BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

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BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
4 C-6-03
N° 139 du 14 AOÛT 2003
MODIFICATION DE L’INSTRUCTION DU 21 JANVIER 1997, PARUE AU BOI 13 G-1-97, RELATIVE AU REGIME FISCAL
APPLICABLE AUX QUARTIERS GENERAUX ET AUX CENTRES DE LOGISTIQUE DE GROUPES INTERNATIONAUX
NOR : BUD F 03 40017 J
Bureau E 1
Dans le cadre de la procédure prévue par l’article 88 du Traité instituant la Communauté européenne, la
Commission des Communautés européennes a procédé à l’examen du régime fiscal français des quartiers
généraux et centres de logistique tel qu’il est défini par l’instruction 13 G-1-97 du 21 janvier 1997.
A l’issue de cet examen, la Commission a constaté, par décision C(2003)1483fin du 13 mai 2003, que
certaines des modalités particulières d’imposition dont bénéficient les quartiers généraux et centres de logistique
constituaient une aide d’Etat incompatible avec le marché commun.
Afin de se conformer à cette décision, la France est tenue de supprimer les éléments suivants du régime :
- l’exclusion de certains frais de sous-traitance des charges d’exploitation courantes en pourcentage
desquels sont calculés les bénéfices imposables des quartiers généraux et centres de logistique ;
- l’application systématique, quel que soit le chiffre d’affaires réalisé par les entités concernées, de la
première tranche du barème de l’imposition forfaitaire annuelle (IFA).
En conséquence, les paragraphes 31, 74 et 93 l’instruction du 21 janvier 1997 sont rapportés et modifiés
comme indiqué ci-après :
« 31. Dans la mesure où une partie des activités du quartier général serait sous-traitée, les frais de
sous-traitance correspondants seront pris en compte dans les charges, pour leur totalité » ;
« 74. Dans la mesure où une partie des activités du centre de logistique serait sous-traitée, les frais
de sous-traitance correspondants seront pris en compte dans les charges, pour leur totalité » ;
« 93. Enfin, s’agissant de l’imposition forfaitaire annuelle, les quartiers généraux et les centres de
logistique sont redevables, dans les conditions de droit commun, du montant prévu par le barème défini
à l’article 223 septies du code général des impôts ».
L’exemple chiffré qui figure au paragraphe 32, tel que rectifié par l’instruction 13 G-3-97 du 27 mai 1997,
doit être revu comme suit :
« 32. Exemple :
- charges d’exploitation totales :
1200
- dont débours :
200
- dont frais de sous-traitance :
500
- charges d’exploitation hors débours :
1000 (1200 – 200)
- détermination du plafond des débours
1000 x 10 % = 100
- débours à prendre en compte
100 (200 – 100)
- base soumise à l’application du taux de marge
1 100 (1000 + 100) »
-13 507139 P - C.P. n° 817 A.D. du 7-1-1975
14 août 2003
B.O.I.
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4 C-6-03
Ces nouvelles règles sont d’application immédiate s’agissant des quartiers généraux et centres de
logistique pour lesquels la garantie de l’administration a été demandée postérieurement au 16 mai 2003, date de
la notification à la France de la décision précitée de la Commission.
er
Elles devront être mises en œuvre à compter du 1 janvier 2004 par l’ensemble des autres quartiers
généraux et centres de logistique (garantie en cours ou demande présentée avant le 16 mai 2003).
Elles pourront donner lieu en tant que de besoin à la modification du taux de marge appliqué au quartier
général ou au centre de logistique, conformément aux principes exposés dans les paragraphes 37 et 79 de
l’instruction du 21 janvier 1997 modifiée par celle du 11 octobre 2002 (4-C-5-02).
Selon les circonstances, il pourra être approprié de déterminer un taux de marge spécifique pour les frais
de sous-traitance, reflétant dans ce cas la seule activité d’intermédiaire du quartier général ou du centre de
logistique.
Annoter : DB 4 L 631 n°6, BOI 13 G-1-97.
Le Directeur de la législation fiscale
Hervé LE FLOC’H-LOUBOUTIN
14 août 2003
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