reglement de travail ouvriers

Transcription

reglement de travail ouvriers
REGLEMENT DE TRAVAIL
pour
OUVRIERS
I. Renseignements de l’entreprise
Dénomination de l’entreprise:
Forme juridique:
Numéro de Société :
Numéro ONSS :
Activité:
Adresse du siège social:
Lieu de travail :
Sièges d’exploitation:
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Organismes sociaux
· Office National de Sécurité Sociale
Boulevard de Waterloo 76, 1000 Bruxelles
N° d’immatriculation:
· Caisse d’allocations familiales
Dénomination:
Adresse:
N° d’affiliation:
· Caisse de vacances annuelles
Dénomination:
Adresse:
N° d’affiliation:
· Assurance - loi accidents du travail
Dénomination:
Adresse:
N° de polis:
· Fonds Social Déménagements
Dénomination: Fonds Social des entreprises de déménagement, garde-meubles et activités connexes
Adresse: Rue Picard 69, boîte 4, 1080 Bruxelles
· Fonds des maladies professionnelles
Adresse: Avenue de l’Astronomie 1, 1030 Bruxelles
· Service Externe pour la Prévention et la Protection au travail
Dénomination:
Adresse:
N° d’affiliation::
· Secrétariat Social
Dénomination:
Adresse:
N° d’affiliation:
· Bureau des contributions directes
Dénomination:
Adresse:
N° d’affiliation:
· Commission paritaire pour ouvrier n° 140
Dénomination: du transport
· Sous - Commission paritaire pour ouvrier n° 140.05
Dénomination: entreprises de déménagement, de garde-meubles et leurs activités connexes
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II - Principes généraux
Article 1 - Champ d’application
Le présent règlement de travail, établi en application de la loi du 8 avril 1965, régit les conditions de travail des ouvriers de
l’entreprise.
Dans les cas individuels, on pourra y déroger, soit temporairement, soit définitivement, sans toutefois contrevenir aux prescriptions
légales et réglementaires.
Semblables dérogations seront fixées par écrit, en double exemplaire, dont l’un est destiné au travailleur et l’autre à l’employeur.
Article 2 - Exemplaire pour le travailleur
Chaque travailleur nouvellement engagé reconnaît avoir reçu une copie de ce règlement de travail dès son entrée en service. Tant
l’employeur que le travailleur déclarent connaître, accepter et respecter les mesures prescrites par ce règlement de travail.
Article 3 - Conclure un contrat de travail
Article 3.1 - Général
Le contrat de travail est conclu pour une durée indéterminée, déterminée ou pour un travail nettement défini. Chaque travailleur qui
entre en service est engagé à l’essai.
Article 3.2 - Période d’essai
En l’absence de précision quant à sa durée dans une convention collective ou individuelle de travail, la période d’essai est de 7
jours.
Article 4 - Nature du travail convenu
Chaque travailleur est tenu d’exécuter les travaux relatifs à la fonction pour laquelle il a été engagé. Il ne peut refuser d’exécuter
temporairement un autre travail au cas où l’employeur fait appel à lui afin de pourvoir à la bonne marche de l’entreprise, par
exemple, lors de l’absence d’un autre travailleur, lors d’un travail urgent, lors d’un accident technique, etc. …
Article 5 - Lieu de travail
Le lieu de travail est le siège d’exploitation où le travailleur a été embauché. Le lieu de travail pourra être modifié quand des
raisons économiques ou d’organisation interne le justifient ou lorsque l’employeur, soit déplace le(s) siège(s) d’exploitation, soit en
établit un nouveau. Le travailleur s’engage à accepter cette mobilité relative du lieu de travail sauf si cela lui occasionne de
sérieuses difficultés, laissées à l’appréciation du juge compétent.
III - Durée du travail
Article 6 - Durée du travail et horaires de travail
Article 6.1 - Horaires de travail
Les horaires de travail, en vigueur dans l’entreprise, figurent en annexe n° 1 de ce règlement de travail.
Les horaires de travail de chaque travailleur à temps partiel figure dans son contrat de travail ou dans un avenant à celui-ci et est
également mentionné en annexe n° 2 du présent règlement.
Article 6.2 - Durée du travail
La durée du travail dans le secteur est réglée par CCT.
Le temps de travail normal hebdomadaire est de 38 heures (occupé à temps plein):
Le temps de travail normal journalier est réparti comme suit:
- système de 5 jours: lu 8 - ma 8 - mer 8 - jeu 7 - vend 7
- système de 6 jours: lu 7 - ma 7 - mer 7 - jeu 7 - vend 7 - samedi 3
Le temps de service normal hebdomadaire est de 57 heures (occupé à temps plein):
Le temps de service normal journalier est réparti comme suit:
- système de 5 jours: lu 12 - ma 12 - mer 11 - jeu 11 - vend 11
- système de 6 jours: lu 11 - ma 11 - mer 10 - jeu 10 - vend 10 - samedi 5
Article 7 - Jours de repos
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Les jours habituels de repos comprennent:
· les dimanches
· les jours fériés légaux et conventionnels
· les jours de vacances légaux ou conventionnels
Le travail est interdit le dimanche, sauf dérogation par le biais du Président de la Commission Paritaire du Transport.
Article 8 - Jours fériés légaux et conventionnels
Les jours fériés légaux sont: Jour de l’An: 1e janvier; Lundi de Pâques; Fête du travail: 1e mai; Ascension; Lundi de Pentecôte; Fête
Nationale: 21 juillet; Assomption: 15 août; Toussaint: 1e novembre; Armistice: 11 novembre; Noël: 25 décembre.
La direction détermine chaque année, avant le 15 décembre, les jours de remplacement des jours fériés qui, l’année suivante,
coïncident avec un dimanche ou un jour habituel d’inactivité. La direction communique ceux-ci en annexe annuelle au règlement
de travail, qui sera affiché dans les locaux de l’entreprise.
Le travailleur demande, à son chef direct, la prise d’un jour de récupération pour un jour férié au moins 2 jours à l’avance.
Article 9 - Vacances annuelles
Les dates de vacances annuelles sont fixées d’un commun accord entre le travailleur et son supérieur hiérarchique, compte tenu
des nécessités du service. Les vacances annuelles sont effectivement prises dans les 12 mois qui suivent l’exercice de vacances.
