COMMUNES, subventions et mise à disposition d`un local aux
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COMMUNES, subventions et mise à disposition d`un local aux
COMMUNES, subventions et mise à disposition d’un local aux associations sportives : s’agit-il d’un droit ? Subventions : le Conseil Municipal dispose d’un pouvoir discrétionnaire Les collectivités locales peuvent attribuer des subventions à des organismes à but non lucratif lorsque leur activité présente un intérêt local. C’est le cas des associations sportives qui oeuvrent dans la commune au profit de la jeunesse dans les activités du sport. Mais il ne s’agit ni d’un « droit » ni d’un « abonnement ». Les articles L.2121-29 (Communes), L.3211-1 (Conseil Général) et L.4221-1 (Conseil Régional) du Code général des collectivités territoriales fondent une compétence générale des collectivités locales à intervenir dans la mesure où il existe un intérêt local, clubs sportifs de football, de basket-ball, de boxe…présentant donc un intérêt direct au niveau de la commune. Dans la Commune, c’est le Conseil municipal qui dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier celui-ci (Conseil d’Etat, 25 Septembre 1995, n°155970). Les associations doivent présenter diverses pièces : budget, bilan, compte de résultat, compte-rendu d’activités et tout document permettant d’apprécier l’activité et l’utilisation des fonds publics. L'attribution de la subvention peut faire l'objet d'une convention afin de permettre le contrôle du bon emploi des deniers publics. II convient d'inviter la collectivité locale à passer une convention avec l'association sportive locale ou départementale bénéficiaire. Cette convention peut utilement définir : - l'action ou l'opération donnant lieu à l'octroi de la subvention; - le délai à l'issue duquel l'union syndicale doit présenter à la collectivité locale un compte-rendu d'activité permettant d'évaluer la réalisation de l'objectif ou des actions subventionnées ; - le chapitre d'imputation budgétaire de la collectivité locale et les modalités de versement de la subvention. Mise à disposition de locaux communaux : la décision appartient au Maire L'article L.2144-3 du Code général des collectivités territoriales dispose que « des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations, syndicats ou partis politiques qui en font la demande ». Mais iI appartient au maire de définir les conditions d'utilisations de ces locaux : « le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public ». Le maire saisi d'une demande de mise à disposition d'un local municipal peut se prononcer sur cette demande, sans avoir à demander l'accord préalable du conseil municipal (Conseil d’Etat, 21 juin 1996, Association Sainte-RomeDemain) article 2144-3 du CGCT Cependant, le Conseil municipal « fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation (gratuité, loyer….). Le respect du principe d’impartialité et d’égalité Tout refus systématique ou arbitraire peut être attaqué devant le Tribunal. Le Conseil d’Etat condamne les discriminations non fondées entre les usagers et les associations doivent être traitées en respectant le principe d’égalité. Par exemple, une commune ne peut décider de réserver les courts de tennis au seul club affilié à la Fédération Française de Tennis (Conseil d’Etat, 26 Octobre 1988, requête n°76604). Dans tous les cas, la décision tendant à refuser de mettre un local à la disposition d'une association relève de la seule compétence du maire (Conseil d’Etat, 12 octobre 1994, commune de THUN-L'EVEQUE).