DIRECTIVES RELATIVES AUX PROCEDURES DEVANT L
Transcription
DIRECTIVES RELATIVES AUX PROCEDURES DEVANT L
Marques internationales DIRECTIVES RELATIVES AUX PROCEDURES DEVANT L'OFFICE DE L'HARMONISATION DANS LE MARCHE INTERIEUR (MARQUES, DESSINS ET MODELES) PARTIE M MARQUES INTERNATIONALES MODIFICATIONS DE L’ANCIEN CHAPITRE 13 DES DIRECTIVES D’EXAMEN Version finale : novembre 2007 Directives relatives aux procédures devant l’Office, Partie M Page 1 Marques internationales TABLE DES MATIÈRES INTRODUCTION ....................................................................................................................... 4 SECTION 1: L'OFFICE EN TANT QU'OFFICE D'ORIGINE................................................... 6 1. Examen et transmission des demandes internationales ........................................... 6 1.1. Taxe pour le dépôt d’une demande internationale.......................................................... 6 1.2. Utilisation correcte du formulaire .................................................................................... 7 1.2.1. Les différentes versions du formulaire ................................................................... 7 1.2.2. Indications concernant le demandeur et ses représentants ................................... 9 1.2.3. Existence d'une marque de base ......................................................................... 10 1.2.4. Revendication de priorité ..................................................................................... 11 1.2.5. Identité avec la marque de base .......................................................................... 11 1.2.6. Liste des produits et services ............................................................................... 12 1.2.7. Parties contractantes désignées .......................................................................... 14 1.2.8. Signature.............................................................................................................. 14 1.2.9. Autres formulaires ................................................................................................ 14 1.3. Transmission de la demande internationale ................................................................. 15 2. Désignations postérieures ....................................................................................... 16 3. Notification de faits ayant une incidence sur l'enregistrement de base................... 18 4. Transmission de modifications ayant une incidence sur l'enregistrement international ..................................................................................................................... 19 4.1. Cas où les demandes de modifications doivent être transmises sans examen ............ 20 4.2. Cas où les demandes de modifications doivent être transmises après un examen restreint 21 5. Lien avec l'arrangement de Madrid ......................................................................... 21 SECTION 2: L'OFFICE EN TANT QU'OFFICE DÉSIGNÉ................................................... 22 1. Vue d'ensemble ....................................................................................................... 22 2. Enregistrement international ou désignation postérieure de la Communauté européenne...................................................................................................................... 23 3. Réception, première republication, recherches et formalités .................................. 24 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 4. Motifs absolus de refus............................................................................................ 30 4.1. 4.2. 4.3. 5. Classification................................................................................................................. 30 Examen des motifs absolus .......................................................................................... 30 Procédure en cas de refus provisoire pour motifs absolus ........................................... 31 Observations des tiers ............................................................................................. 32 5.1. 5.2. 5.3. 6. Réception d'enregistrements internationaux en provenance de l'OMPI........................ 24 Première republication .................................................................................................. 25 Langues ........................................................................................................................ 26 Recherches................................................................................................................... 27 Revendication d'ancienneté .......................................................................................... 27 Règlement d'usage ....................................................................................................... 29 Gestion des taxes et paiements.................................................................................... 29 Calendrier ..................................................................................................................... 32 Examen......................................................................................................................... 32 Information du titulaire et de l'auteur des observations................................................. 32 Opposition................................................................................................................ 33 6.1. Absence d'opposition et statut «motifs absolus: OK» (première déclaration d'octroi de protection envoyée) ................................................................................................................... 33 6.2. Absence d'opposition et refus provisoire pendant au regard des motifs absolus.......... 34 6.3. Une opposition est formée ............................................................................................ 34 6.3.1. Calendrier ............................................................................................................ 34 6.3.2. Récépissé et notification au titulaire international ................................................ 34 6.3.3. Vérification du paiement....................................................................................... 35 6.3.4. Contrôle de la recevabilité.................................................................................... 35 6.3.5. Langue de procédure ........................................................................................... 35 6.3.6. Représentation du titulaire ................................................................................... 36 6.4. Refus provisoire (fondé sur des oppositions recevables).............................................. 36 6.4.1. Suspension de l'opposition en cas de motifs absolus de refus ............................ 37 6.4.2. Examen de l'opposition en l'absence de motifs absolus de refus ........................ 38 6.5. Confirmation ou retrait d'un refus provisoire ................................................................. 38 7. 8. 9. Deuxième publication .............................................................................................. 40 Revendications d'ancienneté devant l'Office ........................................................... 41 Désignations postérieures ....................................................................................... 41 Directives relatives aux procédures devant l’Office, Partie M Page 2 Marques internationales 10. Transfert de la désignation de la Communauté européenne .............................. 41 11. Déchéance et nullité ............................................................................................ 43 12. Différences par rapport à la procédure directe .................................................... 44 SECTION 3: TRANSFORMATION (CONVERSION), TRANSFORMATION (TRANSFORMATION), REMPLACEMENT......................................................................... 44 1. Remarques préliminaires......................................................................................... 44 1.1. Transformation (conversion) ......................................................................................... 44 1.2. Transformation (transformation) ................................................................................... 45 1.3. Remplacement.............................................................................................................. 45 1.4. Quels étaient mes droits (marque nationale, internationale ou communautaire), quels droits vais-je acquérir (marque nationale, internationale ou communautaire)............................ 46 1.5. Transformation (conversion) ou transformation (transformation)? ................................ 46 1.6. Transformation (conversion) et transformation ............................................................. 47 1.7. Remplacement et transformation (transformation)........................................................ 47 1.8. Remplacement et transformation (conversion) ............................................................. 47 2. Transformation (conversion).................................................................................... 48 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 3. Transformation (transformation) .............................................................................. 52 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 4. Principes ....................................................................................................................... 48 Motifs ............................................................................................................................ 48 Effets............................................................................................................................. 49 Transformation (conversion) et ancienneté................................................................... 50 Procédure ..................................................................................................................... 50 Taxes ............................................................................................................................ 50 Représentation professionnelle: ................................................................................... 50 Service de l’Office responsable: ................................................................................... 51 Publication .................................................................................................................... 52 Principe et effets ........................................................................................................... 52 Procédure ..................................................................................................................... 53 Transformation (transformation) et ancienneté........................................................... 55 Service responsable à l'Office....................................................................................... 55 Taxes ............................................................................................................................ 56 Remplacement......................................................................................................... 56 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. Principe et effets ........................................................................................................... 56 Procédure ..................................................................................................................... 56 Taxes ............................................................................................................................ 58 Publication .................................................................................................................... 58 Remplacement et ancienneté ....................................................................................... 58 Directives relatives aux procédures devant l’Office, Partie M Page 3 Marques internationales Cette nouvelle section des Directives de l'Office concerne les marques internationales avait été adoptée précédemment en tant que partie du chapitre 13 des directives d'examen, mais il est apparu qu'il valait mieux créer une nouvelle section consacrée aux marques internationales, abordant notamment l'examen, l'opposition et certains aspects nouveaux comme le remplacement d'une marque communautaire par un enregistrement international, la transformation (transformation, selon la terminologie du protocole de Madrid) d'un enregistrement international désignant la Communauté européenne en une marque communautaire et la transformation (conversion, selon la terminologie du protocole de Madrid). Les présentes directives portent sur les caractéristiques spécifiques de l'examen des marques internationales. Pour d'autres renseignements sur les aspects procéduraux traditionnels, il convient de consulter les directives appropriées (examen, opposition, annulation, etc.). INTRODUCTION 1. Les présentes directives ont pour objet d'expliquer les conséquences pratiques du lien entre le système de la marque communautaire et celui du protocole de Madrid sur les procédures et les critères d'examen et d'opposition de l'Office. La section 1 traite des tâches de l'OHMI en tant qu'office d'origine, à savoir les tâches liées aux demandes internationales «sortantes». La section 2 traite des tâches de l'OHMI en tant qu'office désigné, à savoir les tâches liées aux enregistrements internationaux «entrants», et montre comment le système sera appliqué par l'Office, depuis la notification d'un enregistrement international par l'OMPI jusqu'à l'envoi à l'OMPI de la décision finale acceptant ou refusant la désignation. La Section 3 se réfère au remplacement, à la transformation (transformation, selon la terminologie du protocole de Madrid) d'un enregistrement international désignant la Communauté européenne en une marque communautaire et à la transformation (conversion, selon la terminologie du protocole de Madrid). 2. Ces directives n’entendent, ni ne peuvent, élargir ou réduire la substance du nouveau Titre XIII du RMC et des règles 102 à 106 du REMC. L'Office est également lié par les dispositions du protocole de Madrid et par le règlement d'exécution commun. Les examinateurs doivent également consulter le «Guide pour l'enregistrement international des marques» publié par l'OMPI, et les présentes directives s'efforcent de ne pas en répéter le contenu. En cas de conflit entre ces directives et l'un des ces documents, ce dernier prévaut. 3. Les abréviations suivantes sont utilisées dans les présentes directives: DI: Demande internationale déposée auprès de l'Office en tant qu'office d'origine EI: Enregistrement international désignant la Communauté européenne SPM: Système du protocole de Madrid (partie de notre système informatique) DF: Département «Finances» Directives relatives aux procédures devant l’Office, Partie M Page 4 Marques internationales REC: Règlement d'exécution commun à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et au protocole relatif à cet arrangement DOP: (Première ou deuxième) déclaration d'octroi de protection OMPI: Organisation mondiale de la propriété intellectuelle IB: Bureau international de l'OMPI Formulaires MM: Formulaires officiels de l'OMPI Formulaires EM: Formulaires officiels de l'Office MA: Motifs absolus de refus MR: Motifs relatifs de refus Directives relatives aux procédures devant l’Office, Partie M Page 5 Marques internationales SECTION 1: L'OFFICE EN TANT QU'OFFICE D'ORIGINE Les tâches de l'Office en tant qu'office d'origine consistent essentiellement à: - examiner et transmettre les demandes internationales; - examiner et transmettre les désignations postérieures; - notifier à l'OMPI certains faits relatifs à l'enregistrement de base durant la période de dépendance de cinq ans; - transmettre certaines demandes de modifications au registre international. 1. Examen et transmission des demandes internationales Les demandes internationales peuvent être déposées auprès de l'Office (article 141 du RMC). Elles requièrent: - le paiement d'une taxe pour le dépôt d’une demande internationale; - l'existence d'une demande ou d'un enregistrement de marque communautaire («marque de base»); - l'identité entre la demande internationale et la marque de base; - de compléter correctement le formulaire MM 2 ou EM 2. 1.1. Taxe pour le dépôt d’une demande internationale Une demande internationale déposée auprès de l'Office est réputée ne pas avoir été déposée tant que la taxe de 300 euros n’a pas été acquittée conjointement à la demande internationale (article 142, paragraphe 5, du RMC; article 2, point 31, du RTMC). La taxe doit être payée à l'Office par l'un des moyens de paiement acceptés (pour de plus amples détails, voir Partie C, Chapitre 1, II, 2). Compte courant: si la personne qui présente la demande internationale possède un compte courant auprès de l'Office, celui-ci sera automatiquement débité et le paiement est alors réputé effectué dans le délai prescrit. Le fait de ne pas cocher les cases concernant le paiement de la taxe (Rubrique 0.4 du formulaire EM 2 de l'Office) n'a pas d'incidence sur la validité du paiement effectué. Paiement par virement bancaire: dans la pratique, il est presque impossible que la taxe arrive le jour de la réception de la demande internationale. Cela n'a pas de conséquences négatives immédiates si le paiement est reçu par l'Office dans un délai de 10 jours. Toutefois, si durant l'examen de la demande internationale, l'examinateur constate que la taxe n'a pas encore été versée, il informe le demandeur par lettre type M 104 que la demande est réputée ne pas avoir été déposée tant que la taxe n'a pas été acquittée et que la date du paiement est la date de réception que l'Office communique à l'OMPI conformément à la règle 104 du REMC (voir règle 103, paragraphe 1, du REMC). Si le paiement n'est pas effectué dans les délais fixés par l'Office (un mois), celui-ci informe le demandeur que la demande internationale est réputée ne pas avoir été déposée et il clôt le dossier. Directives relatives aux procédures devant l’Office, Partie M Page 6 Marques internationales Toutes les autres taxes doivent être directement payées à l'OMPI (article 145 du RMC) et l'Office ne transmettra aucune taxe à l'OMPI. Au contraire, cellesci seront renvoyées à leur expéditeur. La feuille de calcul de la taxe (Annexe au formulaire MM 2 de l'OMPI) est un élément indispensable de la demande internationale en ce que, si elle n'est pas remplie, l'OMPI constatera une irrégularité. Le formulaire EM 2 en version anglaise, espagnole et française contient cette feuille dans la langue correspondante; pour toutes les autres versions linguistiques de l'EM 2, le demandeur doit joindre la feuille dans la langue adéquate (à savoir la langue dans laquelle la demande internationale doit être transmise à l'OMPI). Cependant, l'Office ne vérifie pas si la feuille de calcul de la taxe est jointe et si elle est dûment remplie. L'examinateur la transmettra telle quelle à l'OMPI en tant qu'annexe numérisée à la communication électronique, mais sans vérifier son contenu ou la langue de dépôt. Toutes questions concernant le mode de paiement et le montant à verser doivent être adressées à l'OMPI. À défaut, il est possible d'utiliser le calculateur de taxe de l'OMPI accessible sur son site web. Dès réception d'une demande internationale, même entachée d'irrégularités, l'examinateur en accusera réception (voir règle 102, paragraphe 3, du REMC). 