Une période continue d’une semaine de vacances est assurée en toute hypothèse. De plus et sauf demande contraire du travailleur
intéressé, une période continue de trois semaines pour les jeunes âgés de 18 ans à la fin de l’exercice de vacances et de deux
semaines pour les autres travailleurs, est assurée entre le 1er mai et le 31 octobre de l’année de vacances.
IV - Rémunération
Article 10 - Enregistrement du temps de travail
Chaque ouvrier doit enregistrer le commencement et la fin des prestations par un système:
o manuel
o électronique
o autre: ……
Article 11 - Rémunération
Le montant minimum de la rémunération de l’ouvrier est fixé sur base des barèmes établis par la sous-commission paritaire 140.05,
ratifiés par la Commission Paritaire du Transport.
Article 12 - Paiement de la rémunération
La rémunération est fixée à l’heure.
La rémunération est payée:
o par jour
o par semaine
o par quinzaine
Date du paiement: ……
Mode de paiement:
o en monnaie scripturale (assignation postale, chèque circulaire, virement bancaire);
o de la main à la main, à l’endroit désigné ci-après: ……
Article 13 - Egalité des rémunérations
L’égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins est appliquée conformément à la convention
collective du travail n° 25 du 15 octobre 1975 (voir annexe n° 5). Le paiement de la rémunération à une tierce personne n’est
autorisé que dans les limites fixées par la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération.
Article 14 - Primes ou gratifications
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En dehors de toute obligation légale ou conventionnelle, l’employeur peut, à sa discrétion absolue et à tout moment, payer des
primes ou autres gratifications à un ou plusieurs travailleurs. Celles-ci constituent une libéralité et ne créent aucune obligation
contractuelle dans le chef de l’employeur qui peut librement les modifier ou les supprimer.
Article 15 - Intervention dans les frais de transport
L’intervention de l’employeur dans les frais de transport du travailleur de son domicile au lieu de travail est réglée par la convention
collective du travail n° 19 conclue au sein du Conseil National du Travail et/ou par les dispositions sectorielles applicables.
Article 16 - Consultation des états de prestation et de rémunération
Chaque travailleur peut consulter ses états de prestation et de rémunération à ……
V - Suspension de l’exécution
du contrat de travail
Article 17- Maladie ou accident de la vie privée
Article 17.1
En cas d’incapacité de travail due à une maladie, le travailleur doit
(1) immédiatement informer ou faire informer l’employeur de son absence;
(2) hormis le cas de force majeure, faire parvenir à l’employeur un certificat médical d’incapacité de travail
dans les deux jours ouvrables à compter du début de
l’incapacité.
S’il s’agit de la prolongation d’une incapacité de travail, le travailleur avertit l’employeur au plus tard le dernier jour de travail qui
précède l’échéance de la période d’incapacité antérieure et il fait parvenir à l’employeur un nouveau certificat médical
Ce certificat médical d’incapacité de travail mentionne:
· la date de délivrance du certificat médical;
· la date de début de l’incapacité de travail;
· la durée probable de l’incapacité de travail;
· la cause de l’incapacité de travail: maladie, accident de la vie privée, accident de travail, repos d’accouchement;
· si la sortie est ou non autorisée;
· le nom, l’adresse et la signature du médecin traitant.
Lorsque ces dispositions ne sont pas respectées, le travailleur peut se voir refuser le bénéfice du salaire garanti pour les journées
qui précèdent (1) l’avertissement ou (2) l’envoi ou la remise d’un certificat médical.
Article 17.2 - Rechute
Si la rechute se produit dans les 14 jours calendrier qui suivent la fin d’une période d’incapacité antérieure, le certificat médical doit
mentionner si la nouvelle incapacité de travail procède d’une cause différente ou non. A défaut de cette mention, la rechute sera
considérée comme résultat de la même maladie que l’incapacité antérieure.
Article 17.3 - Départ du travail
Si, après son arrivée au travail, le travailleur ne peut commencer ou continuer le travail en raison d’une incapacité survenue
soudainement, il peut quitter son poste après en avoir informé son supérieur hiérarchique. Il devra consulter son médecin le jour
même et envoyer ou faire parvenir à son employeur, dans les deux jours ouvrables, un certificat médical. Le jour du départ du
travail est le premier jour d’incapacité de travail.
Article 17.4 - Principes du contrôle médical
Le travailleur ne peut refuser de recevoir un médecin - contrôleur délégué et rémunéré par l’employeur, ni de se laisser examiner
par celui-ci, durant toute la période d’incapacité de travail. A moins que le médecin traitant n’estime que son état de santé ne lui
permette pas de se déplacer, le travailleur se présente chez le médecin - contrôleur. Les frais de déplacement du travailleur sont à
charge de l’employeur.
Le médecin - contrôleur examine la réalité de l’incapacité de travail, vérifie la durée probable de l’incapacité de travail, et, le cas
échéant, les autres données médicales pour autant que celles-ci soient nécessaires à
l’application des dispositions de la loi du 13 juin 1999 relative à la médecine de contrôle. Toute autre constatation demeure
couverte par le secret professionnel.
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Le médecin - contrôleur remet aussi rapidement que possible, éventuellement après consultation du médecin traitant, ses
constatations écrites au travailleur. Si le travailleur ne peut à ce moment marquer son accord avec les constatations du médecin contrôleur, ceci sera acté par ce dernier sur l’écrit précité. A partir de la date du premier examen médical de contrôle pour lequel le
travailleur a été convoqué ou de la date de la première visite à domicile du médecin - contrôleur, le travailleur peut se voir refuser le
bénéfice du salaire garanti, à l’exception de la période d’incapacité de travail sur laquelle il n’y a pas de contestation.
Article 17.5 - Procédure arbitrale
Sans préjudice de la compétence des cours et tribunaux, les litiges d’ordre médical survenant entre le travailleur et le médecin contrôleur sont résolus par procédure d’arbitrage. La décision qui découle de cette procédure d’arbitrage est définitive et lie les
parties.
Dans les deux jours ouvrables après la remise des constatations par le médecin - contrôleur, la partie la plus diligente peut, en vue
de trancher le litige médical, désigner un médecin - arbitre, qui se trouve dans la liste établie en exécution de la loi du 13 juin 1999,
dans la mesure où un accord sur la désignation du médecin - arbitre ne peut être atteint dans le délai précité.
