régime de rémunération forfaitaire des conseils de la défense au
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régime de rémunération forfaitaire des conseils de la défense au
RÉGIME DE RÉMUNÉRATION FORFAITAIRE DES CONSEILS DE LA DÉFENSE AU TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL POUR LE RWANDA PARTIE A : PRINCIPES GÉNÉRAUX 1. INTRODUCTION 1.1. Le présent document est un additif du Manuel à l’usage des praticiens établi par le Greffier du Tribunal pénal international pour le Rwanda (ci-après dénommé le « TPIR » ou le « Tribunal »). Il régit la rémunération forfaitaire des conseils de la Défense. 1.2. Selon le régime de rémunération forfaitaire, un montant forfaitaire est versé aux conseils pour régler les coûts afférents à la Défense. Le régime se fonde sur les principes, usages et méthodes exposés dans le Règlement de procédure et de preuve (ci-après dénommé le « Règlement ») et la Directive relative à la commission d’office de conseils de la Défense (ci-après dénommée la « Directive »). Il remplace le système de rémunération de la Défense sur la base d’un taux horaire. 1.3. Dans le cadre du régime forfaitaire, l’équipe de Défense doit présenter le programme des activités qu’elle envisage de mener pour mettre en œuvre sa stratégie. Ce programme, qui doit être arrêté au stade le plus précoce du processus de Défense, sera révisé et renégocié avec le Greffier tout au long de la procédure, aux étapes appropriées. Le système vise à alléger le processus de facturation utilisé pour les équipes de Défense, ce qui contribue à une comptabilité plus exacte et à une utilisation plus efficace de la ressource. 2. PRINCIPES DIRECTEURS DU RÉGIME 2.1. Le régime de rémunération forfaitaire encourage les conseils de la Défense à agir dans le cadre d'un budget qui a déjà été accepté et il réduit le risque que soient rejetées les demandes de remboursement de frais judiciaires encourus. Le budget est établi sur la base d’un certain nombre d’activités et de stades de la procédure reconnus et prescrits par le Règlement. Ces activités et stades, qui sont exposés dans le document intitulé « Code des activités prévues par le Règlement et nombre d’heures maximum alloué pour ces activités », facilitent l’élaboration du programme d’action de la Défense qui puisse servir de base pour établir le budget de l’ensemble de l’affaire. 2.2. Pour faire ses prévisions budgétaires, le conseil de la Défense doit tenir compte des activités envisagées pendant une certaine période. Il s’ensuit que la rémunération de la Défense est fonction des activités effectivement prévues et non de la durée de l’instance. 2.3. Dans le régime de rémunération forfaitaire, les frais judiciaires sont alignés sur les activités et les étapes convenues afférentes aux quatre phases de l’instance, à savoir la phase préalable au procès, le procès, la sentence et l’appel. Après avoir consulté le Greffe et en accord avec lui, le conseil identifie et arrête les activités qui s’inscrivent dans l’instance pénale ainsi que les diverses étapes de celle-ci et la durée maximale probable de chaque activité correspondant aux phases de la procédure. 2.4. Le régime de rémunération forfaitaire a pour but principal de faciliter le déroulement du processus juridique à toutes les phases de l’instance en permettant un règlement plus rapide et plus efficace des frais encourus par la Défense. Les conseils sont rémunérés pour toutes les phases de l’instance et toutes les activités convenues entre le Tribunal et les conseils recrutés dans le cadre de l’aide judiciaire. Ce régime fixe à l’avance les activités de l’équipe de Défense, et partant, les rémunérations y afférentes. ADM07-0001B.Rev.1 (F) Traduction certifiée par la SSL du TPIR 1 2.5. Le régime traite individuellement chacune des activités d’un conseil et rémunère celui-ci à concurrence du nombre d’heures maximal retenu pour chaque activité. 3. CHAMP DES RÉMUNÉRATIONS VERSÉES AUX CONSEILS 3.1 Dans le régime du forfait, la rémunération est rattachée à quatre activités distinctes accomplies par les conseils de la Défense à chaque phase de la procédure, à savoir : i) Préparation, ii) Temps d’attente, iii) Assistance (au Procureur, à l'accusé, aux témoins, à la Chambre de première instance ou au Greffier), iv) Activités générales. 3.2 Le conseil est rémunéré pour une gamme étendue d’activités raisonnables et nécessaires, accomplies dans l’exercice normal de ses fonctions, qui comprennent, sans s’y limiter, les conversations téléphoniques, la rédaction de lettres officielles, la rédaction des requêtes, la lecture de documents du Tribunal, les entretiens avec les accusés, les entretiens avec les témoins et les recherches dans le domaine juridique. En allouant une durée précise à chaque activité, ce régime permet au Greffe et au conseil de la Défense de rendre compte de manière plus exacte de l’utilisation du temps. Les quatre activités visées au paragraphe 3.1 peuvent être décrites comme suit : 3.2.1 Préparation La préparation s’entend de toutes les activités visant à préparer un volet de la procédure : lecture attentive des documents, recherches, enquêtes, correspondance courante et conversations relatives audit volet de la procédure, etc. 3.2.2 Assistance S’il y a lieu et selon ce qui a été convenu, le conseil est rémunéré pour le temps qu’il passe à prêter son concours à certaines personnes ou au Tribunal. Il sera ainsi vraisemblablement amené à assister aux audiences de la Chambre, à s’entretenir avec le Procureur, le Greffier ou leurs représentants, à voir des témoins potentiels et à s’entretenir avec les accusés. Le temps réel consacré à cette assistance sert de base au calcul de la rémunération. Dans certains cas, pour assurer l’économie des ressources et la discipline, il est nécessaire de fixer le temps maximum alloué à l’assistance consacrée à une activité donnée. 3.2.3 Temps d’attente C’est le temps que le conseil passe à attendre le moment d’accomplir les activités susmentionnées. Par souci de cohérence et de rationalisation des ressources, le temps d’attente alloué à la plupart des rendezvous est, sauf accord contraire, fixé d’avance. 3.2.4 Activités générales Cette rubrique recouvre les activités d’organisation et de gestion d’ordre général : solliciter des avis, avoir des entretiens avec des confrères, coordonner diverses activités, etc. ADM07-0001B.Rev.1 (F) Traduction certifiée par la SSL du TPIR 2 4. DÉCLARATIONS DE TÉMOIN, TÉMOINS À DÉCHARGE, VISITE AUX LIEUX DES CRIMES, PIÈCES À CONVICTION 4.1. Outre les activités d’ordre procédural, les activités relatives aux témoins à décharge, aux déclarations de témoin, aux pièces à conviction et aux visites aux lieux de crimes sont traitées séparément afin que le conseil puisse être rémunéré directement et spécifiquement pour la préparation, le temps d'attente, l’assistance et les activités générales. Cela s’applique aux quatre phases de l’instance. 4.2. Le temps alloué à ces différentes activités couvre les différentes phases dans lesquelles elles pourraient être utilisées. Par exemple, un conseil de la Défense peut lire la déclaration d’un témoin à charge pour a) soulever une exception d’incompétence ou remettre en question la forme de l'acte d'accusation, b) mener des enquêtes générales, c) comprendre toute l’affaire à la fin de la phase préalable au procès, d) se rafraîchir la mémoire lorsque le témoin en question est sur le point de faire sa déposition. 4.3. Pour ces activités, le régime de rémunération forfaitaire prévoit des négociations et des échéanciers, afin que le temps à rémunerer soit connu d’avance. Même si le conseil consacre plus de temps que prévu à ces activités, le temps à rémunerer fixé d’avance ne change pas. 5. TEMPS MAXIMUMS ALLOUÉS 5.1. Les temps maximums sont fixés d’avance sur la base des renseignements tirés des demandes de règlement effectivement présentées par la Défense dans le cadre du système du taux horaire fixe. Il convient de relever que ces maximums ne s'appliquent qu'à la préparation. Les activités générales y ont été ajoutées pour laisser au conseil la latitude de traiter ces activités avec tout le professionnalisme et le dévouement voulus. Certains éléments, tels que les requêtes, sont rémunérés sans justification. D’autres, tels que la lecture de documents, font l’objet d’une négociation. Pour s’assurer que chaque activité et chaque élément sont bien identifiés et marqués d’une cote, ce qui permettra de les prendre dûment en compte pendant toute l’instance. 5.2. Procès Lorsque se termine la phase préalable au procès, le conseil est censé être prêt pour le procès grâce à un examen minutieux de la thèse du Procureur et des pièces que celui-ci lui a communiquées et à la mise au point détaillée de sa stratégie de défense. 5.3. Le régime de rémunération forfaitaire suppose qu’à la fin de la phase préalable au procès, le conseil ait établi un mémoire, lequel permettra aussi au coconseil de se préparer pour le procès. 5.4. Sauf mise au jour d’éléments nouveaux, le conseil doit avoir acquis une bonne connaissance des pièces du dossier pendant la phase préalable au procès. Normalement, pendant le procès, le travail sur ces pièces sera beaucoup moins intense, à moins évidemment que les impératifs du procès n’en disposent autrement. 5.5. En conséquence, le régime adopte pour la rémunération des conseils une approche différente durant le procès. Chaque jour ouvrable, le conseil est rémunéré pour les huit heures de travail de la journée. Les jours fériés, les samedis et les dimanches ne sont pas pris en considération. Le conseil dispose de la différence entre le temps passé effectivement à la Chambre de première instance et les huit heures ainsi allouées pour mener toute activité nécessaire à la poursuite du procès. Si, durant une session du procès, il y a une brève suspension de l’audience, le conseil peut utiliser les huit heures pour accomplir des activités relatives à l’instance, comme faire des recherches ou tenir des réunions de travail avec l’accusé au centre de détention. Le conseil qui se trouve à Arusha pour le procès ou en mission autorisée doit facturer les huit heures prévues pour chaque jour ouvrable. ADM07-0001B.Rev.1 (F) Traduction certifiée par la SSL du TPIR 3 5.6. Lorsque des membres de l’équipe de Défense ne participent pas aux audiences ou ne sont pas en mission autorisée, ils peuvent facturer cinq heures d’activité au maximum par jour ouvrable. Toutefois, au début de chaque phase du procès, le conseil principal doit présenter un programme de travail pour ladite phase. Ce programme, qui fait l’objet de négociations avec le Greffe, sert de guide pour le plan d’activités de l’équipe de Défense. 