La notion de régime matrimonial selon le Nouveau Code civil

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La notion de régime matrimonial selon le Nouveau Code civil
LA NOTION DE RÉGIME MATRIMONIAL
SELON LE NOUVEAU CODE CIVIL
Oana GHIŢĂ
Université de Craïova
Abstract
The aim of this scientific approach is the establishment of normative landmarks
and the analysis of the notion of matrimonial regime in the Romanian legal system.
Due to the novelties in this field, we consider it necessary to highlight the social and
historical background against which this notion has been defined, as well as its
evolution as a legal term, constantly present in the provisions regarding the patrimonial
relations between spouses in a marriage. We have to relate to the European norms in
the field and to the doctrine developed by the French legal system which has been a
source of inspiration for the Romanian one.
Key words: matrimonial regime, marriage, patrimonial relations, spouses,
property
Résumé
L’objet de notre démarche scientifique est représenté par l’établissement des
repères normatifs et par l’analyse de la notion de régime matrimonial dans le système
de droit roumain. Etant donné la nouveauté des réglementations dans cette matière, on
a considéré nécessaire la mise en évidence du cadre social et historique dans lequel
s’est définie cette notion, ainsi que son parcours en tant que terme juridique toujours
présent dans la réglementation des rapports patrimoniaux entre époux dans le mariage.
La référence aux normes européennes en la matière et à la doctrine développée par le
système juridique français qu’on connaît d’ailleurs comme modèle constitue pour nous
un passage obligatoire.
Mots clés: régime matrimonial, mariage, relations patrimoniales, époux, biens
Introduction
Matière fortement ancrée du point de vue social, économique et traditionnel qui
porte la charge des fluctuations ressenties dans ces espaces, les rapports de famille ont
connu eux-mêmes une définition assez sinueuse dans le cadre des réglementations
nationales. La ligne tracée par les réglementations des relations de famille a marquée
une certaine imprécision dans la détermination des rapports patrimoniaux dans ce
cadre. Ainsi, on est passé d’un système séparatiste, à l’exclusivité de la communauté
des biens en tant que régime légal, pour qu’actuellement soit réglementé un régime de
communauté avec la possibilité d’option entre l’un des régimes matrimoniaux
conventionnels réglementés par le Nouveau Code civil (NCC).
Plus ou moins discutés et disputés, les régimes matrimoniaux ont existé dans
notre système de droit sous une réglementation qui parfois a mis en valeur leurs effets,
parfois les a laissés seulement constater.
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Dans ce sens, on considère nécessaire de faire l’analyse de la notion de régime
matrimonial telle qu’elle a été connue dans le temps pour observer si les modifications
mentionnées ont constitué un apport à la formation de la notion, et non seulement à son
objet.
Notion et détermination conceptuelle
Les régimes matrimoniaux représentent l’une des matières les plus définies des
rapports patrimoniaux qui s’établissent dans le cadre de la famille, à côté des
successions et des libéralités, qui ont déjà développées une tradition dans ce sens dans
la majorité des systèmes de droit.
Dans notre pays également, la notion de régimes matrimoniaux a été utilisée
dans l’histoire du droit, bien qu’au plan normatif le droit de la famille ait été "pauvre"
dans cette matière, l’entrée en vigueur du Nouveau Code civil en réalisant leur réelle
réglementation.
Lato sensu, la notion de régime matrimonial pourrait être expliquée par le sens
du terme «régime», ensemble de normes juridiques, et par l’étymologie du terme
matrimonial qui vient du latin matrimoniau, -um et désigne la totalité des rapports de
mariage. Ainsi, on est en droit de considérer, avec une partie de la doctrine, que dans
une acception étendue la sphère de la notion de régime matrimonial1 comprend tant les
relations patrimoniales entre époux, que celles personnelles, ces deux types de relations
qui s’établissent dans le cadre de la famille en étant extrêmement difficile à distinguer
et à analyser sans considérer l’interdépendance qui les caractérise.