Le médecin - arbitre effectue l’examen médical et statue sur le litige médical dans les trois jours ouvrables qui suivent sa
désignation. Les frais de cette procédure, ainsi que les éventuels frais de déplacement du travailleur, sont à charge de la partie
perdante.
Le médecin - arbitre porte sa décision à la connaissance du médecin traitant et du médecin - contrôleur. L’employeur et le
travailleur en sont avertis par écrit, par lettre recommandée à la poste. Le travailleur se présente spontanément au travail le jour de
reprise de travail fixé par le médecin - arbitre, si cette date est déjà passée, le premier jour ouvrable qui suit la décision du médecin
- arbitre. Le salaire garanti est du pour la période d’incapacité de travail du travailleur reconnue suite à la résolution du litige.
Article 18 - Accident du travail ou sur le chemin du travail
Le travailleur victime d’un accident de travail ou sur le chemin du travail, avertit au plus vite son employeur, afin de permettre
l’accomplissement des formalités obligatoires dans le cadre de l’assurance - loi.
Dans la mesure du possible, il tente également d’obtenir le témoignage écrit de deux personnes, sauf si l’accident donne lieu à
l’intervention des forces de l’ordre ou des services de secours.
Le travailleur qui se trouve sur les lieux du travail au moment d’un accident, avertit au plus vite les personnes formées pour assurer
les premiers soins. La liste figure à l’annexe n°3.
Article 19 - Petit chômage
Tout travailleur a le droit de s’absenter de son travail avec maintien de sa rémunération à l’occasion d’événements familiaux, pour
l’accomplissement d’obligations civiques ou de missions civiles et en cas de comparution en justice. Les conditions d’octroi de ces
journées de petit chômage sont déterminées par l’arrêté royal du 28 août 1963 et par l’article 30 de la loi du 3 juillet 1978.
Article 20 - Examens médicaux prénataux
La travailleuse enceinte, qui a averti l’employeur de son état de grossesse, a le droit de s’absenter du travail, avec maintien de sa
rémunération normale, le temps nécessaire pour se rendre aux examens médicaux qui ne peuvent avoir lieu en dehors des heures
de travail. Pour bénéficier de sa rémunération, la travailleuse doit préalablement avertir de son absence et produire à ce dernier un
certificat médical justifiant son absence. Le cas échéant la travailleuse devra prouver que l’’examen ne peut être effectué en dehors
des heures de travail.
Article 21 - Congé pour raisons impérieuses
Le travailleur qui se trouve dans l’obligation de résoudre des problèmes d’ordre familial ou social impérieux est autorisé à
s’absenter pendant le temps nécessaire pour prendre les mesures d’urgence qui s’imposent, notamment dans le cas suivant:
· accident, maladie ou hospitalisation d’une personne habitant sous le même toit que le travailleur;
· accident, maladie ou hospitalisation d’un parent ou d’un allié au premier degré;
· garde impérieuse d’un enfant du travailleur
· dommages matériels importants à l’habitation du travailleur;
· formalités administratives qui ne peuvent être accomplies en dehors des heures de travail;
· ordonnance de comparution en personne à une
audience lorsque le travailleur est partie au procès.
Le travailleur qui s’absente pour un des motifs précités avertit son supérieur hiérarchique aussi rapidement que possible et, si
l’employeur l’y invite, établit la réalité du motif qu’il invoque.
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Cette faculté de s’absenter est en tout cas limitée à dix jours par an. Pour le travailleur occupé à temps partiel, la durée de ce
congé est réduite proportionnellement à la durée de ses prestations de travail.
Sauf dispositions contraires conclues en commissions paritaires compétentes ou fixées par l’employeur, les jours de congé pour
raisons impérieuses ne sont pas rémunérés, mais assimilés à des journées prestées pour l’application de la législation sociale.
Article 22 – Reprise du travail après suspension
En cas d’accident, accouchement ou toutes autres suspensions, le travailleur fera parvenir à l’employeur un avis, au moins deux
jours ouvrables avant la reprise du travail, afin de permettre sa réintégration dans le groupe.
En cas de suspension de l’exécution du contrat de travail pour des raisons économiques, intempéries ou autre circonstances
considérées comme cas de force majeure, l’employeur avertira les travailleurs de la date de le reprise du travail.
VI - Droits et obligations des parties
Article 23 - Renseignements personnels
Le travailleur transmet à l’employeur tous les renseignements nécessaires pour accomplir les formalités obligatoires soit en matière
de législation sociale, soit pour obtenir la suspension ou l’extinction du droit à des allocations et autres indemnités.
L’employeur se réserve le droit de réclamer à tout moment un certificat de bonne vie et mœurs.
Toute modification aux renseignements personnels initiaux (changement d’adresse, d’état civil, de charge de famille, …) est
signalée, spontanément et sans délai, au service du personnel.
Le travailleur répond des omissions ou du retard dans la communication des renseignements prescrits et, le cas échéant, devra
rembourser les allocations, indemnités ou interventions indûment perçues.
Article 24 - Traitement des données à caractère personnel
Des données à caractère personnel sont recueillies et enregistrées par l’employeur à l’occasion de l’engagement du travailleur et
tout au long de sa carrière dans l’entreprise. Ces données sont utilisées pour l’administration des salaires, avec l’aide éventuelle du
secrétariat social, et pour l’administration du personnel. Le traitement de ces données est soumis à la loi du 8 décembre 1992
relative à la protection de la vie privée.
Article 25 - Secret professionnel
Aussi bien pendant l’exécution du contrat qu’après sa fin et ce, sans limitation de délai, le travailleur est tenu de garder le secret
sur tous les renseignements relatifs à l’entreprise et qui sont venus à sa connaissance à l’occasion de l’exécution du travail.
Article 26 - Retard
L’arrivée tardive provoque des perturbations dans l’entreprise; elle doit être évitée et peut faire l’objet d’une sanction. En pratique,
tout travailleur qui arrive en retard le signale immédiatement à son supérieur hiérarchique ou au service du personnel. Si la cause
de ce retard est indépendante de sa volonté, il en communique immédiatement la raison. Des retards répétés et non justifiés,
même de courte durée, pourront être sanctionnés par un licenciement pour motif grave après deux avertissements écrits.
Article 27 - Départ en dehors de l’horaire convenu
Aucun travailleur n’est autorisé à quitter le lieu de travail avant l’heure prévue dans son horaire, sans en avoir reçu l’autorisation de
son supérieur hiérarchique et/ou du service du personnel. En principe, un départ anticipé n’est pas autorisé pour des affaires qui
peuvent se régler en dehors des heures de travail.
