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FORUM DOSSIER La consultation annuelle sur les orientations stratégiques et leurs conséquences Henri-José Legrand et Laurent Beziz, avocats associés, Cabinet LBBa L’obligation de consulter le comité d’entreprise chaque année sur les orientations stratégiques et sur leurs conséquences est l’un des axes majeurs de la réforme introduite par l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 (ci-après « ANI ») et transposée dans le Code du travail aux articles L. 2323-7-1 à L. 2323-7-3. L’objectif poursuivi par les parties à l’accord est ambitieux : « la qualité de l’information économique et sociale partagée est l’une des conditions indispensables à l’effectivité d’un dialogue social de qualité notamment sur la répartition des richesses que produit l’entreprise. L’information économique et sociale des élus doit reposer sur une présentation claire et lisible de la formation et de la répartition de la valeur créée par l’activité de l’entreprise. Elle doit permettre aux représentants des salariés de disposer d’une vision claire et actualisée des options stratégiques impactant les conditions, la rémunération et la finalité du travail » (3e alinéa de l’annexe à l’article 12 de l’ANI). L’effectivité du dialogue social est en jeu. Une nouvelle obligation de consultation annuelle est donc créée. Quel est l’objet de cette consultation, quelles en sont les modalités et les moyens ? 1 L’OBJET DE LA CONSULTATION La consultation porte sur les « orientations stratégiques » et sur les conséquences de celles-ci sur « l’activité, l’emploi, l’évolution des métiers et des compétences, l’organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l’intérim et à des contrats temporaires ». Est-ce vraiment nouveau ? Comment expliquer l’article L. 2242-15 du Code du travail qui imposait de négocier sur les modalités de la consultation du CE sur la stratégie de l’entreprise si celle-ci n’était pas déjà l’objet d’une consultation obligatoire1 ? En 28 réalité, d’une part, les notions de « stratégie » et d’« orientations stratégiques » englobent des réflexions et des plans à multiples facettes. On parle couramment de stratégie à propos de marques, de produits, de finances et, ce qui intéresse le plus les salariés, à propos d’organisation industrielle (le fameux choix entre le « faire » et le « faire faire »). L’obligation de consultation porte-t-elle sur tous les aspects de la stratégie? D’autre part, n’estil pas quelque peu illusoire de parler de « consultation » (nécessairement préalable : on ne demande pas un avis après avoir décidé!) à propos de la stratégie; c’est-àdire, de l’art de faire la guerre, économique en l’espèce? Observons les nombreux accords conclus en application de l’article L. 2242-15 : bien peu ne proclament pas que la stratégie relève des prérogatives exclusives de la direction générale, et que seules ses conséquences peuvent être débattues avec les représentants du personnel. En fait, sont-ce seulement les conséquences des orientations stratégiques qui seront l’objet d’une consultation proprement dite2, tandis que ces dernières ne seront qu’un objet de débat après avoir été définies3 ? Précisément, de longue date, de tels débats et consultations sont prévus par le Code du travail. Débat, deux fois l’an, à partir de divers documents de gestion4, notamment le compte de résultat prévisionnel, dont la discussion conduit à débattre de la stratégie5 ; débat encore – de facto – sur la stratégie, déclenché par l’exercice du droit d’alerte économique6 ; l’un et l’autre, avec l’aide d’un expertcomptable. Consultation annuelle sur « les prévisions annuelles ou pluriannuelles [relatives à l’emploi] et les actions, notamment de formation et de prévention que l’employeur envisage de mettre en œuvre compte tenu de ces prévisions… » 7. Généralement considérée comme portant sur la GPEC, cette consultation im- Semaine sociale Lamy • 8 juillet 2013 • n° 1592 plique, elle aussi, un débat sur les orientations stratégiques si l’on retient la définition qu’en ont donnée ses principaux concepteurs8. Indirectement, les consultations sur les orientations de la formation professionnelle et sur le plan de formation9 ne devraient pas être dissociées de celle