif, et le plafond de responsabilité du transporteur est réparti entre eux dans cette proportion. L’expéditeur et le destinataire qui ont un droit d’action en responsabilité contractuelle contre le transporteur. Il leur est interdit en application de la règle de non-cumul, de se prévaloir contre lui des règles de la responsabilité extracontractuelle 57 . Dans les transports internes, rien de tel n’est prévu. Une règle interdit de déplafonner la responsabilité du transporteur routier de marchandises. Application du régime particulier au contrat La responsabilité du transporteur peut comporter certains aménagements. Il peut être régi par des clauses particulières : clauses limitatives de responsabilité, clauses attributives de compétences ou clauses compromissoires. Cependant, depuis 1992 58 ces clauses ont été rendues inapplicables au destinataire qui ne les a pas acceptées. Le problème est de savoir si le sous-traitant peut se prévaloir des clauses relatives à sa responsabilité civile vis-à-vis du client final. Dans les contrats types, on trouve des limites de responsabilité opposables de plein droit à défaut de stipulations écrites 59 . La convention CMR Cass. com, 11 juin 1996 :Bull. civ. IV, n°173, p. 149 à propos d’une entreprise de manutention 58 Cass. com, 26 mai 1992 : BTL 1992, p.476 59 Contrat type général, art.21 56 57 57 Quant est-il des clauses limitatives plus avantageuses pour le transporteur que celles du contrat type. Lorsque le document de transport est émis du transporteur sous-traitant, le transporteur peut opposer au client agissant directement contre lui la limitation d’indemnité qu’il a stipulé dans le contrat de transport conclu avec le commissionnaire. C’est l’application du principe de la force obligatoire du contrat. Peu importe que le commettant n’ait pas eu personnellement connaissance de la clause, dès lors qu’elle a été acceptée par le commissionnaire de transport. Une autre hypothèse se présente lorsque le document de transport est émis par le commissionnaire de transport qui a la qualité d’expéditeur au contrat de transport. Dans la réglementation des transports, le document établi par l’expéditeur peut tenir lieu de lettre de voiture s’il comporte toutes les énonciations requises 60 . Le transporteur est fondé à se prévaloir de la clause limitative de responsabilité figurant sur la lettre de voiture créée par le commissionnaire.Il faut mettre de côté le cas où la clause considérée ne concerne que la limitation de la responsabilité « propre » du commissionnaire. L’article L. 132-8 du Code de commerce est applicable aux transports intérieurs, mais aussi aux transports internationaux. §2. Substitution On se trouve dans l’hypothèse où le sous-traitant devient partie au contrat entre le client final et le sous-traiteur. Le mécanisme est différent de celui institué par l’article L.132-8 du Code de commerce. On parle alors de substitution de transporteur ou de substitution de commissionnaire. 60 Lamy transport, t. 1, n°142 58 Le commissionnaire peut exécuter la mission qui lui a été confiée ou alors se décharger de celle-ci en la confiant à un autre commissionnaire de transport. Dans les deux cas, il y a sous-traitance. Soit le commissionnaire de transport conclut les contrats pour le compte du commettant, soit il a recours à un autre commissionnaire (son substitut). Le cocontractant et le substitut participent à la réalisation d’un service dont ils n’assument pas le risque économique. Aucun texte ne régit la substitution de commissionnaire de transport. Seul l’article L.132-6 du Code de commerce dispose que le commissionnaire de transport « est garant des faits du commissionnaire intermédiaire auquel il adresse les marchandises ». Les rapports entre le commettant et le commissionnaire substitué sont régis par l’article 1994 alinéa 2 du Code civil. Cet article dispose que « dans tous les cas le mandant peut agir directement contre la personne que le mandataire s’est substituée ». En matière de substitution de commissionnaire de transport, l’applicabilité de l’article 1994 alinéa 2 du code civil dans les rapports entre un commissionnaire substitué et le commettant du commissionnaire principal a été posé dans un arrêt du 20 juin 1995. Cependant, sa motivation n’est pas claire. Un sous-commissionnaire de transport, impayé par le commissionnaire principal, avait assigné directement en paiement le commettant de celuici. Le juge d’appel lui avait donné raison en application de l’article 1994 alinéa 2 du Code civil et le commettant faisait grief à l’arrêt d’avoir ainsi confondu commission et mandat. « Selon le pourvoi, […] le commissionnaire est celui qui agit en son propre nom ou sous un nom social pour le compte d’un commettant et […] les règles du mandat ne régissent les droits et obligations du commissionnaire que lorsque celui-ci agit au nom du commettant ». 