régime de rémunération forfaitaire des conseils de la défense au

Transcription

régime de rémunération forfaitaire des conseils de la défense au
RÉGIME DE RÉMUNÉRATION FORFAITAIRE DES CONSEILS DE LA DÉFENSE AU
TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL POUR LE RWANDA
PARTIE A : PRINCIPES GÉNÉRAUX
1.
INTRODUCTION
1.1.
Le présent document est un additif du Manuel à l’usage des praticiens établi par le Greffier du
Tribunal pénal international pour le Rwanda (ci-après dénommé le « TPIR » ou le « Tribunal »). Il régit la
rémunération forfaitaire des conseils de la Défense.
1.2.
Selon le régime de rémunération forfaitaire, un montant forfaitaire est versé aux conseils pour
régler les coûts afférents à la Défense. Le régime se fonde sur les principes, usages et méthodes exposés
dans le Règlement de procédure et de preuve (ci-après dénommé le « Règlement ») et la Directive relative
à la commission d’office de conseils de la Défense (ci-après dénommée la « Directive »). Il remplace le
système de rémunération de la Défense sur la base d’un taux horaire.
1.3.
Dans le cadre du régime forfaitaire, l’équipe de Défense doit présenter le programme des activités
qu’elle envisage de mener pour mettre en œuvre sa stratégie. Ce programme, qui doit être arrêté au stade
le plus précoce du processus de Défense, sera révisé et renégocié avec le Greffier tout au long de la
procédure, aux étapes appropriées. Le système vise à alléger le processus de facturation utilisé pour les
équipes de Défense, ce qui contribue à une comptabilité plus exacte et à une utilisation plus efficace de la
ressource.
2.
PRINCIPES DIRECTEURS DU RÉGIME
2.1.
Le régime de rémunération forfaitaire encourage les conseils de la Défense à agir dans le cadre
d'un budget qui a déjà été accepté et il réduit le risque que soient rejetées les demandes de remboursement
de frais judiciaires encourus. Le budget est établi sur la base d’un certain nombre d’activités et de stades
de la procédure reconnus et prescrits par le Règlement. Ces activités et stades, qui sont exposés dans le
document intitulé « Code des activités prévues par le Règlement et nombre d’heures maximum alloué
pour ces activités », facilitent l’élaboration du programme d’action de la Défense qui puisse servir de base
pour établir le budget de l’ensemble de l’affaire.
2.2.
Pour faire ses prévisions budgétaires, le conseil de la Défense doit tenir compte des activités
envisagées pendant une certaine période. Il s’ensuit que la rémunération de la Défense est fonction des
activités effectivement prévues et non de la durée de l’instance.
2.3.
Dans le régime de rémunération forfaitaire, les frais judiciaires sont alignés sur les activités et les
étapes convenues afférentes aux quatre phases de l’instance, à savoir la phase préalable au procès, le
procès, la sentence et l’appel. Après avoir consulté le Greffe et en accord avec lui, le conseil identifie et
arrête les activités qui s’inscrivent dans l’instance pénale ainsi que les diverses étapes de celle-ci et la
durée maximale probable de chaque activité correspondant aux phases de la procédure.
2.4.
Le régime de rémunération forfaitaire a pour but principal de faciliter le déroulement du
processus juridique à toutes les phases de l’instance en permettant un règlement plus rapide et plus
efficace des frais encourus par la Défense. Les conseils sont rémunérés pour toutes les phases de
l’instance et toutes les activités convenues entre le Tribunal et les conseils recrutés dans le cadre de l’aide
judiciaire. Ce régime fixe à l’avance les activités de l’équipe de Défense, et partant, les rémunérations y
afférentes.
ADM07-0001B.Rev.1 (F)
Traduction certifiée par la SSL du TPIR
1
2.5.
Le régime traite individuellement chacune des activités d’un conseil et rémunère celui-ci à
concurrence du nombre d’heures maximal retenu pour chaque activité.
3.
CHAMP DES RÉMUNÉRATIONS VERSÉES AUX CONSEILS
3.1
Dans le régime du forfait, la rémunération est rattachée à quatre activités distinctes accomplies
par les conseils de la Défense à chaque phase de la procédure, à savoir :
i)
Préparation,
ii)
Temps d’attente,
iii)
Assistance (au Procureur, à l'accusé, aux témoins, à la Chambre de première
instance ou au Greffier),
iv)
Activités générales.
3.2
Le conseil est rémunéré pour une gamme étendue d’activités raisonnables et nécessaires,
accomplies dans l’exercice normal de ses fonctions, qui comprennent, sans s’y limiter, les conversations
téléphoniques, la rédaction de lettres officielles, la rédaction des requêtes, la lecture de documents du
Tribunal, les entretiens avec les accusés, les entretiens avec les témoins et les recherches dans le domaine
juridique. En allouant une durée précise à chaque activité, ce régime permet au Greffe et au conseil de la
Défense de rendre compte de manière plus exacte de l’utilisation du temps. Les quatre activités visées au
paragraphe 3.1 peuvent être décrites comme suit :
3.2.1
Préparation
La préparation s’entend de toutes les activités visant à préparer un volet de la procédure : lecture attentive
des documents, recherches, enquêtes, correspondance courante et conversations relatives audit volet de la
procédure, etc.
3.2.2
Assistance
S’il y a lieu et selon ce qui a été convenu, le conseil est rémunéré pour le temps qu’il passe à prêter son
concours à certaines personnes ou au Tribunal. Il sera ainsi vraisemblablement amené à assister aux
audiences de la Chambre, à s’entretenir avec le Procureur, le Greffier ou leurs représentants, à voir des
témoins potentiels et à s’entretenir avec les accusés. Le temps réel consacré à cette assistance sert de base
au calcul de la rémunération. Dans certains cas, pour assurer l’économie des ressources et la discipline, il
est nécessaire de fixer le temps maximum alloué à l’assistance consacrée à une activité donnée.
3.2.3
Temps d’attente
C’est le temps que le conseil passe à attendre le moment d’accomplir les activités susmentionnées. Par
souci de cohérence et de rationalisation des ressources, le temps d’attente alloué à la plupart des rendezvous est, sauf accord contraire, fixé d’avance.
3.2.4
Activités générales
Cette rubrique recouvre les activités d’organisation et de gestion d’ordre général : solliciter des avis, avoir
des entretiens avec des confrères, coordonner diverses activités, etc.
ADM07-0001B.Rev.1 (F)
Traduction certifiée par la SSL du TPIR
2
4.
DÉCLARATIONS DE TÉMOIN, TÉMOINS À DÉCHARGE, VISITE AUX LIEUX DES
CRIMES, PIÈCES À CONVICTION
4.1.
Outre les activités d’ordre procédural, les activités relatives aux témoins à décharge, aux
déclarations de témoin, aux pièces à conviction et aux visites aux lieux de crimes sont traitées séparément
afin que le conseil puisse être rémunéré directement et spécifiquement pour la préparation, le temps
d'attente, l’assistance et les activités générales. Cela s’applique aux quatre phases de l’instance.
4.2.
Le temps alloué à ces différentes activités couvre les différentes phases dans lesquelles elles
pourraient être utilisées. Par exemple, un conseil de la Défense peut lire la déclaration d’un témoin à
charge pour a) soulever une exception d’incompétence ou remettre en question la forme de l'acte
d'accusation, b) mener des enquêtes générales, c) comprendre toute l’affaire à la fin de la phase préalable
au procès, d) se rafraîchir la mémoire lorsque le témoin en question est sur le point de faire sa déposition.
4.3.
Pour ces activités, le régime de rémunération forfaitaire prévoit des négociations et des
échéanciers, afin que le temps à rémunerer soit connu d’avance. Même si le conseil consacre plus de
temps que prévu à ces activités, le temps à rémunerer fixé d’avance ne change pas.
5.
TEMPS MAXIMUMS ALLOUÉS
5.1.
Les temps maximums sont fixés d’avance sur la base des renseignements tirés des demandes de
règlement effectivement présentées par la Défense dans le cadre du système du taux horaire fixe. Il
convient de relever que ces maximums ne s'appliquent qu'à la préparation. Les activités générales y ont
été ajoutées pour laisser au conseil la latitude de traiter ces activités avec tout le professionnalisme et le
dévouement voulus. Certains éléments, tels que les requêtes, sont rémunérés sans justification. D’autres,
tels que la lecture de documents, font l’objet d’une négociation. Pour s’assurer que chaque activité et
chaque élément sont bien identifiés et marqués d’une cote, ce qui permettra de les prendre dûment en
compte pendant toute l’instance.
5.2.
Procès
Lorsque se termine la phase préalable au procès, le conseil est censé être prêt pour le procès grâce à un
examen minutieux de la thèse du Procureur et des pièces que celui-ci lui a communiquées et à la mise au
point détaillée de sa stratégie de défense.
5.3.
Le régime de rémunération forfaitaire suppose qu’à la fin de la phase préalable au procès, le
conseil ait établi un mémoire, lequel permettra aussi au coconseil de se préparer pour le procès.
5.4.
Sauf mise au jour d’éléments nouveaux, le conseil doit avoir acquis une bonne connaissance des
pièces du dossier pendant la phase préalable au procès. Normalement, pendant le procès, le travail sur ces
pièces sera beaucoup moins intense, à moins évidemment que les impératifs du procès n’en disposent
autrement.
5.5.
En conséquence, le régime adopte pour la rémunération des conseils une approche différente
durant le procès. Chaque jour ouvrable, le conseil est rémunéré pour les huit heures de travail de la
journée. Les jours fériés, les samedis et les dimanches ne sont pas pris en considération. Le conseil
dispose de la différence entre le temps passé effectivement à la Chambre de première instance et les huit
heures ainsi allouées pour mener toute activité nécessaire à la poursuite du procès. Si, durant une session
du procès, il y a une brève suspension de l’audience, le conseil peut utiliser les huit heures pour accomplir
des activités relatives à l’instance, comme faire des recherches ou tenir des réunions de travail avec
l’accusé au centre de détention. Le conseil qui se trouve à Arusha pour le procès ou en mission autorisée
doit facturer les huit heures prévues pour chaque jour ouvrable.
ADM07-0001B.Rev.1 (F)
Traduction certifiée par la SSL du TPIR
3
5.6.
Lorsque des membres de l’équipe de Défense ne participent pas aux audiences ou ne sont pas en
mission autorisée, ils peuvent facturer cinq heures d’activité au maximum par jour ouvrable. Toutefois, au
début de chaque phase du procès, le conseil principal doit présenter un programme de travail pour ladite
phase. Ce programme, qui fait l’objet de négociations avec le Greffe, sert de guide pour le plan d’activités
de l’équipe de Défense.
6.
COMPOSITION DES ÉQUIPES DE DÉFENSE DURANT L’INSTANCE
Le tableau ci-après indique la composition type d’une équipe de Défense pendant les quatre phases de
l’instance.
Phase de l’instance
Phase préalable au procès
Procès
Sentence
Appel
7.
