actualité conseil Profiter du prêt à taux zéro afin d`anticiper une

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actualité conseil Profiter du prêt à taux zéro afin d`anticiper une
PROFITER DU RETOUR DU PRET A TAUX ZERO
AFIN D’ANTICIPER UNE TRANSMISSION
D’ENTREPRISE
CONSEIL
Alors que le domaine du « vrai » PTZ (prêt à taux zéro) a été considérablement limité depuis quelques
années, est né en 2013 un « faux » PRET A TAUX ZERO, ou tout du moins bien involontaire, accordé
par l’administration en matière de transmission !
En effet, pour l’année 2013, le taux de l’intérêt légal a été fixé à 0,04 % (décret du 27 février 2013,
JO du 1er mars 2013). Avec l’application des règles comptables d’arrondi, il ressort alors à…. 0,00 %.
S’agissant du taux applicable aux crédits de paiement consentis par l’administration fiscale dans des
cas de transmission à titre gratuit, il en résulte une inconsciente niche fiscale dont il faut savoir tirer
profit pour anticiper une transmission, notamment d’entreprise, afin de pouvoir bénéficier d’un taux
d’intérêt nul qui s’appliquera toute la durée du crédit qui peut s’étaler sur une période de 15 ans.
Nous nous focaliserons dans ce flash sur le cas particulier de la transmission d’entreprise, mais il est
important de retenir que ce taux nul s’applique également à toutes les successions ouvrant droit à un
paiement différé, différé fractionné ou fractionné, à condition que la demande soit formulée en 2013 !
I- PRINCIPE
Par principe, le paiement des droits de mutation à titre gratuit est immédiat. Toutefois, dans certains
cas il peut être sollicité auprès de l’administration fiscale un crédit de paiement : le paiement
fractionné, le paiement différé fractionné et le paiement différé.
Ce crédit de paiement est donc assorti d’un taux d’intérêt, s’élevant à…0,00 % pour l’année 2013.
Il y a lieu d’ajouter que le taux d’intérêt applicable pour tous les versements est celui en vigueur au
jour de la demande de crédit auprès de l’administration fiscale.
L’administration fiscale qui accordera ce mode de paiement demandera une garantie au contribuable
(nantissement de parts, hypothèque légale ou conventionnelle, caution…).
Attention, ces différents régimes ne sont applicables que pour les droits de mutation à titre gratuit qui
résultent de déclarations spontanées ; les droits qui ont pour origine des rectifications – omissions,
insuffisances d’évaluation ou rejet de passif – doivent être payés comptant.
II- PAIEMENT DIFFERE ET FRACTIONNE EN CAS DE TRANSMISSIONS D'ENTREPRISES
Ce régime dit du différé fractionné est applicable tant aux transmissions par donation qu’aux
transmissions par succession.
Le paiement des droits d'enregistrement dus à raison d’une mutation à titre gratuit portant sur des
entreprises, y compris les donations portant sur des biens dont la propriété est démembrée, peut
d’abord être différé pendant cinq ans à compter de la date d'exigibilité de ces droits.
Il sera ensuite fractionné sur une période de dix ans, les droits de mutation étant alors versés par
parts égales, à intervalle de six mois au plus, le premier versement étant effectué à l'expiration du
délai de paiement différé. Il en résulte vingt versements égaux à l’expiration de la période de différé
de 5 ans.
« Profiter du retour du prêt à taux zéro afin d’anticiper une transmission d’entreprise » - 01.06.2013 – Conseil – XB – Le Bulletin
de Cheuvreux Notaires n°73 – cheuvreux-notaires.fr
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Afin de pouvoir bénéficier de ce régime, l’entreprise doit avoir une activité industrielle, commerciale,
artisanale, agricole ou libérale :
- soit une entreprise individuelle exploitée par le donateur : la mutation doit alors porter sur
l'ensemble des biens affectés à l'exploitation, le bénéficiaire pouvant les recevoir en pleine propriété,
en nue-propriété ou en usufruit ;
- soit des parts sociales ou actions d'une société non cotée en bourse, à condition que le bénéficiaire
reçoive au moins 5 % du capital social. En cas de transmission en nue-propriété le seuil de 5%
s’apprécie en regard du capital social transmis, même si la valeur de ce qui est reçu est inférieure à ce
seuil.