1.2. Utilisation correcte du formulaire 1.2.1. Les différentes versions du formulaire La demande internationale doit être déposée dans l’une des 20 langues officielles de la Communauté européenne (article 142, paragraphe 1, du RMC) et être transmise à l'OMPI dans l’une des trois langues du protocole de Madrid (français, anglais, espagnol). Le demandeur choisit librement la langue, indépendamment de sa nationalité ou des langues choisies pour la marque de base. Il est obligatoire d'utiliser le formulaire officiel (article 142, paragraphe 1, du RMC), à savoir soit le formulaire MM 2 de l'OMPI (en français, anglais ou espagnol) soit l'adaptation faite par l'Office du MM 2 (formulaire EM 2 de l'Office), qui est disponible en français, anglais et espagnol, ainsi que dans toutes les autres langues officielles de la Communauté européenne. Le formulaire EM 2 de l'OHMI en français, anglais et espagnol a le même contenu et presque la même présentation que le formulaire MM 2 de l'OMPI, à l’exception de quelques modifications mineures, à savoir: - une rubrique 0 sert d'introduction et invite le demandeur à indiquer les détails du paiement à l’Office (rubrique 0.4); elle permet également de mentionner le nombre de pages (rubrique 0.5); - certains choix sont limités aux dispositions applicables à l'OHMI (par exemple, l'OHMI est toujours l'office d'origine et le déposant doit être un ressortissant d'un État membre de la Communauté européenne); Directives relatives aux procédures devant l’Office, Partie M Page 7 Marques internationales - - étant donné qu'il n'est pas possible de s'autodésigner, la Communauté européenne n'est pas reprise dans la liste des parties contractantes désignables; la représentation de la marque ne doit pas être fournie dès lors qu'elle sera transmise par l'Office au départ de sa banque de données. Toutes les autres versions linguistiques du formulaire EM 2 de l'OHMI sont des traductions de ce formulaire qui contiennent, en outre: - des cases à cocher (rubrique 0.1) pour indiquer la langue dans laquelle la demande internationale doit être transmise à l'OMPI; - des cases à cocher (rubrique 0.3) permettant de préciser si la traduction de la liste de produits et services est jointe ou si l'OHMI est autorisé à faire procéder à sa traduction, cette information étant obligatoire; - des cases à cocher (rubrique 0.2) pour choisir la langue dans laquelle l'OHMI doit communiquer avec le déposant pour tout sujet concernant la demande internationale, à savoir soit la langue dans laquelle la demande internationale est déposée, soit la langue dans laquelle elle doit être transmise à l'OMPI (voir l'article 142, paragraphe 1, deuxième phrase, du RMC); - un point A final avec des cases à cocher pour indiquer les annexes (traductions jointes). Les cases des rubriques 0.1, 0.2 et 0.3 doivent obligatoirement être cochées. Si la case 0.2 n'est pas cochée, la deuxième langue (la langue de l'EM 2) sera automatiquement utilisée. L'usage de l'un de ces formulaires est obligatoire (voir règle 83, paragraphe 2, point b) , et règle 103, paragraphe 2, point a), du REMC). Les demandeurs ne peuvent en utiliser d'autres ou en modifier le contenu ou la présentation. Toutefois, le MM 2 de l'OMPI et l'EM 2 de l'Office sont tous deux disponibles sur l'Internet en format .doc, de sorte qu'il est possible d'insérer autant de texte que nécessaire dans les différentes rubriques et d'éviter l'ajout d'annexes. La numérotation des rubriques de l'EM 2 de l'Office correspond à celle du MM 2 de l'OMPI, de sorte que la même rubrique porte le même numéro dans toutes les versions. L'omission de certains numéros ou lettres relatifs aux rubriques qui ne s'appliquent pas à une situation particulière ou à une langue particulière est délibérée et n'est pas une erreur. Le formulaire doit être rempli dans la langue du document. Il n'est pas possible de choisir une autre langue que celle du formulaire. Sauf indication contraire ci-dessous, toutes les rubriques pertinentes du formulaire doivent être remplies, à peine d'irrégularité (règle 103, paragraphe 2, point a), du REMC). Directives relatives aux procédures devant l’Office, Partie M Page 8 Marques internationales 1.2.2. Indications concernant le demandeur et ses représentants S'agissant du demandeur (rubrique 2), toutes les mentions applicables au titre de la rubrique 2.a) à d) et 2.f), doivent être complétées. En ce qui concerne la rubrique 2.e), la langue souhaitée pour la correspondance avec l'OMPI peut être indiquée, ce qui n'a d'intérêt que si elle est différente de celle dans laquelle la demande internationale doit être transmise à l'OMPI, et n'est pas pertinente pour l'Office. (Il est à noter que, dans toutes les versions linguistiques de l'EM 2, sauf dans les versions anglaise, française et espagnole, le demandeur doit ou peut indiquer: - à la rubrique 0.1: la langue (anglais, français ou espagnol) dans laquelle la demande internationale sera transmise à l'OMPI; - à la rubrique 0.2: la langue qu'il souhaite pour la correspondance avec l'Office; - à la rubrique 2.e), la langue qu'il souhaite pour la correspondance avec l'OMPI. L'Office correspondra avec l'OMPI dans la langue visée à la rubrique 0.1.) À la rubrique 3, des indications doivent être fournies concernant la qualité pour présenter la demande. La qualité pour présenter une demande auprès de l'Office en tant qu'office d'origine peut être fondée sur la nationalité d'un État membre de la Communauté européenne ou sur le domicile ou l’établissement commercial ou industriel effectif et sérieux dans un État membre. Le demandeur a le choix du critère ou des critères sur lesquels il fonde son droit de présenter une demande. À titre d'exemple, un ressortissant danois domicilié en Allemagne peut choisir l'office danois, l'office allemand ou l'Office comme office d'origine (étant entendu qu'il doit avoir une marque de base correspondante) et, s'il opte pour l'Office, il peut choisir de fonder sa qualité pour présenter une demande sur sa nationalité ou sur son domicile. S'il fonde sa qualité pour présenter une demande sur la nationalité, l'adresse mentionnée à la rubrique 2.b) ne doit pas nécessairement être située dans la Communauté et, dans ce cas, il n'est pas nécessaire de mentionner une autre adresse à la rubrique 3.b), mais un représentant devant l'Office doit être désigné (article 88 du RMC). S'il la fonde sur son domicile [si la rubrique 3.b) est cochée], cette adresse ne doit être mentionnée à la rubrique 3.b) que si elle diffère de celle mentionnée à la rubrique 2.b). Il en va de même si sa qualité pour présenter une demande se fonde sur un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans un État membre de la Communauté européenne. Ce terme doit être interprété de la même manière que dans d'autres cas, comme dans le contexte de la représentation professionnelle (voir Partie A, 5.3.1.1); une boîte postale ou une adresse de correspondance, par exemple, ne suffisent pas. L'Office vérifie si les critères relatifs au droit de présenter une demande sont remplis sur la base des indications contenues dans le formulaire (règle 103, paragraphe 2, point f), du REMC). Directives relatives aux procédures devant l’Office, Partie M Page 9 Marques internationales L'Office correspond avec le demandeur à l'adresse indiquée à la rubrique 2.b) ou 2.c), si aucun représentant auprès de l'Office n'est désigné. Sous la rubrique 4.a), l’indication relative à un représentant devant l'OMPI est facultative. Ce représentant n’a pas besoin d’être un représentant au sens de l'article 89 du RMC (voir règle 3, paragraphe 1, du REC). L'Office ne correspond pas avec le représentant indiqué à la rubrique 4.a), mais transmet simplement cette indication à l'OMPI. Si le demandeur entend que le représentant choisi pour l'OMPI soit également la personne avec laquelle l'Office doit correspondre pour ce qui concerne la demande d'enregistrement international, la rubrique 4.b) doit également être remplie. Sous la rubrique 4.b), un représentant devant l'Office peut et, si le demandeur n'a pas de domicile ou d'établissement effectif et sérieux dans la Communauté européenne, doit être désigné. Le représentant doit remplir les conditions énoncées à l'article 89 du RMC (voir Partie A, Chapitre 6). Si la rubrique 4.b) n'est pas remplie, mais qu'un représentant est déjà désigné devant l'Office pour la marque de base, l'Office correspond automatiquement avec ce dernier pour ce qui concerne également la demande d'enregistrement international. 1.2.3. Existence d'une marque de base Le demandeur doit être le titulaire d'une marque de base, déposée ou enregistrée auprès de l'office d'origine (l’Office) et la demande internationale doit être identique à la marque de base. Identité des personnes: il s'agit de l'identité stricto sensu. La demande internationale ne peut pas être déposée par un licencié ou une société économiquement liée au titulaire de la marque de base. La marque de base peut être (voir article 141, paragraphes 1 et 2, du RMC et rubrique 5 de l'EM 2 de l'Office): - une demande de marque communautaire; - une marque communautaire enregistrée; - une demande de marque communautaire sous réserve de son enregistrement; dans ce cas, la demande internationale est présentée alors que la marque communautaire n'est pas enregistrée, mais est réputée être parvenue à la date d'enregistrement de la marque communautaire et ce n'est qu'ensuite que l'Office traitera et transmettra la demande internationale. La demande ou l'enregistrement de marque communautaire doit être pendant ou en vigueur; en d'autres termes, il ne doit avoir été ni refusé en dernier recours, ni déclaré nul ni retiré. Le numéro de la marque de base, ainsi que la date de dépôt ou d'enregistrement, doivent être mentionnés à la rubrique 5; dans le cas visé à l'article 141, paragraphe 2, deuxième phrase, du RMC, seul le numéro de la demande de marque communautaire doit être mentionné et la date Directives relatives aux procédures devant l’Office, Partie M Page 10 Marques internationales d'enregistrement sera ajoutée par l'Office. Les demandeurs doivent donc attendre d’avoir reçu le numéro de la marque communautaire avant de déposer la demande internationale. 1.2.4. Revendication de priorité Si une priorité est revendiquée à la rubrique 6, l'office du dépôt antérieur, le numéro de dépôt (s'il est disponible) et la date de dépôt doivent être précisés. Les documents concernant la priorité ne sont pas nécessaires et ne doivent pas être joints; ils ne seront pas transmis à l'OMPI. L'Office se limite à vérifier si les indications requises sont fournies à la rubrique 6 et ne contrôle pas la validité de la revendication. 1.2.5. Identité avec la marque de base Les rubriques 7 à 9 concernent la marque pour laquelle la demande internationale est déposée et son identité avec la marque de base. Dans le formulaire EM 2 de l'Office, la rubrique 7.a) est déjà cochée et l'Office transmet toujours la représentation de la marque telle qu'elle figure dans sa banque de données pour la marque de base. Si le formulaire MM 2 de l'OMPI est utilisé, la représentation de la marque doit être fournie et doit être identique à la marque de base. L'Office doit vérifier que c'est bien le cas (règle 103, paragraphe 2, point c), du REMC). La rubrique 7.c) ne peut être cochée que si la marque est réellement en caractères standard. Sous la rubrique 8.a), une couleur peut être revendiquée. Lorsque la marque communautaire de base est déposée en couleur, elle doit être accompagnée d'une description des couleurs. La même description doit figurer dans la demande internationale. Voir la règle 103, paragraphe 2, point e), du REMC et la règle 9, paragraphe 4, point a), sous vii), du REC). Si la marque de base est - une marque pour une couleur ou une combinaison de couleurs en tant que telles, - une marque tridimensionnelle ou sonore, - une marque collective, la même indication doit apparaître dans la demande d'enregistrement international et la rubrique 7.d) ou 9.d) doit être cochée. Voir règle 103, paragraphe 2, point d), du REMC et règle 9, paragraphe 4, point a), sous viibis) à x), du REC. Si la marque de base contient une description, la même description doit figurer dans la demande internationale [rubrique 9.e)]. Voir règle 103, paragraphe 2, point d), du REMC; règle 9, paragraphe 4, point a), sous xi), du REC. Directives relatives aux procédures devant l’Office, Partie M Page 11 Marques internationales Il est possible d’inclure une déclaration de renonciation à invoquer un droit exclusif sur un élément même si cela n’a pas été fait pour la marque de base [rubrique 9.g)]. Voir règle 103, paragraphe 2, point e), du REMC; règle 9, paragraphe 4, point b), sous v), du REC . À la rubrique 9.b) ou 9.c), une traduction de la marque ou l'indication que la marque n'a pas de signification et ne peut pas être traduite peut être jointe. Cette indication est considérée comme facultative par l'Office (non couverte par la règle 103 du REMC) et également par l'OMPI [règle 9, paragraphe 4, point b), sous iii), du REC] et l'on ignore si cette indication a une quelconque conséquence juridique devant d'autres offices désignés. La rubrique 9.f) (éléments verbaux de la marque) n'a pas d'importance. Son objet est purement administratif, comme l'explique le Guide de l'OMPI, point B.II.15.08. La rubrique 9.a) concerne la translittération de la marque. L'Office ne s'opposera pas à la demande d'enregistrement international si cette rubrique n'est pas cochée. Voir règle 103, paragraphe 2, où ce point n'est délibérément pas considéré comme une éventuelle irrégularité. La raison en est qu'à l'exception des caractères grecs et cyrilliques, l'Office traite les marques qui ne sont pas composées de caractères latins comme des marques purement figuratives et ne vérifie pas si ces éléments constituent ou non des caractères. Cependant, l'OMPI impose une translittération en caractères latins si la marque contient des caractères autres que latins [voir règle 9, paragraphe 4, point a), sous xii), du REC). L'absence de translittération constitue une irrégularité, à laquelle le demandeur doit remédier directement auprès de l'OMPI (voir règle 11, paragraphe 2, du REC). Les rubriques 9.a), 9.b), 9.c) et 9.f) apparaissent toutefois dans le formulaire EM 2 de l'Office, parce qu'elles peuvent se révéler intéressantes pour les demandeurs dans le cadre de procédures devant l'OMPI ou des offices désignés. Même si, dans la plupart des cas, une demande internationale est basée sur une demande ou un enregistrement de marque communautaire unique, elle peut aussi être basée sur plusieurs demandes de marque communautaire ou marques communautaires identiques déposées au nom du même titulaire et qui couvrent ensemble les produits et services auxquels se rapporte la demande internationale. 1.2.6. Liste des produits et services La rubrique 10 invite le demandeur à préciser la liste des produits et services, par ordre de classe. Cette liste peut être identique ou plus restreinte que celle de la marque de base, mais pas plus étendue. À cette fin, la comparaison doit être faite avec la liste contenue dans la demande de base au moment où la demande internationale est déposée. Exemple: la demande de base a été déposée pour cinq classes. À la suite d'une opposition, la marque a été enregistrée uniquement pour la classe 10. À partir de ce moment, la demande Directives relatives aux procédures devant l’Office, Partie M Page 12 Marques internationales internationale ne peut couvrir que la classe 10 ou des produits individuels de la classe 10. Sous réserve de ces limites, la liste peut être différente selon les offices désignés. La liste des produits et services doit toujours être dressée dans la langue de la demande internationale. Si cette langue n'est ni l'anglais, ni l'espagnol, ni le français (c'est-à-dire la langue dans laquelle la demande internationale doit être transmise à l'OMPI), le demandeur peut fournir une traduction dans cette langue (article 142, paragraphe 3, du RMC). Dans ce cas, il doit cocher la première case de la rubrique 0.3 et la case correspondante de la rubrique A (annexe). À défaut, il doit cocher la deuxième case de la rubrique 0.3 et autoriser l'Office à effectuer la traduction ou à utiliser une traduction existante (règle 102, paragraphe 4, et règle 103, paragraphe 3, du REMC). Si l'autorisation fait défaut (soit parce que la case n'a pas été cochée comme il convient, soit parce que le formulaire de l'OMPI a été utilisé), l'Office invite le demandeur à remédier à l'irrégularité dans le délais qu'il impartit (un mois). Le demandeur a intérêt à remédier à l'irrégularité le plus vite possible pour que l'Office la transmette à l'OMPI dans les deux mois suivant sa réception et pour que l'enregistrement international porte la date à laquelle il a été reçu à l'Office (voir l'article 3, paragraphe 4), du protocole de Madrid). La traduction, si elle existe, sera reprise de la marque de base, en particulier s’il s’agit d’une demande de marque qui a été publiée ou une d’une marque communautaire enregistrée. Si cela n'est pas possible, c'est-à-dire si la traduction de la demande de base n'est pas encore disponible ou si la liste, quoique plus restreinte, a un libellé différent de celui de la liste de la marque de base ou encore si le demandeur a fourni différentes listes à des offices désignés différents, la liste ou les listes doivent être transmises dans les plus brefs délais au Centre de traduction. Le Centre s'est engagé à fournir la traduction dans les 4 jours ouvrables. La demande de traduction inclura tous les autres éléments textuels, comme les revendications de couleurs ou les descriptions que le demandeur n'a pas traduites non plus. À cette fin, les rubriques 8 et 9 doivent être soigneusement vérifiées en tenant compte des indications mentionnées à la rubrique A et des annexes fournies par le demandeur. Ces traductions ne seront pas reprises ultérieurement dans EUROMARC pour la demande de base: on risquerait trop d’occulter des différences ou des modifications ultérieures dans les deux listes. Le demandeur ne sera pas consulté au sujet des traductions effectuées par l'Office. Lorsque la traduction est déjà disponible pour la marque de base, le demandeur la connaît. Dans ce cas, le fait qu'il ait fourni lui-même cette traduction ne fait aucune différence. La liste des produits et services doit être correctement classifiée et groupée. C'est le cas si la classification de la demande de base de marque Directives relatives aux procédures devant l’Office, Partie M Page 13 Marques internationales communautaire a déjà été vérifiée. Sans quoi, la classification effectuée par le demandeur ou, à défaut, la liste des produits et services pour lesquels un enregistrement international est demandé doit être simplement acceptée telle quelle en vue de la transmission de la demande internationale. 