Composition de l'équipe
Conseil principal, coconseil (250 heures au maximum),
trois assistants juridiques et/ou enquêteurs.
Conseil principal, coconseil, trois assistants juridiques
et/ou enquêteurs.
Conseil principal, coconseil, deux membres d’appui.
Conseil principal, coconseil (350 heures au maximum),
deux assistants juridiques.
APERÇU GÉNÉRAL
7.1.
Le régime de rémunération forfaitaire peut être introduit à n’importe quelle phase de l’instance et
permet de lever toutes les incertitudes liées au régime du taux horaire. Il suppose que les programmes de
travail et des projets d’activité sont précis. Le conseil de la Défense indique, compte tenu du « Codes des
activités1 prévues par le Règlement de procédure et de preuve et du nombre d’heures maximum alloué
pour ces activités », quelles activités il compte mener et à quel moment. Le Greffier engage des
négociations avec le conseil au sujet des activités proposées par celui-ci pour déterminer celles qui
peuvent être autorisées. Le fruit de ces négociations peut servir de base au calcul du forfait pour l’équipe
de Défense concernée.
7.2.
Les divers codes figurant dans le tableau des codes joint au présent document se rattachent à
chacune des phases de la procédure. Chaque code concerne une activité précise, ce qui exclut tout double
emploi et permet aussi de s’assurer que les conseils se préparent bien. Tout cela ne peut qu’accélérer le
cours de l’instance, sous réserve des contraintes de la Chambre.
7.3.
Cette solution présente un avantage supplémentaire - celui de réduire considérablement le temps
passé par les membres de l'équipe de Défense à s'interroger sur le nombre d’heures à facturer, ou à établir
leurs factures - et leur permet de mieux se consacrer à la défense de leurs clients. Par exemple, pendant la
phase préalable au procès, la rubrique 1084 du Code des activités alloue 15 heures à la défense pour
l’établissement d’une exception d’incompétence ou d’une requête contestant la forme de l'acte
d'accusation au titre de l’article 72 A) du Règlement. Il appartient au conseil principal et aux membres de
son équipe de se répartir ces heures. Il n’y a pas lieu de facturer séparément les recherches, la rédaction de
la requête, les modifications apportées à celle-ci, l’élaboration de son résumé, etc., toutes ces activités
étant couvertes par le code 1084.
7.4.
Il est certain que certaines activités ne pourront être budgétisées avec précision. Il est malaisé, par
exemple, de déterminer le nombre de requêtes que la Défense formera durant l’instance. Le régime de
rémunération forfaitaire tient compte de ces difficultés et propose des solutions dans le cadre d'un
mécanisme souple de facturation. En outre, le régime, fruit des négociations et d'un accord entre les
conseils et le Greffier, réduit les différends liés à la facturation et évite de devoir s’adresser au Président
du Tribunal.
1
Voir annexe I.
ADM07-0001B.Rev.1 (F)
Traduction certifiée par la SSL du TPIR
4
PARTIE B : LE RÉGIME
8.
RÉCAPITULATION DU RÉGIME
8.1
Phase préalable au procès : pendant toute cette phase, le conseil principal, les assistants juridiques
et les enquêteurs peuvent chacun facturer 2 000 heures de travail au maximum. Le coconseil, qui a
souvent pour tâche principale d'appuyer l'équipe pendant le procès, peut facturer 250 heures au maximum.
8.1.1.1.
Le procès : lorsque les membres de l’équipe de Défense sont autorisés par le Greffier à
participer aux audiences à Arusha ou à se rendre en mission dans une autre localité, les conditions
suivantes s'appliquent :
i)
Pendant la présentation des moyens à charge, le conseil principal, le coconseil et un
assistant juridique sont rémunérés à concurrence de huit heures par jour ouvrable2 et perçoivent
une indemnité journalière de subsistance conforme à la réglementation de l’Organisation des
Nations Unies ;
ii)
Les membres de l’équipe de Défense qui ne participent pas aux audiences ou qui ne sont
pas ailleurs en mission autorisée sont rémunérés à concurrence de cinq heures par jour ouvrable et
perçoivent une indemnité journalière de subsistance conforme à la réglementation de
l’Organisation des Nations Unies.
iii)
Dans les instances où il n’y a qu’un accusé, le conseil principal, le coconseil et deux
assistants juridiques sont rémunérés pendant la présentation des moyens à décharge à concurrence
de huit heures par jour ouvrable, le cinquième membre de l'équipe de Défense étant rémunéré à
concurrence de cinq heures. En cas d’instances jointes, le quatrième membre de l'équipe de
Défense est rémunéré à concurrence de huit heures uniquement pendant la présentation des
moyens à décharge.
8.1.1.2.
Lorsque des membres de l’équipe de Défense ne sont pas en mission ou ne participent pas
aux audiences, ils peuvent chacun facturer cinq heures au maximum par jour ouvrable.
8.2
La sentence : lorsque l’accusé plaide coupable, les membres de l’équipe de Défense peuvent
chacun facturer 200 heures au maximum pour préparer l’audience consacrée au prononcé de la peine.
8.3
L’appel : pendant cette phase, le conseil principal et deux assistants juridiques peuvent chacun
facturer 1 700 heures au maximum. Un coconseil n’est commis qu’en cas de nécessité, et il ne peut
facturer que 350 heures au maximum.
8.2.
CODE DES ACTIVITÉS ET NOMBRE D’HEURES MAXIMUM ALLOUÉ POUR CELLESCI
8.1
Le régime de rémunération forfaitaire prend pour base les activités des conseils durant les quatre
phases de l’instance prévues par le Règlement. Le Code des activités répertorie celles-ci et fixe pour
chacune d’elles un nombre d’heures maximum à facturer durant les quatre phases de l’instance. Le
nombre d’heures accordé sera fixé au terme de négociations entre les conseils et le Greffier.
8.2
Le Code des activités est souple et permet de tenir compte d’activités et d’éléments omis ou
nouveaux, de supprimer les activités obsolètes ou redondantes et de réajuster le nombre d’heures
maximum alloué.
2
Pourquoi les jours fériés qui tombent en semaine font-ils partie des jours ouvrables ?
ADM07-0001B.Rev.1 (F)
Traduction certifiée par la SSL du TPIR
5
8.3
Les temps maximums prévus dans le Code des activités se fondent sur les données empiriques
recueillies par le Greffier à partir de demandes de règlement déposées par les conseils, et sur une
comparaison avec les régimes de rémunération forfaitaire en vigueur dans d’autres tribunaux
internationaux. Ils s’appliquent à tous les membres des équipes de Défense et tiennent compte du temps
passé à la préparation, y compris les recherches, et à l’exécution de chaque activité individuelle
répertoriée dans le Règlement.
9.
TAUX DE RÉMUNÉRATION HORAIRE DES MEMBRES DES ÉQUIPES DE DÉFENSE
9.1
Les taux de rémunération horaire de chacun des membres d’une équipe de Défense dépend des
tâches qu’il accomplit. Pour le conseil principal qui est responsable au premier chef de la défense, il est
également tenu compte de l’ancienneté. Ainsi, un conseil principal ayant moins de 10 ans d'expérience en
qualité de juriste est rémunéré au taux horaire de 80 dollars des États-Unis, le taux est porté à 90 dollars
des États-Unis pour un conseil principal ayant 10 à 15 ans d’expérience, à 100 dollars des États-Unis pour
celui qui a 15 à 20 ans d’expérience, et à 110 dollars des États-Unis pour celui qui a plus de 20 ans
d’expérience. Le coconseil est rémunéré à 80 dollars des États-Unis l’heure, quelle que soit son
ancienneté. Les assistants juridiques et les enquêteurs perçoivent un montant forfaitaire de 25 dollars des
États-Unis l’heure.
Membre de l’équipe de Défense
Conseil principal (selon l’ancienneté)
Coconseil
Assistant juridique et enquêteur
10.
Taux horaire (en dollars É.-U.)
80, 90, 100, 110
80
25
FRAIS DE DÉPLACEMENT, INDEMNITÉ JOURNALIÈRE DE SUBSISTANCE ET FRAIS
D’ENQUÊTE
10.1. Les membres des équipes de Défense se voient rembourser les frais de déplacement engagés pour
se rendre de leur lieu de résidence au siège du Tribunal et y assister aux audiences ou pour aller en
mission autorisée. Ils reçoivent également une indemnité journalière de subsistance calculée au taux en
vigueur et les autres frais raisonnables relatifs à la défense de leurs clients leur sont également
remboursés. L’établissement de programmes de travail détaillés permet de déterminer d’emblée les
voyages envisagés et de les budgétiser.
11.
BUREAUX : le Greffier continuera à fournir des bureaux aux conseils dans les locaux du
Tribunal à Arusha.
12.
FORFAIT DE BASE VERSÉ APRÈS CHAQUE PHASE DE L’INSTANCE : au terme de
chacune des phases de l’instance, les conseils perçoivent le forfait de base prévu à l’article 23 de la
Directive relative à la commission d’office de conseils de la Défense. Le montant en est fixé par le
Greffier.
13.
ENGAGEMENT : pour qu’une équipe de Défense puisse adhérer au régime de rémunération
forfaitaire, le conseil principal doit s’engager par devant le Greffier à se conformer aux termes et
conditions énoncés dans le présent document.
14.
TRANSITION
14.1. Dans le mois à compter de la date à laquelle il a été commis d’office et a reçu du Procureur toutes
les informations nécessaires, le conseil doit être en mesure d'engager des discussions avec le Greffier sur
les conditions de rémunération. Lorsque ce conseil est commis après l’ouverture du procès, il est tenu
compte des activités déjà menées, de manière à éviter les doubles emplois et à améliorer la budgétisation.
De même, lors des négociations, il est tenu compte du travail déjà accompli dans le cadre des appels.
