reglement de travail ouvriers
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reglement de travail ouvriers
REGLEMENT DE TRAVAIL pour OUVRIERS I. Renseignements de l’entreprise Dénomination de l’entreprise: Forme juridique: Numéro de Société : Numéro ONSS : Activité: Adresse du siège social: Lieu de travail : Sièges d’exploitation: 8-3-2010 1 Organismes sociaux · Office National de Sécurité Sociale Boulevard de Waterloo 76, 1000 Bruxelles N° d’immatriculation: · Caisse d’allocations familiales Dénomination: Adresse: N° d’affiliation: · Caisse de vacances annuelles Dénomination: Adresse: N° d’affiliation: · Assurance - loi accidents du travail Dénomination: Adresse: N° de polis: · Fonds Social Déménagements Dénomination: Fonds Social des entreprises de déménagement, garde-meubles et activités connexes Adresse: Rue Picard 69, boîte 4, 1080 Bruxelles · Fonds des maladies professionnelles Adresse: Avenue de l’Astronomie 1, 1030 Bruxelles · Service Externe pour la Prévention et la Protection au travail Dénomination: Adresse: N° d’affiliation:: · Secrétariat Social Dénomination: Adresse: N° d’affiliation: · Bureau des contributions directes Dénomination: Adresse: N° d’affiliation: · Commission paritaire pour ouvrier n° 140 Dénomination: du transport · Sous - Commission paritaire pour ouvrier n° 140.05 Dénomination: entreprises de déménagement, de garde-meubles et leurs activités connexes 8-3-2010 2 II - Principes généraux Article 1 - Champ d’application Le présent règlement de travail, établi en application de la loi du 8 avril 1965, régit les conditions de travail des ouvriers de l’entreprise. Dans les cas individuels, on pourra y déroger, soit temporairement, soit définitivement, sans toutefois contrevenir aux prescriptions légales et réglementaires. Semblables dérogations seront fixées par écrit, en double exemplaire, dont l’un est destiné au travailleur et l’autre à l’employeur. Article 2 - Exemplaire pour le travailleur Chaque travailleur nouvellement engagé reconnaît avoir reçu une copie de ce règlement de travail dès son entrée en service. Tant l’employeur que le travailleur déclarent connaître, accepter et respecter les mesures prescrites par ce règlement de travail. Article 3 - Conclure un contrat de travail Article 3.1 - Général Le contrat de travail est conclu pour une durée indéterminée, déterminée ou pour un travail nettement défini. Chaque travailleur qui entre en service est engagé à l’essai. Article 3.2 - Période d’essai En l’absence de précision quant à sa durée dans une convention collective ou individuelle de travail, la période d’essai est de 7 jours. Article 4 - Nature du travail convenu Chaque travailleur est tenu d’exécuter les travaux relatifs à la fonction pour laquelle il a été engagé. Il ne peut refuser d’exécuter temporairement un autre travail au cas où l’employeur fait appel à lui afin de pourvoir à la bonne marche de l’entreprise, par exemple, lors de l’absence d’un autre travailleur, lors d’un travail urgent, lors d’un accident technique, etc. … Article 5 - Lieu de travail Le lieu de travail est le siège d’exploitation où le travailleur a été embauché. Le lieu de travail pourra être modifié quand des raisons économiques ou d’organisation interne le justifient ou lorsque l’employeur, soit déplace le(s) siège(s) d’exploitation, soit en établit un nouveau. Le travailleur s’engage à accepter cette mobilité relative du lieu de travail sauf si cela lui occasionne de sérieuses difficultés, laissées à l’appréciation du juge compétent. III - Durée du travail Article 6 - Durée du travail et horaires de travail Article 6.1 - Horaires de travail Les horaires de travail, en vigueur dans l’entreprise, figurent en annexe n° 1 de ce règlement de travail. Les horaires de travail de chaque travailleur à temps partiel figure dans son contrat de travail ou dans un avenant à celui-ci et est également mentionné en annexe n° 2 du présent règlement. Article 6.2 - Durée du travail La durée du travail dans le secteur est réglée par CCT. Le temps de travail normal hebdomadaire est de 38 heures (occupé à temps plein): Le temps de travail normal journalier est réparti comme suit: - système de 5 jours: lu 8 - ma 8 - mer 8 - jeu 7 - vend 7 - système de 6 jours: lu 7 - ma 7 - mer 7 - jeu 7 - vend 7 - samedi 3 Le temps de service normal hebdomadaire est de 57 heures (occupé à temps plein): Le temps de service normal journalier est réparti comme suit: - système de 5 jours: lu 12 - ma 12 - mer 11 - jeu 11 - vend 11 - système de 6 jours: lu 11 - ma 11 - mer 10 - jeu 10 - vend 10 - samedi 5 Article 7 - Jours de repos 8-3-2010 3 Les jours habituels de repos comprennent: · les dimanches · les jours fériés légaux et conventionnels · les jours de vacances légaux ou conventionnels Le travail est interdit le dimanche, sauf dérogation par le biais du Président de la Commission Paritaire du Transport. Article 8 - Jours fériés légaux et conventionnels Les jours fériés légaux sont: Jour de l’An: 1e janvier; Lundi de Pâques; Fête du travail: 1e mai; Ascension; Lundi de Pentecôte; Fête Nationale: 21 juillet; Assomption: 15 août; Toussaint: 1e novembre; Armistice: 11 novembre; Noël: 25 décembre. La direction détermine chaque année, avant le 15 décembre, les jours de remplacement des jours fériés qui, l’année suivante, coïncident avec un dimanche ou un jour habituel d’inactivité. La direction communique ceux-ci en annexe annuelle au règlement de travail, qui sera affiché dans les locaux de l’entreprise. Le travailleur demande, à son chef direct, la prise d’un jour de récupération pour un jour férié au moins 2 jours à l’avance. Article 9 - Vacances annuelles Les dates de vacances annuelles sont fixées d’un commun accord entre le travailleur et son supérieur hiérarchique, compte tenu des nécessités du service. Les vacances annuelles sont effectivement prises dans les 12 mois qui suivent l’exercice de vacances. Une période continue d’une semaine de vacances est assurée en toute hypothèse. De plus et sauf demande contraire du travailleur intéressé, une période continue de trois semaines pour les jeunes âgés de 18 ans à la fin de l’exercice de vacances et de deux semaines pour les autres travailleurs, est assurée entre le 1er mai et le 31 