59 La Cour de cassation juge le moyen non fondé « l’arrêt retient que pareille thèse méconnaît les termes de l’article [L. 132-1] du Code de commerce selon lesquels les devoirs et les droits du commissionnaire qui agit au nom du commettant sont déterminés par le Code civil, livre III, titre XIII ». Cette solution est étrange dans le sens où, en l’espèce, personne ne prétendait que le commissionnaire avait agi au nom du commettant. Alors que, le pourvoi soutient le contraire : le commissionnaire avait agi en son propre nom, et l’on ne saurait faire application des règles prévues pour le cas où il agit au nom du commettant. En réalité il semble que la Cour énonce qu’au terme de l’article L. 132-1 du Code de commerce, le commissionnaire est soit celui qui agit en son propre nom, soit celui qui agit au nom du commettant. C’est seulement dans le second cas que s’appliquent les règles du mandat. Pour la cour il y a bien commission de transport dans les deux cas mais le commissionnaire a agi ici en son propre nom. On n’est pas dans l’hypothèse prévue par l’article L. 132-1 alinéa 2, donc les règles du mandat sont inapplicables, ce qui rend l’action directe en paiement irrecevable. Tout se passe comme si le commissionnaire de transport sous-traitant était partie au contrat principal de commission de transport pour ce qui est des conditions de sa responsabilité civile. Il peut agir directement en paiement de sa prestation contre le commettant. Substitution de transporteur Un transporteur peut recourir à la sous-traitance. De ce fait, il peut conclure un sous-contrat avec un transporteur qui n’est pas lié aux termes de celui-ci. Le sous-traitant assume la responsabilité du transport dans les termes fixés par le contrat principal. Ceci est contraire à l’article 1165 du Code civil et l’article 1994 du Code civil est inapplicable. 60 Les conventions internationales contiennent des règles spéciales relatives aux transporteurs successifs, et ces règles sont appliquées au transporteur sous-traitant. Les textes imposent la participation du soustraitant au contrat de transport principal, conclu entre l’expéditeur et le premier transporteur « chacun des transporteurs suivants devenant, de par leur acceptation de la marchandise et de la lettre de voiture, partie au contrat aux conditions de la lettre de voiture ». Dans tous les cas, l’établissement d’une relation contractuelle directe entre le client final et le sous-traitant repose sur l’adhésion de ce dernier au contrat de transport. Dans la CMR, le lien contractuel est marqué « chacun (des transporteurs routiers successifs) assume la responsabilité de l’exécution du transport total, le second transporteur et chacun des transporteurs suivants devenant [... partie au contrat, aux conditions de la lettre de voiture. » 61 L’ayant droit à la marchandise ne peut agir en responsabilité pour avaries, pertes ou retard que contre certains transporteurs successifs déterminés. Seuls les premier et dernier transporteurs successifs-en dehors de cas exceptionnels 62 - assument au niveau de la dette la responsabilité de l’exécution du transport total, et donc celle d’un dommage qui ne leur est pas imputable. En pratique, il s’agit de savoir si le sous-traitant qui a accepté la marchandise et la lettre de voiture peut se prévaloir de sa qualité de partie au contrat pour réclamer le paiement du prix de sa prestation au donneur d’ordre initial. Il semble qu’à ce jour, il n’y ait pas de réponse. CMR, art. 34.. En cas de demande reconventionnelle ou dans l’hypothèse « d’une exception formulée dans une instance relative à une demande fondé sur le même contrat de transport » 61 62 61 Il reste que soit le sous-traitant transporteur successif est regardé comme étant partie au contrat de transport principal, il peut donc intenter une action en paiement contre l’expéditeur