____
ADM07-0001B.Rev.1 (F)
Traduction certifiée par la SSL du TPIR
6
CODES ET DURÉES MAXIMUM ALLOUES POUR LES ACTIVITÉS PRÉVUES PAR LE RÈGLEMENT DE PROCÉDURE ET DE PREUVE
Code
Stade de procédure
Préparation
Attente
Prestation
Activités
générales
Total
1000
1001
MISE EN ACCUSATION
Arrestation d’un suspect – Présence à l’interrogatoire d’un suspect (article 17 1)
du Statut du Tribunal international pour le Rwanda)
Dépôt de procurations – collaboration avec le Greffier
Comparution initiale
Sans objet
½
Durée réelle
À préciser
A préciser
44 1)
2
½
2
2
6
62
10
½
Durée réelle
A préciser
A préciser
1004
Acte d’accusation – Présence à l’audience de reconnaissance ou de dénégation de
culpabilité (article 19 3) du Statut du Tribunal international pour le Rwanda
Accord de reconnaissance de culpabilité – audition du Procureur
62
5
½
5
5
15
1005
Accord de reconnaissance de culpabilité – audition de l’accusé
62
5
½
5
5
15
1006
Accord de reconnaissance de culpabilité – collaboration avec la Chambre de
première instance,
Interrogatoire de l’accusé après la comparution initiale – collaboration avec le
Procureur
Demande de mise en liberté provisoire – la requête
Demande de mise en liberté provisoire – assistance à l’accusé
Demande de mise en liberté provisoire – la réponse du Procureur
Demande de mise en liberté provisoire – Réplique de la défense à la réponse du
Procureur
Demande de mise en liberté provisoire – participation à l’audience
Recours du Procureur contre la mise en liberté provisoire - examen de la requête
ou de l’acte d’appel du Procureur
Recours du Procureur contre la mise en liberté provisoire - assistance à l’accusé
Recours du Procureur contre la mise en liberté provisoire - réplique de la Défense
Recours du Procureur contre la mise en liberté provisoire – duplique du
Procureur à réplique du la défense
Recours du Procureur - mise en liberté provisoire – recours – audience devant la
Chambre d’appel
62
5
½
Durée réelle
A préciser
A préciser
63
Sans objet
½
Durée réelle
A préciser
A préciser
65 B)
65 B)
65 B)
65(B)
10
2
10
10
Sans objet
½
Sans objet
Sans objet
Sans objet
2
Sans objet
Sans objet
5
2
5
5
15
6
15
15
65 B)
65 D)
5
5
½
Sans objet
Durée réelle
Sans objet
A préciser
2
A préciser
7
65 D)
65 D)
65 (D)
2
5
5
½
½
½
2
5
5
2
5
5
6
15
15
65 D)
2
½
Durée réelle
A préciser
A préciser
1002
1003
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
ADM07-0001B.Rev.1 (F)
Traduction certifiée par la SSL du TPIR
Article du
Règlement de
procédure et de
preuve
7
Code
Stade de procédure
1018
Recours de la Défense contre la décision portant rejet de la mise en liberté
provisoire - requête ou acte d’appel de la Défense
Recours de la Défense contre la décision portant rejet de la mise en liberté
provisoire, assistance à l’accusé
Recours de la Défense contre la décision rejetant la mise en liberté provisoire,
examen de la réplique du Procureur
Recours de la défense contre la décision rejetant la mise en liberté provisoire –
Duplique de la défense à la réplique du Procureur
Recours de la Défense - mise en liberté provisoire – recours – audience devant la
Chambre de première instance,
Mise en liberté provisoire – sursis à exécution – la requête du Procureur
Mise en liberté provisoire – sursis à exécution – assistance à l’accusé
Mise en liberté provisoire – sursis à exécution – réplique de la Défense
Mise en liberté provisoire – sursis à exécution – Duplique du Procureur à la
réplique de la défense
Sursis à exécution de l’ordonnance de mise en liberté provisoire - collaboration
avec la Chambre de première instance
Conférence de mise en état - assistance à l’accusé
Conférence de mise en état - collaboration avec le Procureur
Conférence de mise en état - collaboration avec le juge ou la Chambre de
première instance
Communication de pièces par le Procureur – pièces justificatives jointes à l’acte
d’accusation ainsi qu’aux déclarations antérieures de l’accusé – collaboration
avec le Procureur
Communication par le Procureur de pièces justificatives et des déclarations
antérieures de l’accusé - assistance à l’accusé
Communication des déclarations des témoins que le Procureur entend appeler à la
barre - collaboration avec le Procureur
Communication des déclarations des témoins que le Procureur entend appeler à la
barre - assistance à l’accusé
Requête de la défense en examen des livres, documents, photographies et autres
objets qui seront utilisés par le Procureur - collaboration avec le Procureur
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
ADM07-0001B.Rev.1 (F)
Traduction certifiée par la SSL du TPIR
8
Article du
Règlement de
procédure et de
preuve
65 D)
Préparation
Attente
Prestation
Activités
générales
Total
5
Sans objet
Sans objet
2
7
65 D)
2
½
2
2
6
65 D)
5
Sans objet
Sans objet
2
7
65(D)
5
Sans objet
Sans obket
2
7
65 D)
2
½
Durée réelle
A préciser
A préciser
65 E)
65 E)
65 E)
65(E)
2
1
2
2
Sans objet
½
Sans objet
Sans objet
Sans objet
1
Sans objet
Sans objet
2
1
2
2
4
3
4
4
65 E)
1
½
1
1
3
65 bis
65 bis
65 bis
10
3
5
½
½
½
10
3
Durée réelle
10
3
A préciser
30
9
A préciser
66 A) i)
Sans objet
½
Durée réelle
A préciser
A préciser
66 A) i)
10
½
3
5
18
66 A) ii)
3
½
3
3
9
66 A) ii)
5
½
5
5
15
66 B)
2
Sans objet
Sans objet
2
4
Code
Stade de procédure
1036
Réponse du Procureur à la requête de la défense en examen des livres,
documents, photographies et autres objets qui seront utilisés par le Procureur collaboration avec le Procureur
Examen des livres, documents, photographies et autres objets qui seront utilisés
par le Procureur - assistance à l’accusé
Examen des livres, documents, photographies et autres objets qui seront utilisés
par le Procureur - collaboration avec le Procureur
Dispense pour le Procureur de l’obligation de communication de pièces - la
requête
Dispense pour le Procureur de l’obligation de communication de pièces –
assistance à l’accusé
Dispense pour le Procureur de l’obligation de communication de pièces - la
réponse de la Défense
Dispense pour le Procureur de l’obligation de communication de pièces –
Réplique du Procureur à la réponse de la Défense
Dispense pour le Procureur de l’obligation de communication de pièces collaboration avec la Chambre de première instance
Notification au Procureur de l’intention de la Défense d’invoquer un alibi ou un
autre moyen de défense spécial – la notification
Notification au Procureur de l’intention de la Défense d’invoquer un alibi ou un
autre moyen de défense spécial – assistance à l’accusé
Notification par le Procureur des témoins qu’il entend appeler pour établir des
faits ou réfuter les moyens de défense spéciaux, examen de la notification
Notification par le Procureur des témoins qu’il entend appeler pour établir des
faits ou réfuter les moyens de défense spéciaux - assistance à l’accusé
Requête du Procureur en examen des livres, documents, photographies et autres
objets – examen de la demande
Requête du Procureur en examen des livres, documents, photographies et autres
objets – assistnace à l’accusé
Examen par le Procureur des livres, documents, photographies et autres objets –
collaboration avec le Procureur
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
ADM07-0001B.Rev.1 (F)
Traduction certifiée par la SSL du TPIR
9
Article du Règlement
de procédure et de
preuve
66 B)
Préparation
Attente
Prestation
Activités
générales
Total
2
Sans objet
Sans objet
2
4
66 B)
1
½
1
1
3
66 B)
1
½
1
1
3
66 C)
5
Sans objet
Sans objet
2
7
66 (C)
1
½
1
1
3
66 C)
5
Sans objet
Sans objet
2
7
66(C)
5
Sans objet
Sans objet
2
7
66 (C)
2
½
Durée réelle
A préciser
A préciser
67 A) ii)
5
Sans objet
Sans objet
2
7
67 A) ii)
2
½
2
2
6
67 A) i)
2
Sans objet
Sans objet
2
4
67 A) i)
1
½
1
1
3
67 C)
2
Sans objet
Sans objet
2
4
67 C)
1
½
1
2
4
67 C)
1
½
Durée réelle
A préciser
A préciser
Code
Stade de procédure
1051
Notification par le Procureur à la Défense et à la Chambre de première instance
de l’existence d’éléments de preuve, de pièces ou d’informations supplémentaires
– examen de la notification
Notification par le Procureur à la Défense et à la Chambre de première instance
de l’existence d’éléments de preuve, de pièces ou d’informations supplémentaires
supplémentaires – assistance à l’accusé
Notification par la Défense au Procureur et à la Chambre de première instance de
l’existence d’éléments de preuve, de pièces ou d’informations supplémentaires –
la notification
Notification par la Défense au Procureur et à la Chambre de première instance de
l’existence d’éléments de preuve, de pièces ou d’informations supplémentaires –
assistance à l’accusé
Communication des moyens de preuve à décharge – examen de la notification
Communication des moyens de preuve à décharge – assistance à l’accusé
Requête du Procureur aux fins de mesures de protection d’un témoin ou d’une
victime – collaboration avec le Procureur
Requête du Procureur aux fins de mesures de protection d’un témoin ou d’une
victime – participation à l’audience
Requête de la Défense aux fins de mesures de protection d’un témoin ou d’une
victime – collaboration avec le Procureur
Requête de la Défense aux fins de mesures de protection d’un témoin ou d’une
victime – collaboration avec la Chambre de première instance
Requête du Procureur aux fins de prorogation de délai de communication de
l’identité des témoins à décharge - la requête
Requête du Procureur aux fins de prorogation de délai de communication de
l’identité des témoins à décharge – assistance à l’accusé
Requête du Procureur aux fins de prorogation de délai de communication de
l’identité des témoins à décharge - la réplique de la Défense
Requête du Procureur aux fins de prorogation de délai de communication de
l’identité des témoins à décharge – la Duplique du Procureur à la réplique
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
ADM07-0001B.Rev.1 (F)
Traduction certifiée par la SSL du TPIR
10
Article du Règlement
de procédure et de
preuve
67 D)
Préparation
Attente
Prestation
Activités
générales
Total
2
Sans objet
Sans objet
2
4
67 D)
1
½
1
2
4
67 D)
2
Sans objet
Sans objet
2
4
67 D)
1
½
1
2
4
68
68
69 A)
2
1
4
Sans objet
½
Sans objet
Sans objet
1
Sans objet
2
2
2
4
4
6
69 A)
2
½
Durée réelle
A préciser
A préciser
69 A)
4
Sans objet
Sans objet
2
6
69 A)
2
½
Durée réelle
A préciser
A préciser
69 C)
2
Sans objet
Sans objet
1
3
69(C)
1
½
1
2
4
69 C)
2
Sans objet
Sans objet
1
3
69(C)
2
Sana objet
Sans objet
1
3
Code
Stade de procédure
1065
Requête du Procureur aux fins de prorogation de délai de communication de
