forfait annuel en jours representants section syndicale

Transcription

forfait annuel en jours representants section syndicale
FORFAIT ANNUEL EN JOURS
REPRESENTANTS SECTION SYNDICALE
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE FIXANT LES CONDITIONS DE
RECOURS AU FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE
(Conclusion avec un ou plusieurs Représentants de la Section Syndicale)
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
L’association …………………………..,
Située …………………………………,
Variante 1 :
Représentée par M……………………..,
Agissant en qualité de Président de l’association,
Variante 2 :
Représentée par M……………………..,
Agissant en qualité de Chef d’établissement par délégation du Président de
l’association1,
Ci-après dénommée "l’association"
D'UNE PART,
ET :
− M…………………, représentant de la section syndicale ……………..,
− M…………………, représentant de la section syndicale ……………..,
− M…………………, représentant de la section syndicale ……………..,
D'AUTRE PART,
1
Dans cette hypothèse, le chef d’établissement doit être titulaire d’un mandat spécifique donné par le
Président de l’association.
IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD :
PREAMBULE :
La loi 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme
du temps de travail a assoupli les conditions de recours aux conventions de forfait en
jours sur l’année en donnant la priorité à la négociation d’entreprise.
Conscient de l’intérêt que peut représenter un tel mode d’organisation du travail pour
certains de ses salariés, l’association a engagé des négociations.
Faute de délégué syndical, le présent accord est conclu avec des représentants de
sections syndicales.
1
CATEGORIES DE SALARIES CONCERNES
Conformément aux dispositions de l’article L 3121-43 du Code du travail, deux
catégories de salariés peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année :
− « Les salariés bénéficiant du statut cadre, disposant d’une autonomie dans
l’organisation de leur emploi du temps et dont les fonctions ne les conduisent
pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe
auquel ils sont intégrés. »
En pratique, entrent dans cette catégorie les cadres suivants : .....…. [à
compléter] 2
− « Les salariés, cadres ou non cadres, dont le temps de travail ne peut être
prédéterminé et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de
leur emploi du temps. »
En pratique, entrent dans cette catégorie les salariés suivants : .....…. [à
compléter] 3
2
Peuvent donc théoriquement être concernés : les PAT catégorie 1 niveaux 1 et 2, les EVS B, les RVS,
les formateurs 1ère et 2ème catégorie et les documentalistes catégorie 1, 2 et 3. Quant aux enseignants,
pourtant le plus souvent cadres compte tenu des caractéristiques spécifiques de leur fonction, ils ne
paraissent pas pouvoir être concernés dans la mesure où ils sont tenus de suivre les horaires des classes
dans lesquelles ils interviennent.
3
La définition des salariés entrant dans cette seconde catégorie est beaucoup plus restrictive que la
précédente. Outre le critère d’autonomie (commun aux deux catégories), le recours au forfait jours
suppose pour cette catégorie une impossibilité absolue d’évaluer précisément la durée de travail du
salarié. Pour mémoire, concernant les salariés non cadres, la commission sociale du CNEAP a donné
quelques exemples de personnels pour lesquels les conditions d’impossibilité de prédéterminer le temps
de travail et d’autonomie pourraient être respectées : personnels chargés de l’accueil de groupe et de la
commercialisation de cette activité et personnel d’exploitation. Pour les salariés cadres, cf. 2 ci-dessus.
2
2
DETERMINATION DE LA DUREE DU TRAVAIL
Les parties reconnaissent qu’un décompte horaire du temps de travail des salariés
susvisés qu’il soit journalier, hebdomadaire, mensuel ou annuel n’apparaît pas adapté.
En revanche, la référence à une mesure du temps exprimée en nombre de jours travaillés
apparaît plus appropriée au calcul de la durée du travail.
Ainsi, les salariés sont soumis à un décompte forfaitaire de leur temps de travail
apprécié en nombre de jours travaillés, étant entendu que le nombre de jours travaillés
sur la période de référence est fixé au maximum à 213 jours pour une année complète de
travail et compte tenu d’un droit intégral à congés payés.4
La période de référence prise en compte pour déterminer ce forfait en jours couvre la
période scolaire allant du 1er septembre au 31 août.
Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son
entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés
est calculé prorata temporis en fonction de la date d’entrée ou de sortie sur la base du
nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.
De même, pour le salarié ne bénéficiant pas de congés payés annuels complets, le
nombre de jours de travail est augmenté à concurrence des jours de congés auxquels le
salarié ne peut prétendre.
3
RENONCIATION A UNE PARTIE DES JOURS DE REPOS5
Le plafond de 213 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail.
Les salariés qui le souhaitent, en accord avec l’association, peuvent en effet travailler au-delà de ce
plafond, en renonçant à une partie de leurs jours de repos.
L’accord entre le salarié et l’association doit être formalisé par écrit, par le biais d’un avenant au contrat
de travail.
4
Il est rappelé que la loi fixe le plafond du nombre de jours travaillés à 218. Ceci étant, et dans la mesure
où le nombre minimum de semaines de congés payés déterminé dans les conventions collectives CNEAP
est de 6 semaines, la commission sociale préconise de limiter le plafond à 213 jours.
5
Bien que la possibilité de renoncer à une partie des jours de repos soit expressément prévue par la loi, il
n’est nullement obligatoire d’intégrer cet article dans l’accord. Faute de précisions, il sera alors fait
application des dispositions légales.
3
Chaque jour de repos auquel le salarié aura renoncé donne droit à une rémunération majorée. Le taux de
cette majoration doit faire l’objet d’une mention spécifique dans l’avenant conclu entre le salarié et
l’association, étant précisé qu’il ne peut en aucun cas être inférieur à 10 %.
