OEC/CNCC, EC, note d`avril 2014
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OEC/CNCC, EC, note d`avril 2014
Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) Mobilisation de la créance de CICE Commission commune de doctrine comptable du CSOEC et de la CNCC La Commission commune de doctrine comptable du CSOEC et de la CNCC a examiné les conséquences comptables de la mobilisation de la créance de crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) dans les comptes de l’entreprise cédante établis selon les règles comptables françaises. Les positions de la Commission, présentées ci-après, sont établies sur la base de la compréhension des dispositions légales et réglementaires connues à ce jour. *** * Au sens strict, la créance de CICE est l’excédent de crédit d’impôt non imputé sur l’impôt sur les sociétés après la liquidation de l’impôt en N+1. La créance de CICE est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et conditions prévus par les articles L.313-23 à L.313-35 du code monétaire et financier. Elle ne peut faire l'objet de plusieurs cessions ou nantissements partiels auprès d'un ou de plusieurs cessionnaires ou créanciers. La créance dite « en germe », c’est-à-dire calculée l’année même du versement des rémunérations sur lesquelles est assis le crédit d’impôt, et avant liquidation de l’impôt en N+1, peut également faire l’objet d’une cession ou d’un nantissement unique auprès d’un seul établissement de crédit, pour son montant brut avant imputation sur l’impôt dû (mécanisme du préfinancement). Une fois la créance « en germe » cédée, l’entreprise cédante ne pourra plus imputer sur son impôt que la partie de la créance non cédée (la différence entre le montant cédé et le montant réellement constaté du crédit d’impôt, lors du dépôt du formulaire de déclaration du CICE). Il ne peut y avoir qu’une cession par année civile. Dans le cas particulier du régime fiscal des groupes de sociétés, et afin de faciliter la prise en compte des besoins de chaque filiale, il est toutefois admis que la société-mère du groupe puisse procéder à quatre cessions partielles de la créance « en germe ». Ainsi, la cession de la créance de CICE (y compris la créance en « germe ») peut ne porter que sur une partie de la créance mais, en dehors du cas des groupes de sociétés, celle-ci ne peut faire l'objet que d'une seule cession ou nantissement, et ne peut être divisée pour être cédée en plusieurs parties. La cession de la créance de CICE (y compris la créance en « germe ») à un établissement de crédit peut être effectuée à titre d’escompte ou à titre de garantie. L'établissement de crédit auprès duquel la créance a été cédée peut bénéficier du remboursement de la créance de CICE dans les mêmes conditions que l’entreprise cédante. Que la cession de créance de CICE (y compris la créance en « germe ») soit effectuée à titre d’escompte ou à titre de garantie, elle transfère à l’établissement de crédit la propriété de la créance cédée. Avril 2014 Page 1 1. Cession de la créance de CICE après liquidation de l’impôt en N+1 1.1. Cession à titre d’escompte Le transfert de propriété de la créance de CICE (ou une quote-part) cédée à titre d’escompte à un établissement de crédit est définitif et entraîne la décomptabilisation de ladite créance (ou la quote-part) au bilan de l'entreprise cédante en contrepartie de la trésorerie reçue de l’établissement de crédit. Une information sur la cession de créance de CICE est à donner dans l’annexe. Ce traitement comptable s’applique aussi bien dans les comptes annuels ou consolidés établis selon les règles comptables françaises. 1.2. Cession à titre de garantie La créance de CICE (ou une quote-part) est cédée en garantie du remboursement d’un prêt. La trésorerie reçue au titre du prêt accordé par l’établissement de crédit est comptabilisée en contrepartie d’une dette envers cet établissement. La créance de CICE (ou la quote-part) cédée est sortie de l’actif du bilan de l'entreprise cédante mais il lui est substitué une créance vis-à-vis de l’établissement de crédit. L’entreprise a une dette et une créance vis-à-vis de l’établissement de crédit. Une information sur la cession de créance de CICE est à donner dans l’annexe. Ce traitement comptable s’applique aussi bien dans les comptes annuels ou consolidés établis selon les règles comptables françaises. 