qui porte sur la GPEC, donc sur les effets des orientations stratégiques. On se prend donc à regretter que la négociation de l’ANI n’ait pas été l’occasion d’une « mise à plat » de ces diverses obligations de débats et de consultations, plutôt que d’en ajouter une nouvelle qui aggrave l’aspect « millefeuille » des dispositions légales relatives au dialogue social. Le Code du travail y aurait gagné en intelligibilité… 2 LES MODALITÉS DE LA CONSULTATION Les modalités de consultation sur les orientations stratégiques « de l’entreprise » suscitent autant d’interrogations qui, du reste, corroborent ce qui précède. Tout d’abord, qu’entend-on par « entreprise » dans une société où, comme l’INSEE l’a tardivement mis en évidence, les deux tiers de l’emploi privé se situent dans des « groupes » ? Sur ce sujet au moins, il est inconcevable de réduire l’« entreprise » à la seule entité juridique qui emploie directement les salariés représentés par le comité d’entreprise (CE) que préside en droit son représentant légal. Le pouvoir de « contrôle », dont la sphère d’exercice délimite un groupe, caractérise la capacité de l’entité dite « dominante » à définir une stratégie pour l’ensemble des entités contrôlées et à en imposer la mise en œuvre. Par conséquent, lorsqu’une entité considérée fait partie d’un groupe, le nouvel article L. 2323-7-1 ne pourra produire d’effet La consultation annuelle sur les orientrations stratégiques et leurs conséquences utile sans que l’« entreprise » soit entendue comme l’ensemble du groupe. Il s’ensuit que, dans chaque entité du groupe dotée d’un CE, ce sont les orientations stratégiques de l’entité dominante qui devront être débattues. On se demande alors pourquoi ce n’est pas au comité de groupe que ce débat a été attribué. D’autre part, il y a lieu de s’interroger sur les modalités de mise en œuvre de la nouvelle obligation de consulter le CE sur les orientations stratégiques de l’entreprise lorsque l’entité dominante du groupe ou sa direction générale est établie hors du territoire français. La loi décrit un processus de consultation précis qui emprunte à la fois aux conditions générales de consultation de l’article L. 2323-3, elles-mêmes par ailleurs modifiées par la loi, et à la procédure d’alerte économique : l’avis du comité et ses propositions « d’orientations alternatives » sont transmises à l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance, lequel répond de manière argumentée. Cette réponse est enfin communiquée au comité qui a la faculté d’y répliquer. 3 LES MOYENS OCTROYÉS EN VUE DE LA CONSULTATION Les moyens accordés par la loi au comité d’entreprise pour lui permettre d’exprimer des avis éclairés sont doubles. Ils s’inscrivent naturellement, l’un et l’autre, dans la phase d’information préalable à la consultation. Ce sont la mise à disposition d’une base de données d’informations économiques et sociales et le droit du comité d’entreprise à l’assistance d’un expert-comptable de son choix en vue de l’examen des orientations stratégiques. La base de données unique Premier moyen conféré par la loi, la base de données économiques et sociales, appelée « base de données unique » (« BDU ») par l’ANI. Cette base de données n’est pas seulement le « support » de la préparation des consultations annuelles sur les orientations stratégiques et leurs conséquences (C. trav., art. L. 2323-7-1, al. 3 nouv.) et sur l’utilisation par l’entreprise du crédit d’impôt compétitivité emploi (C. trav., art. L. 2323-261 nouv.). Elle semble constituer la première pierre d’un nouveau modèle des relations entre le comité d’entreprise et l’employeur, où une information exhaustive, accessible de ma- nière permanente et actualisée tendra à remplacer les informations et rapports récurrents. Les signataires de l’ANI ont conféré à la BDU un rôle central dans le dialogue social dont elle est censée garantir l’effectivité. Elle constitue ainsi notamment la contrepartie des « délais préfix » de consultation prévus à l’ANI, dont la traduction législative consiste à fixer des délais à l’expiration desquels le comité est « réputé avoir été consulté » (C. trav., art. L. 2332-3 mod.) : « À cet effet, compte tenu de l’exhaustivité des informations à disposition des IRP figurant