Le nombre maximal de jours travaillés au cours d’une année de référence est fixé à 235 jours6.
4
LES LIMITES A LA DUREE DU TRAVAIL
Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis
aux dispositions suivantes :
− durée légale du travail de 35 heures par semaine civile (L 3121-10 du Code du
travail) ;
− durée quotidienne de travail ne pouvant excéder 10 heures (L 3121-34 du Code
du travail) ;
− durée hebdomadaire maximale de travail (L 3121-35 1er alinéa et L 3121-36 1er
et 2ème alinéas).
En revanche, il est rappelé que les dispositions suivantes leur sont applicables :
− repos quotidien ;
− aucun salarié ne doit travailler plus de six jours par semaine, sauf dérogation
dans les conditions légales ;
− repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
Dans ce cadre, chaque salarié bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours,
responsable de la gestion de son emploi du temps, doit faire le nécessaire pour organiser
son temps de travail dans le respect des dispositions précitées.
6
La référence à 235 jours est donnée par l’article L 3121-45 du Code du travail à défaut de précision
contraire dans l’accord. Il est donc possible de prévoir une limite différente, inférieure ou supérieure. En
tout état de cause, le plafond ainsi fixé devra être compatible avec :
− le repos quotidien,
− le repos hebdomadaire,
− les jours fériés chômés dans l’établissement,
− les congés payés.
Ainsi, et à titre d’exemple, dans la mesure où les documentalistes bénéficient chaque année de 11
semaines de congés payés, la limite haute du plafond ne pourra pas excéder 236 jours : 365 jours – 52
dimanches – 11 jours fériés – 66 jours de congés payés.
4
5
LE CONTROLE DE LA DUREE DU TRAVAIL7
Pour permettre le contrôle du nombre de jours travaillés, les salariés concernés, sous la
responsabilité du Chef d’établissement et/ou de tout responsable hiérarchique, tiennent
un document de contrôle mensuel faisant apparaître le nombre et la date des journées
travaillées ainsi que la qualification des jours de repos (congés, repos, jour férié, …).
6
REMUNERATION
La rémunération octroyée aux salariés en forfait jours doit intégrer les sujétions
particulières liées à l’absence de références horaires.
Ainsi, les salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année doivent
percevoir une rémunération au moins égale à ……….. % du minimum conventionnel
correspondant à leur niveau de classification8.
La rémunération mensuelle est versée forfaitairement pour le nombre annuel de jours
d’activité visé ci-dessus.
Compte tenu de la variation du nombre de jours travaillés d’un mois sur l’autre, la
rémunération mensuelle est lissée. Il est ainsi assuré aux salariés concernés une
rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours réellement
travaillés chaque mois.
7
CONTROLE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
7.1
GARANTIE INDIVIDUELLE
Chaque salarié bénéficie chaque année d’un entretien individuel au cours duquel sont
évoqués :
−
−
−
−
la charge de travail,
l’organisation du travail dans l’établissement,
l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale,
la rémunération.
Cet entretien annuel peut avoir lieu dans le cadre de l’EAAD.
7
La rédaction de cet article est donnée à titre indicatif. Tout autre système peut être envisagé, à la
condition expresse de garantir et justifier précisément le nombre de jours travaillés.
8
La commission sociale préconise au minimum une majoration des grilles salariales de 10 % pour les
salariés concernés par un forfait annuel en jours.
5
7.2
GARANTIE COLLECTIVE9
Chaque année le comité d’entreprise (ou la délégation unique du personnel) est consulté
sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge
de travail des salariés concernés.
8
8.1
CONDITIONS D’APPLICATION ET DE SUIVI DU PRESENT ACCORD
CONDITION SUSPENSIVE
La validité du présent accord est subordonnée à son approbation par les salariés à la
majorité des suffrages exprimés.
Faute d’approbation, le présent accord est réputé non écrit.
8.2
DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le lendemain du
jour de l’accomplissement des formalités de dépôt.
8.3
DENONCIATION
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, sous préavis de trois mois, par l'une
ou l'autre des parties signataires, dans les conditions prévues à l'article L 2261-9 du
Code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'auteur
de la dénonciation à tous les signataires de l’accord.
Dans une telle hypothèse, la dénonciation devra faire l’objet des mêmes formalités de
publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
En outre, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des
possibilités d’un nouvel accord.
8.4
REVISION
Conformément aux dispositions de l’article L 2222-5 du Code du travail, toute
modification du présent accord jugée nécessaire par l’une des parties signataires pourra
faire l’objet d’un avenant de révision.
9
Cet article ne doit être intégré que si l’association comporte un comité d’entreprise ou une délégation
unique du personnel.
6
Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles
accomplies lors de la signature du présent accord.
8.5
FORMALITES ET PUBLICITE
En application de l’article L 2231-5 du Code du travail, l’association notifiera le présent
accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la
procédure de signature.
Le présent accord sera déposé à l’initiative de l’association à la DIRECCTE en deux
exemplaires (une version sur support papier et une version électronique), ainsi qu'au
greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion en un exemplaire.
Ce dépôt sera accompagné du procès-verbal du résultat de la consultation des salariés.
Le présent accord est affiché sur les panneaux d’affichage et un exemplaire est tenu à la
disposition du personnel.
Fait à …………………..
Le ……………………..
En …………. originaux
Pour l’association
M …………………………
Pour la section syndicale …………..
M .....................
Pour la section syndicale ..................
M ................
Pour la section syndicale ..................
M ................
ANNEXE :
1. Procès-verbal du résultat de la consultation des salariés
7