6. COMPOSITION DES ÉQUIPES DE DÉFENSE DURANT L’INSTANCE Le tableau ci-après indique la composition type d’une équipe de Défense pendant les quatre phases de l’instance. Phase de l’instance Phase préalable au procès Procès Sentence Appel 7. Composition de l'équipe Conseil principal, coconseil (250 heures au maximum), trois assistants juridiques et/ou enquêteurs. Conseil principal, coconseil, trois assistants juridiques et/ou enquêteurs. Conseil principal, coconseil, deux membres d’appui. Conseil principal, coconseil (350 heures au maximum), deux assistants juridiques. APERÇU GÉNÉRAL 7.1. Le régime de rémunération forfaitaire peut être introduit à n’importe quelle phase de l’instance et permet de lever toutes les incertitudes liées au régime du taux horaire. Il suppose que les programmes de travail et des projets d’activité sont précis. Le conseil de la Défense indique, compte tenu du « Codes des activités1 prévues par le Règlement de procédure et de preuve et du nombre d’heures maximum alloué pour ces activités », quelles activités il compte mener et à quel moment. Le Greffier engage des négociations avec le conseil au sujet des activités proposées par celui-ci pour déterminer celles qui peuvent être autorisées. Le fruit de ces négociations peut servir de base au calcul du forfait pour l’équipe de Défense concernée. 7.2. Les divers codes figurant dans le tableau des codes joint au présent document se rattachent à chacune des phases de la procédure. Chaque code concerne une activité précise, ce qui exclut tout double emploi et permet aussi de s’assurer que les conseils se préparent bien. Tout cela ne peut qu’accélérer le cours de l’instance, sous réserve des contraintes de la Chambre. 7.3. Cette solution présente un avantage supplémentaire - celui de réduire considérablement le temps passé par les membres de l'équipe de Défense à s'interroger sur le nombre d’heures à facturer, ou à établir leurs factures - et leur permet de mieux se consacrer à la défense de leurs clients. Par exemple, pendant la phase préalable au procès, la rubrique 1084 du Code des activités alloue 15 heures à la défense pour l’établissement d’une exception d’incompétence ou d’une requête contestant la forme de l'acte d'accusation au titre de l’article 72 A) du Règlement. Il appartient au conseil principal et aux membres de son équipe de se répartir ces heures. Il n’y a pas lieu de facturer séparément les recherches, la rédaction de la requête, les modifications apportées à celle-ci, l’élaboration de son résumé, etc., toutes ces activités étant couvertes par le code 1084. 7.4. Il est certain que certaines activités ne pourront être budgétisées avec précision. Il est malaisé, par exemple, de déterminer le nombre de requêtes que la Défense formera durant l’instance. Le régime de rémunération forfaitaire tient compte de ces difficultés et propose des solutions dans le cadre d'un mécanisme souple de facturation. En outre, le régime, fruit des négociations et d'un accord entre les conseils et le Greffier, réduit les différends liés à la facturation et évite de devoir s’adresser au Président du Tribunal. 1 Voir annexe I. ADM07-0001B.Rev.1 (F) Traduction certifiée par la SSL du TPIR 4 PARTIE B : LE RÉGIME 8. RÉCAPITULATION DU RÉGIME 8.1 Phase préalable au procès : pendant toute cette phase, le conseil principal, les assistants juridiques et les enquêteurs peuvent chacun facturer 2 000 heures de travail au maximum. Le coconseil, qui a souvent pour tâche principale d'appuyer l'équipe pendant le procès, peut facturer 250 heures au maximum. 8.1.1.1. Le procès : lorsque les membres de l’équipe de Défense sont autorisés par le Greffier à participer aux audiences à Arusha ou à se rendre en mission dans une autre localité, les conditions suivantes s'appliquent : i) Pendant la présentation des moyens à charge, le conseil principal, le coconseil et un assistant juridique sont rémunérés à concurrence de huit heures par jour ouvrable2 et perçoivent une indemnité journalière de subsistance conforme à la réglementation de l’Organisation des Nations Unies ; ii) Les membres de l’équipe de Défense qui ne participent pas aux audiences ou qui ne sont pas ailleurs en mission autorisée sont rémunérés à concurrence de cinq heures par jour ouvrable et perçoivent une indemnité journalière de subsistance conforme à la réglementation de l’Organisation des Nations Unies. iii) Dans les instances où il n’y a qu’un accusé, le conseil principal, le coconseil et deux assistants juridiques sont rémunérés pendant la présentation des moyens à décharge à concurrence de huit heures par jour ouvrable, le cinquième membre de l'équipe de Défense étant rémunéré à concurrence de cinq heures. En cas d’instances jointes, le quatrième membre de l'équipe de Défense est rémunéré à concurrence de huit heures uniquement pendant la présentation des moyens à décharge. 8.1.1.2. Lorsque des membres de l’équipe de Défense ne sont pas en mission ou ne participent pas aux audiences, ils peuvent chacun facturer cinq heures au maximum par jour ouvrable. 8.2 La sentence : lorsque l’accusé plaide coupable, les membres de l’équipe de Défense peuvent chacun facturer 200 heures au maximum pour préparer l’audience consacrée au prononcé de la peine. 8.3 L’appel : pendant cette phase, le conseil principal et deux assistants juridiques peuvent chacun facturer 1 700 heures au maximum. Un coconseil n’est commis qu’en cas de nécessité, et il ne peut facturer que 350 heures au maximum. 8.2. CODE DES ACTIVITÉS ET NOMBRE D’HEURES MAXIMUM ALLOUÉ POUR CELLESCI 8.1 Le régime de rémunération forfaitaire prend pour base les activités des conseils durant les quatre phases de l’instance prévues par le Règlement. Le Code des activités répertorie celles-ci et fixe pour chacune d’elles un nombre d’heures maximum à facturer durant les quatre phases de l’instance. Le nombre d’heures accordé sera fixé au terme de négociations entre les conseils et le Greffier. 8.2 Le Code des activités est souple et permet de tenir compte d’activités et d’éléments omis ou nouveaux, de supprimer les activités obsolètes ou redondantes et de réajuster le nombre d’heures maximum alloué. 2 Pourquoi les jours fériés qui tombent en semaine font-ils partie des jours ouvrables ? ADM07-0001B.Rev.1 (F) Traduction certifiée par la SSL du TPIR 5 8.3 Les temps maximums prévus dans le Code des activités se fondent sur les données empiriques recueillies par le Greffier à partir de demandes de règlement déposées par les conseils, et sur une comparaison avec les régimes de rémunération forfaitaire en vigueur dans d’autres tribunaux internationaux. Ils s’appliquent à tous les membres des équipes de Défense et tiennent compte du temps passé à la préparation, y compris les recherches, et à l’exécution de chaque activité individuelle répertoriée dans le Règlement. 9. TAUX DE RÉMUNÉRATION HORAIRE DES MEMBRES DES ÉQUIPES DE DÉFENSE 9.1 Les taux de rémunération horaire de chacun des membres d’une équipe de Défense dépend des tâches qu’il accomplit. Pour le conseil principal qui est responsable au premier chef de la défense, il est également tenu compte de l’ancienneté. Ainsi, un conseil principal ayant moins de 10 ans d'expérience en qualité de juriste est rémunéré au taux horaire de 80 dollars des États-Unis, le taux est porté à 90 dollars des États-Unis pour un conseil principal ayant 10 à 15 ans d’expérience, à 100 dollars des États-Unis pour celui qui a 15 à 20 ans d’expérience, et à 110 dollars des États-Unis pour celui qui a plus de 20 ans d’expérience. Le coconseil est rémunéré à 80 dollars des États-Unis l’heure, quelle que soit son ancienneté. Les assistants juridiques et les enquêteurs perçoivent un montant forfaitaire de 25 dollars des États-Unis l’heure. Membre de l’équipe de Défense Conseil principal (selon l’ancienneté) Coconseil Assistant juridique et enquêteur 10. Taux horaire (en dollars É.-U.) 80, 90, 100, 110 80 25 FRAIS DE DÉPLACEMENT, INDEMNITÉ JOURNALIÈRE DE SUBSISTANCE ET FRAIS D’ENQUÊTE 10.1. Les membres des équipes de Défense se voient rembourser les frais de déplacement engagés pour se rendre de leur lieu de résidence au siège du Tribunal et y assister aux audiences ou pour aller en mission autorisée. Ils reçoivent également une indemnité journalière de subsistance calculée au taux en vigueur et les autres frais raisonnables relatifs à la défense de leurs clients leur sont également remboursés. L’établissement de programmes de travail détaillés permet de déterminer d’emblée les voyages envisagés et de les budgétiser. 11. BUREAUX : le Greffier continuera à fournir des bureaux aux conseils dans les locaux du Tribunal à Arusha. 12. FORFAIT DE BASE VERSÉ APRÈS CHAQUE PHASE DE L’INSTANCE : au terme de chacune des phases de l’instance, les conseils perçoivent le forfait de base prévu à l’article 23 de la Directive relative à la commission d’office de conseils de la Défense. Le montant en est fixé par le Greffier. 13. ENGAGEMENT : pour qu’une équipe de Défense puisse adhérer au régime de rémunération forfaitaire, le conseil principal doit s’engager par devant le Greffier à se conformer aux termes et conditions énoncés dans le présent document. 