octobre de l’année de vacances. IV - Rémunération Article 10 - Enregistrement du temps de travail Chaque ouvrier doit enregistrer le commencement et la fin des prestations par un système: o manuel o électronique o autre: …… Article 11 - Rémunération Le montant minimum de la rémunération de l’ouvrier est fixé sur base des barèmes établis par la sous-commission paritaire 140.05, ratifiés par la Commission Paritaire du Transport. Article 12 - Paiement de la rémunération La rémunération est fixée à l’heure. La rémunération est payée: o par jour o par semaine o par quinzaine Date du paiement: …… Mode de paiement: o en monnaie scripturale (assignation postale, chèque circulaire, virement bancaire); o de la main à la main, à l’endroit désigné ci-après: …… Article 13 - Egalité des rémunérations L’égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins est appliquée conformément à la convention collective du travail n° 25 du 15 octobre 1975 (voir annexe n° 5). Le paiement de la rémunération à une tierce personne n’est autorisé que dans les limites fixées par la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération. Article 14 - Primes ou gratifications 8-3-2010 4 En dehors de toute obligation légale ou conventionnelle, l’employeur peut, à sa discrétion absolue et à tout moment, payer des primes ou autres gratifications à un ou plusieurs travailleurs. Celles-ci constituent une libéralité et ne créent aucune obligation contractuelle dans le chef de l’employeur qui peut librement les modifier ou les supprimer. Article 15 - Intervention dans les frais de transport L’intervention de l’employeur dans les frais de transport du travailleur de son domicile au lieu de travail est réglée par la convention collective du travail n° 19 conclue au sein du Conseil National du Travail et/ou par les dispositions sectorielles applicables. Article 16 - Consultation des états de prestation et de rémunération Chaque travailleur peut consulter ses états de prestation et de rémunération à …… V - Suspension de l’exécution du contrat de travail Article 17- Maladie ou accident de la vie privée Article 17.1 En cas d’incapacité de travail due à une maladie, le travailleur doit (1) immédiatement informer ou faire informer l’employeur de son absence; (2) hormis le cas de force majeure, faire parvenir à l’employeur un certificat médical d’incapacité de travail dans les deux jours ouvrables à compter du début de l’incapacité. S’il s’agit de la prolongation d’une incapacité de travail, le travailleur avertit l’employeur au plus tard le dernier jour de travail qui précède l’échéance de la période d’incapacité antérieure et il fait parvenir à l’employeur un nouveau certificat médical Ce certificat médical d’incapacité de travail mentionne: · la date de délivrance du certificat médical; · la date de début de l’incapacité de travail; · la durée probable de l’incapacité de travail; · la cause de l’incapacité de travail: maladie, accident de la vie privée, accident de travail, repos d’accouchement; · si la sortie est ou non autorisée; · le nom, l’adresse et la signature du médecin traitant. Lorsque ces dispositions ne sont pas respectées, le travailleur peut se voir refuser le bénéfice du salaire garanti pour les journées qui précèdent (1) l’avertissement ou (2) l’envoi ou la remise d’un certificat médical. Article 17.2 - Rechute Si la rechute se produit dans les 14 jours calendrier qui suivent la fin d’une période d’incapacité antérieure, le certificat médical doit mentionner si la nouvelle incapacité de travail procède d’une cause différente ou non. A défaut de cette mention, la rechute sera considérée comme résultat de la même maladie que l’incapacité antérieure. Article 17.3 - Départ du travail Si, après son arrivée au travail, le travailleur ne peut commencer ou continuer le travail en raison d’une incapacité survenue soudainement, il peut quitter son poste après en avoir informé son supérieur hiérarchique. Il devra consulter son médecin le jour même et envoyer ou faire parvenir à son employeur, dans les deux jours ouvrables, un certificat médical. Le jour du départ du travail est le premier jour d’incapacité de travail. Article 17.4 - Principes du contrôle médical Le travailleur ne peut refuser de recevoir un médecin - contrôleur délégué et rémunéré par l’employeur, ni de se laisser examiner par celui-ci, durant toute la période d’incapacité de travail. A moins que le médecin traitant n’estime que son état de santé ne lui permette pas de se déplacer, le travailleur se présente chez le médecin - contrôleur. Les frais de déplacement du travailleur sont à charge de l’employeur. Le médecin - contrôleur examine la réalité de l’incapacité de travail, vérifie la durée probable de l’incapacité de travail, et, le cas échéant, les autres données médicales pour autant que celles-ci soient nécessaires à l’application des dispositions de la loi du 13 juin 1999 relative à la médecine de contrôle. Toute autre constatation demeure couverte par le secret professionnel. 8-3-2010 5 Le médecin - contrôleur remet aussi rapidement que possible, éventuellement après consultation du médecin traitant, ses constatations écrites au travailleur. Si le travailleur ne peut à ce moment marquer son accord avec les constatations du médecin contrôleur, ceci sera acté par ce dernier sur l’écrit précité. A partir de la date du premier examen médical de contrôle pour lequel le travailleur a été convoqué ou de la date de la première visite à domicile du médecin - contrôleur, le travailleur peut se voir refuser le bénéfice du salaire garanti, à l’exception de la période d’incapacité de travail sur laquelle il n’y a pas de contestation. Article 17.5 - Procédure arbitrale Sans préjudice de la compétence des cours et tribunaux, les litiges d’ordre médical survenant entre le travailleur et le médecin contrôleur sont résolus par procédure d’arbitrage. La décision qui découle de cette procédure d’arbitrage est définitive et lie les parties. Dans les deux jours ouvrables après la remise des constatations par le médecin - contrôleur, la partie la plus diligente peut, en vue de trancher le litige médical, désigner un médecin - arbitre, qui se trouve dans la liste établie en exécution de la loi