ou le destinataire ; soit il est un tiers pour tout ce qui ne concerne pas les questions de responsabilité civile et, dans ce cas, il peut se prévaloir contre l’ayant droit à la marchandise de l’action directe en paiement de la loi du 31 décembre 1975. La CMR est exigeante au niveau du formalisme : le transporteur subséquent « qui accepte la marchandise du transporteur précédent, remet à celui-ci un reçu daté et signé. Il doit porter son nom et son adresse sur le deuxième exemplaire de la lettre de voiture. S’il y a lieu, il appose sur cet exemplaire, ainsi que sur le reçu, des réserves […]. Dans la pratique, la jurisprudence est plus souple : l’important est l’adhésion du transporteur, laquelle se marque par le fait qu’il intervient sous le couvert de la même lettre de voiture. Cependant, l’émission d’un titre de transport distinct est la marque de la volonté de ne pas adhérer au contrat principal 63 . En ce qui concerne les transports routiers intérieurs de marchandises relevant du contrat type « général » 64 l’objectif poursuivi est de régir la relation donneur d’ordre initial/sous-traitant. Ceci doit être appréhendé au regard de la LOTI qui dispose que « les clauses du contrat type s ‘appliquent de plein droit » « à défaut de convention écrite définissant les rapports entre les parties au contrat ». Le mécanisme du contrat type suppose donc une relation contractuelle préexistante. 63 64 T. com. Bruxelles, 23 nov. 1983 : JPA 1983-1984 D. n° 99-269 du 6 avril 1999 62 TITRE 2 RELATION ENTRE LES PARTIES AU CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE La mise en œuvre de cette relation consiste à exécuter le contrat. Il convient d’examiner les cas où la responsabilité du sous-traiteur est mise en cause pour un fait imputable au sous-traitant. Mais également les cas où les relations entre les parties au contrat font apparaître une soustraitance abusive. Et de ce fait doit être requalifié en relation de travail. Chapitre 1. Le recours en garantie C’est « sous sa responsabilité » que le sous-traiteur de la prestation de transport a recours à la sous-traitance. Si cette responsabilité est engagée, il peut en répercuter la charge sur le sous-traitant à qui le dommage est matériellement imputable. Il dispose contre lui d’un recours en garantie Section 1. Le recours. Le recours en garantie s’exerce soit de manière principale soit de manière incidente, selon que le sous-traiteur indemnise son donneur d’ordre et assigne son sous-traitant en garantie ou que le sous-traiteur appelle le sous-traitant en garantie dans le cadre du procès en responsabilité intenté contre lui par son propre donneur d’ordre. §1. Le droit d’action Il faut un intérêt à agir. Comment appréhender l’intérêt légitime en ce qui concerne le sous-traiteur de la prestation de transport ? Le sous-traiteur a toujours un intérêt à agir puisque c’est sous sa responsabilité que le déplacement est sous-traité. Tout dommage engage cette responsabilité, ce qui lui donne un intérêt à agir. La question est de savoir si l’intérêt du sous-traiteur à agir lui donne qualité pour le faire. 63 Le recours en garantie consiste à agir en responsabilité contre le soustraitant des opérations de transport, qui a mal exécuté le contrat par lequel il s’est obligé. Cela suppose que le recours est intenté par une personne qui ait la qualité de contractant. La situation est simple lorsque le défendeur à l’action en garantie est le cocontractant direct du demandeur : l’action née du contrat qui est intentée contre lui. Par contre, la situation se complique en cas de sous-traitance en chaîne. Chaque opérateur peut agir en garantie contre son propre sous-traitant sur le fondement du contrat qui les lie. Mais peut-il agir directement contre un sous-traitant de second ou troisième rang, avec qui il n’a pas contracté ? Il faut distinguer deux hypothèses : lorsque le sous-traiteur solvens est intervenu en qualité de commissionnaire de transport et lorsque le soustraiteur solvens est intervenu en qualité de transporteur. Dans le premier cas, la jurisprudence lui ouvre une action en responsabilité contractuelle contre le transporteur final. Dans le deuxième cas, c’est la même solution qui doit être retenue. La CMR consacre ce résultat lorsque « le transporteur par le fait duquel le dommage a été causé » n’est pas le sous-traitant direct du transporteur solvens Il faut présenter une exception, celle où le sous-traiteur a commis une faute. Le sous-traiteur peut se retourner contre le sous-traitant de la prestation de transport en invoquant l’obligation de résultat qui pèse sur ce dernier : partie au contrat de transport qui les lie, il est en droit de se prévaloir, comme tout créancier des obligations nées de ce contrat, de la responsabilité de plein droit dont ce dernier est débiteur à son égard en application de l’article L. 133-1 du Code de commerce. Ce recours ne peut pas être ouvert au sous-traiteur qui a lui-même commis une faute en relation de causalité avec le dommage. 