1.2.7. Parties contractantes désignées Une demande internationale déposée auprès de l'Office est exclusivement régie par le protocole de Madrid. Seules peuvent être désignées les parties contractantes qui sont parties au protocole, indépendamment du fait qu'elles soient également liées par l'arrangement de Madrid. Les cases de la rubrique 11 du formulaire EM 2 de l'Office dressent la liste de toutes les parties contractantes actuelles du protocole de Madrid, à l'exception de la Communauté européenne, étant donné que cette dernière ne peut être désignée dans une demande d'enregistrement international déposée auprès de l'Office (pas d'auto-désignation, voir article 3bis, deuxième phrase, du protocole de Madrid). Les parties contractantes qui adhèrent au protocole après la publication du formulaire peuvent être ajoutées sous le chapeau «autres». Le formulaire sera mis à jour aussi souvent que nécessaire afin d'ajouter à la liste les nouvelles parties au protocole. L'examinateur vérifiera qu'au moins une désignation a été valablement réalisée. Si des États qui ne sont pas ou pas encore parties au protocole sont mentionnés sous «autres», l'examinateur n'y fera pas objection, étant donné que cela n'a pas d'incidence sur les autres désignations, de sorte que la demande sera transmise dans les plus brefs délais. Cependant, le demandeur recevra certainement une notification d'irrégularité de l'OMPI. 1.2.8. Signature La signature du demandeur (rubrique 12) est facultative. La Communauté n'a pas eu recours à la faculté conférée par la règle 9, paragraphe 2, point b), du REC, d'imposer la signature du demandeur, étant donné que ce sont les éléments contenus dans le formulaire qui seront transmis à l'OMPI et non l'original ou un fac-similé de celui-ci. 1.2.9. Autres formulaires Lorsque les États-Unis d'Amérique sont désignés, le demandeur doit joindre le formulaire MM 18 de l'OMPI signé (voir rubrique 11, note de bas de page**). Cela doit toujours se faire en anglais, quelle que soit la langue de la demande internationale. L'examinateur ne formulera pas d'objection si le formulaire MM 18 est absent ou n'est pas correctement complété dans la mesure où cela n'a pas d'incidence sur la validité des autres désignations. Le formulaire MM 17 de l'OMPI permet de revendiquer l'ancienneté d'une marque nationale dans une demande internationale désignant la Communauté européenne. Étant donné que cela est impossible dans une demande internationale pour laquelle l'Office est l'office d'origine, cette Directives relatives aux procédures devant l’Office, Partie M Page 14 Marques internationales ancienneté ne peut être revendiquée. Tout formulaire MM 17 joint malgré tout à une demande internationale sera ignoré par l'examinateur et ne sera pas transmis à l'OMPI. 1.3. Transmission de la demande internationale Si des irrégularités existent et que, selon les explications qui précèdent, le demandeur doit y remédier, l'examinateur adresse à ce dernier une lettre type M 106 et lui accorde un délai d’un mois pour y remédier. Si le demandeur ne réagit pas, l'examinateur refusera de transmettre la demande d'enregistrement international par lettre type M 100. Ceci n'exclut pas le dépôt d'une nouvelle demande internationale ultérieurement. Si la langue de la demande internationale n'est ni l'anglais, ni l'espagnol, ni le français, la correspondance adressée au demandeur sera rédigée dans la langue de la demande internationale, à moins que la première case de la rubrique 0.2 n'ait été cochée (voir article 142, paragraphe 1, deuxième phrase, du RMC). Les examinateurs sont invités à s'efforcer de résoudre les problèmes, en particulier les irrégularités mineures, ou à demander des éclaircissements par téléphone afin d'accélérer la procédure. Les demandeurs et leurs représentants doivent être conscients qu'il est risqué de laisser expirer le délai d’un mois et seraient bien inspirés de répondre immédiatement. Plus tôt il est remédié à l'irrégularité, plus grande sont les chances que l'examinateur puisse transmettre la demande internationale dans les deux mois afin que la date de réception reste la date de l'enregistrement international. Dès que l'examinateur estime que la demande internationale remplit les conditions, il la transmet à l'OMPI (voir règle 104 du REMC). La transmission se fait par voie électronique, à l'exception des documents qui ne peuvent être réduits au format XML, comme les feuilles de calcul des taxes ou le MM 18; ces autres documents seront transmis en tant qu'annexes numérisées. La transmission électronique contient la certification de l'office d'origine visée à l'article 3, paragraphe 1, du protocole de Madrid. C'est la raison pour laquelle la rubrique 13 du formulaire MM 2 de l'OMPI n'apparaît pas sur l'EM 2 de l'Office. L'Office peut recevoir une notification d'irrégularité de l'OMPI. L'Office ou le demandeur doit remédier à cette irrégularité, selon sa nature. L'examinateur doit s'efforcer de remédier à toute irrégularité visée à la règle 11, paragraphe 4, du REC. L'OMPI peut aussi notifier des irrégularités concernant la classification des produits et services (règle 12 du REC), concernant l'indication des produits et services (règle 13 du REC) ou concernant les deux. Le demandeur est informé en même temps de l'irrégularité par le Bureau international et peut présenter ses observations à l'Office, mais pas directement au Bureau international Si l'OMPI notifie une irrégularité concernant la classification des produits et services (règle 12 du REC), l'examinateur n'a pas recours à la possibilité Directives relatives aux procédures devant l’Office, Partie M Page 15 Marques internationales prévue dans la règle 12, paragraphe 2, du REC d'exprimer une opinion différente. L'examinateur doit accepter la proposition de l'OMPI. Si le titulaire envoie une contre-proposition ou une confirmation d'acceptation, l'Office l'envoie telle quelle au Bureau international. Si l'OMPI notifie une irrégularité concernant l'indication des produits et services (terme trop vague par exemple, voir règle 13 du REC), l'examinateur n'a pas recours à la possibilité prévue dans la règle 13, paragraphe 2, du REC de faire une proposition pour remédier à l'irrégularité. Si le titulaire envoie une proposition, l'Office la transmet telle quelle au Bureau international. 2. Désignations postérieures Contrairement aux demandes internationales, les désignations postérieures ne doivent pas nécessairement être déposées par l'intermédiaire de l'office d'origine et peuvent l'être directement auprès de l'OMPI, [règle 24, paragraphe 2, point a), du REC]. Il est recommandé de présenter la désignation postérieure directement au Bureau international. Dans le cas d'un transfert de l'enregistrement international à une personne qui n'est pas habilitée à effectuer une désignation postérieure par le biais de l'Office, les désignations postérieures doivent être présentées directement au Bureau international, voir article 2, paragraphe 1, sous ii), du protocole de Madrid et règle 105, paragraphe d), du REMC (exemple: le titulaire français d'un enregistrement international assigné à une société suisse qui désire effectuer une désignation postérieure; la société suisse ne peut pas déposer sa désignation postérieure devant l'Office car elle n'est pas établie sur le territoire de la Communauté européenne et doit s'adresser directement à l'OMPI). Des désignations postérieures ne peuvent être faites qu'après le dépôt d'une demande internationale initiale et l'octroi d'un enregistrement international. Si elles sont reçues avant l'enregistrement de la demande internationale, elles sont réputées non déposées par l’Office. Les désignations postérieures ne sont pas subordonnées au paiement d'une taxe de dépôt. Les désignations postérieures doivent être faites au moyen du formulaire officiel, [règle 102, paragraphes 1 et 2, règle 103, paragraphe 1, point a), et règle 83, paragraphe 2, point b) du REMC]. Le formulaire MM 4 de l'OMPI doit être utilisé pour les versions anglaise, espagnole et française. Il n'existe pas de formulaire de l'Office dans ces langues, étant donné qu'aucune mention spéciale n'est réclamée par l'Office. Pour les autres langues officielles de la Communauté européenne, le formulaire EM 4 de l'Office doit être utilisé. La feuille de calcul de la taxe (Annexe au formulaire MM 4 de l'OMPI) est un élément indispensable de la désignation postérieure en ce que, si elle n'est pas remplie, le Bureau international constatera une irrégularité. Le formulaire Directives relatives aux procédures devant l’Office, Partie M Page 16 Marques internationales MM4 de l’OMPI en version anglaise, espagnole et française contient cette feuille dans la langue correspondante; pour toutes les autres versions linguistiques de l'EM 4, le demandeur doit joindre la feuille dans la langue adéquate (à savoir la langue dans laquelle la désignation postérieure doit être transmise à l'OMPI). Cependant, l'Office ne vérifie pas si la feuille de calcul de la taxe est jointe ou si elle est dûment remplie. L'examinateur la transmettra telle quelle à l'OMPI en tant qu'annexe numérisée à la communication électronique, mais sans vérifier son contenu ou la langue de dépôt. Toutes questions concernant le mode de paiement et le montant à verser doivent être adressées à l'OMPI. À défaut, il est possible d'utiliser le calculateur de taxe de l'OMPI qui est disponible sur son site web. Dans les formulaires MM 4 et EM 4, les indications à fournir sont assez restreintes par rapport au MM 2; elles se limitent essentiellement à des informations concernant le demandeur et sa qualité pour présenter une demande, le représentant, la liste des produits et services et la désignation d'autres parties contractantes au protocole de Madrid. Ces informations doivent, pour l'essentiel, être présentées de la même manière que dans le MM 2 et l'examen de la demande sera également réalisé de la même façon. Les lettres types M 101 et M 100 doivent également être utilisées pour les désignations postérieures avec les modifications correspondantes. En ce qui concerne la qualité pour présenter une demande, la seule différence est qu'une désignation postérieure peut être déposée auprès de l'Office alors qu'il n'était pas l'office d'origine si l'enregistrement international a été transféré à un ressortissant d'un État membre de la Communauté européenne ou à une personne ayant son domicile ou son établissement dans la Communauté européenne (l'Office en «tant qu'office de la partie contractante du titulaire») (voir règle 1, sous xxvibis, et règle 24, paragraphe 2, du REC). La liste des produits et services peut être identique à celle présentée dans l'enregistrement international [rubrique 5.a)] ou différente de celle-ci pour autant qu'elle soit plus restreinte que celle de l'enregistrement international [rubrique 5.b) ou 5.c)]. La liste ne peut être plus étendue que l'enregistrement international même si elle est couverte par la marque de base [voir règle 105, point c), du REMC). Il n'y a donc pas lieu de procéder à une comparaison avec la liste de la marque de base. Sous réserve de ces limites, différentes listes peuvent être présentées pour différents États désignés postérieurement. La marque doit nécessairement être la même que celle de l'enregistrement international initial. Les désignations postérieures doivent être faites dans la même langue que la demande internationale initiale (article 144 du RMC), à défaut de quoi l'Office refusera de transmettre la désignation postérieure [règle 105, paragraphe 1, point a), et paragraphes 2 et 4]. Si cette langue n'est ni l'anglais, ni l'espagnol, ni le français, le demandeur doit cocher la rubrique 0.1 du formulaire EM 4 de l'Office et indiquer dans Directives relatives aux procédures devant l’Office, Partie M Page 17 Marques internationales quelle langue la demande internationale sera transmise à l'OMPI. Cette langue peut être différente de celle de l'enregistrement international. Les rubriques 0.2 et 0.3 doivent également être remplies en ce qui concerne la traduction de la liste des produits et services et la langue de correspondance entre le demandeur et l'Office. Les explications visées aux points 1.2.1 et 1.2.6 de la partie B.13 s'appliquent également. 3. Notification de faits ayant une incidence sur l'enregistrement de base Si, dans un délai de cinq ans à dater de l'enregistrement international, la marque de base cesse de produire ses effets en tout ou partie, l'enregistrement international est annulé dans la même mesure. C'est ce que l'on appelle couramment la «dépendance» de l'enregistrement international vis-à-vis de la marque de base ou «l'attaque centrale», bien que l'enregistrement international puisse être annulé non seulement si un tiers attaque la marque de base, mais aussi si cette dernière a cessé de produire ses effets à la suite d'une action ou d'une absence d'action de son titulaire. Dans le cas d'une marque communautaire, ceci couvre les cas où, en tout ou en partie (pour certains produits ou services seulement): - la demande de marque communautaire sur laquelle était fondé l'enregistrement international a été retirée, est réputée retirée ou a été rejetée; - la marque communautaire sur laquelle était fondé l'enregistrement international a cessé de produire ses effets car elle a fait l'objet d'une renonciation, elle n'a pas été renouvelée, le titulaire a été déchu de ses droits ou elle a été déclarée nulle par l'Office ou par un tribunal des marques communautaires sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon. Lorsque cette situation résulte d'une décision (de l'Office ou d'un tribunal des marques communautaires), la décision doit être définitive. Si cela survient dans le délai de cinq ans, l'examinateur doit en informer l'OMPI au moyen de la lettre type W 146 [pour plus de détails, voir règle 106, paragraphe 1, points a) et b), et paragraphe 2, du REMC). L’examinateur doit vérifier que la demande internationale était enregistrée avant d’envoyer une telle notification. Il y a également lieu de notifier à l'OMPI les cas où une procédure a été engagée avant l'expiration du délai de cinq ans, mais n'a pas fait l'objet d'une décision définitive dans ce délai. Cette notification doit être faite immédiatement à l'expiration du délai de cinq ans. Cette notification doit avoir lieu dans les cas suivants: - le refus de la demande de base de marque communautaire pour des motifs absolus a fait l'objet d'un recours et le recours est pendant; - une opposition est pendante (y compris les éventuels recours devant les chambres de recours ou la Cour de justice); - une demande en annulation est pendante devant l'Office (y compris les éventuels recours devant les chambres de recours ou la Cour de justice); Directives relatives aux procédures devant l’Office, Partie M Page 18 Marques internationales - selon le registre des marques communautaires, une demande reconventionnelle en nullité a été introduite devant un tribunal des marques communautaires contre la marque communautaire. Pour de plus amples détails, voir règle 106, paragraphe 3, du REMC. Dans ces cas, une nouvelle notification doit être adressée à l'OMPI dès que la décision définitive a été rendue ou que la procédure est terminée; en d'autres termes, l'OMPI doit être informée du fait et de la mesure dans laquelle la marque de base a cessé de produire des effets, est pendante ou a été enregistrée (voir règle 103, paragraphe 4, du REMC). Il est à noter que cette notification n'a pas lieu d'être si, à l'expiration du délai de cinq ans, - la demande de base de marque communautaire a été refusée pour des motifs absolus, mais aucun recours n'a été formé ou le recours a été introduit après l'expiration du délai de cinq ans; - une opposition ou une demande en déchéance ou en nullité est réputée ne pas avoir été présentée parce que la taxe n'a pas été payée. Il convient également de relever que l'on ne peut pas envoyer de notification juste après la réception d'une opposition ou d'un recours. À titre d'exemple, des oppositions qui prennent fin dans le délai de cinq ans parce que l'opposition a été retirée ne doivent pas être notifiées. En revanche, si une opposition est classée au cours des cinq ans parce que le demandeur de la marque communautaire retire sa demande, cela doit être notifié en raison du fait que ce cas relève de la règle 106, paragraphe 1, point a), du REMC. Un autre cas à notifier à l'OMPI est celui où la demande de base de marque communautaire ou la marque communautaire de base a été divisée durant le délai de cinq ans [règle 106, paragraphe 1, point c), et paragraphe 2, du REMC]. Ceci peut survenir en cas de transfert partiel ou en vertu des nouveaux articles 44bis et 48bis du RMC. Cette notification présente deux différences par rapport aux autres cas: - elle doit avoir lieu immédiatement, à savoir dès que la division de la demande ou de l'enregistrement est inscrite dans EUROMARC; - elle n'a pas d'effet sur la validité de l'enregistrement international; elle ne sert qu'à garder une trace du nombre de marques sur lesquelles l'enregistrement international se fonde. Voir règle 106, paragraphe 2, point d), du REMC, où ce cas n'est délibérément pas cité comme motif de nullité de l'enregistrement international. 4. Transmission de modifications l'enregistrement international1 ayant une incidence sur Le registre international est tenu par l'OMPI. En principe, un office d'origine n'est pas concerné par les modifications affectant l'enregistrement international et les offices désignés ne le sont que dans la mesure où ils reçoivent des notifications de l'OMPI sur ces modifications afin de les insérer dans leurs propres banques de données. 1 Ce chapitre figure dans la section 1 consacrée au rôle de l’Office en tant qu’office d’origine mais traite également en partie du rôle de l’Office en tant qu’office désigné Directives relatives aux procédures devant l’Office, Partie M Page 19 Marques internationales Le principe est que tout changement relatif à l'enregistrement international est directement communiqué à l'OMPI par le titulaire de l'enregistrement international. L'Office ne s'occupe pas des demandes de renouvellement ou du paiement des taxes de renouvellement, voir règle 107 du REMC. 4.1. Cas où les demandes de modifications doivent être transmises sans examen Les demandes d'inscriptions suivantes relatives à un enregistrement international peuvent également être présentées à l'Office en tant qu'office de la partie contractante du titulaire (voir règles 20, 20bis et 25, paragraphe 1, du REC): - un changement du titulaire au moyen du formulaire MM 5 de l'OMPI (même si cela ne concerne qu'une partie des produits et services ou certains offices désignés) (cela correspond à un transfert dans la terminologie de la marque communautaire); - une limitation de la liste des produits et services ou une renonciation au moyen du formulaire MM 6 ou MM 7 de l'OMPI (cela correspond à une renonciation totale ou partielle dans la terminologie de la marque communautaire); - une radiation totale ou partielle de l'enregistrement international au moyen du formulaire MM 8 de l'OMPI (ce qui est en fait une limitation ou une renonciation s'appliquant à l'ensemble des offices désignés simultanément); - une modification du nom ou de l'adresse du titulaire au moyen du formulaire MM 9 de l'OMPI; - une licence au moyen du formulaire MM 13 de l'OMPI; - une restriction du droit du titulaire de disposer de l'enregistrement (dans la terminologie de la marque communautaire, cela correspond à la constitution d’un droit réel, à une mesure d'exécution forcée ou à une procédure d'insolvabilité) (aucun formulaire OMPI particulier). Lorsque ces demandes sont présentées à l'Office par le titulaire de l'enregistrement international, elles sont simplement transmises à l'OMPI sans examen. Les dispositions du RMC et du REMC relatives aux procédures correspondantes ne s'appliquent pas. En particulier, les règles linguistiques sont celles du REC et aucune taxe ne doit être versée à l'Office. Ces demandes ne peuvent être présentées que par l'intermédiaire de l'Office s'il est l'office de la partie contractante du titulaire, c'est-à-dire l'office d'origine, ou s'il devient compétent à la suite d'un transfert de l'enregistrement international [voir règle 1, sous xxvibis), du REC). Cependant, cette condition n'est pas vérifiée par l'Office, parce que ce dernier se limite à transmettre la demande et que la demande aurait pu être directement déposée auprès de l'OMPI. En résumé, lorsque ces demandes sont présentées par le titulaire de l'enregistrement international, l'Office joue un simple rôle de boîte aux lettres. Directives relatives aux procédures devant l’Office, Partie M Page 20 Marques internationales Dans la mesure où la règle 20, paragraphe 1, du REC dispose qu'un office de la partie contractante du titulaire peut, de sa propre initiative, informer l'OMPI que le droit du titulaire de disposer de l'enregistrement international a été restreint et autorise l'office désigné à notifier cette restriction, cette faculté ne sera pas utilisée. 4.2. Cas où les demandes de modifications doivent être transmises après un examen restreint La règle 20, paragraphe 1, point a), la règle 20bis, paragraphe 1, et la règle 25, paragraphe 1, point b), du REC disposent que la demande d'inscription d'un changement de titulaire, d'une licence ou d'une restriction du droit du titulaire de disposer de l'enregistrement international ne peut être directement transmise à l'OMPI que si elle est faite par le titulaire dudit enregistrement. Il serait virtuellement impossible d'enregistrer un changement du titulaire ou une licence à l'OMPI si: - le titulaire initial n'existe plus (fusion, décès), ou - le titulaire ne se montre pas coopératif avec le licencié ou (plus probablement encore) avec le bénéficiaire d'une mesure d'exécution forcée. Pour ces raisons, le nouveau titulaire, le licencié ou le bénéficiaire du droit réel n’a d'autre choix que de présenter une demande d'inscription auprès de l'office de la partie contractante du titulaire. L'OMPI enregistrera ces demandes sans procéder à un examen sur le fond du fait qu'elles ont été transmises par l'office de la partie contractante du titulaire. Afin d'éviter qu'un tiers ne puisse devenir le titulaire ou le licencié d'un enregistrement international, il est impératif que l'Office examine toutes les demandes d’enregistrement d'un changement du titulaire, d’une licence ou d’une restriction du droit du titulaire de disposer de l'enregistrement international, qui ne sont pas présentées par le titulaire dudit enregistrement, pour déterminer s'il existe une preuve du transfert, de la licence ou d'un autre droit. Tel est le sens de la règle 120 du REMC. L'examen se limite à la preuve du transfert de la licence ou d'un autre droit et la règle 31, paragraphes 1 et 5, du REMC et les parties correspondantes des directives de l'Office sur les transferts et les licences s'appliquent par analogie. Si la preuve n'est pas apportée, l'examinateur refusera de transmettre la demande à l'OMPI. Cette décision est susceptible de recours. À tous les autres égards, les règles du RMC et du REMC ne s'appliquent pas. En particulier, la demande doit être établie dans l'une des langues de l'OMPI et sur le formulaire correspondant de l'OMPI et aucune taxe n'est due à l'Office. 