l’identité des témoins à décharge - collaboration avec la Chambre de première
instance
Requête de la Défense aux fins de prorogation de délai de communication de
l’identité des témoins à charge – la requête
Requête de la Défense aux fins de prorogation de délai de communication de
l’identité des témoins à charge – assistance à l’accusé
Requête de la Défense aux fins de prorogation de délai de communication de
l’identité des témoins à charge - la réplique du Procureur
Requête de la Défense aux fins de prorogation de délai de communication de
l’identité des témoins à charge – la duplique de la Défense à la réplique du
Procureur
Requête de la Défense aux fins de prorogation de délai de communication de
l’identité des témoins à charge - collaboration avec la Chambre de première
instance
Requête du Procureur visant à faire recueillir des dépositions – examen de la
requête
Requête du Procureur visant à faire recueillir des dépositions – assistance à
l’accusé
Requête du Procureur visant à faire recueillir des dépositions – réplique de la
Défense
Requête du Procureur visant à faire recueillir des dépositions – duplique du
procureur à la réplique de la Défense
Requête du Procureur visant à faire recueillir des dépositions – collaboration avec
la Chambre de première instance
Requête du Procureur visant à faire recueillir des dépositions – notification de la
date de l’audition
Requête du Procureur visant à faire recueillir des dépositions – recueil de
dépositions
Requête de la Défense visant à faire recueillir des dépositions – la requête
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
ADM07-0001B.Rev.1 (F)
Traduction certifiée par la SSL du TPIR
11
Article du Règlement
de procédure et de
preuve
69 C)
Préparation
Attente
Prestation
Activités
générales
Total
2
½
Durée réelle
A préciser
A préciser
69 C)
2
Sans objet
Sans objet
1
3
69 (C)
1
½
1
2
4
69 C)
2
Sans objet
Sans objet
1
3
69(C)
1
½
1
2
4
69 C)
2
½
Durée réelle
A préciser
A préciser
71 B)
4
Sans objet
Sans objet
2
6
71(B)
1
½
1
2
4
71 B)
4
Sans objet
Sans objet
2
6
71 B)
1
½
1
1
3
71 B)
2
½
Durée réelle
A préciser
A préciser
71 C)
1
Sans objet
Sans objet
1
2
71 C)
3
½
Durée réelle
A préciser
A préciser
71 B)
4
Sans objet
Sans objet
2
6
Code
Stade de procédure
1079
Requête de la Défense visant à faire recueillir des dépositions – la réplique du
Procureur
Requête de la Défense visant à faire recueillir des dépositions – duplique de la
Défense à la réplique du Procureur
Requête de la Défense visant à faire recueillir des dépositions – participation à
l’audience
Requête de la Défense visant à faire recueillir des dépositions – préparation de la
notification de la date de l’audition
Requête de la Défense visant à faire recueillir des dépositions – participation au
recueil des dépositions
Les exceptions préjudicielles – soulevées par la Défense, à savoir l’exception
d’incompétence, l’exception fondée sur un vice de forme de l’acte d’accusation,
l’exception aux fins de jonction d’instances ou de chefs d’accusation ou de
disjonction d’instances – la requête
Les exceptions préjudicielles – soulevées par la Défense, à savoir l’exception
d’incompétence, l’exception fondée sur un vice de forme de l’acte d’accusation,
l’exception aux fins de jonction d’instances ou de chefs d’accusation ou de
disjonction d’instances – assistance à l’accusé
Les exceptions préjudicielles – soulevées par la Défense, à savoir l’exception
d’incompétence, l’exception fondée sur un vice de forme de l’acte d’accusation,
l’exception aux fins de jonction d’instances ou de chefs d’accusation ou de
disjonction d’instances – la réplique du Procureur
Les exceptions préjudicielles – soulevées par la Défense, à savoir l’exception
d’incompétence, l’exception fondée sur un vice de forme de l’acte d’accusation,
l’exception aux fins de jonction d’instances ou de chefs d’accusation ou de
disjonction d’instances – duplique de la Défense à la réplique du Procureur
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
Les exceptions préjudicielles – soulevées par la Défense, à savoir l’exception
d’incompétence, l’exception fondée sur un vice de forme de l’acte d’accusation,
l’exception aux fins de jonction d’instances ou de chefs d’accusation ou de
disjonction d’instances – collaboration avec la Chambre de première instance
ADM07-0001B.Rev.1 (F)
Traduction certifiée par la SSL du TPIR
12
Article du Règlement
de procédure et de
preuve
71 B)
Préparation
Attente
Prestation
Activités
générales
Total
4
Sans objet
Sans objet
2
6
71 B)
1
½
1
1
3
71 B)
2
½
Durée réelle
A préciser
A préciser
71 C)
1
Sans objet
Sans objet
1
2
71 C)
3
½
Durée réelle
A préciser
A préciser
72 A)
10
Sans objet
Sans objet
5
15
72 A)
3
½
2
2
7
72 A)
10
Sans objet
Sans objet
5
15
72(A)
10
Sans objet
Sans objet
5
15
72 A)
3
½
Durée réelle
A préciser
A préciser
Code
Stade de procédure
1089
Les exceptions préjudicielles – soulevées par la Défense, à savoir l’exception
d’incompétence, l’exception fondée sur un vice de forme de l’acte d’accusation,
l’exception aux fins de jonction d’instances ou de chefs d’accusation ou de
disjonction d’instances – recours de la Défense contre l’exception
d’incompétence - le recours de la Défense
Les exceptions préjudicielles – soulevées par la Défense, à savoir l’exception
d’incompétence, l’exception fondée sur un vice de forme de l’acte d’accusation,
l’exception aux fins de jonction d’instances ou de chefs d’accusation ou de
disjonction d’instances– recours de la Défense - assistance à l’accusé
Les exceptions préjudicielles – soulevées par la Défense, à savoir l’exception
d’incompétence, l’exception fondée sur un vice de forme de l’acte d’accusation,
l’exception aux fins de jonction d’instances ou de chefs d’accusation ou de
disjonction d’instances – recours de la Défense contre l’exception
d’incompétence – la réplique du Procureur
Les exceptions préjudicielles – soulevées par la Défense, à savoir l’exception
d’incompétence, l’exception fondée sur un vice de forme de l’acte d’accusation,
l’exception aux fins de jonction d’instances ou de chefs d’accusation ou de
disjonction d’instances – recours de la Défense contre l’exception
d’incompétence – la duplique de la Défense à la réplique du Procureur
1090
1091
1092
1093
Article du Règlement
de procédure et de
preuve
72 B) i)
Préparation
Attente
Prestation
Activités
générales
Total
5
Sans objet
Sans objet
2
7
72 B) i)
2
½
2
2
6
72 B) i)
5
Sans objet
Sans objet
2
7
72(B)(i)
5
Sans objet
Sans objet
2
7
72 B) i)
2
½
Durée réelle
A préciser
A préciser
72 B) ii)
2
Sans objet
Sans objet
4
6
Les exceptions préjudicielles – soulevées par la Défense, à savoir l’exception
d’incompétence, l’exception fondée sur un vice de forme de l’acte d’accusation,
l’exception aux fins de jonction d’instances ou de chefs d’accusation ou de
disjonction d’instances – recours – exception d’incompétence – collaboration
avec la Chambre d’appel
1094
Les exceptions préjudicielles – soulevées par la Défense, à savoir l’exception
d’incompétence, l’exception fondée sur un vice de forme de l’acte d’accusation,
l’exception aux fins de jonction d’instances ou de chefs d’accusation ou de
disjonction d’instances – recours de la Défense – sur des questions autres que la
compétence – demande de certification
ADM07-0001B.Rev.1 (F)
Traduction certifiée par la SSL du TPIR
13
Code
Stade de procédure
1095
Article du Règlement
de procédure et de
preuve
72 B) ii)
Préparation
Attente
Prestation
Activités
générales
Total
2
Sans objet
Sans objet
4
6
72 B) ii)
1
½
Durée réelle
A préciser
A préciser
72 B) i)
5
Sans objet
Sans objet
2
7
72 B) i)
2
½
2
2
6
72 B) i)
5
Sans objet
Sans objet
2
7
72(B)(i)
5
Sans objet
Sans objet
2
7
Les exceptions préjudicielles – soulevées par la Défense, à savoir l’exception
d’incompétence, l’exception fondée sur un vice de forme de l’acte d’accusation,
l’exception aux fins de jonction d’instances ou de chefs d’accusation ou de
disjonction d’instances – recours de la Défense – sur des questions autres que la
compétence – demande de certification, réponse du Procureur
1096
1097
1098
1099
1100
Les exceptions préjudicielles – soulevées par la Défense, à savoir l’exception
d’incompétence, l’exception fondée sur un vice de forme de l’acte d’accusation,
l’exception aux fins de jonction d’instances ou de chefs d’accusation ou de
disjonction d’instances – recours de la Défense – sur des questions autres que la
compétence – demande de certification, collaboration avec la Chambre de
première instance
Les exceptions préjudicielles – soulevées par la Défense, à savoir l’exception
d’incompétence, l’exception fondée sur un vice de forme de l’acte d’accusation,
l’exception aux fins de jonction d’instances ou de chefs d’accusation ou de
disjonction d’instances – recours du Procureur contre l’exception
d’incompétence, le recours
Les exceptions préjudicielles – soulevées par la Défense, à savoir l’exception
d’incompétence, l’exception fondée sur un vice de forme de l’acte d’accusation,
l’exception aux fins de jonction d’instances ou de chefs d’accusation ou de
disjonction d’instances – recours du Procureur contre l’exception
d’incompétence, assistance à l’accusé
Les exceptions préjudicielles – soulevées par la Défense, à savoir l’exception
d’incompétence, l’exception fondée sur un vice de forme de l’acte d’accusation,
l’exception aux fins de jonction d’instances ou de chefs d’accusation ou de
disjonction d’instances – recours du Procureur contre l’exception d’incompétence
- réplique de la Défense
Les exceptions préjudicielles – soulevées par la Défense, à savoir l’exception
d’incompétence, l’exception fondée sur un vice de forme de l’acte d’accusation,
l’exception aux fins de jonction d’instances ou de chefs d’accusation ou de
disjonction d’instances – recours du Procureur contre l’exception d’incompétence
– duplique du Procureur à la réplique de la Défense
ADM07-0001B.Rev.1 (F)
Traduction certifiée par la SSL du TPIR
14
Code
Stade de procédure
1101
Article du Règlement
de procédure et de
preuve
72 B) i)
Préparation
Attente
Prestation
Activités
générales
Total
2
½
Durée réelle
A préciser
A préciser
72 B) ii)
2
Sans objet
Sans objet
4
6
72 B) ii)
2
Sans objet
Sans objet
4
6
72(B)(ii)
2
Sans objet
Sans objet
4
6
Les exceptions préjudicielles – soulevées par la Défense, à savoir l’exception
d’incompétence, l’exception fondée sur un vice de forme de l’acte d’accusation,
l’exception aux fins de jonction d’instances ou de chefs d’accusation ou de
disjonction d’instances – recours du Procureur – exception d’incompétence –