14. TRANSITION 14.1. Dans le mois à compter de la date à laquelle il a été commis d’office et a reçu du Procureur toutes les informations nécessaires, le conseil doit être en mesure d'engager des discussions avec le Greffier sur les conditions de rémunération. Lorsque ce conseil est commis après l’ouverture du procès, il est tenu compte des activités déjà menées, de manière à éviter les doubles emplois et à améliorer la budgétisation. De même, lors des négociations, il est tenu compte du travail déjà accompli dans le cadre des appels. ____ ADM07-0001B.Rev.1 (F) Traduction certifiée par la SSL du TPIR 6 CODES ET DURÉES MAXIMUM ALLOUES POUR LES ACTIVITÉS PRÉVUES PAR LE RÈGLEMENT DE PROCÉDURE ET DE PREUVE Code Stade de procédure Préparation Attente Prestation Activités générales Total 1000 1001 MISE EN ACCUSATION Arrestation d’un suspect – Présence à l’interrogatoire d’un suspect (article 17 1) du Statut du Tribunal international pour le Rwanda) Dépôt de procurations – collaboration avec le Greffier Comparution initiale Sans objet ½ Durée réelle À préciser A préciser 44 1) 2 ½ 2 2 6 62 10 ½ Durée réelle A préciser A préciser 1004 Acte d’accusation – Présence à l’audience de reconnaissance ou de dénégation de culpabilité (article 19 3) du Statut du Tribunal international pour le Rwanda Accord de reconnaissance de culpabilité – audition du Procureur 62 5 ½ 5 5 15 1005 Accord de reconnaissance de culpabilité – audition de l’accusé 62 5 ½ 5 5 15 1006 Accord de reconnaissance de culpabilité – collaboration avec la Chambre de première instance, Interrogatoire de l’accusé après la comparution initiale – collaboration avec le Procureur Demande de mise en liberté provisoire – la requête Demande de mise en liberté provisoire – assistance à l’accusé Demande de mise en liberté provisoire – la réponse du Procureur Demande de mise en liberté provisoire – Réplique de la défense à la réponse du Procureur Demande de mise en liberté provisoire – participation à l’audience Recours du Procureur contre la mise en liberté provisoire - examen de la requête ou de l’acte d’appel du Procureur Recours du Procureur contre la mise en liberté provisoire - assistance à l’accusé Recours du Procureur contre la mise en liberté provisoire - réplique de la Défense Recours du Procureur contre la mise en liberté provisoire – duplique du Procureur à réplique du la défense Recours du Procureur - mise en liberté provisoire – recours – audience devant la Chambre d’appel 62 5 ½ Durée réelle A préciser A préciser 63 Sans objet ½ Durée réelle A préciser A préciser 65 B) 65 B) 65 B) 65(B) 10 2 10 10 Sans objet ½ Sans objet Sans objet Sans objet 2 Sans objet Sans objet 5 2 5 5 15 6 15 15 65 B) 65 D) 5 5 ½ Sans objet Durée réelle Sans objet A préciser 2 A préciser 7 65 D) 65 D) 65 (D) 2 5 5 ½ ½ ½ 2 5 5 2 5 5 6 15 15 65 D) 2 ½ Durée réelle A préciser A préciser 1002 1003 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 ADM07-0001B.Rev.1 (F) Traduction certifiée par la SSL du TPIR Article du Règlement de procédure et de preuve 7 Code Stade de procédure 1018 Recours de la Défense contre la décision portant rejet de la mise en liberté provisoire - requête ou acte d’appel de la Défense Recours de la Défense contre la décision portant rejet de la mise en liberté provisoire, assistance à l’accusé Recours de la Défense contre la décision rejetant la mise en liberté provisoire, examen de la réplique du Procureur Recours de la défense contre la décision rejetant la mise en liberté provisoire – Duplique de la défense à la réplique du Procureur Recours de la Défense - mise en liberté provisoire – recours – audience devant la Chambre de première instance, Mise en liberté provisoire – sursis à exécution – la requête du Procureur Mise en liberté provisoire – sursis à exécution – assistance à l’accusé Mise en liberté provisoire – sursis à exécution – réplique de la Défense Mise en liberté provisoire – sursis à exécution – Duplique du Procureur à la réplique de la défense Sursis à exécution de l’ordonnance de mise en liberté provisoire - collaboration avec la Chambre de première instance Conférence de mise en état - assistance à l’accusé Conférence de mise en état - collaboration avec le Procureur Conférence de mise en état - collaboration avec le juge ou la Chambre de première instance Communication de pièces par le Procureur – pièces justificatives jointes à l’acte d’accusation ainsi qu’aux déclarations antérieures de l’accusé – collaboration avec le Procureur Communication par le Procureur de pièces justificatives et des déclarations antérieures de l’accusé - assistance à l’accusé Communication des déclarations des témoins que le Procureur entend appeler à la barre - collaboration avec le Procureur Communication des déclarations des témoins que le Procureur entend appeler à la barre - assistance à l’accusé Requête de la défense en examen des livres, documents, photographies et autres objets qui seront utilisés par le Procureur - collaboration avec le Procureur 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 ADM07-0001B.Rev.1 (F) Traduction certifiée par la SSL du TPIR 8 Article du Règlement de procédure et de preuve 65 D) Préparation Attente Prestation Activités générales Total 5 Sans objet Sans objet 2 7 65 D) 2 ½ 2 2 6 65 D) 5 Sans objet Sans objet 2 7 65(D) 5 Sans objet Sans obket 2 7 65 D) 2 ½ Durée réelle A préciser A préciser 65 E) 65 E) 65 E) 65(E) 2 1 2 2 Sans objet ½ Sans objet Sans objet Sans objet 1 Sans objet Sans objet 2 1 2 2 4 3 4 4 65 E) 1 ½ 1 1 3 65 bis 65 bis 65 bis 10 3 5 ½ ½ ½ 10 3 Durée réelle 10 3 A préciser 30 9 A préciser 66 A) i) Sans objet ½ Durée réelle A préciser A préciser 66 A) i) 10 ½ 3 5 18 66 A) ii) 3 ½ 3 3 9 66 A) ii) 5 ½ 5 5 15 66 B) 2 Sans objet Sans objet 2 4 Code Stade de procédure 1036 Réponse du Procureur à la requête de la défense en examen des livres, documents, photographies et autres objets qui seront utilisés par le Procureur collaboration avec le Procureur Examen des livres, documents, photographies et autres objets qui seront utilisés par le Procureur - assistance à l’accusé Examen des livres, documents, photographies et autres objets qui seront utilisés par le Procureur - collaboration avec le Procureur Dispense pour le Procureur de l’obligation de communication de pièces - la requête Dispense pour le Procureur de l’obligation de communication de pièces – assistance à l’accusé Dispense pour le Procureur de l’obligation de communication de pièces - la réponse de la Défense Dispense pour le Procureur de l’obligation de communication de pièces – Réplique du Procureur à la réponse de la Défense Dispense pour le Procureur de l’obligation de communication de pièces collaboration avec la Chambre de première instance Notification au Procureur de l’intention de la Défense d’invoquer un alibi ou un autre moyen de défense spécial – la notification Notification au Procureur de l’intention de la Défense d’invoquer un alibi ou un autre moyen de défense spécial – assistance à l’accusé Notification par le Procureur des témoins qu’il entend appeler pour établir des faits ou réfuter les moyens de défense spéciaux, examen de la notification Notification par le Procureur des témoins qu’il entend appeler pour établir des faits ou réfuter les moyens de défense spéciaux - assistance à l’accusé Requête du Procureur en examen des livres, documents, photographies et autres objets – examen de la demande Requête du Procureur en examen des livres, documents, photographies et autres objets – assistnace à l’accusé Examen par le Procureur des livres, documents, photographies et autres objets – collaboration avec le Procureur 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 ADM07-0001B.Rev.1 (F) Traduction certifiée par la SSL du TPIR 9 Article du Règlement de procédure et de preuve 66 B) Préparation Attente Prestation Activités générales Total 2 Sans objet Sans objet 2 4 66 B) 1 ½ 1 1 3 66 B) 1 ½ 1 1 3 66 C) 5 Sans objet Sans objet 2 7 66 (C) 1 ½ 1 1 3 66 C) 5 Sans objet Sans objet 2 7 66(C) 5 Sans objet Sans objet 2 7 66 (C) 2 ½ Durée réelle A préciser A préciser 67 A) ii) 5 Sans objet Sans objet 2 7 67 A) ii) 2 ½ 2 2 6 67 A) i) 2 Sans objet Sans objet 2 4 67 A) i) 1 ½ 1 1 3 67 C) 2 Sans objet Sans objet 2 4 67 C) 1 ½ 1 2 4 67 C) 1 ½ Durée réelle A préciser A préciser Code Stade de procédure 1051 Notification par le Procureur à la Défense et à la Chambre de première instance de l’existence d’éléments de preuve, de pièces ou d’informations supplémentaires – examen de la notification Notification par le Procureur à la Défense et à la Chambre de première instance de l’existence d’éléments de preuve, de pièces ou d’informations supplémentaires supplémentaires – assistance à l’accusé Notification par la Défense au Procureur et à la Chambre de première instance de l’existence d’éléments de preuve, de pièces ou d’informations supplémentaires – la notification Notification par la Défense au Procureur et à la Chambre de première instance de l’existence d’éléments de preuve, de pièces ou d’informations supplémentaires – assistance à l’accusé Communication des moyens de preuve à décharge – examen de la notification Communication des moyens de preuve à décharge – assistance à l’accusé Requête du Procureur aux fins de mesures de protection d’un témoin ou d’une victime – collaboration avec le Procureur Requête du Procureur aux fins de mesures de protection d’un témoin ou d’une victime – participation à l’audience Requête de la Défense aux fins de mesures de protection d’un témoin ou d’une victime – collaboration avec le Procureur Requête de la Défense aux fins de mesures de protection d’un témoin ou d’une victime – collaboration avec la Chambre de première instance Requête du Procureur aux fins de prorogation de délai de communication de l’identité des témoins à décharge - la requête Requête du Procureur aux fins de prorogation de délai de communication de l’identité des témoins à décharge – assistance à l’accusé Requête du Procureur aux fins de prorogation de délai de communication de l’identité des témoins à décharge - la réplique de la Défense Requête du Procureur aux fins de prorogation de délai de communication de l’identité des témoins à décharge – la Duplique du Procureur à la réplique 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 ADM07-0001B.Rev.1 (F) Traduction certifiée par la SSL du TPIR 10 Article du Règlement de procédure et de preuve 67 D) Préparation Attente Prestation Activités générales Total 2 Sans objet Sans objet 2 4 67 D) 1 ½ 1 2 4 67 D) 2 Sans objet Sans objet 2 4 67 D) 1 ½ 1 2 4 68 68 69 A) 2 1 4 Sans objet ½ Sans objet Sans objet 1 Sans objet 2 2 2 4 4 6 69 A) 2 ½ Durée réelle A préciser A préciser 69 A) 4 Sans objet Sans objet 2 6 69 A) 2 ½ Durée réelle A préciser A préciser 69 C) 2 Sans objet Sans objet 1 3 69(C) 1 ½ 1 2 4 69 C) 2 Sans objet Sans objet 1 3 69(C) 2 Sana objet Sans objet 1 3 Code Stade de procédure 1065 Requête du Procureur aux fins de prorogation de délai de communication de l’identité des témoins à décharge - collaboration avec la Chambre de première instance Requête de la Défense aux fins de prorogation de délai de communication de l’identité des témoins à charge – la requête Requête de la Défense aux fins de prorogation de délai de communication de l’identité des témoins à charge – assistance à l’accusé Requête de la Défense aux fins de prorogation de délai de communication de l’identité