Lorsque l’employeur autorise un tel départ, il ne reconnaît pas nécessairement que l’interruption du travail résulte d’une cause
indépendante de la volonté du travailleur et il n’est par conséquent pas tenu de payer la rémunération relative aux heures non
prestées.
Article 28 - Absence injustifiée
Le travailleur est tenu de justifier toute absence au travail soit par certificat médical, soit par tour autre document. Si le travailleur
ne respecte pas cette obligation, l’employeur lui envoie par pli recommandé, au maximum deux avertissements le mettant en
demeure de justifier son absence. Sans nouvelle du travailleur suite à cette mise en demeure, l’employeur peut considérer cette
faute comme constitutive de motif grave.
Par ailleurs, si un membre du personnel se présente au travail après une absence non justifiée, il ne peut entamer son travail sans
avoir communiqué la raison de cette absence soit au service du personnel, soit à son supérieur hiérarchique.
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Article 29 - Responsabilité du travailleur
Chaque travailleur est tenu d’exécuter la tâche imposée avec le soin nécessaire et suivant les instructions et les règles de l’art. La
supervision des travaux est faite par l’employeur ou son délégué. Ils ont le droit de contrôler la présence du travailleur, de partager
le travail et de donner les ordres nécessaires à sa bonne exécution, ainsi que de contrôler le travail accompli. Les deux parties
sont tenues de se conformer aux règles de justice, de moralité et de politesse.
Le travailleur est responsable du bon emploi et de l’entretien des biens mis à sa disposition: machines, outillages, installations,
bâtiments, protections individuelles, vêtements
de travail. En cas de dommages causés par le travailleur à l’employeur ou à des tiers dans l’exécution de son contrat, le travailleur
ne répond que de son dol et de sa faute lourde. Il ne répond de sa faute légère que si celle-ci présente dans son chef un caractère
habituel plutôt qu’accidentel.
En cas de bris ou de perte de matériel, indépendamment de la faute ou de la responsabilité, le travailleur est tenu d’en informer
son supérieur hiérarchique le plus rapidement possible. Si la responsabilité du travailleur est engagée, en cas de bris ou de perte
de matériel il est possible d’exiger un dédommagement au travailleur sur base de preuve formelle des frais engagés.
Article 30 – Vêtements de travail
Le travailleur portera les vêtements de travails si ceux-ci lui sont confiés par son employeur.
Article 31 - Vol
L’entreprise décline toute responsabilité en cas de vol ou de détérioration de biens mobiliers appartenant aux travailleurs, tels que
les bicyclettes, voitures, vêtements et tous autres objets personnels. L’employeur peut, si les circonstances l’exigent, en la
présence des intéressés, effectuer une visite des vestiaires, sachets, mallettes ou bureaux. En cas de présomption de vol, une
personne du même sexe peut fouiller la personne. La discrétion est requise.
Article 32 - Dispositions vis à vis des chauffeurs
Article 32.01 Le chauffeur est tenu de signaler à l’employeur toute défectuosité qu’il aurait constatée à son véhicule par une
annotation dans le livre prévu à cet effet. L’employeur est tenu d’y porter remède et de mentionner également dans ledit livre la
réparation faite.
Le chauffeur peut refuser de conduire un véhicule dont les défectuosités rendraient la circulation dangereuse.
Article 32.02 Le chauffeur a l’obligation de conserver et d’employer soigneusement les documents qui lui sont confiés en vue de
l’accomplissement des transports, qu’il s’agisse de documents propres aux véhicules, de documents accompagnant la chose
transportée ou de documents destinés au pointage des heures et à l’appréciation du client sur la qualité du travail.
Article 32.03 Les chauffeurs devront veiller à la mise en place correcte et au bon fonctionnement des tachygraphes. Ils devront
signaler directement à leur employeur ou à leur supérieur hiérarchique toute anomalie constatée à la bonne marche de l’appareil.
Des explications seront demandées aux travailleurs sur toute interruption non motivée au cours des trajets. L’interruption sera
éventuellement déduite de la durée du travail de tous les membres de l’équipe.
Article 32.04 La déchéance du droit de conduire prononcée par un tribunal belge, est considérée comme faute grave dans le chef
du travailleur, qui peut résulter dans la résiliation du contrat, sans préavis ni indemnité compensatoire.
L’employeur peut assurer au conducteur visé, une nouvelle affectation dans l’entreprise. Dans ce cas, le travailleur ne pourra
cependant exiger que lui soient maintenus les avantages réservés aux conducteurs.
Article 32.05 Le travailleur est tenu au respect des ordres reçus en exécution de son travail et des dispositions du règlement de
travail. Il est responsable des sommes qui lui sont confiées soit par l’employeur, soit par des tiers (clients, etc.)
Article 33 - Interdits généraux
Il est défendu au travailleur de:
o actionner ou d’utiliser une machine ou un appareil qui ne lui a pas été confié;
o abandonner son poste de travail sans approbation;
o apporter et de consommer des boissons alcoolisées sur les lieux de travail;
o fumer dans les locaux où un pictogramme l’interdit;
o introduire dans l’entreprise des personnes extérieures sans autorisation;
o afficher ou de distribuer des imprimés, de faire de la propagande ou de percevoir des cotisations;
o ……
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Article 34 - Sanctions
Article 34.1 - Les peines
Sans préjudice des dispositions de la loi du 3 juillet 1978 et des faits constitutifs de motif grave justifiant une rupture immédiate et
sans indemnité, les sanctions suivantes peuvent être appliquées par l’employeur si le travailleur ne remplit pas les obligations qui
découlent de son contrat de travail ou du présent règlement:
o avertissement oral ou écrit;
o blâme;
o amende de ……EUR à ……EUR (limitée au total à un cinquième de la rémunération nette journalière);
o note dans le dossier du travailleur;
o mise à pied de ……jours;
o changement de fonction avec adaptation proportionnelle de la rémunération;
o transfert vers un autre service ou siège;
o ……
Article 34.2 - Montant et destination des amendes
Le montant de ces amendes, comme prévu dans l’art. 32.1, sera utilisé au bénéfice du financement des cadeaux pour le personnel
(p.ex. mariage, naissance, etc.).