du 13 juin 1999, dans la mesure où un accord sur la désignation du médecin - arbitre ne peut être atteint dans le délai précité. Le médecin - arbitre effectue l’examen médical et statue sur le litige médical dans les trois jours ouvrables qui suivent sa désignation. Les frais de cette procédure, ainsi que les éventuels frais de déplacement du travailleur, sont à charge de la partie perdante. Le médecin - arbitre porte sa décision à la connaissance du médecin traitant et du médecin - contrôleur. L’employeur et le travailleur en sont avertis par écrit, par lettre recommandée à la poste. Le travailleur se présente spontanément au travail le jour de reprise de travail fixé par le médecin - arbitre, si cette date est déjà passée, le premier jour ouvrable qui suit la décision du médecin - arbitre. Le salaire garanti est du pour la période d’incapacité de travail du travailleur reconnue suite à la résolution du litige. Article 18 - Accident du travail ou sur le chemin du travail Le travailleur victime d’un accident de travail ou sur le chemin du travail, avertit au plus vite son employeur, afin de permettre l’accomplissement des formalités obligatoires dans le cadre de l’assurance - loi. Dans la mesure du possible, il tente également d’obtenir le témoignage écrit de deux personnes, sauf si l’accident donne lieu à l’intervention des forces de l’ordre ou des services de secours. Le travailleur qui se trouve sur les lieux du travail au moment d’un accident, avertit au plus vite les personnes formées pour assurer les premiers soins. La liste figure à l’annexe n°3. Article 19 - Petit chômage Tout travailleur a le droit de s’absenter de son travail avec maintien de sa rémunération à l’occasion d’événements familiaux, pour l’accomplissement d’obligations civiques ou de missions civiles et en cas de comparution en justice. Les conditions d’octroi de ces journées de petit chômage sont déterminées par l’arrêté royal du 28 août 1963 et par l’article 30 de la loi du 3 juillet 1978. Article 20 - Examens médicaux prénataux La travailleuse enceinte, qui a averti l’employeur de son état de grossesse, a le droit de s’absenter du travail, avec maintien de sa rémunération normale, le temps nécessaire pour se rendre aux examens médicaux qui ne peuvent avoir lieu en dehors des heures de travail. Pour bénéficier de sa rémunération, la travailleuse doit préalablement avertir de son absence et produire à ce dernier un certificat médical justifiant son absence. Le cas échéant la travailleuse devra prouver que l’’examen ne peut être effectué en dehors des heures de travail. Article 21 - Congé pour raisons impérieuses Le travailleur qui se trouve dans l’obligation de résoudre des problèmes d’ordre familial ou social impérieux est autorisé à s’absenter pendant le temps nécessaire pour prendre les mesures d’urgence qui s’imposent, notamment dans le cas suivant: · accident, maladie ou hospitalisation d’une personne habitant sous le même toit que le travailleur; · accident, maladie ou hospitalisation d’un parent ou d’un allié au premier degré; · garde impérieuse d’un enfant du travailleur · dommages matériels importants à l’habitation du travailleur; · formalités administratives qui ne peuvent être accomplies en dehors des heures de travail; · ordonnance de comparution en personne à une audience lorsque le travailleur est partie au procès. Le travailleur qui s’absente pour un des motifs précités avertit son supérieur hiérarchique aussi rapidement que possible et, si l’employeur l’y invite, établit la réalité du motif qu’il invoque. 8-3-2010 6 Cette faculté de s’absenter est en tout cas limitée à dix jours par an. Pour le travailleur occupé à temps partiel, la durée de ce congé est réduite proportionnellement à la durée de ses prestations de travail. Sauf dispositions contraires conclues en commissions paritaires compétentes ou fixées par l’employeur, les jours de congé pour raisons impérieuses ne sont pas rémunérés, mais assimilés à des journées prestées pour l’application de la législation sociale. Article 22 – Reprise du travail après suspension En cas d’accident, accouchement ou toutes autres suspensions, le travailleur fera parvenir à l’employeur un avis, au moins deux jours ouvrables avant la reprise du travail, afin de permettre sa réintégration dans le groupe. En cas de suspension de l’exécution du contrat de travail pour des raisons économiques, intempéries ou autre circonstances considérées comme cas de force majeure, l’employeur avertira les travailleurs de la date de le reprise du travail. VI - Droits et obligations des parties Article 23 - Renseignements personnels Le travailleur transmet à l’employeur tous les renseignements nécessaires pour accomplir les formalités obligatoires soit en matière de législation sociale, soit pour obtenir la suspension ou l’extinction du droit à des allocations et autres indemnités. L’employeur se réserve le droit de réclamer à tout moment un certificat de bonne vie et mœurs. Toute modification aux renseignements personnels initiaux (changement d’adresse, d’état civil, de charge de famille, …) est signalée, spontanément et sans délai, au service du personnel. Le travailleur répond des omissions ou du retard dans la communication des renseignements prescrits et, le cas échéant, devra rembourser les allocations, indemnités ou interventions indûment perçues. Article 24 - Traitement des données à caractère personnel Des données à caractère personnel sont recueillies et enregistrées par l’employeur à l’occasion de l’engagement du travailleur et tout au long de sa carrière dans l’entreprise. Ces données sont utilisées pour l’administration des salaires, avec l’aide éventuelle du secrétariat social, et pour l’administration du personnel. Le traitement de ces données est soumis à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée. Article 25 - Secret professionnel Aussi bien pendant l’exécution du contrat qu’après sa fin et ce, sans limitation de délai, le travailleur est tenu de garder le secret sur tous les renseignements relatifs à l’entreprise et qui sont venus à sa connaissance à l’occasion de l’exécution du travail. Article 26 - Retard L’arrivée tardive provoque des perturbations dans l’entreprise; elle