Surveillance médicale renforcée (SMR)

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Surveillance médicale renforcée (SMR)
Surveillance médicale
renforcée (SMR)
La réforme portée par la loi du 20 juillet 2011 et le décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 relatif à l’organisation de la
médecine du travail modifie les dispositions portant sur le suivi individuel de la santé des salariés.
Nouvelle classification SMR
Bénéficient d’une surveillance médicale renforcée (SMR) : Article R.4624-18 du code du travail
>> Les travailleurs âgés de moins de 18 ans ;
>> Les femmes enceintes ;
>> Les travailleurs handicapés ;
>> Les salariés exposés :
- à l’amiante,
- aux rayonnements ionisants,
- au plomb dans les conditions prévues à l’article R.4412-160,
- au risque hyperbare,
- au bruit dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article R.4434-7,
- aux vibrations dans les conditions prévues à l’article R.4443-2,
- aux agents biologiques des groupes 3 et 4,
- aux agents cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques de catégories 1 et 2.
Dispositions toujours en vigueur
>> Agents chimiques dangereux (au sens du décret n° 2003-125)
>> Travail de nuit (au sens du décret n° 2008-244)
Sous réserve de la périodicité des examens prévue aux articles R.4624-16 et R.4451-84, le médecin du travail est juge des modalités de la surveillance médicale renforcée,
en tenant compte des recommandations de bonnes pratiques existantes. Cette surveillance comprend au moins 1 ou des examens de nature médicale selon une périodicité
n’excédant pas 24 mois. Concernant le travail de nuit et les produits chimiques dangereux, la réglementation reste inchangée. Sous réserve d’assurer un suivi adéquat de
la santé du salarié, l’agrément du service de santé au travail peut prévoir une périodicité excédant 24 mois lorsque sont mis en place des entretiens infirmiers et des actions
pluridisciplinaires annuelles dans le cadre des équipes Santé Travail (Art. R.4624-16. du code du travail) et lorsque sont prises en compte les recommandations de bonnes
pratiques existantes.
Expositions (ou situations) justifiant une surveillance médicale renforcée (SMR)
> Travailleurs âgés de moins
de 18 ans
> Femmes enceintes
> Travailleurs handicapés
> Salariés exposés à l’amiante
> Salariés exposés aux
rayonnements ionisants
Catégorie A :
Les travailleurs susceptibles de recevoir,
dans les conditions habituelles de travail,
une dose efficace supérieure à 6 mSv par
an ou une dose équivalente au cristallin, à
la peau ou aux extrémités dépassant 3/10
de la limite correspondante.
Catégorie B :
Les
travailleurs
exposés
aux
rayonnements ionisants qui ne relèvent
pas de la catégorie A.
> Salariés exposés au plomb
dans les conditions prévues à
l’article R.4412-160
Une surveillance médicale renforcée des
travailleurs est assurée :
1° Soit si l’exposition à une concentration
de plomb dans l’air est supérieure à 0,05
mg/m³, calculée comme une moyenne
pondérée en fonction du temps sur une
base de huit heures ;
2° Soit si une plombémie supérieure à
200 μg/l de sang pour les hommes ou
100 μg/l de sang pour les femmes est
mesurée chez un travailleur.
> Salariés exposés au risque
hyperbare
Travaux s’effectuant dans une atmosphère
où la pression est supérieure à 0,1 bar par
rapport à la pression ambiante.
> Salariés exposés au bruit
dans les conditions prévues
au 2ème alinéa de l’article
R.4434-7
Lorsque l’exposition au bruit égale
ou dépasse les valeurs d’exposition
quotidienne au bruit : 85 dB(A) ou un
niveau de pression acoustique de crête
de 137 dB(C).
> Salariés exposés aux
vibrations dans les conditions
prévues à l’article R.4443-2
La
valeur
d’exposition
journalière
rapportée à une période de référence
de huit heures déclenchant l’action de
prévention prévue à l’article R. 4445-1 et
à l’article R. 4446-1 est fixée à :
1° 2,5 m / s2 pour les vibrations
transmises aux mains et aux bras ;
2° 0,5 m / s2 pour les vibrations
transmises à l’ensemble du corps.
> Salariés exposés aux agents
biologiques des groupes 3
et 4
Les agents biologiques du groupe 3
peuvent provoquer une maladie grave
chez l’homme ; ils constituent un danger
sérieux chez les travailleurs. Propagation
possible dans la collectivité. Il existe une
prophylaxie ou un traitement efficace.
Les agents biologiques du groupe 4
provoquent des maladies graves chez
l’homme. Ils constituent un danger
sérieux chez les travailleurs. Risque de
propagation élevé dans la collectivité.
Il n’existe ni prophylaxie, ni traitement
efficace.
La liste des agents biologiques est
consultable dans l’arrêté du 18 juillet 1994
> Salariés exposés aux agents
Cancérogènes, Mutagènes ou
toxiques pour la Reproduction
(CMR) de catégorie 1 et 2 (ou
1A et 1B selon le règlement
CLP)
Catégorie 1 :
Substances
que
l’on
sait
être
cancérogènes ou mutagènes ou altérant
la fertilité de l’espèce humaine ou connues
pour provoquer des effets toxiques sur le
développement de l’espèce humaine.
Catégorie 2 :
Substances devant être assimilées à des
substances cancérogènes et mutagènes
ou assimilées à des substances causant
des effets toxiques sur le développement
de l’espèce humaine.