Article 34.3 - Le recours
La sanction appliquée est enregistrée par l’employeur dans un registre de sanctions. Le travailleur sanctionné peut formuler ses
remarques ou contester la peine. Il s’adresse à ce sujet, par écrit, au chef de service ou à son préposé, en dernier lieu, trois jours
de travail après qu’il a eu connaissance de la faute. La direction générale donnera sa réponse définitive au cours des trois jours
suivant ce préjudice.
Article 35 - Devoirs et obligations du personnel de maîtrise
Le personnel chargé de la direction et de la surveillance du travail remplace la direction supérieure, chacun selon la compétence
qui lui est attribuée. Il est responsable de la
bonne marche du travail et de l’observation des conditions de travail en vigueur.
En particulier, ce personnel est chargé
o du contrôle des présences;
o de la distribution du travail;
o du contrôle du travail presté;
odu fonctionnement normal des machines, véhicules, appareils;
o du maintien de l’ordre et de la discipline dans l’entreprise;
o de la stricte observation des mesures d’hygiène, de santé et de sécurité en vigueur dans l’entreprise.
Il a le droit d’apprécier si un travailleur dont il assume la responsabilité se présente au travail dans un état tel qu’il est visiblement
et manifestement incapable de travailler et de lui interdire par conséquent d’exécuter son travail.
Lorsqu’un membre du personnel de maîtrise est absent, il est remplacé. Son remplaçant possède les mêmes droits et obligations
que lui.
Article 36 - Harcèlement sexuel, comportement raciste ou autres sur les lieux du travail
Article 36.1 - Déclaration de principe
On entend par harcèlement sexuel toute forme de comportement verbal, non verbal ou corporel de nature sexuelle dont celui qui
s’en rend coupable sait ou devrait savoir qu’il affecte la dignité de femme ou d’homme sur les lieux de travail.
On entend par comportement raciste toute forme de comportement verbal, non verbal ou corporel de nature raciste dont celui qui
s’en rend coupable sait ou devrait savoir qu’il affecte la dignité humaine.
Tout comportement à connotation sexuelle ou raciste est dès lors jugé inacceptable s’il est indésirable, déplacé et blessant pour la
personne qui le subit, s’il est utilisé explicitement ou implicitement comme base d’une décision affectant les droits d’un travailleur
en matière de formation professionnelle, d’emploi, de maintien de l’emploi, de promotion, de salaire ou de toute autre décision
relative à l’emploi ou s’il crée un climat d’intimidation, d’hostilité, d’intolérance ou d’humiliation à son égard.
Comme chaque travailleur a le droit d’être traité avec dignité, tout comportement défini ci-avant ne peut être toléré et peut par
conséquent être sanctionné après traitement de la plainte comme précisé ci-après. Dans le contexte de la Loi du 11 juin 2002
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relative à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail, les mesures ci-après sont également
d’application en cas d’actes de violence ou de harcèlement moral.
Article 36.2 - désignation de la personne de confiance
…………………..……………………………… est désigné(e) pour intervenir en toute indépendance comme personne de confiance. Il
(elle) est chargé(e) de donner à la victime accueil, aide, appui et assistance dans la recherche d’une solution.
Article 36.3 - Procédure
Le cas échéant, la solution est en première instance recherchée au cours d’un entretien entre les intéressés.
Si cette tentative est impossible, refusée, ou ne donne pas de résultats satisfaisants, la victime dépose officiellement plainte
auprès de la personne ou du service désigné(e) ci-dessus. Il (elle) confirme sa plainte par écrit dans un délai de …… jours
ouvrables. L’employeur est tenu de noter systématiquement les plaintes du travailleur dans un registre contenant les faits passés
au travail. L’employeur veille à ce que les déclarations soient transmises à la personne de confiance compétente. La personne
désignée mène son enquête confidentiellement, discrètement, avec tact, rapidité et dans le respect des droits du plaignant et de la
personne incriminée. Si les personnes concernées doivent être entendues, elles peuvent toujours se faire assister par un membre
du personnel de leur choix ou se faire représenter.
L’employeur veillera à un accompagnement psychologique approprié des victimes d’actes de violence, de harcèlement sexuel ou
autre, par un service ou institution spécialisée.
Article 36.4 - Sanctions
Sauf dans l’hypothèse d’une accusation injurieuse et diffamatoire, aucune sanction ne pourra être prise à l’encontre de la partie
plaignante.
Compte tenu de la gravité des faits, le travailleur qui s’est rendu coupable sur les lieux de travail d’un comportement, tel que
spécifié dans l’art. 36.1, peut se voir infliger une des sanctions suivantes:
o avertissement oral et/ou écrit;
o blâme;
o amende de …… EUR à ….. EUR ( limitée au total à un cinquième de la rémunération nette journalière);
o mise à pied de ……jour(s);
o changement de fonction avec adaptation proportionnelle de la rémunération;
o transfert vers un autre service ou siège;
o licenciement pour motif grave.
Avant d’appliquer l’une ou l’autre de ces sanctions, l’employeur peut inviter le travailleur à s’expliquer. Celui-ci peut se faire assister
par son représentant syndical et dispose en tout cas d’un délai de …… jours pour adresser un recours contre la décision de
l’employeur.
D’autre part, les sanctions effectives prennent cours au plus tôt le premier jour ouvrable qui suit leur notification au travailleur. Ce
qui précède s’applique sous réserve de la compétence des Cours et Tribunaux.
VII - Cartes de déménageur
Article – 37
Chaque ouvrier, engagé pour une durée indéterminée dans une entreprise de déménagement, garde-meubles ou/et leurs activités
connexes, doit être porteur d’une carte de déménageur P, valable pour l’année en cours. S’il est engagé pour une durée
déterminée ou pour un travail nettement défini, il doit être porteur d’une carte S, valable pour le mois en cours.
Dans l’exécution de son travail, l’ouvrier produira la carte à tout fonctionnaire compétent, chargé du contrôle de l’emploi des
travailleurs.
Si le travailleur perd sa carte de déménageur, il devra en informer immédiatement son employeur. L’employeur sera tenu de la
remplacer aussitôt. Faute de faire mention de la perte, le travailleur sera responsable des conséquences de l’absence d’une carte,
à moins qu’il puisse prouver qu’il s’agit de négligence de son employeur.
A la fin de la tâche, de la période ou du mois, les cartes S, et à la fin de l’année des cartes P, doivent être remises à l’employeur.