2. Cession de la créance de CICE dite « en germe » (mécanisme du préfinancement) 2.1. Cession à titre d’escompte Lors de la mobilisation de la créance « en germe » cédée à titre d’escompte, la trésorerie reçue de l’établissement de crédit est comptabilisée en contrepartie d’une dette envers cet établissement. La créance en « germe » comprend deux composantes : - la créance de CICE comptabilisée à l’actif du bilan de l’entreprise cédante à la date du 1 préfinancement , - la créance de CICE restant à comptabiliser au titre de l’année civile. La créance de CICE comptabilisée est sortie de l’actif du bilan de l’entreprise cédante en contrepartie de l’annulation de la dette envers l’établissement de crédit. Si les fonds versés par l’établissement de crédit au titre du préfinancement sont supérieurs à la créance de CICE comptabilisée, le différentiel sera maintenu en dettes financières. Cette dette financière sera soldée au fur et à mesure de la naissance effective de la créance de CICE cédée et de sa comptabilisation. Une information sur le préfinancement de la créance de CICE est à donner dans l’annexe. Ce traitement comptable s’applique aussi bien dans les comptes annuels ou consolidés établis selon les règles comptables françaises. 1 Un produit à recevoir au titre du CICE est comptabilisé au rythme de l’engagement des charges de rémunérations correspondantes. Avril 2014 Page 2 2.2. Cession à titre de garantie Lors de la mobilisation de la créance « en germe » cédée à titre de garantie, la trésorerie reçue de l’établissement de crédit est comptabilisée en contrepartie d’une dette envers cet établissement. La créance en « germe » comprend deux composantes : - la créance de CICE comptabilisée à l’actif du bilan de l’entreprise cédante à la date du 2 préfinancement , - la créance de CICE restant à comptabiliser au titre de l’année civile. La créance de CICE comptabilisée est sortie de l’actif du bilan de l’entreprise cédante mais il lui est substitué une créance vis-à-vis de l’établissement de crédit. L’entreprise a une dette et une créance vis-à-vis de l’établissement de crédit. Une information sur le préfinancement de la créance de CICE est à donner dans l’annexe. Ce traitement comptable s’applique aussi bien dans les comptes annuels ou consolidés établis selon les règles comptables françaises. 3. Comptabilisation des frais liés à la cession de la créance de CICE (y compris la créance « en germe ») Les frais supportés par l’entreprise à l’occasion de la cession de créance de CICE (y compris la créance « en germe ») constituent des charges de l'exercice. Par analogie avec la cession de créance dans le cadre de l’affacturage, en application de l’article 446/61/62 du Plan comptable général, la Commission a estimé que : - les frais versés à l’établissement de crédit pour la mise en place de l’opération, tels que les commissions de financement, sont comptabilisés en charges financières, au compte 668 « Autres charges financières », - les autres frais liés à l'opération, tels que les honoraires d'expertise ou de conseil, sont comptabilisés en charges selon leur nature (par exemple au compte 6226 « Honoraires »). Références : • Note de la CNCC du 23 mai 2013 relative à la comptabilisation, l’évaluation et la présentation du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) en IFRS et selon les règles comptables françaises. • Instruction BOI-BIC-RICI-10-150-30-10 « BIC - Réductions et crédits d'impôt - Crédits d'impôt - Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi - Utilisation du crédit d'impôt - Comptabilisation - Imputation du crédit d'impôt - Remboursement immédiat de l'excédent pour certaines entreprises ». • Instruction BOI-BIC-RICI-10-150-30-20 « BIC - Réductions et crédits d'impôt - Crédits d'impôt - Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi - Utilisation du crédit d'impôt - Créance sur l'Etat - Cession ou nantissement de la créance future - Suivi de l'utilisation du crédit d'impôt ». • Réponse de la Commission des études comptables de la CNCC relative à la comptabilisation de la cession de créances professionnelles publiée dans le bulletin CNCC n°59 de septembre 1985 (EC 8544, p. 388 à 390). 2 Un produit à recevoir au titre du CICE est comptabilisé au rythme de l’engagement des charges de rémunérations correspondantes. 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