Stricto sensu, le régime matrimonial a été défini comme «la totalité des normes
juridiques qui réglementent les rapports entre les époux, ainsi que les rapports entre
eux concernant les biens et les dettes des époux»2. Les dictionnaires de droit civil
donnent le même sens à la notion de régime matrimonial: «la totalité des normes
juridiques qui régissent les relations patrimoniales entre époux, ainsi que les pouvoirs
d’administration qu’ils ont sur leurs biens»3.
Dans la littérature de spécialité, la notion de régime matrimonial a été définie de
manière différente, en surprenant, en essence, les mêmes aspects. Ainsi, dans
l’ancienne doctrine4, le régime matrimonial a été défini comme l’ensemble de règles
qui régissent les questions d’ordre pécuniaire qui naissent de l’union des époux par
mariage. Actuellement, le régime matrimonial est connu comme la totalité des normes
juridiques qui régissent les relations entre époux relatives à leurs biens et les relations
entre époux et tiers concernant les biens communs5. On observe cependant que le
régime matrimonial ne comporte dans son contenu que les droits et obligations
patrimoniales entre les époux se fondant sur l’institution du mariage à l’exception de
ceux de la matière successorale, des libéralités ou de l’obligation d’entretien.
C’est d’ailleurs le sens du Rapport du Parlement européen d’août 2013 relatif à
la proposition de règlement du Conseil relatif à la compétence, la loi applicable, la
reconnaissance et l’exécution des arrêts en matière des régimes matrimoniaux. Ainsi,
pour uniformiser le droit européen dans la matière des régimes matrimoniaux,
1
Avram, 2013, p. 167.
I.P. Filipescu, A.I. Filipescu, 2006, p. 57.
3
Mureşan, 2009, p. 580; voir, dans ce sens Mircea Duţu, 2002, p. 656; Mircea N. Costin, Mircea
C. Costin, 2004, p. 324.
4
Hamangiu, Rosetti-Bălănescu, Băicoianu, 1998, p. 2.
5
Bacaci, Dumitrache, Hageanu, 2012, p. 50.
2
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l’amendement 19, considérant 13 sous d) stipule: La notion de ‘régime matrimonial’,
qui détermine le domaine d’application du présent règlement, devrait comprendre
toutes les dispositions de droit patrimonial qui s’appliquent entre époux et dans leur
relations avec les tiers, après mariage et après la fin du mariage. Parmi elles on
compte non seulement les dispositions obligatoires de la législation applicables, mais
aussi les éventuelles dispositions facultatives qui peuvent être convenues entre époux
en base du droit applicable.
Dans la littérature juridique française, on considère que le régime matrimonial
constitue une réglementation pécuniaire du statut marital6. C’est toujours ici qu’on
retrouve analysé comme «objet des régimes matrimoniaux les relations pécuniaires que
les époux ont entre eux, mais aussi avec les tierces personnes»7. On observe que le sens
accordé à cette notion dans la doctrine française est similaire au sens lui donné par
notre droit. On considère que la définition donnée par le système français accorde une
importance particulière au cadre où le régime matrimonial produit son effet, à savoir le
cadre marital, étant donné que dans le droit français sont réglementées, à côté du
mariage, d’autres formes de cohabitation, tel le concubinage et les PACS.
La nature juridique du régime matrimonial peut être extraite en portant à un
dénominateur commun les types de régimes réglementés par notre législation.
Le régime matrimonial constitue une abstraction juridique, un concept
applicable quel qu’il soit l’actif et le passif patrimonial des époux. Quelle que soit la
valeur du patrimoine de chaque époux, ils ne sont empêchés ou limités au choix de l’un
ou l’autre régime matrimonial.