5. Lien avec l'arrangement de Madrid Une désignation de la Communauté européenne est exclusivement régie par le protocole de Madrid et une demande internationale ou une désignation Directives relatives aux procédures devant l’Office, Partie M Page 21 Marques internationales postérieure déposée par l'Office en qualité d'office d'origine est également exclusivement régie par le protocole de Madrid. Toutefois, si l'enregistrement international a été transféré d'une personne ressortissant d'un État qui est partie contractante à l'arrangement à une personne ressortissant d'un État membre de la Communauté européenne ou ayant son domicile ou son établissement dans la Communauté européenne et lorsque, de ce fait, l'Office est devenu l'office de la partie contractante du titulaire, la question qui se pose est de savoir si l'arrangement de Madrid s'applique. La réponse à cette question est la suivante: - - si une désignation postérieure est présentée à l'Office en sa qualité d'office de la partie contractante du titulaire, seuls les États liés par le protocole peuvent être désignés; les États qui ne sont parties qu’à l'arrangement ne peuvent pas être désignés. Ceci découle de la règle 24, paragraphe 1, point c), du REC, étant donné que l'Office n'est lié que par le protocole; si une demande d'inscription d'un changement du titulaire, d’une licence ou d'un autre droit est présentée à l'Office en sa qualité d'office de la partie contractante du titulaire, la situation suivante peut se produire: le titulaire précédent était un ressortissant d'un État lié par l'arrangement et il a désigné des États liés par l'arrangement, y compris des États qui ne sont pas liés par le protocole; il a cédé l'enregistrement international à un ressortissant d'un État membre de la Communauté européenne qui est lié par l'arrangement (la France, par exemple). Le nouveau titulaire a le choix entre l'office national de cet État membre et l'Office pour déposer les demandes d'inscription par l'intermédiaire de l'office de la partie contractante du titulaire. La demande d'inscription d'une modification peut alors concerner n'importe quelle désignation, y compris celle d'un État qui n'est lié que par l'arrangement. L'examinateur doit tenir compte de cet élément lors du traitement des demandes conformément aux points 4.1 et 4.2. SECTION 2: L'OFFICE EN TANT QU'OFFICE DÉSIGNÉ 1. Vue d'ensemble Les principales étapes de la procédure devant l'Office en tant qu'office désigné sont les suivantes: - la réception et la première republication des enregistrements internationaux désignant la Communauté européenne; - l'examen des motifs absolus; - l'examen des oppositions formées contre les enregistrements internationaux; - les recherches et le traitement des revendications d'ancienneté ainsi que les autres étapes de l'examen. Directives relatives aux procédures devant l’Office, Partie M Page 22 Marques internationales Si l’enregistrement international est entièrement radié du registre international et que l’Office en est informé par l’OMPI, (message d'extinction reçu), le dossier est classé. Cela peut se produire à tout moment de la procédure. L'enregistrement international désignant la Communauté européenne peut également faire l'objet d'une demande en nullité. Cet aspect n'est pas abordé dans cette partie des présentes directives étant donné qu'il ne présente pas de particularités par rapport aux demandes en nullité formées contre des marques communautaires. Représentation professionnelle: Dans toutes les procédures entre l’Office et le titulaire international pour lesquelles une mesure doit être prise, un représentant est désigné devant l’Office conformément aux conditions de représentation habituelle (articles 88 et 89 du RMC). En particulier, la désignation d'un représentant devant l’OMPI, lequel satisfait aux règles de l’Office ne suffit pas. Au besoin, le représentant doit être désignéexpressément devant l’Office, en particulier dans les cas suivants: revendication d’ancienneté, indication d’une deuxième langue ou marque collective s’il doit y avoir un échange de correspondance avec l’Office suite à la demande internationale; examen des motifs absolus ou relatifs dans le cas d’un refus provisoire, même si le titulaire international n’a pas l’intention de répondre à l’objection de l’Office. 2. Enregistrement international ou désignation postérieure de la Communauté européenne Toute personne ressortissant d'un État partie au protocole de Madrid ou y ayant son domicile ou un établissement commercial et qui est titulaire d'une demande ou d'un enregistrement national dans ledit État (une «marque de base») peut, par l'intermédiaire de l'office national où la marque de base est enregistrée («l'office d'origine»), présenter une demande internationale auprès de l'office d'origine ou une désignation postérieure auprès de l'OMPI, dans laquelle il peut désigner d'autres États ou organisations internationales parties au protocole de Madrid (72 États en avril 2007). Depuis le 1er octobre 2004, il peut également désigner la Communauté européenne en utilisant les formulaires suivants de l'OMPI: - MM2 (Demande d'enregistrement international relevant exclusivement du protocole relatif à l'Arrangement de Madrid), - MM 3 (Demande d'enregistrement international relevant à la fois de l'arrangement de Madrid et du protocole relatif à cet arrangement), ou - MM 4 (Désignation postérieure à l'enregistrement international). Ces formulaires ont été modifiés par l'OMPI pour permettre, en particulier, l'indication d'une deuxième langue différente de la première parmi les quatre autres restantes de l'OHMI quand la Communauté européenne est désignée. Directives relatives aux procédures devant l’Office, Partie M Page 23 Marques internationales S'agissant de la revendication d'ancienneté contenue dans la demande d'enregistrement international, un formulaire séparé a été créé et doit être joint à la demande d'enregistrement international désignant la Communauté européenne ou à la désignation postérieure de la Communauté européenne. - MM 17 (Revendication d'ancienneté - Communauté européenne). L'OMPI enregistre la demande internationale après avoir contrôlé plusieurs formalités et sur la base de la certification par l'office d'origine que la demande internationale est identique à la demande ou à l'enregistrement national sur lequel elle se fonde. L'OMPI est également compétente pour procéder à l'examen de la classification; elle décide en dernière instance en cas de désaccord avec un office national. Ensuite, l'OMPI notifie l'enregistrement international aux offices désignés. L'Office ne reçoit ni ne voit les formulaires de l'OMPI, étant donné qu'il reçoit les données en provenance de l'OMPI sous forme électronique uniquement. L'Office dispose ensuite de 18 mois pour notifier tous les motifs éventuels de refus de la désignation européenne. Le délai de 18 mois commence à courir à dater de la réception de la notification de la désignation par l'Office. L'Office recevra les désignations par voie électronique. La date sera indiquée dans le SPM et dans les lettres types comme la «date de notification». Dans le cas de rectifications qui ont une incidence sur la marque elle-même ou sur les produits et services, le délai de 18 mois recommence à courir à compter de la nouvelle date de notification. Il appartient à l’Office de décider dans quels cas le délai de 18 mois recommence à courir (si de nouveaux produits qui auraient dû être inclus à l’origine sont notifiés, le délai recommence à courir seulement concernant les nouveaux produits et l’Office doit republier l’enregistrement international dans le Bulletin des marques communautaires et rouvrir la période d’opposition seulement pour eux). 3. Réception, première republication, recherches et formalités L'enregistrement international ne fera l'objet d'aucun examen des formalités, hormis en ce qui concerne la présence de l’indication de la deuxième langue et du règlement d’usage dans le cas des marques collectives. Les revendications d'ancienneté seront examinées séparément. L’Office devrait donc rarement avoir à soulever des objections d'ordre formel. 3.1. Réception d'enregistrements internationaux en provenance de l'OMPI Un format électronique standard sera utilisé (XML), afin de permettre la saisie interne des données à l'Office et l'envoi de récépissés types entre l'OMPI et l'Office. Le traitement des échanges de données entre l'OMPI et l'Office par l'intermédiaire de fichiers XML se fera selon le format MECA (Madrid Electronic Communications). Directives relatives aux procédures devant l’Office, Partie M Page 24 Marques internationales Le traitement des notifications MECA (données de l'OMPI) comprend les étapes suivantes: - téléchargement de fichiers XML et de fichiers d'images compressés autodécompactables (opération effectuée manuellement chaque semaine); - importation de fichiers XML dans une banque de données temporaire baptisée Madrid Protocol Communication; - traitement des données à intégrer dans le SPM et des images. Les enregistrements internationaux en provenance de l'OMPI seront identifiés dans le SPM sous le numéro d'enregistrement OMPI précédé de la lettre «W», pour indiquer qu'il s'agit d’un enregistrement international suivie par 00 dans le cas d’un nouvel enregistrement international et 01 dans le cas d’une désignation postérieure. L'enregistrement international est donc importé dans le SPM sans qu’il soit nécessaire de procéder à une saisie manuelle ou délivrer un récépissé manuellement. Étant donné qu'il s'agit de marques déjà enregistrées, l'attribution d'une date de dépôt n'est pas non plus pertinente. Si la demande internationale a été déposée en revendiquant la priorité d'une marque antérieure, ni l'Office ni l'OMPI ne recevront de documents sur la priorité [voir règle 9, paragraphe 4, point a), sous iv), du REC). L'OMPI contrôle également la classification. Enfin, dès que la demande internationale est enregistrée dans le registre international, l'OMPI publie l'enregistrement dans la Gazette internationale et délivre le certificat d'enregistrement international. 3.2. Première republication2 Dès réception de l'enregistrement international, celui-ci est automatiquement republié au Bulletin des marques communautaires après une vérification automatique des champs obligatoires. Hormis des cas exceptionnels où la deuxième langue n'est pas mentionnée, les enregistrements internationaux sont donc republiés immédiatement après leur réception. La publication se limitera aux données bibliographiques, à la représentation de la marque et aux numéros des classes, mais n'inclura pas la liste précise des produits et services. En d'autres termes, l'Office ne traduira pas les enregistrements internationaux. La publication contiendra une référence à la publication de l'enregistrement international OMPI dans la Gazette, qui devra être consultée pour tout autre renseignement. Pour plus de détails, voir la nouvelle Partie M du Vade-mecum sur notre site web. Aux fins de l’application de l’article 9, paragraphe 3, du RMC, deuxième phrase, l'enregistrement international produit, à compter de sa première republication, les mêmes effets qu'une demande de marque communautaire qui a été publiée. 2 Les enregistrements internationaux sont d’abord publiés par l'OMPI dans la Gazette internationale puis «republiés» par l’Office à deux moments différents. Directives relatives aux procédures devant l’Office, Partie M Page 25 Marques internationales 3.3. Langues Conformément à la règle 126 du REMC, la langue de dépôt de la demande internationale est la langue de la procédure au sens de l’article 115, paragraphe 4, du RMC. Si la langue choisie par le titulaire international dans une procédure écrite n’est pas celle de la demande internationale, il doit produire une traduction dans cette langue dans un délai d’un mois à compter de la date de dépôt du document original (voir règle 96, paragraphe 1, du REMC). Si la traduction n’est pas reçue dans les délais requis, le document d’origine est réputé ne pas avoir été reçu par l’Office. La règle 9, paragraphe 5, point g), sous ii), du REC et la règle 126 du REMC imposent au demandeur d'indiquer dans sa demande d'enregistrement international, sur le formulaire international, une deuxième langue parmi les quatre autres langues de l'Office, comme langue possible aux fins des procédures d’opposition, de déchéance ou de nullité devant l'Office. Le nouveau formulaire MM 2 (en français dans notre exemple) y fait référence par une note de bas de page liée à la case de la Communauté européenne, qui se lit comme suit: «Si la Communauté européenne est désignée, il est obligatoire d’indiquer une deuxième langue de travail devant l’Office de la Communauté européenne, parmi l’une des suivantes: 0 Allemand 0 Anglais 0 Espagnol 0 Italien» Dans le cas peu probable où l'OMPI n'aurait pas contrôlé le respect de l'obligation d'indiquer une deuxième langue et, étant donné que l'OMPI ne publie pas la deuxième langue, cette obligation doit être remplie avant que l'Office puisse republier l'enregistrement. Il ne suffit pas de permettre à l'opposant de déposer un acte d’opposition dans la langue qu'il souhaite, parce que, premièrement, cela serait contraire à l'article 115 du RMC, aux fins duquel l'enregistrement international ne ferait pas autorité et, deuxièmement, parce que la deuxième langue est également nécessaire pour les futures demandes en déchéance ou en nullité. Il est donc impératif de vérifier que le titulaire de l'enregistrement international a bien indiqué la deuxième langue. Le non-respect de cette obligation doit conduire au refus provisoire de la protection. Dès réception de l'enregistrement dans notre système informatique (Madrid Protocol Communication), les données obligatoires, y compris la deuxième langue, seront automatiquement analysées. Si la deuxième langue n'a pas été dûment indiquée, l'enregistrement international est inscrit à l'agenda et l'examinateur reporte la première republication jusqu'à ce que la deuxième langue soit correctement indiquée. Si le problème ne peut être résolu par téléphone, l'examinateur transmet, dans les plus brefs délais, un refus provisoire à l'OMPI, accordant un délai de deux mois pour indiquer la deuxième langue à compter de la date de la lettre. Directives relatives aux procédures devant l’Office, Partie M Page 26 Marques internationales Cette lettre est ensuite transmise par l’OMPI au titulaire international ou à son représentant devant l’OMPI. Le cas échéant, la lettre contient un paragraphe demandant la désignation d’un représentant dans le même délai. Comme l’Office applique ses propres règles de représentation, il ne suffit pas qu’un représentant de l’OMPI figure aussi sur la liste de l’Office pour que les règles soient respectées. Le titulaire international doit désigner formellement, s’il y a lieu, son représentant devant l’Office. Si la deuxième langue est indiquée dans ce délai et qu'il est établi que le titulaire s'est également conformé à la demande de désigner un représentant, la demande d'enregistrement international est republiée. Dans le cas contraire, le refus provisoire est confirmé par une lettre adressée au titulaire et, si le délai de recours a expiré sans qu’un recours soit introduit, par une lettre adressée à l'OMPI. Une fois le refus provisoire envoyé, il n’est pas possible d’envoyer de déclarations d’octroi de la protection (voir règle 17, paragraphe 6, du REC). Si un refus provisoire est envoyé en raison d'une irrégularité relative à la recevabilité (omission d’une deuxième langue par exemple) et qu’entretemps, il a été remédié à l’irrégularité et l’enregistrement international a été accepté en ce qui concerne les motifs absolus, l’OMPI n’est informé de l’acceptation finale de l’enregistrement international qu’une fois la procédure terminée (y compris l’opposition). 3.4. Recherches Après la première republication, la demande internationale doit être envoyée pour procéder aux recherches. La procédure est la même que pour le dépôt direct de marques communautaires: établissement d'un rapport de recherche communautaire; information du titulaire des droits antérieurs cités dans le rapport et envoi de la demande aux offices nationaux pour recherche (ceci vaut jusqu'en 2008, date à laquelle la recherche nationale deviendra facultative). Le rapport de recherche de la marque communautaire concerne des marques communautaires similaires et des enregistrements internationaux désignant la Communauté européenne. Les titulaires des marques antérieures citées dans le rapport seront informés par lettre de surveillance conformément à l'article 150, paragraphe 4, du RMC. Les rapports de recherche sont envoyés directement au titulaire de l'enregistrement international ou, s'il a désigné un représentant devant l'Office, à ce dernier. Le titulaire n'est pas tenu de désigner un représentant à la seule fin de recevoir le rapport de recherche. 3.5. Revendication d'ancienneté En application de la règle 9, paragraphe 5, point g), sous ii), du REC, des articles 34 et 148 du RMC et des règles 8 et 108 du REMC, le demandeur peut, dans une demande internationale, se prévaloir de l'ancienneté d'une marque antérieure dans le cadre du système de la marque communautaire Directives relatives aux procédures devant l’Office, Partie M Page 27 Marques internationales (pour l’ancienneté revendiquée directement devant l’Office, voir paragraphe 8). Cette revendication doit être présentée sur un formulaire officiel distinct (MM 17), joint à la demande internationale, qui sera considéré comme faisant partie de cette demande et précisera: - l'Etat membre ou les États membres de la Communauté européenne dans lesquels le droit antérieur est enregistré; - le numéro d'enregistrement; - la date de dépôt de l'enregistrement en question. Suite à la décision n° EX-05-5 du président de l'Office du 1er juin 2005 concernant les documents à produire pour une revendication de priorité ou d’ancienneté, la documentation relative à une telle revendication d’ancienneté ne doit être produite que si l’Office le demande. Le cas échéant, la documentation demandée se composera d’une copie de l’enregistrement antérieur approprié certifiée conforme par l’office concerné ou, suite à la décision n° EX-03-5 du président de l'Office, de photocopies de ces documents ou d’impressions de banques de données officielles ou officiellement reconnues. Lorsque le titulaire de l'enregistrement international doit être représenté dans les procédures engagées devant l'Office, il doit désigner un représentant devant l'Office avant de présenter les documents en question à l'Office. Si le titulaire d'un enregistrement international n'a pas désigné de représentant devant l'Office, l'examinateur lui accordera deux mois pour le faire, à défaut de quoi il constatera l'extinction du droit d'ancienneté dans son intégralité en application de la règle 109, paragraphe 2 du REMC. Pour le surplus, les revendications d'ancienneté présentées dans la demande internationale doivent être examinées de la même manière que celles présentées dans une demande de marque communautaire en application de la règle 9, paragraphe 3, point d), et paragraphe 7, du REMC. Si l'examen de la revendication d'ancienneté effectué au titre de la règle 109 du REMC aboutit à une décision négative, l’OMPI doit en être informé. Il en va de même des retraits volontaires de revendication d'ancienneté, qui sont possibles en application de la règle 13 du REMC jusqu'à la date de publication visée à l'article 147, ou de toute autre décision relative à la revendication d'ancienneté. Ces modifications sont publiées et communiquées au titulaire par l'OMPI (voir nouvelle règle 21bis du REC). Si l'Office accepte la revendication d'ancienneté, il doit en informer les offices nationaux (y compris le Bureau Benelux) concernés (règle 109, paragraphe 4, du REMC). Il n'est pas nécessaire d'en informer l'OMPI, puisqu’il n’y a rien à modifier dans les publications de l'OMPI. L'article 148, paragraphe 2, du RMC ne contient aucune disposition permettant de se prévaloir d'une ancienneté entre le dépôt de la demande internationale et l'expiration du délai de 18 mois. Autrement dit, il n’existe aucune disposition équivalente à la règle 8, paragraphe 2, du RMC étant Directives relatives aux procédures devant l’Office, Partie M Page 28 Marques internationales donné que l’ancienneté doit être revendiquée lors du dépôt de la demande internationale devant un office national. Cependant, en vue de permettre la revendication d'ancienneté devant l'Office avant la date visée à la règle 110, paragraphe 1, du REMC, le paragraphe 2 autorise la présentation de ladite revendication avant cette date. Toutefois, elle ne sera traitée et examinée par l'Office qu'après cette date et toute correspondance pour remédier à des irrégularités, telle une communication demandant une copie de l'enregistrement en question, ne sera faite qu'après cette date. Ces revendications seront traitées conformément à la règle 110 du REMC et à l'article 35 du RMC. Étant donné que les revendications d'ancienneté n'ont pas d'incidence sur l'étendue de la protection de la marque, même si elles sont rejetées, leur refus peut être communiqué à l'OMPI à tout moment (même après l'expiration du délai de 6 mois fixé pour l'examen ex officio). En d'autres termes, leur examen sera réalisé en même temps que celui de l'enregistrement international sur les motifs absolus ou relatifs de refus. 