collaboration avec la Chambre de première instance
1102
Les exceptions préjudicielles – soulevées par la Défense, à savoir l’exception
d’incompétence, l’exception fondée sur un vice de forme de l’acte d’accusation,
l’exception aux fins de jonction d’instances ou de chefs d’accusation ou de
disjonction d’instances – recours du Procureur – exception d’incompétence –
collaboration avec la Chambre de première instance – sur des questions autres
que la compétence – demande de certification – la requête du Procureur
1103
Les exceptions préjudicielles – soulevées par la Défense, à savoir l’exception
d’incompétence, l’exception fondée sur un vice de forme de l’acte d’accusation,
l’exception aux fins de jonction d’instances ou de chefs d’accusation ou de
disjonction d’instances – recours du Procureur – sur des questions autres que la
compétence – demande de certification – la réplique de la Défense
1104
Les exceptions préjudicielles – soulevées par la Défense, à savoir l’exception
d’incompétence, l’exception fondée sur un vice de forme de l’acte d’accusation,
l’exception aux fins de jonction d’instances ou de chefs d’accusation ou de
disjonction d’instances – recours du Procureur – sur des questions autres que la
compétence – demande de certification – duplique du procureur à la réplique de
la Défense
ADM07-0001B.Rev.1 (F)
Traduction certifiée par la SSL du TPIR
15
Code
Stade de procédure
1105
Article du Règlement
de procédure et de
preuve
72 B) ii)
Préparation
Attente
Prestation
1
½
Durée réelle
A préciser
A préciser
72 G)
2
Sans objet
Sans objet
1
3
72 G)
2
Sans objet
Sans objet
1
3
72(G)
2
Sans objet
Sans objet
1
3
Les exceptions préjudicielles – soulevées par la Défense, à savoir l’exception
d’incompétence, l’exception fondée sur un vice de forme de l’acte d’accusation,
l’exception aux fins de jonction d’instances ou de chefs d’accusation ou de
disjonction d’instances – recours du Procureur – exception d’incompétence –
collaboration avec la Chambre de première instance – sur une question autre que
la compétence – demande de certification – participation à l’audience
1106
Les exceptions préjudicielles – soulevées par la Défense, à savoir l’exception
d’incompétence, l’exception fondée sur un vice de forme de l’acte d’accusation,
l’exception aux fins de jonction d’instances ou de chefs d’accusation ou de
disjonction d’instances– recours de la Défense – requête de la Défense aux fins
de prorogation du délai à l’expiration duquel le défaut de soulever des exceptions
vaut renonciation de sa part
1107
Les exceptions préjudicielles – soulevées par la Défense, à savoir l’exception
d’incompétence, l’exception fondée sur un vice de forme de l’acte d’accusation,
l’exception aux fins de jonction d’instances ou de chefs d’accusation ou de
disjonction d’instances– recours de la Défense – requête de la Défense aux fins
de prorogation du délai à l’expiration duquel le défaut de soulever des exceptions
vaut renonciation de sa part – réplique du Procureur
1108
Les exceptions préjudicielles – soulevées par la Défense, à savoir l’exception
d’incompétence, l’exception fondée sur un vice de forme de l’acte d’accusation,
l’exception aux fins de jonction d’instances ou de chefs d’accusation ou de
disjonction d’instances– recours de la Défense – requête de la Défense aux fins
de prorogation du délai à l’expiration duquel le défaut de soulever des exceptions
vaut renonciation de sa part – duplique de la Défense à la réplique du Procureur
ADM07-0001B.Rev.1 (F)
Traduction certifiée par la SSL du TPIR
16
Code
Stade de procédure
Préparation
Attente
Prestation
1
½
Durée réelle
A préciser
A préciser
72 G)
2
Sans objet
Sans objet
1
3
72 G)
2
Sans objet
Sans objet
1
3
72(G)
2
Sans objet
Sans objet
1
3
Article
Règlement
procédure et
preuve
72 G)
1109
du
de
de
Les exceptions préjudicielles – soulevées par la Défense, à savoir l’exception
d’incompétence, l’exception fondée sur un vice de forme de l’acte d’accusation,
l’exception aux fins de jonction d’instances ou de chefs d’accusation ou de disjonction
d’instances– recours de la Défense – requête de la Défense aux fins de prorogation du
délai à l’expiration duquel le défaut de soulever des exceptions vaut renonciation de sa
part – collaboration avec la Chambre de première instance
1110
Les exceptions préjudicielles – soulevées par la Défense, à savoir l’exception
d’incompétence, l’exception fondée sur un vice de forme de l’acte d’accusation,
l’exception aux fins de jonction d’instances ou de chefs d’accusation ou de disjonction
d’instances – recours du Procureur – requête du Procureur aux fins de prorogation du
délai à l’expiration duquel le défaut de soulever des exceptions vaut renonciation de sa
part
1111
1112
Les exceptions préjudicielles – soulevées par la Défense, à savoir l’exception
d’incompétence, l’exception fondée sur un vice de forme de l’acte d’accusation,
l’exception aux fins de jonction d’instances ou de chefs d’accusation ou de disjonction
d’instances – recours du Procureur – requête de la Défense aux fins de prorogation du
délai à l’expiration duquel le défaut de soulever des exceptions vaut renonciation de sa
part - réplique de la Défense
Les exceptions préjudicielles – soulevées par la Défense, à savoir l’exception
d’incompétence, l’exception fondée sur un vice de forme de l’acte d’accusation,
l’exception aux fins de jonction d’instances ou de chefs d’accusation ou de disjonction
d’instances – recours du Procureur – requête de la Défense aux fins de prorogation du
délai à l’expiration duquel le défaut de soulever des exceptions vaut renonciation de sa
part - réplique de la Défense
ADM07-0001B.Rev.1 (F)
Traduction certifiée par la SSL du TPIR
17
Code
Stade de procédure
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
Les exceptions préjudicielles – soulevées par la Défense, à savoir l’exception
d’incompétence, l’exception fondée sur un vice de forme de l’acte d’accusation,
l’exception aux fins de jonction d’instances ou de chefs d’accusation ou de disjonction
d’instances– recours du Procureur – requête de la Défense aux fins de prorogation du
délai à l’expiration duquel le défaut de soulever des exceptions vaut renonciation de sa
part – collaboration avec la Chambre de première instance
Requêtes – requête et mémoire du Procureur
Requêtes – requête et mémoire du Procureur – assistance à l’accusé
Requêtes – requête et mémoire du Procureur – réplique et mémoire de la Défense
Requêtes – requête et mémoire du Procureur – duplique du Procureur à la réplique et
au mémoire de la Défense
Requêtes – requête et mémoire du Procureur – participation à l’audience
Requêtes – requête du Procureur – recours du Procureur – Demande de certification du
Procureur
Requêtes – requête du Procureur - recours du Procureur – Demande de certification du
Procureur – réplique de la Défense
Requêtes – requête du Procureur - recours du Procureur – Demande de certification du
Procureur – duplique du Procureur à la réplique de la Défense
Requêtes – requête du Procureur - recours du Procureur – Demande de certification du
Procureur – collaboration avec la Chambre de première instance
Requêtes – requête du Procureur – recours du Procureur – l’appel
Requêtes – requête du Procureur – recours du Procureur – le recours – assistance à
l’accusé
Requêtes – requête du Procureur – recours du Procureur – la réplique de la Défense
Requêtes – requête du Procureur – recours du Procureur – duplique du Procureur à la
réplique de la Défense
Requêtes – requête du Procureur – recours du Procureur – collaboration avec la
Chambre de première instance
ADM07-0001B.Rev.1 (F)
Traduction certifiée par la SSL du TPIR
Préparation
Attente
Prestation
1
½
Durée réelle
A préciser
A préciser
73 A)
73 A)
73 A)
73(A)
6
2
6
6
Sans objet
½
Sans objet
Sans objet
Sans objet
2
Sans objet
Sans objet
3
1
3
3
9
5
9
9
73 A)
73 B)
2
2
½
Sans objet
Durée réelle
Sans objet
A préciser
4
A préciser
6
73 B)
2
Sans objet
Sans objet
4
6
73(B)
2
Sans objet
Sans objet
4
6
73 B)
1
½
Durée réelle
A préciser
A préciser
73 B)
73 B)
4
2
Sans objet
½
Sans objet
2
2
2
6
6
73 B)
73 B)
4
4
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
2
2
6
6
73 B)
2
½
Durée réelle
A préciser
A préciser
Article
Règlement
procédure et
preuve
72 G)
18
du
de
de
Code
Stade de procédure
1128
1129
Requêtes – requête du Procureur – recours de la Défense – demande de certification
Requêtes – requête du Procureur – recours de la Défense – demande de certification –
réplique du Procureur
Requêtes – requête du Procureur – recours de la Défense – demande de certification –
dulpique de la Défense à la réplique du Procureur
Requêtes – recours du Procureur – Défense demande de certification – collaboration
avec la Chambre de première instance
Requêtes – requête du Procureur – recours de la Défense – le recours
Requêtes – requête du Procureur – recours de la Défense – assistance à l’accusé
Requêtes – requête du Procureur – recours de la Défense – réplique du Procureur
Requêtes – requête du Procureur – recours de la Défense – duplique de lq Défense à la
réplique du Procureur
Requêtes – requête du Procureur – le recours de lq Défense – collaboration avec la
Chambre d’appel
Requêtes – requête et mémoire de la Défense
Requêtes – requête et mémoire de la Défense – assistance à l’accusé
Requêtes – requête et mémoire de la Défense – réplique du Procureur
Requêtes – requête et mémoire de la Défense – duplique de la défense à la réplique du
Procureur
Requêtes – requête et mémoire de la Défense – collaboration avec la Chambre de
première instance
Requêtes – requête de la Défense – recours de la Défense – demande de certification
Requêtes – requête de la Défense – recours de la Défense – demande de certification –
réplique du Procureur
Requêtes – requête de la Défense – recours de la Défense – demande de certification –
duplique de la Défense à la réplique du Procureur
Requêtes – requête de la Défense – recours de la Défense – demande de certification –
collaboration avec la Chambre de première instance
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
ADM07-0001B.Rev.1 (F)
Traduction certifiée par la SSL du TPIR
19
Préparation
Attente
Prestation
2
2
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
4
4
6
6
73 B)
2
Sans objet
Sans objet
4
6
73 B)
1
½
Durée réelle
A préciser
A préciser
73 B)
73 B)
73 B)
73 B)
4
2
4
4
Sans objet
½
Sans objet
Sans objet
Sans objet
2
Sans objet
Sans objet
2
2
2
2
6
6
6
6
73 B)
2
½
Durée réelle