Le régime matrimonial doit être examiné dans la complexité des problèmes qu’il
soulève, en prenant en considération le fait que cette condition de personne mariée
implique certaines modifications de son patrimoine, par l’application des lois de
disposition relatives à la conclusion de la convention matrimoniale ou au choix du
régime matrimonial selon le couple, mais aussi par l’application des normes
impératives prévues par le régime primaire sans lequel on ne peut pas établir le
fondement des relations patrimoniales entre époux et par rapport aux tiers. Ainsi, on a
considéré que le régime matrimonial représente, comme nature juridique, une modalité
du patrimoine de chacun des époux, en prenant en considération justement le fait que
le statut de personne mariée implique une adaptation appropriée à la structure et à la
fonctionnalité du patrimoine de la personne physique8.
Les régimes matrimoniaux trouvent leur fondement dans l’institution du
mariage, de telle manière qu’on ne peut pas parler de leur existence dans d’autres
unions, à l’exception de l’union maritale. Qu’on est en présence d’une relation de
concubinage ou qu’on se trouve en présence d’une relation pré-maritale de type
fiançailles (ces dernières en étant réglementées au niveau des dispositions du Nouveau
Code civil), on n’est en aucun de ces deux cas en présence de la possibilité d’adopter
un régime matrimonial. D’ailleurs, selon l’art. 313 du Code civil, la convention
matrimoniale conclue avant mariage ne peut produire ses effets qu’après sa célébration.
Ce n’est qu’après ce moment qu’on peut parler de l’institution d’un régime
6
Cornu, 1997, p. 24.
Lamboley, Laurens-Lamboley, 2008, p. 1.
8
Avram, 2013, p. 170.
7
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matrimonial guidé par rapport au mariage selon le principe «accesorium sequitur
principalae».
Cependant, au niveau de la doctrine on retrouve une certaine extension du
fondement du régime matrimonial, justement pour se plier sur les relations sociales et
on parle ainsi des notions telles «quasi-matrimonial» ou «para-matrimonial» quand les
relations entre les personnes sont similaires aux relations de familles, sans pourtant
exister des rapports maritaux effectifs, et on prend en considération ici les unions libres
sous la forme des rapports de concubinage, les soi-disant rapports de famille de facto
ou les partenariats présents dans d’autres législations et interdits du point de vue
juridique dans notre système de droit9.
L’art. 313 alin. (1) NCC dispose que: «entre les époux, le régime matrimonial ne
produit d’effets qu’au moment de la célébration du mariage». En dessinant le moment
de la cessation du régime matrimonial, l’art. 319 alin. (1) NCC prévoit que «le régime
matrimonial cesse par la constatation de la nullité, par l’annulation, la dissolution ou la
cessation du mariage».
De ces deux textes de loi on peut observer que le législateur prévoit
expressément que le régime matrimonial trouve son fondement dans l’institution du
mariage et, de plus, dispose aussi ses limites temporelles en instituant le moment à
partir duquel le régime matrimonial produit ses effets, ainsi que le moment de sa
cessation.
En ce qui concerne les tiers, le régime matrimonial leur est opposable depuis la
date de l’accomplissement des formalités de publicité prévues par la loi, sauf s’ils en
ont eu connaissance par d’autres moyens. Ainsi, si les tiers n’ont pas eu connaissance,
par d’autres moyens, de l’existence d’une convention matrimoniale conclue entre les
époux, ces derniers sont considérés par les tiers de bonne foi comme mariés sous le
régime de la communauté légale, jusqu’au moment de l’inscription de leur convention
sur le Registre national notarial des régimes matrimoniaux.
Dans la conception du Nouveau Code civil sont réglementés trois modèles de
régimes matrimoniaux, deux conventionnels et un légal: Le régime légal de
communauté constitue la règle en matière et s’applique chaque fois que les époux n’ont
pas établi avant leur mariage le régime matrimonial leur applicable ou jusqu’à sa
modification, une année au moins après la célébration du mariage, par convention
matrimoniale. Dans le cadre de ce régime, les biens acquis par les époux pendant leur
mariage deviennent biens communs en indivision, à quelques exceptions expressément
et limitativement prévues par l’art. 340 NCC.