3.6. Règlement d'usage Le titulaire d'une marque collective internationale doit présenter le règlement d’usage de la marque directement à l'Office. La règle 121, paragraphe 2, du REMC fixe un délai de deux mois pour ce faire, qui est calculé à compter de la date à laquelle le Bureau international notifie l’enregistrement international à l’Office. Si, à l'expiration de ce délai, le règlement d'usage n’a pas été présenté, l'examinateur rend une décision de refus provisoire qui est envoyée à l’OMPI [règle 121, paragraphe 3, point b), du REMC]. Lorsque le titulaire de l'enregistrement international doit être représenté dans les procédures engagées devant l’Office, la notification du refus provisoire contient une invitation à désigner un représentant. Si aucun représentant n'est désigné dans le délai fixé, l'examinateur confirme le refus de la marque collective dans son intégralité. Si le titulaire international ne réagit pas à la lettre, une lettre de refus lui est envoyée directement et, une fois le refus devenu définitif, l’OMPI est informée. 3.7. Gestion des taxes et paiements Le paiement à l'OMPI de la taxe individuelle pour la désignation de la Communauté européenne dans une demande internationale ou une désignation postérieure est vérifié par l'OMPI lorsqu'elle notifie les enregistrements internationaux à l'Office. L'OMPI règle tous les mois avec l'Office les paiements des taxes en francs suisses de manière groupée. Le paiement des taxes individuelles relève exclusivement de la compétence du département «Finances» et constitue une simple opération comptable sans incidence sur le traitement des enregistrements internationaux concernés. Directives relatives aux procédures devant l’Office, Partie M Page 29 Marques internationales 4. Motifs absolus de refus Pour d’autres renseignements sur la procédure d’examen, consulter les directives d’examen. 4.1. Classification L'étape de la classification est omise lors de l'examen d'un enregistrement international. L'Office n'examine ni ne réexamine la classification de l'OMPI. Une décision a été prise de ne pas revoir la classification de l'OMPI et il devrait y avoir très peu de différences avec notre procédure de classification, étant donné que l'Office - accepte tous les intitulés de classe; - n'émettra pas d'objection sur le caractère «générique» ou «vague» de termes jugés acceptables par l'OMPI. Le Bureau international ne sera contacté par téléphone que dans le cas d’erreurs ou de fautes d’orthographe manifestes de manière à ce qu’une rectification puisse être effectuée. 4.2. Examen des motifs absolus Immédiatement après la première republication, la demande est examinée sur la base des motifs absolus de refus. Afin de vérifier que la première déclaration d'octroi de protection peut être envoyée (règle 112, paragraphe 5, du REMC), il est obligatoire de terminer l'examen des motifs absolus dans les six mois suivant la première republication. Cela signifie qu'au cours de cette période: - en cas d'objections, elles doivent aboutir à l'envoi d'une notification de refus provisoire; - en l'absence d'objections, la marque doit passer au statut «motifs absolus: OK»; - si l’examen n'a pas été effectué dans les six mois requis, la marque passe automatiquement au statut «motifs absolus: OK»; ceci doit, bien évidemment, être évité puisque l'Office est tenu de vérifier les motifs absolus de refus. Dès que la marque a le statut «motifs absolus: OK», la première déclaration d'octroi de protection est délivrée automatiquement et envoyée à l'OMPI, indiquant que la marque a fait l'objet d'un examen relatif aux motifs absolus de refus, mais est toujours l'objet d'une opposition ou d'observations de tiers. L'OMPI transmet cette information au titulaire international, la publie dans la Gazette internationale et l'inscrit au registre international. Cette première déclaration d'octroi de la protection informe le titulaire et les tiers (elle est enregistrée par l’OMPI) que l'examen de l'Office relatif aux motifs absolus de refus est positif. Directives relatives aux procédures devant l’Office, Partie M Page 30 Marques internationales Lorsque le résultat d’un examen relatif aux motifs absolus est positif mais qu’aucune déclaration d’octroi de la protection ne peut être envoyée (parce qu’un refus pour vice de forme a été opposé auparavant même s'il a été remédié à l’irrégularité depuis), l’Office doit attendre que toutes les procédures soient achevées (y compris l’opposition) avant d’informer l’OMPI et d’envoyer enfin la lettre annulant le refus pour vice de forme. Le titulaire international est néanmoins informé directement par l’Office de la conclusion positive de l’examen relatif aux motifs absolus. 4.3. Procédure en cas de refus provisoire pour motifs absolus Lorsque l'examinateur constate l’existence d’un motif absolu de refus, il doit adresser une notification de refus provisoire à l'OMPI, contenant une objection motivée (comme dans le cas d'une marque communautaire normale) ainsi qu'une invitation à désigner un représentant, si le titulaire de l'enregistrement international n'est pas un ressortissant de la Communauté européenne. Le délai est de deux mois et commence à courir à compter de la date où le refus provisoire est émis (à la différence d'une marque communautaire normale où la date de réception ouvre le délai). Voir règle 112, paragraphe 1, dernière phrase, du REMC. L'OMPI transmet cette notification de refus provisoire au titulaire (ou, s’il y a lieu, à son représentant devant l'OMPI). Le titulaire doit répondre directement à l'Office ou, s’il y a lieu, par le biais d'un représentant désigné devant l'Office. la désignation d'un représentant devant l'OMPI, lequel satisfait aux règles de représentation de l'Office ne suffit pas; il faut qu’un représentant soit désigné explicitement devant l'Office. Il est important que la notification de refus provisoire soit envoyée à l'OMPI dans les 6 mois suivant la date de la première republication, étant donné que si l'examen n'est pas terminé pour cette date, la marque passe automatiquement au statut «motifs absolus: OK». Dès que le refus provisoire a été notifié à l'OMPI, la suite de la procédure d'examen est identique à celle d'une demande de marque communautaire: des contacts directs sont établis avec le titulaire aussi souvent qu’il le faut. Au besoin, l'Office peut envoyer une autre lettre. Il n'appartient pas à l'OMPI d'intervenir de quelque manière que ce soit dans le règlement des questions de fond soulevées par un refus. Si le titulaire ne parvient pas à lever les objections ou ne parvient pas à convaincre l'examinateur qu'elles sont dénuées de fondement, l'Office fait parvenir une décision négative directement au titulaire, qui est susceptible de recours conformément à l'article 57 du RMC et, le cas échéant, d'un recours devant la Cour de justice en application de l'article 63 du RMC. Si un représentant n'est pas dûment désigné, la protection est refusée dans son intégralité, même si le titulaire a l'intention d'accepter les objections. En d'autres termes, il ne suffit pas d'un accord tacite et il est nécessaire dans tous les cas de désigner un représentant devant l'Office (règle 112, Directives relatives aux procédures devant l’Office, Partie M Page 31 Marques internationales paragraphe 4, du REMC). L'Office vérifiera ensuite si un recours a été introduit et, dans l'affirmative, quelle en est l'issue. Dès que la décision refusant ou acceptant la marque est définitive, une notification finale est adressée à l'OMPI et indique si et pour quels produits et services la marque a finalement été refusée ou acceptée. Dans le cas d’un refus provisoire fondé sur des motifs absolus et en l’absence d’une opposition, la procédure relative aux motifs absolus suit simplement son cours. Dans ce cas, ni une première ni une deuxième déclaration d'octroi de protection n'est envoyée. 5. Observations des tiers 5.1. Calendrier Les observations des tiers (article 41 du RMC, règle 112, paragraphe 5, du REMC) peuvent être valablement présentées auprès de l'Office à compter de la date de notification de l'enregistrement international à l'Office au moins jusqu'à la fin du délai d'opposition et, si une opposition est formée, jusqu'à l'expiration du délai de 18 mois. 5.2. Examen Lorsque des observations de tiers parviennent à l'Office avant l'envoi d'une communication à l'OMPI concernant le résultat de l'examen des motifs absolus (avant l'expiration des six mois) et que l'Office les juge fondées, la notification de refus provisoire adressée à l'OMPI est rédigée normalement, indépendamment du fait qu’elle soit fondée sur une observation d'un tiers. Si les observations des tiers parviennent à l'Office après l'envoi d'une communication à l'OMPI concernant le résultat de l'examen des motifs absolus (en général la première déclaration d'octroi de protection, mais peutêtre également un refus partiel concernant des produits et services autres que ceux qui ont été contestés par le tiers) et que l'Office les juge fondées, il adresse une notification de refus provisoire fondé sur des motifs absolus à l'OMPI, même si une première déclaration d'octroi de protection a déjà été envoyée à l'OMPI. Ce n'est le cas que lorsque l'examen des motifs absolus de refus peut être valablement rouvert. La procédure vis-à-vis de l'OMPI et du titulaire est la même que pour un refus provisoire «normal». Si la première déclaration d'octroi de protection a été envoyée et qu'aucune opposition n'a été formée, les observations sont acceptées jusqu'à ce que la deuxième déclaration soit prête à envoyer, mais pas après. Si l'Office est d'avis que les observations ne sont pas justifiées, à savoir qu'elles ne suscitent pas de doutes quant à l'existence de motifs absolus de refus, rien n'est notifié à l'OMPI. 5.3. Information du titulaire et de l'auteur des observations Directives relatives aux procédures devant l’Office, Partie M Page 32 Marques internationales Indépendamment du refus provisoire, les observations des tiers doivent également être traitées en tant que telles de façon normale, c'est-à-dire qu'elles doivent être dûment communiquées au titulaire et que leur auteur doit être informé conformément à la communication n° 03/02 du président de l'Office. Toutes les observations de tiers reçues sont notifiées au titulaire et l'auteur des observations doit être informé de l'issue de la procédure (refus provisoire par une lettre et/ou l'issue définitive par une autre lettre). Si l'Office nourrit des doutes sérieux (est convaincu que les observations sont fondées), la première étape consiste à adresser la notification de refus provisoire à l'OMPI et, ensuite, à informer le titulaire de l'enregistrement international des observations reçues et l'auteur des observations, du refus provisoire fondé sur ses observations. Dans ce cas, l'Office informe également l'auteur des observations de l’issue de la procédure, c'est-à-dire si l'Office a ou non confirmé le refus provisoire. 6. Opposition Une opposition peut être formée contre un enregistrement international entre le sixième et le neuvième mois suivant la date de la première republication. Exemple: la première republication a lieu le 15 février 2005, le délai d'opposition commence à courir le 16 août 2005 et prend fin le 15 novembre 2005. Le délai d'opposition est fixe et est indépendant de l'issue de la procédure d'examen des motifs absolus de refus. Néanmoins, le début de la procédure d'opposition dépend du résultat de l'examen des motifs absolus de refus. La marque de l'opposant est soumise à l'obligation d'usage si au début de la période d'opposition, c'est à dire six mois après la date de la première republication de la marque internationale, elle est enregistrée depuis plus de cinq ans. Pour tous renseignements complémentaires sur la procédure d'opposition, consulter les directives relatives à l'opposition. 6.1. Absence d'opposition et statut «motifs absolus: OK» (première déclaration d'octroi de protection envoyée) Si, à l'expiration du délai d'opposition, la marque a été acceptée au regard des motifs absolus (première déclaration d'octroi de la protection envoyée) et qu'aucune opposition n'a été formée, la deuxième déclaration d'octroi de la protection visée à la règle 116, paragraphe 1, du REMC est transmise à l'OMPI. La deuxième déclaration d'octroi de la protection est adressée à l'OMPI quand l'examinateur a vérifié si des observations de tiers ont été reçues entre-temps. Directives relatives aux procédures devant l’Office, Partie M Page 33 Marques internationales Dès l'envoi de la deuxième déclaration d'octroi de protection, la deuxième publication a lieu (article 147, paragraphe 2, du RMC) et le titulaire de l'enregistrement international est assuré que la désignation de la Communauté européenne ne peut plus être refusée. Des informations sur la deuxième republication dans la partie M.3.1 du Bulletin peuvent être consultées en ligne et recherchées par le biais de CTM-ONLINE en saisissant le numéro de l'enregistrement et en choisissant «enregistrement désignant la Communauté européenne comme “base de la marque”». À compter de cette date, la demande internationale produit les mêmes effets qu'une marque communautaire enregistrée (règle 116, paragraphe 2, du REMC lue conjointement avec l'article 146, paragraphe 2, du RMC). Ces effets prennent donc cours avant l'expiration du délai de 18 mois. 6.2. Absence d'opposition et refus provisoire pendant au regard des motifs absolus Si une marque fait l'objet d'une notification de refus pour motifs absolus mais pas d'une opposition, la deuxième déclaration d'octroi de protection ne sera pas envoyée, même lorsqu’un refus provisoire pour motifs absolus peut être levé avant l'expiration de la période de 18 mois. Si le refus provisoire est annulé, l'acceptation définitive est envoyée simultanément au titulaire international et à l'OMPI. Comme l'acceptation finale est totale par définition (autrement, elle sera la confirmation d'un refus provisoire), elle constitue une décision positive et il n'est pas nécessaire d'attendre les deux mois du recours avant d'envoyer la lettre à l'OMPI. Dans ce cas, la deuxième déclaration d'octroi de protection ne peut être envoyée à l'OMPI pour notifier que l'enregistrement international n'a pas fait l'objet d'une opposition puisqu'un refus provisoire fondé sur des motifs absolus a déjà été notifié à l'OMPI. 6.3. Une opposition est formée 6.3.1. Calendrier Les oppositions formées après la republication de l'enregistrement international mais avant le début du délai d'opposition sont conservées et réputées avoir été formées le premier jour du délai d'opposition. Si l'opposition est retirée avant cette date, la taxe d'opposition est remboursée. 6.3.2. Récépissé et notification au titulaire international L'Office envoie un récépissé à l'opposant. Si l'opposition a été reçue avant le début du délai d'opposition (règle 114, paragraphe 3), une lettre est envoyée à l'opposant lui indiquant que l'opposition est réputée avoir été reçue le premier jour du délai d'opposition et que l'opposition sera maintenue en attente jusque-là. L'examinateur envoie également un exemplaire de la notification au titulaire de l'enregistrement international à titre d'information (règle 16bis du REMC). Directives relatives aux procédures devant l’Office, Partie M Page 34 Marques internationales 6.3.3. Vérification du paiement L'opposition n'est réputée formée qu'après paiement de la taxe d'opposition (article 151, paragraphe 2, du RMC). Le département «Finances» le vérifie directement. Si le paiement ne peut être validé, une lettre type est adressée à l'opposant en l'invitant à donner des explications. Si la réception de la taxe ne peut être établie durant le délai d'opposition, un examinateur doit envoyer une lettre type déclarant que l'opposition est réputée n'avoir pas été formée. Si l'opposant conteste cette conclusion, il a le droit de demander une décision formelle en application de la règle 54 (perte de droits). La décision de l'Office de confirmer cette conclusion est notifiée aux deux parties. Si l'opposant fait appel de la décision, l'Office transmet un refus provisoire à l'OMPI, même incomplet, à la seule fin de respecter le délai de 18 mois. Si la décision devient définitive, le refus provisoire est révoqué. Dans le cas contraire, la procédure d'opposition débutera normalement. 6.3.4. Contrôle de la recevabilité L’Office examine ensuite si l'opposition est recevable au sens de la règle 17, si l’opposant a désigné un représentant conformément à l'article 88, paragraphe 2, du RMC et si elle contient les éléments visés à la règle 115, qui sont requis par l'OMPI. Si l’opposant n’est pas dûment représenté, cela constitue également un motif d'irrecevabilité. Au cours de cet examen, il peut être nécessaire pour l'Office de communiquer directement avec l'opposant. Si l'opposition est jugée irrecevable, l'Office en informe le titulaire de l'enregistrement international (règle 17, paragraphe 5, du REMC). Dans ce cas, aucun refus provisoire fondé sur une opposition n'est notifié à l'OMPI. Il existe trois catégories d'irrégularités susceptibles d’entraîner le rejet d'office de l'opposition pour irrecevabilité. La première, qui concerne essentiellement les droits des parties et à laquelle il ne peut être remédié qu’au cours des trois mois de délai d'opposition [règle 15, paragraphe 2, points a) à c), du REMC]. La deuxième, qui concerne essentiellement les conditions de forme de l'acte et à laquelle il peut être remédié dans un délai de deux mois non prorogeable, à compter de la notification des irrégularités [règle 15, paragraphe 2, points d) à h), du REMC]. Un troisième cas est celui où l'acte d'opposition n'est pas déposé dans la première ou la deuxième langue de l'enregistrement international. L'opposant dispose alors d'un mois à compter de l'expiration du délai d'opposition pour présenter une traduction de l’acte d'opposition dans une de ces langues (règle 16, paragraphe 1, du REMC). 6.3.5. Langue de procédure Directives relatives aux procédures devant l’Office, Partie M Page 35 Marques internationales Les actes d’opposition (à l'instar des demandes en déchéance ou en nullité) doivent être déposés dans la langue de la demande internationale (la première langue) ou dans la deuxième langue que le demandeur international est tenu d'indiquer lorsqu’il désigne la Communauté européenne. L’opposant peut choisir une des deux langues, qui deviendra la langue de la procédure d'opposition. L'acte d’opposition peut également être présenté dans l'une des trois autres langues de l'Office pour autant qu'une traduction dans la langue de procédure soit déposée dans le mois qui suit. L'article 115, paragraphe 6, du RMC et la règle 16, paragraphe 1, du REMC s'appliquent directement. L'Office utilisera: - la langue de la procédure d'opposition dans toutes les communications directement adressées aux parties; - la langue dans laquelle la demande internationale a été enregistrée par l'OMPI (première langue) dans toutes les communications avec l'OMPI (par exemple, pour le refus provisoire). 