Surveillance médicale renforcée (SMR)
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Surveillance médicale renforcée (SMR)
Surveillance médicale renforcée (SMR) La réforme portée par la loi du 20 juillet 2011 et le décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 relatif à l’organisation de la médecine du travail modifie les dispositions portant sur le suivi individuel de la santé des salariés. Nouvelle classification SMR Bénéficient d’une surveillance médicale renforcée (SMR) : Article R.4624-18 du code du travail >> Les travailleurs âgés de moins de 18 ans ; >> Les femmes enceintes ; >> Les travailleurs handicapés ; >> Les salariés exposés : - à l’amiante, - aux rayonnements ionisants, - au plomb dans les conditions prévues à l’article R.4412-160, - au risque hyperbare, - au bruit dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article R.4434-7, - aux vibrations dans les conditions prévues à l’article R.4443-2, - aux agents biologiques des groupes 3 et 4, - aux agents cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques de catégories 1 et 2. Dispositions toujours en vigueur >> Agents chimiques dangereux (au sens du décret n° 2003-125) >> Travail de nuit (au sens du décret n° 2008-244) Sous réserve de la périodicité des examens prévue aux articles R.4624-16 et R.4451-84, le médecin du travail est juge des modalités de la surveillance médicale renforcée, en tenant compte des recommandations de bonnes pratiques existantes. Cette surveillance comprend au moins 1 ou des examens de nature médicale selon une périodicité n’excédant pas 24 mois. Concernant le travail de nuit et les produits chimiques dangereux, la réglementation reste inchangée. Sous réserve d’assurer un suivi adéquat de la santé du salarié, l’agrément du service de santé au travail peut prévoir une périodicité excédant 24 mois lorsque sont mis en place des entretiens infirmiers et des actions pluridisciplinaires annuelles dans le cadre des équipes Santé Travail (Art. R.4624-16. du code du travail) et lorsque sont prises en compte les recommandations de bonnes pratiques existantes. Expositions (ou situations) justifiant une surveillance médicale renforcée (SMR) > Travailleurs âgés de moins de 18 ans > Femmes enceintes > Travailleurs handicapés > Salariés exposés à l’amiante > Salariés exposés aux rayonnements ionisants Catégorie A : Les travailleurs susceptibles de recevoir, dans les conditions habituelles de travail, une dose efficace supérieure à 6 mSv par an ou une dose équivalente au cristallin, à la peau ou aux extrémités dépassant 3/10 de la limite correspondante. Catégorie B : Les travailleurs exposés aux rayonnements ionisants qui ne relèvent pas de la catégorie A. > Salariés exposés au plomb dans les conditions prévues à l’article R.4412-160 Une surveillance médicale renforcée des travailleurs est assurée : 1° Soit si l’exposition à une concentration de plomb dans l’air est supérieure à 0,05 mg/m³, calculée comme une moyenne pondérée en fonction du temps sur une base de huit heures ; 2° Soit si une plombémie supérieure à 200 μg/l de sang pour les hommes ou 100 μg/l de sang pour les femmes est mesurée chez un travailleur. > Salariés exposés au risque hyperbare Travaux s’effectuant dans une atmosphère où la pression est supérieure à 0,1 bar par rapport à la pression ambiante. > Salariés exposés au bruit dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article R.4434-7 Lorsque l’exposition au bruit égale ou dépasse les valeurs d’exposition quotidienne au bruit : 85 dB(A) ou un niveau de pression acoustique de crête de 137 dB(C). > Salariés exposés aux vibrations dans les conditions prévues à l’article R.4443-2 La valeur d’exposition journalière rapportée à une période de référence de huit heures déclenchant l’action de prévention prévue à l’article R. 4445-1 et à l’article R. 4446-1 est fixée à : 1° 2,5 m / s2 pour les vibrations transmises aux mains et aux bras ; 2° 0,5 m / s2 pour les vibrations transmises à l’ensemble du corps. > Salariés exposés aux agents biologiques des groupes 3 et 4 Les agents biologiques du groupe 3 peuvent provoquer une maladie grave chez l’homme ; ils constituent un danger sérieux chez les travailleurs. Propagation possible dans la collectivité. Il existe une prophylaxie ou un traitement efficace. Les agents biologiques du groupe 4 provoquent des maladies graves chez l’homme. Ils constituent un danger sérieux chez les travailleurs. Risque de propagation élevé dans la collectivité. Il n’existe ni prophylaxie, ni traitement efficace. La liste des agents biologiques est consultable dans l’arrêté du 18 juillet 1994 > Salariés exposés aux agents Cancérogènes, Mutagènes ou toxiques pour la Reproduction (CMR) de catégorie 1 et 2 (ou 1A et 1B selon le règlement CLP) Catégorie 1 : Substances que l’on sait être cancérogènes ou mutagènes ou altérant la fertilité de l’espèce humaine ou connues pour provoquer des effets toxiques sur le développement de l’espèce humaine. Catégorie 2 : Substances devant être assimilées à des substances cancérogènes et mutagènes ou assimilées à des substances causant des effets toxiques sur le développement de l’espèce humaine. La liste européenne réglementaire des produits CMR est consultable sur le site du CNRS www.cnrs.fr > Salariés exposés aux