64 La cause du dommage est connue et celui-ci ne peut donc pas être imputé au transporteur. §2. Les délais. Le régime légal de responsabilité du transporteur le fait bénéficier d’un délai de prescription bref : un an en terrestre. Il commence à courir à compter de la livraison ou de la perte de la marchandise. Il existe une prescription spéciale de l’action en récursoire. En effet, il peut arriver que la victime du dommage attende le dernier jour du délai de prescription dont elle dispose pour assigner son cocontractant direct en responsabilité. Celui-ci n’a pas la possibilité matérielle de signifier au transporteur soustraitant un recours en garantie, et s’en trouve donc privé. Ce risque est accru en cas de sous-traitance en chaîne, car il faut alors que chacun des intervenants ait le temps de signifier l’assignation en garantie à son propre sous-traitant. Section 2. La garantie Application du régime général de responsabilité Le recours en garantie a pour objet d’engager la responsabilité du défendeur à l’égard du demandeur, afin de l’obliger à payer le montant des dommages. Le régime particulier de garantie du sous-traitant ayant été abandonné, c’est donc le régime général de responsabilités du transporteur ou commissionnaire sous-traitant qui s’applique. Il faut se placer dans l’hypothèse où le sous-traiteur a confié l’exécution du déplacement ou de sa mission propre d’organisateur à un sous-traitant. Celui-ci agit donc en qualité de transporteur ou de commissionnaire de transport, et engage sa responsabilité à ce titre. Qu’on soit commissionnaire de transport ou de transporteur, chacun de ses opérateurs de transport est débiteur d’un résultat et la responsabilité se trouve engagée en cas d’inexécution de ce résultat, en dehors du cas où il a formulé des réserves au moment de la prise en charge de la marchandise. 65 En l’absence de réserves, il est censé avoir reçu la marchandise intacte et doit répondre du dommage, même non apparent. Si le défendeur au recours a lui-même sous-traité tout ou partie de la prestation, il peut également intenter un recours en garantie contre son propre sous-traitant. La responsabilité redescend ainsi le long de la chaîne des intervenants, jusqu’au dernier transporteur. La solution est très rigoureuse pour le dernier intervenant, qui ne peut pas échapper à la responsabilité des dommages non apparents antérieurs à son intervention, faute de pouvoir formuler des réserves circonstanciées. Le système est celui du Code de commerce. Chapitre 2.De la déviance du système au travail clandestin Section 1.La requalification du contrat de sous-traitance A- La requalification en contrat de travail. Le contrat type de sous-traitance tel que nous avons pu le voir précédemment tente en quelque sorte d’éradiquer les pratiques conduisant à la requalification. 1.Les critères juridiques du contrat de travail. Le contrat de travail est un contrat qui lie deux parties l’employeur et le salarié. Ce dernier est tenu de l’exécution d’une mission sous le contrôle de son employeur qui a la maîtrise du travail en contrepartie d’une rémunération. Si la rémunération est un point commun entre le contrat de travail et le contrat d’entreprise, il n’en reste pas moins que ces deux contrats sont distincts. Il est intéressant d’étudier cette distinction afin de bien comprendre comment les juges en arrivent sur des fondements pertinents à rapprocher contrat de sous-traitance et contrat de travail. 