6.3.6. Représentation du titulaire Lorsque le titulaire de l'enregistrement international doit être représenté devant l'Office, conformément à l'article 88, paragraphe 2, du RMC, et lorsqu'il n'a pas encore désigné de représentant devant l'Office, la communication de l'opposition conformément à la règle 16, point a), est adressée et la lettre contient l'invitation à désigner un représentant au sens de l'article 89, paragraphe 1, du RMC dans une période de deux mois à dater de la notification de la communication (règle 114, paragraphe 4, du REMC) (voir ciaprès). Lorsque le titulaire de l'enregistrement international ne désigne pas de représentant devant l’Office au cours de ce délai, celui-ci rend une décision par laquelle il refuse la protection de l'enregistrement international. Le refus de protection pour défaut de désignation d'un représentant met un terme à la procédure d'opposition. Pour la répartition des frais, les règles normales s'appliquent. Cela signifie qu'aucune décision sur les frais ne sera rendue et que la taxe d'opposition ne sera pas remboursée, à moins que le titulaire de l'enregistrement international n’ait renoncé formellement à l'enregistrement international avant que soit intervenu le refus provisoire. En revanche, si le titulaire désigne un représentant, cela n'aura pas d'incidence sur le début du délai de réflexion (cooling-off) conformément à la règle 18 du REMC. 6.4. Refus provisoire (fondé sur des oppositions recevables) Toute opposition réputée formée entraîne, si elle est jugée recevable, une notification de refus provisoire fondé sur une opposition conformément à l'article 5, paragraphe 1, et à l'article 5, paragraphe 2, points a) et b), du protocole de Madrid et à la règle 17, paragraphe 1, point a), du REC, ainsi qu’en vertu de la règle 115, paragraphe 1, du REMC. Directives relatives aux procédures devant l’Office, Partie M Page 36 Marques internationales L'Office envoie à l'OMPI une notification de refus provisoire fondé sur une opposition. Chaque opposition dûment formée dans le délai d'opposition est notifiée à l'OMPI dans une communication séparée. L'OMPI doit disposer de la liste des produits et services à l’encontre desquels l'opposition est formée (c'est-à-dire les produits et services concernés par la notification de refus) ainsi que de la liste des produits et services pertinents sur lesquels l'opposition se fonde (la liste des produits et services pour lesquels la marque antérieure est protégée n'est pas nécessaire lorsque l'opposition se fonde sur l'ensemble des produits et services pour lesquels la marque antérieure est protégée). L'opposant doit donner la liste des produits et services sur lesquels est basée l'opposition dans la langue de la procédure d'opposition. L'Office communique cette liste à l'OMPI dans cette langue, sans la traduire dans la langue dans laquelle la demande internationale a été enregistrée [voir règle 17, paragraphe 2, sous v), du REC). L'OMPI notifie ensuite le refus basé sur une opposition au titulaire international (ou s’il y a lieu à son représentant devant l'OMPI). Cette communication ne remplace pas la notification de l'opposition proprement dite au titulaire (ou à son représentant devant l'Office s'il a déjà été désigné expressément), qui doit être effectuée séparément par l'Office, comme dans le cas d'une marque communautaire normale, conformément à la règle 18 du REMC. La suite de la procédure dépend de l'issue de l'examen relatif aux motifs absolus de refus. 6.4.1. Suspension de l'opposition en cas de motifs absolus de refus Si une opposition est formée et que l'Office a déjà envoyé une notification de refus provisoire fondé sur des motifs absolus, l'Office communique l'ensemble de l'opposition au titulaire, mais l'informe qu'à compter de ce moment, la procédure d'opposition est suspendue jusqu'à ce qu'une décision finale soit rendue sur les motifs absolus. Une version adaptée de la lettre type est envoyée. Si le refus provisoire fondé sur des motifs absolus aboutit à un refus définitif de la protection pour l'ensemble des produits et des services ou pour ceux à l’encontre desquels l'opposition est formée, la procédure d'opposition est close par un non-lieu à statuer. La taxe d'opposition est dès lors remboursée. Si le refus fondé sur des motifs absolus n’est pas maintenu (par exemple, s'il est fait droit au recours du titulaire), la procédure d'opposition reprend. Si l'enregistrement international est radié du registre international et que l'Office en est informé par l'OMPI, (message d'extinction), le dossier est classé. Si l'enregistrement international a été radié pour la Communauté européenne suite à une demande du titulaire, la taxe d'opposition est Directives relatives aux procédures devant l’Office, Partie M Page 37 Marques internationales remboursée à l'opposant, car cette radiation est équivalente au retrait de la demande de marque communautaire [voir la règle 114, paragraphe 2, point b) et la règle 18, paragraphe 2, du REMC). Si l'enregistrement international luimême a été radié (et pas seulement la désignation européenne) suite, par exemple, à une demande de l'office d'origine, du fait que la marque de base a été retirée, cette radiation est équivalente à un rejet de la demande de marque communautaire dans une procédure parallèle au titre de la règle 18, paragraphe 2, du REMC et, dans ce cas, la taxe d'opposition n'est pas remboursée. 6.4.2. Examen de l'opposition en l'absence de motifs absolus de refus Si l'opposition a été jugée recevable (lettre envoyée à l'OMPI) et qu’il n'y a pas de refus provisoire fondé sur des motifs absolus, c'est-à-dire après une première déclaration d'octroi de la protection, une lettre est envoyée mentionnant les délais impartis à l'opposant pour compléter son opposition. L'Office envoie également une lettre au titulaire international afin de fixer les délais dans lesquels il devra répondre à l'opposition à la fin de la période de réflexion, de la même manière que dans le cas d'une marque communautaire directe (règle 18 du REMC). La procédure d'opposition ultérieure est identique à celle qui concerne une marque communautaire normale. Conformément à l'article 151 du RMC, tout enregistrement international désignant la Communauté européenne est soumis à la même procédure d'opposition que les demandes de marque communautaire publiées. Les règles 15 à 22 du REMC s'appliquent à la procédure d'opposition sous réserve des dispositions d'exécution particulières visées à la règle 114 du REMC. 6.5. Confirmation ou retrait d'un refus provisoire Si une ou plusieurs notifications de refus provisoire ont été envoyées à l'OMPI, l'Office doit, à l'issue de toutes les procédures (le cas échéant, à la suite d’un recours devant lui ou devant la Cour de justice de Luxembourg): - vérifier si le remboursement de l'équivalent de la taxe d’enregistrement et de la taxe par classe est dû, et - envoyer à l'OMPI une déclaration indiquant que le refus provisoire a été confirmé ou totalement ou partiellement annulé par l'examinateur, par la chambre de recours ou par la Cour de justice. Aucune notification intermédiaire n'est envoyée à l'OMPI sur l’issue de la procédure d'examen des motifs absolus ou relatifs. En cas de refus partiel fondé sur des motifs absolus et d'une opposition sur les produits et services restants, une seule communication est adressée à l'OMPI dès que toutes les procédures ont pris fin (en raison notamment d'une renonciation aux produits ou services restants ou d'une décision d'opposition définitive). Cette communication indique: - que le refus provisoire est retiré (pour tous les produits et services), ou Directives relatives aux procédures devant l’Office, Partie M Page 38 Marques internationales - que la marque est refusée ou qu’elle fait l’objet d’une renonciation (pour tous les produits et services), ou, le cas échéant, les produits et services pour lesquels la marque est finalement acceptée (c'est-à-dire ceux qui restent protégés à l'issue de toutes les procédures sur les motifs absolus et relatifs de refus). La liste définitive est introduite dans Euromarc (module d'opposition) et doit ensuite être importée dans le système du protocole de Madrid. Exemple: l'enregistrement international couvre trois classes. Les produits de la classe 1 font l'objet d'un refus provisoire ex officio parce que la marque est considérée comme descriptive uniquement pour ces produits. Le refus est confirmé par les chambres de recours (à l'expiration du délai de 18 mois). Entre-temps, une opposition a été formée contre les produits des classes 2 et 3. La procédure d'opposition ne commence que lorsque la décision de refuser la classe 1 est devenue définitive. Le titulaire de l'enregistrement international renonce devant l'Office à la classe 2 en raison de l'opposition. En ce qui concerne la classe 3, l'opposition est rejetée par une décision définitive des chambres de recours. Dès que cette décision devient définitive, l'Office envoie une seule communication à l'OMPI indiquant que la marque est protégée dans la Communauté européenne pour les produits de la classe 3. Comme le montre l'exemple ci-dessus, il est possible de renoncer en partie à des produits et services devant l'Office lorsqu'ils ont fait l'objet d'un refus provisoire. Dans ce cas, l'Office peut faire savoir à l'OMPI que certains produits et services ont été acceptés définitivement. Il n'est pas nécessaire pour l'OMPI de connaître les raisons de l'acceptation définitive (retrait partiel ou refus). Au contraire, si le titulaire international souhaite retirer totalement sa désignation européenne (renonciation à la protection européenne concernant tous les produits et services), il doit le faire enregistrer par l'OMPI [voir règle 25, paragraphe 1, point b) du REC). Une demande d'inscription d'une renonciation doit être présentée au Bureau international par le titulaire international sur le formulaire officiel approprié (MM7) établi par le Bureau international ou sur un formulaire dont le contenu et les formats sont identiques. L'Office ne peut en aucun cas jouer le rôle d'intermédiaire et transmettre la demande à l'OMPI. Contrôle du paiement de l'équivalent de la taxe d’enregistrement et des taxes par classe (département «Finances»): Un remboursement n’est effectué que si et dans la mesure où l'enregistrement international désignant la Communauté européenne est définitivement rejeté, voir les articles 149, paragraphe 4, et 151, paragraphe 4, du RMC, et l'article 13, paragraphe 3, du RTMC. Un remboursement s'impose: - lorsque le refus de l’enregistrement international concerne tous les produits et services; le montant de la taxe à rembourser s'élève à 850 euros ce qui correspond à la taxe d'enregistrement, majorée de Directives relatives aux procédures devant l’Office, Partie M Page 39 Marques internationales - - 150 euros pour chaque classe au-delà de la troisième figurant dans l'enregistrement international initial; en fonction du nombre de classes lorsque le refus de l’enregistrement international porte sur une partie seulement des produits et services; le montant de la taxe à rembourser s'élève à 150 euros pour chaque classe au-delà de la troisième ayant finalement été refusée. En d'autres termes, les taxes par classe de l’enregistrement ne sont dues que dans la mesure où la marque reste protégée. lorsque le titulaire a renoncé à l'enregistrement international devant l'OMPI. Exemple: l'enregistrement international désignant la Communauté européenne couvre 5 classes. Le titulaire renonce à la classe 1 devant l'Office. Pour certains produits de la classe 2, la division d'opposition considère qu'il existe un risque de confusion. Le refus provisoire est confirmé à l'OMPI pour la classe 1 dans son ensemble (en fait la demande a été retirée, mais l'OMPI ne s'intéresse qu'à la conséquence de la procédure) et pour certains produits de la classe 2. L'enregistrement international reste protégé en tant que marque communautaire pour quatre classes (même si une classe a été limitée). En conséquence, 150 euros sont remboursés. Le remboursement est effectué en euros et est versé au titulaire de l'enregistrement international ou, s'il a désigné un représentant auprès de l'Office, à ce dernier (article 13, paragraphe 4, du RTMC). À cette fin, le département «Finances» envoie une lettre type invitant à fournir les coordonnées bancaires. Le remboursement se fait par virement bancaire. L'Office ne tient pas compte du fait qu'un représentant a ou non été désigné devant l'OMPI. 7. Deuxième publication La deuxième publication effectuée par l'Office a lieu lorsque, à l'issue de la procédure, l'enregistrement international reste protégé pour la Communauté européenne, c'est-à-dire: - si une deuxième déclaration d'octroi de la protection a été envoyée, ou - si tous les refus provisoires ont été retirés ou annulés (au moins en partie). La date de la deuxième publication tient lieu de date à partir de laquelle commence la période de cinq ans d'usage sérieux (article 155 du RMC) et de date à partir de laquelle l'enregistrement peut être invoqué contre les contrefaçons (article 146, paragraphe 3, du RMC). Conformément à l'article 147, paragraphe 2, du RMC seuls les éléments suivants sont publiés dans la partie M.3.1 du Bulletin: 111 460 numéro de l’enregistrement international date de publication à la gazette internationale (le cas échéant) Directives relatives aux procédures devant l’Office, Partie M Page 40 Marques internationales 400 date(s), numéro(s) et page(s) de la / des publication(s) antérieure(s) au Bulletin des marques communautaires 450 date de publication de l’enregistrement international ou des extensions postérieures au Bulletin des marques communautaires La date de la deuxième republication peut être recherchée en saisissant le numéro de l'enregistrement international et en choisissant «enregistrement international désignant la Communauté européenne comme "base de la marque"». 8. Revendications d'ancienneté devant l'Office L'article 35 du RMC prévoit la possibilité de se prévaloir de l'ancienneté après l'enregistrement de la marque communautaire. L'article 148, paragraphe 2, du RMC autorise cette revendication d'ancienneté après la deuxième publication pour un enregistrement international. La règle 110 du REMC prévoit des dispositions d'exécution en aménageant une procédure similaire pour l'examen de ces revendications d'ancienneté. Lorsqu'une revendication d'ancienneté ne contient pas tous les éléments visés à la règle 110, paragraphe 3, du REMC, la sanction est le rejet de la revendication d'ancienneté. Seules les revendications d'ancienneté acceptées sont notifiées à l'OMPI (règle 21bis, paragraphe 1, du REC; règle 110, paragraphe 5, du REMC). Les éléments à transmettre sont les suivants: • • • le pays, le numéro d'enregistrement, la date de dépôt. Parallèlement, les offices nationaux concernés doivent être informés de la revendication d'ancienneté (règle 110, paragraphe 6, du REMC). Lorsque la revendication d'ancienneté est rejetée par l'Office, aucune communication ne doit être faite à l'OMPI. 9. Désignations postérieures Il n'y a pas de différence dans la procédure en ce qui concerne l'Office. L'expression «enregistrements internationaux désignant la Communauté européenne» couvre les extensions territoriales au titre de l'article 3ter, paragraphe 1, du protocole de Madrid et les extensions territoriales postérieures au titre de l'article 3ter, paragraphe 2, du protocole de Madrid. Les règles 112 à 117 du REMC s'appliquent aux deux. 10. Transfert de la désignation de la Communauté européenne L'enregistrement international fait par l'OMPI est un enregistrement administratif (en tant qu'inscription au registre international et objet de Directives relatives aux procédures devant l’Office, Partie M Page 41 Marques internationales publications de l'OMPI), mais il s'agit en réalité d'un ensemble de marques nationales (régionales) lorsque l'on examine les effets matériels et la marque comme un objet de propriété. S'agissant du lien avec la marque de base, l'enregistrement international doit, au départ, être déposé au nom du titulaire de la marque de base mais, par la suite, il peut être transféré indépendamment de la marque de base. L'enregistrement international dépend de la marque de base, mais ses désignations sont indépendantes l'une de l'autre. En fait, un «transfert d'enregistrement international» n'est qu'un transfert de la marque produisant des effets sur une, plusieurs ou toutes les parties contractantes désignées, et équivaut donc à un transfert du nombre correspondant de marques nationales (régionales). L’OMPI peut avoir effectué l'inscription d'un changement du titulaire d'un enregistrement international pour la désignation de la Communauté européenne sur la base d'une demande présentée à l'OMPI ou auprès de tout autre office. Elle sera notifiée à l'Office par l'OMPI et sera automatiquement intégrée dans notre banque de données, c’est-à-dire dans le SPM (système du protocole de Madrid). Cette notification a des conséquences immédiates pour l'Office, étant donné que dans les procédures pendantes ou futures devant l'Office (par exemple, des refus provisoires, des demandes en annulation), l'OMPI doit pouvoir correspondre avec le nouveau titulaire. Une demande d'inscription relative à un changement du titulaire d'un enregistrement international peut être présentée auprès de l'Office, mais uniquement si celui-ci est l'office compétent de la partie contractante du titulaire. Il existe deux cas distincts: (1) dans 99 % des cas, l'Office sera l'office d'origine. Dans ces cas, la demande d'inscription concernera nécessairement d'autres offices désignés, uniquement parce que la Communauté européenne n'est pas désignée (pas d'auto-désignation); (2) dans des cas exceptionnels, l'office d'origine n'est pas l'Office, mais ce dernier est devenu l'office de la partie contractante du titulaire parce qu'un autre transfert (pas celui pour lequel la demande est faite) a été enregistré et que le titulaire actuel de l'enregistrement international est un ressortissant de la Communauté européenne, ou y a son domicile ou son établissement. Dans ces cas, le transfert peut concerner la désignation de la Communauté européenne et/ou d'autres désignations. Dans les deux cas, l'Office doit traiter la demande conformément aux dispositions visées au point 4.1 (si la demande est faite par le titulaire) ou 4.2. Ceci vaut également dans le deuxième cas: les offices désignés concernés par le transfert n'ont pas d'importance. Dans le deuxième cas, l'OMPI notifiera aussi l'Office en sa qualité d'office désigné. Ceci est indépendant de l'office auprès duquel la demande d'inscription du changement a été déposée. En sa qualité d'office désigné, l'Office n'a pas à examiner quoi que ce soit en ce qui concerne le transfert. La règle 27, paragraphe 4, du REC autorise un office désigné à déclarer à l'OMPI qu'un changement de titulaire est sans effet Directives relatives aux procédures devant l’Office, Partie M Page 42 Marques internationales en ce qui concerne sa désignation, mais cette disposition ne sera pas appliquée par l'Office pour les raisons suivantes: l'Office n'est pas compétent pour réexaminer si la modification du registre international était fondée sur une preuve du transfert; il n'y a pas de raison d’examiner le transfert pour ce qui est de la possibilité d’induire le public en erreur (article 17, paragraphe 4, du RMC), étant donné que cette question peut être soulevée dans le cadre d'une demande en nullité. Les changements de titulaire ne peuvent pas être directement présentés à l'Office en sa qualité d'office désigné. Le changement du titulaire d'une marque de base ne concerne pas l'enregistrement international. 