obligatoirement dans le document unique prévu ci-dessus, un délai préfix est laissé aux IRP par le Code du travail – sauf accord entre l’employeur et l’IRP concernée – pour faire connaître leur avis […] » (article 12.4, 2e alinéa). Il s’ensuit, au titre de l’exception d’inexécution, que le défaut d’exhaustivité et/ou d’actualisation de la base de données devrait entraîner l’inopposabilité au CE des délais préfix de consultation. L’assistance d’un expertcomptable En outre, la loi confère au comité d’entreprise un nouveau droit à l’expertise comptable. L’introduction de cette nouvelle expertise à l’article L. 2325-35 du Code du travail rend applicables les dispositions légales relatives aux « experts rémunérés par l’entreprise » à une exception près. Comme dans l’exercice de ses autres missions légales, les données analysées par l’expert-comptable ne sont pas limitées à celles que contiennent les documents dont l’examen motive la décision du CE de lui demander de l’assister. Chargé d’assister un CE en vue de l’examen des comptes annuels, l’expert-comptable ne saurait se borner à analyser ces derniers. Il en est de même lorsqu’il assiste un CE au cours de sa consultation sur un plan de licenciement collectif. De même, chargé d’assister un CE en vue de sa consultation sur les orientations stratégiques d’une entreprise, il ne se limitera pas à l’examen de la BDU. Ses pouvoirs d’investigation, qui sont assimilés à ceux d’un commissaire aux comptes, lui donnent le droit de se faire communiquer, notamment, le plan stratégique et le business plan. La seule exception au régime légal des missions d’expertise comptable auprès des CE, introduite par la loi de sécurisation, consiste à faire partager la charge des honoraires de l’expert-comptable entre l’employeur et le comité d’en- treprise, sauf meilleur accord, dans la double limite de 20 % du coût de l’expertise et du « tiers du budget annuel » du comité. Ce deuxième plafonnement, introduit au cours des débats parlementaires, vise nécessairement le budget de fonctionnement du comité d’entreprise. La contribution de l’employeur au financement des institutions sociales prévue à l’article L. 2323-86 du Code du travail et souvent désignée sous le vocable de « budget », est quant à elle uniquement destinée à financer les activités sociales et culturelles gérées ou contrôlées par le CE. 4 LA BDU EN PRATIQUE Le contenu de la BDU Le contenu de la BDU, quant à lui, sera précisé par décret. Il devrait varier en fonction de l’effectif de l’entreprise. La loi a repris, en les précisant, les thèmes assignés à la BDU par l’ANI. Il est notable que ce contenu rassemble des thèmes d’importance inégale au regard de la finalité de la base de données : les activités sociales et culturelles présentent un caractère stratégique tout relatif. Mais surtout, l’un des enjeux principaux de la BDU consistera à en adapter le contenu aux spécificités de l’activité et de l’organisation de l’entreprise. Le texte prévoit qu’un accord collectif peut en « enrichir » le contenu. En particulier, la négociation collective de groupe sera déterminante pour permettre aux comités d’entreprise des différentes entités d’un groupe d’accéder à la stratégie décidée par l’entité dominante, et pour éviter ainsi que l’information stratégique soit réservée au comité d’entreprise de cette dernière, pour autant qu’elle en soit dotée. Les informations contenues dans la base de données portent sur les deux années précédentes, l’année en cours et les trois années suivantes, selon l’article L. 2323-7-2. La base de données n’a donc de raison d’être que si elle est régulièrement actualisée. Il y aura donc lieu de définir la fréquence de l’actualisation (annuelle, semestrielle, trimestrielle…?) et le décalage maximum entre la date à laquelle une donnée correspond et celle de son enregistrement (une donnée au 31 mars peut-elle être utilement enregistrée dans la BDU le 15 septembre?). En second lieu, l’obligation de mise à jour régulière, énoncée au premier alinéa de l’article L. 2323-7-2, impose à l’employeur d’actualiser les données prévisionnelles dès lors qu’un événement ou une Semaine sociale Lamy • 8 juillet 2013 • n° 1592 29 FFORUM ORUM DOSSIER DOSSIER décision est de nature à exercer une influence