66 Parallèle entre contrat d’entreprise et contrat de travail : Un contrat de travail se différencie juridiquement d’un contrat d’entreprise. Alors que le Code civil rapprochait le louage d’ouvrage et le louage de services (art 1710 et 1779) au point de ne pas les distinguer très nettement, le développement considérable qu’a connu le droit du travail, et l’autonomie croissante qu’il a acquise, ont rendu fondamentale la distinction entre le contrat d’entreprise et le contrat de travail. Le critère de la distinction a dû être d’autant plus précisé que ses intérêts se sont accrus. Le contrat d’entreprise est un contrat synallagmatique qui comporte une prestation à la charge de l’entrepreneur en contrepartie d’une rémunération. C’est la prestation de l’entrepreneur qui en est l’élément caractéristique, assurant le critère de distinction avec les contrats voisins. Il faut observer que le travail de qualification juridique est souvent plus difficile du fait même que les parties emploient elles-mêmes assez rarement le qualificatif de contrat d’entreprise. Or, on sait que si l’intitulé donné par les parties à leur contrat ne commande pas obligatoirement sa qualification, il en constitue un indice important qui leur fait souvent défaut. Ce qui précisément différencie le contrat de travail du contrat d’entreprise, c’est le lien de subordination entre l’employeur et le préposé. En effet, le préposé appelé plus couramment le « salarié » effectue la mission généralement inscrite dans son contrat de travail quand celui-ci existe, sous la responsabilité, les ordres et la surveillance de l’employeur. Le critère qui permet de distinguer le contrat de travail du louage d’ouvrage est le lien juridique de subordination. En effet, à la subordination de l’employé à l’égard de l’employeur, on oppose l’indépendance juridique de l’employeur vis-à-vis du maître d’ouvrage. 67 L’entrepreneur est tenu d’exécuter le travail mais il décide librement de la façon dont il va procéder :alors que l’employé est sous les ordres d’un patron, l’entrepreneur est au service d’un client et conserve une liberté qui a pour corollaire une responsabilité. Toutefois, le critère tiré de l’indépendance juridique n’est pas toujours simple à appliquer. En effet, il y a des salariés qui jouissent d’une grande liberté dans l’exécution de leur tâche, tandis qu’à l’inverse certains petits entrepreneurs sont soumis à une surveillance étroite de clients dont ils dépendent économiquement. Pour établir s’il y a ou non lien de subordination, et hormis le cas où la loi elle-même prend parti, la Cour de cassation s’attache à une accumulation d’indices dont aucun n’est à lui seul déterminant. Ces indices sont tirés à la fois su statut personnel de l’intéressé, de son mode de rémunération et des conditions d’exercice de son activité. Il faut cependant, au préalable, préciser qu’aucun de ses indices n’est à lui seul déterminant :les juges doivent, sous le contrôle de la Cour de cassation, procéder à une appréciation d’ensemble dans laquelle ils n’ont pas à tenir compte de la qualification voulue par les parties mais doivent vérifier la réalité du lien de subordination 65 . §2.La requalification en travail déguisé Pour des raisons économiques et de réglementation sociale, le métier de l’affrètement s’est développé ces dernières années. La pratique professionnelle s’est développée notamment chez les messagers. Afin d’assurer au mieux la prestation de service certains de ces professionnels de transport ont même fortement incité des salariés de leur entité à s’installer à leur compte. 65 Ass. Plén. 4 mars 1983 :Bull n°3 68 Ils leur ont affecté des tournées régulières et répétitives et continuaient à gérer les conducteurs attitrés aux tournées comme si ces derniers faisaient encore partie du personnel de l’entreprise. Il est évident que ces nouveaux entrepreneurs rentraient dans le cadre d’une dépendance économique.Ainsi, lorsque le transporteur employeur devenu commissionnaire de transport rencontrait des difficultés économiques telles que la perte d’un client, il pouvait mettre fin du jour au lendemain à la prestation. Il laissait ainsi le nouvel entrepreneur dans de grandes difficultés économiques sans pouvoir se prévaloir des avantages de la condition de salarié dont il bénéficiait auparavant. Devant une pratique professionnelle se développant les sous-traitants se sont trouvés dans une situation où ils rencontraient des risques liés à leur qualité de commerçant sans avoir la maîtrise du travail en contrepartie. La notion de maîtrise de travail est essentielle dans la requalification du contrat de sous-traitance