11. Déchéance et nullité La nullité des effets d'un enregistrement international désignant la Communauté européenne peut être prononcée et la demande en nullité des effets d'un enregistrement international désignant la Communauté européenne tient lieu de demande en déchéance comme le prévoit l'article 50 ou de demande en nullité comme le prévoient les articles 51 ou 52 du RMC (voir article 153 du RMC). Aucun délai n'est prévu pour la présentation d'une demande en déchéance ou en nullité en général. Cependant: • • une demande en nullité concernant un enregistrement international désignant la Communauté européenne n’est recevable qu’une fois la désignation définitivement acceptée par l'Office, à savoir une fois qu'une deuxième déclaration d'octroi de protection a été envoyée ou qu'un refus provisoire a été retiré (voir article 146, paragraphe 2, du RMC). une demande en déchéance fondée sur le non-usage d'un enregistrement international désignant la Communauté européenne n'est recevable que si, à la date de la présentation de la demande, l'acceptation définitive de l'enregistrement international a été republiée par l'Office aux moins cinq ans auparavant (voir l'article 155 du RMC, selon lequel la date de publication prévue par l'article 147, paragraphe 2, tient lieu de date d'enregistrement en vue de l'établissement de la date à partir de laquelle doit commencer l'usage sérieux dans la Communauté de la marque qui fait l'objet de l'enregistrement international désignant la Communauté européenne). L'Office examine ensuite la demande comme si elle visait des marques communautaires directes (consulter les directives relatives à la déchéance et la nullité). Si les effets de l’enregistrement international désignant la Communauté européenne sont invalidés en tout ou en partie, l'Office le notifie à l'OMPI conformément à l'article 5, paragraphe 6, du protocole de Madrid et à la règle 19 du règlement d'exécution commun. Le Bureau international enregistre ce qu'il désigne sous le terme d’«invalidation» et le publie dans la Gazette internationale. Directives relatives aux procédures devant l’Office, Partie M Page 43 Marques internationales 12. Différences par rapport à la procédure directe Les tâches suivantes prévues pour les marques communautaires directes ne sont pas effectuées par l'Office pour les enregistrements internationaux désignant la Communauté européenne: - numérisation - envoi de courrier - saisie - réception - date de dépôt - vérification de la priorité - vérification de la classification - traduction - enregistrement - certificat d'enregistrement - inscriptions des modifications au registre - renouvellements. En outre, la deuxième publication n'a lieu que si la marque reste protégée (en d'autres termes, si aucun refus n'a été formulé, si un refus a été retiré ou supprimé d'une autre manière, ou si la marque est partiellement acceptée). Les refus ne sont pas publiés (voir article 147, paragraphe 2, du RMC). D'autre part, l'Office doit accomplir quelques tâches supplémentaires, notamment: - les notifications à l'OMPI; - la réception et l'examen de la recevabilité des oppositions, même en cas de refus fondé sur des motifs absolus; - le remboursement de l'équivalent de la taxe d'enregistrement lorsque la désignation n'est pas (ou pas totalement) acceptée. SECTION 3: TRANSFORMATION (CONVERSION), TRANSFORMATION (TRANSFORMATION), REMPLACEMENT 1. Remarques préliminaires 1.1. Transformation (conversion)3 La possibilité légale d’effectuer une transformation (conversion) a son origine dans le système de la marque communautaire (articles 108 à 110 du RMC). Le système de la marque communautaire a été adapté afin de rendre la transformation (conversion) d'une désignation de la Communauté européenne 3 Le type normal de transformation (conversion) d'une marque communautaire qui sert de base pour un enregistrement international est également possible mais, comme ce type de transformation n'a rien de particulier, il n'est pas mentionné dans les présentes directives. Pour d'autres renseignements, consulter les directives sur la transformation. Il est seulement mentionné afin de montrer que la transformation de la marque communautaire directe et le remplacement de l'enregistrement international basé sur la marque communautaire peuvent être demandés en parallèle. Directives relatives aux procédures devant l’Office, Partie M Page 44 Marques internationales en une demande de marque nationale, par le biais d'un enregistrement international, tout aussi possible que pour une marque directe. Le système de la marque communautaire et le système de Madrid ont également été adaptés afin de permettre la transformation (conversion) en une désignation d'États membres parties au système de Madrid (la transformation (conversion) de type «opting back»). Afin de permettre ce deuxième type de transformation (conversion), il a été décidé que la demande reçue habituellement par l'Office sous la forme d’une requête en transformation (conversion) devient une demande de désignation postérieure de l'État membre (partie contractante) concerné lorsqu'elle est transmise à l'OMPI. Il s'agit d'une désignation postérieure sui generis qui, au lieu d'être déposée directement auprès de l’office d'origine ou de l'OMPI, doit l’être par l'intermédiaire de l'office désigné (voir règle 24, paragraphe 2, point a), sous iii), du REC). 1.2. Transformation (transformation) La transformation (transformation) est une figure juridique qui ne trouve son origine que dans le protocole de Madrid. Elle a été introduite afin d'atténuer les conséquences de la période de dépendance de cinq ans déjà instituée au titre de l'arrangement de Madrid et redoutée par les usagers (voir article 6, paragraphe 3, du protocole de Madrid). Lorsqu'un enregistrement international est radié suite à la cessation de l'effet de la marque de base et que le titulaire présente une demande pour la même marque auprès de l'office de l'une des parties contractantes dans laquelle l'enregistrement international avait un effet, cette demande est traitée comme si elle avait été déposée à la date de l'enregistrement international. 1.3. Remplacement Le remplacement est une figure juridique qui trouve son origine dans l'arrangement de Madrid et dans le protocole de Madrid. Une marque qui fait l’objet d’un enregistrement auprès de l’office d’une partie contractante est considérée dans certaines conditions comme remplacée par un enregistrement international de la même marque sans préjudice des droits acquis (date antérieure). Le libellé de l'article 4bis, paragraphe 1, du protocole de Madrid dispose clairement que le remplacement est réputé avoir eu lieu automatiquement sans nécessiter aucune action de la part du titulaire et sans aucune inscription du remplacement. Néanmoins, depuis le 1.4.1996, il est possible de demander à l'Office de consigner le remplacement dans son registre (règle 21 du REC). Cette procédure a pour but de garantir que les informations appropriées concernant le remplacement sont à la disposition des tiers dans les registres nationaux ou régionaux ainsi que dans le registre international. Autrement dit, même si l'on n'est pas obligé de faire enregistrer le remplacement pour pouvoir l'invoquer, cela peut quand même s’avérer utile. À part la qualification concernant les droits antérieurs acquis, ni l'arrangement ni le protocole ne donnent d'autres détails sur le remplacement. Les Directives relatives aux procédures devant l’Office, Partie M Page 45 Marques internationales divergences entre les points de vue et les pratiques concernant les conditions et les effets du remplacement constituent certainement l'une des raisons qui expliquent la rareté de son utilisation par les titulaires de marques internationales (700 enregistrements dans le registre international du 1.4.1996 au 31.12.2005). 1.4. Quels étaient mes droits (marque nationale, internationale ou communautaire), quels droits vais-je acquérir (marque nationale, internationale ou communautaire) La transformation (conversion) concerne une désignation de la Communauté européenne qui a été retirée, refusée ou a cessé d’avoir un effet en vertu des règlements de la marque communautaire d'une part, et une ou plusieurs demandes de marque nationale déposées dans les États membres et/ou des désignations postérieures des États membres de l'autre. Par définition, une désignation de la Communauté européenne ne peut pas être transformée en une marque directe, mais peut l’être en des demandes nationales ou en des désignations de parties contractantes dans le cadre de l’enregistrement international. La transformation (transformation) concerne une marque d'origine et une marque internationale désignant la Communauté européenne qui est radiée à la demande de l'office d'origine d'une part, et une demande de marque communautaire directe de l'autre. Ce dépôt n'est pas régi par le protocole ou les règlements, et le Bureau international n'est aucunement concerné. Il appartient au législateur communautaire de déterminer les modalités donnant effet à une telle transformation en une demande de marque communautaire. Contrairement à la transformation (conversion), la transformation de la désignation européenne en des demandes nationales est impossible. Le remplacement concerne une marque communautaire directe d'une part, et une désignation européenne au moyen d'un enregistrement international de l'autre. 1.5. Transformation (conversion) ou transformation (transformation)? Ces deux procédures s'appliquent lorsque l'enregistrement international désignant la Communauté européenne cesse d'avoir effet, mais pour des raisons différentes: - Lorsque l'enregistrement international et ses désignations cessent d’avoir effet parce que la marque d'origine a fait l’objet d’une «attaque centrale» durant la période de dépendance de cinq ans, la transformation (transformation) en une demande de marque communautaire directe est possible. La transformation n'est pas disponible lorsque l'enregistrement international a été radié à la demande du titulaire. La désignation européenne doit demeurer effective au moment où la transformation est demandée, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas avoir été refusée définitivement par l'Office, autrement, il ne restera rien à transformer et la transformation (conversion) de la désignation serait la seule possibilité. Directives relatives aux procédures devant l’Office, Partie M Page 46 Marques internationales - Lorsque l'enregistrement international désignant la Communauté européenne est refusé définitivement par l'Office ou cesse d'avoir effet pour des raisons indépendantes de la marque de base, seule la transformation (conversion) est disponible. Lorsque la désignation est refusée définitivement par l'Office et que la marque internationale est ensuite radiée du registre international à la demande de l'office d'origine, une requête en transformation (conversion) conformément à l'article 154, paragraphe 2, du RMC peut cependant être déposée dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la décision de refus devient définitive. Il n'y a pas de choix entre les deux transformations possibles (conversion ou transformation). La transformation (transformation) n’est plus possible puisque la désignation n'existe plus. C'est pourquoi la transformation (conversion) doit être ouverte même si, entre-temps, l'enregistrement international a été radié du registre international à la demande de l'office d'origine. Une transformation (conversion) au titre de l'article 154, paragraphe 2, du RMC serait également possible si la radiation de l'enregistrement international était demandée par le titulaire ou par un autre office, autrement dit, lorsque la transformation (transformation) au titre de l'article 9quinquies du protocole de Madrid et l'article 156 du RMC n’est pas disponible. 1.6. Transformation (conversion) et transformation Lorsqu'une demande de marque communautaire a servi de marque de base pour une demande internationale et qu'elle est ensuite refusée par l'Office durant la période de dépendance de cinq ans, le demandeur de la marque communautaire peut demander la transformation (conversion) «normale» de sa demande de marque communautaire en des demandes nationales et demander la transformation (transformation) de son enregistrement international annulé en des demandes nationales des pays désignés. Ces demandes de transformation doivent être déposées auprès des offices nationaux et l'Office ne sera pas concerné car, dans ce cas, il était l’office d'origine. 1.7. Remplacement et transformation (transformation) Lorsque l'enregistrement international qui a remplacé la marque communautaire directe cesse d'avoir effet suite à une «attaque centrale» et pour autant que les conditions prescrites par l'article 9quinquies du protocole soient respectées, le titulaire peut demander une transformation (transformation) de l'enregistrement international au titre de l'article 9quinquies tout en maintenant les effets du remplacement de la marque communautaire et ses effets relatifs à l'antériorité de la date y compris le cas échéant la priorité ou l'ancienneté. 1.8. Remplacement et transformation (conversion) L'enregistrement international et l'enregistrement national doivent coexister à la date de l'enregistrement international pour que le remplacement prenne Directives relatives aux procédures devant l’Office, Partie M Page 47 Marques internationales effet. Donc, si l'enregistrement international qui remplace la marque communautaire directe est refusé définitivement par l'Office (suite par exemple à une opposition), le titulaire peut demander la transformation (conversion) de la désignation de la Communauté européenne et doit pouvoir maintenir les effets du remplacement de la marque communautaire et ses effets relatifs à l'antériorité de la date, y compris la priorité ou l'ancienneté. 2. Transformation (conversion)4 Article 154 du RMC, règles 122 et 123 du REMC, article 2, paragraphe 20, du RTMC, règle 24, paragraphe 2, point a), sous ii), paragraphe 6, point c) & paragraphe 7 du REC 2.1. Principes Le titulaire d'un enregistrement international désignant la Communauté européenne peut demander la transformation (conversion) de la désignation de la Communauté européenne: - en demandes de marque nationale dans un, plusieurs ou tous les États membres; - en désignation postérieure d'un ou plusieurs États membres en application de l'arrangement ou du protocole de Madrid (transformation [conversion] de type «opting-back»), pour autant que l'État membre soit partie à l'un de ces traités non seulement au moment où la requête en transformation (conversion) est demandée, mais déjà à la date de l'enregistrement international désignant la Communauté européenne; - en demandes de marque nationale pour certains États membres et en désignations postérieures pour d'autres États membres, étant entendu qu'un même État membre ne peut être désigné qu'une seule fois. 2.2. Motifs Il est possible de procéder à une transformation (conversion) lorsque la désignation de la Communauté européenne dans un enregistrement international - a été refusée définitivement en tout ou en partie par l'Office (règles 113, paragraphe 2, points b) et c), et 115, paragraphes b) et c), du REMC; - cesse de produire ses effets en tout ou en partie dans les circonstances suivantes: - lorsque les effets d'un enregistrement international désignant la Communauté européenne ont été déclarés nuls par l'Office ou par 4 En anglais, le terme «Conversion» est utilisé pour décrire une disposition juridique particulière du système de la marque communautaire (article 108 et suivants), tandis que le terme «Transformation» sert à décrire une autre disposition juridique de l'article 9quinquies du protocole de Madrid. Dans d'autres langues, le même mot est utilisé pour décrire les deux différentes dispositions juridiques des deux systèmes (en espagnol «Transformación» par exemple). Pour éviter les confusions, il serait utile d'utiliser le terme anglais «Conversion» entre parenthèses lorsqu’en français, par exemple, «Transformation» est utilisé au sens de l'article 108 du REMC. Directives relatives aux procédures devant l’Office, Partie M Page 48 Marques internationales un tribunal des marques communautaires (article 153 du RMC, règle 117 du REMC); - lorsque la renonciation à la désignation de la Communauté européenne ou la radiation de l'enregistrement international a été inscrite au registre international (règle 25, paragraphe 1, et règle 27 du REC); - lorsque l'Office est informé par l'OMPI que l'enregistrement international n'a pas été renouvelé, pour autant que le délai de grâce pour le renouvellement ait expiré (règle 31, paragraphe 4, point a) ou b), du REC). Dans tous ces cas, le délai de trois mois pour le dépôt d'une requête en transformation (conversion) commence à courir automatiquement, à savoir, - lorsque l’enregistrement international désignant la Commission européenne est refusé, le jour où la décision devient définitive5; - lorsque l’enregistrement international désignant la Communauté européenne est déclaré nul ou lorsque le titulaire de cette marque ou de cet enregistrement est déchu de ses droits, à la date à laquelle la décision de l’Office ou le jugement des tribunaux des marques communautaires deviennent définitifs6. - lorsque la protection de l’enregistrement international a été limitée ou a fait l’objet d’une renonciation à l’égard de la Communauté européenne, à compter de la date à laquelle l’OMPI a enregistré la limitation ou la renonciation conformément à la règle 27, paragraphe 1, du REC; - lorsque l’enregistrement international n’a pas été renouvelé pour la Communauté européenne, le lendemain du dernier jour où le renouvellement peut encore être effectué devant l’OMPI en application de l’article 7, paragraphe 4, du protocole de Madrid (après la période de grâce de six mois). 2.3. Effets Dans le cas d'une transformation (conversion) en une marque nationale dans un État membre, la marque bénéficie de la date initiale de la désignation de la Communauté européenne par un enregistrement international, y compris, le cas échéant, de sa date de priorité ou d'ancienneté. Dans le cas d'une transformation (conversion) de type «opting-back», la désignation postérieure de l'État membre en application de la règle 24, paragraphe 6, point e), et paragraphe 7, du REC bénéficie de la date initiale de désignation de la Communauté européenne par l'enregistrement international, y compris, le cas échéant, de sa date de priorité ou d’ancienneté. 5 Une décision de l'Office devient définitive: - lorsque aucun recours n'est formé à l'expiration du délai de recours de deux mois; - ou, à l'expiration du délai de recours devant le Tribunal de première instance ou, le cas échéant, par suite de la décision finale de la Cour de justice. 6 Une décision d'un tribunal des marques communautaires passe en force de chose jugée: - lorsque aucun recours n'est formé à l'expiration du délai prescrit par le droit national; - ou, par la décision finale du tribunal des marques communautaires en dernière instance. Directives relatives aux procédures devant l’Office, Partie M Page 49 Marques internationales 2.4. Transformation (conversion) et ancienneté Comme prévu explicitement dans l'article 154, paragraphe 2, du REMC, et comme pour une transformation normale d'une marque communautaire directe, la demande de marque nationale ou la désignation de l'État membre par un enregistrement international résultant de la transformation (conversion) bénéficie de l'ancienneté d'une marque dans cet État. Dans le cas d'une désignation postérieure résultant d'une transformation (conversion) de type «opting back», les données relatives aux revendications d'ancienneté sont donc transmises à l'OMPI comme elles le sont aux offices nationaux dans la transformation de type normal. 2.5. Procédure La requête en transformation (conversion) doit être soumise à l'Office dans tous les cas, y compris dans celui d'une transformation (conversion) de type «opting back» et lorsque la cessation des effets de la désignation de la Communauté européenne résulte de la renonciation à la désignation devant l'OMPI. Le formulaire de transformation (conversion) d'un enregistrement international de l'Office doit être utilisé dans le cas d'une demande de transformation (conversion) d'un enregistrement international désignant la Communauté européenne, y compris dans le cas d’une transformation (conversion) de type «opting-back». Le formulaire MM 16 de l'OMPI «Désignation postérieure issue d’une transformation (conversion) (Communauté européenne)» peut également être utilisé, mais cela n'est pas recommandé car il ne peut servir que pour la transformation (conversion) de type «opting-back» et aussi parce que le formulaire de transformation (conversion) d'un enregistrement international de l'Office est plus détaillé. Pour d'autres renseignements sur la transformation (conversion), consulter également les Directives relatives à la transformation, Partie E section 2. 2.6. Taxes La taxe à verser à l'Office pour l'introduction d'une requête en transformation (conversion) d'un enregistrement international désignant la Communauté européenne est de 200 €. Comme les transformations (conversions) de type «opting back» sont traitées par l'OMPI comme une désignation postérieure, toutes les taxes relatives à la désignation postérieure doivent être versées directement à l'OMPI. La feuille de calcul de la taxe de l’OMPI doit donc être jointe exactement de la manière dont elle le serait pour une demande internationale ou une désignation postérieure «normale». 