sur la stratégie ou les prévisions. L’accès à la BDU Les personnes habilitées à accéder de manière permanente à la base de données sont, en premier lieu, les membres du comité d’entreprise ou du comité central d’entreprise. Les membres du comité d’établissement ne sont pas visés par la loi. La jurisprudence sera peut-être appelée à dire si, au regard de la règle énoncée à l’article L. 2327-15, selon laquelle les comités d’établissement ont les mêmes attributions que les comités d’entreprise dans la limite des pouvoirs confiés aux chefs de ces établissements, la base de données doit aussi être constituée au niveau de l’établissement. Un raisonnement comparable à celui qui a été retenu par la Cour de cassation pour reconnaître au comité d’établissement un droit à l’expertise annuelle des comptes serait-il retenu? Grande nouveauté introduite par l’ANI et qui s’inscrit probablement dans une refondation à venir des institutions représentatives du personnel, les délégués syndicaux, c’est-à-dire, les représentants des syndicats dans l’entreprise et donc, à travers eux, les syndicats eux-mêmes, se voient reconnaître un droit permanent à l’information. Il faut voir derrière cette disposition la volonté des signataires de l’ANI et du législateur de renforcer la négociation collective et, pour ce faire, de remédier au déséquilibre souvent constaté entre les parties à la négociation lorsque les syndicats ont omis de demander ou n’ont pu obtenir, par la négociation préparatoire visée à l’article L. 2232-20 du Code du travail, les informations nécessaires aux discussions. Là encore, l’instauration d’un droit des syndicats à l’information économique devient un enjeu central dans le dialogue social. Si l’employeur ne permet pas au syndicat de l’exercer pleinement, la loyauté de la négociation pourrait être remise en cause, ainsi que, par voie de conséquence, la validité même des accords conclus. Les délégués du personnel, quant à eux, n’ont accès à la base de données qu’« à défaut » de comité d’entreprise : le texte ne limite pas cet accès à l’hypothèse particulière où, dans une entreprise de 50 salariés et plus, par suite d’une carence de candidatures à l’élection du CE, les délégués du personnel sont habilités à exercer temporairement les attributions économiques du comité. Est-ce à dire que ce droit leur est reconnu à la fois dans les entreprises de moins de 50 et dans celles de 50 salariés 30 au moins en cas de carence du comité constatée aux élections ? Les membres du CHSCT, enfin sont désignés comme bénéficiaires d’un accès à la base de données. Toutefois, en vertu du principe de spécialité, il est probable que cet accès soit limité aux informations qui présentent un lien direct avec leurs prérogatives légales. N’est-ce pas ce que laisse entendre l’ANI lorsqu’il énonce au deuxième alinéa de l’article 12-2 que la base de données est « mobilisable à tout moment aussi bien par les IRP et les délégués syndicaux, dans le cadre de leurs attributions […] ». La BDU devrait-elle donc être organisée selon plusieurs niveaux en fonction des droits d’accès : d’un côté, les informations ouvertes à tous et, de l’autre, celles dont l’accès est limité en fonction des prérogatives des institutions représentatives du personnel? La question est d’autant plus importante que la loi prévoit que la BDU est aussi alimentée par les « rapports et informations transmis de manière récurrente au comité d’entreprise », et que ceuxci sont « mis à la disposition de ses membres ». La confidentialité Autre enjeu du nouveau dispositif, la confidentialité. L’ANI avait innové en instituant d’importantes garanties en imposant à l’employeur d’indiquer les « raisons et la durée souhaitable » du caractère confidentiel des informations. Le législateur a estimé ne pas devoir retranscrire ces garanties dans la loi. Il a préféré reprendre l’obligation de discrétion déjà mise à la charge des membres du comité d’entreprise et l’étendre aux autres bénéficiaires de l’accès à la BDU. Cette obligation présente au moins l’avantage, du point de vue des représentants du personnel, de ne s’appliquer qu’à la double condition que les informations présentent objectivement un caractère confidentiel et qu’elles soient signalées comme telles