Le régime conventionnel de communauté s’applique quand, dans les conditions
et limites permises, on déroge, par convention matrimoniale, aux dispositions relatives
au régime légal de communauté. Il en résulte que le régime conventionnel de
communauté représente une solution alternative pour les familles qui ont choisi
d’adopter un régime de communauté mais qui désirent opter pour certaines
modifications par rapport aux réglementations du régime légal de communauté10.
Le régime de séparation de biens suppose la reconnaissance d’un droit de
propriété exclusive sur les biens acquis avant la conclusion du mariage et sur le bien
9
Vasilescu, 2009, p. 215.
C. M. Nicolescu, Regimurile matrimonial conventionale reglementate de noul cod civil,
«Revista Română de Drept Privat», no. 4/2009, p. 112-179.
10
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que le conjoint a acquis seul pendant le mariage. Pour l’adoption d’un pareil régime,
les époux doivent faire l’inventaire des biens meubles qui appartiennent à chacun
d’entre eux au moment de la conclusion du mariage. En l’absence d’un inventaire, le
droit de propriété exclusif se présume jusqu’à la preuve contraire en faveur du conjoint
possesseur.
Repères historiques dans la réglementation des régimes matrimoniaux
La loi no 287/2009 est entrée en vigueur le 1 octobre 2011. Le Nouveau Code
civil représente le siège de la matière pour les rapports qui s’établissent dans le cadre
de la famille (Titre II) et, par conséquent, également pour les régimes matrimoniaux
qui sont réglementés dans le Chapitre VI de ce titre sous la dénomination marginale
Droits et obligation patrimoniaux des époux (les articles 312-372).
Dans la période de passage aux structures juridiques modernes, les lois
phanariotes ont repris les principes du droit romain. Ainsi, le Code Calimah de 1817
définissait le mariage ainsi: «două persoane arată cu chip legiuit a lor voinţă şi hotărâre
de a vieţui într-o legătură de însoţire… de a naşte prunci, a se agiuta între ei după
putinţă în toate întâmplările»11. Les Codes de lois Pravilniceasca Condică et Legiuirea
Caragea accordent une importance spéciale à l’établissement des rapports
patrimoniaux entre les époux, de la même manière que le droit romain, en ce qui
concerne le mariage sine manu: «zestre se zice averea femeii, ce la căsătorie dă
bărbatului ei cu tocmeală, ca ea să fie stăpâna zestrei totdeauna, iar ea să ia venituri
totdeauna»12 (Legiuirea Caragea, cap. 16, 9). Pour cette période, les codes de référence
sont le Code Caragea pour les Pays Roumains et le Code Calimah pour la Moldavie.
Les Règlements organiques représentent l’entrée de notre pays dans une nouvelle étape
de développement, à importantes réformes dans le domaine du droit.
La famille conjugale moderne a été spécialement réglementée par le Code
Napoléon de 1804, le développement de cette institution se faisant avec le
développement des conditions des sociétés industrielles. Le Code civil roumain de
1864 a développé la même conception sur le mariage, qu’il considérait une
«association conjugale» (art. 1223 l’ancien C.civ.) fondée sur un contrat de mariage,
contrat matrimonial ou convention matrimoniale: «când prin acest contract se adoptă
regimul dotal, el se mai poate numi act dotal sau foaie de zestre»13. La doctrine a fixé
pour caractéristiques de la convention matrimoniale la solennité et la publicité, la
liberté de conclusion de cet acte accessoire au contrat principal, celui du mariage.
