COMMUNES, subventions et mise à disposition d`un local aux

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COMMUNES, subventions et mise à disposition d`un local aux
COMMUNES, subventions et mise
à disposition d’un local aux
associations sportives :
s’agit-il d’un droit ?
Subventions : le Conseil Municipal dispose d’un pouvoir
discrétionnaire
Les collectivités locales peuvent attribuer des subventions à des organismes à but non
lucratif lorsque leur activité présente un intérêt local. C’est le cas des associations
sportives qui oeuvrent dans la commune au profit de la jeunesse dans les activités du
sport. Mais il ne s’agit ni d’un « droit » ni d’un « abonnement ».
Les articles L.2121-29 (Communes), L.3211-1 (Conseil Général) et L.4221-1 (Conseil
Régional) du Code général des collectivités territoriales fondent une compétence
générale des collectivités locales à intervenir dans la mesure où il existe un intérêt local,
clubs sportifs de football, de basket-ball, de boxe…présentant donc un intérêt direct au
niveau de la commune.
Dans la Commune, c’est le Conseil municipal qui dispose d’un pouvoir discrétionnaire
pour apprécier celui-ci (Conseil d’Etat, 25 Septembre 1995, n°155970).
Les associations doivent présenter diverses pièces : budget, bilan, compte de résultat,
compte-rendu d’activités et tout document permettant d’apprécier l’activité et l’utilisation
des fonds publics.
L'attribution de la subvention peut faire l'objet d'une convention afin de
permettre le contrôle du bon emploi des
deniers publics.
II convient d'inviter la collectivité locale à passer une convention avec l'association
sportive locale ou départementale bénéficiaire.
Cette convention peut utilement définir :
- l'action ou l'opération donnant lieu à l'octroi de la subvention;
- le délai à l'issue duquel l'union syndicale doit présenter à la collectivité locale un
compte-rendu d'activité permettant d'évaluer la réalisation de l'objectif ou des actions
subventionnées ;
- le chapitre d'imputation budgétaire de la collectivité locale et les modalités de
versement de la subvention.
Mise à disposition de locaux communaux : la décision
appartient au Maire
L'article L.2144-3 du Code général des collectivités territoriales dispose que « des locaux
communaux peuvent être utilisés par les associations, syndicats ou partis politiques qui
en font la demande ».
Mais iI appartient au maire de définir les conditions d'utilisations de ces locaux : « le
maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte
tenu des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement
des services et du maintien de l'ordre public ».
Le maire saisi d'une demande de mise à disposition d'un local municipal peut se
prononcer sur cette demande, sans avoir à demander l'accord préalable du conseil
municipal (Conseil d’Etat, 21 juin 1996, Association Sainte-RomeDemain) article 2144-3
du CGCT
Cependant, le Conseil municipal « fixe, en tant que de besoin, la contribution due à
raison de cette utilisation (gratuité, loyer….).
Le respect du principe d’impartialité
et d’égalité
Tout refus systématique ou arbitraire peut être attaqué devant le Tribunal.
Le Conseil d’Etat condamne les discriminations non fondées entre les usagers et les
associations doivent être traitées en respectant le principe d’égalité.
Par exemple, une commune ne peut décider de réserver les courts de tennis au seul club
affilié à la Fédération Française de Tennis (Conseil d’Etat, 26 Octobre 1988, requête
n°76604).
Dans tous les cas, la décision tendant à refuser de mettre un local à la disposition d'une
association relève de la seule compétence du maire (Conseil d’Etat, 12 octobre 1994,
commune de THUN-L'EVEQUE).

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