des témoins à charge - la réplique du Procureur Requête de la Défense aux fins de prorogation de délai de communication de l’identité des témoins à charge – la duplique de la Défense à la réplique du Procureur Requête de la Défense aux fins de prorogation de délai de communication de l’identité des témoins à charge - collaboration avec la Chambre de première instance Requête du Procureur visant à faire recueillir des dépositions – examen de la requête Requête du Procureur visant à faire recueillir des dépositions – assistance à l’accusé Requête du Procureur visant à faire recueillir des dépositions – réplique de la Défense Requête du Procureur visant à faire recueillir des dépositions – duplique du procureur à la réplique de la Défense Requête du Procureur visant à faire recueillir des dépositions – collaboration avec la Chambre de première instance Requête du Procureur visant à faire recueillir des dépositions – notification de la date de l’audition Requête du Procureur visant à faire recueillir des dépositions – recueil de dépositions Requête de la Défense visant à faire recueillir des dépositions – la requête 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 ADM07-0001B.Rev.1 (F) Traduction certifiée par la SSL du TPIR 11 Article du Règlement de procédure et de preuve 69 C) Préparation Attente Prestation Activités générales Total 2 ½ Durée réelle A préciser A préciser 69 C) 2 Sans objet Sans objet 1 3 69 (C) 1 ½ 1 2 4 69 C) 2 Sans objet Sans objet 1 3 69(C) 1 ½ 1 2 4 69 C) 2 ½ Durée réelle A préciser A préciser 71 B) 4 Sans objet Sans objet 2 6 71(B) 1 ½ 1 2 4 71 B) 4 Sans objet Sans objet 2 6 71 B) 1 ½ 1 1 3 71 B) 2 ½ Durée réelle A préciser A préciser 71 C) 1 Sans objet Sans objet 1 2 71 C) 3 ½ Durée réelle A préciser A préciser 71 B) 4 Sans objet Sans objet 2 6 Code Stade de procédure 1079 Requête de la Défense visant à faire recueillir des dépositions – la réplique du Procureur Requête de la Défense visant à faire recueillir des dépositions – duplique de la Défense à la réplique du Procureur Requête de la Défense visant à faire recueillir des dépositions – participation à l’audience Requête de la Défense visant à faire recueillir des dépositions – préparation de la notification de la date de l’audition Requête de la Défense visant à faire recueillir des dépositions – participation au recueil des dépositions Les exceptions préjudicielles – soulevées par la Défense, à savoir l’exception d’incompétence, l’exception fondée sur un vice de forme de l’acte d’accusation, l’exception aux fins de jonction d’instances ou de chefs d’accusation ou de disjonction d’instances – la requête Les exceptions préjudicielles – soulevées par la Défense, à savoir l’exception d’incompétence, l’exception fondée sur un vice de forme de l’acte d’accusation, l’exception aux fins de jonction d’instances ou de chefs d’accusation ou de disjonction d’instances – assistance à l’accusé Les exceptions préjudicielles – soulevées par la Défense, à savoir l’exception d’incompétence, l’exception fondée sur un vice de forme de l’acte d’accusation, l’exception aux fins de jonction d’instances ou de chefs d’accusation ou de disjonction d’instances – la réplique du Procureur Les exceptions préjudicielles – soulevées par la Défense, à savoir l’exception d’incompétence, l’exception fondée sur un vice de forme de l’acte d’accusation, l’exception aux fins de jonction d’instances ou de chefs d’accusation ou de disjonction d’instances – duplique de la Défense à la réplique du Procureur 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 Les exceptions préjudicielles – soulevées par la Défense, à savoir l’exception d’incompétence, l’exception fondée sur un vice de forme de l’acte d’accusation, l’exception aux fins de jonction d’instances ou de chefs d’accusation ou de disjonction d’instances – collaboration avec la Chambre de première instance ADM07-0001B.Rev.1 (F) Traduction certifiée par la SSL du TPIR 12 Article du Règlement de procédure et de preuve 71 B) Préparation Attente Prestation Activités générales Total 4 Sans objet Sans objet 2 6 71 B) 1 ½ 1 1 3 71 B) 2 ½ Durée réelle A préciser A préciser 71 C) 1 Sans objet Sans objet 1 2 71 C) 3 ½ Durée réelle A préciser A préciser 72 A) 10 Sans objet Sans objet 5 15 72 A) 3 ½ 2 2 7 72 A) 10 Sans objet Sans objet 5 15 72(A) 10 Sans objet Sans objet 5 15 72 A) 3 ½ Durée réelle A préciser A préciser Code Stade de procédure 1089 Les exceptions préjudicielles – soulevées par la Défense, à savoir l’exception d’incompétence, l’exception fondée sur un vice de forme de l’acte d’accusation, l’exception aux fins de jonction d’instances ou de chefs d’accusation ou de disjonction d’instances – recours de la Défense contre l’exception d’incompétence - le recours de la Défense Les exceptions préjudicielles – soulevées par la Défense, à savoir l’exception d’incompétence, l’exception fondée sur un vice de forme de l’acte d’accusation, l’exception aux fins de jonction d’instances ou de chefs d’accusation ou de disjonction d’instances– recours de la Défense - assistance à l’accusé Les exceptions préjudicielles – soulevées par la Défense, à savoir l’exception d’incompétence, l’exception fondée sur un vice de forme de l’acte d’accusation, l’exception aux fins de jonction d’instances ou de chefs d’accusation ou de disjonction d’instances – recours de la Défense contre l’exception d’incompétence – la réplique du Procureur Les exceptions préjudicielles – soulevées par la Défense, à savoir l’exception d’incompétence, l’exception fondée sur un vice de forme de l’acte d’accusation, l’exception aux fins de jonction d’instances ou de chefs d’accusation ou de disjonction d’instances – recours de la Défense contre l’exception d’incompétence – la duplique de la Défense à la réplique du Procureur 1090 1091 1092 1093 Article du Règlement de procédure et de preuve 72 B) i) Préparation Attente Prestation Activités générales Total 5 Sans objet Sans objet 2 7 72 B) i) 2 ½ 2 2 6 72 B) i) 5 Sans objet Sans objet 2 7 72(B)(i) 5 Sans objet Sans objet 2 7 72 B) i) 2 ½ Durée réelle A préciser A préciser 72 B) ii) 2 Sans objet Sans objet 4 6 Les exceptions préjudicielles – soulevées par la Défense, à savoir l’exception d’incompétence, l’exception fondée sur un vice de forme de l’acte d’accusation, l’exception aux fins de jonction d’instances ou de chefs d’accusation ou de disjonction d’instances – recours – exception d’incompétence – collaboration avec la Chambre d’appel 1094 Les exceptions préjudicielles – soulevées par la Défense, à savoir l’exception d’incompétence, l’exception fondée sur un vice de forme de l’acte d’accusation, l’exception aux fins de jonction d’instances ou de chefs d’accusation ou de disjonction d’instances – recours de la Défense – sur des questions autres que la compétence – demande de certification ADM07-0001B.Rev.1 (F) Traduction certifiée par la SSL du TPIR 13 Code Stade de procédure 1095 Article du Règlement de procédure et de preuve 72 B) ii) Préparation Attente Prestation Activités générales Total 2 Sans objet Sans objet 4 6 72 B) ii) 1 ½ Durée réelle A préciser A préciser 72 B) i) 5 Sans objet Sans objet 2 7 72 B) i) 2 ½ 2 2 6 72 B) i) 5 Sans objet Sans objet 2 7 72(B)(i) 5 Sans objet Sans objet 2 7 Les exceptions préjudicielles – soulevées par la Défense, à savoir l’exception d’incompétence, l’exception fondée sur un vice de forme de l’acte d’accusation, l’exception aux fins de jonction d’instances ou de chefs d’accusation ou de disjonction d’instances – recours de la Défense – sur des questions autres que la compétence – demande de certification, réponse du Procureur 1096 1097 1098 1099 1100 Les exceptions préjudicielles – soulevées par la Défense, à savoir l’exception d’incompétence, l’exception fondée sur un vice de forme de l’acte d’accusation, l’exception aux fins de jonction d’instances ou de chefs d’accusation ou de disjonction d’instances – recours de la Défense – sur des questions autres que la compétence – demande de certification, collaboration avec la Chambre de première instance Les exceptions préjudicielles – soulevées par la Défense, à savoir l’exception d’incompétence, l’exception fondée sur un vice de forme de l’acte d’accusation, l’exception aux fins de jonction d’instances ou de chefs d’accusation ou de disjonction d’instances – recours du Procureur contre l’exception d’incompétence, le recours Les exceptions préjudicielles – soulevées par la Défense, à savoir l’exception d’incompétence, l’exception fondée sur un vice de forme de l’acte d’accusation, l’exception aux fins de jonction d’instances ou de chefs d’accusation ou de disjonction d’instances – recours du Procureur contre l’exception d’incompétence, assistance à l’accusé Les exceptions préjudicielles – soulevées par la Défense, à savoir l’exception d’incompétence, l’exception fondée sur un vice de forme de l’acte d’accusation, l’exception aux fins de jonction d’instances ou de chefs d’accusation ou de disjonction d’instances – recours du Procureur contre l’exception d’incompétence - réplique de la Défense Les exceptions préjudicielles – soulevées par la Défense, à savoir l’exception d’incompétence, l’exception fondée sur un vice de forme de l’acte d’accusation, l’exception aux fins de jonction d’instances ou de chefs d’accusation ou de disjonction d’instances – recours du Procureur contre l’exception d’incompétence – duplique du Procureur à la réplique de la Défense ADM07-0001B.Rev.1 (F) Traduction certifiée par la SSL du TPIR 14 Code Stade de procédure 1101 Article du Règlement de procédure et de preuve 72 B) i) Préparation Attente Prestation Activités générales Total 2 ½ Durée réelle A préciser A préciser 72 B) ii) 2 Sans objet Sans objet 4 6 72 B) ii) 2 Sans objet Sans objet 4 6 72(B)(ii) 2 Sans objet Sans objet 4 6 Les exceptions préjudicielles – soulevées par la Défense, à savoir l’exception d’incompétence, l’exception fondée sur un vice de forme de l’acte d’accusation, l’exception aux fins de jonction d’instances ou de chefs d’accusation ou de disjonction d’instances – recours du Procureur – exception d’incompétence – collaboration avec la Chambre de première instance 1102 Les exceptions préjudicielles – soulevées par la Défense, à savoir l’exception d’incompétence, l’exception fondée sur un vice de forme de l’acte d’accusation, l’exception aux fins de jonction d’instances ou de chefs d’accusation ou de disjonction d’instances – recours du