RF paiement fractionné droits enregistrements et succession

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RF paiement fractionné droits enregistrements et succession
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FISCAL
Donations-Successions
Paiement différé ou fractionné des
droits d'enregistrement
Les modalités de calcul du taux d'intérêt applicable et celles du paiement fractionné
des droits de succession sont modifiées.
Décret 2014-1565 du 22 décembre 2014, JO du 24 ; Avis du 22 décembre 2014, JO du 26
La référence au taux effectif moyen des prêts immobiliers aux particuliers pratiqué par les
établissements de crédit se substitue à celle du taux d'intérêt légal pour le calcul des intérêts dus
en cas de paiement différé ou fractionné des droits d'enregistrement. / 4-2
Les modalités du paiement fractionné des droits de succession sont modifiées. Celles du
paiement différé de ces mêmes droits et du paiement différé et fractionné des droits dus lors
d'une transmission d'entreprise sont inchangées. / 4-3
Demande de crédit de paiement formulée en 2015 : quel taux
appliquer ?
Rappel du champ d'application du paiement différé et fractionné
4-1
Les hypothèses dans lesquelles une demande de paiement différé ou fractionné des droits
d'enregistrement peut être sollicitée sont résumées dans le tableau suivant (voir
« Dictionnaire Fiscal » RF 2014, §§ 57635 à 57755 ; BOFiP-ENR-DG-50-20-2015/04/2013).
Paiement fractionné
Droits de succession
Le paiement fractionné s'applique à toutes les mutations par décès (CGI,
ann. III, art. 396-1° et 404 A).
Apports en société
Le paiement fractionné s'applique aux apports purs et simples soumis au
droit de mutation (CGI art. 809 I 3° et 809 II ; CGI, ann. III, art. 396-2°,
401 et 404 C).
Droits de succession
Tout héritier qui reçoit des biens en nue-propriété peut bénéficier du
paiement différé des droits relatifs à cette nue-propriété (CGI, ann. III,
art. 397 et 404 B).
Paiement différé
Le paiement peut être également différé lorsque :
- le conjoint survivant a exercé l'option pour les droits viagers ;
- l'actif successoral comprend une exploitation agricole à caractère familial
faisant l'objet d'une attribution préférentielle ;
- des soultes ou des indemnités doivent être payées pour cause de
réduction de la libéralité portant sur des biens susceptibles de donner lieu
à une attribution préférentielle.
Paiement différé et fractionné
Transmission à titre
gratuit d'une entreprise
Le paiement des droits peut être différé pendant 5 ans, puis, à l'expiration
de cette période, fractionné sur 10 ans (CGI, ann. III, art. 397 A et 404
GA à 404 GD).
http://revuefiduciaire.grouperf.com/article/3577/hb/rfiduchb3577_2925227.html?form... 19/01/2015
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Référence au taux effectif moyen des prêts immobiliers
4-2
Pour les demandes de crédit de paiement formulées à compter du 1er janvier 2015, le taux
retenu pour le calcul des intérêts dus est le taux effectif moyen pratiqué par les
établissements de crédit pour les prêts immobiliers à taux fixe aux particuliers entrant dans
le champ d'application des articles L. 312-1 à L. 312-36 du code de la consommation, au
cours du quatrième trimestre de l'année précédant celle de la demande de paiement
fractionné ou différé (CGI, ann. III, art. 401 modifié ; décret 2014-1565 du 22 décembre
2014, JO du 24).
Ce taux qui se substitue au taux d'intérêt légal est retenu avec une seule décimale et réduit
d'un tiers.
Au quatrième trimestre 2014, le taux effectif moyen étant fixé à 3,43 % (avis du 22
décembre 2014, JO du 26 ; voir FH 3575, p. 89), le taux applicable au titre des demandes
de crédit formulées en 2015 sera de 2,20 % (soit 3,43 % arrondi à 3,4 % et réduit d'un
1/3). Il s'applique pendant toute la durée du crédit.
Ce taux est réduit des 2/3, soit un taux de 0,70 % en cas de transmission à titre gratuit
d'entreprises quel que soit le lien de parenté existant entre le donateur ou le défunt et les
bénéficiaires lorsque la valeur de l'entreprise ou la valeur nominale des titres comprise dans
la part de chaque héritier, donataire ou légataire est supérieure à 10 % ou lorsque,
globalement, plus du tiers du capital est transmis (CGI, ann. III, art. 404 GA).
Nouvelles modalités de paiement fractionné des droits de
succession
La durée de fractionnement est réduite à un ou trois ans
4-3
Pour les demandes de crédit de paiement fractionné ou différé formulées à compter du
er
1 janvier 2015, la durée du fractionnement prévue pour le paiement des droits
d'enregistrement et la taxe de publicité foncière exigibles en raison des mutations par
décès est réduite (décret 2014-1565 du 22 décembre 2014, JO du 24).
Elle est ainsi portée à une année ou à trois années lorsque l'actif successoral est composé
majoritairement de biens non liquides (voir § 4-4).
Les versements, à intervalle de 6 mois au plus, et dont le premier est effectué au moment
de l'accomplissement de la formalité fusionnée ou de l'enregistrement, sont alors fixés à 3
ou 7 selon que le crédit de paiement s'établit sur une durée d'une ou de trois années.
Il est rappelé que pour une demande de crédit formulée avant 2015, les droits de
succession sont acquittés dans un délai compris entre 5 et 10 ans par versements
semestriels dont le montant varie selon le montant des droits et la composition plus ou
moins liquide de l'actif héréditaire (CGI, ann. III, art. 396-1°, 404 A et 404 B).
Les modalités de paiement différé des droits de succession et du paiement différé et
fractionné des droits dus lors d'une transmission d'entreprise sont inchangées (voir
« Transmission d'entreprise », RF 2013-5, §§ 3000 à 3136).
Les objets d'antiquité sont inclus dans la liste des biens non liquides
4-4
La liste des biens non liquides susceptibles d'ouvrir droit à un allongement de la période de
fractionnement à 3 ans en matière de mutations par décès, lorsqu'ils représentent plus de
la moitié de l'actif héréditaire, est complétée des objets d'antiquité, d'art ou de collection.
Les autres biens non liquides sont les suivants : brevets d'invention, clientèle, créances non
exigibles au décès, droits d'auteur, fonds de commerce (y compris le matériel et les
marchandises), biens immobiliers, matériel agricole (ainsi que le bétail et les récoltes),
offices ministériels, parts de sociétés et valeurs mobilières non cotées en Bourse.
Parution: 15/01/2015
http://revuefiduciaire.grouperf.com/article/3577/hb/rfiduchb3577_2925227.html?form... 19/01/2015
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