Une société holding qui par principe exerce une activité civile n'est pas admise à ce dispositif. Par
exception, l'administration admet que les sociétés holdings animatrices effectives de leur groupe sont
éligibles. En cas de transmission par succession, ces dispositions s'appliquent également aux sociétés
de fait dans lesquelles le défunt a participé directement à l'exploitation.
Il est à noter que ce régime n’est pas exclusif des autres régimes de faveur en matière de
transmission et notamment des « pactes Dutreil » permettant un abattement de 75% de l’assiette
taxable, ainsi que des réductions de droits en fonction de l’âge du donateur.
III.
DECHEANCE DU REGIME DE PAIEMENT DIFFERE ET FRACTIONNE.
La cession de plus du tiers des biens ayant bénéficié du paiement différé et fractionné entraîne pour le
cédant l'exigibilité des droits en suspens.
Cependant, l'apport à une société des biens ayant bénéficié du paiement différé et fractionné
n'entraîne pas l'exigibilité des droits lorsque le bénéficiaire prend, dans l'acte d'apport, l'engagement
de conserver les titres reçus en contrepartie de son apport jusqu'à l'échéance du dernier terme du
paiement fractionné. De même, les opérations de fusion ou de scission concernant des sociétés dont
les titres ont bénéficié du paiement différé et fractionné n'entraînent pas la déchéance du paiement
différé et fractionné sous les mêmes conditions.
L’existence du paiement différé fractionné n’empêche donc pas les opérations d’organisation ou de
restructuration de sociétés. Toutefois, la cession à titre gratuit ou à titre onéreux de plus du tiers de la
valeur des titres reçus en rémunération de l'apport, ou en échange à l'occasion de l'opération de
fusion ou de scission entraîne pour le cédant l'exigibilité immédiate des droits.
IV.
EXEMPLE CHIFFRE
Un chef d’entreprise âgé de 50 ans détient 90% des parts sociales d’une SARL, par nature non cotée
en bourse, ayant une activité commerciale. L’activité de la société permet ainsi de demander le
bénéfice du paiement différé et fractionné.
Ces parts ont une valeur de 6.000.000 € dont l’entrepreneur souhaite faire donation pour moitié en
nue-propriété et pour moitié en pleine propriété à ses deux enfants, afin de les intégrer complètement
à l’entreprise.
Pour la moitié évaluée à 3.000.000 € donnée en nue-propriété :
En fonction de l’âge du donateur, la nue-propriété est évaluée à 50% de la valeur des biens transmis,
soit 1.500.000 € d’assiette taxable.
A coupler avec le régime Dutreil, permettant, sous certaines conditions (notamment de s’engager
collectivement puis individuellement à conserver les parts reçues), l’assiette taxable va être réduite de
75%, soit 375.000 € pour les deux enfants et 187.500 € par enfant
A supposer qu’aucune donation n’ait été consentie dans les 15 dernières années, chaque enfant
bénéficie d’un abattement de 100.000 €, soit une valeur taxable de 87.500 €
Après application du barème de taxation, il en résulte 15.694 € de droits de transmission par enfant,
soit 31.388 € pour les deux enfants
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Pour l’autre moitié évaluée à 3.000.000 €, donnée en pleine propriété.
A coupler avec le régime Dutreil, l’assiette taxable va être réduite de 75%, soit 750.000 € pour les
deux enfants et 375.000 € par enfant
Après application du barème de taxation, il en résulte 75.000 € de droits de transmission, réduits de
moitié la donation intervenant avant les 70 ans du donateur, soit 37.500 € par enfant ou 75.000 €
pour les deux enfants.
Au total cette transmission génèrera donc des droits de 106.388 €, représentant 1,77% de la valeur
des biens transmis, dont le versement peut être différé pendant 5 ans, puis payé en 20 échéances
semestrielles de 5.319,40 € représentant 886,56 € mensuels !
Cerise sur ce gâteau fiscal : le tout sans intérêt !
Par XAVIER BOUTIRON, NOTAIRE
GROUPE PATRIMOINE
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