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Le travailleur qui utiliserait une carte d’une firme pour laquelle il ne travaille plus, ou une carte périmée, en supporterait toutes les
conséquences personnellement.
VIII - Fin du contrat de travail
Article 38 - Modalités de notification
L’employeur notifie le préavis, soit par lettre recommandée à la poste, soit par exploit d’huissier.
Si l’employeur résilie le contrat moyennant paiement d’une indemnité compensatoire de préavis, la simple remise d’un écrit à
l’ouvrier suffit et le rupture du contrat est immédiate.
Dans le cas d’une démission du travailleur, la simple remise d’un écrit à l’employeur suffit. La notification peut aussi se faire par
lettre commandée ou par exploit d’huissier.
Le préavis notifié par lettre commandée prend cours au plus tôt le lendemain du troisième jour ouvrable qui suit la date d’envoi du
pli recommandé. Le préavis notifié par exploit d’huissier peut prendre cours au plus tôt le jour qui suit la signification.
Sans préjudice du droit qu’ont les parties de mettre fin à tout moment au contrat de travail conformément aux dispositions de la loi,
le contrat de travail prend fin en tout cas le dernier jour du mois durant lequel le travailleur a atteint l’âge de la pension, à moins
que l’employeur et le travailleur ne conviennent différemment.
Article 39 - Rupture du contrat conclu pour une durée déterminée ou pour un travail nettement défini
Si le contrat a été conclu pour une durée déterminée ou pour un travail nettement défini, la partie qui résilie le contrat avant terme
et sans motif grave est tenue de payer à l’autre une indemnité égale au montant de la rémunération qui restait à échoir jusqu’à ce
terme, sans que ce montant puisse toutefois excéder le double de la rémunération correspondant à la durée du délai de préavis qui
aurait du être respecté si le contrat avait été conclu sans terme.
Article 40 - Rupture du contrat de travail pendant la période d’essai
Statut du travailleur
ouvrier
ancienneté
moins 7 jours
7 à 14 jours
(21 jours maximum si
suspension)
préavis remis par
l’employeur
interdit
préavis remis par le
travailleur
interdit
prise de cours
rupture sans préavis ni
indemnité
rupture sans préavis ni
indemnité
-
-
(1) Le délai doit prendre fin au plus tôt le dernier jour du premier mois d’essai.
(2) Le préavis remis par l’employeur doit impérativement être notifié par lettre recommandée. Ce préavis peut prendre cours au
plus tôt le lendemain du 3ième jour ouvrable qui suit l’expédition du pli recommandé.
Article 41 - Rupture du contrat conclu pour une durée indéterminée
Statut du travailleur
ancienneté
préavis remis par
l’employeur
préavis remis par le
travailleur
prise de cours (1)
6 mois
7 jours calendrier
3 jours calendrier
lendemain (2)
- 6 mois
28 jours calendrier ou
régime conventionnel.
35 jours calendrier
42 jours calendrier
56 jours calendrier
84 jours calendrier
112 jours calendrier
14 jours calendrier
14 jours calendrier
14 jours calendrier
14 jours calendrier
28 jours calendrier
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
ouvrier
régime conventionnel
régime légal
6 m. - 5 ans
5 - 10 ans
10 - 15 ans
15 - 20 ans
20 ans et plus
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(1) la date de prise de cours du préavis doit se concilier avec les règles prévues dans l’article 36.
(2) La prise de cours du préavis est fixée au lendemain de la notification lorsque celle - ci est effectuée par le travailleur. Par
contre, si le préavis est notifié par l’employeur, la prise de cours du préavis est fixée au plus tôt le lendemain du 3ième jour
ouvrable qui suit l’envoi du pli recommandé.
Article 42 - Motif grave
Article 42.1 - Notion
Chacune des parties peut rompre le contrat sans préavis ou avant l’arrivée du terme, pour un motif grave laissé à l’appréciation du
juge et sans préjudice des dommages et intérêts éventuels. Constitue un motif grave: toute faute grave qui rend immédiatement et
définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre l’employeur et le travailleur.
Article 42.2 - Applications
Les circonstances suivantes pourront justifier le licenciement immédiat pour motif grave:
· les absences injustifiées répétées, après mise en demeure;
· les retards injustifiés répétés, après 2 avertissements écrits;
· tromper l’employeur par la production de faux documents ou par de fausses déclarations;
· endommager sciemment du matériel de l’entreprise ou d’autres travailleurs;
· se rendre coupable de faits immoraux dans le cadre de ses activités professionnelles;
· se rendre coupable d’insubordination, d’injures graves à l’égard de ses chefs, du personnel de l’entreprise ou de clients;
· se trouver en état d’ébriété dans le cadre de ses activités professionnelles;
· tout vol, si minime soit-il;
· refuser de se soumettre aux examens médicaux, organisés en vertu des dispositions légales ou réglementaires;
· (laisser) enregistrer son temps de travail d’une manière frauduleuse;
· violer gravement les consignes de sécurité, mettant en péril l’intégrité physique d’autres personnes;
· ……
IX - Hygiène, santé et sécurité dans l’entreprise
Article 43 - Examens médicaux
Le travailleur ne peut refuser de se soumettre aux examens organisés en vertu des dispositions légales ou réglementaires.
Les examens médicaux sont dirigés par:
o un médecin du travail du Service externe pour la Prévention et la Protection du travail.
o le médecin du travail désigné par l’employeur.
Article 44- Prescriptions en matière d’hygiène et de santé
Les prescriptions particulières en matière d’hygiène à respecter dans l’entreprise sont communiquées:
o par une annexe au présent règlement
o par un avis affiché: ……
o par note interne
o oralement
Article 45 - Prescriptions en matière de sécurité
Il incombe à chaque travailleur de prendre soin, selon ses possibilités, de sa sécurité ainsi que de celle des autres personnes.
En particulier, les travailleurs doivent:
· utiliser correctement les machines, appareils, outils, substances dangereuses, équipements de transport,…
· porter les vêtements de travail et les chaussures mis à leur disposition;
· utiliser correctement les équipements de protection individuelle et les ranger à leur place;
· ne pas mettre hors service, changer ou déplacer arbitrairement les dispositifs de sécurité spécifiques (machines, appareils,
outils etc.) et utiliser pareils dispositifs de sécurité correctement;
· signaler immédiatement à l’employeur et au Service Interne de Prévention et de Protection au travail, toute situation de
travail dont ils ont un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et immédiat
pour la sécurité et la santé .