Procureur – exception d’incompétence – collaboration avec la Chambre de première instance – sur des questions autres que la compétence – demande de certification – la requête du Procureur 1103 Les exceptions préjudicielles – soulevées par la Défense, à savoir l’exception d’incompétence, l’exception fondée sur un vice de forme de l’acte d’accusation, l’exception aux fins de jonction d’instances ou de chefs d’accusation ou de disjonction d’instances – recours du Procureur – sur des questions autres que la compétence – demande de certification – la réplique de la Défense 1104 Les exceptions préjudicielles – soulevées par la Défense, à savoir l’exception d’incompétence, l’exception fondée sur un vice de forme de l’acte d’accusation, l’exception aux fins de jonction d’instances ou de chefs d’accusation ou de disjonction d’instances – recours du Procureur – sur des questions autres que la compétence – demande de certification – duplique du procureur à la réplique de la Défense ADM07-0001B.Rev.1 (F) Traduction certifiée par la SSL du TPIR 15 Code Stade de procédure 1105 Article du Règlement de procédure et de preuve 72 B) ii) Préparation Attente Prestation 1 ½ Durée réelle A préciser A préciser 72 G) 2 Sans objet Sans objet 1 3 72 G) 2 Sans objet Sans objet 1 3 72(G) 2 Sans objet Sans objet 1 3 Les exceptions préjudicielles – soulevées par la Défense, à savoir l’exception d’incompétence, l’exception fondée sur un vice de forme de l’acte d’accusation, l’exception aux fins de jonction d’instances ou de chefs d’accusation ou de disjonction d’instances – recours du Procureur – exception d’incompétence – collaboration avec la Chambre de première instance – sur une question autre que la compétence – demande de certification – participation à l’audience 1106 Les exceptions préjudicielles – soulevées par la Défense, à savoir l’exception d’incompétence, l’exception fondée sur un vice de forme de l’acte d’accusation, l’exception aux fins de jonction d’instances ou de chefs d’accusation ou de disjonction d’instances– recours de la Défense – requête de la Défense aux fins de prorogation du délai à l’expiration duquel le défaut de soulever des exceptions vaut renonciation de sa part 1107 Les exceptions préjudicielles – soulevées par la Défense, à savoir l’exception d’incompétence, l’exception fondée sur un vice de forme de l’acte d’accusation, l’exception aux fins de jonction d’instances ou de chefs d’accusation ou de disjonction d’instances– recours de la Défense – requête de la Défense aux fins de prorogation du délai à l’expiration duquel le défaut de soulever des exceptions vaut renonciation de sa part – réplique du Procureur 1108 Les exceptions préjudicielles – soulevées par la Défense, à savoir l’exception d’incompétence, l’exception fondée sur un vice de forme de l’acte d’accusation, l’exception aux fins de jonction d’instances ou de chefs d’accusation ou de disjonction d’instances– recours de la Défense – requête de la Défense aux fins de prorogation du délai à l’expiration duquel le défaut de soulever des exceptions vaut renonciation de sa part – duplique de la Défense à la réplique du Procureur ADM07-0001B.Rev.1 (F) Traduction certifiée par la SSL du TPIR 16 Code Stade de procédure Préparation Attente Prestation 1 ½ Durée réelle A préciser A préciser 72 G) 2 Sans objet Sans objet 1 3 72 G) 2 Sans objet Sans objet 1 3 72(G) 2 Sans objet Sans objet 1 3 Article Règlement procédure et preuve 72 G) 1109 du de de Les exceptions préjudicielles – soulevées par la Défense, à savoir l’exception d’incompétence, l’exception fondée sur un vice de forme de l’acte d’accusation, l’exception aux fins de jonction d’instances ou de chefs d’accusation ou de disjonction d’instances– recours de la Défense – requête de la Défense aux fins de prorogation du délai à l’expiration duquel le défaut de soulever des exceptions vaut renonciation de sa part – collaboration avec la Chambre de première instance 1110 Les exceptions préjudicielles – soulevées par la Défense, à savoir l’exception d’incompétence, l’exception fondée sur un vice de forme de l’acte d’accusation, l’exception aux fins de jonction d’instances ou de chefs d’accusation ou de disjonction d’instances – recours du Procureur – requête du Procureur aux fins de prorogation du délai à l’expiration duquel le défaut de soulever des exceptions vaut renonciation de sa part 1111 1112 Les exceptions préjudicielles – soulevées par la Défense, à savoir l’exception d’incompétence, l’exception fondée sur un vice de forme de l’acte d’accusation, l’exception aux fins de jonction d’instances ou de chefs d’accusation ou de disjonction d’instances – recours du Procureur – requête de la Défense aux fins de prorogation du délai à l’expiration duquel le défaut de soulever des exceptions vaut renonciation de sa part - réplique de la Défense Les exceptions préjudicielles – soulevées par la Défense, à savoir l’exception d’incompétence, l’exception fondée sur un vice de forme de l’acte d’accusation, l’exception aux fins de jonction d’instances ou de chefs d’accusation ou de disjonction d’instances – recours du Procureur – requête de la Défense aux fins de prorogation du délai à l’expiration duquel le défaut de soulever des exceptions vaut renonciation de sa part - réplique de la Défense ADM07-0001B.Rev.1 (F) Traduction certifiée par la SSL du TPIR 17 Code Stade de procédure 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 Les exceptions préjudicielles – soulevées par la Défense, à savoir l’exception d’incompétence, l’exception fondée sur un vice de forme de l’acte d’accusation, l’exception aux fins de jonction d’instances ou de chefs d’accusation ou de disjonction d’instances– recours du Procureur – requête de la Défense aux fins de prorogation du délai à l’expiration duquel le défaut de soulever des exceptions vaut renonciation de sa part – collaboration avec la Chambre de première instance Requêtes – requête et mémoire du Procureur Requêtes – requête et mémoire du Procureur – assistance à l’accusé Requêtes – requête et mémoire du Procureur – réplique et mémoire de la Défense Requêtes – requête et mémoire du Procureur – duplique du Procureur à la réplique et au mémoire de la Défense Requêtes – requête et mémoire du Procureur – participation à l’audience Requêtes – requête du Procureur – recours du Procureur – Demande de certification du Procureur Requêtes – requête du Procureur - recours du Procureur – Demande de certification du Procureur – réplique de la Défense Requêtes – requête du Procureur - recours du Procureur – Demande de certification du Procureur – duplique du Procureur à la réplique de la Défense Requêtes – requête du Procureur - recours du Procureur – Demande de certification du Procureur – collaboration avec la Chambre de première instance Requêtes – requête du Procureur – recours du Procureur – l’appel Requêtes – requête du Procureur – recours du Procureur – le recours – assistance à l’accusé Requêtes – requête du Procureur – recours du Procureur – la réplique de la Défense Requêtes – requête du Procureur – recours du Procureur – duplique du Procureur à la réplique de la Défense Requêtes – requête du Procureur – recours du Procureur – collaboration avec la Chambre de première instance ADM07-0001B.Rev.1 (F) Traduction certifiée par la SSL du TPIR Préparation Attente Prestation 1 ½ Durée réelle A préciser A préciser 73 A) 73 A) 73 A) 73(A) 6 2 6 6 Sans objet ½ Sans objet Sans objet Sans objet 2 Sans objet Sans objet 3 1 3 3 9 5 9 9 73 A) 73 B) 2 2 ½ Sans objet Durée réelle Sans objet A préciser 4 A préciser 6 73 B) 2 Sans objet Sans objet 4 6 73(B) 2 Sans objet Sans objet 4 6 73 B) 1 ½ Durée réelle A préciser A préciser 73 B) 73 B) 4 2 Sans objet ½ Sans objet 2 2 2 6 6 73 B) 73 B) 4 4 Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet 2 2 6 6 73 B) 2 ½ Durée réelle A préciser A préciser Article Règlement procédure et preuve 72 G) 18 du de de Code Stade de procédure 1128 1129 Requêtes – requête du Procureur – recours de la Défense – demande de certification Requêtes – requête du Procureur – recours de la Défense – demande de certification – réplique du Procureur Requêtes – requête du Procureur – recours de la Défense – demande de certification – dulpique de la Défense à la réplique du Procureur Requêtes – recours du Procureur – Défense demande de certification – collaboration avec la Chambre de première instance Requêtes – requête du Procureur – recours de la Défense – le recours Requêtes – requête du Procureur – recours de la Défense – assistance à l’accusé Requêtes – requête du Procureur – recours de la Défense – réplique du Procureur Requêtes – requête du Procureur – recours de la Défense – duplique de lq Défense à la réplique du Procureur Requêtes – requête du Procureur – le recours de lq Défense – collaboration avec la Chambre d’appel Requêtes – requête et mémoire de la Défense Requêtes – requête et mémoire de la Défense – assistance à l’accusé Requêtes – requête et mémoire de la Défense – réplique du Procureur Requêtes – requête et mémoire de la Défense – duplique de la défense à la réplique du Procureur Requêtes – requête et mémoire de la Défense – collaboration avec la Chambre de première instance Requêtes – requête de la Défense – recours de la Défense – demande de certification Requêtes – requête de la Défense – recours de la Défense – demande de certification – réplique du Procureur Requêtes – requête de la Défense – recours de la Défense – demande de certification – duplique de la Défense à la réplique du Procureur Requêtes – requête de la Défense – recours de la Défense – demande de certification – collaboration avec la Chambre de première instance 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 ADM07-0001B.Rev.1 (F) Traduction certifiée par la SSL du TPIR 19 Préparation Attente Prestation 2 2 Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet 4 4 6 6 73 B) 2 Sans objet Sans objet 4 6 73 B) 1 ½ Durée réelle A préciser A préciser 73 B) 73 B) 73 B) 73 B) 4 2 4 4 Sans objet ½ Sans objet Sans objet Sans objet 2 Sans objet Sans objet 2 2 2 2 6 6 6 6 73 B) 2 ½ Durée réelle A préciser A préciser 73 A) 73 A) 73 A) 73 A) 6 2 6 6 Sans objet ½ Sans objet Sans objet Sans objet 2 Sans objet Sans objet 3 1 6 6 9 3 12 12 73 A) 2 ½ Durée réelle A préciser A préciser 73 B) 73 B) 2 2 Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet 4 4 6 6 73 B) 2 Sans objet Sans objet 4 6 73 B) 1 ½ Durée réelle