par l’employeur. La question est sensible et l’exercice effectif par les représentants du personnel de leur mandat est en jeu. Comme pour l’ensemble des informations reçues par le comité d’entreprise, il nous semble que la désignation comme confidentielle de l’intégralité des données de la BDU caractériserait un abus de droit, voire une fraude en ce qu’elle constituerait une atteinte illicite au mandat dont les élus sont porteurs, ainsi que l’a récemment jugé la Cour d’appel de Paris10. La loi ne définit pas les modalités pratiques de mise à disposition des informations de la BDU. Si la dématériali- Semaine sociale Lamy • 8 juillet 2013 • n° 1592 sation ne s’impose pas, elle peut être souhaitable pour garantir notamment la permanence de l’accès aux informations qu’elle contient. Si la dématérialisation était généralisée, l’employeur devrait parallèlement doter tous les représentants du personnel des outils informatiques nécessaires et les règles propres à garantir la confidentialité et l’intégrité des données devraient être définies, dans le cadre de la négociation de branche, d’entreprise ou de groupe visée à l’article L. 2323-7-2 ou, à défaut, dans celui d’une charte informatique. Le nouveau dispositif pose donc de nombreuses questions. La négociation collective de branche, de groupe ou d’entreprise devrait permettre de définir le contenu de la BDU adapté aux spécificités de l’entreprise et de son organisation, les modalités de son alimentation et de son actualisation, les conditions de son utilisation, les moyens accordés aux représentants du personnel et délégués syndicaux, les modalités de la consultation annuelle sur la stratégie et sur son articulation avec les dispositifs existants… C’est le pari fait par les parties à l’ANI. Une chose paraît certaine, la réussite de la négociation collective sur des sujets aussi complexes qu’importants est subordonnée à l’existence d’un dialogue social bien établi. 1. Obligation introduite par la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005, dite « Borloo », en guise de compromis après que, par inadvertance, le gouvernement eut laissé adopter un amendement qui faisait de la stratégie elle-même l’objet d’une négociation obligatoire (!). Les seules nouveautés sur ce point par rapport à cette précédente loi consistent en ce que « les modalités » de la consultation sur la stratégie ne sont plus l’objet d’une obligation de négocier, et en ce que la restriction de cette obligation aux seules entreprises qui emploient au moins 300 salariés est supprimée. 2. La loi nouvelle ne modifie pas l’article L. 2323-2 qui codifie l’observation de bon sens selon laquelle la consultation précède la décision. 3. Chacun aura remarqué, du reste, que le nouvel article L. 2323-7-1 impose la consultation du CE « sur les orientations stratégiques de I’entreprise, définies (participe passé…) par l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de I’entreprise… » Les membres de cet organe qui y représenteront désormais le personnel devraient être plus probablement en mesure de prendre part à la définition même de la stratégie (cf. C. com., art. L. 225-27-1 et s. nouv.). 4. C. trav., art. L. 2323-10 renvoyant aux articles L. 232-3 et L. 232-4 du Code de commerce, issus de la loi du 1er mars 1984, relative à la prévention des difficultés des entreprises. 5. S’agissant d’une synthèse du budget annuel qui constitue, lui-même, la première itération annuelle du « business plan » 6. C. trav., art. L. 2323-78. 7. C. trav., art. L. 2323-56. 8. La GPEC est « la conception, la mise en œuvre et le suivi de politiques et de plans d’actions cohérents, visant à réduire de façon anticipée les écarts entre les besoins et les ressources humaines de l’entreprise (en termes d’effectifs et de compétences) en fonction de son plan stratégique (ou au moins d’objectifs à moyen terme bien identifiés), et impliquant le salarié dans le cadre d’un projet d’évolution professionnelle (cf. « La Gestion Prévisionnelle et Préventive des Emplois et des Compétences », Ch. Sauret et D. Thierry, éd. L’Harmattan (2e édition, 1993), p. 23. 9. C. trav., art. L. 2323-33 et L. 2323-34. 10. CA Paris, pôle 6, ch. 1, CCE Sanofi/SA Sanofi Recherche et Développement, 11 mars 2013, RG : 12/20238.