doit être évitée et peut faire l’objet d’une sanction. En pratique, tout travailleur qui arrive en retard le signale immédiatement à son supérieur hiérarchique ou au service du personnel. Si la cause de ce retard est indépendante de sa volonté, il en communique immédiatement la raison. Des retards répétés et non justifiés, même de courte durée, pourront être sanctionnés par un licenciement pour motif grave après deux avertissements écrits. Article 27 - Départ en dehors de l’horaire convenu Aucun travailleur n’est autorisé à quitter le lieu de travail avant l’heure prévue dans son horaire, sans en avoir reçu l’autorisation de son supérieur hiérarchique et/ou du service du personnel. En principe, un départ anticipé n’est pas autorisé pour des affaires qui peuvent se régler en dehors des heures de travail. Lorsque l’employeur autorise un tel départ, il ne reconnaît pas nécessairement que l’interruption du travail résulte d’une cause indépendante de la volonté du travailleur et il n’est par conséquent pas tenu de payer la rémunération relative aux heures non prestées. Article 28 - Absence injustifiée Le travailleur est tenu de justifier toute absence au travail soit par certificat médical, soit par tour autre document. Si le travailleur ne respecte pas cette obligation, l’employeur lui envoie par pli recommandé, au maximum deux avertissements le mettant en demeure de justifier son absence. Sans nouvelle du travailleur suite à cette mise en demeure, l’employeur peut considérer cette faute comme constitutive de motif grave. Par ailleurs, si un membre du personnel se présente au travail après une absence non justifiée, il ne peut entamer son travail sans avoir communiqué la raison de cette absence soit au service du personnel, soit à son supérieur hiérarchique. 8-3-2010 7 Article 29 - Responsabilité du travailleur Chaque travailleur est tenu d’exécuter la tâche imposée avec le soin nécessaire et suivant les instructions et les règles de l’art. La supervision des travaux est faite par l’employeur ou son délégué. Ils ont le droit de contrôler la présence du travailleur, de partager le travail et de donner les ordres nécessaires à sa bonne exécution, ainsi que de contrôler le travail accompli. Les deux parties sont tenues de se conformer aux règles de justice, de moralité et de politesse. Le travailleur est responsable du bon emploi et de l’entretien des biens mis à sa disposition: machines, outillages, installations, bâtiments, protections individuelles, vêtements de travail. En cas de dommages causés par le travailleur à l’employeur ou à des tiers dans l’exécution de son contrat, le travailleur ne répond que de son dol et de sa faute lourde. Il ne répond de sa faute légère que si celle-ci présente dans son chef un caractère habituel plutôt qu’accidentel. En cas de bris ou de perte de matériel, indépendamment de la faute ou de la responsabilité, le travailleur est tenu d’en informer son supérieur hiérarchique le plus rapidement possible. Si la responsabilité du travailleur est engagée, en cas de bris ou de perte de matériel il est possible d’exiger un dédommagement au travailleur sur base de preuve formelle des frais engagés. Article 30 – Vêtements de travail Le travailleur portera les vêtements de travails si ceux-ci lui sont confiés par son employeur. Article 31 - Vol L’entreprise décline toute responsabilité en cas de vol ou de détérioration de biens mobiliers appartenant aux travailleurs, tels que les bicyclettes, voitures, vêtements et tous autres objets personnels. L’employeur peut, si les circonstances l’exigent, en la présence des intéressés, effectuer une visite des vestiaires, sachets, mallettes ou bureaux. En cas de présomption de vol, une personne du même sexe peut fouiller la personne. La discrétion est requise. Article 32 - Dispositions vis à vis des chauffeurs Article 32.01 Le chauffeur est tenu de signaler à l’employeur toute défectuosité qu’il aurait constatée à son véhicule par une annotation dans le livre prévu à cet effet. L’employeur est tenu d’y porter remède et de mentionner également dans ledit livre la réparation faite. Le chauffeur peut refuser de conduire un véhicule dont les défectuosités rendraient la circulation dangereuse. Article 32.02 Le chauffeur a l’obligation de conserver et d’employer soigneusement les documents qui lui sont confiés en vue de l’accomplissement des transports, qu’il s’agisse de documents propres aux véhicules, de documents accompagnant la chose transportée ou de documents destinés au pointage des heures et à l’appréciation du client sur la qualité du travail. Article 32.03 Les chauffeurs devront veiller à la mise en place correcte et au bon fonctionnement des tachygraphes. Ils devront signaler directement à leur employeur ou à leur supérieur hiérarchique toute anomalie constatée à la bonne marche de l’appareil. Des explications seront demandées aux travailleurs sur toute interruption non motivée au cours des trajets. L’interruption sera éventuellement déduite de la durée du travail de tous les membres de l’équipe. Article 32.04 La déchéance du droit de conduire prononcée par un tribunal belge, est considérée comme faute grave dans le chef du travailleur, qui peut résulter dans la résiliation du contrat, sans préavis ni indemnité compensatoire. L’employeur peut assurer au conducteur visé, une nouvelle affectation dans l’entreprise. Dans ce cas, le travailleur ne pourra cependant exiger que lui soient maintenus les avantages réservés aux conducteurs. Article 32.05 Le travailleur est tenu au respect des ordres reçus en exécution de son travail et des dispositions du règlement de travail. Il est responsable des sommes qui lui sont confiées soit par l’employeur, soit par des tiers (clients, etc.) Article 33 - Interdits généraux Il est défendu au travailleur de: o actionner ou d’utiliser une machine ou un appareil qui ne lui a pas été confié; o abandonner son poste de travail sans approbation; o apporter et de consommer des boissons alcoolisées sur les lieux de travail; o fumer dans les locaux où un pictogramme l’interdit; o introduire dans l’entreprise des personnes extérieures sans autorisation; o afficher ou de distribuer des imprimés, de faire de la propagande ou de percevoir