A préciser A préciser Article Règlement procédure et preuve 73 B) 73 B) du de de Code Stade de procédure 1146 Requêtes – requête de la Défense – recours de la Défense – collaboration avec la Chambre d’appel Requêtes – requête de la Défense – recours de la Défense – réplique du Procureur Requêtes – requête de la Défense – recours de la Défense – assistance à l’accusé Requêtes – requête de la Défense – recours de la Défense – duplique de la Défense à la réplique du Procureur Requêtes – requête de la Défense – recours de la Défense – collaboration avec la Chamber d’appel Requêtes – requête de la Défense – recours du Procureur – demande de certification Requêtes – requête de la Défense – recours du Procureur – demande de certification – la réplique de la Défense Requêtes – requête de la Défense – recours du Procureur – demande de certification – duplique du Procureur à la réplique de la Défense Requêtes – requête de la Défense – recours du Procureur – demande de certification – collaboration avec la Chambre de première instance Requêtes – requête de la Défense – recours du Procureur – l’appel Requêtes – requête de la Défense – recours du Procureur – assistance à l’accusé Requêtes – requête de la Défense – recours du Procureur – la réplique de la Défense Requêtes – requête de la Défense – recours du Procureur – duplique du Procureur à la réplique de la Défense Requêtes – requête de la Défense – recours du Procureur – collaboration avec la Chambre de première instance Requêtes – requête du Procureur tendant à déposer des requêtes supplémentaires Requêtes – requête du Procureur tendant à déposer des requêtes supplémentaires – assistance à l’accusé Requêtes – requête du Procureur tendant à déposer des requêtes supplémentaires – réplique de la Défense 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 ADM07-0001B.Rev.1 (F) Traduction certifiée par la SSL du TPIR 20 Préparation Attente Prestation 4 Sans objet Sans objet 2 6 73 B) 73 B) 73 B) 4 2 4 Sans objet ½ Sans objet Sans objet 2 Sans objet 2 2 2 6 6 6 73 B) 4 Sans objet Sans objet 2 6 73 B) 73 B) 2 2 Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet 4 4 6 6 73 B) 2 Sans objet Sans objet 4 6 73 B) 1 ½ 1 1 3 73 B) 73 B) 73 B) 73 B) 4 2 4 4 Sans objet ½ Sans objet Sans objet Sans objet 2 Sans objet Sans objet 4 4 4 4 8 8 8 8 73 A) 2 ½ Durée réelle A préciser A préciser 73 D) 73 D) 6 2 Sans objet ½ Sans objet 2 3 2 9 6 73 E) 6 Sans objet Sans objet 6 12 Article Règlement procédure et preuve 73 B) du de de Code Stade de procédure 1163 Requêtes – requête du Procureur tendant à déposer des requêtes supplémentaires – duplique du Procureur à la réplique de la Défense Requêtes – requête du Procureur tendant à déposer des requêtes supplémentaires – collaboration avec la Chambre de première instance Requêtes – requête de la Défense tendant à déposer des requêtes supplémentaires Requêtes – requête de la Défense tendant à déposer des requêtes supplémentaires – réplique du Procureur Requêtes – requête de la Défense tendant à déposer des requêtes supplémentaires – assistance à l’accusé Requêtes – requête de la Défense tendant à déposer des requêtes supplémentaires – Duplique du Procureur à la réplique de la défense Requêtes – requête de la Défense tendant à déposer des requêtes supplémentaires – collaboration avec la Chambre de première instance DÉCLARATIONS/DOCUMENTS communiqués par le Procureur (Détailler toutes les déclarations écrites ou enregistrées du Procureur et de la Défense en indiquant le nombre de pages des déclarations ou la durée des enregistrements (utiliser des pseudonymes au besoin) (indiquer si les déclarations sont confidentielles) VISIONNER DES ENREGISTREMENT VIDÉOS ET ÉCOUTER DES ENREGISTREMENTS SONORES COMPTES RENDUS JUDICIAIRES COMMUNIQUÉS PAR LE PROCUREUR 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 ADM07-0001B.Rev.1 (F) Traduction certifiée par la SSL du TPIR 21 Préparation Attente Prestation 6 Sans objet Sans objet 6 12 73 E) 2 ½ Durée réelle A préciser A préciser 73 D) 73 E) 6 6 Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet 3 3 9 9 73 D 2 ½ 2 2 6 73 B) 4 Sans objet Sans objet 4 8 73 E) 2 ½ Durée réelle A préciser A préciser 3 Sans objet Sans objet 1 4 Durée réelle ½ Durée réelle A préciser A préciser La durée accordée aux transcriptions représentera 25 % de la durée réelle dans la journée et ne sera pas évaluée par rapport au nombre de pages Sans objet Sans objet Durée réelle A préciser Article Règlement procédure et preuve 73 E) du de de Code Stade de procédure 1173 TÉMOINS À DÉCHARGE (Dresser la liste de tous les témoins à décharge potentiels) (utiliser des pseudonymes au besoin) PIÈCES À CONVICTION Dresser la liste de toutes les pièces à conviction (indiquer celles qui sont confidentielles) (indiquer le nombre de page) Conférence préalable au procès – assistance à l’accusé Conférence préalable au procès – examen des déclarations et des pièces à charge Conférence préalable au procès – examen des déclarations et des pièces à décharge Conférence préalable au procès – examen des pièces à conviction Conférence préalable au procès – collaboration avec la Chambre de première instance Conférence préalable au procès – mise en application des prescriptions issues de la conférence préalable au procès Requête du Procureur en prescription de mesures de protection des victimes et des témoins – audition de la requête Requête du Procureur en prescription de mesures de protection des victimes et des témoins – collaboration avec la Chambre de première instance Requête de la Défense en prescription de mesures de protection des victimes et des témoins Requête de la Défense en prescription de mesures de protection des victimes et des témoins – collaboration avec la Chambre de première instance 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 ADM07-0001B.Rev.1 (F) Traduction certifiée par la SSL du TPIR Article Règlement procédure et preuve 22 du de de Préparation Attente 1+2 Prestation 3 3 9 73 bis A) 73 bis A) 73 bis A) 73 bis A) 73 bis A) 73 bis A) 5 10 10 5 5 10 ½ Sans objet Sans objet Sans objet ½ Sans objet 5 Sans objet Sans objet Sans objet Durée réelle Sans objet 5 5 5 2 A préciser 5 15 15 15 7 A préciser 15 75 A) 4 Sans objet Sans objet 2 6 75 A) 2 ½ Durée réelle A préciser A préciser 75 A) 4 Sans objet Sans objet 2 6 75 A) 2 ½ Durée réelle A préciser A préciser Code Stade de procédure Article Règlement procédure et preuve du de de Préparation Attente Prestation 2000 PROCÈS 8 heures par journée ouvrable 2001 Présence à Arusha pour les audiences - Présentation des moyens de preuve du Procureur 5 heures par journée ouvrable 2002 En dehors des journées d’audience à Arusha et absence d’Arusha - Présentation des moyens de preuve du Procureur 2003 73 ter 10 Sans objet Sans objet 5 15 73 ter 10 Sans objet Sans objet 5 15 73 ter 5 Sans objet Sans objet 2 7 73 ter 10 Sans objet Sans objet 5 15 73 ter 5 ½ Durée réelle A préciser A préciser 73 ter 10 Sans objet Sans objet 5 15 Conférence préalable à la présentation des moyens à décharge – examen des déclarations des témoins à décharge (En indiquer le nombre et les détails) 2004 Conférence préalable à la présentation des moyens à décharge – assistance aux témoins à décharge (en indiquer le nombre et les pseudonymes) 2005 Conférence préalable à la présentation des moyens à décharge – examen des pièces à conviction (en dresser la liste exhaustive) 2006 Conférence préalable à la présentation des moyens à décharge – assistance à l’accusé 2007 Conférence préalable à la présentation des moyens à décharge – collaboration avec la Chambre de première instance 2008 Conférence préalable à la présentation des moyens à décharge – mise en application des prescriptions 2009 Présence à Arusha pour les audiences - Présentation des moyens de preuve de la Défense 2010 En dehors des journées d’audience à Arusha et absence d’Arusha - Présentation des moyens de preuve de la Défense ADM07-0001B.Rev.1 (F) Traduction certifiée par la SSL du TPIR 23 8 heures par journée ouvrable 5 heures par journée ouvrable Préparation Attente Prestation Sans objet ½ Durée réelle A préciser A préciser 62 30 Sans objet Sans objet 15 45 62 88 88 10 5 Sans objet 2 Sans objet ½ ½ ½ Sans objet Durée réelle Durée réelle 3 5 A préciser A préciser 2 15 A préciser A préciser 7 108 108 108 108 40 10 5 2 Sans objet ½ Sans objet ½ Sans objet 10 Sans objet 2 20 10 2 2 60 30 7 6 108 1 ½ Durée réelle A préciser A préciser 108 bis A) 5 ½ 5 5 15 108 bis A) 5 ½ 5 2 6 Article Règlement procédure et preuve Code Stade de procédure 2011 du de de JUGEMENT 3000 AUDIENCE DE PRONONCÉ DE LA SENTENCE 3001 3002 3003 3004 3005 4000 Assistance aux témoins en vue d’influencer la sentence Assistance à l’accusé Participation à l’audience Prononcé de la sentence Assistance à l’accusé APPEL ET RÉVISION 4001 4002 4003 4004 Recours en appel Recours du Procureur – acte d’appel – Recours du Procureur - acte d’appel – assistance à l’accusé Recours du Procureur – acte d’appel – modification des moyens d’appel Recours du Procureur – acte d’appel – modification des moyens d’appel – assistance à l’accusé 4005 4006 Recours du Procureur – acte d’appel – modification des moyens d’appel collaboration avec le juge ou la Chambre d’appel Recours du Procureur – procédure de mise en état en appel – audition du Procureur 4007 Recours du Procureur – procédure de mise en état en appel – assistance à l’accusé ADM07-0001B.Rev.1 (F) Traduction certifiée par la SSL du TPIR 24 - Code Stade de procédure 4008 Recours du Procureur – procédure de mise en état en appel – collaboration avec le juge de la mise en état en appel Recours du Procureur – procédure de mise en état en appel – Requêtes en cours de procédure - objections ou requêtes – audition du Procureur Recours du Procureur – procédure de mise en état en appel – Requêtes en cours de procédure - objections ou requêtes formulées par le Procureur – assistance à l’accusé Recours du Procureur – procédure de mise en état en appel – Requêtes en cours de procédure - objections ou requêtes formulées par le Procureur – collaboration avec la Chambre d’appel Recours de la Défense – acte d’appel – l’acte d’appel Recours de la Défense – acte d’appel – assistance à l’accusé Recours de la Défense – modification des moyens d’appel Recours de la Défense – modification des moyens d’appel, assistance à l’accusé Recours de la Défense – modification des moyens d’appel, assistance