La liste européenne réglementaire des
produits CMR est consultable sur le site
du CNRS www.cnrs.fr
> Salariés exposés aux agents
chimiques dangereux
Est considéré comme agents chimiques
dangereux :
Tout agent chimique qui satisfait aux
critères de classement des substances ou
préparations dangereuses tels que définis
à l’article R. 4411-6 ;
Tout agent chimique qui, bien que
ne satisfaisant pas aux critères de
classement, en l’état ou au sein d’une
préparation, peut présenter un risque
pour la sécurité et la santé des travailleurs
en raison de ses propriétés physicochimiques, chimiques ou toxicologiques
et des modalités de sa présence sur
le lieu de travail ou de son utilisation, y
compris tout agent chimique pour lequel
des dispositions prises prévoient une
valeur limite d’exposition professionnelle.
Décret n° 2009-1570 du 15 décembre
2009
> Travail de nuit
Est considéré comme travail de nuit
tout travail compris entre 21 heures et 6
heures.
Est travailleur de nuit le travailleur :
• soit qui accomplit, au moins deux fois
par semaine, selon son horaire habituel,
au moins trois heures de son temps
quotidien entre 21 heures et 6 heures ;
• soit qui accomplit au minimum 270
heures de travail de nuit pendant une
période de 12 mois consécutifs.
Décret n° 2008-44
1/2
Siège Social : 28 rue des Chantiers • CS 50211 • 44614 Saint-Nazaire cedex
Tél. 02 40 22 52 42 • Fax 02 40 22 61 10 • www.gist44.fr
Examens médicaux du travail
EXAMENS OBLIGATOIRES
Type
Quand
Surveillance médicale
renforcée Art. R.4624-18
Examen d’embauche >> Avant l’embauche
Art. R.4624-10
S’assurer que le salarié est médicalement apte à
l’emploi envisagé
>> Avant l’embauche ou
pendant la période d’essai Informer le salarié sur les risques professionnels
à son poste et le suivi médical à mettre en place
Examen périodique
Délai n’excédant pas 24
mois
EXCEPTIONS
Expositions aux rayonnements ionisants (catégorie A) et travailleurs
de nuit
Examen de reprise
>> après un congé maternité
>> après une absence pour cause de maladie
professionnelle (quelle que soit la durée)
>> après une absence d’au moins 30 jours pour accident
du travail ou maladie ou accident non professionnel
Art. R.4624-16
Art. R.4624-22
Remarques / finalité
Surveillance médicale
simple
Délai n’excédant pas 24 mois
SAUF
si agrément du service par
la DIRECCTE avec mise en
place des entretiens infirmiers
et actions pluridisciplinaires
annuelles
S’assurer du maintien de l’aptitude
Examen réalisé dans un délai de 8 jours à compter
de la reprise du travail
EXAMENS NON OBLIGATOIRES
Type
Quand
Remarques / finalité
À la demande :
Examen occasionnel >> de l’employeur
Art. R.4624-17
>> du salarié
>> du médecin du travail
Évoquer une problématique de santé au travail
Examen de pré-reprise Avant la reprise du travail pour un arrêt de travail
Art. R.4624-20
supérieur à 3 mois
Visite médicale à l’initiative du salarié, du médecin
traitant ou du médecin conseil de la sécurité sociale
Favoriser le maintien à l’emploi
>> Tout salarié bénéficie de visites médicales pendant son temps de travail. Ces visites sont comprises dans le prix de la cotisation annuelle.
>> Toutes les visites médicales sont strictement confidentielles
Document unique d’évaluation des risques
Extrait du décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001 portant
création d’un document relatif à l’évaluation des risques
pour la santé et la sécurité des travailleurs
Art. R. 4121-1
L’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les
résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité
des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article
L. 4121-3. Cette évaluation comporte un inventaire des risques
identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de
l’établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques.
Art. R. 4121-2
La mise à jour du document unique d’évaluation des risques est
réalisée :
1° Au moins chaque année ;
2° Lors de toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de
travail, au sens de l’article L. 4612-8 ;
3°
Lorsqu’une
information
supplémentaire
intéressant
l’évaluation d’un risque dans une unité de travail est
recueillie.
Art. R. 4121-3
Dans les établissements dotés d’un comité d’hygiène, de sécurité
et des conditions de travail, le document unique d’évaluation
des risques est utilisé pour l’établissement du rapport et du
programme de prévention des risques professionnels annuels
prévus à l’article L. 4612-16.
Art. R. 4121-4
Le document unique d’évaluation des risques est tenu à la
disposition :
1° Des travailleurs ;
2°Des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des
conditions de travail ou des instances qui en tiennent lieu ;
3° Des délégués du personnel ;
4° Du médecin du travail ;
5° Des agents de l’inspection du travail ;
6° Des agents des services de prévention des organismes de
sécurité sociale ;
7° Des agents des organismes professionnels de santé, de
sécurité et des conditions de travail mentionnés à l’article
L. 4643-1 ;
8° Des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l’article
L. 1333-17 du code de la santé publique et des agents
mentionnés à l’article L. 1333-18 du même code, en ce qui
concerne les résultats des évaluations liées à l’exposition
des travailleurs aux rayonnements ionisants, pour les
installations et activités dont ils ont respectivement la
charge.
Un avis indiquant les modalités d’accès des travailleurs au
document unique est affiché à une place convenable et aisément
accessible dans les lieux de travail. Dans les entreprises ou
établissements dotés d’un règlement intérieur, cet avis est affiché
au même emplacement que celui réservé au règlement intérieur.
2/2
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