des cotisations; o …… 8-3-2010 8 Article 34 - Sanctions Article 34.1 - Les peines Sans préjudice des dispositions de la loi du 3 juillet 1978 et des faits constitutifs de motif grave justifiant une rupture immédiate et sans indemnité, les sanctions suivantes peuvent être appliquées par l’employeur si le travailleur ne remplit pas les obligations qui découlent de son contrat de travail ou du présent règlement: o avertissement oral ou écrit; o blâme; o amende de ……EUR à ……EUR (limitée au total à un cinquième de la rémunération nette journalière); o note dans le dossier du travailleur; o mise à pied de ……jours; o changement de fonction avec adaptation proportionnelle de la rémunération; o transfert vers un autre service ou siège; o …… Article 34.2 - Montant et destination des amendes Le montant de ces amendes, comme prévu dans l’art. 32.1, sera utilisé au bénéfice du financement des cadeaux pour le personnel (p.ex. mariage, naissance, etc.). Article 34.3 - Le recours La sanction appliquée est enregistrée par l’employeur dans un registre de sanctions. Le travailleur sanctionné peut formuler ses remarques ou contester la peine. Il s’adresse à ce sujet, par écrit, au chef de service ou à son préposé, en dernier lieu, trois jours de travail après qu’il a eu connaissance de la faute. La direction générale donnera sa réponse définitive au cours des trois jours suivant ce préjudice. Article 35 - Devoirs et obligations du personnel de maîtrise Le personnel chargé de la direction et de la surveillance du travail remplace la direction supérieure, chacun selon la compétence qui lui est attribuée. Il est responsable de la bonne marche du travail et de l’observation des conditions de travail en vigueur. En particulier, ce personnel est chargé o du contrôle des présences; o de la distribution du travail; o du contrôle du travail presté; odu fonctionnement normal des machines, véhicules, appareils; o du maintien de l’ordre et de la discipline dans l’entreprise; o de la stricte observation des mesures d’hygiène, de santé et de sécurité en vigueur dans l’entreprise. Il a le droit d’apprécier si un travailleur dont il assume la responsabilité se présente au travail dans un état tel qu’il est visiblement et manifestement incapable de travailler et de lui interdire par conséquent d’exécuter son travail. Lorsqu’un membre du personnel de maîtrise est absent, il est remplacé. Son remplaçant possède les mêmes droits et obligations que lui. Article 36 - Harcèlement sexuel, comportement raciste ou autres sur les lieux du travail Article 36.1 - Déclaration de principe On entend par harcèlement sexuel toute forme de comportement verbal, non verbal ou corporel de nature sexuelle dont celui qui s’en rend coupable sait ou devrait savoir qu’il affecte la dignité de femme ou d’homme sur les lieux de travail. On entend par comportement raciste toute forme de comportement verbal, non verbal ou corporel de nature raciste dont celui qui s’en rend coupable sait ou devrait savoir qu’il affecte la dignité humaine. Tout comportement à connotation sexuelle ou raciste est dès lors jugé inacceptable s’il est indésirable, déplacé et blessant pour la personne qui le subit, s’il est utilisé explicitement ou implicitement comme base d’une décision affectant les droits d’un travailleur en matière de formation professionnelle, d’emploi, de maintien de l’emploi, de promotion, de salaire ou de toute autre décision relative à l’emploi ou s’il crée un climat d’intimidation, d’hostilité, d’intolérance ou d’humiliation à son égard. Comme chaque travailleur a le droit d’être traité avec dignité, tout comportement défini ci-avant ne peut être toléré et peut par conséquent être sanctionné après traitement de la plainte comme précisé ci-après. Dans le contexte de la Loi du 11 juin 2002 8-3-2010 9 relative à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail, les mesures ci-après sont également d’application en cas d’actes de violence ou de harcèlement moral. Article 36.2 - désignation de la personne de confiance …………………..……………………………… est désigné(e) pour intervenir en toute indépendance comme personne de confiance. Il (elle) est chargé(e) de donner à la victime accueil, aide, appui et assistance dans la recherche d’une solution. Article 36.3 - Procédure Le cas échéant, la solution est en première instance recherchée au cours d’un entretien entre les intéressés. Si cette tentative est impossible, refusée, ou ne donne pas de résultats satisfaisants, la victime dépose officiellement plainte auprès de la personne ou du service désigné(e) ci-dessus. Il (elle) confirme sa plainte par écrit dans un délai de …… jours ouvrables. L’employeur est tenu de noter systématiquement les plaintes du travailleur dans un registre contenant les faits passés au travail. L’employeur veille à ce que les déclarations soient transmises à la personne de confiance compétente. La personne désignée mène son enquête confidentiellement, discrètement, avec tact, rapidité et dans le respect des droits du plaignant et de la personne incriminée. Si les personnes concernées doivent être entendues, elles peuvent toujours se faire assister par un membre du personnel de leur choix ou se faire représenter. L’employeur veillera à un accompagnement psychologique approprié des victimes d’actes de violence, de harcèlement sexuel ou autre, par un service ou institution spécialisée. Article 36.4 - Sanctions Sauf dans l’hypothèse d’une accusation injurieuse et diffamatoire, aucune sanction ne pourra être prise à l’encontre de la partie plaignante. Compte tenu de la gravité des faits, le travailleur qui s’est rendu coupable sur les lieux de travail d’un comportement, tel que spécifié dans l’art. 36.1, peut se voir infliger une des sanctions suivantes: o avertissement oral et/ou écrit; o blâme; o amende de …… EUR à ….. EUR ( limitée au total à un cinquième de la rémunération nette journalière); o mise à pied de ……jour(s); o changement de fonction avec adaptation proportionnelle de la rémunération; o transfert vers un autre service ou siège; o licenciement pour motif grave. Avant d’appliquer l’une ou l’autre de ces sanctions, l’employeur peut inviter le travailleur à s’expliquer. Celui-ci peut se faire assister par son