à l’accusé Recours de la Défense – procédure de mise en état en appel – assistance à l’accusé Recours de la Défense – procédure de mise en état en appel – collaboration avec le Procureur Recours de la Défense – procédure de mise en état en appel – collaboration avec le juge de la mise en état en appel Recours de la Défense – procédure de mise en état en appel – requêtes de la Défense en cours de procédure – formulation d’objections ou de requêtes Recours de la Défense – procédure de mise en état en appel – requête de la Défense en cours de procédure - formulation d’objections ou de requêtes – assistance à l’accusé Recours de la Défense – procédure de mise en état en appel – Requêtes en cours de procédure - objections ou requêtes formulées par la Défense – collaboration avec la Chambre d’appel Recours du Procureur – mémoire de l’appelant Recours du Procureur – mémoire de l’appelant – assistance à l’accusé Recours du Procureur – mémoire de l’intimé 4009 4010 4011 4012 4013 4014 4015 4016 4017 4018 4019 4020 4021 4022 4023 4024 ADM07-0001B.Rev.1 (F) Traduction certifiée par la SSL du TPIR 25 Préparation Attente Prestation Activités générales Total 2 ½ Durée réelle A préciser A préciser 108 bis E) 5 Sans objet Sans objet 2 7 108 bis E) 2 ½ 2 2 6 108 bis E) 2 ½ Durée réelle A préciser A préciser 108 108 108 108 108 108 bis A) 108 bis A) 40 10 5 2 1 5 5 Sans objet ½ Sans objet ½ ½ ½ ½ Sans objet 10 Sans objet 2 Durée réelle 5 5 20 10 2 2 A préciser 5 5 60 30 7 6 A préciser 15 15 108 bis A) 2 ½ Durée réelle A préciser A préciser 108 bis E) 5 Sans objet Sans objet 2 7 108 bis E) 2 ½ 2 2 6 108 bis E) 2 ½ Durée réelle A préciser A préciser 111 111 112 50 20 50 Sans objet ½ Sans objet Sans objet 20 Sans objet 25 20 25 75 60 75 Article Règlement procédure et preuve 108 bis A) du de de Code Stade de procédure 4025 4026 Recours du Procureur – Mémoire de l’intimé – assistance à l’accusé Recours du Procureur – mémoire en réplique de l’appelant Recours du Procureur – mémoire en réplique de l’appelant – assistance à l’accusé Recours du Procureur – requête du Procureur tendant à présenter des moyens de preuve supplémentaires Recours du Procureur – requête du Procureur tendant à présenter des moyens de preuve supplémentaires – assistance à l’accusé Recours du Procureur – requête du Procureur tendant à présenter des moyens de preuve supplémentaires – réplique de la Défense Recours du Procureur – requête du Procureur tendant à présenter des moyens de preuve supplémentaires – moyens de preuve contraires du Procureur Recours du Procureur – requête du Procureur tendant à présenter des moyens de preuve supplémentaires – moyens de preuve contraires du Procureur – assistance à l’accusé Recours du Procureur – requête de la Défense tendant à présenter des moyens de preuve supplémentaires Recours du Procureur – requête de la Défense tendant à présenter des moyens de preuve supplémentaires – assistance à l’accusé Recours du Procureur – requête de la Défense tendant à présenter des moyens de preuve supplémentaires – réplique du Procureur Recours du Procureur – requête de la Défense tendant à présenter des moyens de preuve supplémentaires – moyens de preuve contraires du Procureur Recours du Procureur – requête de la Défense tendant à présenter des moyens de preuve supplémentaires – moyens de preuve contraires du Procureur – assistance à l’accusé Recours de la Défense – mémoire de l’appelant Recours de la Défense – mémoire de l’appelant – assistance à l’accusé Recours de la Défense – mémoire de l’intimé Recours de la Défense – mémoire de l’intimé – assistance à l’accusé Recours de la Défense – mémoire en réplique de l’appelant Recours de la Défense – mémoire en réplique de l’appelant Recours de la Défense – requête de la Défense tendant à présenter des moyens de preuve supplémentaires 4027 4028 4029 4030 4031 4032 4033 4034 4035 4036 4037 4038 4039 4040 4041 ADM07-0001B.Rev.1 (F) Traduction certifiée par la SSL du TPIR 26 Article du Règlement de procédure et de preuve 112 113 113 115 Préparation Attente Prestation Activités générales Total 20 30 10 6 ½ Sans objet ½ Sans objet 20 Sans objet 10 Sans objet 15 15 10 3 45 45 30 9 115 2 ½ 2 2 6 115 6 Sans objet Sans objet 3 9 115 6 Sans objet Sans objet 3 9 115 2 ½ 2 2 6 115 6 Sans objet Sans objet 3 9 115 2 ½ 2 2 6 115 6 Sans objet Sans objet 3 9 115 6 Sans objet Sans objet 3 9 115 2 ½ 2 2 6 111 111 112 112 113 113 115 50 20 50 20 30 10 6 Sans objet ½ Sans objet ½ Sans objet ½ Sans objet Sans objet 20 Sans objet 20 Sans objet 10 Sans objet 25 20 25 20 15 10 3 75 60 75 60 45 30 9 Code Stade de procédure 4042 Recours de la Défense – requête de la Défense tendant à présenter des moyens de preuve supplémentaires – assistance à l’accusé Recours de la Défense – requête de la Défense tendant à présenter des moyens de preuve supplémentaires – réplique du Procureur Recours de la Défense – requête de la Défense tendant à présenter des moyens de preuve supplémentaires – réplique du Procureur – assistance à l’accusé Recours de la Défense – requête de la Défense tendant à présenter des moyens de preuve supplémentaires – moyens de preuve contraires de la Défense Recours de la Défense – requête du Procureur tendant à présenter des moyens de preuve supplémentaires Recours de la Défense – requête du Procureur tendant à présenter des moyens de preuve supplémentaires – assistance à l’accusé Défense – requête du Procureur tendant à présenter des moyens de preuve supplémentaires – réplique de la Défense Défense – requête du Procureur tendant à présenter des moyens de preuve supplémentaires – réplique de la Défense –assistance à l’accusé Recours du Procureur – requête du Procureur tendant à présenter des moyens de preuve supplémentaires – moyens de preuve contraires de la Défense Requête du Procureur en report des délais Requête du Procureur en report des délais – réplique de la Défense Requête du Procureur en report des délais – collaboration avec la Chambre d’appel Requête de la Défense en report des délais Requête de la Défense en report des délais – réplique du Procureur Requête de la Défense en report des délais – collaboration avec la Chambre d’appel Recours du Procureur – Livre d’appel de l’appelant Recours du Procureur – Livre d’appel de l’intimé Recours de la Défense – Livre d’appel de l’appelant Recours de la Défense – Livre d’appel 4043 4044 4045 4046 4047 4048 4049 4050 4051 4052 4053 4054 4055 4056 4057 4058 4059 ADM07-0001B.Rev.1 (F) Traduction certifiée par la SSL du TPIR 27 Préparation Attente Prestation Activités générales Total 2 ½ 2 2 6 115 6 Sans objet Sans objet 3 9 115 6 Sans objet Sans objet 3 9 115 2 ½ 2 2 6 115 6 Sans objet Sans objet 3 9 115 2 ½ 2 2 6 115 6 Sans objet Sans objet 3 9 115 6 Sans objet Sans objet 3 9 115 2 ½ 2 2 6 116 116 116 116 116 116 117 bis 117 bis 117 bis 117 bis 2 2 2 2 2 2 20 20 20 20 Sans objet Sans objet ½ Sans objet Sans objet ½ Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Durée réelle Sans objet Sans objet Durée réelle Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet 1 1 A préciser 2 2 A préciser 20 20 20 20 3 3 A préciser 6 6 A préciser 40 40 40 40 Article Règlement procédure et preuve 115 du de de International Criminal Tribunal for Rwanda Tribunal Pénal International pour le Rwanda UNITED NATIONS NATIONS UNIES Arusha International Conference Centre P.O.Box 6016, Arusha, Tanzania - B.P. 6016, Arusha, Tanzanie Tel: 255 27 2504207-11 2504367-72 or 1 212 963 2850 Fax: 255 27 2504000/2504373 or 1 212 963 2848/49 1. Le présent accord est conclu entre le Greffier du Tribunal pénal international pour le Rwanda [le Greffier] et …………., conseil principal et premier responsable de la Défense3 ; il régit la rémunération de l’équipe chargée de la défense de l’accusé ……….. À TOUS LES STADES DE LA PROCÉDURE4 depuis le premier jour du stade préalable au procès jusqu’au prononcé de l’arrêt. 2. Le Greffier s’engage à payer et à rembourser au conseil principal, en fonction du nombre total d’heures et selon le stade de la procédure, les frais et dépenses nécessaires et raisonnables5 des membres de l’équipe de la Défense occasionnés par la représentation de l’accusé. 3. Sera pris en compte le travail déjà accompli, à n’importe quel stade de la procédure, avant la signature du présent accord, pour lequel le conseil principal a été rémunéré par le Greffier. 4. La rémunération des membres de l’équipe de la Défense à tous les stades de la procédure est la suivante : a. Conseil principal : quatre-vingt dix (90) / cent (100) / cent dix (110) dollars des États-Unis d’Amérique l’heure6. b. Co-conseil : quatre-vingts (80) dollars des États-Unis d’Amérique l’heure. c. Personnel de soutien7: vingt-cinq (25) dollars des États-Unis d’Amérique l’heure. 5. La composition des membres de l’équipe de la Défense pendant les quatre stades de la procédure est la suivante : Stade de la procédure Stade préalable au procès Procès au fond Prononcé de la sentence Appel Composition de l’équipe Conseil principal, coconseil (maximun de 250 heures), trois employés de soutien Conseil principal, coconseil, trois employés de soutien Conseil principal, coconseil, deux employés de soutien de l’équipe de la Défense Conseil principal, coconseil (maximum 350 heures), employés de soutien 6. La composition de l’équipe de la Défense pendant la tenue du procès au siège du Tribunal ici à Arusha en Tanzanie ou dans tout endroit autorisé par la Chambre de première instance est la suivante : Stade de la procédure Présentation des moyens à charge Présentation des moyens à décharge Composition de l’équipe Conseil principal, coconseil et un employé de soutien Conseil principal, coconseil, un employé de soutien et à la discrétion du Greffier lorsqu’une équipe de la Défense présente ses propres moyens, un employé de soutien supplémentaire 3 Voir article 15 E) de la Directive relative à la commission d’office de conseil de la défense. Voir la définition dans la Directive relative à la commission d’office de conseil de la défense et le paragraphe 4 du Manuel des praticiens 5 Voir article 17, 22, 27 et 28 de la Directive relative à la commission d’office de conseil de la défense. 6 Le taux horaire dépend de l’expérience du conseil principal : de 10 à 14 ans inclusivement : 90 dollars des États-Unis d’Amérique l’heure ; de 15 à 19 ans inclusivement : 100 dollars des États-Unis l’heure ; plus de 20 ans d’expérience : 110 dollars des États-Unis l’heure, voir paragraphe 8 du Manuel des praticiens. 