Le Code civil de 1864 a réglementé les régimes matrimoniaux dans une forme
primaire, en établissant en tant que régime matrimonial légal le régime de séparation
des biens, et en tant que régime conventionnel, le régime dotal. Ses dispositions restent
toujours en vigueur, en grande partie, jusqu’en 1954, quand elles sont abrogées par
l’adoption du Code de la famille, le 1 février 1954. Ce dernier réglemente le régime
matrimonial de la communauté des biens en tant que régime légal, unique, immutable
et obligatoire. Ces caractéristiques, résultées des textes de loi en vigueur à ce moment11
«Deux personnes prouvent légalement leur volonté et leur décision de vivre ensemble dans une
liaison… de donner naissance à des enfants, de s’entraider, selon leurs possibilités, dans toutes leurs
actions».
12
«S’appelle dot le patrimoine de la femme, qu’elle donne au mariage à son mari en transigeant
d’en rester toujours la maîtresse, et d’en apercevoir toujours les revenus».
13
« (…) quand par ce contrat on adopte le régime dotal, il peut également s’appeler acte dotal ou
feuille de dot», voir Rosetti-Balanescu, Sachelarie, Nedelcu, 1947, p. 82.
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là, ont conduit à la «disparition» de la notion de régime matrimonial des débats
juridiques, vu que les réglementations légales disposaient l’application immédiate de la
communauté des biens à toute personne concluant un mariage, sans aucune autre
option.
Dans la littérature de spécialité on a montré14 qu’à mesure que l’État intervient
pour renforcer la sécurité de l’individu, on assiste à la dissolution du groupe familial,
ce qui n’est absolument pas vrai, vu que dans les sociétés modernes les États assurent
une liberté considérable à l’individu en ce qui concerne la relation de famille, fait
également révélé par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme qui
à laissé aux États membres une plus grande liberté dans la réglementation des relations
de famille.
Par son entrée en vigueur, le Nouveau Code civil abroge le Code de la famille de
1954, en unifiant les dispositions législatives de droit privé. Si dans le Code de la
famille le régime de communauté de biens était prévu en tant que régime matrimonial
unique, légal, obligatoire et immutable, le Nouveau Code civil prévoit la possibilité
conférée aux époux d’opter entre plusieurs régimes matrimoniaux : le régime légal de
communauté, le régime conventionnel de communauté et le régime de séparation de
biens.
On considère que les réglementations retrouvées au niveau du Nouveau Code
civil combinent les régimes matrimoniaux prévus dans le Code civil de 1864 régis par
le principe de la liberté des conventions matrimoniales, et les éléments proposés par le
régime matrimonial légal de communauté de biens qu’on retrouve dans le Code de la
famille de 1954.15
La réforme du régime matrimonial de Roumanie constitue l’une des plus
importantes modifications apportées par le Nouveau Code civil. Les règles du Code de
la famille ne convenaient plus à une société encourageant l’accumulation des biens
propres.
Conclusions
L’analyse de la notion de régime matrimonial, à différentes époques et dans
différents systèmes juridiques nous révèle le fait qu’en droit romain et en droit français
les rapports pécuniaires établis entre les époux, mais aussi entre eux et les tiers,
représentent la base conceptuelle des définitions offertes. Aussi, on peut constater que
la modification des caractéristiques du régime matrimonial, d’une réglementation à
l'autre, ne change pas substantiellement la modalité de définition. Au niveau de
l’Union européenne, bien qu’en existant des tentatives d’unification de la matière des
régimes matrimoniaux, étant donné la spécificité de chaque pays en ce qui concerne les
relations de famille, c’est toujours difficile de surprendre leur aspects communs.
Cependant, il est évident que le projet de résolution législative COM(2011)0126 – C7–
0093/2011 – 2011/0059 (CNS) commence à se définir et nous offre des définitions
pertinentes qui réunissent les éléments nécessaires pour accomplir le but de
l’uniformisation législative au niveau européen, sans pourtant porter atteinte aux
législations nationales.
14
15
Benabent, 2000, p. 3.
Ghiţă, Albăstroiu, 2012, p. 104-117.
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