agents chimiques dangereux Est considéré comme agents chimiques dangereux : Tout agent chimique qui satisfait aux critères de classement des substances ou préparations dangereuses tels que définis à l’article R. 4411-6 ; Tout agent chimique qui, bien que ne satisfaisant pas aux critères de classement, en l’état ou au sein d’une préparation, peut présenter un risque pour la sécurité et la santé des travailleurs en raison de ses propriétés physicochimiques, chimiques ou toxicologiques et des modalités de sa présence sur le lieu de travail ou de son utilisation, y compris tout agent chimique pour lequel des dispositions prises prévoient une valeur limite d’exposition professionnelle. Décret n° 2009-1570 du 15 décembre 2009 > Travail de nuit Est considéré comme travail de nuit tout travail compris entre 21 heures et 6 heures. Est travailleur de nuit le travailleur : • soit qui accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins trois heures de son temps quotidien entre 21 heures et 6 heures ; • soit qui accomplit au minimum 270 heures de travail de nuit pendant une période de 12 mois consécutifs. Décret n° 2008-44 1/2 Siège Social : 28 rue des Chantiers • CS 50211 • 44614 Saint-Nazaire cedex Tél. 02 40 22 52 42 • Fax 02 40 22 61 10 • www.gist44.fr Examens médicaux du travail EXAMENS OBLIGATOIRES Type Quand Surveillance médicale renforcée Art. R.4624-18 Examen d’embauche >> Avant l’embauche Art. R.4624-10 S’assurer que le salarié est médicalement apte à l’emploi envisagé >> Avant l’embauche ou pendant la période d’essai Informer le salarié sur les risques professionnels à son poste et le suivi médical à mettre en place Examen périodique Délai n’excédant pas 24 mois EXCEPTIONS Expositions aux rayonnements ionisants (catégorie A) et travailleurs de nuit Examen de reprise >> après un congé maternité >> après une absence pour cause de maladie professionnelle (quelle que soit la durée) >> après une absence d’au moins 30 jours pour accident du travail ou maladie ou accident non professionnel Art. R.4624-16 Art. R.4624-22 Remarques / finalité Surveillance médicale simple Délai n’excédant pas 24 mois SAUF si agrément du service par la DIRECCTE avec mise en place des entretiens infirmiers et actions pluridisciplinaires annuelles S’assurer du maintien de l’aptitude Examen réalisé dans un délai de 8 jours à compter de la reprise du travail EXAMENS NON OBLIGATOIRES Type Quand Remarques / finalité À la demande : Examen occasionnel >> de l’employeur Art. R.4624-17 >> du salarié >> du médecin du travail Évoquer une problématique de santé au travail Examen de pré-reprise Avant la reprise du travail pour un arrêt de travail Art. R.4624-20 supérieur à 3 mois Visite médicale à l’initiative du salarié, du médecin traitant ou du médecin conseil de la sécurité sociale Favoriser le maintien à l’emploi >> Tout salarié bénéficie de visites médicales pendant son temps de travail. Ces visites sont comprises dans le prix de la cotisation annuelle. >> Toutes les visites médicales sont strictement confidentielles Document unique d’évaluation des risques Extrait du décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001 portant création d’un document relatif à l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs Art. R. 4121-1 L’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L. 4121-3. Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques. Art. R. 4121-2 La mise à jour du document unique d’évaluation des risques est réalisée : 1° Au moins chaque année ; 2° Lors de toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, au sens de l’article L. 4612-8 ; 3° Lorsqu’une information supplémentaire intéressant l’évaluation d’un risque dans une unité de travail est recueillie. Art. R. 4121-3 Dans les établissements dotés d’un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le document unique d’évaluation des risques est utilisé pour l’établissement du rapport et du programme de prévention des risques professionnels annuels prévus à l’article L. 4612-16. Art. R. 4121-4 Le document unique d’évaluation des risques est tenu à la disposition : 1° Des travailleurs ; 2°Des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou des instances qui en tiennent lieu ; 3° Des délégués du personnel ; 4° Du médecin du travail ; 5° Des agents de l’inspection du travail ; 6° Des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ; 7° Des agents des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l’article L. 4643-1 ; 8° Des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l’article L. 1333-17 du code de la santé publique et des agents mentionnés à l’article L. 1333-18 du même code, en ce qui concerne les résultats des évaluations liées à l’exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants, pour les installations et activités dont ils ont respectivement la charge. Un avis indiquant les modalités d’accès des travailleurs au document unique est affiché à une place convenable et aisément accessible dans les lieux de travail. Dans les entreprises ou établissements dotés d’un règlement intérieur, cet avis est affiché au même emplacement que celui réservé au règlement intérieur. 2/2 Siège Social : 28 rue des Chantiers • CS 50211 • 44614 Saint-Nazaire cedex Tél. 02 40 22 52 42 • Fax 02 40 22 61 10 • www.gist44.fr