7 Voir le paragraphe 3 du Manuel à l’usage des praticiens « …deux assistants juridiques et un enquêteur ou deux enquêteurs et un assistant juridique ». 4 ADM07-0001B.Rev.1 (F) Traduction certifiée par la SSL du TPIR 28 7. À l’exception du procès proprement dit, toutes les prestations et toutes les étapes convenues, de même que les heures allouées, doivent être prévues dans un CALENDRIER. Stade préalable au procès 8 8. Au cours du stade préalable au procès, le conseil principal peut établir un CALENDRIER couvrant trois mois de travail initial. La durée des calendriers suivants, si elle diffère de la première, est déterminée d’un commun accord. 9. Le CALENDRIER est particulier à l’espèce et indique, de façon détaillée, les prestations que le conseil de la Défense entend confier à chaque membre de l’équipe de la Défense pendant la période couverte par le CALENDRIER 10. Toutes les prestations prévues doivent être décrites dans le CALENDRIER et ce, conformément aux Codes et durées maximum alloués pour les activités prévues par le Règlement de procédure et de preuve9. 11. La durée du CALENDRIER et le nombre total d’heures qui sont allouées par prestation sont ceux qui sont convenus dans le CALENDRIER. 12. Pour l’ensemble du stade préalable au procès, le conseil principal et le personnel de soutien ne peuvent être rémunérés qu’à concurrence de deux mille heures (2000) chacun. Le coconseil, s’il a été nommé, ne peut être rémunéré qu’à concurrence de deux cent cinquante (250) heures pour l’ensemble du stade préalable au procès. Le stade du procès commence soixante jours (60) avant la date fixée et notifiée par la Chambre de première instance pour le début du procès. 13. Sera pris en compte le travail déjà accompli pendant le stade préalable au procès avant la signature du présent accord, pour lequel le conseil principal a été rémunéré par le Greffier. 14. En cas de remplacement du conseil principal ou du coconseil, l’article 26 de la Directive relative à la commission d’office de conseil de la défense s’applique10. 15. Conformément à la Directive relative à la commission d’office de conseil de la défense11, le conseil principal dépose un état des honoraires sous la forme du document pro forma12. 16. Le document pro forma établit une liste de toutes les activités qui font l’objet d’une réclamation en indiquant le code approprié comme prévu au paragraphe 10 [supra]. 8 Le stade préalable au procès commence avec la comparution initiale de l’accusé et prend fin le premier jour du procès au fond. 9 Codes et durées maximum alloués pour les activités prévues par le Règlement de procédure et de preuve 10 « Lorsqu’en cours de mission, un conseil commis d’office est remplacé en la même qualité par un autre conseil pour quelque raison que ce soit, les émoluments payés par le Tribunal sont versés à chacun d’entre eux pro rata temporis ». 11 12 Voir article 14 de la Directive relative à la commission d’office de conseil de la défense. Voir document en annexe « État des honoraires ». ADM07-0001B.Rev.1 (F) Traduction certifiée par la SSL du TPIR 29 Le procès au fond 13 17. a. Lorsque les membres de l’équipe de la Défense visés au paragraphe 6 sont autorisés par le Greffier à assister aux audiences à Arusha ou ailleurs conformément à une décision de la Chambre de première instance 14 : i) Pendant la présentation des moyens à charge, le conseil principal, le coconseil et un assistant juridique sont rémunérés à concurrence de huit (8) heures par jour de travail au maximum15 et l’indemnité journalière de subsistance prévue par les règles des Nations Unies ; ii) Pendant la présentation des moyens de preuve à décharge et lorsque la Défense présente sa preuve, le conseil principal, le co-conseil et deux membres de la défense sont rémunérés à concurrence de huit (8) heures par jour de travail au maximum16 et l’indemnité journalière de subsistance prévue par les règles des Nations Unies. b. Lorsque les membres de l’équipe de la Défense n’assistent pas aux audiences comme il est prévu au point 18 a) ci-dessus, chaque membre de l’équipe de la Défense pourra réclamer au maximum cinq heures par jour de travail. Les membres des équipes de la Défense doivent déposer un calendrier conformément aux paragraphes 7 et 10 et le paragraphe 13 relatif au document Pro forma s’applique mutatis mutandis. 18. Le Greffier allouera au conseil principal, au coconseil et à un assistant juridique 200 heures au maximum aux fins de préparation des dernières conclusions à la fin du procès. Appel17 19. Le conseil principal s’engage à présenter un CALENDRIER initial indiquant le travail à accomplir pendant les trois premiers mois et les CALENDRIERS suivants, comme il est expliqué aux paragraphes 8 à 10 [supra]. Le Greffier et le conseil principal se mettent d’accord sur le contenu de chaque CALENDRIER. 20. Au stade de l’appel, le conseil principal et un assistant juridique sont rémunérés à concurrence de 1 000 heures chacun18 au maximum. 21. Le coconseil, s’il est nommé, ne peut être rémunéré qu’à concurrence de 350 heures pendant tout le stade de l’appel. 22. Le conseil principal et le coconseil peuvent effectuer trois missions au maximum à Arusha, qu’ils doivent pouvoir justifier, en vue de tenir des réunions avec l’appelant, pourvu que celles-ci soient comprises dans le maximum des heures pour lesquelles ils peuvent être rémunérés à ce stade de la procédure. 23. Sera pris en compte le travail déjà accompli et rémunéré par le Greffier au conseil principal au stade de l’appel avant la signature du présent accord. 13 L’étape du procès proprement dit commencera le premier jour du procès au fond et se terminera lorsque la Chambre de première instance rendra le jugement. 14 Voir article 4 du Règlement de procédure et de preuve. 15 Sont compris dans les jours de travail ceux dont les prestations s’effectuent les jours fériés. 16 Sont compris dans les jours de travail ceux dont les prestations s’effectuent les jours fériés. 17 Le stade de l’appel commence le jour du prononcé du jugement par la Chambre de première instance et se termine le jour du prononcé de l’arrêt par la Chambre d’appel. 18 On s’attend à ce que le procès d’un accusé unique ne dépasse pas huit cent (800) heures susceptibles d’être rémunérées par membre de l’équipe de la Défense mais pourrait comprendre des heures additionnelles dans des circonstances exceptionnelles. ADM07-0001B.Rev.1 (F) Traduction certifiée par la SSL du TPIR 30 Information générale 24. Le conseil principal s’engage à entamer tous les stades de la procédure et à fournir toutes les prestations convenues avec le Greffier dans tous les CALENDRIERS et pour tous les stades de la procédure en l’espèce. 25. Le conseil principal s’engage en outre à informer le Greffier de tout changement important touchant le travail prévu dans les CALENDRIERS convenus. Dans ce cas le Greffier et le conseil principal se mettront d’accord pour modifier ou adapter le CALENDRIER convenu afin que celui-ci reflète la nouvelle situation de l’affaire. 26. Toutes les équipes de la Défense sont liées par le Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda, le Règlement de procédure et de preuve, le Réglement portant régime de détention des personnes en attente de jugement ou d’appel devant le Tribunal ou détenus sur l’ordre du Tribunal, la Directive relative à la commission d’office de conseil de la Défense, le Code de déontologie à l’intention de la Défense, le Manuel à l’usage des praticiens, la Lettre de nomination et les Règles et Règlements financiers applicables des Nations Unies. 27. Après une période convenue entre le Greffier et le conseil principal, ce dernier produit, sur un formulaire pro-forma, un certificat attestant du travail accompli par l’équipe de la Défense et le Greffier s’engage à rémunérer le conseil principal sans retard excessif19. 28. Fait le …… ……………….. entre le Greffier et le conseil principal et en foi de quoi, ce dernier approuve et signe ci-dessous. -------------------------------------------------------------Nom (Le Greffier) ------------------------------Signature En présence de : -------------------------------------------------------------Nom du témoin ------------------------------Signature Adresse du témoin : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Et : -------------------------------------------------------------Nom (Le conseil principal) 19 ------------------------------Signature On s’attend à ce que le conseil principal fasse ses réclamations à temps et avec modération et que le Greffier fasse le paiement au moins 30 jours après la présentation du document pro-forma. Voir les articles 17, 22, 27 et 28 de la Directive relative à la commission d’office de conseil de la Défense article 11 du Code de déontologie à l’intention de la Défense et le Manuel à l’usage des praticiens. ADM07-0001B.Rev.1 (F) Traduction certifiée par la SSL du TPIR 31 International Criminal Tribunal for Rwanda Tribunal Pénal International pour le Rwanda UNITED NATIONS NATIONS UNIES Arusha International Conférence Centre P.O.Box 6016, Arusha, Tanzania - B.P. 6016, Arusha, Tanzanie Tel: 255 27 2504207-11 2504367-72 or 1 212 963 2850 Fax: 255 27 2504000/2504373 or 1 212 963 2848/49 DECLARATION PRESTATIONS MOIS, ANNÉE AFFAIRE : ____________________________________ ACCUSE : _____________________________________ STADE : _______________________________________ EQUIPE DE LA DEFENSE: Conseil Principal : ____________________________ Assistant Juridique : __________________________ Enquêteur I : ________________________________ Enquêteur II : _______________________________ Conseil Principal : CODES/ACTIVITÉS HEURES COMMENTAIRES HEURES ACCORDÉES GÉNÉRALES RÉCLAMÉES Conseil Adjoint : CODES/ACTIVITÉS HEURES GÉNÉRALES RÉCLAMÉES HEURES ACCORDÉES COMMENTAIRES Assistant Juridique I : CODES/ACTIVITÉS HEURES GÉNÉRALES RÉCLAMÉES HEURES ACCORDÉES COMMENTAIRES Assistant Juridique II : CODES/ACTIVITÉS HEURES GÉNÉRALES RÉCLAMÉES HEURES ACCORDÉES COMMENTAIRES Enquêteur I: CODES/ACTIVITÉS HEURES GÉNÉRALES RÉCLAMÉES HEURES ACCORDÉES COMMENTAIRES Enquêteur II: CODES/ACTIVITÉS HEURES GÉNÉRALES RÉCLAMÉES HEURES ACCORDÉES COMMENTAIRES ADM07-0001B.Rev.1 (F) Traduction certifiée par la SSL du TPIR 32 PROGRAMMATION Pour ouvrir le lien, clickez sur le bouton droit de la souris. Manuel_du_Praticien_ pour_le_System_Forfaitaire.doc 33 5/1/2009