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Article 46 - Boîtes de secours
Les boîtes de secours se trouvent aux endroits décrits à l’annexe n° 4 du présent règlement.
Article 47- Premiers soins
Les premiers soins sont assurés par les personnes désignées et dans les locaux indiqués à l’annexe n° 4 du présent règlement.
Article 48 – Interdiction du tabac
En application de l’A.R. du 19 janvier 2005 (MB 02.03.2005) il est convenu ce qui suit.
Une défense de fumer générale pour chaque travailleur, dans toutes les pièces de travail et les locaux sociaux est promulguée,
ainsi que dans les véhicules mis à la disposition des travailleurs et servant au transport en commun de et vers le lieu de travail.
L’interdiction de fumer vaut également dans les lieux de travail en dehors de la société, p.ex. les salles de réunion d’autres
bâtiments, lors d’activités dans les bâtiments d’autres employeurs, chez les clients particuliers de l’employeur, dans les couloirs,
ascenseurs, escaliers, garages, hangars, etc.
L’interdiction est levée dans les endroits de travail en plein air. Exemple une cour intérieure d’une entreprise, un chantier en plein
air e.a.
L’employeur n’est pas tenu de mettre des fumoirs à disposition.
La réglementation pour les fumeurs est la suivante: autorisation de fumer durant les pauses légales et dans les endroits n’étant pas
frappés d’interdiction par la loi. Si un travailleur est surpris à fumer pendant les heures de travail, cela peut mener à une sanction
telle que décrite dans l’art. 34.
Article 49 – Utilisation du GSM
Chaque travailleur auquel un GSM a été attribué par l’employeur est tenu d’initialiser sa boîte vocale de la façon suivante :
- uniquement donner le nom
L’utilisation d’une autre installation quelconque (musique, textes, …) est interdite.
L’appareil peut uniquement être utilisé à des fins professionnelles. L’utilisation privée est uniquement autorisée dans des conditions
particulières et avec l’accord express de l’employeur. Tombent sous appels privés: chaque appel émanant du travailleur vers un
numéro de téléphone n’ayant rien à voir avec le travail à exécuter, ainsi qu’un appel entrant de ces mêmes numéros. Lors
d’utilisation non autorisée du GSM, le travailleur devra en payer le coût. L’abus pendant les heures de travail peut mener à la
sanction telle que décrite dans l’art. 34.
Article 50 – Politique de prévention de la drogue et de l’alcool
CCT N° 100 DU 1ER AVRIL 2009 CONCERNANT LA MISE EN PLACE D’UNE POLITIQUE PREVENTIVE DE DROGUE ET
D’ALCOOL DANS L’ENTREPRISE
Cette CCT tient compte de la loi sur le bien-être des travailleurs dans l’exercice de leur fonction du 4 août 1996 et de l’AR du 27
mars 1998 concernant le bien-être des travailleurs dans l’exercice de leur fonction.
Déclaration de politique prévention de la drogue et de l’alcool de la société
La politique de prévention de drogue et d’alcool est régie par le fait que l’utilisation d’alcool ou de drogue est un facteur pouvant
influencer négativement la sécurité, la santé et le bien-être au travail. De plus, ils peuvent également avoir un impact négatif sur la
productivité et la qualité du travail effectué et peuvent porter atteinte à l’image de la société.
En ce qui concerne la politique de prévention de l’utilisation de drogue ou d’alcool pendant le travail, l’entreprise veut faire appel au
bon sens et à un comportement responsable de tous ses travailleurs et éventuellement d’autres personnes présentes sur le lieu de
travail.
L’entreprise attend de ses travailleurs et d’autres personnes éventuellement présentes sur le lieu de travail de se comporter de
façon responsable face à l’utilisation d’alcool afin d’éviter que l’utilisation mène à des situations problématiques pour eux-mêmes
ou pour leurs collègues. L’entreprise attend de son personnel dirigeant de montrer l’exemple et d’intervenir de façon adéquate
auprès de leurs travailleurs en situation de problème.
L’entreprise est d’avis que dans les conditions actuelles et les rapports individuels il n’est pas nécessaire d’élaborer une série de
règles et mesures détaillée. Nous pensons que les conventions concernant le fonctionnement des travailleurs et du personnel
dirigeant offrent suffisamment de possibilités pour une action adéquate le cas échéant.
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X - Service, comités et conseils
Article 51 – Conseiller en prévention
Le(s) nom(s) du (des) conseiller(s) en prévention figure(nt) à l’annexe n° 4 du présent règlement.
Article 52 - Comité pour la prévention et la protection du travail
Les noms des membres du comité pour la prévention et la protection du travail figurent à l’annexe n°4 du présent règlement.
Article 53 - Conseil d’entreprise
Les noms des membres du conseil d’entreprise figurent à l’annexe n° 4 du présent règlement.
Article 54 - Délégation syndicale
Les noms des membres de la délégation syndicale figurent à l’annexe n° 4 du présent règlement.
Article 55 - Services d’inspection
Les fonctionnaires chargés de surveiller l’application des dispositions légales et réglementaires en rapport avec la protection des
travailleurs peuvent être contactés aux adresses suivantes:
· Inspection des Lois Sociales
· Inspection du Ministère de la Prévoyance Sociale (Inspection Sociale)
· Inspection Technique
· Inspection Médicale
XI - Clauses finales
Article 56 - Publicité, entrée en vigueur et signature
Le présent règlement a été rédigé et soumis à la consultation régulière des travailleurs conformément aux dispositions de la loi du
8 avril 1965. La liste de conventions collectives spécifique, d’application dans le secteur du déménagement (CPD 140.05) est
reprise dans l’annexe n° 4. L’avis de réception, à signer par le travailleur, est repris dans l’annexe n° 5.
Ce règlement de travail a été envoyé à l’Inspection des Lois Sociales du Ministère de l’Emploi et du Travail.
Date d’entrée en vigueur :
……………………………
Signature du chef d'entreprise :
………………………………………….
…………………………………………..
