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COUR D’APPEL DE PARIS, CHAMBRE 2, 02 JUILLET 2010, SAVAL, ETABLISSEMENTS LAVAL / HOME
SHOPPING SERVICE
Mots clefs : Internet – pages archivées – force probante – concurrence déloyalecontrefaçon de marque
Faits : La société Moissanite France a pour activité le négoce de pierres synthétiques, dont la
moissanite, à partir de laquelle elle crée une collection de bijoux et dépose une marque « La pierre
du futur pour la femme d’aujourd’hui » à l’Institut national de la propriété industrielle.
Elle charge la société Laval de la distribution de ses produits.
Celle-ci noue des relations commerciales avec la société Home Shopping Service (HSS) qui édite
la chaîne de téléachat M6 boutique et exploite le site de vente en ligne M6boutique.com.
Àprès que leurs relations commerciales aient cessé, la société Moissanite France constate la
vente sur le site M6boutique.com de bijoux fabriqués par des concurrents avec la mention « La
pierre du futur pour la femme d’aujourd’hui ».
Procédure : Les sociétés Moissanite France et Laval, après l’avoir mise en demeure, assignent la
société HSS devant le tribunal de grande instance de Créteil en contrefaçon de la marque et e
concurrence déloyale afin d’obtenir une mesure d’interdiction provisoire.
L’usage incriminé ayant cessé, la procédure de référé est radiée, et le tribunal déboute les
sociétés requérantes de l’ensemble de leurs demandes.
Celles-ci font appel de ce jugement et demandent la condamnation de la société HSS au paiement
de dommages et intérêts résultant des différents préjudices subis du fait de la contrefaçon de la
marque « La pierre du futur pour la femme d’aujourd’hui » et d’actes de concurrence déloyale.
Problème de droit : Il importe de déterminer, si la force probante peut être reconnue à un constat
d’huissier établi à partir d’un site d’archivage de pages internet.
Considérant de principe :
« Que s’il n’est pas contesté que les pages en question n’ont pas pu faire l’objet de falsifications
postérieures, il convient, toutefois, d’observer que l’indication des dates précitées sur la page de
résultat des recherches relatives aux pages archivées du site M6boutique au cours des années
1996 à 2009 du site The Wayback Machine, et en bas des tirages des pages écran n’établit pas
avec certitude qu’à chacune de ces dates, s’affichait, dans la configuration imprimée, la page
écran correspondant ;
Que, comme le relève justement la société HSS, le constat a été effectué à partir d’un service
d’archivage exploité par un tiers à la procédure, qui est une personne privée sans autorité légale,
dont les conditions de fonctionnement sont ignorées ; qu’il ressort de l’extrait des questions posées
sur son fonctionnement, communiqué en pièce n°12 par l’intimée, que cet outil de recherches n’est
pas conçu pour une utilisation légale »
Cette création par UPCAM-IREDIC est mise à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Paternité - Pas d'Utilisation
Commerciale - Pas de Modification 2.0 France.
Note :
Dans cette affaire portant sur la
contrefaçon d’une marque ainsi que des
actes de concurrence déloyale, la Cour
d’appel de Paris a d’abord eu à apprécier
un ensemble d’éléments produits au débat
par les sociétés appelantes.
probante aux pages archivées sur internet
alors même qu’elles aient été constatées
par un huissier.
.
Thibaud Dory
Master 2 Droit des médias et des télécommunications
UPCAM-IREDIC 2010
En effet celles-ci ont notamment présenté,
à titre de preuve de l’existence d’une
contrefaçon de marque, un constat
d’huissier dressé à partir de recherches
effectuées sur le site d’archivage de pages
internet The Wayback Machine, accessible
via le site www.archive.org d’où a été tiré
l’impression de pages écran incriminant la
société défenderesse (Home shopping
service).
Mai la Cour d’appel a, d’abord, relevé qu’il
était impossible de garantir avec certitude
la date relative à chaque page archivée
estimant que « l’indication des dates
précisées sur la page de résultat des
recherches relatives aux pages archivées
du site M6boutique […] du site The
Wayback Machine, et en bas des tirages
des pages écran n’établit pas avec
certitude qu’à chacune de ces dates,
s’affiche dans la configuration imprimée, la
page écran correspondant ».
De plus, elle constate un autre élément, à
savoir que le site internet d’archivage est
exploité par un tiers à la procédure qui est
une personne privée « sans autorité
légale ». Cela justifie donc que « cet outil
de recherches n’est pas conçu pour une
utilisation légale » du fait de l’absence de
contrôle sur le contenu et sur le
fonctionnement du site.
En résumé est relevé, d’une part, un
manque de fiabilité des pages internet
archivées (quant à l’appréciation de leur
date) et d’autre part, une incompatibilité
avec une utilisation dans un cadre légal
(du fait de l’exploitation du site par une
personne privée).
La Cour d’appel de Paris rappelle, par
conséquent, l’importance de respecter
certaines exigences techniques en matière
de preuve (de contrefaçon) sur internet et
refuse ainsi de reconnaître une force
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d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 2.0 France.