A préciser
A préciser
73 A)
73 A)
73 A)
73 A)
6
2
6
6
Sans objet
½
Sans objet
Sans objet
Sans objet
2
Sans objet
Sans objet
3
1
6
6
9
3
12
12
73 A)
2
½
Durée réelle
A préciser
A préciser
73 B)
73 B)
2
2
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
4
4
6
6
73 B)
2
Sans objet
Sans objet
4
6
73 B)
1
½
Durée réelle
A préciser
A préciser
Article
Règlement
procédure et
preuve
73 B)
73 B)
du
de
de
Code
Stade de procédure
1146
Requêtes – requête de la Défense – recours de la Défense – collaboration avec la
Chambre d’appel
Requêtes – requête de la Défense – recours de la Défense – réplique du Procureur
Requêtes – requête de la Défense – recours de la Défense – assistance à l’accusé
Requêtes – requête de la Défense – recours de la Défense – duplique de la Défense à la
réplique du Procureur
Requêtes – requête de la Défense – recours de la Défense – collaboration avec la
Chamber d’appel
Requêtes – requête de la Défense – recours du Procureur – demande de certification
Requêtes – requête de la Défense – recours du Procureur – demande de certification –
la réplique de la Défense
Requêtes – requête de la Défense – recours du Procureur – demande de certification –
duplique du Procureur à la réplique de la Défense
Requêtes – requête de la Défense – recours du Procureur – demande de certification –
collaboration avec la Chambre de première instance
Requêtes – requête de la Défense – recours du Procureur – l’appel
Requêtes – requête de la Défense – recours du Procureur – assistance à l’accusé
Requêtes – requête de la Défense – recours du Procureur – la réplique de la Défense
Requêtes – requête de la Défense – recours du Procureur – duplique du Procureur à la
réplique de la Défense
Requêtes – requête de la Défense – recours du Procureur – collaboration avec la
Chambre de première instance
Requêtes – requête du Procureur tendant à déposer des requêtes supplémentaires
Requêtes – requête du Procureur tendant à déposer des requêtes supplémentaires –
assistance à l’accusé
Requêtes – requête du Procureur tendant à déposer des requêtes supplémentaires –
réplique de la Défense
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
ADM07-0001B.Rev.1 (F)
Traduction certifiée par la SSL du TPIR
20
Préparation
Attente
Prestation
4
Sans objet
Sans objet
2
6
73 B)
73 B)
73 B)
4
2
4
Sans objet
½
Sans objet
Sans objet
2
Sans objet
2
2
2
6
6
6
73 B)
4
Sans objet
Sans objet
2
6
73 B)
73 B)
2
2
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
4
4
6
6
73 B)
2
Sans objet
Sans objet
4
6
73 B)
1
½
1
1
3
73 B)
73 B)
73 B)
73 B)
4
2
4
4
Sans objet
½
Sans objet
Sans objet
Sans objet
2
Sans objet
Sans objet
4
4
4
4
8
8
8
8
73 A)
2
½
Durée réelle
A préciser
A préciser
73 D)
73 D)
6
2
Sans objet
½
Sans objet
2
3
2
9
6
73 E)
6
Sans objet
Sans objet
6
12
Article
Règlement
procédure et
preuve
73 B)
du
de
de
Code
Stade de procédure
1163
Requêtes – requête du Procureur tendant à déposer des requêtes supplémentaires –
duplique du Procureur à la réplique de la Défense
Requêtes – requête du Procureur tendant à déposer des requêtes supplémentaires –
collaboration avec la Chambre de première instance
Requêtes – requête de la Défense tendant à déposer des requêtes supplémentaires
Requêtes – requête de la Défense tendant à déposer des requêtes supplémentaires –
réplique du Procureur
Requêtes – requête de la Défense tendant à déposer des requêtes supplémentaires –
assistance à l’accusé
Requêtes – requête de la Défense tendant à déposer des requêtes supplémentaires –
Duplique du Procureur à la réplique de la défense
Requêtes – requête de la Défense tendant à déposer des requêtes supplémentaires –
collaboration avec la Chambre de première instance
DÉCLARATIONS/DOCUMENTS communiqués par le Procureur
(Détailler toutes les déclarations écrites ou enregistrées du Procureur et de la Défense
en indiquant le nombre de pages des déclarations ou la durée des enregistrements
(utiliser des pseudonymes au besoin) (indiquer si les déclarations sont confidentielles)
VISIONNER DES ENREGISTREMENT VIDÉOS ET ÉCOUTER DES
ENREGISTREMENTS SONORES
COMPTES RENDUS JUDICIAIRES COMMUNIQUÉS PAR LE PROCUREUR
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
ADM07-0001B.Rev.1 (F)
Traduction certifiée par la SSL du TPIR
21
Préparation
Attente
Prestation
6
Sans objet
Sans objet
6
12
73 E)
2
½
Durée réelle
A préciser
A préciser
73 D)
73 E)
6
6
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
3
3
9
9
73 D
2
½
2
2
6
73 B)
4
Sans objet
Sans objet
4
8
73 E)
2
½
Durée réelle
A préciser
A préciser
3
Sans objet
Sans objet
1
4
Durée réelle
½
Durée réelle
A préciser
A préciser
La
durée
accordée
aux
transcriptions
représentera 25
% de la durée
réelle dans la
journée et ne
sera pas évaluée
par rapport au
nombre de pages
Sans objet
Sans objet
Durée
réelle
A préciser
Article
Règlement
procédure et
preuve
73 E)
du
de
de
Code
Stade de procédure
1173
TÉMOINS À DÉCHARGE (Dresser la liste de tous les témoins à décharge potentiels)
(utiliser des pseudonymes au besoin)
PIÈCES À CONVICTION Dresser la liste de toutes les pièces à conviction (indiquer
celles qui sont confidentielles) (indiquer le nombre de page)
Conférence préalable au procès – assistance à l’accusé
Conférence préalable au procès – examen des déclarations et des pièces à charge
Conférence préalable au procès – examen des déclarations et des pièces à décharge
Conférence préalable au procès – examen des pièces à conviction
Conférence préalable au procès – collaboration avec la Chambre de première instance
Conférence préalable au procès – mise en application des prescriptions issues de la
conférence préalable au procès
Requête du Procureur en prescription de mesures de protection des victimes et des
témoins – audition de la requête
Requête du Procureur en prescription de mesures de protection des victimes et des
témoins – collaboration avec la Chambre de première instance
Requête de la Défense en prescription de mesures de protection des victimes et des
témoins
Requête de la Défense en prescription de mesures de protection des victimes et des
témoins – collaboration avec la Chambre de première instance
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
ADM07-0001B.Rev.1 (F)
Traduction certifiée par la SSL du TPIR
Article
Règlement
procédure et
preuve
22
du
de
de
Préparation
Attente
1+2
Prestation
3
3
9
73 bis A)
73 bis A)
73 bis A)
73 bis A)
73 bis A)
73 bis A)
5
10
10
5
5
10
½
Sans objet
Sans objet
Sans objet
½
Sans objet
5
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Durée réelle
Sans objet
5
5
5
2
A préciser
5
15
15
15
7
A préciser
15
75 A)
4
Sans objet
Sans objet
2
6
75 A)
2
½
Durée réelle
A préciser
A préciser
75 A)
4
Sans objet
Sans objet
2
6
75 A)
2
½
Durée réelle
A préciser
A préciser
Code
Stade de procédure
Article
Règlement
procédure et
preuve
du
de
de
Préparation
Attente
Prestation
2000
PROCÈS
8 heures par journée ouvrable
2001
Présence à Arusha pour les audiences - Présentation des moyens de preuve du
Procureur
5 heures par journée ouvrable
2002
En dehors des journées d’audience à Arusha et absence d’Arusha - Présentation des
moyens de preuve du Procureur
2003
73 ter
10
Sans objet
Sans objet
5
15
73 ter
10
Sans objet
Sans objet
5
15
73 ter
5
Sans objet
Sans objet
2
7
73 ter
10
Sans objet
Sans objet
5
15
73 ter
5
½
Durée réelle
A préciser
A préciser
73 ter
10
Sans objet
Sans objet
5
15
Conférence préalable à la présentation des moyens à décharge – examen des
déclarations des témoins à décharge (En indiquer le nombre et les détails)
2004
Conférence préalable à la présentation des moyens à décharge – assistance aux
témoins à décharge (en indiquer le nombre et les pseudonymes)
2005
Conférence préalable à la présentation des moyens à décharge – examen des pièces à
conviction (en dresser la liste exhaustive)
2006
Conférence préalable à la présentation des moyens à décharge – assistance à l’accusé
2007
Conférence préalable à la présentation des moyens à décharge – collaboration avec la
Chambre de première instance
2008
Conférence préalable à la présentation des moyens à décharge – mise en application
des prescriptions
2009
Présence à Arusha pour les audiences - Présentation des moyens de preuve de la
Défense
2010
En dehors des journées d’audience à Arusha et absence d’Arusha - Présentation des
moyens de preuve de la Défense
ADM07-0001B.Rev.1 (F)
Traduction certifiée par la SSL du TPIR
23
8 heures par
journée
ouvrable
5 heures par
journée
ouvrable
Préparation
Attente
Prestation
Sans objet
½
Durée réelle
A préciser
A préciser
62
30
Sans objet
Sans objet
15
45
62
88
88
10
5
Sans objet
2
Sans objet
½
½
½
Sans objet
Durée réelle
Durée réelle
3
5
A préciser
A préciser
2
15
A préciser
A préciser
7
108
108
108
108
40
10
5
2
Sans objet
½
Sans objet
½
Sans objet
10
Sans objet
2
20
10
2
2
60
30
7
6
108
1
½
Durée réelle
A préciser
A préciser
108 bis A)
5
½
5
5
15
108 bis A)
5
½
5
2
6
Article
Règlement
procédure et
preuve
Code
Stade de procédure
2011
du
de
de
JUGEMENT
3000
AUDIENCE DE PRONONCÉ DE LA SENTENCE
3001
3002
3003
3004
3005
4000
Assistance aux témoins en vue d’influencer la sentence
Assistance à l’accusé
Participation à l’audience
Prononcé de la sentence
Assistance à l’accusé
APPEL ET RÉVISION
4001
4002
4003
4004
Recours en appel
Recours du Procureur – acte d’appel –
Recours du Procureur - acte d’appel – assistance à l’accusé
Recours du Procureur – acte d’appel – modification des moyens d’appel
Recours du Procureur – acte d’appel – modification des moyens d’appel – assistance à
l’accusé
4005
4006
Recours du Procureur – acte d’appel – modification des moyens d’appel
collaboration avec le juge ou la Chambre d’appel
Recours du Procureur – procédure de mise en état en appel – audition du Procureur
4007
Recours du Procureur – procédure de mise en état en appel – assistance à l’accusé
ADM07-0001B.Rev.1 (F)
Traduction certifiée par la SSL du TPIR
24
-
Code
Stade de procédure
4008
Recours du Procureur – procédure de mise en état en appel – collaboration avec le
juge de la mise en état en appel
Recours du Procureur – procédure de mise en état en appel – Requêtes en cours de
procédure - objections ou requêtes – audition du Procureur
Recours du Procureur – procédure de mise en état en appel – Requêtes en cours de
procédure - objections ou requêtes formulées par le Procureur – assistance à l’accusé
Recours du Procureur – procédure de mise en état en appel – Requêtes en cours de
procédure - objections ou requêtes formulées par le Procureur – collaboration avec la
Chambre d’appel