représentant syndical et dispose en tout cas d’un délai de …… jours pour adresser un recours contre la décision de l’employeur. D’autre part, les sanctions effectives prennent cours au plus tôt le premier jour ouvrable qui suit leur notification au travailleur. Ce qui précède s’applique sous réserve de la compétence des Cours et Tribunaux. VII - Cartes de déménageur Article – 37 Chaque ouvrier, engagé pour une durée indéterminée dans une entreprise de déménagement, garde-meubles ou/et leurs activités connexes, doit être porteur d’une carte de déménageur P, valable pour l’année en cours. S’il est engagé pour une durée déterminée ou pour un travail nettement défini, il doit être porteur d’une carte S, valable pour le mois en cours. Dans l’exécution de son travail, l’ouvrier produira la carte à tout fonctionnaire compétent, chargé du contrôle de l’emploi des travailleurs. Si le travailleur perd sa carte de déménageur, il devra en informer immédiatement son employeur. L’employeur sera tenu de la remplacer aussitôt. Faute de faire mention de la perte, le travailleur sera responsable des conséquences de l’absence d’une carte, à moins qu’il puisse prouver qu’il s’agit de négligence de son employeur. A la fin de la tâche, de la période ou du mois, les cartes S, et à la fin de l’année des cartes P, doivent être remises à l’employeur. 8-3-2010 10 Le travailleur qui utiliserait une carte d’une firme pour laquelle il ne travaille plus, ou une carte périmée, en supporterait toutes les conséquences personnellement. VIII - Fin du contrat de travail Article 38 - Modalités de notification L’employeur notifie le préavis, soit par lettre recommandée à la poste, soit par exploit d’huissier. Si l’employeur résilie le contrat moyennant paiement d’une indemnité compensatoire de préavis, la simple remise d’un écrit à l’ouvrier suffit et le rupture du contrat est immédiate. Dans le cas d’une démission du travailleur, la simple remise d’un écrit à l’employeur suffit. La notification peut aussi se faire par lettre commandée ou par exploit d’huissier. Le préavis notifié par lettre commandée prend cours au plus tôt le lendemain du troisième jour ouvrable qui suit la date d’envoi du pli recommandé. Le préavis notifié par exploit d’huissier peut prendre cours au plus tôt le jour qui suit la signification. Sans préjudice du droit qu’ont les parties de mettre fin à tout moment au contrat de travail conformément aux dispositions de la loi, le contrat de travail prend fin en tout cas le dernier jour du mois durant lequel le travailleur a atteint l’âge de la pension, à moins que l’employeur et le travailleur ne conviennent différemment. Article 39 - Rupture du contrat conclu pour une durée déterminée ou pour un travail nettement défini Si le contrat a été conclu pour une durée déterminée ou pour un travail nettement défini, la partie qui résilie le contrat avant terme et sans motif grave est tenue de payer à l’autre une indemnité égale au montant de la rémunération qui restait à échoir jusqu’à ce terme, sans que ce montant puisse toutefois excéder le double de la rémunération correspondant à la durée du délai de préavis qui aurait du être respecté si le contrat avait été conclu sans terme. Article 40 - Rupture du contrat de travail pendant la période d’essai Statut du travailleur ouvrier ancienneté moins 7 jours 7 à 14 jours (21 jours maximum si suspension) préavis remis par l’employeur interdit préavis remis par le travailleur interdit prise de cours rupture sans préavis ni indemnité rupture sans préavis ni indemnité - - (1) Le délai doit prendre fin au plus tôt le dernier jour du premier mois d’essai. (2) Le préavis remis par l’employeur doit impérativement être notifié par lettre recommandée. Ce préavis peut prendre cours au plus tôt le lendemain du 3ième jour ouvrable qui suit l’expédition du pli recommandé. Article 41 - Rupture du contrat conclu pour une durée indéterminée Statut du travailleur ancienneté préavis remis par l’employeur préavis remis par le travailleur prise de cours (1) 6 mois 7 jours calendrier 3 jours calendrier lendemain (2) - 6 mois 28 jours calendrier ou régime conventionnel. 35 jours calendrier 42 jours calendrier 56 jours calendrier 84 jours calendrier 112 jours calendrier 14 jours calendrier 14 jours calendrier 14 jours calendrier 14 jours calendrier 28 jours calendrier lundi suivant lundi suivant lundi suivant lundi suivant lundi suivant ouvrier régime conventionnel régime légal 6 m. - 5 ans 5 - 10 ans 10 - 15 ans 15 - 20 ans 20 ans et plus 8-3-2010 11 (1) la date de prise de cours du préavis doit se concilier avec les règles prévues dans l’article 36. (2) La prise de cours du préavis est fixée au lendemain de la notification lorsque celle - ci est effectuée par le travailleur. Par contre, si le préavis est notifié par l’employeur, la prise de cours du préavis est fixée au plus tôt le lendemain du 3ième jour ouvrable qui suit l’envoi du pli recommandé. Article 42 - Motif grave Article 42.1 - Notion Chacune des parties peut rompre le contrat sans préavis ou avant l’arrivée du terme, pour un motif grave laissé à l’appréciation du juge et sans préjudice des dommages et intérêts éventuels. Constitue un motif grave: toute faute grave qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre l’employeur et le travailleur. Article 42.2 - Applications Les circonstances suivantes pourront justifier le licenciement immédiat pour motif grave: · les absences injustifiées répétées, après mise en demeure; · les retards injustifiés répétés, après 2 avertissements écrits; · tromper l’employeur par la production de faux documents ou par de fausses déclarations; · endommager sciemment du matériel de l’entreprise ou d’autres travailleurs; · se rendre coupable de faits immoraux dans le cadre de ses activités professionnelles; · se rendre coupable d’insubordination, d’injures graves à l’égard de ses chefs, du personnel de l’entreprise ou de clients; · se trouver en état d’ébriété dans le cadre de ses activités professionnelles; · tout vol, si minime soit-il; · refuser de se soumettre aux examens médicaux, organisés en vertu des dispositions légales ou réglementaires; · (laisser) enregistrer son temps de travail d’une manière frauduleuse; · violer