en contrat de travail, accusant ainsi le commissionnaire de travail déguisé. Nous rentrons alors dans le cadre du travail dissimulé. Le lien de subordination permettant de requalifier le contrat de sous-traitance en contrat de travail est caractérisé par les faisceaux d’indices. Lorsque le commissionnaire de transport effectue un transport pour le compte d’un client il recherche un sous-traitant pour effectuer le transport. Celui-ci, décide ou non de l’accepter. Le commissionnaire de transport donne alors un ordre de mission au sous-traitant qui l’accepte. Ce dernier a donc toute l’autonomie pour exécuter sa mission de transport. Il remplit son obligation d’acheminer la marchandise confiée à destination dans les délais convenus et selon les consignes particulières éventuelles du commissionnaire de transport. 69 Dans la pratique, et dans le cas particulier du transport dédié c’est le commissionnaire de transport qui gère au quotidien le travail effectif des conducteurs, affectés pratiquement toute l’année sur les mêmes tournées. Les documents de transport qui accompagnent toute le chargement sont mêmes édités au nom et par le commissionnaire. Voir, même c’est le commissionnaire de transport qui surveille le matériel, voir l’entretien et la sécurité. Il maîtrise les heures du conducteur et choisit mêmes les itinéraires. Il faut noter que la jurisprudence reste modérée sur les documents de transport en qualité de preuve sur le sujet de la requalification de sous-traitance. En effet, le contrat type de sous-traitance concernant uniquement le transport ou plutôt son mode d’emploi annexé au décret (article 7-5) envisage le cas précis du transport dédié et des documents de transport : « la pratique très courante qui consiste) demander au soustraitant de n’utiliser que des documents à en-tête de l’opérateur de transport trouve sa justification dans des relations commerciales évidentes et ne retire rien à l’autonomie du sous-traitant. L’arrêté du 9 novembre 1999 et la circulaire n°2000-17 du 10 mars 2000 valident ces pratiques. Du fait de ruptures abusives de contrats du jour au lendemain, des prises de responsabilités détournées concernant les infractions liées au respect de la réglementation sociale, les juges ont vu apparaître ces cinq dernières années des actions de sous-traitants en demande de requalification des contrats en contrats de travail 66 . Il s’agit pour les juges dans ce cas de réunir les faisceaux d’indices qui apportent le preuve :que le sous-traitant n’a pas la maîtrise du travail, qu’il y a un lien de subordination caractérisé et qu’il n’y a aucune autonomie ni indépendance du sous-traitant. 66 Arrêt Villefranche sur Saône du 2 novembre 1998 :BTL novembre 1998,p.598 70 Lorsque, ces éléments sont caractérisés, non seulement le contrat de sous-traitance est requalifié en contrat de travail, le commissionnaire de transport qui revêt alors la qualité d’employeur, se voit accusé de travail dissimulé et devra subir toutes les conséquences qui en découlent, celles du travail clandestin. Section 2. Les sanctions A. Travail clandestin ou travail dissimulé La loi du 3 août 1977 interdit le travail clandestin. Elle considère comme travail clandestin : - L’exercice à titre indépendant des activités professionnelles régies par la loi, l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel, ainsi qu’à certaines professions libérales, sans être en possession de l’autorisation requise à cet effet. -La prestation d’un travail salarié, lorsque le travailleur sait que l’employeur ne possède pas l’autorisation requise par la loi ou lorsqu’il sait que sa situation en qualité de salarié n’est pas régulière au regard de la loi régissant les retenues sur salaires et traitements ou de la législation relative à la sécurité sociale. De même, la loi interdit d’avoir recours aux services d’une personne ou d’un groupe de personnes pour l’exécution d’un travail clandestin. La loi ne considère pas comme travail clandestin : -Une activité exercée personnellement pour son propre compte et sans l’aide d’autrui. -Une activité occasionnelle et de moindre importance exercée pour compte d’autrui. -Une activité isolée exercée pour compte d’autrui lorsqu’elle n’excède pas le cadre de l’entraide usuelle entre proches parents, amis ou voisins. 