2.7. Représentation professionnelle: Directives relatives aux procédures devant l’Office, Partie M Page 50 Marques internationales Comme dans toutes les procédures devant l'Office, des règles spécifiques sont applicables concernant la représentation professionnelle (articles 88 et 89 du RMC). Dans le cas d'une transformation (conversion) de type «opting back», l'OMPI a recours au représentant désigné devant lui pour l'enregistrement international. Si le représentant de l'Office désire être désigné pour les procédures devant l'OMPI concernant la désignation postérieure résultant de la transformation (conversion), il doit le déclarer et son nom sera transmis à l'OMPI par l'Office. 2.8. Service de l’Office responsable: Tous les types de requête en transformation (conversion) sont examinés par le service «Registre et bases de données connexes» (également appelé «le Registre»). Pour l'Office, la transformation (conversion) de type «opting back» n'apporte aucun changement sauf qu'au lieu d'envoyer la requête aux différents offices nationaux, il l’envoie à l'OMPI. L'Office ne s'occupe pas, notamment, des paiements qui seront versés à l'OMPI (au moyen de la feuille de calcul de la taxe), mais procède seulement au versement de la taxe de 200 euros relative à la transformation (conversion), tout comme il le fait pour la transformation de marques communautaires directes. Il vérifie par exemple que la personne introduisant la requête en transformation est bien le titulaire de l'enregistrement international figurant dans le registre international au moment de la requête; l'Office doit également certifier que les produits et services font partie des produits et services qui ont été refusés sur la marque communautaire. En plus des conditions applicables aux requêtes en transformation de type normal (voir les directives sur la transformation à l’adresse: http://oami.europa.eu/en/mark/marque/direc.htm), - - Avant d'envoyer une requête en transformation (conversion) à l'OMPI, l'Office vérifie que la cause de la cessation d'effet de la marque communautaire a été dûment communiquée à l'OMPI avant. Sinon, cela doit être effectué immédiatement. L'examinateur vérifie également une condition complémentaire mentionnée dans la règle 123: «l'Office rejette également la requête en transformation lorsque les conditions de désignation de l'État membre qui est partie au protocole de Madrid ou à l'arrangement de Madrid n'étaient pas remplies tant à la date de la désignation de la Communauté européenne qu'à la date à laquelle la requête en transformation (conversion) a été reçue». Cette condition est liée au fait qu'il n'y a pas nécessairement coïncidence entre l'adhésion à la Communauté européenne et l'adhésion au protocole de Madrid. Ainsi, Malte, qui est un État membre de la Communauté européenne, Directives relatives aux procédures devant l’Office, Partie M Page 51 Marques internationales n'est pas encore membre du système de Madrid. Tant qu’elle ne sera pas partie au protocole de Madrid, l'Office ne pourra pas accepter une transformation (conversion) de type «opting back» pour une désignation postérieure de Malte. Quand elle adhérera au protocole, l'Office devra vérifier si elle était membre du protocole non seulement au moment de la requête en transformation (conversion), mais au moment de la désignation de la Communauté européenne d'origine. Cette condition a été ajoutée afin d’éviter de donner une valeur rétroactive à l'adhésion au protocole de Madrid (c'est-àdire une date d'effet antérieure à la ratification du protocole de Madrid par l'État membre). 2.9. Publication L'Office publie la transformation (conversion) dans la partie E5 du Bulletin (voir le Vademecum en ligne sur notre site web à l’adresse suivante: http://oami.europa.eu/fr/Office/diff/default.htm). 3. Transformation (transformation) Article 9quinquies du protocole de Madrid, article 156 du RMC, règle 84, paragraphe 1, point p), et règle 124 du REMC 3.1. Principe et effets Suite à la radiation d'un enregistrement international désignant la Communauté européenne à la demande de l'Office d'origine en vertu de l'article 9 du protocole (c'est-à-dire suite à ladite «attaque centrale» durant la période de dépendance de cinq ans), le titulaire peut déposer une demande de marque communautaire «directe» pour la même marque auprès de l'Office en vertu de l'article 9quinquies du protocole. Il est impossible de transformer une désignation de la Communauté européenne en des désignations d'États membres séparées malgré le fait que leur territoire soit inclus dans le champ géographique de protection de la désignation de la Communauté européenne (en fait, certaines marques nationales comme les marques françaises ou britanniques ont un champ géographique de protection différent). Si la Communauté européenne a été désignée, l'enregistrement international produit un effet dans la Communauté européenne, mais pas dans les États membres en tant que tels. Et il ne faut pas oublier que l'introduction de la transformation dans le protocole a pour but d'adoucir les effets de ladite «attaque centrale», et non pas de permettre la «transformation (conversion)» d'une désignation de la Communauté européenne en dépôt national. La demande sera traitée par l'Office comme si elle avait été déposée le jour de l'enregistrement international ou, lorsque la Communauté européenne a été désignée après l'enregistrement international, le jour de la désignation postérieure. Directives relatives aux procédures devant l’Office, Partie M Page 52 Marques internationales 3.2. Procédure A) Examen de la demande de transformation (transformation) elle-même: Les conditions prévues à l'article 9quinquies du protocole de Madrid pour le maintien de cette date sont, • que ladite demande soit déposée dans les trois mois à compter de la date à laquelle l’enregistrement international a été radié, • que les produits et services énumérés dans la demande soient couverts en fait par la liste des produits et des services figurant dans l’enregistrement international «à l’égard de la partie contractante intéressée», c’est-à dire en vigueur pour la Communauté européenne (car l'enregistrement international peut concerner des produits et services différents à l'égard de parties contractantes différentes). Le demandeur doit faire la demande sur le formulaire de demande de marque communautaire. Ce formulaire a été modifié comme suit afin de permettre les indications suivantes: (1) l’indication du numéro de l'enregistrement international qui a été radié. L'Office pourra alors retrouver les détails de l'enregistrement international afin de vérifier que la liste des produits et services de la marque communautaire est couverte par l'enregistrement international en ce qui concerne la Communauté européenne; (2) la date à laquelle l'enregistrement international a été radié par le Bureau international; cette date sera utilisée pour vérifier que la demande de marque communautaire est déposée dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l'enregistrement international a été radié; (3) la date de l’enregistrement international au sens de l’article 3, paragraphe 4, du protocole de Madrid, ou la date d’enregistrement de son extension territoriale à la Communauté européenne faite postérieurement à l’enregistrement international conformément à l’article 3ter, paragraphe 2, du protocole de Madrid. La date de l’enregistrement international ne deviendra pas la date de dépôt de la demande de marque communautaire au sens de l’article 27 du RMC, mais sera la date déterminante pour les «effets de droit antérieur» de la marque communautaire; (4) s’il y a lieu, la date de priorité ou d’ancienneté de la demande ou de l’enregistrement international telle qu’elle a été inscrite dans le registre international tenu par le Bureau international. Si l'Office note une irrégularité, il invite le demandeur à y remédier dans un délai de deux mois. L’action de remédiation peut consister à limiter la liste de produits et services de la demande de marque communautaire ou à convaincre l'Office que la limite des trois mois a en fait été respectée. Directives relatives aux procédures devant l’Office, Partie M Page 53 Marques internationales Contrairement au cas des revendications de priorité et d'ancienneté (cf. règle 9, paragraphe 8, du REMC), il est impossible d'avoir deux dates ou une date partielle de l'enregistrement international pour seulement ceux des produits qui sont contenus dans l'enregistrement international, la date dépôt de la demande de marque communautaire étant la date applicable pour les produits et services supplémentaires. Un tel effet de transformation partielle n'est prévu ni dans l'article 9quinquies du protocole de Madrid, ni dans l'article 156 du RMC. S’il n’est pas remédié aux irrégularités, le droit à la date de l'enregistrement international ou de l'extension territoriale et, le cas échéant, de la priorité de l'enregistrement international est perdu comme cela se produit lorsque l'Office refuse une revendication de priorité ou d'ancienneté (règle 9, paragraphes 6 et 7, du REMC). Autrement dit, si la transformation est définitivement refusée, la demande de marque communautaire est examinée comme une demande «normale». B) Examen de la demande de marque communautaire résultant de la transformation (transformation) d'un enregistrement international: Dans les règlements relatifs à la marque communautaire, la transformation (transformation) est régie par l'article 156 du RMC et la règle 124 du REMC. (1) Lorsque la demande de transformation concerne un enregistrement international désignant la Communauté européenne et que les données détaillées le concernant n'ont pas été publiées au sens de l'article 147, paragraphe 2, du RMC (il n'a pas été accepté définitivement par l'Office), la marque communautaire résultant de la transformation est traitée comme une demande de marque communautaire normale et elle est examinée par rapport aux motifs absolus et publiée pour les besoins des oppositions. Rien dans les règlements ne permet à l'Office d'omettre la procédure d'examen. Néanmoins, comme ce cas précis présuppose une situation dans laquelle un enregistrement international désignant la Communauté existait déjà, l’Office peut profiter de la classification de la liste des produits et services de l'enregistrement international radié (dans la mesure où elle est conforme à nos règles) ainsi que des rapports de recherche qui ont déjà été publiés concernant cet enregistrement international (car la date de la demande de marque communautaire qui en résulte est la même que la date de l'enregistrement international d'origine, si bien que le rapport de recherche doit par définition donner les mêmes résultats). Si l'enregistrement international a déjà été accepté pour des motifs absolus, le même résultat doit être confirmé. La marque communautaire est alors publiée dans la partie A du Bulletin aux fins de l'opposition avec un champ supplémentaire au code INID 646 mentionnant les détails de la transformation. Le reste de la procédure se déroule comme pour une marque communautaire normale même si la procédure d'opposition a déjà été lancée contre l'enregistrement international désignant la Communauté européenne sans Directives relatives aux procédures devant l’Office, Partie M Page 54 Marques internationales parvenir au stade de la décision définitive. Dans ce cas, la procédure précédente a été clôturée et la demande doit être reprise à partir du début (confirmation de l'examen des motifs absolus, nouvelle publication pour l'opposition, etc.). L'article 9quinquies du protocole de Madrid précise que la demande transformée «sera traitée comme si elle avait été déposée à la date de l’enregistrement international». Cela ne veut pas dire que la date de transformation devient la date de dépôt de la demande de marque communautaire (en fait, l'article 27 du RMC qui s'applique mutatis mutandis fixe des conditions précises pour l'octroi d'une date de dépôt, qui dépend également du versement de la taxe de demande dans un délai d'un mois), mais qu'elle sert à déterminer l'effet de la date antérieure pour les besoins des recherches relatives à la priorité, les oppositions, etc. Le renouvellement commence à courir à partir de la date de dépôt de la marque communautaire transformée, ce qui est une solution favorable pour le demandeur, cette date étant par définition postérieure à la date de l'enregistrement international. (2) Quand la demande de transformation concerne un enregistrement international désignant la Communauté européenne et que les données détaillées le concernant ont déjà été publiés conformément à l'article 147, paragraphe 2, du RMC, les stades de l'examen et de l'opposition sont omis (articles 38 à 43 du RMC). Néanmoins, la liste des produits et services doit être traduite dans toutes les langues et publiée dans la partie A.2 du Bulletin avec le code INID 646. L'Office demande alors le paiement de la taxe d'enregistrement et une fois celle-ci versée, la marque communautaire est publiée normalement dans la partie B.1 du Bulletin et un certificat est délivré. 3.3. Transformation (transformation) et ancienneté Si des revendications d'ancienneté ont été acceptées par l'Office et enregistrées par l'OMPI dans le dossier de l'enregistrement international transformé désignant la Communauté européenne, il n'est pas nécessaire de les revendiquer à nouveau dans la marque communautaire résultant de la transformation. Cette solution n'est pas prévue explicitement dans la règle 124, paragraphe 2), du REMC [seule la priorité est mentionnée au paragraphe d)], mais elle semble équitable étant donné que la condition est la suivante: - l'Office a déjà accepté les revendications et l'OMPI les a publiées; - dans le cas où, entre-temps, leur titulaire aurait laissé les marques antérieures s'éteindre, il ne pourra pas déposer de nouvelles revendications devant l'Office (l'une des conditions d'une revendication d'ancienneté valable étant que le droit antérieur est enregistré et en vigueur au moment de la revendication). 3.4. Service responsable à l'Office Directives relatives aux procédures devant l’Office, Partie M Page 55 Marques internationales L'examinateur chargé de la demande de marque communautaire exécute les deux types d'examen. 3.5. Taxes Il n'y a pas de «taxes de transformation» spécifiques, et la demande de transformation est gratuite. La demande de marque communautaire résultant de la transformation (transformation) de l'enregistrement international désignant la Communauté européenne est soumise aux mêmes taxes que la demande de marque communautaire directe, à savoir les taxes de demande et les taxes d'enregistrement. La taxe de demande de marque communautaire doit être versée à l'Office dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la marque communautaire demandant la transformation (transformation) pour que la demande soit conforme à l'article 27 du RMC et à l'article 9quinquies, sous iii) et pour que la transformation soit acceptée (exemple: fin de la limite de trois mois pour la transformation, le 1.4.2006; dépôt de la demande de marque communautaire demandant la transformation, le 30.3.2006; date limite du versement de la taxe de demande de marque communautaire, le 30.4.2006. Si le paiement a lieu après cette date, les conditions relatives à la transformation ne seront pas réunies, elle sera refusée et la demande de marque communautaire aura pour date de dépôt la date du versement). 4. Remplacement Article 4bis du protocole de Madrid, règle 21 du REC, article 152 du RMC, règle 84, paragraphe 2, du REMC 4.1. Principe et effets Conformément à l'article 4bis de l'arrangement et du protocole, le titulaire peut demander à l'Office de prendre note dans son registre du fait qu'un enregistrement de marque communautaire est remplacé par un enregistrement international correspondant. Les droits du titulaire dans la Communauté européenne seront réputés commencer à partir de la date de l'enregistrement de la marque communautaire antérieure. Une mention sera donc introduite dans le registre indiquant qu'une marque communautaire directe a été remplacée par une désignation de la Communauté européenne au moyen d'un enregistrement international et a été publiée. 4.2. Procédure Une demande de remplacement peut être déposée à l'Office à tout moment après la notification par le Bureau international de l'enregistrement international désignant la Communauté européenne remplaçant la marque communautaire directe. Directives relatives aux procédures devant l’Office, Partie M Page 56 Marques internationales Quand une demande d'enregistrement d’un remplacement est envoyée directement à l'Office par le titulaire international, nous notons dans notre registre que le remplacement est demandé après une vérification formelle équivalente à celle effectuée pour les revendications d'ancienneté. En d’autres termes, l'Office: - vérifie que les marques sont les mêmes, - vérifie que la marque communautaire a été enregistrée avant la désignation de la Communauté européenne, - vérifie qu’il y a des produits et services en commun dans la marque communautaire et l’enregistrement international, - ne vérifie pas que les marques sont enregistrées au nom des mêmes personnes car une cession peut se produire après que nous avons pris note du remplacement. L’Office estime qu'il suffit que l'enregistrement international et la marque communautaire coexistent à la date de l'enregistrement international pour prendre note du remplacement dans le registre. En particulier, si la désignation de la Communauté européenne par un enregistrement international n'a pas encore été acceptée définitivement, l'Office n'attend pas l'acceptation définitive pour enregistrer le remplacement. Il appartient au titulaire de la marque internationale de décider quand demander le remplacement. Plus généralement, l'Office estime qu'il appartient au titulaire de vérifier que les conditions du remplacement sont remplies. Ensuite, comme le prévoit la règle 21 du REC, l'Office notifie à l'OMPI qu'une marque communautaire a été remplacée par un enregistrement international indiquant: - le numéro de l'enregistrement international - le numéro de la marque communautaire - la date de demande de la marque communautaire - la date d'enregistrement de la marque communautaire - la date ou les dates de priorité (le cas échéant) - la date ou les dates d'ancienneté et les pays (le cas échéant) - la liste des produits et services du remplacement (le cas échéant) Quand la marque communautaire a été remplacée par l'enregistrement international et, qu'à la demande du titulaire, il a été pris note de ce remplacement dans le registre des marques communautaires, la marque communautaire est maintenue normalement dans le registre tant que le titulaire la renouvelle. En d'autres termes, il y a coexistence entre la marque communautaire remplacée en vigueur et l'enregistrement international désignant la Communauté européenne. Le titulaire a intérêt à ne pas laisser la marque communautaire s'éteindre et à la renouveler durant la période de cinq ans durant laquelle l'enregistrement international dépend du sort de la marque de base (période de dépendance). Directives relatives aux procédures devant l’Office, Partie M Page 57 Marques internationales Conformément à la règle 21, paragraphe 2, du règlement d'exécution commun adopté en vertu du protocole et de l'arrangement de Madrid, le Bureau international inscrit les indications notifiées en vertu de l’alinéa 1) au registre international, les publie et en informe le titulaire. Ces procédures ont pour but de faire en sorte que les informations nécessaires concernant le remplacement soient mises à la disposition des tiers. Néanmoins, l'Office n'est pas tenu de communiquer les autres changements touchant la marque communautaire remplacée. 4.3. Taxes La demande de prendre note d'un remplacement est gratuite. 4.4. Publication D'après la règle 84, paragraphe 2, du REMC, le remplacement est inscrit au registre et la règle 85 du REMC dispose que toutes les inscriptions au registre sont publiées dans le Bulletin des marques communautaires. Le remplacement est donc publié dans le Bulletin des marques communautaires à la partie C.3.7 (pour de plus amples informations, consulter le Vademecum en ligne sur notre site web, à l’adresse suivante: http://oami.europa.eu/fr/Office/diff/default.htm). 4.5. Remplacement et ancienneté Comme le remplacement se produit «sans préjudice des droits acquis» (article 4bis, paragraphe 1), du protocole de Madrid) du seul fait de l'enregistrement antérieur, l'Office inclut les informations sur les revendications d'ancienneté que contient l'enregistrement de la marque communautaire remplacée dans la notification envoyée à l'OMPI en vertu de la règle 21 du règlement d'exécution commun. Directives relatives aux procédures devant l’Office, Partie M Page 58