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Annexe n° 1
Horaires de travail - ouvriers à temps plein
Ouvriers : 38 heures / semaine
o 5 jours
o 6 jours
De
à
pause
de
à
à
pause
de
à
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche
Ouvriers : 38 heures / semaine
o 5 jours
o 6 jours
de
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche
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Annexe n° 2
Horaires de travail - ouvriers à temps partiel
Ouvriers :
heures / semaine
o 5 jours
o 6 jours
de
à
pause
de
à
à
pause
de
à
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche
Ouvriers :
heures / semaine
o 5 jours
o 6 jours
de
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche
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Annexe n° 3
Les premiers soins sont exécutés par:
noms:
lieu:
Les boîtes de secours se trouvent aux endroits suivants:
Le(s) nom(s) du (des) conseiller(s) en prévention est (sont):
Les noms des membres effectifs du Conseil d’Entreprise sont:
Les noms des membres suppléants du Conseil d’Entreprise sont:
Les noms des membres effectifs du Comité pour la Prévention et la Protection du travail sont:
Les noms des membres suppléants du Comité pour la Prévention et la Protection du travail sont:
Le nom(s) de la délégation syndicale (des délégués syndicaux) sont:
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Annexe n° 4
EN DEHORS DES CCT ET AR D’ORDRE GENERAL, LES CONVENTIONS COLLECTIVES DE
TRAVAIL SUIVANTES, SPECIFIQUES POUR LE SECTEUR DEMENAGEMENT (CP 140.05)
SONT D’APPLICATION :
·
SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL RESULTANT DE CAUSES ECONOMIQUES
AR 29-09-1971; MB 28-12-1971 // AR 30-10-2003; MB 18-11-2003 // AR 22-01-2009; MB 12-02-2010
·
INTERDICTION D’OCCUPER D’OUVRIERS INTERIMAIRES
·
PRIME EN CAS D’INCAPACITE DE TRAVAIL DEFINITIVE
AR 05-01-1978; BS 11-04-1978
CCT 27-02-1990; N° d’enregistrement 25224/CO/140.05; AR 06-08-1990; MB 04-09-1990
·
MISE A DISPOSITION D’UTILISATEURS DE TRAVAILLEURS
·
TEMPS PARTIEL VOLONTAIRE
CCT 20-12-1996; N° d’enregistrement 46485/CO/140.05; AR 25-01-2000; MB 26-02-2000
CCT 27-06-1997; N° d’enregistrement 46357/CO/140.05; AR 25-01-2000; MB 06-04-2000
·
CONGE-EDUCATION PAYE
·
FRAIS DE LA SELECTION MEDICALE
CCT 21-12-1998; N° d’enregistrement 49948/CO/140.05; AR 07-05-2000; MB 08-09-2000
CCT 21-05-2001; N° d’enregistrement 57779/CO/140.05; AR 17-05-2002; MB 02-08-2002
·
INTERVENTION DES EMPLOYEURS DANS LES FRAIS DE TRANPORT
·
SALAIRES DES ETUDIANTS
·
PRIME SYNDICALE
·
POSSIBILITE DU MAINTIEN DE L’EMPLOI EN CAS DE PERTE DE LA SELECTION MEDICALE CHAUFFEUR
·
INDEMNITE D’ELOIGNEMENT ET DE SEJOUR
·
INTERVENTION DANS LES FRAIS RELATIFS A L’OBTENTION DU PERMIS C ET/OU CE
·
FORMATION PERMANENTE
·
MESURES EN FAVEUR DES GROUPES A RISQUE
·
INTRODUCTION DE NOUVEAUX REGIMES DE TRAVAIL
CCT 12-06-2001; N° d’enregistrement 59010/CO/140.05; AR 04-09-2002; MB 18-10-2002
CCT 12-06-2001; N° d’enregistrement 59025/CO/140.05; AR 04-09-2002; MB 18-10-2002
CCT 15-06-2009; N° d’enregistrement 94387/CO/140.05
CCT 26-11-2003; N° d’enregistrement 69287/CO/140.05; AR 15-07-2004; MB 23-09-2004
CCT 15-06-2009:
CCT 15-06-2009; N° d’enregistrement 94381/CO/140.05
CCT 15-06-2009
CCT 28-01-2009; N° d’enregistrement 90993/CO/140.05; AR 19-05-2009; MB 17-06-2009
CCT 13-06-2005; N° d’enregistrement 75751/CO/140.05; AR 02-05-2006; MB 10-08-2006
·
DUREE DU TRAVAIL
·
CONDITIONS DE TRAVAIL (CLASSIFICATION DE FONCTION + SALAIRES HORAIRES MINIMUMS)
CCT 13-06-2005; N° d’enregistrement 75752/CO/140.05 // AR 05-10-2006 ; MB 09-01-2007
CCT 13-06-2005; N° d’enregistrement 75753/CO/140.05
·
PREPENSION CONVENTIONNELLE
·
AUGMENTATION DU QUOTA D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
CCT 15-06-2009; N° d’enregistrement 95191/CO/140.05
CCT 30-09-2005; N° d’enregistrement 77064/CO/140.05; AR 22-03-2006; MB 11-05-2006
·
PRIME D’ANCIENNETE
·
INDEMNITE RGPT
CCT 15-06-2009; N° d’enregistrement 94384/CO/140.05
CCT 15-06-2009; N° d’enregistrement 94382/CO/140.05
·
PRIME DE FIN D’ANNEE
·
MONTANTS DES ALLOCATIONS COMPLEMENTAIRES DE CHOMAGE ET DE MALADIE
CCT 1915-06-2009
CCT 15-06-2009
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·
FORMATION SYNDICALE
CCT 15-06-2009; N° d’enregistrement 94386/CO/140.05
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Annexe n° 5
ACCUSE DE RECEPTION
Je soussigné:
demeurant à:
déclare avoir reçu, à mon entrée en service, un exemplaire du règlement de travail, dont le présent accusé de
réception a été détaché, et comprendre la langue dans laquelle il a été rédigé.
Date et signature
(A écrire à la main par le travailleur “lu et approuvé.”)
……………………………………………………….
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REGISTRE D’OBSERVATIONS AUPRES DU REGLEMENT DE TRAVAIL
Firme:
Siège social:
Date d’affichage: ………………
Durant quinze jours calendrier, le règlement de travail ainsi que ce registre sont tenus à la disposition
des travailleurs.
Pendant cette période, les travailleurs peuvent consigner leurs observations ci - dessous:
Si le registre ne contient aucune observation, le règlement de travail entre en vigueur le quinzième jour suivant
celui de l’affichage.
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