71 Autant dire que le commissionnaire de transport ne rentre pas dans le cadre de ces exclusions de qualification en travail clandestin. La jurisprudence Tribunal arbitral Luxembourg 18 décembre 1984 rappelle que l’interdiction du travail clandestin est subordonnée aux trois conditions suivantes : -Existence d’un travail clandestin, c’est-à-dire l’exécution à titre indépendant par une personne physique ou morale de l’une des activités professionnelles énumérées par la loi déterminant les conditions d’accès et d’exercice de certaines professions sans être en possession de l’autorisation prévue. -La réalisation d’une activité professionnelle non visée par les exceptions définies par la loi -L’exécution d’un travail dans le but de lucre. B. Les sanctions La loi de 1977 contraint solidairement au paiement des cotisations dues pour la prestation des services aux organismes de la sécurité sociale celui sui prend recours au service d’une personne ou d’un groupe de personnes pour l’exécution d’un travail clandestin. Les travaux exécutés clandestinement ne peuvent bénéficier d’aucune subvention gouvernementale ou communale. La loi du 26 juillet 1975 autorisant le gouvernement à prendre des mesures destinées à prévenir des licenciements pour des causes conjoncturelles et à assurer le maintien de l’emploi, interdit tout travail salarié lorsque celui qui s’y livre sait que l’employeur ne possède pas l’autorisation d’établissement requise par la loi ou qu’il sait que sa situation en qualité de salarié n’est pas régulière au regard de la législation concernant les retenues sur salaires et traitements ou de la législation relative à la sécurité sociale. 72 Pénalement, le travail clandestin est puni de prison et d’amendes lourdes conformément à l’article 143-4 du Code pénal. 73 CONCLUSION Le recours à la sous-traitance est fréquent en matière de transport. La sous-traitance est regardée en droit commun comme étant un souscontrat d’entreprise, exclusif d’un lien contractuel direct entre contractants extrêmes. Il faut considérer, alors, qu’il y a peu de soustraitance en transport routier de marchandises. En effet, le transporteur qui confie à un autre confrère le déplacement dont il s’est chargé est traditionnellement qualifié de commissionnaire de transport. Mais lorsque ce dernier contracte avec le transporteur commis, il ne sous-traite pas mais exécute la mission qu’il a contractée. Il n’en demeure pas moins que le législateur qualifie de sous-traitance la relation commissionnaire / transporteur. Cela s’explique par le fait que la notion de sous-traitance est une notion relative, qui peut avoir plusieurs sens. L’enseignement du droit des transports sur la sous-traitance concerne dans un premier temps le transporteur sous-traitant. Celui-ci bénéficie de l’action directe en paiement de la loi de 1975 sur la sous-traitance, mais également d’un alignement de sa responsabilité sur celle du transporteur principal. On fait application des mécanismes utilisés pour plafonner la responsabilité du transporteur et de ses préposés. Dans un second temps, on a supprimé la qualité de tiers en contractualisant la relation. Cela se vérifie lorsque le donneur d’ordre initial devient partie au contrat de sous-traitance conclu par le commissionnaire de transport . De même lorsque le sous-traitant devient obligé dans les termes du contrat conclu entre le donneur d’ordre initial et le sous-traiteur. La substitution de commissionnaire de transport en est une manifestation. 74 La sous-traitance a un domaine large, elle n’est pas cantonnée au seul contrat d’entreprise. Son régime est neutre :quelque soit le contrat de base, le sous-traiteur et le sous-traitant se voient appliquer les mêmes règles de responsabilité. Sa nature juridique a pour support l’action pour le compte d’autrui ou la substitution de personne. La sous-traitance prend en matière de transport un sens plus large qu’en droit commun, et révèle qu’elle n’est exclusive ni d’un lien contractuel direct entre extrêmes, ni d’un alignement du régime de responsabilité du sous-traitant sur celui du sous-traiteur.. 