Recours de la Défense – acte d’appel – l’acte d’appel
Recours de la Défense – acte d’appel – assistance à l’accusé
Recours de la Défense – modification des moyens d’appel
Recours de la Défense – modification des moyens d’appel, assistance à l’accusé
Recours de la Défense – modification des moyens d’appel, assistance à l’accusé
Recours de la Défense – procédure de mise en état en appel – assistance à l’accusé
Recours de la Défense – procédure de mise en état en appel – collaboration avec le
Procureur
Recours de la Défense – procédure de mise en état en appel – collaboration avec le
juge de la mise en état en appel
Recours de la Défense – procédure de mise en état en appel – requêtes de la Défense
en cours de procédure – formulation d’objections ou de requêtes
Recours de la Défense – procédure de mise en état en appel – requête de la Défense en
cours de procédure - formulation d’objections ou de requêtes – assistance à l’accusé
Recours de la Défense – procédure de mise en état en appel – Requêtes en cours de
procédure - objections ou requêtes formulées par la Défense – collaboration avec la
Chambre d’appel
Recours du Procureur – mémoire de l’appelant
Recours du Procureur – mémoire de l’appelant – assistance à l’accusé
Recours du Procureur – mémoire de l’intimé
4009
4010
4011
4012
4013
4014
4015
4016
4017
4018
4019
4020
4021
4022
4023
4024
ADM07-0001B.Rev.1 (F)
Traduction certifiée par la SSL du TPIR
25
Préparation
Attente
Prestation
Activités
générales
Total
2
½
Durée réelle
A préciser
A préciser
108 bis E)
5
Sans objet
Sans objet
2
7
108 bis E)
2
½
2
2
6
108 bis E)
2
½
Durée réelle
A préciser
A préciser
108
108
108
108
108
108 bis A)
108 bis A)
40
10
5
2
1
5
5
Sans objet
½
Sans objet
½
½
½
½
Sans objet
10
Sans objet
2
Durée réelle
5
5
20
10
2
2
A préciser
5
5
60
30
7
6
A préciser
15
15
108 bis A)
2
½
Durée réelle
A préciser
A préciser
108 bis E)
5
Sans objet
Sans objet
2
7
108 bis E)
2
½
2
2
6
108 bis E)
2
½
Durée réelle
A préciser
A préciser
111
111
112
50
20
50
Sans objet
½
Sans objet
Sans objet
20
Sans objet
25
20
25
75
60
75
Article
Règlement
procédure et
preuve
108 bis A)
du
de
de
Code
Stade de procédure
4025
4026
Recours du Procureur – Mémoire de l’intimé – assistance à l’accusé
Recours du Procureur – mémoire en réplique de l’appelant
Recours du Procureur – mémoire en réplique de l’appelant – assistance à l’accusé
Recours du Procureur – requête du Procureur tendant à présenter des moyens de
preuve supplémentaires
Recours du Procureur – requête du Procureur tendant à présenter des moyens de
preuve supplémentaires – assistance à l’accusé
Recours du Procureur – requête du Procureur tendant à présenter des moyens de
preuve supplémentaires – réplique de la Défense
Recours du Procureur – requête du Procureur tendant à présenter des moyens de
preuve supplémentaires – moyens de preuve contraires du Procureur
Recours du Procureur – requête du Procureur tendant à présenter des moyens de
preuve supplémentaires – moyens de preuve contraires du Procureur – assistance à
l’accusé
Recours du Procureur – requête de la Défense tendant à présenter des moyens de
preuve supplémentaires
Recours du Procureur – requête de la Défense tendant à présenter des moyens de
preuve supplémentaires – assistance à l’accusé
Recours du Procureur – requête de la Défense tendant à présenter des moyens de
preuve supplémentaires – réplique du Procureur
Recours du Procureur – requête de la Défense tendant à présenter des moyens de
preuve supplémentaires – moyens de preuve contraires du Procureur
Recours du Procureur – requête de la Défense tendant à présenter des moyens de
preuve supplémentaires – moyens de preuve contraires du Procureur – assistance à
l’accusé
Recours de la Défense – mémoire de l’appelant
Recours de la Défense – mémoire de l’appelant – assistance à l’accusé
Recours de la Défense – mémoire de l’intimé
Recours de la Défense – mémoire de l’intimé – assistance à l’accusé
Recours de la Défense – mémoire en réplique de l’appelant
Recours de la Défense – mémoire en réplique de l’appelant
Recours de la Défense – requête de la Défense tendant à présenter des moyens de
preuve supplémentaires
4027
4028
4029
4030
4031
4032
4033
4034
4035
4036
4037
4038
4039
4040
4041
ADM07-0001B.Rev.1 (F)
Traduction certifiée par la SSL du TPIR
26
Article du
Règlement de
procédure et de
preuve
112
113
113
115
Préparation
Attente
Prestation
Activités
générales
Total
20
30
10
6
½
Sans objet
½
Sans objet
20
Sans objet
10
Sans objet
15
15
10
3
45
45
30
9
115
2
½
2
2
6
115
6
Sans objet
Sans objet
3
9
115
6
Sans objet
Sans objet
3
9
115
2
½
2
2
6
115
6
Sans objet
Sans objet
3
9
115
2
½
2
2
6
115
6
Sans objet
Sans objet
3
9
115
6
Sans objet
Sans objet
3
9
115
2
½
2
2
6
111
111
112
112
113
113
115
50
20
50
20
30
10
6
Sans objet
½
Sans objet
½
Sans objet
½
Sans objet
Sans objet
20
Sans objet
20
Sans objet
10
Sans objet
25
20
25
20
15
10
3
75
60
75
60
45
30
9
Code
Stade de procédure
4042
Recours de la Défense – requête de la Défense tendant à présenter des moyens de
preuve supplémentaires – assistance à l’accusé
Recours de la Défense – requête de la Défense tendant à présenter des moyens de
preuve supplémentaires – réplique du Procureur
Recours de la Défense – requête de la Défense tendant à présenter des moyens de
preuve supplémentaires – réplique du Procureur – assistance à l’accusé
Recours de la Défense – requête de la Défense tendant à présenter des moyens de
preuve supplémentaires – moyens de preuve contraires de la Défense
Recours de la Défense – requête du Procureur tendant à présenter des moyens de
preuve supplémentaires
Recours de la Défense – requête du Procureur tendant à présenter des moyens de
preuve supplémentaires – assistance à l’accusé
Défense – requête du Procureur tendant à présenter des moyens de preuve
supplémentaires – réplique de la Défense
Défense – requête du Procureur tendant à présenter des moyens de preuve
supplémentaires – réplique de la Défense –assistance à l’accusé
Recours du Procureur – requête du Procureur tendant à présenter des moyens de
preuve supplémentaires – moyens de preuve contraires de la Défense
Requête du Procureur en report des délais
Requête du Procureur en report des délais – réplique de la Défense
Requête du Procureur en report des délais – collaboration avec la Chambre d’appel
Requête de la Défense en report des délais
Requête de la Défense en report des délais – réplique du Procureur
Requête de la Défense en report des délais – collaboration avec la Chambre d’appel
Recours du Procureur – Livre d’appel de l’appelant
Recours du Procureur – Livre d’appel de l’intimé
Recours de la Défense – Livre d’appel de l’appelant
Recours de la Défense – Livre d’appel
4043
4044
4045
4046
4047
4048
4049
4050
4051
4052
4053
4054
4055
4056
4057
4058
4059
ADM07-0001B.Rev.1 (F)
Traduction certifiée par la SSL du TPIR
27
Préparation
Attente
Prestation
Activités
générales
Total
2
½
2
2
6
115
6
Sans objet
Sans objet
3
9
115
6
Sans objet
Sans objet
3
9
115
2
½
2
2
6
115
6
Sans objet
Sans objet
3
9
115
2
½
2
2
6
115
6
Sans objet
Sans objet
3
9
115
6
Sans objet
Sans objet
3
9
115
2
½
2
2
6
116
116
116
116
116
116
117 bis
117 bis
117 bis
117 bis
2
2
2
2
2
2
20
20
20
20
Sans objet
Sans objet
½
Sans objet
Sans objet
½
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Durée réelle
Sans objet
Sans objet
Durée réelle
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
1
1
A préciser
2
2
A préciser
20
20
20
20
3
3
A préciser
6
6
A préciser
40
40
40
40
Article
Règlement
procédure et
preuve
115
du
de
de
International Criminal Tribunal for Rwanda
Tribunal Pénal International pour le Rwanda
UNITED NATIONS
NATIONS UNIES
Arusha International Conference Centre
P.O.Box 6016, Arusha, Tanzania - B.P. 6016, Arusha, Tanzanie
Tel: 255 27 2504207-11 2504367-72 or 1 212 963 2850 Fax: 255 27 2504000/2504373 or 1 212 963 2848/49
1.
Le présent accord est conclu entre le Greffier du Tribunal pénal international pour le Rwanda [le Greffier]
et …………., conseil principal et premier responsable de la Défense3 ; il régit la rémunération de l’équipe chargée
de la défense de l’accusé ……….. À TOUS LES STADES DE LA PROCÉDURE4 depuis le premier jour du
stade préalable au procès jusqu’au prononcé de l’arrêt.
2.
Le Greffier s’engage à payer et à rembourser au conseil principal, en fonction du nombre total d’heures et
selon le stade de la procédure, les frais et dépenses nécessaires et raisonnables5 des membres de l’équipe de la
Défense occasionnés par la représentation de l’accusé.
3.
Sera pris en compte le travail déjà accompli, à n’importe quel stade de la procédure, avant la signature du
présent accord, pour lequel le conseil principal a été rémunéré par le Greffier.
4.
La rémunération des membres de l’équipe de la Défense à tous les stades de la procédure est la suivante :
a.
Conseil principal : quatre-vingt dix (90) / cent (100) / cent dix (110) dollars des États-Unis
d’Amérique l’heure6.
b.
Co-conseil : quatre-vingts (80) dollars des États-Unis d’Amérique l’heure.
c.
Personnel de soutien7: vingt-cinq (25) dollars des États-Unis d’Amérique l’heure.
5.
La composition des membres de l’équipe de la Défense pendant les quatre stades de la procédure est la
suivante :
Stade de la procédure
Stade préalable au procès
Procès au fond
Prononcé de la sentence
Appel
Composition de l’équipe
Conseil principal, coconseil (maximun de 250 heures), trois employés
de soutien
Conseil principal, coconseil, trois employés de soutien
Conseil principal, coconseil, deux employés de soutien de l’équipe de la
Défense
Conseil principal, coconseil (maximum 350 heures), employés de
soutien
6.
La composition de l’équipe de la Défense pendant la tenue du procès au siège du Tribunal ici à Arusha en
Tanzanie ou dans tout endroit autorisé par la Chambre de première instance est la suivante :
Stade de la procédure
Présentation des moyens à charge
Présentation des moyens à décharge
Composition de l’équipe
Conseil principal, coconseil et un employé de soutien
Conseil principal, coconseil, un employé de soutien et à la
discrétion du Greffier lorsqu’une équipe de la Défense présente
ses propres moyens, un employé de soutien supplémentaire
3
Voir article 15 E) de la Directive relative à la commission d’office de conseil de la défense.
Voir la définition dans la Directive relative à la commission d’office de conseil de la défense et le paragraphe 4 du Manuel
des praticiens
5
Voir article 17, 22, 27 et 28 de la Directive relative à la commission d’office de conseil de la défense.