gravement les consignes de sécurité, mettant en péril l’intégrité physique d’autres personnes; · …… IX - Hygiène, santé et sécurité dans l’entreprise Article 43 - Examens médicaux Le travailleur ne peut refuser de se soumettre aux examens organisés en vertu des dispositions légales ou réglementaires. Les examens médicaux sont dirigés par: o un médecin du travail du Service externe pour la Prévention et la Protection du travail. o le médecin du travail désigné par l’employeur. Article 44- Prescriptions en matière d’hygiène et de santé Les prescriptions particulières en matière d’hygiène à respecter dans l’entreprise sont communiquées: o par une annexe au présent règlement o par un avis affiché: …… o par note interne o oralement Article 45 - Prescriptions en matière de sécurité Il incombe à chaque travailleur de prendre soin, selon ses possibilités, de sa sécurité ainsi que de celle des autres personnes. En particulier, les travailleurs doivent: · utiliser correctement les machines, appareils, outils, substances dangereuses, équipements de transport,… · porter les vêtements de travail et les chaussures mis à leur disposition; · utiliser correctement les équipements de protection individuelle et les ranger à leur place; · ne pas mettre hors service, changer ou déplacer arbitrairement les dispositifs de sécurité spécifiques (machines, appareils, outils etc.) et utiliser pareils dispositifs de sécurité correctement; · signaler immédiatement à l’employeur et au Service Interne de Prévention et de Protection au travail, toute situation de travail dont ils ont un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et immédiat pour la sécurité et la santé . 8-3-2010 12 Article 46 - Boîtes de secours Les boîtes de secours se trouvent aux endroits décrits à l’annexe n° 4 du présent règlement. Article 47- Premiers soins Les premiers soins sont assurés par les personnes désignées et dans les locaux indiqués à l’annexe n° 4 du présent règlement. Article 48 – Interdiction du tabac En application de l’A.R. du 19 janvier 2005 (MB 02.03.2005) il est convenu ce qui suit. Une défense de fumer générale pour chaque travailleur, dans toutes les pièces de travail et les locaux sociaux est promulguée, ainsi que dans les véhicules mis à la disposition des travailleurs et servant au transport en commun de et vers le lieu de travail. L’interdiction de fumer vaut également dans les lieux de travail en dehors de la société, p.ex. les salles de réunion d’autres bâtiments, lors d’activités dans les bâtiments d’autres employeurs, chez les clients particuliers de l’employeur, dans les couloirs, ascenseurs, escaliers, garages, hangars, etc. L’interdiction est levée dans les endroits de travail en plein air. Exemple une cour intérieure d’une entreprise, un chantier en plein air e.a. L’employeur n’est pas tenu de mettre des fumoirs à disposition. La réglementation pour les fumeurs est la suivante: autorisation de fumer durant les pauses légales et dans les endroits n’étant pas frappés d’interdiction par la loi. Si un travailleur est surpris à fumer pendant les heures de travail, cela peut mener à une sanction telle que décrite dans l’art. 34. Article 49 – Utilisation du GSM Chaque travailleur auquel un GSM a été attribué par l’employeur est tenu d’initialiser sa boîte vocale de la façon suivante : - uniquement donner le nom L’utilisation d’une autre installation quelconque (musique, textes, …) est interdite. L’appareil peut uniquement être utilisé à des fins professionnelles. L’utilisation privée est uniquement autorisée dans des conditions particulières et avec l’accord express de l’employeur. Tombent sous appels privés: chaque appel émanant du travailleur vers un numéro de téléphone n’ayant rien à voir avec le travail à exécuter, ainsi qu’un appel entrant de ces mêmes numéros. Lors d’utilisation non autorisée du GSM, le travailleur devra en payer le coût. L’abus pendant les heures de travail peut mener à la sanction telle que décrite dans l’art. 34. Article 50 – Politique de prévention de la drogue et de l’alcool CCT N° 100 DU 1ER AVRIL 2009 CONCERNANT LA MISE EN PLACE D’UNE POLITIQUE PREVENTIVE DE DROGUE ET D’ALCOOL DANS L’ENTREPRISE Cette CCT tient compte de la loi sur le bien-être des travailleurs dans l’exercice de leur fonction du 4 août 1996 et de l’AR du 27 mars 1998 concernant le bien-être des travailleurs dans l’exercice de leur fonction. Déclaration de politique prévention de la drogue et de l’alcool de la société La politique de prévention de drogue et d’alcool est régie par le fait que l’utilisation d’alcool ou de drogue est un facteur pouvant influencer négativement la sécurité, la santé et le bien-être au travail. De plus, ils peuvent également avoir un impact négatif sur la productivité et la qualité du travail effectué et peuvent porter atteinte à l’image de la société. En ce qui concerne la politique de prévention de l’utilisation de drogue ou d’alcool pendant le travail, l’entreprise veut faire appel au bon sens et à un comportement responsable de tous ses travailleurs et éventuellement d’autres personnes présentes sur le lieu de travail. L’entreprise attend de ses travailleurs et d’autres personnes éventuellement présentes sur le lieu de travail de se comporter de façon responsable face à l’utilisation d’alcool afin d’éviter que l’utilisation mène à des situations problématiques pour eux-mêmes ou pour leurs collègues. L’entreprise attend de son personnel dirigeant de montrer l’exemple et d’intervenir de façon adéquate auprès de leurs travailleurs en situation de problème. L’entreprise est d’avis que dans les conditions actuelles et les rapports individuels il n’est pas nécessaire d’élaborer une série de règles et mesures détaillée. Nous pensons que les conventions concernant le fonctionnement des travailleurs et du personnel dirigeant offrent suffisamment de possibilités pour une action adéquate le cas échéant. 