75 BIBLIOGRAPHIE I. Ouvrages généraux F.COLLART DUTILLEUL et Ph. DELEBECQUE, Contrats civils et commerciaux, 5e éd., 2001 DUVERDY, Traité du contrat de transport, 2e éd., 1874 B. MERCADAL, Droit des transports terrestres et aériens, Dalloz, 1996- Droit des affaires, Mémento F. Lefebvre, 1998 J. NÉRET, le sous-contrat, n°19 Ph. PETEL, le contrat de mandat, Dalloz, 1994 RODIÈRE, Des commissionnaires de transports successifs : D.1958 II. Ouvrages spéciaux S. ALI HASSANE, La responsabilité du commissionnaire de transport, thèse Strasbourg III, 1996, dir. M. Rèmond-Gouilloud P. CANIN, Les actions récursoires entre coresponsables, Litec, 1996, L. GUIGNARD, Sous-traitance et transport, Litec 2001 L. GRAND, La sous-traitance en transport routier de marchandises, éd. Celse, 1999 LAMY TRANSPORT, 2001-2002, t. 1, route ;t. 2, commission de transport J. NÉRET, le sous-contrat, LGDJ, Bib. Dr. Privé., 1979 76 III. Articles, rapports et chroniques Séminaire organisé à Liège le 18 avril 2002, La sous-traitance, éd. Bruyant Bruxelles, 2003 B. MERCADAL, Regard sur le droit des transports, Mélanges Rodière, Litec, 1981, p. 427 Ph. PETEL, Représentation, Rép. Dalloz droit civil, 1993 J. –P. TOSI, L’adhésion du destinataire au contrat de transport, Mélanges christian Mouly, Litec, 1998, t. 2 p.175 77 INTRODUCTION -PARTIE PRÉLIMINAIRE DEFINITIONS ET ANALYSES DE LA SOUS-TRAITANCE Section 1 Analyse de la sous-traitance §1 – Les avantages et obstacles à la sous-traitance §2 - La sous-traitance :élément de la stratégie de l’entreprise §3.La sous-traitance :une notion floue Section 2 Définitions de la sous-traitance §1 La sous-traitance au sens de la loi du 31 décembre 1975 A. La définition B. Les incohérences 1.Inapplication de la loi de 1975 au commissionnaire de transport 2.L’existence d’un lien contractuel entre les extrêmes. 78 §2. La sous-traitance au sens de la loi du 31 décembre 1992 relative aux relations de sous-traitance dans le domaine du transport routier de marchandises. A.Commission de transport et sous-traitance B. Location de véhicules avec chauffeur et sous-traitance PREMIERE PARTIE LE RECOURS A LA SOUS-TRAITANCE TITRE 1-LA LEGITIMITE DE LA SOUS-TRAITANCE CHAPITRE 1.- Légitimité du recours à la sous-traitance Section 1 Légitimité du recours à la sous-traitance lorsque le sous traiteur est un commissionnaire de transport Section 2 Légitimité du recours à la sous-traitance lorsque le sous traiteur est un transporteur CHAPITRE 2- Les modalités de la sous-traitance Section 1 La lutte contre les accidents Section 2 Le consentement des clients face à l’entreprise sous-traitante Section 3 Le problème de la sous tarification en matière de sous-traitance TITRE 2-LA RELATION DE SOUS-TRAITANCE CHAPITRE 1. L’opération de déplacement Section 1 Mécanisme de cette opération en matière de transport de marchandises §1 – Le contrat de transport 79 1.La sous-traitance ayant pour objet un transport de lot 2.La sous-traitance ayant pour objet un transport de messagerie 3.Contrat de sous-traitance exclusive §2 – Le louage de choses : champ d’application de la soustraitance ? Le contrat de location : CHAPITRE 2. La relation de dépendance Section 1 Les sujétions §1 – Les sujétions générales §2 – Les sujétions particulières Section 2 La réglementation contre les abus §1 – Mise en place d’un seuil en matière de sous tarification §2 – Mise en place d’une responsabilisation du donneur d’ordre §3 – Délai de paiement §4 – Modèle de contrat de sous-traitance SECONDE PARTIE LA MISE EN ŒUVRE DE LA SOUS-TRAITANCE TITRE 1 L’OBLIGATION DE RESULTAT CHAPITRE 1. En matière de transport de marchandises Section 1 La commission de transport 80 §1 – Responsabilité du fait personnel §2 – Responsabilité du fait d’autrui §3 – Responsabilité pour faute CHAPITRE 2. Les rapports sous traiteur / sous-traitant Section 1 Existence d’une relation directe La loi du 31 décembre 1975 Section 2 La contractualisation de cette relation directe §1 – Action pour le compte d’autrui §2 – Substitution TITRE 2 RELATION ENTRE LES PARTIES AU CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE CHAPITRE 1. Le recours en garantie Section 1 Le recours §1.Le droit d’action §2 – Les délais Section 2 La garantie §1 – Application du régime général de responsabilité §2 – Le droit positif Chapitre 2.De la déviance du système au travail clandestin 81 Section 1.La requalification du contrat de sous-traitance A.La requalification en contrat de travail. 1.Les critères juridiques du contrat de travail. Parallèle entre contrat d’entreprise et contrat de travail §2.La requalification en travail déguisé Section 2. Les sanctions B. Les sanctions Conclusion Bibliographie Annexes 82