6
Le taux horaire dépend de l’expérience du conseil principal : de 10 à 14 ans inclusivement : 90 dollars des États-Unis
d’Amérique l’heure ; de 15 à 19 ans inclusivement : 100 dollars des États-Unis l’heure ; plus de 20 ans d’expérience : 110
dollars des États-Unis l’heure, voir paragraphe 8 du Manuel des praticiens.
7
Voir le paragraphe 3 du Manuel à l’usage des praticiens « …deux assistants juridiques et un enquêteur ou deux enquêteurs et
un assistant juridique ».
4
ADM07-0001B.Rev.1 (F)
Traduction certifiée par la SSL du TPIR
28
7.
À l’exception du procès proprement dit, toutes les prestations et toutes les étapes convenues, de même que
les heures allouées, doivent être prévues dans un CALENDRIER.
Stade préalable au procès 8
8.
Au cours du stade préalable au procès, le conseil principal peut établir un CALENDRIER couvrant trois
mois de travail initial. La durée des calendriers suivants, si elle diffère de la première, est déterminée d’un commun
accord.
9.
Le CALENDRIER est particulier à l’espèce et indique, de façon détaillée, les prestations que le conseil de
la Défense entend confier à chaque membre de l’équipe de la Défense pendant la période couverte par le
CALENDRIER
10.
Toutes les prestations prévues doivent être décrites dans le CALENDRIER et ce, conformément aux Codes
et durées maximum alloués pour les activités prévues par le Règlement de procédure et de preuve9.
11.
La durée du CALENDRIER et le nombre total d’heures qui sont allouées par prestation sont ceux qui sont
convenus dans le CALENDRIER.
12.
Pour l’ensemble du stade préalable au procès, le conseil principal et le personnel de soutien ne peuvent être
rémunérés qu’à concurrence de deux mille heures (2000) chacun. Le coconseil, s’il a été nommé, ne peut être
rémunéré qu’à concurrence de deux cent cinquante (250) heures pour l’ensemble du stade préalable au procès. Le
stade du procès commence soixante jours (60) avant la date fixée et notifiée par la Chambre de première instance
pour le début du procès.
13.
Sera pris en compte le travail déjà accompli pendant le stade préalable au procès avant la signature du
présent accord, pour lequel le conseil principal a été rémunéré par le Greffier.
14.
En cas de remplacement du conseil principal ou du coconseil, l’article 26 de la Directive relative à la
commission d’office de conseil de la défense s’applique10.
15.
Conformément à la Directive relative à la commission d’office de conseil de la défense11, le conseil
principal dépose un état des honoraires sous la forme du document pro forma12.
16.
Le document pro forma établit une liste de toutes les activités qui font l’objet d’une réclamation en
indiquant le code approprié comme prévu au paragraphe 10 [supra].
8
Le stade préalable au procès commence avec la comparution initiale de l’accusé et prend fin le premier jour du procès au
fond.
9
Codes et durées maximum alloués pour les activités prévues par le Règlement de procédure et de preuve
10
« Lorsqu’en cours de mission, un conseil commis d’office est remplacé en la même qualité par un autre
conseil pour quelque raison que ce soit, les émoluments payés par le Tribunal sont versés à chacun d’entre
eux pro rata temporis ».
11
12
Voir article 14 de la Directive relative à la commission d’office de conseil de la défense.
Voir document en annexe « État des honoraires ».
ADM07-0001B.Rev.1 (F)
Traduction certifiée par la SSL du TPIR
29
Le procès au fond 13
17.
a.
Lorsque les membres de l’équipe de la Défense visés au paragraphe 6 sont autorisés par le
Greffier à assister aux audiences à Arusha ou ailleurs conformément à une décision de la Chambre
de première instance 14 :
i)
Pendant la présentation des moyens à charge, le conseil principal, le coconseil et un assistant
juridique sont rémunérés à concurrence de huit (8) heures par jour de travail au maximum15 et
l’indemnité journalière de subsistance prévue par les règles des Nations Unies ;
ii)
Pendant la présentation des moyens de preuve à décharge et lorsque la Défense présente sa preuve,
le conseil principal, le co-conseil et deux membres de la défense sont rémunérés à concurrence de
huit (8) heures par jour de travail au maximum16 et l’indemnité journalière de subsistance prévue
par les règles des Nations Unies.
b.
Lorsque les membres de l’équipe de la Défense n’assistent pas aux audiences comme il est
prévu au point 18 a) ci-dessus, chaque membre de l’équipe de la Défense pourra réclamer au maximum
cinq heures par jour de travail. Les membres des équipes de la Défense doivent déposer un calendrier
conformément aux paragraphes 7 et 10 et le paragraphe 13 relatif au document Pro forma s’applique
mutatis mutandis.
18.
Le Greffier allouera au conseil principal, au coconseil et à un assistant juridique 200 heures au maximum
aux fins de préparation des dernières conclusions à la fin du procès.
Appel17
19.
Le conseil principal s’engage à présenter un CALENDRIER initial indiquant le travail à accomplir pendant
les trois premiers mois et les CALENDRIERS suivants, comme il est expliqué aux paragraphes 8 à 10 [supra]. Le
Greffier et le conseil principal se mettent d’accord sur le contenu de chaque CALENDRIER.
20.
Au stade de l’appel, le conseil principal et un assistant juridique sont rémunérés à concurrence de 1 000
heures chacun18 au maximum.
21.
Le coconseil, s’il est nommé, ne peut être rémunéré qu’à concurrence de 350 heures pendant tout le stade
de l’appel.
22.
Le conseil principal et le coconseil peuvent effectuer trois missions au maximum à Arusha, qu’ils doivent
pouvoir justifier, en vue de tenir des réunions avec l’appelant, pourvu que celles-ci soient comprises dans le
maximum des heures pour lesquelles ils peuvent être rémunérés à ce stade de la procédure.
23.
Sera pris en compte le travail déjà accompli et rémunéré par le Greffier au conseil principal au stade de
l’appel avant la signature du présent accord.
13
L’étape du procès proprement dit commencera le premier jour du procès au fond et se terminera lorsque la Chambre de
première instance rendra le jugement.
14
Voir article 4 du Règlement de procédure et de preuve.
15
Sont compris dans les jours de travail ceux dont les prestations s’effectuent les jours fériés.
16
Sont compris dans les jours de travail ceux dont les prestations s’effectuent les jours fériés.
17
Le stade de l’appel commence le jour du prononcé du jugement par la Chambre de première instance et se termine le jour du
prononcé de l’arrêt par la Chambre d’appel.
18
On s’attend à ce que le procès d’un accusé unique ne dépasse pas huit cent (800) heures susceptibles d’être rémunérées par
membre de l’équipe de la Défense mais pourrait comprendre des heures additionnelles dans des circonstances exceptionnelles.
ADM07-0001B.Rev.1 (F)
Traduction certifiée par la SSL du TPIR
30
Information générale
24.
Le conseil principal s’engage à entamer tous les stades de la procédure et à fournir toutes les prestations
convenues avec le Greffier dans tous les CALENDRIERS et pour tous les stades de la procédure en l’espèce.
25.
Le conseil principal s’engage en outre à informer le Greffier de tout changement important touchant le
travail prévu dans les CALENDRIERS convenus. Dans ce cas le Greffier et le conseil principal se mettront
d’accord pour modifier ou adapter le CALENDRIER convenu afin que celui-ci reflète la nouvelle situation de
l’affaire.
26.
Toutes les équipes de la Défense sont liées par le Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda, le
Règlement de procédure et de preuve, le Réglement portant régime de détention des personnes en attente de
jugement ou d’appel devant le Tribunal ou détenus sur l’ordre du Tribunal, la Directive relative à la commission
d’office de conseil de la Défense, le Code de déontologie à l’intention de la Défense, le Manuel à l’usage des
praticiens, la Lettre de nomination et les Règles et Règlements financiers applicables des Nations Unies.
27.
Après une période convenue entre le Greffier et le conseil principal, ce dernier produit, sur un formulaire
pro-forma, un certificat attestant du travail accompli par l’équipe de la Défense et le Greffier s’engage à rémunérer
le conseil principal sans retard excessif19.
28.
Fait le …… ……………….. entre le Greffier et le conseil principal et en foi de quoi, ce dernier approuve
et signe ci-dessous.
-------------------------------------------------------------Nom (Le Greffier)
------------------------------Signature
En présence de :
-------------------------------------------------------------Nom du témoin
------------------------------Signature
Adresse du témoin :
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Et :
-------------------------------------------------------------Nom (Le conseil principal)
19
------------------------------Signature
On s’attend à ce que le conseil principal fasse ses réclamations à temps et avec modération et que le Greffier fasse le
paiement au moins 30 jours après la présentation du document pro-forma. Voir les articles 17, 22, 27 et 28 de la Directive
relative à la commission d’office de conseil de la Défense article 11 du Code de déontologie à l’intention de la Défense et le
Manuel à l’usage des praticiens.
ADM07-0001B.Rev.1 (F)
Traduction certifiée par la SSL du TPIR
31
International Criminal Tribunal for Rwanda
Tribunal Pénal International pour le Rwanda
UNITED NATIONS
NATIONS UNIES
Arusha International Conférence Centre
P.O.Box 6016, Arusha, Tanzania - B.P. 6016, Arusha, Tanzanie
Tel: 255 27 2504207-11 2504367-72 or 1 212 963 2850 Fax: 255 27 2504000/2504373 or 1 212 963 2848/49
DECLARATION PRESTATIONS
MOIS, ANNÉE
AFFAIRE : ____________________________________
ACCUSE : _____________________________________
STADE : _______________________________________
EQUIPE DE LA DEFENSE: Conseil Principal : ____________________________
Assistant Juridique : __________________________
Enquêteur I : ________________________________
Enquêteur II : _______________________________
Conseil Principal :
CODES/ACTIVITÉS HEURES
COMMENTAIRES
HEURES ACCORDÉES
GÉNÉRALES
RÉCLAMÉES
Conseil Adjoint :
CODES/ACTIVITÉS HEURES
GÉNÉRALES
RÉCLAMÉES
HEURES ACCORDÉES
COMMENTAIRES
Assistant Juridique I :
CODES/ACTIVITÉS HEURES
GÉNÉRALES
RÉCLAMÉES
HEURES ACCORDÉES
COMMENTAIRES
Assistant Juridique II :
CODES/ACTIVITÉS HEURES
GÉNÉRALES
RÉCLAMÉES
HEURES ACCORDÉES
COMMENTAIRES
Enquêteur I:
CODES/ACTIVITÉS HEURES
GÉNÉRALES
RÉCLAMÉES
HEURES ACCORDÉES
COMMENTAIRES
Enquêteur II:
CODES/ACTIVITÉS HEURES
GÉNÉRALES
RÉCLAMÉES
HEURES ACCORDÉES
COMMENTAIRES
ADM07-0001B.Rev.1 (F)
Traduction certifiée par la SSL du TPIR
32
PROGRAMMATION
Pour ouvrir le lien, clickez sur le bouton droit de la souris.
Manuel_du_Praticien_ pour_le_System_Forfaitaire.doc
33
5/1/2009