8-3-2010 13 X - Service, comités et conseils Article 51 – Conseiller en prévention Le(s) nom(s) du (des) conseiller(s) en prévention figure(nt) à l’annexe n° 4 du présent règlement. Article 52 - Comité pour la prévention et la protection du travail Les noms des membres du comité pour la prévention et la protection du travail figurent à l’annexe n°4 du présent règlement. Article 53 - Conseil d’entreprise Les noms des membres du conseil d’entreprise figurent à l’annexe n° 4 du présent règlement. Article 54 - Délégation syndicale Les noms des membres de la délégation syndicale figurent à l’annexe n° 4 du présent règlement. Article 55 - Services d’inspection Les fonctionnaires chargés de surveiller l’application des dispositions légales et réglementaires en rapport avec la protection des travailleurs peuvent être contactés aux adresses suivantes: · Inspection des Lois Sociales · Inspection du Ministère de la Prévoyance Sociale (Inspection Sociale) · Inspection Technique · Inspection Médicale XI - Clauses finales Article 56 - Publicité, entrée en vigueur et signature Le présent règlement a été rédigé et soumis à la consultation régulière des travailleurs conformément aux dispositions de la loi du 8 avril 1965. La liste de conventions collectives spécifique, d’application dans le secteur du déménagement (CPD 140.05) est reprise dans l’annexe n° 4. L’avis de réception, à signer par le travailleur, est repris dans l’annexe n° 5. Ce règlement de travail a été envoyé à l’Inspection des Lois Sociales du Ministère de l’Emploi et du Travail. Date d’entrée en vigueur : …………………………… Signature du chef d'entreprise : …………………………………………. ………………………………………….. 8-3-2010 14 8-3-2010 15 Annexe n° 1 Horaires de travail - ouvriers à temps plein Ouvriers : 38 heures / semaine o 5 jours o 6 jours De à pause de à à pause de à lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche Ouvriers : 38 heures / semaine o 5 jours o 6 jours de lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche 8-3-2010 16 Annexe n° 2 Horaires de travail - ouvriers à temps partiel Ouvriers : heures / semaine o 5 jours o 6 jours de à pause de à à pause de à lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche Ouvriers : heures / semaine o 5 jours o 6 jours de lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche 8-3-2010 17 Annexe n° 3 Les premiers soins sont exécutés par: noms: lieu: Les boîtes de secours se trouvent aux endroits suivants: Le(s) nom(s) du (des) conseiller(s) en prévention est (sont): Les noms des membres effectifs du Conseil d’Entreprise sont: Les noms des membres suppléants du Conseil d’Entreprise sont: Les noms des membres effectifs du Comité pour la Prévention et la Protection du travail sont: Les noms des membres suppléants du Comité pour la Prévention et la Protection du travail sont: Le nom(s) de la délégation syndicale (des délégués syndicaux) sont: 8-3-2010 18 Annexe n° 4 EN DEHORS DES CCT ET AR D’ORDRE GENERAL, LES CONVENTIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL SUIVANTES, SPECIFIQUES POUR LE SECTEUR DEMENAGEMENT (CP 140.05) SONT D’APPLICATION : · SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL RESULTANT DE CAUSES ECONOMIQUES AR 29-09-1971; MB 28-12-1971 // AR 30-10-2003; MB 18-11-2003 // AR 22-01-2009; MB 12-02-2010 · INTERDICTION D’OCCUPER D’OUVRIERS INTERIMAIRES · PRIME EN CAS D’INCAPACITE DE TRAVAIL DEFINITIVE AR 05-01-1978; BS 11-04-1978 CCT 27-02-1990; N° d’enregistrement 25224/CO/140.05; AR 06-08-1990; MB 04-09-1990 · MISE A DISPOSITION D’UTILISATEURS DE TRAVAILLEURS · TEMPS PARTIEL VOLONTAIRE CCT 20-12-1996; N° d’enregistrement 46485/CO/140.05; AR 25-01-2000; MB 26-02-2000 CCT 27-06-1997; N° d’enregistrement 46357/CO/140.05; AR 25-01-2000; MB 06-04-2000 · CONGE-EDUCATION PAYE · FRAIS DE LA SELECTION MEDICALE CCT 21-12-1998; N° d’enregistrement 49948/CO/140.05; AR 07-05-2000; MB 08-09-2000 CCT 21-05-2001; N° d’enregistrement 57779/CO/140.05; AR 17-05-2002; MB 02-08-2002 · INTERVENTION DES EMPLOYEURS DANS LES FRAIS DE TRANPORT · SALAIRES DES ETUDIANTS · PRIME SYNDICALE · POSSIBILITE DU MAINTIEN DE L’EMPLOI EN CAS DE PERTE DE LA SELECTION MEDICALE CHAUFFEUR · INDEMNITE D’ELOIGNEMENT ET DE SEJOUR · INTERVENTION DANS LES FRAIS RELATIFS A L’OBTENTION DU PERMIS C ET/OU CE · FORMATION PERMANENTE · MESURES EN FAVEUR DES GROUPES A RISQUE · INTRODUCTION DE NOUVEAUX REGIMES DE TRAVAIL CCT 12-06-2001; N° d’enregistrement 59010/CO/140.05; AR 04-09-2002; MB 18-10-2002 CCT 12-06-2001; N° d’enregistrement 59025/CO/140.05; AR 04-09-2002; MB 18-10-2002 CCT 15-06-2009; N° d’enregistrement 94387/CO/140.05 CCT 26-11-2003; N° d’enregistrement 69287/CO/140.05; AR 15-07-2004; MB 23-09-2004 CCT 15-06-2009: CCT 15-06-2009; N° d’enregistrement 94381/CO/140.05 CCT 15-06-2009 CCT 28-01-2009; N° d’enregistrement 90993/CO/140.05; AR 19-05-2009; MB 17-06-2009 CCT 13-06-2005; N° d’enregistrement 75751/CO/140.05; AR 02-05-2006; MB 10-08-2006 · DUREE DU TRAVAIL · CONDITIONS DE TRAVAIL (CLASSIFICATION DE FONCTION + SALAIRES HORAIRES MINIMUMS) CCT 13-06-2005; N° d’enregistrement 75752/CO/140.05 // AR 05-10-2006 ; MB 09-01-2007 CCT 13-06-2005; N° d’enregistrement 75753/CO/140.05 · PREPENSION CONVENTIONNELLE · AUGMENTATION DU QUOTA D’HEURES SUPPLEMENTAIRES CCT 15-06-2009; N° d’enregistrement 95191/CO/140.05 CCT 30-09-2005; N° d’enregistrement 77064/CO/140.05; AR 22-03-2006; MB 11-05-2006 · PRIME D’ANCIENNETE · INDEMNITE RGPT CCT 15-06-2009; N° d’enregistrement 94384/CO/140.05 CCT 15-06-2009; N° d’enregistrement 94382/CO/140.05 · PRIME DE FIN D’ANNEE · MONTANTS DES ALLOCATIONS COMPLEMENTAIRES DE CHOMAGE ET DE MALADIE CCT 1915-06-2009 CCT 15-06-2009 8-3-2010 19 · FORMATION SYNDICALE CCT 15-06-2009; N° d’enregistrement 94386/CO/140.05 8-3-2010 20 Annexe n° 5 ACCUSE DE RECEPTION Je soussigné: demeurant à: déclare avoir reçu, à mon entrée en service, un exemplaire du règlement de travail, dont le présent accusé de réception a été détaché, et comprendre la langue dans laquelle il a été rédigé. Date et signature (A écrire à la main par le travailleur “lu et approuvé.”) ………………………………………………………. 8-3-2010 21 REGISTRE D’OBSERVATIONS AUPRES DU REGLEMENT DE TRAVAIL Firme: Siège social: Date d’affichage: ……………… Durant quinze jours calendrier, le règlement de travail ainsi que ce registre sont tenus à la disposition des travailleurs. Pendant cette période, les travailleurs peuvent consigner leurs observations ci - dessous: Si le registre ne contient aucune observation, le règlement de travail entre en vigueur le quinzième jour suivant celui de l’affichage. 8-3-2010 22